Majewski c. Canada (Agence des douanes et du revenu)
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Majewski c. Canada (Agence des douanes et du revenu) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-06-10 Référence neutre 2004 CF 839 Numéro de dossier T-1258-03 Contenu de la décision Date : 20040610 Dossier : T-1258-03 Référence : 2004 CF 839 Toronto (Ontario), le 10 juin 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN ENTRE : ZDZISLAW MAJEWSKI demandeur et AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA, RECOUVREMENT DES RECETTES défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE NATURE DE LA PROCÉDURE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) rejetant la demande d'allégement des pénalités et des intérêts fondée sur les dispositions d'équité de la Loi sur la taxe d'accise qui a été présentée par le demandeur. [2] Le demandeur a agi pour son propre compte tout au long de cette instance, bien que son fils l'ait aidé à résoudre les problèmes de langue ou de formulation qui ont pu se présenter devant la Cour. LES FAITS [3] Le demandeur est un sous-traitant en électricité. Il a fondé sa propre entreprise, qui agit pour le compte d'un seul entrepreneur. [4] Le demandeur a omis de verser la TPS pour la période du 1er novembre 1998 au 31 décembre 2001, et ce, malgré le fait que le revenu brut de l'entreprise dépassait 30 000 $. [5] Bien que le demandeur ait fini par payer le solde de TPS en souffrance à la demande de l'ADRC, il n'a pas payé les pénalités et les intérêts exigibles relativement a…
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Majewski c. Canada (Agence des douanes et du revenu) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-06-10 Référence neutre 2004 CF 839 Numéro de dossier T-1258-03 Contenu de la décision Date : 20040610 Dossier : T-1258-03 Référence : 2004 CF 839 Toronto (Ontario), le 10 juin 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN ENTRE : ZDZISLAW MAJEWSKI demandeur et AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA, RECOUVREMENT DES RECETTES défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE NATURE DE LA PROCÉDURE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) rejetant la demande d'allégement des pénalités et des intérêts fondée sur les dispositions d'équité de la Loi sur la taxe d'accise qui a été présentée par le demandeur. [2] Le demandeur a agi pour son propre compte tout au long de cette instance, bien que son fils l'ait aidé à résoudre les problèmes de langue ou de formulation qui ont pu se présenter devant la Cour. LES FAITS [3] Le demandeur est un sous-traitant en électricité. Il a fondé sa propre entreprise, qui agit pour le compte d'un seul entrepreneur. [4] Le demandeur a omis de verser la TPS pour la période du 1er novembre 1998 au 31 décembre 2001, et ce, malgré le fait que le revenu brut de l'entreprise dépassait 30 000 $. [5] Bien que le demandeur ait fini par payer le solde de TPS en souffrance à la demande de l'ADRC, il n'a pas payé les pénalités et les intérêts exigibles relativement au montant de TPS. [6] Le demandeur a demandé à être relevé de l'obligation de payer ces montants en invoquant les dispositions d'équité de la Loi sur la taxe d'accise. La demande a donné lieu à examen à deux étapes. [7] La première demande a été rejetée pour le motif qu'une personne est tenue de produire une déclaration et de payer les taxes en temps opportun et a l'obligation générale de se tenir au courant des obligations relatives à la TPS qui incombent à une entreprise. [8] La décision initiale a été confirmée dans le cadre de la deuxième étape de l'examen. Le fonctionnaire a expressément admis l'affirmation du demandeur selon laquelle celui-ci venait de se lancer en affaires, mais il a conclu qu'il ne s'agissait pas là de circonstances indépendantes de la volonté du demandeur qui soustrayaient ce dernier de l'obligation d'effectuer des paiements en temps opportun. ANALYSE [9] La norme de contrôle applicable en l'espèce est la norme de la décision manifestement déraisonnable. (Voir Sharma c. Agence des douanes et du revenu du Canada [2001] 3 C.T.C. 169 (C.F. 1re inst.).) [10] Pour M. Majewski, cela implique que la Cour ne peut infirmer la décision de l'ADRC que pour des motifs très limités. [11] Après avoir étudié tous les faits qui ont été présentés à la Cour et examiné à fond les motifs exposés par les deux fonctionnaires de l'ADRC, je ne puis conclure que leur refus était _ clairement irrationnel _. [12] Par conséquent, je dois rejeter la présente demande. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée. _ Michael L. Phelan _ Juge Traduction certifiée conforme Aleksandra Koziorowska, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-1258-03 INTITULÉ : ZDZISLAW MAJEWSKI c. AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA, RECOUVREMENT DES RECETTES DATE DE L'AUDIENCE : LE 9 JUIN 2004 LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN DATE DES MOTIFS : LE 10 JUIN 2004 COMPARUTIONS: Zdzislaw Majewski POUR SON PROPRE COMPTE Surksha Nayar POUR LA DÉFENDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Zdzislaw Majewski POUR SON PROPRE COMPTE Oshawa (Ontario) Morris Rosenberg POUR LA DÉFENDERESSE Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) COUR FÉDÉRALE Date : 20040610 Dossier : T-1258-03 ENTRE : ZDZISLAW MAJEWSKI demandeur et AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA, RECOUVREMENT DES RECETTES défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196