Augustus c. Gosset
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Augustus c. Gosset Collection Jugements de la Cour suprême Date 1996-10-03 Recueil [1996] 3 RCS 268 Numéro de dossier 24607 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24607 Contenu de la décision Augustus c. Gosset, [1996] 3 R.C.S. 268 Gloria Augustus Appelante c. Communauté urbaine de Montréal Intimée et Allan Gosset Intimé et Orberth Griffin Mis en cause Répertorié: Augustus c. Gosset No du greffe: 24607. 1996: 10 juin; 1996: 3 octobre. Présents: Les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin. en appel de la cour d’appel du québec Dommages‑intérêts ‑‑ Préjudice moral ‑‑ Solatium doloris ‑‑ Le solatium doloris est‑il un type de préjudice moral qui peut faire l’objet d’une indemnisation en droit québécois? ‑‑ Évaluation du préjudice ‑‑ Critères applicables ‑‑ Code civil du Bas Canada, art. 1053, 1056. Dommages-intérêts -- Droits parentaux -- Victime blessée mortellement par une balle tirée par un policier -- Dommages réclamés par la mère pour atteinte à ses droits parentaux -- La Charte des droits et libertés de la personne ou la Charte canadienne des droits et libertés reconnaissent-elles le droit de conserver et de continuer une relation parent-enfant? Dommages‑intérêts ‑‑ Perte de vie ou d’expectative de vie ‑‑ Victime atteinte à la tête par une balle tirée …
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Augustus c. Gosset Collection Jugements de la Cour suprême Date 1996-10-03 Recueil [1996] 3 RCS 268 Numéro de dossier 24607 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24607 Contenu de la décision Augustus c. Gosset, [1996] 3 R.C.S. 268 Gloria Augustus Appelante c. Communauté urbaine de Montréal Intimée et Allan Gosset Intimé et Orberth Griffin Mis en cause Répertorié: Augustus c. Gosset No du greffe: 24607. 1996: 10 juin; 1996: 3 octobre. Présents: Les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin. en appel de la cour d’appel du québec Dommages‑intérêts ‑‑ Préjudice moral ‑‑ Solatium doloris ‑‑ Le solatium doloris est‑il un type de préjudice moral qui peut faire l’objet d’une indemnisation en droit québécois? ‑‑ Évaluation du préjudice ‑‑ Critères applicables ‑‑ Code civil du Bas Canada, art. 1053, 1056. Dommages-intérêts -- Droits parentaux -- Victime blessée mortellement par une balle tirée par un policier -- Dommages réclamés par la mère pour atteinte à ses droits parentaux -- La Charte des droits et libertés de la personne ou la Charte canadienne des droits et libertés reconnaissent-elles le droit de conserver et de continuer une relation parent-enfant? Dommages‑intérêts ‑‑ Perte de vie ou d’expectative de vie ‑‑ Victime atteinte à la tête par une balle tirée par un policier ‑‑ Décès de la victime quelques heures plus tard sans qu’elle ait repris conscience ‑‑ Le droit à la vie garanti par la Charte des droits et libertés de la personne permet‑il à la mère de la victime de réclamer des dommages compensatoires pour perte de vie ou d’expectative de vie? ‑‑ Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 1, 49. Libertés publiques ‑‑ Droit à la vie ‑‑ Réparation ‑‑ Dommages compensatoires ‑‑ Victime atteinte à la tête par une balle tirée par un policier ‑‑ Décès de la victime quelques heures plus tard sans qu’elle ait repris conscience ‑‑ Le droit à la vie garanti par la Charte des droits et libertés de la personne permet‑il à la mère de la victime de réclamer des dommages compensatoires pour perte de vie ou d’expectative de vie? ‑‑ Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 1, 49. Libertés publiques ‑‑ Droit à la vie ‑‑ Réparation ‑‑ Dommages exemplaires ‑‑ Victime blessée mortellement par une balle tirée par un policier ‑‑ Juge de première instance concluant que le policier avait été négligent dans l’utilisation de son arme ‑‑ L’atteinte illicite au droit à la vie de la victime était‑elle intentionnelle? ‑‑ Sens de l’expression «atteinte illicite et intentionnelle» ‑‑ Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 1, 49. L’appelante a intenté une action en responsabilité civile contre G et la CUM à la suite du décès de son fils âgé de 19 ans. G, un policier, a répondu à l’appel d’un chauffeur de taxi qui se plaignait que la victime refusait de payer sa course. En vérifiant son identité, G a appris qu’il existait un mandat d’arrestation contre la victime et il l’a arrêtée. Arrivé au poste de police, G a ouvert la portière à la victime. Elle est sortie de la voiture et s’est mise à courir. G s’est lancé à sa poursuite tout en dégainant son revolver et lui a ordonné de s’arrêter. La victime s’est arrêtée sans toutefois s’immobiliser complètement. G lui a de nouveau ordonné de s’arrêter tout en pointant son revolver vers elle. À cet