Nader c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
Source text
Nader c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-02-24 Référence neutre 2023 CF 265 Numéro de dossier IMM-9426-21 Contenu de la décision Date : 20230224 Dossier : IMM-9426-21 Référence : 2023 CF 265 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 24 février 2023 En présence de madame la juge Go ENTRE : Shwan Jaffar NADER demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le demandeur, Shwan Jaffar Nader, est un demandeur d’asile qui a été accusé de plusieurs infractions au Royaume-Uni [le R-U]. L’une des infractions en question est présumée « grave » aux fins de l’alinéa b) de la section F de l’article premier de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés des Nations Unies [la Convention relative au statut des réfugiés], qui exclut les demandeurs d’asile ayant commis des crimes graves de droit commun de la protection accordée aux réfugiés. Le demandeur fait également face à des accusations mineures pour des infractions qui auraient été commises ultérieurement. [2] La question dont je suis saisie est la suivante : un décideur peut-il considérer les éléments de preuve relatifs aux crimes mineurs comme des circonstances aggravantes pour conclure que le demandeur est exclu de la protection offerte aux réfugiés au titre de l’alinéa b) de la section F de l’article premier parce qu’il a commis un crime grave de droit commun? [3] Le demandeur sollicite le cont…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Nader c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-02-24 Référence neutre 2023 CF 265 Numéro de dossier IMM-9426-21 Contenu de la décision Date : 20230224 Dossier : IMM-9426-21 Référence : 2023 CF 265 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 24 février 2023 En présence de madame la juge Go ENTRE : Shwan Jaffar NADER demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le demandeur, Shwan Jaffar Nader, est un demandeur d’asile qui a été accusé de plusieurs infractions au Royaume-Uni [le R-U]. L’une des infractions en question est présumée « grave » aux fins de l’alinéa b) de la section F de l’article premier de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés des Nations Unies [la Convention relative au statut des réfugiés], qui exclut les demandeurs d’asile ayant commis des crimes graves de droit commun de la protection accordée aux réfugiés. Le demandeur fait également face à des accusations mineures pour des infractions qui auraient été commises ultérieurement. [2] La question dont je suis saisie est la suivante : un décideur peut-il considérer les éléments de preuve relatifs aux crimes mineurs comme des circonstances aggravantes pour conclure que le demandeur est exclu de la protection offerte aux réfugiés au titre de l’alinéa b) de la section F de l’article premier parce qu’il a commis un crime grave de droit commun? [3] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de confirmer la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR] a rejeté sa demande d’asile. La SPR a rejeté la demande d’asile du demandeur le 27 mai 2021, après avoir conclu qu’il n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au titre des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR] [la décision de la SPR]. Plus précisément, la SPR a jugé que le demandeur était visé par l’exclusion prévue à l’alinéa b) de la section F de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés. Le 7 décembre 2021, la SAR a rejeté l’appel [la décision contestée] interjeté par le demandeur et a confirmé la décision de la SPR. [4] Le demandeur soutient que la décision contestée est déraisonnable parce que la SAR a commis une erreur dans son application du critère établi à l’alinéa b) de la section F de l’article premier et parce que son évaluation des facteurs contextuels était déraisonnable. [5] Je conclus que la SAR a incorrectement regroupé plusieurs crimes mineurs afin de conclure que le demandeur avait commis un crime grave de droit commun. J’accueillerai donc la demande. II. Questions en litige et normes de contrôle [6] Le demandeur soulève deux questions : La SAR a-t-elle appliqué le mauvais critère relativement à l’exclusion prévue à l’alinéa b) de la section F de l’article premier? L’évaluation que la SAR a faite des facteurs contextuels était-elle déraisonnable? [7] Le défendeur soutient que la décision contestée est raisonnable, car la SAR a convenablement soupesé les circonstances aggravantes et atténuantes dans son évaluation de l’alinéa b) de la section F de l’article premier pour déterminer si le crime en question était grave. [8] Les parties s’entendent pour dire que la décision de la SAR est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 16-17. [9] Une décision raisonnable doit être « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » : Vavilov, au para 85. Il incombe au demandeur de démontrer le caractère déraisonnable de la décision. Avant de pouvoir infirmer une décision pour ce motif, la cour de révision