Garcia Diaz c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Garcia Diaz c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-04-13 Référence neutre 2021 CF 321 Numéro de dossier IMM-6332-19 Contenu de la décision Date : 20210413 Dossier : IMM‑6332‑19 Référence : 2021 CF 321 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 13 avril 2021 En présence de monsieur le juge Andrew D. Little ENTRE : GRABIEL GARCIA DIAZ demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] La présente demande de contrôle judiciaire découle d’une décision d’un agent des visas relative à une demande de résidence permanente fondée sur une demande de parrainage ou, subsidiairement, sur une demande de résidence permanente fondée sur une dispense au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR), LC 2001, c 27, pour des motifs d’ordre humanitaire. [2] Le demandeur, M. Grabiel Garcia Diaz, est un citoyen de Cuba qui réside là‑bas. Sa mère, Mme Margalis Diaz Rodriguez, est une citoyenne de Cuba et réside au Canada. Mme Diaz Rodriguez était la répondante proposée du demandeur, qui est son seul enfant. Elle est une résidente permanente du Canada et vit ici depuis 2004. Elle vit seule depuis son divorce avec son époux canadien en 2013. Elle n’a pas d’autres parents au Canada et elle a présenté une demande en vue de parrainer son fils au titre de l’alinéa 117(1)h) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le RIPR), c…
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Garcia Diaz c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-04-13 Référence neutre 2021 CF 321 Numéro de dossier IMM-6332-19 Contenu de la décision Date : 20210413 Dossier : IMM‑6332‑19 Référence : 2021 CF 321 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 13 avril 2021 En présence de monsieur le juge Andrew D. Little ENTRE : GRABIEL GARCIA DIAZ demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] La présente demande de contrôle judiciaire découle d’une décision d’un agent des visas relative à une demande de résidence permanente fondée sur une demande de parrainage ou, subsidiairement, sur une demande de résidence permanente fondée sur une dispense au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR), LC 2001, c 27, pour des motifs d’ordre humanitaire. [2] Le demandeur, M. Grabiel Garcia Diaz, est un citoyen de Cuba qui réside là‑bas. Sa mère, Mme Margalis Diaz Rodriguez, est une citoyenne de Cuba et réside au Canada. Mme Diaz Rodriguez était la répondante proposée du demandeur, qui est son seul enfant. Elle est une résidente permanente du Canada et vit ici depuis 2004. Elle vit seule depuis son divorce avec son époux canadien en 2013. Elle n’a pas d’autres parents au Canada et elle a présenté une demande en vue de parrainer son fils au titre de l’alinéa 117(1)h) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le RIPR), c’est‑à‑dire la disposition concernant le « répondant canadien seul ». [3] En 2016, Mme Diaz Rodriguez a présenté une demande en vue de parrainer le demandeur pour qu’il vienne au Canada en tant que résident permanent. L’agent des visas a conclu que Mme Diaz Rodriguez ne pouvait pas parrainer M. Garcia Diaz au titre des dispositions applicables du RIPR. L’agent a également refusé d’accorder au demandeur une dispense fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. [4] Le demandeur soutient que, en rejetant la demande de dispense fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, l’agent a manqué à l’équité procédurale. Le demandeur affirme qu’il aurait dû avoir la possibilité de présenter des observations au sujet de l’intérêt supérieur de son enfant avant que l’agent ne rende une décision défavorable relative aux motifs d’ordre humanitaire. Le fils du demandeur est né en 2008 et réside avec sa mère à Cuba. La mère de l’enfant a la garde exclusive de l’enfant, mais une entente de garde permet au demandeur de voir son fils [traduction] « normalement » (un week‑end sur deux, la moitié des congés scolaires et la moitié des vacances). [5] En l’espèce, même si des éléments de preuves ont été présentés au sujet de l’enfant dans le cadre de la demande pour des motifs d’ordre humanitaire, les deux observations écrites présentées au nom du demandeur ne contenaient pas d’arguments concernant l’intérêt supérieur de cet enfant. Devant la Cour, le demandeur a soutenu que, si l’agent avait eu l’intention d’évaluer l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cadre de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, l’agent aurait dû lui offrir la possibilité de faire valoir que, dans les faits, il est dans l’intérêt supérieur de son enfant cubain que lui‑même quitte Cuba pour venir au Canada en tant que résident permanent grâce à une dispense fondée sur des motifs humanitaires afin d’être aux côtés de sa mère seule, la grand‑mère biologique de l’enfant. [6] Le demandeur a également contesté le caractère raisonnable de la décision de l’agent concernant son évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant et des éléments de preuve relatifs à la santé mentale de sa mère, Mme Diaz Rodriguez. [7] Pour les motifs qui suivent, je