instant, la victime a été atteinte d’un coup de feu à la tête. Elle a été transportée à l’hôpital où elle est décédée le même jour sans avoir repris conscience. Après une revue de la preuve, le juge de première instance a conclu que G, en pointant son arme avec le doigt sur la gâchette pendant qu’il courait, a été négligent et que cette négligence a été la cause directe du décès de la victime. La CUM ayant admis sa responsabilité à titre d’employeur, le juge a condamné G et la CUM conjointement et solidairement à payer à l’appelante 10 795 $ à titre de dommages compensatoires, soit 9 000 $ pour perte de soutien moral et perte de soutien financier, et 1 795 $ pour les frais funéraires. Le juge de première instance a rejeté la réclamation de l’appelante relative au solatium doloris et a refusé de l’indemniser, à titre d’héritière, pour la perte d’expectative de vie ainsi que les souffrances de son fils, qui n’en aurait pas eu conscience. Quant aux dommages exemplaires, le juge a condamné G à payer à l’appelante la somme de 4 000 $. Tout en reconnaissant que G n’avait pas eu l’intention de tuer la victime, il a conclu que sa façon de manipuler son arme, alors qu’il savait ou devait savoir qu’il mettait en péril la sûreté de la victime, constituait une faute lourde dolosive et équivalait à une «atteinte illicite et intentionnelle» au sens de l’art. 1 et du second alinéa de l’art. 49 de la Charte des droits et libertés de la personne. La Cour d’appel, à la majorité, a accueilli en partie l’appel de l’appelante et a augmenté à 16 795 $ les dommages compensatoires, dont 15 000 $ à titre de solatium doloris, mais a refusé de reconnaître une atteinte à ses droits parentaux et de la compenser, à titre d’héritière, pour la perte d’expectative de vie de même que pour l’atteinte au droit à la vie et à la sûreté de son fils. La cour, à la majorité, a également accueilli l’appel de G et a annulé sa condamnation aux paiements de dommages exemplaires. La cour a indiqué qu’en pointant son arme vers la victime G ne désirait pas attenter à sa vie mais plutôt la contrôler à distance, et a conclu que les gestes de G ne constituaient pas une «atteinte intentionnelle» au sens du deuxième alinéa de l’art. 49 de la Charte. Arrêt: Le pourvoi est accueilli en partie. (1) Solatium doloris Le solatium doloris est un chef de préjudice moral qui donne lieu à indemnisation en droit civil québécois en vertu des art. 1053 et 1056 C.c.B.C. En droit civil, tout préjudice, qu’il soit moral ou matériel, même s’il est difficile à évaluer, peut faire l’objet d’une indemnisation dans la mesure où preuve en est faite. Dans cette perspective, la compensation pour le chagrin et la douleur morale ressentis suite au décès d’un proche s’inscrit naturellement dans la pleine reconnaissance des dommages moraux en droit civil. Par ailleurs, pour décider de la reconnaissance du solatium doloris en droit civil québécois, c’est au droit français, et non au droit anglais, qu’il faut se référer. Le droit français a toujours reconnu qu’il y avait lieu à compensation pour le préjudice moral résultant du décès d’un proche, et c’est également le cas en droit civil québécois. En décidant d’accorder une indemnité au titre du solatium doloris, la Cour d’appel a considéré toutes les composantes du préjudice moral. Elle a toutefois erré au niveau de l’évaluation du préjudice moral subi par l’appelante. Pour son évaluation, la Cour d’appel s’est fondée sur les sommes généralement accordées par les tribunaux québécois ainsi qu’aux indemnités prévues par diverses lois de caractère social. Or la jurisprudence québécoise ne reflète pas le principe de compensation intégrale puisque les tribunaux se croyaient liés par la règle de l’exclusion du solatium doloris comme chef de dommages compensables. Quant à l’utilité comparative des indemnités prévues dans certaines lois de caractère social, elle ne peut qu’être limitée car ces lois accordent des sommes en général moins importantes afin d’indemniser un plus grand nombre de personnes qui n’auraient pas nécessairement été compensées selon les principes de droit commun de la responsabilité civile. En reconnaissant l’indemnisation pour solatium doloris en droit civil québécois sans avoir établi de nouveaux critères d’évaluation du préjudice à cet égard, la Cour d’appel a donc privé l’appelante de son droit d’être compensée intégralement pour le préjudice moral qu’elle a subi en raison du décès de son fils. De plus, le besoin de certitude et de prévisibilité du droit à l’égard des montants accordés pour ce type de préjudice exige que des paramètres d’évaluation appropriés soient établis. Bien que la douleur d’un parent causée par la mort d’un enfant ne puisse être compensée adéquatement, l’évaluation