Canada (Procureur général) c. JTI-Macdonald Corp.
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Canada (Procureur général) c. JTI-Macdonald Corp. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2007-06-28 Référence neutre 2007 CSC 30 Recueil [2007] 2 RCS 610 Numéro de dossier 30611 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30611 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Canada (Procureur général) c. JTI-Macdonald Corp., [2007] 2 R.C.S. 610, 2007 CSC 30 Date : 20070628 Dossier : 30611 Entre : Procureur général du Canada Appelant / Intimé au pourvoi incident et JTI-Macdonald Corp. Intimée / Appelante au pourvoi incident Et entre : Procureur général du Canada Appelant / Intimé au pourvoi incident et Rothmans, Benson & Hedges inc. Intimée / Appelante au pourvoi incident Et entre : Procureur général du Canada Appelant / Intimé au pourvoi incident et Imperial Tobacco Canada ltée Intimée / Appelante au pourvoi incident ‑ et ‑ Procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, procureur général du Nouveau‑Brunswick, procureur général du Manitoba, procureur général de la Colombie‑Britannique, procureur général de la Saskatchewan et Société canadienne du cancer Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Ro…
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Canada (Procureur général) c. JTI-Macdonald Corp. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2007-06-28 Référence neutre 2007 CSC 30 Recueil [2007] 2 RCS 610 Numéro de dossier 30611 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30611 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Canada (Procureur général) c. JTI-Macdonald Corp., [2007] 2 R.C.S. 610, 2007 CSC 30 Date : 20070628 Dossier : 30611 Entre : Procureur général du Canada Appelant / Intimé au pourvoi incident et JTI-Macdonald Corp. Intimée / Appelante au pourvoi incident Et entre : Procureur général du Canada Appelant / Intimé au pourvoi incident et Rothmans, Benson & Hedges inc. Intimée / Appelante au pourvoi incident Et entre : Procureur général du Canada Appelant / Intimé au pourvoi incident et Imperial Tobacco Canada ltée Intimée / Appelante au pourvoi incident ‑ et ‑ Procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, procureur général du Nouveau‑Brunswick, procureur général du Manitoba, procureur général de la Colombie‑Britannique, procureur général de la Saskatchewan et Société canadienne du cancer Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 142) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein) ______________________________ canada (procureur général) c. jti‑macdonald corp. Procureur général du Canada Appelant/intimé au pourvoi incident c. JTI‑Macdonald Corp. Intimée/appelante au pourvoi incident et Procureur général du Canada Appelant/intimé au pourvoi incident c. Rothmans, Benson & Hedges inc. Intimée/appelante au pourvoi incident et Procureur général du Canada Appelant/intimé au pourvoi incident c. Imperial Tobacco Canada ltée Intimée/appelante au pourvoi incident et Procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, procureur général du Nouveau‑Brunswick, procureur général du Manitoba, procureur général de la Colombie‑Britannique, procureur général de la Saskatchewan et Société canadienne du cancer Intervenants Répertorié : Canada (Procureur général) c. JTI‑Macdonald Corp. Référence neutre : 2007 CSC 30. No du greffe : 30611. 2007 : 19 février; 2007: 28 juin. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel du québec Droit constitutionnel — Charte des droits — Liberté d’expression — Publicité et promotion des produits du tabac — Les restrictions que les dispositions de la Loi sur le tabac et du Règlement sur l’information relative aux produits du tabac imposent à la liberté d’expression des fabricants de produits du tabac sont‑elles justifiées? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2b) — Loi sur le tabac, L.C. 1997, ch. 13, art. 18 , 19 , 20 , 22 , 24 , 25 — Règlement sur l’information relative aux produits du tabac, DORS/2000‑272. En 1995, dans l’arrêt RJR‑MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199, la Cour a annulé des dispositions de la Loi réglementant les produits du tabac qui établissaient une interdiction générale de toute publicité et promotion des produits du tabac, sous réserve d’exceptions particulières, et exigeaient que des mises en garde non attribuées figurent sur l’emballage de ces produits. À la suite de cet arrêt de la Cour, le législateur a adopté la Loi sur le tabac et le Règlement sur l’information relative aux produits du tabac. De manière générale, l’économie des nouvelles mesures législatives consiste notamment à permettre la publicité informative et la publicité préférentielle, tout en interdisant la publicité et la promotion de style de vie, la publicité attrayante pour les jeunes et la publicité ou promotion trompeuse. En outre, la taille des mises en garde obligatoires et attribuées sur les emballages passe de 33 pour 100 à la moitié de la principale surface exposée. Les fabricants de produits du tabac appelants ont contesté les nouvelles mesures législatives, alléguant que certaines dispositions restreignaient le droit à la liberté d’expression que leur garantit l’al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés , et que ces restrictions n’étaient pas justifiées au sens de l’article premier de la Charte . Plus précisément, ils ont contesté (1) l’effet des dispositions en cause sur les publications scientifiques subventionnées, (2) les dispositions relatives à la promotion trompeuse, (3) les dispositions relatives à la publicité attrayante pour les jeunes, (4) l’interdiction de la publicité de style de vie, (5) l’interdiction de la promotion de commandite et (6) l’exigence concernant les mises en garde. Le juge de première instance a décidé que les dispositions contestées étaient constitutionnelles et a rejeté les actions intentées par les fabricants. La Cour d’appel du Québec a confirmé la validité de la majeure partie du régime, mais elle a toutefois conclu que des parties de certaines dispositions étaient inconstitutionnelles. Le procureur général du Canada se pourvoit contre les conclusions d’inconstitutionnalité, alors que les fabricants de produits du tabac forment des pourvois incidents à l’égard de certaines dispositions jugées constitutionnelles. Arrêt : Les pourvois principaux sont accueillis et les pourvois incidents sont rejetés. Correctement interprétés, les art. 18 et 19 de la Loi sur le tabac permettent la publication des oeuvres scientifiques légitimes commanditées par les fabricants de produits du tabac et ne restreignent pas de manière injustifiable le droit de ces derniers à la liberté d’expression. Ces dispositions sont ambiguës en ce qui concerne les oeuvres scientifiques. Bien que l’art. 18 ait pour objet premier le « placement de produits » destinés aux consommateurs, l’al. 18(2) a) — interprété littéralement et conjointement avec la définition du terme « promotion » au par. 18(1) et avec l’interdiction générale de l’art. 19 — établirait une interdiction générale concernant les oeuvres scientifiques subventionnées. Une telle interprétation ne cadrerait ni avec l’économie des art. 18 et 19 ni avec les objectifs du législateur. Pour harmoniser la mention des « oeuvres [. . .] scientifiques », à l’al. 18(2) a), avec l’objet et le libellé de l’ensemble de l’art. 18 , le terme « promotion », figurant à l’art. 18 , devrait s’entendre de la promotion commerciale qui s’adresse directement ou indirectement aux consommateurs. Ainsi interprétés, les art. 18 et 19 n’interdisent pas la publication des oeuvres scientifiques légitimes subventionnées par les fabricants de produits du tabac. Toutefois, il serait interdit à un fabricant de payer pour qu’une marque particulière figure dans une oeuvre scientifique commerciale destinée aux consommateurs, et cette restriction de la liberté d’expression serait justifiée au regard de l’article premier de la Charte . [49‑57] L’article 20 de la Loi sur le tabac , qui interdit la promotion faite « d’une manière fausse ou trompeuse », de même que celle faite d’une manière « susceptible de créer une fausse impression sur les caractéristiques, les effets sur la santé ou les dangers pour celle‑ci du produit ou de ses émissions », viole de toute évidence la garantie de liberté d’expression. Cependant, cette interdiction et plus particulièrement l’interdiction de la promotion « susceptible de créer une fausse impression » sont justifiées au regard