dois conclure que, selon les faits de l’espèce, le demandeur était au courant de ce qu’il devait prouver et a eu amplement l’occasion de présenter des observations dans sa demande, tout particulièrement en ce qui concerne l’intérêt supérieur de son enfant à Cuba. Il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale à l’égard du demandeur. [8] Je conclus également que l’agent n’a pas commis une erreur sujette à révision qui justifie l’intervention de la Cour dans le cadre du présent contrôle judiciaire. [9] Par conséquent, la présente demande doit être rejetée. I. Faits et événements à l’origine de la présente demande [10] D’emblée, je souhaiterais reconnaître les difficultés auxquelles a fait face Mme Diaz Rodriguez. Depuis qu’elle s’est séparée de son ex‑époux en 2012, elle vit seule au Canada sans famille et surtout sans l’amour et le soutien de son fils bien‑aimé. Même avant sa séparation et durant plus d’une décennie jusqu’à ce jour, elle a tenté de se réunir avec son fils au Canada. Sa santé mentale s’est détériorée. Malgré les défis auxquels elle a fait face, elle a persévéré et a réussi à mettre sur pied sa propre petite entreprise de couturière hautement qualifiée afin de subvenir à ses besoins et à ceux de son fils. [11] À la fin de 2003, Mme Diaz Rodriguez a épousé un homme canadien à Cuba. Elle a obtenu le droit d’établissement au Canada en septembre 2004. Le couple s’est séparé en janvier 2012 et a divorcé à Cuba en 2013. [12] Le demandeur n’a pas été en mesure d’accompagner sa mère au Canada lorsqu’elle a déménagé en 2004. Toutefois, il était inscrit comme personne à charge n’accompagnant pas Mme Diaz Rodriguez sur la demande de résidence permanente de cette dernière. À l’époque, le demandeur avait 17 ans et n’avait pas terminé son service militaire obligatoire de deux ans à Cuba. Pour cette raison, il ne pouvait pas accompagner immédiatement sa mère au Canada. Lorsque le demandeur a terminé son service militaire, Mme Diaz Rodriguez et son époux ont présenté une demande de parrainage afin qu’il puisse venir au Canada. Mme Diaz Rodriguez a été approuvée en tant que répondante à la fin de mai 2008 et a envoyé la demande en juin 2008 aux fins du traitement. [13] Par la suite, plusieurs cachotteries et malentendus regrettables, quoique bien intentionnés, ont eu des répercussions sur les tentatives du demandeur d’obtenir la résidence permanente. Pendant que la première demande (2008) était en instance, le demandeur a informé Mme Diaz Rodriguez que sa copine et lui étaient tombés amoureux et attendaient un enfant. Le demandeur n’a pas dit toute la vérité à sa mère à ce moment‑là. Mme Diaz Rodriguez avait d’abord compris que son fils et cette femme vivaient ensemble comme un couple à Cuba et entretenaient une relation qui serait qualifiée d’union « de fait » au Canada. Mme Diaz Rodriguez a également déclaré avoir mal traduit de l’espagnol les mots « vivaient ensemble » par le terme « common law » (de fait) en anglais, même si le demandeur n’était pas dans une union « de fait » telle qu’elle la comprend maintenant selon le droit canadien. Mme Diaz Rodriguez a appris plus tard que le demandeur avait en réalité seulement eu une relation de nature sexuelle avec cette femme, qui était tombée enceinte. Ils habitaient sous le même toit durant la grossesse, mais n’entretenaient pas de relation romantique. [14] Après avoir été informée de l’union « de fait » présumée de son fils, Mme Diaz Rodriguez l’a déclarée aux responsables de l’immigration canadienne aux fins de la demande de résidence permanente en instance du demandeur. À cette époque‑là, soit en 2008 et 2009, Mme Diaz Rodriguez a compris que la relation de son fils le rendait inadmissible au parrainage et elle a fini par retirer la demande de son fils. Ce n’est que plus tard, après avoir appris la vérité au sujet de la relation du demandeur, et après son propre divorce, qu’elle s’est rendu compte qu’elle avait mal compris les exigences canadiennes en matière de parrainage et que son fils pouvait toujours être parrainé. [15] Étant donné qu’elle comprenait désormais que la relation qu’entretenait son fils avec la mère de son enfant à Cuba n’était pas une union « de fait » ou son équivalent, Mme Diaz Rodriguez a présenté une nouvelle demande en vue de le parrainer. Elle a présenté une deuxième demande de résidence permanente à son nom en 2016. [16] La deuxième demande de résidence permanente du demandeur est celle qui est en cause dans la présente demande de contrôle judiciaire. [17] Le demandeur (ou plus précisément Mme Diaz Rodriguez) a présenté bon nombre de documents pour soutenir la deuxième demande, y compris une déclaration solennelle de Mme Diaz Rodriguez datée du 14 septembre 2016 et deux lettres de représentants professionnels (un consultant en immigration et un avocat), l’une datée de 2016 et l’autre de 2019. Je vais décrire le contenu pertinent de ces trois documents. D’autres documents liés à la garde de l’enfant et à des éléments de preuve médicaux ont été présentés, lesquels j’aborderai plus loin dans les présents motifs. Le demandeur n’a pas fait de déclaration ni présenté