du préjudice moral dépend de l’appréciation de la preuve présentée devant le tribunal. Dans cette perspective, l’élaboration de certains critères est de mise pour préserver l’objectivité de la démarche. De plus, tout en faisant preuve de sensibilité aux particularités de chaque cas, on ne saurait ignorer les limites du principe de restitution intégrale dans ce domaine où la modération et la prévisibilité doivent être favorisées. Dans son évaluation du préjudice moral découlant du décès d’un être cher, un tribunal devrait considérer notamment les critères suivants: les circonstances du décès, l’âge de la victime et du parent, la nature et la qualité de la relation entre la victime et le parent, la personnalité du parent et sa capacité de gérer les conséquences émotives du décès, l’effet du décès sur la vie du parent à la lumière, entre autres, de la présence d’autres enfants ou de la possibilité d’en avoir d’autres. En l’espèce, lorsqu’on tient compte de ces critères, une indemnité de l’ordre de 25 000 $ pourrait représenter une somme juste et raisonnable dans les circonstances, mais il appartiendra à la Cour d’appel de fixer le quantum après audition des parties sur ce point. (2) Droits parentaux Ni la Charte canadienne des droits et libertés ni la Charte québécoise ne reconnaissent le droit de conserver et de continuer une relation parent‑enfant. La Cour d’appel était donc justifiée de refuser de reconnaître à l’appelante une atteinte à ses droits parentaux et de rejeter ce chef de compensation. (3) Perte de vie ou perte d’expectative de vie Le droit à la vie prenant fin avec le décès de la victime, un recours en dommages pour perte de vie ou abrégement de vie, lorsque la victime décède immédiatement en raison de l’acte fautif ou y survit quelques heures sans toutefois reprendre conscience avant de mourir, n’est pas susceptible d’entrer dans le patrimoine de la victime et ne saurait donc être transmis à ses héritiers. Le droit à la vie garanti à l’art. 1 de la Charte québécoise ne requiert pas que soit modifié ce principe de non‑transmissibilité. La Charte n’a pas créé un régime autonome de responsabilité civile et, bien qu’elle ait contribué à préciser la portée des droits fondamentaux en droit québécois, elle n’a pas créé le droit à la vie, lequel a toujours été valorisé et reconnu en droit civil québécois. Les importantes considérations de politique judiciaire sous‑tendent le principe jurisprudentiel de non‑transmissibilité aux héritiers du droit de réclamer des dommages pour perte de vie ou d’expectative de vie -- la plus significative étant l’extrême difficulté de quantifier la vie -- conservent toute leur pertinence depuis l’avènement de la Charte. De par sa nature, la perte de vie ou d’expectative de vie constitue un préjudice unique qui justifie de déroger à la règle de la restitution intégrale de la responsabilité civile. Par ailleurs, à la lumière de la fonction essentiellement réparatrice du régime de responsabilité civile, il est difficile de justifier l’indemnisation d’un préjudice dont la nature même fera systématiquement en sorte que la victime ne pourra en tirer un quelque profit que ce soit. La réclamation de l’appelante pour atteinte au droit à la vie de son fils ne saurait donc faire l’objet d’une indemnisation, tant en vertu de l’art. 1053 C.c.B.C. que des art. 1 et 49 de la Charte. Le refus d’accorder une indemnisation n’a pas pour effet de dévaloriser le droit à la vie. Enfin, le droit de la victime à la sûreté de sa personne n’a pas été violé indépendamment de son droit à la vie lorsque G a pointé son arme vers elle dans le but de la contrôler à distance. (4) Dommages exemplaires La Cour d’appel a eu raison de refuser d’accorder des dommages exemplaires à l’appelante. Bien que l’existence d’une atteinte illicite à un droit protégé par la Charte ait été établie ‑‑ le droit à la vie de la victime a été violé en raison de la conduite fautive de G ‑‑, cette atteinte illicite n’était pas «intentionnelle» au sens du second alinéa de l’art. 49 de la Charte. Il y a atteinte illicite et intentionnelle au sens de cet alinéa lorsque l'auteur de l’atteinte illicite a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive, ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences immédiates et naturelles, ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera. En l’espèce, le juge du procès a donc erré en droit en concluant que le comportement négligent de G suffisait pour constituer une «atteinte illicite et intentionnelle». La preuve révèle clairement que G n’a pas tiré dans le but de tuer la victime et que son arme n’a pas été actionnée intentionnellement. Par ailleurs, le contrôle à distance d’un suspect au moyen d’une arme étant pratique courante dans