Planches murales Jenleau inc. c. Le Roi
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Planches murales Jenleau inc. c. Le Roi Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2023-08-17 Référence neutre 2023 CCI 120 Numéro de dossier 2011-2692(GST)G, 2011-2695(GST)G Juges et Officiers taxateurs Guy R. Smith Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2011-2692(GST)G ENTRE : LES PLANCHES MURALES JENLEAU INC., appelante, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. Dossier : 2011-2695(GST)G ET ENTRE : LES RÉSIDENCES CHAMBRU INC., appelante, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. Appels entendus le 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 et 30 novembre 2020 à Montréal (Québec) et le 12, 13 janvier 2022 par vidéo conférence à Ottawa (Ontario) et observations écrites déposées le 18 mars 2022, le 19 avril 2022 et le 16 mai 2022. Devant : L'honorable juge Guy R. Smith Comparutions : Avocats des appelantes : Me Soleil Tremblay Me Michel Latendresse Avocats de l'intimé : Me Nadja Chatelois Me Gabriel Déry JUGEMENT Conformément aux motifs ci-joints, les appels sont accueillis et les cotisations sont déférées à la ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations, étant entendu que les cotisations en lien avec les CTI réclamés pour les factures de Les systèmes intérieurs L.V.C. inc., sont prescrites. Cependant, les cotisations refusant les CTI pour les autres Fournisseurs sont confirmées. Les dépens sont adjugés en faveur de l’intimé au prorata de son succès sur l’ensemble des cotisations. Signé à Ottawa, Cana…
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Planches murales Jenleau inc. c. Le Roi Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2023-08-17 Référence neutre 2023 CCI 120 Numéro de dossier 2011-2692(GST)G, 2011-2695(GST)G Juges et Officiers taxateurs Guy R. Smith Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2011-2692(GST)G ENTRE : LES PLANCHES MURALES JENLEAU INC., appelante, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. Dossier : 2011-2695(GST)G ET ENTRE : LES RÉSIDENCES CHAMBRU INC., appelante, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. Appels entendus le 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 et 30 novembre 2020 à Montréal (Québec) et le 12, 13 janvier 2022 par vidéo conférence à Ottawa (Ontario) et observations écrites déposées le 18 mars 2022, le 19 avril 2022 et le 16 mai 2022. Devant : L'honorable juge Guy R. Smith Comparutions : Avocats des appelantes : Me Soleil Tremblay Me Michel Latendresse Avocats de l'intimé : Me Nadja Chatelois Me Gabriel Déry JUGEMENT Conformément aux motifs ci-joints, les appels sont accueillis et les cotisations sont déférées à la ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations, étant entendu que les cotisations en lien avec les CTI réclamés pour les factures de Les systèmes intérieurs L.V.C. inc., sont prescrites. Cependant, les cotisations refusant les CTI pour les autres Fournisseurs sont confirmées. Les dépens sont adjugés en faveur de l’intimé au prorata de son succès sur l’ensemble des cotisations. Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour d'août 2023. « Guy R.Smith » Juge Smith Référence : 2023 CCI 120 Date : 20230817 Dossier : 2011-2692(GST)G ENTRE : LES PLANCHES MURALES JENLEAU INC., appelante, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. Dossier : 2011-2695(GST)G ET ENTRE : LES RÉSIDENCES CHAMBRU INC., appelante, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Smith I –Le survol [1] Les Planches murales Jenleau inc. (« Jenleau ») et Les résidences Chambru inc. (« Chambru »), œuvraient dans le domaine de la construction et de la rénovation et étaient des inscrits en vertu de la Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15 (« LTA »). Dans le cadre de leurs activités, ils ont produit des déclarations pour la taxe nette et réclamé des crédits sur les intrants (« CTI ») pour les fournitures de onze (11) sous-traitants que l’Agence du revenu du Québec a qualifiés de fournisseurs de factures de complaisance (« FFC ») ou d’accommodation (collectivement, les « Fournisseurs »). [2] Jenleau interjette appel de deux cotisations établies les 15 octobre et 20 octobre 2010, par l’Agence de revenu du Québec (« ARQ ») pour le compte de l’intimé (« la ministre ») refusant des CTI au montant 192 794,84 $ qui ont été « demandés et obtenus en trop, par erreur ou sans droit », et imposant des pénalités pour faute lourde et versement tardif, plus les intérêts, pour les périodes trimestrielles entre le 1er septembre 2003 et le 31 mai 2010. [3] Chambru interjette appel d’une cotisation établie le 11 janvier 2011 refusant des CTI d’un montant de 89 147,41 $ qui ont été « demandés et obtenus en trop, par erreur ou sans droit » ou qu’elle « a perçu ou était tenue de percevoir » d’un montant de 1 673,00 $, pour un montant total de 90 820,41 $, et imposant des pénalités pour faute lourde et versement tardif, plus les intérêts, pour les périodes trimestrielles entre le 1er décembre 1999 et le 31 août 2009. [4] En bref, les appelantes maintiennent que les cotisations sont mal fondées en fait et en droit puisque