doit être convaincue « qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » : Vavilov, au para 100. III. Analyse A. Le contexte factuel [10] Le demandeur, maintenant âgé de 29 ans, est un citoyen de l’Iraq. Son père a obtenu le statut de résident permanent au R-U après avoir fui l’Iraq et demandé l’asile en 1997. Il a amené le demandeur au R-U en 2003 alors que celui-ci était un enfant. [11] Le demandeur a été déclaré coupable de certaines infractions criminelles au R-U lorsqu’il était mineur. En novembre 2017, il a été arrêté et accusé de recel (11 motocyclettes d’une valeur estimée à plus de 80 000 dollars canadiens), de possession d’une substance désignée (du cannabis) en vue d’en faire le trafic et de possession d’une arme prohibée (un pistolet à impulsion électrique). Il a plaidé coupable à l’accusation de possession d’une arme et non coupable aux accusations de recel et de possession d’une substance désignée. Il devait se présenter à son procès en juillet 2018 pour les deux accusations en instance, mais il a quitté le R‑U pour se rendre en Iraq peu de temps avant la date du procès. [12] Le demandeur s’est rendu au Canada à partir de l’Iraq en novembre 2018 et a présenté une demande d’asile le 2 janvier 2019. Dans son formulaire Fondement de demande d’asile [le formulaire FDA], il a fait abstraction des circonstances mentionnées plus haut. [13] Le demandeur a présenté un formulaire FDA et un exposé circonstancié modifiés le 8 mars 2021, ainsi que des renseignements supplémentaires en février et en mars 2021. Ces renseignements faisaient suite à diverses mesures prises par le ministre dans le cadre de son intervention dans l’instance devant la SPR, ainsi qu’à d’autres questions soulevées concernant la véritable identité du demandeur. Le demandeur et son épouse, qui se trouve également au Canada, ont témoigné à l’audience devant la SPR. B. Aperçu du cadre législatif et de la jurisprudence [14] L’alinéa b) de la section F de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés est incorporé de la manière suivante à l’article 98 de la LIPR : Exclusion par application de la Convention sur les réfugiés Exclusion — Refugee Convention 98 La personne visée aux sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger. 98 A person referred to in section E or F of Article 1 of the Refugee Convention is not a Convention refugee or a person in need of protection. [15] L’alinéa b) de la section F de l’article premier exclut de la protection de la Convention relative au statut des réfugiés les personnes qui sont déclarées coupables d’avoir commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés. [16] Il incombe au ministre d’établir que les infractions ont été commises et de prouver que les éléments suivants se sont produits : Convention relative au statut des réfugiés (et protocole), 1951 Convention and Protocol relating to the Status of Refugees, 1951 F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : F. The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that; qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes; he has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes; qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés; he has committed a serious non-political crime outside the country of refuge prior to his admission to that country as a refugee; qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. he has been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations. [17] La norme de preuve applicable est plus élevée que la norme de la simple possibilité, mais moins que la norme de la prépondérance des probabilités, comme l’a énoncé la Cour suprême du Canada [CSC] dans l’arrêt Ezokola c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CSC 40 [Ezokola] au para 101. [18] La Convention relative au statut des réfugiés ne définit pas ce qu’est un « crime grave ». [19] Dans l’arrêt Febles c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CSC 68 [Febles], la CSC a mentionné que les tribunaux canadiens considèrent généralement comme « graves » les crimes qui, s’ils avaient été commis au Canada, pourraient entraîner une peine maximale d’au moins dix ans d’emprisonnement : au para 62. [20] La CSC a également tenu à préciser qu’il ne fallait pas analyser la question de savoir si un crime est « grave » machinalement, sans tenir compte du contexte, et que les facteurs énoncés par la Cour d’appel fédérale [la CAF] dans l’arrêt Jayasekara c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 404 [Jayasekara], pouvaient être appliqués pour réfuter la présomption : Febles au para 62. [21] Au paragraphe 33 de la décision Vucaj c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 381 [Vucaj], la Cour a résumé les quatre facteurs établis par la CAF dans l’arrêt Jayasekara : 1.les éléments constitutifs du crime; 2.le mode de poursuite; 3.la peine prévue; 4.les faits et circonstances atténuantes et aggravantes sous-jacentes à la déclaration de culpabilité. [22] La CSC, dans l’arrêt Febles, a également déclaré que « seuls