de déclaration solennelle. Déclaration solennelle de madame Diaz Rodriguez [18] Dans sa déclaration solennelle, Mme Diaz Rodriguez a décrit sa rencontre et son mariage avec son époux à Cuba, ainsi que son arrivée au Canada en septembre 2004. Comme il a déjà été mentionné, Mme Diaz Rodriguez a expliqué que, au moment où elle était parrainée, son fils (le demandeur) était inscrit dans sa demande comme personne à charge ne l’accompagnant pas. Elle pouvait encore le parrainer après son service militaire de deux ans à Cuba. [19] Aux paragraphes 5 à 13 de sa déclaration solennelle, Mme Diaz Rodriguez a expliqué que, durant son service militaire, le demandeur avait rencontré une femme lors d’un de ses congés et qu’ils avaient commencé une relation de nature sexuelle. Elle a affirmé qu’il ne prévoyait pas entretenir une relation à long terme avec cette femme. À la fin de son service militaire, le demandeur est retourné vivre chez sa grand‑mère. La femme a affirmé être enceinte de lui. Mme Diaz Rodriguez a déclaré que la femme [traduction] « l’a pourchassé encore et encore jusqu’à ce qu’il devienne évident qu’elle n’allait pas lâcher prise, et que le demandeur s’est alors résigné à l’idée qu’il pourrait être le père » et a décidé d’inviter la femme à habiter avec lui et sa grand‑mère pour l’aider et lui offrir du soutien. Mme Diaz Rodriguez a déclaré avoir été bouleversée par ces événements puisqu’elle pensait que le demandeur était dans une union « de fait » alors qu’il vivait sous le même toit que la mère de son enfant sans être en couple avec elle. Mme Diaz Rodriguez a déclaré que [traduction] « cet arrangement avait été pris uniquement pour offrir à la mère un endroit où habiter pendant sa grossesse et son accouchement et prendre soin du bébé dans les mois suivant sa naissance ». Le fils de Mme Diaz Rodriguez lui a fait croire que cette femme et lui étaient amoureux pour ne pas la mettre trop en colère et la décevoir. [20] Mme Diaz Rodriguez a déclaré ce qui suit : [traduction] « Mon fils s’est attaché à son enfant, mais savait qu’il devait l’abandonner parce que la mère n’aurait pas permis qu’il [l’enfant] parte » [c’est‑à‑dire au Canada]. Le demandeur a permis à la mère de son enfant de rester chez sa grand‑mère plus longtemps que prévu pour qu’il puisse offrir à son fils un semblant de famille, mais le demandeur et la mère de son enfant n’entretenaient pas de liens et ne se considéraient pas comme un couple. [21] Selon le témoignage de Mme Diaz Rodriguez, la mère partait souvent, en prenant [traduction] « avec elle [son] petit‑fils lorsqu’elle entrait en relation avec d’autres hommes ». Mme Diaz Rodriguez a déclaré qu’une entente [traduction] « avait accordé la garde de [son] petit‑fils Gabriel à sa mère ». [22] Mme Diaz Rodriguez a ensuite expliqué en détail les événements à l’origine de la deuxième demande visant le parrainage du demandeur afin qu’il vienne au Canada. Elle a décrit sa relation avec son unique enfant, sa culpabilité lorsque son fils est resté à Cuba en raison de l’erreur qu’elle avait commise au sujet de son admissibilité au parrainage et la culpabilité et la tristesse qu’elle a éprouvées du fait qu’il n’a pas pu profiter avec elle de toutes les choses merveilleuses et des possibilités qu’elle a eues au Canada. Elle a mentionné que son époux et elle s’étaient séparés et avaient ensuite divorcé, et qu’elle se retrouvait maintenant [traduction] « toute seule ». Elle a déclaré qu’elle n’a aucune famille au Canada ni aucun soutien émotionnel de sa famille. Mme Diaz Rodriguez a affirmé que le demandeur était la seule personne au monde qui était proche d’elle et qu’ils communiquaient ensemble presque chaque jour par téléphone ou messagerie. Elle lui fournit un certain soutien financier. Elle se rend à Cuba aussi souvent que possible, compte tenu de ses obligations professionnelles, et lorsqu’elle peut se permettre de voyager. [23] Mme Diaz Rodriguez a également fait savoir qu’elle possède sa propre maison, grâce à une entente avec son ex‑époux, et qu’elle est complètement autonome sur le plan financier parce qu’elle a un emploi de couturière à temps plein. Elle a déclaré que, si le demandeur était autorisé à venir au Canada, il habiterait avec elle jusqu’à ce qu’il soit établi et qu’elle le soutiendrait. Elle a affirmé que le demandeur a la possibilité de travailler dans l’industrie de la construction et a les qualifications pour le faire. Le dossier comprenait une offre d’emploi et une offre d’entrevue envoyées au demandeur par les propriétaires de deux entreprises de construction. La lettre du consultant [24] Comme il a été mentionné, Mme Diaz Rodriguez a présenté deux lettres de ses représentants professionnels pour appuyer la demande concernant son fils. [25] Tout d’abord, Mme Diaz Rodriguez a présenté une demande de parrainage afin que le demandeur obtienne la résidence permanente au Canada au moyen d’une lettre datée du 14 septembre 2016 envoyée par un consultant réglementé en immigration canadienne et parajuriste (« la lettre du consultant »). Elle a demandé que la demande soit traitée au titre de la catégorie du regroupement familial