Abbott Laboratories c. Canada (Ministre de la santé)
Source text
Abbott Laboratories c. Canada (Ministre de la santé) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-10-22 Référence neutre 2002 CFPI 1103 Numéro de dossier T-711-02 Contenu de la décision Date : 20021022 Dossier : T-711-02 Référence neutre : 2002 CFPI 1103 Toronto (Ontario), mardi 22 octobre 2002 EN PRÉSENCE de M. le juge Campbell ENTRE : ABBOTT LABORATORIES et ABBOTT LABORATORIES LIMITED demanderesses - et - LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET GENPHARM INC. défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La requête est présentée relativement à la demande des demanderesses (Abbott) fondée sur l'art. 6 du Règlement sur les médicaments brevetés (Avis de conformité) (le Règlement) et vise le brevet canadien 2, 261, 732 (le brevet 732). L'invention décrite dans ce brevet a trait à un composé (6-O méthylérythromycine A, forme cristalline II (clarithromycine)) au sujet duquel la teneur en eau du solvant employé dans sa fabrication soulève une question en matière de contrefaçon. [2] Plus particulièrement, la preuve qu'Abbott demande à Genpharm de produire sur le fondement du par. 6(7) du Règlement se rapporte à la composition du solvant et au procédé de cristallisation de la clarithromycine pendant la première et la seconde cristallisations. [3] J'estime que la preuve demandée dans le cadre de l'instance est pertinente, nécessaire et importante (Novartis AG c. Abbott Laboratories Ltd (2000), 7 C.P.R. (4th) 264 (C.A.F.)) : [Traduction] a) Des données complètes sur les …
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Abbott Laboratories c. Canada (Ministre de la santé) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-10-22 Référence neutre 2002 CFPI 1103 Numéro de dossier T-711-02 Contenu de la décision Date : 20021022 Dossier : T-711-02 Référence neutre : 2002 CFPI 1103 Toronto (Ontario), mardi 22 octobre 2002 EN PRÉSENCE de M. le juge Campbell ENTRE : ABBOTT LABORATORIES et ABBOTT LABORATORIES LIMITED demanderesses - et - LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET GENPHARM INC. défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La requête est présentée relativement à la demande des demanderesses (Abbott) fondée sur l'art. 6 du Règlement sur les médicaments brevetés (Avis de conformité) (le Règlement) et vise le brevet canadien 2, 261, 732 (le brevet 732). L'invention décrite dans ce brevet a trait à un composé (6-O méthylérythromycine A, forme cristalline II (clarithromycine)) au sujet duquel la teneur en eau du solvant employé dans sa fabrication soulève une question en matière de contrefaçon. [2] Plus particulièrement, la preuve qu'Abbott demande à Genpharm de produire sur le fondement du par. 6(7) du Règlement se rapporte à la composition du solvant et au procédé de cristallisation de la clarithromycine pendant la première et la seconde cristallisations. [3] J'estime que la preuve demandée dans le cadre de l'instance est pertinente, nécessaire et importante (Novartis AG c. Abbott Laboratories Ltd (2000), 7 C.P.R. (4th) 264 (C.A.F.)) : [Traduction] a) Des données complètes sur les lots et sur le matériel faisant état du procédé intégral de fabrication de la clarithromycine de Genpharm. b) Une juste description du matériel utilisé à l'étape du traitement, y compris le collecteur de soutirage, la taille et la forme du réservoir à agitation dans lequel a lieu la cristallisation, le contrôle de la température, la vitesse de refroidissement et le degré d'agitation. c) Des renseignements sur la « teneur pendant le procédé » suivant la « Description de la fabrication » par Fermic S.A. dans la FMM. d) Toute autre donnée pertinente concernant la composition du solvant. [4] Le dossier de la requête révèle à mon sens que la preuve pertinente se trouve dans la fiche maîtresse du médicament (FMM) ou dans la présentation abrégée de drogue nouvelle (PADN) remises au ministre par Genpharm (affidavit du Dr D. Dodds, paragraphe 56 et affidavit de M. A. Reddon, paragraphes 23-29). En ce qui concerne l'éventualité que Genpharm soit contrainte à produire des éléments de preuve provenant de la FMM, Genpharm fait valoir qu'elle ne peut être tenue de les produire sur le fondement de l'al. 6(7)a) du Règlement puisqu'ils ne figurent pas dans la PADN qu'elle a déposée. [5] J'écarte cet argument. J'estime que la présentation de drogue nouvelle englobe à la fois la FMM et la PADN et que les deux sont donc visées par la définition de « demande d'avis de conformité [que la seconde personne] a déposée » au sens du par. 6(7) du Règlement. Partant, aux fins de la présente requête, j'arrive à la conclusion que Genpharm est tenue de produire des éléments de preuve provenant tant de la FMM que de la PADN. ORDONNANCE J'ORDONNE à Genpharm, en application de l'al. 6(7)a) du Règlement, de produire les éléments de preuve visés au paragraphe 3 qui précède. J'ORDONNE EN OUTRE au ministre, sur le fondement de l'al. 6(7)b) du Règlement, de s'assurer que la preuve produite correspond aux données figurant dans la présentation. J'ORDONNE PAR AILLEURS à Abbott, une fois que la preuve aura été communiquée et vérifiée, de produire ses affidavits et sa preuve documentaire dans un délai de 75 jours. J'adjuge à Abbott les dépens de la requête quelle que soit l'issue de la cause. « Douglas R. Campbell » Juge Traduction certifiée conforme Claire Vallée, LL.B. COUR FÉDÉ RALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE Avocats inscrits au dossier DOSSIER : T-711-02 INTITULÉ DE LA CAUSE : ABBOTT LABORATORIES ET ABBOTT LABORATORIES LIMITED demanderesses - et - LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET GENPHARM INC. défendeurs LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LUNDI 21 OCTOBRE 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PAR : LE JUGE CAMPBELL DATE : MARDI 22 OCTOBRE 2002 ONT COMPARU : Me Steven Mason pour les demanderesses Me Barbara J. Murchie pour la défenderesse Genpharm Inc. AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Me Steven Mason McCarthy Tétrault, s.r.l. Bureau 4700 Toronto Dominion Bank Tower Toronto Dominion Centre Toronto (Ontario) M5K 1E6 pour les demanderesses Sim, Hughes, Ashton & McKay, s.r.l. 330, University Avenue 6e étage Toronto (Ontario) M5G 1R7 pour la défenderesse Genpharm Inc. COUR FÉDÉ RALE DU CANADA Date :20021022 Dossier : T-711-02 ENTRE : ABBOTT LABORATORIES ET ABBOTT LABORATORIES LIMITED demanderesses - et - LE MINISTRE DE LA SANTÉET GENPHARM INC. défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196