peuvent être pris en compte les facteurs liés à la commission des infractions criminelles et qu’il s’agissait de crimes graves au sens de l’article 1Fb) » : au para 6. C. Analyse de la décision [23] Le demandeur avance deux arguments distincts, mais liés, que j’examine ci-dessous : a.La SAR a commis une erreur en regroupant les autres infractions mineures et « sans rapport » pour arriver à la conclusion que l’accusation de recel satisfaisait au critère de gravité de l’alinéa b) de la section F de l’article premier; b.L’évaluation que la SAR a faite des facteurs contextuels et la conclusion qu’elle a tirée selon laquelle le crime de recel est « grave » aux fins de l’alinéa b) de la section F de l’article premier étaient déraisonnables. Question 1 : La SAR a-t-elle commis une erreur en regroupant plusieurs crimes mineurs et non liés pour conclure que le demandeur avait commis un crime grave de droit commun? [24] Le demandeur soutient que l’alinéa b) de la section F de l’article premier exige que le décideur relève « un crime grave de droit commun » qui satisfait à lui seul au « seuil de gravité », et que le décideur ne peut augmenter la gravité d’un crime en mettant en avant des éléments de preuve qui démontrent que le demandeur d’asile a commis d’autres crimes non connexes. [25] Après avoir examiné la décision et passé en revue la jurisprudence, j’estime que la SAR a commis une erreur en regroupant les accusations de possession d’une arme à impulsion électrique et de cannabis pour conclure que l’accusation de recel constituait un crime grave de droit commun. La décision de la SAR [26] Sous la rubrique « [l]’infraction de “recel” est grave », la SAR a tenu compte de la valeur des motocyclettes volées qui constituait l’objet de l’accusation. Elle a ensuite examiné la peine applicable à l’infraction équivalente, prévue au sous‑alinéa 355a)(i) du Code criminel, LRC 1985, c C-46, et a mentionné qu’il s’agissait d’une infraction mixte passible d’un emprisonnement maximal de dix ans si elle est poursuivie par voie de mise en accusation. La SAR a conclu qu’elle ne pouvait pas conjecturer sur la façon dont un procureur du R-U pourrait choisir de procéder, mais que la présomption décrite dans l’arrêt Febles selon laquelle le crime est considéré comme grave s’appliquait, puisque le crime pourrait entraîner une peine maximale de dix ans d’emprisonnement : au para 62. [27] La SAR a ensuite évalué si cette présomption pouvait être réfutée en se fondant sur la mise en garde énoncée dans l’arrêt Febles. Elle a souscrit à l’argument du demandeur selon lequel la SPR avait commis une erreur en concluant que le ou les procureurs du R-U avaient procédé par mise en accusation, alors que le tribunal ne disposait d’aucun élément de preuve de ce fait. La SAR a reconnu que le mode de poursuite est l’un des facteurs énoncés dans l’arrêt Jayasekara, mais elle a conclu que l’erreur n’avait pas d’incidence importante sur la décision de la SPR. [28] De plus, la SAR a rejeté l’argument du demandeur selon lequel la SPR avait commis une erreur en ne tenant pas compte du large éventail de peines pour l’infraction en question. Elle a également rejeté l’argument du demandeur selon lequel le crime en question était moins grave parce qu’il était de nature non violente, car elle était d’avis qu’il n’était néanmoins pas « sans victime ». [29] La SAR s’est ensuite penchée sur les circonstances aggravantes et atténuantes pour déterminer la gravité de l’infraction de recel. [30] La SAR a examiné plusieurs facteurs, dont le casier judiciaire du demandeur lorsqu’il était mineur et son plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction de possession d’une arme, qui, selon elle, apportait « un autre élément de violence compte tenu de l’ensemble des accusations en instance ». Elle a aussi considéré l’infraction liée au cannabis comme « un facteur aggravant dans l’analyse concernant l’alinéa Fb) de l’article premier, étant donné l’ensemble de la situation présentée par l’appelant à cet égard ». [31] Au paragraphe 53, la SAR a déclaré ce qui suit : Il est également révélateur que l’appelant ait choisi de plaider coupable au chef d’accusation de possession d’une arme prohibée. Encore une fois, si j’adopte une approche globale pour examiner la demande d’asile de l’appelant, à mon avis, le fait qu’il a choisi de plaider coupable à une infraction impliquant une arme, bien qu’il soutienne que l’accusation de recel est de nature non violente, introduit un tout autre élément dans l’équation. Comme pour l’accusation de possession de cannabis, je ne suis pas en mesure de déterminer si cette accusation justifie en soi l’exclusion au titre de l’alinéa Fb) de l’article premier, mais je considère qu’une accusation de possession d’arme prohibée, prise conjointement avec les accusations de recel et de possession de cannabis en vue d’en faire le trafic, est un facteur aggravant qui pointe vers l’exclusion de l’appelant au titre de l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention. [32] Après