et de l’alinéa 117(1)h) du RIPR. Elle a fait valoir que, lorsque ses parents étaient toujours vivants à Cuba, elle n’avait pas été en mesure de les parrainer en raison de leur très mauvais état de santé physique et mentale et de leur incapacité à voyager de Cuba vers le Canada. Étant donné qu’elle n’avait aucun autre membre de sa famille ni aucun parent au Canada, elle a soutenu qu’elle pouvait parrainer le demandeur. À titre subsidiaire, elle a demandé une dispense fondée sur des motifs d’ordre humanitaire au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR. [26] La lettre du consultant contenait cinq pages à simple interligne et décrivait la situation de Mme Diaz Rodriguez à l’origine de la demande. La lettre expliquait pourquoi ses parents n’avaient pas pu être parrainés en raison de leur âge avancé (77 et 83 ans à l’époque) et de leur mauvaise santé, et que leur santé les empêchait de voyager au Canada même s’ils étaient parrainés et approuvés. La lettre du consultant précisait que Mme Diaz Rodriguez et le demandeur entretiennent une relation très étroite et qu’elle a pratiquement élevé son fils seule, en lui offrant à la fois un soutien émotif et financier. Elle a continué à entretenir une relation étroite avec son fils pendant qu’elle vivait au Canada avec son époux. Après son divorce, Mme Diaz Rodriguez a continué à dépendre énormément du demandeur pour son soutien émotionnel. La lettre expliquait qu’elle s’est rendue 23 fois à Cuba pour rendre visite à son fils entre 2004 et 2016. [27] La lettre du consultant décrivait la vie de Mme Diaz Rodriguez au Canada, puis la [traduction] « vie du demandeur à Cuba ». La lettre du consultant indiquait que le demandeur a un enfant dont il s’est [traduction] « récemment éloigné », mais que l’enfant et sa mère sont [traduction] « récemment revenus dans [l]a ville natale [du demandeur] », après avoir vécu un certain temps dans une autre ville avec le conjoint de fait de la mère. La lettre indiquait que le demandeur [traduction] « ne sait pas combien de temps son enfant restera dans sa vie cette fois‑ci ». La lettre confirmait que la mère a la garde de l’enfant et qu’elle fait partie de la vie du demandeur par intermittence et en sort lorsqu’elle rencontre un nouvel homme avec qui elle veut être. La lettre du consultant mentionne que le demandeur [traduction] « n’a jamais envisagé d’entretenir une relation à long terme avec la mère de son enfant. Il l’avait accueillie chez lui à ce moment‑là uniquement pour le bien‑être de son enfant à naître. La mère a la garde exclusive et ne souhaite aucunement inclure le demandeur dans la vie de son fils. » [28] Je tiens à souligner que la lettre du consultant ne présente aucune observation explicite concernant l’intérêt supérieur de l’enfant, le fils du demandeur. Comme il vient d’être mentionné, elle abordait certains aspects de la vie de l’enfant et de sa relation avec le demandeur en 2016. [29] La lettre du consultant décrivait ensuite la documentation à l’appui liée aux évaluations de la santé mentale de Mme Diaz Rodriguez. Elle citait des passages d’un rapport d’un psychologue qui a diagnostiqué chez Mme Diaz Rodriguez un trouble dépressif majeur [traduction] « très grave », jumelé à un stress anxieux. Le psychologue a clairement prévenu que, si son fils n’obtenait pas l’autorisation d’entrer au Canada, Mme Diaz Rodriguez [traduction] « pourrait très bien souffrir d’une dépression invalidante prolongée et d’un effondrement psychologique […] Lui refuser la possibilité de se réunir avec son fils lui causerait de très graves difficultés psychologiques. » [30] Par la suite, la lettre du consultant abordait l’embauche potentielle du demandeur, son intégration dans la société canadienne et des facteurs financiers. La lettre se concluait par un résumé de la demande, mentionnant que le demandeur avait déjà été admissible pour venir au Canada, mais que, en raison d’un malentendu, Mme Diaz Rodriguez avait cessé d’appuyer le parrainage de son fils. La lettre de l’avocat [31] Plus de deux ans plus tard, l’avocat de Mme Diaz Rodriguez a envoyé une observation supplémentaire dans une lettre datée du 15 avril 2019 (« la lettre de l’avocat »). La lettre de l’avocat mentionnait d’abord que les services d’un avocat avaient été retenus afin que Mme Diaz Rodriguez soit représentée dans le cadre de sa demande de parrainage du demandeur en tant que membre de la « catégorie du regroupement familial » en vertu de l’alinéa 117(1)h) du RIPR. La lettre de l’avocat indiquait que ce dernier fournissait [traduction] « des observations et des éléments de preuve supplémentaires » et que [TRADUCTION] « ces observations et ces éléments de preuve complétaient les observations et les éléments de preuve antérieurs et ne les remplaçaient d’aucune manière » [souligné dans l’original]. La lettre de l’avocat abordait les deux positions prises par Mme Diaz Rodriguez, soit que le demandeur était membre de la catégorie du regroupement familial conformément à la LIPR et que, s’il ne l’était pas, le demandeur demandait une dispense fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. [32] Aux pages 2 