les Fournisseurs étaient de réels sous-traitants qui ont rendu les services et que les pièces justificatives contenaient tous les éléments requis par la LTA de sorte qu’ils avaient droit aux CTI réclamés. [5] Il y a lieu de commenter brièvement la question des délais en indiquant que l’audience de ces appels devait procéder au mois de novembre 2015. Cependant, la Cour a ordonné la suspension des procédures en attendant la conclusion des poursuites pénales dont il sera question ici-bas. Au début de cette audience, les appelantes ont présenté une requête interlocutoire demandant que les appels soient accueillis en raison des délais importants. Cette requête a été rejetée pour des motifs rendus oralement qu’il n’est pas nécessaire de répéter ici. [6] Ces appels ont été entendus ensemble sur preuve commune. II – Les questions en litige La Cour doit examiner les questions suivantes : i)Les appelantes avaient-elles droit aux CTI réclamées en lien avec les factures émises par les Fournisseurs? ii)Si oui, la ministre était-elle en droit d’établir les cotisations au-delà de la période normale prévue pour les cotisations? iii)La ministre était-elle en droit d’imposer des pénalités pour faute lourde; et iv)En dernier lieu, la Cour doit adresser l’impact des plaidoyers de culpabilité dans le contexte de certaines poursuites au pénal. III – Les hypothèses de faits [7] Selon les hypothèses de faits, la ministre a refusé les CTI en question parce que les appelantes n’ont pas fourni les renseignements suffisants pour satisfaire aux exigences de la LTA et les pièces justificatives relativement aux fournitures des Fournisseurs étaient fausses ou étaient « des factures d’accommodation ou de complaisance » en ce que les appelantes i) n’ont pas acquis les fournitures de biens ou de services qu’elles prétendent avoir acquis ou ii) ont acquis lesdites fournitures de tout autre fournisseur que ceux indiqués sur les pièces justificatives. [8] De plus, la ministre a tenu pour acquis que les appelantes ont participé à un stratagème dont le but était de pouvoir effectuer des demandes de CTI indues, en fonction des exigences de la LTA, dans le calcul de leur taxe nette par le biais de l’utilisation de factures dites « d’accommodation » ou « de complaisance », et ce « afin de payer comptant le salaire de certains de ses employés » sans que ceux-ci les déclarent au ministre et remplissent « leurs obligations légales à cet égard ». [9] La ministre maintient que les appelantes, étant les personnes « accommodées », ont fait appel aux services de tierces personnes exploitant ou non de véritables entreprises, peu importe, les personnes « accommodatrices », soit certains Fournisseurs qui émettaient des factures aux appelantes pour des fournitures de biens ou de services qu’elles n’ont pas effectués et que ces derniers n’ont pas acquis de l’une ou de l’autre. [10] En ce qui concerne Jenleau, la ministre a identifié les Fournisseurs suivants, tous inscrits en vertu de la LTA/TVQ au moment de rendre les services, en indiquant la période et le montant versé pour le calcul des CTI réclamés : Fournisseurs de Jenleau Dates « Sous-traitants » Montant versé 2003-11-03 au 2004-03-22 Les systèmes intérieurs L.V.C. inc. * (« LVC inc. ») 76 220,56 $ 2003-03-29 au 2005-10-24 9125-9853 Québec inc. * (« 9125 ») (« Energypse / Canagypse / Nikita ») 1 056 144,71 $ 2004-05-20 Finitions Pro-Techni inc. (« Finitions Pro ») 9 524,07 $ 2005-10-31 au 2006-11-06 9158-7154 Québec inc. * (« 9158 ») (ou Construction Lachapelle ) 1 045 069,03 $ -22 887,43 $ 2005-11-10 au 2006-01-13 Construction Lubac inc. (« Lubac ») 17 713,15 $ 2005-12-09 au 2005-12-22 Construction Aspro inc. (« Aspro ») 2 924,14 $ 2006-05-02 9137-6483 Québec inc. (« 9137 » (« Cie Gypse.com ») 18 979,13 $ 2006-11-13 au 2008-09-02 9108-2347 Québec inc. (« R2LM ») * 902 843,50 $ -33 832,67 $ 2008-09-11 au 2009-09-02 9145-3126 Québec inc. (« 9145 »)0 (« Construction Technopro inc.» ) 168 097,75 $ 2008-09-08 au 2009-09-28 9178-6467 Québec inc. * (« 9178 ») (« Construction RL ») 433 245,23 $ 2009-10-05 au 2009-11-30 Les entreprises M. St-Pierre inc. * (« Entreprises St. Pierre ») 73 552,60 $ Total 3 747 593,77 $ Fournisseurs de Chambru Date « Sous-traitant » Montant versé 2000-12-13 au 2003-09-25 Les systèmes intérieurs L.V.C. inc. * (« LVC inc. ») 1 153 511,79 $ 2002-03-28 au 2002-07-04 A.R. Construction (« Argypse ») 19 122,38 $ 2004-05-13 au 2005-03-24 9125-9853 Québec inc. * (« Energypse / Canagypse / Nikita ») 170 802,36 $ 2005-12-19 au 2006-09-26 9158-7154 Québec inc. * (« Construction Lachapelle ») 10 973,52 $ 2007-11-12 au 2008-07-18 9108-2347 Québec inc. (« R2LM ») * 110 381,72 $ 2008-09-02 9145-3126 Québec inc. (« Construction Technopro inc.» ) 2 448,89 $ 2008-12-01 au 2009-06-30 9178-6467 Québec inc. * (« Construction RL ») 12 057,31 $ Total 1 479 337,97 $ [11] Sans reproduire l’ensemble des hypothèses de faits, ce qui suit est un sommaire non exhaustif des hypothèses de faits en lien avec l’ensemble des Fournisseurs : Ils sont inscrits à la Commission de la Construction du Québec (« CCQ ») pour une très courte période de temps, mais ne déposent pas de rapports et déclarent peu ou