avoir pris acte de certains comportements du demandeur après l’infraction, la SAR a conclu ce qui suit : [57] [...] À cet égard, je considère que les facteurs aggravants que sont les déclarations de culpabilité antérieures, ainsi que les accusations liées à la drogue et à la possession d’une arme qui ont été portées contre [le demandeur] lors du dépôt des accusations de recel, m’amènent à conclure que le recel est un crime grave de droit commun. Les erreurs commises par la SAR lorsqu’elle s’est fondée sur les accusations de possession d’une arme et de cannabis pour conclure que l’infraction de recel constituait un crime grave de droit commun de nature non violente [33] Il ressort clairement de la décision de la SAR qu’elle a considéré les accusations de possession d’une arme et de cannabis comme des circonstances aggravantes à deux égards. Premièrement, elle a conclu que le plaidoyer de culpabilité du demandeur à l’égard de l’accusation de possession d’une arme introduisait « un tout autre élément » dans l’équation lorsqu’il s’agissait de déterminer si l’accusation de recel était de nature « non violente ». Deuxièmement, elle s’est fondée sur les accusations de possession d’une arme et de cannabis pour conclure que l’infraction de recel constituait un crime grave de droit commun. [34] J’estime que l’approche adoptée par la SAR est incompatible avec les enseignements de la CSC dans l’arrêt Febles et ceux de la CAF dans l’arrêt Jayasekara. [35] Dans l’arrêt Febles, la CSC était appelée à préciser le sens de l’expression « ont commis un crime grave de droit commun » qui se trouve à l’alinéa b) de la section F de l’article premier. La juge McLachlin (alors juge en chef de la CSC), s’exprimant au nom de la majorité, a expliqué ce qui suit au paragraphe 14 : [...] la principale question en l’espèce est de savoir si les mots « ont commis un crime grave » se rapportent uniquement aux circonstances du crime commis ou s’ils devraient aussi renvoyer aux faits ou aux événements postérieurs à la perpétration du crime, par exemple le fait que le demandeur soit un fugitif qui se dérobe à la justice, qu’il soit indigne ou qu’il constitue un danger au moment de sa demande d’asile. [36] Après avoir examiné plusieurs considérations quant à la façon dont la Convention relative au statut des réfugiés devrait être interprétée, la juge en chef McLachlin a conclu, au paragraphe 15 : [...] ces considérations [...] m’amènent à conclure que les termes « ont commis un crime grave » renvoient au crime au moment où il a été commis. En privant de la protection offerte aux réfugiés les personnes qui ont commis un crime grave dans le passé, l’article 1Fb) n’exempte pas de l’exclusion les personnes qui ne sont pas des fugitifs, ou qui se sont réadaptées, qui ont purgé leur peine ou qui ne constituent pas un danger au moment de leur demande d’asile. [Non souligné dans l’original.] [37] La CSC a réitéré que « [l]e sens ordinaire des termes employés à l’article 1Fb) — “ont commis un crime grave [...] en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés” — renvoie uniquement au crime au moment où il a été commis » : Febles, au para 17. [38] Pour cette raison, la CSC a refusé, dans le même arrêt, d’autoriser que la conduite du demandeur d’asile après l’infraction soit prise en compte pour définir l’expression « ont commis un crime grave ». Lorsqu’elle a tiré cette conclusion, la CSC a déclaré que cette approche posait problème, car elle « risquait de rompre l’équilibre entre le traitement humanitaire des victimes d’oppression et les autres intérêts des pays signataires de la Convention relative aux réfugiés, des intérêts auxquels ils n’ont pas renoncé simplement par l’adoption de certaines dispositions pour venir en aide aux victimes d’oppression » : Febles, au para 29. La CSC a fait sienne l’explication suivante du double objectif de la Convention relative au statut des réfugiés : Febles, au para 29. Dans l’arrêt R. (European Roma Rights Centre) c. Immigration Officer at Prague Airport, [2004] UKHL 55, [2005] 2 A.C. 1, la Chambre des lords du Royaume-Uni a affirmé que la Convention relative aux réfugiés [traduction] « représent[e] un compromis entre des intérêts opposés, dans le présent cas entre le besoin d’assurer aux victimes d’oppression un traitement humanitaire, d’une part, et la volonté des États souverains de garder un contrôle sur les personnes qui cherchent à entrer sur leur territoire, d’autre part » (par. 15). [39] En gardant à l’esprit ce double objectif, la CSC a conclu, au paragraphe 30 : [...] S’il ne faut pas élargir la portée des dispositions d’exclusion d’une manière qui serait incompatible avec les vastes objectifs humanitaires de la Convention relative aux réfugiés, il ne faut pas non plus adopter une interprétation trop étroite qui ne tient pas compte du besoin des États contractants de contrôler l’entrée des personnes sur leur territoire. Les objectifs généraux d’un traité ne changent non plus rien au fait que l’objectif d’une clause d’exclusion est justement