à 4, la lettre de l’avocat décrivait les faits pertinents, y compris les antécédents personnels de Mme Diaz Rodriguez et du demandeur et de nombreux faits exposés ci‑dessus. La lettre de l’avocat confirmait que, durant le traitement de la demande, en 2008, le demandeur avait annoncé à Mme Diaz Rodriguez qu’il avait rencontré une femme avec qui il avait une relation [traduction] « purement physique », qui a donné lieu à une grossesse. La lettre de l’avocat mentionnait que le demandeur et sa partenaire ne se sont jamais mariés, ni n’ont été conjoints de fait, ni n’avaient l’intention d’entretenir une relation à long terme. Ils ont vécu sous le même toit durant un certain temps parce que le demandeur voulait pourvoir aux besoins de la mère et de l’enfant. La lettre de l’avocat confirmait que le demandeur n’avait pas révélé à Mme Diaz Rodriguez la véritable nature de sa relation avec la mère de son enfant, de sorte que Mme Diaz Rodriguez a cru à tort qu’ils étaient éperdument amoureux. La lettre de l’avocat expliquait la méprise de Mme Diaz Rodriguez à l’égard de la relation du couple. [33] La lettre de l’avocat décrivait le divorce de Mme Diaz Rodriguez et les tentatives du demandeur de visiter le Canada muni d’un visa de résident temporaire. Le demandeur a présenté plusieurs demandes pour obtenir ce visa, qui ont toutes été refusées. Dans l’une des demandes de visa, le demandeur a indiqué qu’il avait [traduction] « une conjointe de fait, un fils à charge […] ». [34] Aux pages 4 à 10 de la lettre de l’avocat, il était soutenu que le demandeur était membre de la catégorie du regroupement familial conformément à l’alinéa 117(1)h) du RIPR. Les pages 10 à 14 contenaient des observations concernant la demande présentée par le demandeur pour des motifs d’ordre humanitaire. La lettre de l’avocat comprenait des observations au sujet du droit qui s’applique à une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire et au sujet de la santé mentale de Mme Diaz Rodriguez, indiquant qu’elle avait reçu un diagnostic de dépression majeure et que des antidépresseurs lui avaient été prescrits. Elle a été dirigée vers un psychothérapeute. L’impossibilité de faire venir le demandeur au Canada au cours des 13 années précédentes avait été [traduction] « extrêmement traumatisante » pour elle. La lettre présentait en détail certains extraits d’un rapport sur la santé mentale préparé par un psychologue et soulignait que Mme Diaz Rodriguez vivait seule, sans aucun membre de sa famille pour l’aider ou lui fournir le soutien émotionnel nécessaire dont elle avait tant besoin. Elle avait un réseau de soutien très limité. La lettre de l’avocat faisait mention du sentiment de culpabilité occasionné par l’erreur qu’elle avait commise dans la première demande de parrainage. La lettre indiquait que la solitude et la frustration de longue date découlant de l’impossibilité de retrouver le demandeur avaient eu un effet néfaste sur sa santé et qu’elle envisageait d’abandonner tout ce qu’elle avait construit au Canada pour retourner à Cuba, où elle aurait une qualité de vie moindre et ne gagnerait pas le même salaire qu’au Canada. Le demandeur perdrait le soutien financier qu’elle lui apporte, et ils vivraient probablement dans la pauvreté. La lettre présentait également Mme Diaz Rodriguez comme un membre productif de la société canadienne, travaillant comme couturière à son compte et possédant sa propre maison. [35] En conclusion, la lettre de l’avocat mentionnait les difficultés vécues par le demandeur à Cuba en soulignant qu’il n’est pas nécessaire d’établir que le demandeur a été personnellement touché par les conditions à Cuba. [36] La lettre de l’avocat ne présentait aucune observation explicite concernant l’intérêt supérieur du fils du demandeur (c’est‑à‑dire le petit‑fils de Mme Diaz Rodriguez). II. La décision de l’agent [37] La décision en cause dans la présente demande est décrite dans l’avis de demande comme une [traduction] « décision rendue par un agent de la Section de l’immigration [à l’ambassade canadienne à Mexico] […], datée du 29 août 2019 et communiquée à la même date, rejetant une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire et présentée à titre de membre de la catégorie du regroupement familial […] ». [38] La lettre susmentionnée datée du 29 août 2019 et envoyée au demandeur l’avisait de ce qui suit : [traduction] « Votre répondante ne gagne pas le revenu minimal nécessaire pour vous parrainer. » « De plus, vous n’avez pas satisfait aux exigences de la catégorie du regroupement familial, telles qu’énoncées à l’article 117 du Règlement […] » « Vous ne répondez pas aux exigences de l’alinéa 117(1)h) du Règlement étant donné que votre répondante a des parents qu’elle pourrait par ailleurs parrainer. Vous n’êtes donc pas membre de la catégorie du regroupement familial. » « J’ai tenu compte des facteurs d’ordre humanitaire en cause dans votre demande, mais j’estime qu’ils ne suffisent pas pour passer outre à votre défaut de respecter les exigences relatives au parrainage au titre de la catégorie du regroupement familial. » Je note que la conclusion selon