pas de contrats; Les dirigeants, administrateurs ou actionnaires déclarent très peu ou pas de revenus d’emploi ou d’entreprise, plusieurs sont prestataires de l’aide sociale depuis longue date ou n’ont aucun lien avec l’entreprise; Ils n’ont pas d’adresses d’affaires connues ou l’adresse est invalide ou encore il s’agit d’une case postale, ou d’un comptoir de courrier, d’un motel sans lien avec l’entreprise, et dans bien des cas, la ministre n’a pu rejoindre l’entreprise par lettre ou par téléphone; Ils n’ont pas (ou peu) de véhicules enregistrés avec la Société de l’assurance automobile du Québec (« SAAQ »); Ils ont encaissé des chèques pour plusieurs millions de dollars en transigeant par des centres d’encaissements situés principalement au Québec, mais ne rapportent aucun revenu et ne produisent pas une déclaration de taxes ou d’impôt; Ils ont peu ou pas d’employés, il n’y a pas de retenue à la source (« RAS ») et aucune déclaration (ou très peu) de salaire n’est faite à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (« CSST »); Les sociétés n’ont pas la capacité, les ressources humaines et matérielles pour fournir les services facturés. [12] Pour les six (6) Fournisseurs identifiés ci-haut avec un astérisque (*), la ministre a tenu pour acquis que les factures avaient été faites et transigés par Louis Couture (« M. Couture »), un travailleur de longue date. Les appelantes n’avaient que des copies de ces factures qui étaient préparées à partir d’un « blueline pad » et complétées manuellement. Elles présentaient très peu de détails quant à la nature des services rendus et la presque totalité des factures ne contenait pas l’adresse ni les coordonnées des Fournisseurs et le même « blueline pad » était utilisé pour un nouveau fournisseur subséquent avec la même suite numérique. IV – Les dispositions législatives pertinentes Les dispositions législatives pertinentes sont les suivantes : Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15 (« LTA ») 169(4) l’inscrit peut demander un crédit de taxe sur les intrants pour une période de déclaration si, avant de produire la déclaration à cette fin : a)il obtient les renseignements suffisants pour établir le montant du crédit, y compris les renseignements visés par le règlement. […] Faux énoncés ou omissions 285. Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse – appelés « déclaration » au présent article – établi pour une période de déclaration ou une opération, ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible d’une pénalité […] Période de cotisation 298 (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (6.1), une cotisation ne peut être établie à l’égard d’une personne en application de l’article 296 après l’expiration des délais suivants : a) s’agissant d’une cotisation visant l’un des montants suivants, quatre ans après le dernier en date du jour où la personne était tenue par l’article 238 de produire une déclaration pour la période et du jour de la production de la déclaration : […] Exception en cas de négligence, fraude ou renonciation (4) Une cotisation peut être établie à tout moment si la personne visée a : a) fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire; b) commis quelque fraude en faisant ou en produisant une déclaration selon la présente partie ou une demande de remboursement selon la section VI ou en donnant, ou en ne donnant pas, quelque renseignement selon la présente partie; c) produit une renonciation en application du paragraphe (7) qui est en vigueur au moment de l’établissement de la cotisation. Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH) DORS/91045 (le « Règlement ») Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement. (…) « intermédiaire » - Inscrit qui, agissant à titre de mandataire d’une personne ou aux termes d’une convention conclue avec la personne, permet à cette dernière d’effectuer une fourniture ou en facilite la réalisation. (intermediary) (…) 3. Les renseignements visés à l’article 169(4) de la Loi, sont les suivants : […] c) Lorsque le montant total payé ou payable, selon la pièce justificative, à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures est de 150 $ ou plus : (i)Les renseignements visés aux alinéa a) et b), (ii)Soit le nom de l’acquéreur ou son nom commercial, soit le nom de son mandataire ou de son représentant autorisé, (iii)Les modalités de paiement, (iv)Une description suffisante pour identifier chaque fourniture. V – La thèse des appelantes [13] Les appelantes prétendent que les factures émises par les Fournisseurs répondent aux exigences prescrites de la LTA et de son règlement d’application. [14] Elles ajoutent que ces factures reflètent des fournitures qui ont réellement été acquises de sorte qu’elles avaient l’obligation légale de les acquitter. Elles notent en plus que ces dépenses n’ont pas été refusées au niveau de l’impôt. [15] Les appelantes maintiennent qu’elles étaient de bonne foi, qu’elles ont été diligentes au meilleur de leur connaissance dans la vérification des Fournisseurs, qu’elles avaient un mécanisme de contrôle permettant notamment de valider le numéro de TPS/TVQ, le numéro d’entreprise (NEQ), les enregistrements