d’exclure. Bref, les vastes objectifs du traité n’appellent pas une interprétation des clauses d’exclusion qui ne s’appuie pas sur le texte du traité. [40] À mon avis, l’idée de restreindre l’examen temporel d’un crime grave de droit commun au moment où le crime a été commis était également enchâssée dans l’arrêt Jayasekara de la CAF, qui a d’ailleurs expliqué ceci au paragraphe 44 : [...] les tribunaux s’entendent pour dire que l’interprétation de la clause d’exclusion de l’alinéa 1Fb) de la Convention exige, en ce qui concerne la gravité du crime, que l’on évalue les éléments constitutifs du crime, le mode de poursuite, la peine prévue, les faits et les circonstances atténuantes et aggravantes sous-jacentes à la déclaration de culpabilité. [Non souligné dans l’original.] [41] À mon avis, en ajoutant le qualificatif « sous-jacente à la déclaration de culpabilité », la CAF a fixé les limites que les décideurs doivent respecter lorsqu’ils tiennent compte des circonstances atténuantes et aggravantes pour évaluer la gravité d’un crime. Il ne s’agit pas d’une invitation ouverte à tenir compte de l’un ou l’autre des facteurs susceptibles de démontrer que le demandeur a un comportement généralement criminel ou qu’il a un potentiel de réadaptation ou de récidive. Le commentaire de la CAF exige plutôt que les décideurs se concentrent sur les circonstances entourant la déclaration de culpabilité à l’égard du crime en question. [42] J’estime que les exemples de circonstances atténuantes et aggravantes que la CAF a fournis aux paragraphes 45 et 46 appuient mon observation à cet égard : [45] Ainsi, une coercition qui ne permet pas d’invoquer le moyen de défense de droit criminel de la contrainte peut constituer une circonstance atténuante pertinente pour évaluer la gravité du crime commis. Le préjudice causé à la victime ou à la société, l’utilisation d’une arme, le fait que le crime a été commis par un groupe criminel organisé, etc. seraient également des facteurs pertinents à considérer. [46] Je tiens par ailleurs à ajouter, par souci de clarté, qu’à l’instar de la Grande-Bretagne et des États-Unis, le Canada dispose d’un nombre assez élevé d’infractions hybrides, c’est-à-dire d’infractions qui, selon les circonstances aggravantes ou atténuantes entourant leur perpétration, peuvent être punissables par procédure sommaire ou, plus sévèrement, sur acte d’accusation. Dans des pays où cette option existe, le choix du mode de poursuite est utile pour évaluer la gravité du crime s’il existe une différence marquée entre la peine prévue pour une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité et celle prévue pour un geste punissable sur acte d’accusation. [Non souligné dans l’original.] [43] Tous les exemples fournis par la CAF dans l’arrêt Jayasekara et cités ci-dessus se rapportent à la perpétration du crime en question ou à la poursuite de celui-ci, plutôt qu’à la prise en compte des caractéristiques générales et de la conduite de l’accusé. [44] En l’espèce, les accusations de possession d’une arme et de cannabis auraient été déposées après que la police a trouvé du cannabis et une arme à impulsion électrique au domicile du demandeur lors d’une perquisition effectuée en novembre 2017, alors que les motocyclettes ont été récupérées lors d’une perquisition effectuée en mars 2017 à l’ancien lieu de travail du demandeur. [45] Le demandeur soutient, et je suis d’accord, que la SAR n’a pas expliqué en quoi les accusations de la possession de cannabis et d’une arme étaient liées à l’accusation de recel et renforçaient la gravité de cette dernière infraction. Elle a simplement regroupé toutes les accusations et le plaidoyer de culpabilité, les considérant comme des circonstances aggravantes sous-jacentes à la perpétration de l’infraction de recel, sans vérifier d’abord si ces accusations faisaient partie intégrante de la perpétration d’un crime grave. [46] Je suis également d’accord avec le demandeur pour dire que la SAR a commis une erreur en concluant que l’accusation de possession d’une arme à impulsion ajoutait un élément de violence à l’équation. Comme le fait remarquer le demandeur, la SAR n’a pas établi de lien entre l’accusation de possession d’une arme à impulsion et l’accusation de recel, par exemple en expliquant en quoi le simple fait qu’une arme prohibée ait été trouvée au domicile du demandeur rendait le crime de possession de motocyclettes volées plus violent. [47] Je prends acte de l’observation du défendeur selon laquelle la SAR était limitée par le peu d’éléments de preuve dont elle disposait, une conséquence du fait que le demandeur a fui le R‑U avant son procès. Toutefois, l’absence de preuve ne peut servir de fondement pour établir un lien entre les accusations de possession de cannabis et d’une arme à impulsion et l’accusation de recel. En outre, la SAR a conclu que le demandeur n’était pas crédible dans l’ensemble, mais n’a jamais, dans sa décision, rejeté les témoignages du demandeur et de son épouse au sujet de la chronologie des diverses