laquelle Mme Diaz Rodriguez avait des parents (ses parents âgés et invalides) qu’elle aurait pu d’ailleurs parrainer n’était pas en cause dans la présente demande, même si la raison pour laquelle l’agent a décidé qu’ils pouvaient être parrainés n’est pas claire, compte tenu de leur mauvaise santé et de leur incapacité à voyager. [39] En réponse à une demande, un représentant de l’ambassade canadienne au Mexique a fourni, dans une lettre datée du 29 octobre 2019, une copie des données du Système mondial de gestion des cas (le SMGC) relatives aux décisions décrites dans la lettre du 29 août 2019, ainsi que de multiples communications antérieures. Les données du SMGC du 19 août 2019 concernaient la décision défavorable quant à la demande d’inclusion dans la catégorie du regroupement familial. [40] Les notes du SMGC du 29 août 2019 comprenaient les entrées suivantes : [traduction] Date déterminante : 19 septembre 2016. À la date déterminante, le DP [demandeur principal] était âgé de 29 ans. Son fils avait 8 ans. […] Le principal motif d’ordre humanitaire énoncé dans la présente demande est l’état mental de la répondante, qui aurait passé 13 ans à tenter de se réunir avec son fils […] Après sa séparation et son divorce (2012‑2013), elle s’est retrouvée seule et a appris qu’elle pourrait peut‑être parrainer son fils. Les efforts déployés pour le retrouver, semble‑t‑il, consistent en la présentation de la demande de parrainage en 2016 et de deux demandes de VRT [visa de résident temporaire] en 2017. Les lettres du médecin généraliste de la répondante datées de juin 2016 et août 2017, figurant au dossier, indiquent que la répondante souffre de stress émotionnel grave (2016) et de dépression majeure et d’un « traumatisme sévère » dû à l’impossibilité de faire venir son fils au Canada (2017). La psychologue J. Pilowsky écrit le 6 juillet 2016 que Mme Diaz Rodriguez souffre de dépression et d’anxiété et ressent de la culpabilité du fait qu’elle est séparée de son fils et vit dans de meilleures conditions que lui à Cuba (entre autres). Mme Pilowsky affirme qu’elle répond aux critères du « trouble dépressif majeur très grave » (un épisode) jumelé à de la « détresse anxieuse »; elle a eu des idées suicidaires. Elle a dit à la psychologue qu’elle avait reçu un diagnostic de dépression « il y a de nombreuses années ». Au moment de l’évaluation, la psychologue affirme qu’elle semblait au bord de l’effondrement psychologique […] « Je tiens à signaler que, si le fils de Mme Diaz Rodriguez n’obtient pas la permission d’entrer au Canada, elle pourrait très bien souffrir d’une dépression invalidante prolongée et d’un effondrement psychologique. Cela serait extrêmement difficile et injustifié, compte tenu des efforts qu’elle fait pour travailler et subvenir à ses besoins, tout en tentant de parrainer son fils. » Le grand‑père paternel de la répondante s’est suicidé, selon les informations au dossier concernant la famille, et sa mère a fait une tentative de suicide, selon son rapport médical. La psychologue et le médecin généraliste n’indiquent pas s’ils ont été informés de ces événements. La répondante a reçu un diagnostic de dépression « il y a de nombreuses années ». Je ne suis pas convaincu que l’état mental de la répondante est entièrement ou principalement dû au fait d’être séparée de son fils. Selon les documents au dossier concernant la garde d’enfants, la mère a la garde de l’enfant du DP; le demandeur peut le voir normalement, quoiqu’il soit question de son départ pour le Canada. En examinant l’intérêt supérieur de cet enfant, je note que son père et lui avaient une « bonne communication » (en date du 30 janvier 2015) lorsqu’il avait 6 ans, et que le père en avait la garde un week‑end sur deux, la moitié des congés scolaires et la moitié des vacances. Sa mère déclare que le DP assume ses responsabilités. Je ne suis pas convaincu qu’il serait dans l’intérêt supérieur de ce jeune garçon que son père quitte Cuba. Le DP n’est pas membre de la catégorie du regroupement familial. La répondante ne gagne pas le salaire minimum nécessaire pour le parrainer. Il a des responsabilités envers son fils à Cuba. Je ne suis pas convaincu que les facteurs d’ordre humanitaire énoncés dans cette demande l’emportent sur le défaut de répondre aux exigences des alinéas 117(1)h) et 133(1)j) du Règlement. [Non souligné dans l’original.] [41] Comme on le voit dans cet extrait du SMGC, l’agent a pris des notes détaillées sur deux questions : 1) la santé mentale de Mme Diaz Rodriguez (notamment ses diagnostics, certains faits liés à ces diagnostics et le fait qu’elle s’est retrouvée seule au Canada après son divorce); et 2) la présence du fils du demandeur à Cuba. III. Principes juridiques généraux Demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire [42] Le paragraphe 25(1) de la LIPR confère au ministre le pouvoir discrétionnaire d’exempter les ressortissants étrangers des exigences habituelles de la loi et de leur accorder le statut de résident permanent au Canada, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire justifient une telle dispense. Ces considérations englobent