auprès de la Commission de la construction du Québec (« CCQ ») et de la CSST de même que la licence émise par la Régie des bâtiments du Québec (« RBQ »). Elles maintiennent qu’elles n’avaient pas à faire d’autres vérifications. [16] Les appelantes ajoutent qu’elles n’avaient pas connaissance et ne pouvaient pas savoir si les Fournisseurs étaient ou non des délinquants fiscaux ou des FFC, ou qu’elles n’avaient pas la capacité financière ou matérielle pour effectuer les fournitures ou encore que les administrateurs et dirigeants étaient fictifs ou prestataires d’aide sociale. Ces renseignements étaient propres aux autorités gouvernementales, ce que les témoins de l’intimé ont d’ailleurs admis. Elles prétendent qu’elles n’avaient aucun contrôle pour le dépôt des chèques remis aux Fournisseurs et qu’elles n’avaient aucun contrôle et ne pouvaient savoir que ces derniers encaissaient leurs chèques dans divers centres d’encaissement pour obtenir de l’argent comptant. [17] Elles maintiennent qu’elles ont structuré leur affaire pour avoir un minimum d’employés, que les travailleurs étaient tous des sous-traitants à la charge des Fournisseurs. Elles nient avoir participé à un stratagème quelconque pour payer leurs employés au noir indiquant qu’il s’agissait de travailleurs sous la responsabilité des Fournisseurs ou de M. Couture et des sociétés avec qui il transigeait. Elles ajoutent qu’il n’y a aucune preuve que ces employés ont été payés au noir et que, en fin de compte, cette question n’est pas pertinente à l’admissibilité des CTI. [18] Les appelantes maintiennent qu’elles ont toujours été en règle avec les autorités fiscales, qu’elles ont toujours déposé leurs déclarations d’impôts et de taxes et qu’elles ont subi au moins trois vérifications pendant la période en litige, mais sans résultats concrets et sans aucune mention de la question des Fournisseurs délinquants. VI – La thèse de l’intimé [19] L’intimé maintient que les appelantes devaient démontrer par une preuve positive et prépondérante que les Fournisseurs étaient « de réels sous-traitants » ou « des intermédiaires » qui auraient facilité la « réalisation » des travaux. Puisqu’elles n’ont pas démontré que les sociétés inscrites sur les factures représentaient celles qui avaient véritablement rendu les services, les factures ne rencontraient pas les exigences règlementaires de la LTA et elles n’avaient pas droit aux CTI réclamés. [20] L’intimé maintient que la preuve des appelantes était constituée « de témoignages de personnes ayant un intérêt direct dans l’issue du litige » ajoutant que « la bonne foi et la diligence ne sont pas des motifs pouvant justifier le droit à des intrants ». [21] L’intimé prétend que les appelantes auraient dû nécessairement faire témoigner les travailleurs qui étaient sur leurs chantiers ou encore la « personne contacte » pour chacun des Fournisseurs. L’intimé demande à la Cour de tirer une inférence négative de l’absence de ces témoins, dont M. Couture. [22] L’intimé ajoute qu’il a rencontré son fardeau quant aux faits qui étaient « de la connaissance exclusive du ministre » et que la preuve présentée, notamment par les vérificateurs de l’ARQ, a établi clairement que les divers Fournisseurs étaient des FFC et que, par ailleurs, plusieurs de ceux-ci avaient déjà été jugés comme FFC. L’intimé maintient que les appelantes n’ont soumis aucun élément de preuve pouvant indiquer le contraire. [23] L’intimé maintient que les travailleurs, de même que M. Couture étaient réellement des « employés » des appelantes et que ces dernières n’ont pas réussi à renverser les présomptions factuelles du ministre en ce qui concerne le statut des travailleurs ou le stratagème pour payer les employés au noir. L’intimé maintient essentiellement que les travailleurs étaient tous sous la gouvernance de M. Couture qui était un employé des appelantes « ou directement sous la direction des Champagnes » et qu’ils n’ont jamais eu de contact avec les FFC ou leurs dirigeants. L’intimé ajoute qu’il est invraisemblable que les « travailleurs » qui étaient, selon les appelantes, employés des Fournisseurs, aient tous changé d’employeur au même moment que M. Couture ou lorsqu’il y avait un changement de Fournisseur. [24] L’intimé demande à la Cour d’accorder un poids important aux aveux extrajudiciaires de Jenleau et de M. Champagne, soit les plaidoyers de culpabilité du 20 juin 2017, d’avoir « fait des déclarations fausses ou trompeuses (…) ou participé ou consenti à leur énonciation dans les déclarations produites (…) représentant la taxe prétendue payée ou payable » pour au moins deux des Fournisseurs. L’intimé maintient que ces plaidoyers de culpabilité constituent des aveux extrajudiciaires qui jouissent d’une présomption de véracité, ajoutant que M. Champagne n’a pas commenté la chose. Seul Bruno a témoigné en indiquant qu’ils voulaient mettre un terme à toutes les procédures tant pénales et que fiscales. [25] L’intimé ajoute que M. Couture a aussi plaidé coupable à plusieurs chefs d’accusation en rapport avec au moins trois des Fournisseurs pour la même période visée et que les appelantes n’ont pas tenté de l’assigner comme témoin au