le corps policier, les conséquences malheureuses auxquelles ce geste a donné lieu dans la présente affaire ne peuvent certainement pas être qualifiées d’«immédiates et naturelles», ni même d’«extrêmement probables». Jurisprudence Arrêt renversé: Canadian Pacific Railway Co. c. Robinson (1887), 14 R.C.S. 105; arrêts appliqués: Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St‑Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211; Driver c. Coca‑Cola Ltd., [1961] R.C.S. 201, conf. [1960] B.R. 313; Pantel c. Air Canada, [1975] 1 R.C.S. 472; distinction d’avec l’arrêt: B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315; arrêts mentionnés: R. c. Gosset, [1993] 3 R.C.S. 76; Chaput c. Romain, [1955] R.C.S. 834; Robinson c. Canadian Pacific Railway Co., [1892] A.C. 481; Miller c. Grand Trunk Railway Co. of Canada, [1906] A.C. 187; Town of Montreal West c. Hough, [1931] R.C.S. 113; Canadian Pacific Railway Co. c. Lachance (1909), 42 R.C.S. 205; Montreal Tramways Co. c. Lindner, [1939] R.C.S. 405; Ravary c. Grand Trunk Railway Co. of Canada (1860), 6 L.C.J. 49; Provost c. Jackson (1869), 13 L.C.J. 170; Vanasse c. Cité de Montréal (1888), 16 R.L. 386; Cadoret c. Cité de Montréal (1888), 16 R.L. 397, note 1; Hospice Desrosiers c. The King (1920), 60 R.C.S. 105; Rubis c. Gray Rocks Inn Ltd., [1982] 1 R.C.S. 452; Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd., [1978] 2 R.C.S. 229; Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1992] 1 R.C.S. 351; Snyder c. Montreal Gazette Ltd., [1988] 1 R.C.S. 494; Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130; Botiuk c. Toronto Free Press Publications Ltd., [1995] 3 R.C.S. 3; Lindal c. Lindal, [1981] 2 R.C.S. 629; Macartney c. Islic (1996), 34 C.C.L.I. (2d) 119; Wilson c. Martinello (1993), 47 A.C.W.S. (3d) 69, conf. par (1995), 23 O.R. (3d) 417; Guimond c. Guimond Estate (1995), 160 R.N.‑B. (2e) 278; Lian c. Money (1994), 93 B.C.L.R. (2d) 16, conf. par (1996), 15 B.C.L.R. (3d) 1; Thornton c. Board of School Trustees of School District No. 57 (Prince George), [1978] 2 R.C.S. 267; Arnold c. Teno, [1978] 2 R.C.S. 287; Nightingale c. Mazerall and Elliott (1991), 121 R.N.‑B. (2e) 319; Béliveau St‑Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., [1996] 2 R.C.S. 345; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; Rodriguez c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519. Lois et règlements cités Act for compensating the Families of Persons killed by Accidents (R.‑U.), 9 & 10 Vict., ch. 93 (Lord Campbell’s Act). Acte pour donner aux familles des personnes tuées par accident la faculté de réclamer des dommages, et pour d’autres fins y mentionnées, S. Prov. Can. 1847, 10 & 11 Vict., ch. 6 [plus tard S.R.C. 1859, ch. 78]. Administration of Justice Act 1982 (R.‑U.), 1982, ch. 53, art. 1(1)a). Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 . Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 1 [rempl. 1982, ch. 61, art. 1], 39 [rempl. 1980, ch. 39, art. 61], 49. Code civil du Bas Canada, art. 626 [rempl. 1915, ch. 74, art. 6], 1053, 1054 [mod. 1977, ch. 72, art. 7], 1056 [mod. 1930, ch. 98, art. 1; mod. 1970, ch. 62, art. 11; mod. 1980, ch. 39, art. 42]. Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 3, 1457. Fatal Accidents Act, R.S.A. 1980, ch. F‑5, art. 8(2) [abr. & rempl. 1994, ch. 16, art. 5]. Loi sur l’assurance‑automobile, L.R.Q., ch. A‑25. Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, L.R.Q., ch. I‑6. Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, ch. F.3. Loi sur les accidents mortels, L.R.N.‑B. 1973, ch. F‑7, art. 3(4) [aj. 1986, ch. 36, art. 1]. Doctrine citée André, Robert. La réparation du préjudice corporel. Bruxelles: E. Story‑Scientia, 1986. Baudouin, Jean‑Louis. La responsabilité civile, 4e éd. Cowansville, Qué.: Yvon Blais, 1994. 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Il s’agit de déterminer si la mère de la victime peut obtenir des dommages compensatoires à titre de solatium doloris en vertu des art. 1053 et 1056 du Code civil du Bas Canada («C.c.B.C.») et, à titre d’héritière, des dommages pour la perte de vie ou la perte d’expectative de vie de son fils en vertu des art. 1 et 49 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec (la «Charte»). La Cour doit aussi décider si, à la lumière des principes dégagés dans l’arrêt Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211, rendu concurremment avec le présent, l’octroi de dommages exemplaires en vertu du deuxième alinéa de l’art. 49 de la Charte est approprié dans les circonstances de l’espèce. I. Les faits 2 Le 11 novembre 1987, vers 5 h 30, Anthony Griffin prend un taxi dont il refuse de payer les frais une fois arrivé à destination. Vers 6 h 30, à la suite d’un appel du chauffeur de taxi, l’intimé Allan Gosset, agent de police au service de l’intimée Communauté urbaine de Montréal («CUM»), et le constable Kimberley Campbell sont dépêchés sur les lieux. Requis par l’intimé Gosset de s’identifier, le suspect répond qu’il s’appelle Tony Bowers. Après vérification auprès de la centrale qui révèle la tromperie, l’intimé Gosset le fouille et trouve un papier portant le nom d’Anthony Griffin. Une seconde vérification lui apprend que ce dernier est recherché et qu’un mandat a été émis contre lui. L’intimé Gosset procède donc à l’arrestation d’Anthony, déjà assis sur le siège arrière de la voiture de police, sans toutefois lui passer les menottes ni le fouiller davantage. 