infractions commises. [48] Bien que les faits soient différents, je conclus que la décision Vucaj est applicable. Dans cette décision, la Cour a conclu que la SPR avait commis une erreur en regroupant des crimes et en additionnant les peines applicables à deux crimes pour conclure que le seuil des dix ans d’emprisonnement était atteint et que l’alinéa b) de la section F de l’article premier s’appliquait : aux para 11-12. [49] Elle a expliqué ce qui suit au paragraphe 31 : [...] aucune disposition de la loi ne permet d’établir si un demandeur est exclu de la protection offerte par la Convention en additionnant les peines maximales dont il aurait été passible au Canada pour chacun des crimes qu’il a commis pendant sa vie puis de conclure que, de façon cumulative, la peine maximale d’emprisonnement serait supérieure à 10 ans. En effet, selon l’alinéa 1Fb) de la Convention, un demandeur d’asile sera exclu de l’application des dispositions de la Convention s’il a commis « un » crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admis comme réfugié. La peine imposée pour chaque infraction doit donc être abordée séparément et la SPR a commis une erreur en additionnant les peines maximales qui s’appliquent à chacune des déclarations de culpabilité. [50] Dans la décision Vucaj, la Cour a conclu qu’en plus d’avoir regroupé à tort les peines, la SPR n’avait pas procédé à une analyse appropriée et complète de la gravité du crime, notamment qu’elle n’avait pas examiné adéquatement les quatre facteurs énoncés dans l’arrêt Jayasekara permettant de déterminer si la présomption de gravité peut être réfutée : aux para 34-35 et 40. [51] Le défendeur établit une distinction entre l’affaire Vucaj et la présente affaire, faisant valoir que selon la décision Vucaj, il est interdit d’additionner les crimes mineurs pour conclure à l’existence d’« un » crime grave. Le défendeur affirme que la SAR n’a pas additionné les peines en l’espèce, puisqu’au Canada, l’infraction de recel à elle seule est passible d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement. Il ajoute que la SAR n’a pas additionné les accusations de possession d’une arme à impulsion et de cannabis pour conclure que la présomption de gravité s’appliquait, mais qu’elle a simplement examiné l’ensemble des circonstances pour établir la gravité du crime dans son contexte. [52] Il est vrai qu’en l’espèce, la SAR n’a pas additionné les peines dont le demandeur pourrait écoper pour les accusations de possession de cannabis et d’une arme à impulsion afin de conclure que l’infraction de recel constituait un crime grave. Cependant, comme je le mentionne plus haut, la SAR s’est fondée sur ces deux autres chefs d’accusation pour accroître la gravité de l’infraction de recel. [53] Le défendeur soutient également qu’il n’existe aucune interdiction de tenir compte de l’ensemble des accusations portées contre un demandeur pour déterminer si l’infraction principale est « grave » aux fins de l’alinéa b) de la section F de l’article premier, et réitère que la décision Vucaj et d’autres décisions n’étayent pas cette interdiction. [54] Cet argument ne me convainc pas. Dans la décision Vucaj, la Cour a jugé qu’il était inadmissible de cumuler les peines qui s’appliquent à plusieurs crimes pour arriver au seuil de l’emprisonnement maximal de 10 ans. Il ne serait pas logique, à l’inverse, de permettre le regroupement des infractions sous-jacentes qui ont donné lieu aux peines pour conclure que l’infraction principale est « grave ». [55] Je note toutefois, comme le soutient le défendeur, que le juge Noël a fait observer, dans la décision Vucaj, que la SPR aurait pu tenir compte des « comportements criminels répétitifs du demandeur en faisant l’examen des circonstances aggravantes et atténuantes » : au para 39. Je considère cette observation comme une remarque incidente et comme n’étant pas déterminante quant aux questions en litige dans l’affaire Vucaj. [56] En outre, je prends note que, dans certaines décisions, la Cour semble adopter une vision plus large des circonstances atténuantes et aggravantes. Cependant, ces décisions ont tendance à porter sur des conduites qui sont directement liées au type de crime commis. Par exemple, la Cour a conclu que les infractions répétées de conduite en état d’ébriété constituaient un facteur aggravant lorsqu’il s’agissait de déterminer si l’accusation de voies de fait au second degré en se servant d’un véhicule était un crime grave : Gudima c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 382 au para 13. [57] À mon avis, ces considérations sont également pertinentes lorsqu’il s’agit de déterminer si la conduite d’un demandeur se retrouverait dans l’éventail des peines, dans les cas où le demandeur n’a pas été déclaré coupable et n’a pas encore été condamné. La SAR a eu tort de tenir compte de la conduite du demandeur après l’infraction [58] Je conclus également qu’en regroupant les accusations de possession d’une arme à impulsion électrique et de cannabis avec l’accusation de