procès même s’il était leur « personne-contact » pour plusieurs des FFC. L’intimé demande à la Cour de tirer une inférence négative de l’absence de M. Couture, ajoutant que son témoignage aurait été « défavorable aux appelantes ». [26] En fin de compte, l’intimé soutient que la bonne foi et la diligence raisonnable ne sont pas des motifs pouvant justifier le droit aux intrants. Il maintient qu’il n’y avait aucune preuve de diligence raisonnable puisque les vérifications se limitaient aux numéros d’enregistrement des Fournisseurs, mais sans vérifier le nom des dirigeants au Registraire des entreprises. De plus, il n’y avait aucune preuve d’une relation contractuelle entre les appelantes et les Fournisseurs. [27] L’intimé maintient que les déclarations des appelantes ont été faites sciemment puisque les appelantes savaient que le nom des Fournisseurs apparaissant sur les factures n’était aucunement lié aux travailleurs qui rendaient les services. L’intimé ajoute que si nous ne sommes pas en présence de fraudes ou de fausses déclarations faites sciemment, il s’agit d’aveuglement volontaire. Enfin, l’intimé maintient que la ministre était justifiée de cotiser au-delà de la période normale de cotisation et d’imposer les pénalités. VII – Les témoins des appelantes [28] Il y a eu trois témoins pour les appelantes, soit Réjean Champagne (« M. Champagne ») fondateur et président des appelantes, son épouse Nicole Groleau (« Mme Groleau ») et leur fils, Bruno Champagne (« Bruno »). M. Réjean Champagne [29] Il a constitué Jenleau en 1983 et Chambru en 1989. Ils étaient spécialisés dans le domaine de la finition des systèmes intérieurs d’immeuble de logements. Le siège social était situé dans la résidence de la famille Champagne jusqu’en 2007 lorsqu’ils ont aménagé dans un espace commercial. [30] M. Champagne avait 74 ans lorsqu’il a témoigné devant la Cour. Il avait terminé sa 7e année et avait toujours travaillé dans le domaine de la construction avant d’établir les « entreprises familiales » dont il est ici question. [31] Au fil du temps, il avait établi une réputation pour son honnêteté et la qualité de son travail, ce qui lui a permis de grossir sa clientèle de constructeurs d’immeubles de logements. Ces derniers lui remettaient les plans et devis et il préparait une soumission pour la main-d’œuvre et les matériaux. Cependant, les travaux étaient effectués par des sous-traitants qui se suivaient d’un chantier à l’autre. Il fallait tracer les lignes, monter les divisions de métal, installer l’isolant, poser le gypse, tirer les joints et ainsi de suite « unité par unité » et « étage par étage ». [32] Avec son fils Patrice Champagne (« Patrice »), ils se rendaient presque quotidiennement sur les différents chantiers pour vérifier le travail effectué par les travailleurs et s’assurer qu’il était de bonne qualité et conforme aux plans et devis. Il était très exigeant pour la qualité des travaux. Si le travail n’avait pas été bien exécuté, cela relevait de la responsabilité les travailleurs. Ceci dit, ils n’ont jamais subi de poursuite pour « malfaçons » ou défauts de construction. [33] M. Champagne et Patrice se rendaient sur les lieux le lundi pour récupérer les factures qui comportaient le détail de ce qui avait été fait avec le numéro de l’unité. Parfois, les factures étaient livrées au bureau. Mme Groleau et Bruno vérifiaient le détail des factures et faisaient des ajustements surtout lorsque les sous-traitants étaient payés « à la job » ou selon le pied carré du travail effectué. [34] M. Champagne connaissait M. Couture depuis plus de trente ans. Il avait travaillé sous la supervision de leur contremaître de chantier. M. Couture l’a éventuellement remplacé, mais il a voulu créer sa propre compagnie. Les Systèmes intérieurs L.V.C. inc. (« LVC inc ») a été constituée en 1993. Par l’entremise de cette compagnie et les sociétés qui l’ont succédé, L. Couture embauchait presque tous les travailleurs comme employés, incluant ses deux fils, Sébastien et Christian. [35] En contre-interrogatoire, M. Champagne a indiqué que M. Couture était « son employé » et qu’il était « payé à l’heure », mais aussi qu’il avait sa propre compagnie. Il a aussi confirmé que M. Couture embauchait ses propres travailleurs dont certains avaient travaillé pour lui pour 10 à 15 ans, en plus de ses deux fils. [36] Il n’avait pas personnellement vérifié les numéros de taxe ou autre enregistrement des Fournisseurs, mais était certain que ces recherches avaient été effectuées par sa conjointe ou Bruno, indiquant que ça relevait de la comptabilité et non de lui. Ces derniers s’assuraient que le sous-traitant « existait » et obtenait les lettres nécessaires de la CCQ. Il constatait que c’était nécessaire « pour être en loi ». Il n’avait pas souvenir du nom corporatif des Fournisseurs, ni des administrateurs ou dirigeants, expliquant qu’il fonctionnait plutôt avec le nom de la personne-contact du Fournisseur, comme par exemple, M. Couture. [37] Il ne pouvait pas expliquer pourquoi M. Couture avait changé de compagnie à quelques reprises, mais pour lui, la personne-contact était toujours la même. Au fil du temps, les nouveaux travailleurs