3 Vers 7 h, la voiture de police quitte les lieux pour se rendre au poste de police. Arrivé à destination, l’intimé Gosset, qui était assis du côté du passager, descend de la voiture et ouvre la portière à Anthony. Ce dernier en descend et se met alors à courir. L’intimé Gosset se lance à sa poursuite tout en dégainant son revolver et ordonne à Anthony de s’arrêter en lui criant une première fois [traduction] «Arrête». Anthony s’arrête immédiatement et se retourne pour faire face à l’intimé Gosset, en se balançant d’une jambe à l’autre, sans s’immobiliser complètement. L’intimé crie une seconde fois «Arrête», puis, tout en pointant son revolver vers Anthony, crie [traduction] «Arrête ou je tire». À cet instant, un coup de feu atteint Anthony à la tête. La victime est transportée à l’Hôpital Général Juif, où elle n’a jamais repris conscience, et décède à 11 h 45 le même jour. Une poursuite criminelle est intentée et, après que notre Cour se fut prononcée (R. c. Gosset, [1993] 3 R.C.S. 76), l’intimé Gosset est finalement acquitté. 4 La mère d’Anthony, l’appelante Gloria Augustus, intente une action en responsabilité civile contre les intimés Gosset et CUM et leur réclame 858 591 $ à titre de dommages compensatoires et exemplaires pour le décès de son fils. Le père d’Anthony, le mis en cause Orberth Griffin, intervient à l’action et réclame, quant à lui, 760 000 $ des intimés. 5 Lors du procès, l’appelante présente une requête pour amender sa déclaration, notamment afin de lui permettre de réclamer des dommages pour atteinte à ses droits parentaux (right of parenthood) en vertu de la Charte. Cette demande est rejetée par jugement interlocutoire en date du 22 mai 1990. 6 Le 20 juillet 1990, la Cour supérieure du Québec accueille en partie l’action de l’appelante: [1990] R.J.Q. 2641. Les intimés Gosset et CUM sont condamnés conjointement et solidairement à payer 10 795 $ et 3 795 $ à l’appelante et au mis en cause respectivement, à titre de dommages compensatoires. Quant aux dommages exemplaires, seul l’intimé Gosset est condamné à verser 4 000 $ à chacun des parents de la victime. 7 Toutes les parties, à l’exception de la CUM, interjettent appel de cette décision. Le 13 janvier 1995, la Cour d’appel du Québec rend trois jugements: elle rejette l’appel du père de la victime et, à la majorité, accueille en partie l’appel de l’appelante et accueille l’appel de l’intimé Gosset (les motifs majoritaires étant rédigés en anglais et en français respectivement): [1995] R.J.Q. 335, 68 Q.A.C. 127, 27 C.C.L.T. (2d) 161. La majorité condamne les intimés Gosset et CUM à payer à l’appelante 16 795 $ à titre de dommages compensatoires, dont 15 000 $ sous le chef de solatium doloris, mais refuse de reconnaître une atteinte à ses droits parentaux ainsi que de la compenser, à titre d’héritière, pour la perte d’expectative de vie de même que pour l’atteinte au droit à la vie et à la sûreté de son fils. De plus, la cour, toujours à la majorité, refuse de condamner l’intimé Gosset au versement de quelque montant que ce soit à titre de dommages exemplaires et infirme la décision de la Cour supérieure à cet égard. C’est contre ce jugement que l’appelante se pourvoit, le père de la victime n’en ayant pas appelé devant nous. II. Les dispositions législatives pertinentes 8 La possibilité de réclamer, au Québec, des dommages compensatoires pour solatium doloris met en cause les art. 1053 et 1056 C.c.B.C. Ces articles, que maintenant seul l’art. 1457 du Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, remplace, prévoient: 1053. Toute personne capable de discerner le bien du mal, est responsable du dommage causé par sa faute à autrui, soit par son fait, soit par imprudence, négligence ou inhabileté. 1056. Dans tous les cas où la partie contre qui le délit ou quasi-délit a été commis décède en conséquence, sans avoir obtenu indemnité ou satisfaction, son conjoint, ses ascendants et ses descendants ont, pendant l’année seulement à compter du décès, droit de poursuivre celui qui en est l’auteur ou ses représentants, pour les dommages-intérêts résultant de tel décès. 