recel, la SAR a tenu compte à tort de la conduite du demandeur après l’infraction. Je reconnais d’abord l’argument du défendeur selon lequel, hormis les éléments de preuve discrédités du demandeur, la SPR disposait de peu d’éléments sur le moment où les infractions de possession d’une arme à impulsion et de cannabis avaient été commises. [59] Cependant, je suis d’accord avec le demandeur pour dire que la SAR ne semble pas avoir rejeté en bloc le témoignage de son épouse, qui a déclaré que la police avait trouvé du cannabis dans leur domicile lors d’une visite en novembre 2017, de même qu’une arme à impulsion. Quoi qu’il en soit, la SAR n’a tiré aucune conclusion selon laquelle les infractions de possession d’une arme et de cannabis avaient été commises avant l’infraction de recel. [60] Le demandeur invoque la décision Lin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1329 [Lin], où la Cour a conclu qu’il était déraisonnable pour la SPR de tenir compte de la conduite après l’infraction pour évaluer la gravité du crime en question, et elle a souscrit aux arguments du demandeur, qui étaient fondés sur l’arrêt Febles et étaient semblables à ceux avancés en l’espèce : aux para 36-38. [61] Le demandeur soutient que les accusations de possession d’une arme et de cannabis étaient postérieures à l’infraction de recel et sans rapport, renvoyant à la preuve testimoniale dont disposait la SAR. Il affirme que rien ne démontrait que les éléments trouvés à son domicile étaient liés aux motocyclettes volées. S’appuyant sur les conclusions tirées par la Cour dans la décision Lin, le demandeur soutient que les infractions « extrinsèques » qui ne sont pas considérées comme « graves » en soi n’auraient pas dû être considérées comme des circonstances aggravantes de la conduite après l’infraction. [62] Le défendeur soutient que selon l’arrêt Febles, n’est exclu de l’examen que la conduite postérieure à l’infraction qui est « étrangère » au crime, et le fait de se soustraire aux poursuites, de fuir vers le pays où on aurait été persécuté et de chercher refuge au Canada sans divulguer les infractions commises antérieurement sont des éléments [traduction] « assurément pertinents » dans le cadre de l’appréciation du crime en question. Il affirme également que la SAR a clairement indiqué que, même si elle avait accepté les explications évolutives et fournies après coup par le demandeur pour justifier son départ du R-U avant son procès, elle aurait quand même conclu que le crime en cause était grave. [63] À mon avis, en l’espèce, la SAR n’a jamais tiré de conclusion concernant la question de savoir si les accusations de possession d’une arme et de cannabis étaient liées ou non à l’accusation de recel. Il n’est pas approprié pour le défendeur d’étayer la décision contestée en y intégrant une justification qui n’a pas été donnée. [64] Je prends acte du fait que la SAR a déclaré que, même si elle avait tort de conclure que le fait d’être un fugitif recherché par la justice est un facteur aggravant, cela ne changerait pas sa conclusion générale à propos de la gravité de l’infraction de recel. Je note cependant qu’elle n’a pas fait de telle remarque lorsqu’elle a regroupé les accusations de possession d’une arme et de cannabis dans le cadre de son analyse de la gravité du crime en question. [65] Compte tenu de tout ce qui précède, j’estime que la SAR a commis une erreur en regroupant plusieurs accusations mineures portées contre le demandeur pour conclure que le demandeur avait commis un crime grave de droit commun. Question 2 : L’évaluation que la SAR a faite des facteurs contextuels était-elle déraisonnable? [66] Le demandeur soutient également que l’évaluation que la SAR a faite des facteurs contextuels et la conclusion qu’elle a tirée selon laquelle le crime de recel est « grave » aux fins de l’alinéa b) de la section F de l’article premier étaient déraisonnables. [67] Le demandeur avance plusieurs arguments à cet égard. Je n’ai pas besoin de tous les examiner, car j’estime que l’erreur de la SAR quant à l’application du critère est déterminante en l’espèce. Je ferai simplement remarquer que certaines de mes conclusions ci-dessus rendraient également déraisonnable l’évaluation que la SAR a faite des facteurs contextuels. [68] Tout d’abord, j’estime que le fait que la SAR n’a pas examiné si les diverses accusations étaient liées a rendu son analyse contextuelle déraisonnable. [69] Je souscris également à la critique formulée par le demandeur à l’égard de l’interprétation que la SAR a faite de l’arrêt Febles, soit que « la CSC semble limiter le comportement postérieur à la commission de l’infraction à des facteurs atténuants, et non pas à des facteurs qui pourraient être de nature aggravante lorsqu’ils sont examinés à la lumière de la gravité de l’infraction ». En l’espèce, je trouve instructifs les motifs donnés par le juge Brown dans la décision Lin pour rejeter un argument similaire selon lequel l’arrêt Febles inclut une limitation asymétrique : [37] Le défendeur