ou les travailleurs qui avaient été « ses » employés sont tous devenus des employés des Fournisseurs, notamment de la société de M. Couture. Même s’ils travaillaient surtout pour les appelantes, l’explication donnée était qu’ils pouvaient avoir plus de flexibilité ou plus d’ouvrage sur d’autres chantiers. Le nom de ces travailleurs avec leurs heures facturables ou le détail de leur service était indiqué sur les factures préparées par M. Couture au nom d’un Fournisseur. Les matériaux étaient presque toujours fournis par les appelantes afin de respecter les normes et les exigences des plans et devis et de la soumission. Mme Nicole Groleau [38] Mme Groleau avait une 6e année et avait 72 ans au moment de rendre son témoignage. Elle était responsable de « l’administration » et de la « facturation » des appelantes, mais n’avait aucune formation ayant « appris sur le tas ». [39] Elle vérifiait les renseignements des sous-traitants, s’assurant qu’ils avaient leurs numéros de TPS/TVQ, un numéro de la CCQ, une licence de la RBQ, un numéro d’enregistrement avec la CSST et le NEQ. Tous les sous-traitants devaient avoir ces numéros d’enregistrement sinon elle ne payait pas leur facture. Même si ces renseignements étaient fournis par le sous-traitant, elle prenait le temps de les vérifier et entrait les données dans son logiciel. Elle ne vérifiait pas le Registre des entreprises du Québec (« REQ ») pour identifier les administrateurs ou les dirigeants. [40] Le lundi, M. Champagne ou Patrice « ramassaient les factures » des sous-traitants. Une fois revues et approuvées par Bruno, elle préparait les chèques qui étaient livrés au chantier le jeudi. Tous les sous-traitants étaient payés par chèque signé par M. Champagne. À la fin du mois, elle vérifiait l’encaissement des chèques pour faire la réconciliation bancaire. Ceci faisant, elle vérifiait parfois, mais pas toujours, l’endos des chèques et se souvenait d’une fois qu’elle ne reconnaissait pas l’étampe de l’institution financière. Elle s’était informée auprès du sous-traitant en question qui avait répondu qu’il n’avait pas eu le temps d’aller à la banque et que c’était plus pratique de l’encaisser à cet endroit. Elle était satisfaite de la réponse donnée. [41] Elle gardait aussi un registre informatisé des montants versés aux sous-traitants. À la fin de l’année, elle produisait « un rapport de paiement contractuel » ou le formulaire T5018 qu’elle remettait aux sous-traitants pour les aider à remplir leurs déclarations d’impôts. Le formulaire T5018 avec le nom de tous les sous-traitants était ensuite joint à la déclaration de revenus des appelantes. [42] Afin de se prémunir contre les réclamations, et à la demande de M. Champagne, le constructeur retenait 10 % du contrat total jusqu’à la fin du projet et les appelantes retenaient le même montant des sous-traitants jusqu’à ce qu’ils remettent une lettre de conformité « en bonne et due forme » de la CCQ et de la CSST, à défaut de quoi, ils n’étaient pas payés. Parfois, s’il y avait des problèmes, le montant retenu d’un sous-traitant était remis directement à la CCQ ou la CSST. [43] En contre-interrogatoire, Mme Groleau a insisté sur le fait que les appelantes avaient depuis longtemps une pratique de retenues de 10 % pour tous les Fournisseurs, même ceux qui étaient associés à M. Couture. Elle a aussi insisté sur le fait qu’elle exigeait les numéros d’enregistrement des « nouveaux » sous-traitants et ensuite faisait une vérification « au complet » auprès des registres gouvernementaux, pour ensuite refaire les mêmes vérifications tous les six mois pour s’assurer qu’ils étaient « en loi ». Si un sous-traitant n’avait pas un numéro, elle retenait son chèque jusqu’à ce qu’il soit en règle. Elle faisait de même pour les nouvelles sociétés avec qui M. Couture transigeait. Elle a confirmé qu’elle vérifiait l’existence d’une société en obtenant le NEQ sans toutefois vérifier le nom des administrateurs ou des dirigeants. Elle savait que M. Couture était administrateur ou dirigeant de LVC inc., sa première société, mais qu’il ne l’était pas pour les sociétés qui ont suivi et qu’il n’était pas non plus le « répondant » pour la CCQ ou RBQ. Cependant, elle a toujours insisté sur le fait que ceux-ci devaient être en règle. [44] En ré-interrogatoire, Mme Groleau a spécifiquement reconnu qu’elle avait effectué les vérifications pour les sous-traitants, dont chacun des Fournisseurs, et que l’information était conservée dans un système informatique. Ces vérifications étaient effectuées auprès des sites gouvernementaux lorsqu’il était question d’un nouveau sous-traitant et ensuite tous les six mois ou au début de l’année fiscale. M. Bruno Champagne [45] Bruno a d’abord travaillé sur les chantiers à l’adolescence puis, ayant complété un diplôme en génie civil vers la fin des années 1990, il a occupé une fonction plus administrative dont la préparation des estimations et des soumissions. [46] Après un certain temps, les appelantes ont acquis un logiciel pour faire le calcul des matériaux et de la main-d’œuvre. Selon l’envergure du projet, il faisait valider ses calculs par son père et son frère Patrice. [47] Pour les