9 La reconnaissance de droits parentaux, quant à elle, prendrait sa source notamment à l’art. 39 de la Charte, qui prévoit: 39. Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l’attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner. 10 Finalement, les questions relatives à l’indemnisation pour perte de vie ou perte d’expectative de vie ainsi qu’à l’octroi de dommages exemplaires touchent aux art. 1 et 49 de la Charte, qui se lisent ainsi: 1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne. Il possède également la personnalité juridique. 49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages exemplaires. III. Les jugements La Cour supérieure 11 Après une revue de la preuve, et plus particulièrement du témoignage du constable Kimberley Campbell quant aux événements qui ont immédiatement précédé le coup de feu, le juge Guthrie conclut que l’intimé Gosset, en pointant son arme avec le doigt sur la gâchette pendant qu’il courait, a été négligent et que cette négligence a été la cause directe du décès de la victime. Un tel recours à la force, selon lui, n’était ni nécessaire ni justifié dans les circonstances. À cet égard, cependant, le juge considère que les allégations de discrimination raciale ne sont pas soutenues par la preuve. Par conséquent, la CUM ayant admis sa responsabilité à titre d’employeur pour la négligence de l’intimé Gosset, le juge les déclare conjointement et solidairement responsables pour dommages compensatoires en vertu des art. 1053 et 1054 C.c.B.C. 12 En ce qui a trait au quantum des dommages compensatoires, le juge de première instance rejette la réclamation de l’appelante relative au solatium doloris en vertu des art. 1053 et 1056 C.c.B.C. Selon lui, ce chef de dommages n’est pas compensable au Québec. De même, il refuse d’indemniser l’appelante, à titre d’héritière, pour la perte d’expectative de vie ainsi que les souffrances de son fils qui, à la lumière de la preuve, n’en aurait pas eu conscience. Par contre, le juge du procès conclut que l’appelante doit recevoir 9 000 $ pour perte de soutien moral et perte de soutien financier. À cet égard, il note que Anthony, âgé de 19 ans, ne vivait plus avec l’appelante dont il était le seul enfant. De plus, à la lumière des démêlés de la victime avec la justice ainsi que le fait qu’il ne détenait alors ni diplôme ni emploi connu, le juge estime qu’un soutien financier de sa part eût été peu probable. Quant au père de la victime, n’ayant eu aucun contact avec son fils de 1972 à 1985 après qu’il eut quitté l’appelante et jusqu’à ce qu’Anthony ait lui-même entrepris, à deux reprises, des démarches afin de lui rendre visite, le juge fixe l’indemnité à 2 000 $. Finalement, les frais funéraires sont accordés à raison de 1 795 $ à chacun des parents de la victime. 13 Par ailleurs, il est fait droit à la réclamation pour dommages exemplaires à l’égard de l’intimé Gosset, et ce, bien que le juge du procès reconnaisse que ce dernier n’ait pas eu l’intention de tuer Anthony. Si, de l’avis du juge, la faute lourde simple n’est pas suffisante pour permettre l’octroi de dommages exemplaires, la faute lourde dolosive, comme celle de l’intimé Gosset en l’espèce, devrait l’être. En ce sens, la façon dont l’intimé Gosset a manipulé son arme, alors qu’il savait ou devait savoir qu’il mettait en péril la sûreté de la victime, équivaut à une «atteinte illicite et intentionnelle» au sens de l’art. 1 et du second alinéa de l’art. 49 de la Charte. Il ajoute que le droit de réclamer des dommages exemplaires est, de par sa nature, transmissible aux parents d’Anthony en leur qualité d’héritiers, ce droit étant né au moment où l’intimé Gosset a pointé son arme vers la victime. Toutefois, le juge s’abstient de prononcer une condamnation sous ce chef de dommages à l’égard de l’intimée CUM, étant d’opinion qu’un employeur ne saurait être tenu à des dommages exemplaires à moins qu’il n’ait expressément ou implicitement autorisé ou ratifié l’acte répréhensible de son employé. Ici, l’intimée CUM n’a pas autorisé l’usage de la force utilisée par l’intimé Gosset et, l’ayant immédiatement suspendu de ses fonctions puis congédié, n’a pas non plus ratifié ses gestes. 