soutient que l’arrêt Febles n’interdit pas la prise en compte des actes postérieurs à l’infraction et attire l’attention de la Cour sur le paragraphe 12 de la décision Tabagua. Je ne suis pas de cet avis, dans la mesure où ce passage de la décision Tabagua ne fait pas partie du raisonnement suivi par la juge Gleason dans ses motifs. Je suis plutôt lié par les conclusions qu’a tirées la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Febles (2014), rendu après l’arrêt Jayasekara (2008), au paragraphe 60 : [60] L’article 1Fb) exclut toute personne qui a déjà commis un crime grave de droit commun à l’extérieur du pays d’accueil avant son admission en tant que réfugié dans ce pays. Cet article ne s’applique pas uniquement aux criminels fugitifs, et la gravité du crime n’a pas à être mise en balance avec des facteurs extrinsèques au crime tels le danger présent ou futur pour la société d’accueil, ou la réadaptation ou l’expiation subséquente au crime. [Non souligné dans l’original.] [38] Par conséquent, à mon humble avis, il était déraisonnable de la part de la SPR de tenir compte de la conduite après l’infraction. [70] Pour ce qui est des autres aspects de la décision contestée qui sont déraisonnables selon le demandeur, il est préférable de laisser au tribunal différemment constitué le soin de se pencher sur ces questions lors du nouvel examen. IV. Questions certifiées [71] Le demandeur demande à la Cour de certifier les questions suivantes : Aux fins de l’analyse à réaliser au titre de l’alinéa b) de la section F de l’article premier, est-ce que l’arrêt Febles énonce une règle asymétrique selon laquelle une conduite positive postérieure à l’infraction ne peut pas être considérée comme un facteur qui atténue la gravité du crime en question, mais une conduite négative postérieure à l’infraction peut être considérée comme un facteur qui renforce la gravité du crime? Pour déterminer si le crime en question est « grave » au titre de l’alinéa b) de la section F de l’article premier, est-il raisonnable pour un décideur de regrouper deux (ou plusieurs) infractions qui, à elles seules, ne satisfont pas au « seuil de gravité »? [72] Les éléments d’une question dûment certifiée sont énoncés dans l’arrêt Lunyamila c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CAF 22 au para 46 : [46] […] La question doit être déterminante quant à l’issue de l’appel, transcender les intérêts des parties au litige et porter sur des questions ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale. Cela signifie que la question doit avoir été examinée par la Cour fédérale et elle doit découler de l’affaire elle-même, et non simplement de la façon dont la Cour fédérale a statué sur la demande. Un point qui n’a pas à être tranché ne peut soulever une question dûment certifiée [...]. Il en est de même pour une question qui est de la nature d’un renvoi ou dont la réponse dépend des faits qui sont uniques à l’affaire (arrêt Mudrak c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 178, aux paragraphes 15 et 35). [73] Le demandeur soutient que les deux questions sont déterminantes et transcendent les intérêts des parties en l’espèce. [74] Je me penche d’abord sur la deuxième question proposée par le demandeur. Bien que j’estime que la SAR a commis une erreur en regroupant les accusations de possession d’une arme et de cannabis pour conclure que l’accusation de recel constituait un crime grave de droit commun, je tiens à faire remarquer que la SAR a omis d’examiner en premier lieu si les accusations mineures faisaient partie intégrante de l’infraction de recel. Ma conclusion est donc fondée sur les faits particuliers de l’espèce et sur les conclusions précises de la SAR, et n’a pas, à mon avis, une portée générale qui dépasse le contexte de la présente affaire. Ma conclusion ne transcende pas non plus les intérêts des parties. [75] En outre, je ne suis pas convaincue que le droit n’est pas établi sur cette question. Je conviens avec le demandeur que des questions semblables à celles soulevées en l’espèce se poseront de nouveau à l’avenir. Lorsque cela arrivera, la Cour continuera de s’appuyer sur l’arrêt Febles pour examiner le caractère raisonnable des décisions contestées au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti. [76] Je passe maintenant à la question de savoir si l’arrêt Febles énonce une règle asymétrique. Bien que cette question soit soulevée dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable de la décision, pour les motifs déjà exposés plus haut, elle n’est pas déterminante quant à la présente demande. [77] En conclusion, je juge qu’aucune des questions proposées par le demandeur ne satisfait aux exigences de certification. V. Conclusion [78] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie. [79] Il n’y a aucune question à certifier. JUGEMENT dans le dossier IMM-9426-21 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée à un autre commissaire de la SAR pour nouvelle décision.
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158