matériaux, ils avaient un choix d’environ quatre différents fournisseurs. Mais pour les travailleurs, ils connaissaient leur taux et donc il n’y avait pas de négociation en tant que telle. Une partie de leur « recette de succès » était d’essayer de garder le même groupe de travailleurs dont les « poseurs de métal », « tireurs de joints » et « poseurs de gypse » et ainsi de suite. Lorsque le contrat avec le constructeur était conclu, il fallait mobiliser les travailleurs. [48] Bruno confirme que M. Couture était un travailleur hors pair. Il était bien connu dans l’industrie de la finition intérieure pour son expertise et sa capacité de « lire » les plans et devis et de tracer les lignes pour les divers projets. Il assumait aussi un rôle important dans la gestion du projet et des travailleurs. [49] Bruno confirme notamment le processus avec la CSST et la CCQ pour l’obtention d’une « lettre d’attestation » ou d’un « état de situation » qu’ils devaient remettre au client pour être payés. Pour chaque projet, il devait transmettre un rapport à la CSST, indiquer le nom du client, l’emplacement du projet, le travail effectué, la durée des travaux, les montants versés et identifier les sous-traitants. Ces derniers devaient soumettre leur propre rapport et remettre une lettre d’attestation, sinon leur retenue n’était pas libérée. Un processus semblable était en place pour obtenir un « état de la situation » de la CCQ. De cette façon, ils s’assuraient d’être en règle. Parfois, ils devaient remettre la retenue d’un sous-traitant directement à la CSST pour obtenir la lettre d’attestation et ensuite remettre le tout au client pour être payés. [50] Bruno confirme que les sous-traitants devaient être en règle et que c’est surtout Mme Groleau qui avait mis en place une « structure » pour effectuer les vérifications. Ils avaient préparé un formulaire pour les nouveaux sous-traitants afin d’accélérer le processus de vérification. Cependant, même les numéros fournis par les sous-traitants étaient vérifiés. Ces vérifications pouvaient être répétées au début d’un nouveau projet et même trimestriellement. S’il y avait un problème, il faisait le suivi avec le sous-traitant en question. [51] Pour la vérification des travaux, M. Champagne et Patrice étaient régulièrement sur les lieux. Ils pouvaient donc valider les factures en s’assurant que les travaux avaient bien été effectués. Sinon, la facture n’était pas payée. [52] En 2007, il est devenu actionnaire des appelantes avec son frère Patrice. Le but était d’acquérir l’ensemble des actions de leurs parents, mais de façon graduelle pour qu’ils puissent éventuellement se retirer. C’était le plan de carrière. [53] Bruno indique que les appelantes ne pouvaient savoir si un Fournisseur était en défaut de produire un rapport de taxe ou d’impôt, que ces renseignements étaient confidentiels au ministre et qu’il n’était pas possible de faire une recherche pour savoir si le Fournisseur avait la capacité financière ou les ressources humaines pour rendre les services. Ils ne vérifiaient pas si le Fournisseur avait des véhicules enregistrés auprès de la SAAQ, « en autant que le sous-traitant était sur le chantier ». Ils ne pouvaient pas connaître la totalité des contrats d’un Fournisseur ni le montant des chèques encaissés dans des centres d’encaissement. Ils ne pouvaient pas savoir si un administrateur ou dirigeant était prestataire de l’assurance-emploi. Selon lui, le Fournisseur était en règle au moment de rendre les services et était indiqué dans les rapports de TPS/TVQ et dans le formulaire T5018. Les vérifications s’arrêtaient là. Il en était ainsi pour tous les Fournisseurs. VIII - Les témoins de l’intimé [54] La Cour a entendu le témoignage de plusieurs professionnels en vérification de l’ARC dont M. Pierre-Luc Gosselin, Mme Jessica Gagnon, Mme Hélène Constantineau, Mme Nancy Grenier, Mme Anousorn Senaphanh (agente d’accompagnement) et la vérificatrice en chef, Mme Sonia Brin. [55] Leurs témoignages ont permis de valider les hypothèses de faits de la ministre pour chacun des Fournisseurs et de confirmer qu’ils étaient des FFC. En contre-interrogatoire, ils ont tous reconnu que plusieurs de ces renseignements étaient confidentiels et n’auraient pas été accessibles aux appelantes. Les systèmes intérieurs L.V.C. inc. (« LVC inc. ») [56] Cette société a été constituée en 1993 et s’est inscrite auprès du CCQ la même année. M. Couture est administrateur et actionnaire avec sa conjointe Lynne Veilleux. L’entreprise n’a pas déposé de déclaration d’impôts depuis 1999 ou de déclaration de taxes depuis 2007. Elle a déclaré peu de contrats à la CCQ. Depuis 1999, elle n’a pas de véhicules enregistrés auprès de la SAAQ. Les vérificateurs n’ont pu joindre les représentants de l’entreprise par lettre ou par téléphone. La société n’avait pas la capacité ou les ressources humaines et matérielles pour fournir les services facturés. La société a encaissé des chèques dans des centres d’encaissement pour un montant de 2 498 000 $ entre janvier 2001 et septembre 2003. 