14 Quant au montant des dommages exemplaires, le juge du procès estime qu’il doit être calculé en fonction des critères suivants: le rôle préventif et dissuasif des dommages exemplaires, la conduite de l’auteur, la gravité du préjudice subi par la victime, les ressources financières de l’auteur, le montant des dommages compensatoires, la durée de la conduite répréhensible, les autres peines imposées à l’auteur, les profits tirés par l’auteur de sa conduite répréhensible et la provocation de la part de la victime. Il fixe donc le montant de dommages exemplaires à 8 000 $, à être partagé également entre les parents de la victime, conformément à l’art. 626 C.c.B.C. La Cour d’appel (les juges Vallerand, Fish (dissident en partie) et Deschamps), [1995] R.J.Q. 335 15 La cour traite d’abord de l’appel du jugement interlocutoire rejetant la requête de l’appelante pour amender sa déclaration, entre autres, afin d’y inclure une réclamation pour atteinte à ses droits parentaux en vertu de la Charte. Précisant qu’aucune permission n’est requise pour interjeter appel d’un tel jugement lors de l’appel du jugement final, la cour est d’avis, à l’instar du juge du procès, que les droits parentaux ne sont reconnus ni par la Charte québécoise, ni par la Charte canadienne des droits et libertés et que le jugement interlocutoire est, par conséquent, bien fondé. 16 La responsabilité civile des intimés Gosset et CUM n’étant pas contestée, la Cour d’appel n’aborde que la question du préjudice et de son quantum. 17 Sur la question du montant des dommages compensatoires, la cour, à la majorité, refuse d’accéder à la réclamation de l’appelante, à titre d’héritière, pour la perte d’expectative de vie de son fils en vertu de l’art. 1053 C.c.B.C. La cour estime que l’état actuel du droit au Québec ne donne droit à compensation que si le préjudice est prouvé et que, selon l’approche fonctionnelle que notre Cour aurait adoptée, la victime est en mesure d’apprécier cette compensation. En l’espèce, la victime a perdu conscience presque immédiatement après le coup de feu et est décédée quelques heures plus tard. Par conséquent, le droit de recouvrer des dommages sous ce chef n’est pas entré dans son patrimoine et n’a pu être transmis à ses héritiers. 18 Par ailleurs, et pour les mêmes raisons, la cour n’accorde aucune indemnité à l’appelante pour la violation du droit à la vie et à la sûreté de son fils protégé par l’art. 1 de la Charte . Sur ce point, le juge Vallerand note que l’art. 49 de la Charte réitère simplement le principe déjà établi à l’art. 1053 C.c.B.C. et, conformément à la présomption de stabilité du droit, ne saurait faire échec à la règle jurisprudentielle suivant laquelle le droit à la vie d’une personne s’éteint avec son décès. 19 Le juge Fish, dissident, est d’avis que cette règle jurisprudentielle est incompatible avec le droit à la réparation du préjudice moral résultant d’une atteinte illicite au droit à la vie, à la sûreté et à l’intégrité de la personne en vertu des art. 1 et 49 de la Charte, droit auquel il a été illicitement porté atteinte en l’instance. Par conséquent, selon lui, un droit à la réparation existe tant en vertu de l’art. 1053 C.c.B.C. que de l’art. 49 de la Charte, précisant, toutefois, qu’il ne saurait y avoir double compensation. 20 Quant à l’indemnité pour solatium doloris en vertu des art. 1053 et 1056 C.c.B.C., la cour, à l’unanimité, reconnaît qu’en droit civil québécois un tel chef de dommages est compensable. Après une revue de l’historique et de la jurisprudence relatifs à l’art. 1056 C.c.B.C. ainsi qu’une référence au droit français, la cour conclut qu’en l’espèce, bien que le juge du procès ait erré en statuant que l’état du droit au Québec ne permettait pas de compenser le solatium doloris, dans les faits, il a accordé une indemnité pour dommages moraux afin de compenser le «préjudice d’affection causé par la mort d’un être cher», précisément ce en quoi consiste le solatium doloris. Dans les circonstances, cependant, l’indemnité de 9 000 $ accordée par le juge du procès pour perte de support moral et perte de support financier s’avère insuffisante et la cour l’augmente à 15 000 $. Le juge Fish aurait plutôt accordé une somme de 100 000 $, dont la moitié en faveur de l’appelante. Quant au montant octroyé au père de la victime, la cour s’abstient d’intervenir puisque le juge du procès a considéré qu’il avait, dans les faits, abandonné son fils. À cet égard, selon le juge Vallerand, à la lumière du principe de non-intervention des cours d’appel — lequel est élevé au rang, non pas d’une simple mise en garde, mais de règle de droit — il n’y a pas lieu d’intervenir au niveau des conclusions de fait du juge de première instance. 