l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché. Le pouvoir discrétionnaire fondé sur les considérations d’ordre humanitaire que prévoit le paragraphe 25(1) se veut donc une exception souple et sensible à l’application habituelle de la LIPR et du RIPR permettant de mitiger la sévérité de la loi selon le cas : Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, [2015] 3 RCS 909 [Kanthasamy] (la juge Abella) au para 19. [43] Les considérations d’ordre humanitaire s’entendent « des faits établis par la preuve, de nature à inciter tout[e] [personne] raisonnable […] d’une société civilisée à soulager les malheurs d’une autre personne — dans la mesure où ses malheurs “justifient l’octroi d’un redressement spécial” aux fins des dispositions de la [LIPR] » : Chirwa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1970), 4 A.I.A. 338, à la page 350, tel que cité dans l’arrêt Kanthasamy, aux para 13 et 21. Cette disposition relative aux motifs d’ordre humanitaire vise à offrir une mesure à vocation équitable dans ces circonstances : Kanthasamy, aux para 21 et 22, 30 à 33 et 45. [44] Le paragraphe 25(1) a été interprété comme exigeant que l’agent évalue les difficultés que subiront le ou les demandeurs en quittant le Canada. Même si ces mots ne sont pas utilisés dans la loi comme telle, la jurisprudence des cours d’appel a confirmé qu’il conviendrait de qualifier d’« inhabituelles », « injustifiées » et « démesurées » les difficultés envisagées par la disposition qui donneraient lieu à une dispense. Ces adjectifs sont instructifs, mais non décisifs, et permettent au paragraphe 25(1) de répondre avec plus de souplesse aux objectifs d’équité qui le sous‑tendent : Kanthasamy, aux para 33 et 45. Un demandeur peut soulever une grande diversité de facteurs pour établir l’existence de difficultés dans le cadre d’une demande de dispense pour des motifs d’ordre humanitaire. L’examen des considérations d’ordre humanitaire fondé sur le paragraphe 25(1) est global, et les considérations pertinentes sont soupesées cumulativement pour déterminer si la dispense est justifiée dans les circonstances : Kanthasamy, aux para 27 et 28. [45] Le pouvoir discrétionnaire prévu par le paragraphe 25(1) doit être exercé de manière raisonnable. L’agent appelé à se prononcer sur l’existence de considérations d’ordre humanitaire doit véritablement examiner et soupeser tous les faits et les facteurs pertinents portés à sa connaissance : Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 [Baker] (la juge L’Heureux‑Dubé) aux para 74 et 75; Kanthasamy, aux para 25 et 33. [46] Pour ce qui est de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché aux termes au paragraphe 25(1), un agent doit toujours être réceptif, attentif et sensible à l’intérêt supérieur de l’enfant : Baker, au para 75; Kanthasamy, au para 38; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Hawthorne, 2002 CAF 475 au para 10. Un agent doit également suivre la mise en garde éclairante selon laquelle les enfants méritent rarement, voire jamais, d’être exposés à des difficultés : Kanthasamy, au para 59. [47] Le demandeur a le fardeau d’établir que l’exemption est justifiée : Kisana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 189, [2010] 1 RCF 360 [Kisana] (le juge Nadon) aux para 35, 45 et 61. Le manque d’éléments de preuve ou l’omission de renseignements utiles à l’appui de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire se fait au péril du demandeur : Owusu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 38, [2004] 2 RCF 635 [Owusu] (le juge Evans) aux para 5 et 8. Normes de contrôle [48] À l’égard des questions d’équité procédurale, la norme de contrôle est celle de la décision correcte. Plus précisément, qu’il soit question de la norme de contrôle de la décision correcte ou de l’obligation de la Cour de s’assurer que le processus a été équitable sur le plan procédural, le contrôle judiciaire d’une question relative à l’équité procédurale ne laisse aucune marge de manœuvre à la cour de révision ni n’autorise cette dernière à faire preuve de déférence. La question fondamentale demeure celle de savoir si la partie visée connaissait la preuve à réfuter et si elle a eu une occasion réelle et équitable d’y répondre : voir Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 [2019] 1 RCF 121 [CFCP] (le juge Rennie), particulièrement aux para 49, 54 et 56; Baker, au para 28. Dans l’arrêt Association canadienne des avocats en droit des réfugiés c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CAF 196, le juge de Montigny a affirmé que « [c]e qui importe, en fin de compte, c’est de savoir si l’équité procédurale a été respectée ou non » (au paragraphe 35). [49] Pour rendre sa décision relative aux motifs d’ordre humanitaire, l’agent doit se fonder sur la norme de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]; Baker, aux para 57 à 62; Kanthasamy, au para 44. Lorsqu’elle effectue un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, la cour de révision tient compte du résultat de la décision administrative eu égard au raisonnement sous‑jacent à celle‑ci afin de s’assurer que la décision dans son ensemble est transparente, intelligible et justifiée : Vavilov, au para 15. Il incombe au demandeur de démontrer que la décision est déraisonnable : Vavilov, aux para 75 et 100. [50] L’examen du caractère raisonnable est axé sur la décision prise par le décideur, y compris le processus de raisonnement (c.