9125-9853 Québec inc. (Energypse) [57] Elle s’est inscrite à la CCQ le 26 novembre 2003, mais n’est plus en activité depuis octobre 2005. L’entreprise n’a jamais produit de déclarations d’impôts et a produit trois relevés de taxe à zéro. Un faux nom avec un faux numéro d’assurance sociale a été déclaré comme président. L’entreprise a encaissé des chèques dans des centres d’encaissement pour un montant de 2 970 762 $ et en fin de compte les représentants de L’ARC ont conclu qu’elle n’avait pas la capacité ou les ressources humaines et matérielles pour fournir les services facturés. 9158-7154 Québec inc. (Construction Lachapelle) [58] Cette société s’est inscrite à la CCQ le 31 octobre 2005, mais n’est plus en activité depuis la fin du mois d’août 2007. Les représentants du ministre n’ont pu joindre les représentants de l’entreprise par lettre ou par téléphone et lors de la vérification, ils ont constaté que l’unique administrateur est prestataire d’assistance sociale depuis quelques années. L’adresse de la société est un comptoir UPS et aucun véhicule n’est enregistré à la SAAQ. Elle n’a produit aucune déclaration de taxes, de retenues à la source ou d’impôt depuis son inscription. Elle a encaissé des chèques dans des centres d’encaissement pour un montant de 1 060 000 $ entre octobre 2005 et novembre 2006. 9108-2347 Québec inc. (R2LM) [59] Cette société s’est inscrite à la CCQ le 20 août 2004, mais n’est plus en activité depuis la fin du mois d’août 2009. L’adresse de l’entreprise correspond à une case postale de Postes Canada. Les représentants du ministre n’ont pu joindre les représentants de l’entreprise par lettre ou par téléphone. Ils ont pu constater que plusieurs personnes avaient agi à titre d’administrateurs et plusieurs d’entre elles étaient prestataires d’assurance sociale depuis quelques années. L’entreprise n’a pas déclaré de revenus ou de retenues à la source depuis le mois d’octobre 2006. Elle a encaissé des chèques dans cinq différents centres d’encaissement et trois banques à charte pour un montant total de 15 758 500 $. Les entreprises M. St. Pierre inc. [60] Cette société s’est inscrite à la CCQ le 21 mai 2009, mais le numéro au RBQ est erroné. Les représentants du ministre n’ont pu joindre les représentants de l’entreprise par lettre ou par téléphone et ont pu constater qu’en décembre 2009, il y a eu un changement d’administrateur. Au moment de la vérification, l’administrateur en poste était bénéficiaire d’assistance sociale. La société n’a aucun véhicule enregistré à la SAAQ et depuis 2006, elle n’a pas déclaré de revenus ou de retenues à la source. La vérification a démontré que la société avait encaissé pour plus de 2 930 458 $ dans des centres d’encaissements. Finitions Pro-Techni inc. [61] Cette société s’est inscrite à la CCQ le 9 mars 2004, mais n’est plus en activité à la fin décembre 2004. Les représentants du ministre n’ont pu joindre les représentants de l’entreprise par lettre ou par téléphone et lorsqu’ils se sont présentés à l’adresse de l’entreprise, le président a refusé de s’entretenir avec eux. L’entreprise n’a jamais produit de déclarations de taxes ou de revenus et son président et unique actionnaire n’a pas déclaré de revenus d’emploi ou d’entreprise. Elle n’a pas de véhicules enregistrés à la SAAQ. L’entreprise n’a pas déclaré les appelantes comme donneur d’ouvrage. Les appelantes n’ont pas déclaré la société à la CCQ et n’ont pas demandé de lettre d’état de la situation. Aucun inspecteur de la CCQ n’a vu les prétendus travailleurs sur les chantiers des appelantes et ses dossiers indiquent que la société opère sans licence. L’entreprise a encaissé des chèques dans des centres d’encaissement pour un montant de 2 989 726 $. Elle a aussi déposé des chèques pour plus de 3 211 300 $ dans un compte de la Banque Laurentienne, mais les montants ont été immédiatement suivis d’un retrait au comptoir. Dans le fichier des appelantes, la personne-contact est un dénommé « Éric Tremblay », mais aucune personne de ce nom n’est associée à la société. Construction Lubac inc. [62] Cette société s’est inscrite à la CCQ le 8 juin 2005, mais n’est plus en affaires depuis le 28 janvier 2006. Pendant cette période, elle a encaissé des chèques dans un centre d’encaissement pour un montant total de 3 727 513 $. Son président et intervenant à la CCQ a déclaré des heures comme « poseur de gypse », mais est prestataire de l’aide sociale depuis plusieurs années. Elle n’a pas de véhicules ou d’employés selon les registres. L’entreprise n’a pas déclaré les appelantes comme donneur d’ouvrage. Les appelantes n’ont pas déclaré la société à la CCQ et n’ont pas demandé de lettre d’état de la situation. Aucun inspecteur de la CCQ n’a vu les travailleurs de cette société sur les chantiers des appelantes. Elle a produit une seule déclaration de taxes demandant un remboursement de TPS/TVQ de quelques dollars, mais ne déclarant aucun revenu. Dans le fichier des appelantes, la personne-contact est un dénommé « Gaétan », mais aucune personne de ce nom n’est associée à la société. Construction Aspro inc. Elle s’est inscrite auprès de la CCQ le 5 mars 2005, mais la licence de la RBQ a été annulée le 10 mai 2006. L’intervenant à la CCQ et président de l’entreprise se
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