21 En ce qui concerne les dommages exemplaires, la majorité de la cour conclut que les gestes de l’intimé Gosset ne constituent pas une «atteinte intentionnelle» au sens du deuxième alinéa de l’art. 49 de la Charte. Selon elle, cet élément d’intentionnalité exclut les atteintes insouciantes ou négligentes, quelle que soit leur gravité, et suppose que l’auteur de l’atteinte ait voulu les conséquences de ses actes. Ainsi, de l’avis de la majorité, le juge de première instance a erré en droit en décidant que l’état d’esprit d’une personne qui devait raisonnablement prévoir les conséquences de ses gestes équivaut à celui d’une personne qui prévoit effectivement les conséquences de ses gestes et les pose délibérément. Dans les circonstances, puisqu’en pointant son arme vers Anthony l’intimé Gosset ne désirait pas attenter à sa vie, mais plutôt le contrôler à distance pour qu’il se soumette à l’arrestation, la majorité en arrive à la conclusion qu’il n’y a pas eu «atteinte intentionnelle» au sens du deuxième alinéa de l’art. 49 de la Charte et infirme la décision du juge de première instance à cet égard. Par ailleurs, la cour juge, essentiellement pour les mêmes motifs que ceux du juge du procès, que l’intimée CUM ne peut être tenue à des dommages exemplaires puisqu’elle n’a ni expressément ni implicitement autorisé ou ratifié l’acte répréhensible de son employé. 22 Le juge Fish, quant à lui, se rallie à l’opinion du juge du procès qui a conclu que l’intimé Gosset a consciemment et délibérément fait un usage injustifié de son arme à feu et, en ce sens, porté atteinte illicitement et intentionnellement au droit à la sûreté — et non au droit à la vie — de la victime. C’est donc à bon droit, selon lui, que l’intimé Gosset a été condamné à verser une indemnité pour dommages exemplaires. Soulignant qu’une latitude suffisante doit être accordée aux juges de première instance dans l’exercice de leur discrétion en matière d’évaluation du quantum de ces dommages, le juge Fish estime que la conclusion du juge du procès d’accorder une somme de 8 000 $, répartie également entre les parents de la victime, ne présente aucune erreur qui justifierait l’intervention de la Cour. IV. Les questions en litige 23 Notre Cour a accordé permission d’en appeler de la décision de la Cour d’appel uniquement sur les trois questions suivantes: 1. La majorité de la Cour d’appel a-t-elle erré en droit en refusant de reconnaître que l’appelante a personnellement le droit de réclamer des dommages compensatoires pour le décès de son fils, au titre du solatium doloris conformément aux art. 1053 et 1056 C.c.B.C. ou pour atteinte à ses droits parentaux en vertu des art. 1 , 39 et 49 de la Charte? 2. La majorité de la Cour d’appel a-t-elle déprécié le droit à la vie en refusant de reconnaître le droit de l’appelante, à titre d’héritière, d’obtenir des dommages compensatoires pour la perte de vie ou la perte d’expectative de vie de son fils en vertu des art. 1 et 49 de la Charte? 3. La majorité de la Cour d’appel a-t-elle erré en droit dans son appréciation de ce qui constitue une «atteinte intentionnelle» au sens du deuxième alinéa de l’art. 49 de la Charte, avec pour résultat de nier à l’appelante le droit à des dommages exemplaires? J’aborderai chacune de ces questions dans le même ordre. V. Analyse A. Le solatium doloris 24 Je rappelle que le juge de première instance a refusé d’octroyer des dommages moraux à l’appelante à titre de solatium doloris, mais qu’il lui a néanmoins accordé une somme de 9 000 $ pour perte de soutien moral et perte de soutien financier. La Cour d’appel, unanime sur ce point, a reconnu que le solatium doloris était un type de préjudice moral compensable en droit civil québécois, estimant, dans les circonstances, que l’appelante méritait une indemnité plus importante, de 15 000 $ selon la majorité, et de 50 000 $ selon le juge Fish. 25 L’appelante souligne que le libellé de la question qui fait l’objet de l’autorisation d’appel est inexact. Elle concède, en effet, devant nous que la Cour d’appel a, à juste titre, reconnu le solatium doloris comme chef de dommages indemnisable en droit civil québécois. Elle soutient plutôt maintenant que la Cour d’appel a erré en droit en refusant de lui reconnaître le droit d’être compensée pleinement pour le préjudice moral qu’elle a effectivement subi. Plus particulièrement, l’appelante reproche à la Cour d’appel d’avoir statué que le solatium doloris était le seul chef de préjudice moral susceptible de résulter du décès d’une personne et, subsidiairement, d’avoir accordé une indemnité minime sous ce chef. 26 Avant de disposer de ces arguments et bien que le principe ne soit plus contesté devant nous, il est intéressant de rappeler la genèse du solatium doloris en tant que chef de dommages recouvrable en droit civil québécois. 27 Contrairement à la common law, la tradition civiliste n’a jamais nié qu’une victime par ricochet puisse obtenir réparation pour le préjudice moral qui découle du décès d’une personne: S. M. Waddams, The Law of Damages (2e éd. 1991 (feuilles mobiles)), à la p. 6-1; G. Viney, Traité de droit civil, t. 4, Les obligations: la responsabilité -- conditions (1982), aux pp. 327 à 332. En effet, la règle générale en droit civil
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61