‑à‑d. la justification) qui a mené à la décision et à l’issue : Vavilov, aux para 83 et 86; Delta Air Lines Inc. c Lukács, 2018 CSC 2, [2018] 1 RCS 6 au para 12. Les motifs fournis par le décideur constituent le point de départ : Vavilov, au para 84. La cour de révision doit interpréter les motifs de façon globale et contextuelle, parallèlement au dossier dont disposait le décideur : Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67 au para 31; Vavilov, aux para 91 à 96, 97 et 103. [51] Au moment d’évaluer le caractère raisonnable, la Cour se demande si la décision présente les caractéristiques d’une décision raisonnable (soit la justification, la transparence et l’intelligibilité) et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci : Vavilov, au para 99. La cour de révision n’interviendra que si elle est convaincue que la décision « souffre de lacunes graves » à un point tel qu’elle ne satisfait pas aux exigences en matière de justification, d’intelligibilité et de transparence. Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision ni constituer une « erreur mineure ». Le problème doit être suffisamment capital ou important pour rendre la décision déraisonnable : Vavilov, au para 100. [52] La cour de révision ne doit pas déterminer comment elle aurait tranché une question en s’appuyant sur les éléments de preuve ni réévaluer et soupeser de nouveau les éléments de preuve sur le fond : Vavilov, aux para 75, 83, 125 et 126; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339 [Khosa] aux para 59, 61 et 64; Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CAF 113, [2015] 1 RCF 335 au para 9; Owusu, au para 12. La cour de révision a pour tâche d’évaluer si le décideur a procédé à un examen et tiré des conclusions en se fondant sur les éléments de preuve et les observations selon les principes énoncés dans l’arrêt Vavilov. IV. Analyse [53] Je vais maintenant aborder tour à tour chacune des questions soulevées par le demandeur. Intérêt supérieur de l’enfant Équité procédurale [54] Même si la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire est axée sur la santé mentale de la mère du demandeur, ce dernier a mis l’accent devant la Cour sur la question de l’équité procédurale en lien avec l’évaluation par l’agent de l’intérêt supérieur de l’enfant. [55] Le demandeur a soutenu que l’agent avait commis une erreur lorsqu’il a examiné l’intérêt supérieur de son enfant ne l’accompagnant pas sans lui offrir la possibilité de présenter des observations à cet égard. Le demandeur a souligné qu’il n’avait pas soulevé l’intérêt supérieur de l’enfant comme étant un facteur d’ordre humanitaire qui méritait d’être examiné par l’agent dans le contexte de sa demande de résidence permanente. Le demandeur a soutenu que, en droit, un agent a le devoir d’être réceptif, attentif et sensible à l’intérêt supérieur de l’enfant, sur lequel le renvoi d’un parent du Canada peut avoir des conséquences préjudiciables, mais que cette obligation n’existe que lorsqu’il apparaît suffisamment clairement, dans les documents produits dans le cadre d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, que le demandeur se fonde sur ce facteur, du moins en partie (citant Owusu, au para 5). Le demandeur a également soutenu que, dans l’arrêt Kisana, la Cour d’appel fédérale [traduction] « a clairement établi » que l’équité exige qu’un agent obtienne de plus amples informations sur l’intérêt supérieur de l’enfant, par exemple en envoyant une lettre relative à l’équité procédurale, selon les faits de chaque espèce. [56] Le demandeur a affirmé qu’il n’avait pas demandé à l’agent d’examiner l’intérêt supérieur de son enfant dans le cadre de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire et qu’il n’avait donc présenté [traduction] « aucun élément de preuve quant à l’intérêt supérieur de son enfant ». Au regard de cette observation, la conclusion de l’agent, selon laquelle l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être soupesé par rapport à d’autres facteurs d’ordre humanitaire soulevés dans la demande, [traduction] « n’aurait pu être anticipée ». Suivant ce raisonnement, le demandeur a soutenu que l’agent aurait dû au moins l’aviser que l’intérêt supérieur de son enfant soulevait une préoccupation et aurait dû lui offrir la possibilité de présenter des observations sur cette question. Selon le demandeur, ces observations auraient peut‑être changé l’issue de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. [57] Le défendeur n’était pas d’accord. Il a soutenu que le demandeur devait savoir que le paragraphe 25(1) de la LIPR exige qu’un agent tienne compte de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché et que l’intérêt supérieur de son enfant pourrait ou devrait être e
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158