de l’article premier. Ces termes visent la promotion qui, sans être vraiment fausse ou trompeuse au sens juridique traditionnel, transmet une fausse impression au sujet des effets du produit du tabac, en ce sens qu’elle amène les consommateurs à faire des inférences erronées. Il s’agit là d’une tentative de combler la zone grise qui sépare la fausseté démontrable et l’incitation à faire de fausses inférences, et que les fabricants de produits du tabac ont exploitée avec succès dans le passé. L’objectif du législateur consistant à combattre la promotion des produits du tabac faisant appel à des demi‑vérités et incitant à faire de fausses inférences constitue un objectif urgent et réel, et l’interdiction de ces formes de promotion est rationnellement liée aux objectifs du législateur en matière de santé publique et de protection du consommateur. L’interdiction de la promotion « susceptible de créer une fausse impression » n’est ni vague ni trop englobante, mais se situe plutôt à l’intérieur d’une gamme de mesures raisonnables. Enfin, le libellé contesté satisfait à l’exigence de proportionnalité des effets. L’objectif est d’une très grande importance, rien de moins qu’une question de vie ou de mort pour les millions de personnes susceptibles d’être touchées, et la preuve montre que l’interdiction de la publicité faisant appel à des demi‑vérités peut aider à réduire l’usage du tabac. La forme d’expression en jeu — le droit d’inviter les consommateurs à faire une inférence erronée sur la salubrité d’un produit qui, selon la preuve, leur causera presque assurément du tort — a peu de valeur. [58‑69] Le paragraphe 22(2) de la Loi sur le tabac autorise la publicité informative et la publicité préférentielle dans certains médias et certains lieux, mais le par. 22(3) interdit « la publicité dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait être attrayante pour les jeunes ». Cette restriction de la liberté d’expression imposée par le par. 22(3), correctement interprétée, est justifiée au regard de l’article premier de la Charte . Aux termes du par. 22(3) , la poursuite doit, dans un cas donné, établir l’existence de motifs raisonnables de croire que la publicité d’un produit du tabac qui est visée pourrait être attrayante pour les jeunes, en ce sens qu’elle pourrait être particulièrement attirante et intéressante pour les jeunes, par opposition à l’ensemble de la population. Cette interprétation permet de dégager un sens commun aux versions française et anglaise du par. 22(3) et est conforme à l’intention déclarée du législateur d’empêcher plus particulièrement les jeunes de commencer à fumer et de développer une dépendance au tabac. Il s’agit d’un objectif urgent et réel, auquel est rationnellement liée l’interdiction de la publicité attrayante pour les jeunes. De plus, le par. 22(3) , correctement interprété, satisfait à l’exigence d’atteinte minimale. Cette disposition n’interdit pas totalement la publicité. La publicité informative et la publicité préférentielle sont permises dans la mesure où elles ne sont pas faites dans des lieux que les jeunes sont susceptibles de fréquenter ou dans des publications qui ne s’adressent pas à des adultes, et où elles ne constituent pas de la publicité de style de vie ou de la publicité dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait être attrayante pour les jeunes en tant que groupe. Compte tenu de la complexité et de la subtilité des pratiques qui ont été adoptées antérieurement dans le domaine de la publicité des produits du tabac, on ne saurait prétendre que le législateur est allé plus loin que nécessaire en interdisant la publicité qui pourrait inciter les jeunes à commencer à fumer. Enfin, le par. 22(3) satisfait à l’exigence de proportionnalité des effets. L’activité expressive interdite a peu de valeur et les effets bénéfiques de l’interdiction pour les jeunes et la société en général peuvent être considérables. En outre, la vulnérabilité des jeunes peut justifier la prise de mesures qui, en matière de liberté d’expression, les favorisent par rapport aux adultes. [70‑95] Correctement interprétée, l’interdiction que le par. 22(3) établit à l’égard de la « publicité de style de vie » constitue également une restriction justifiée de la liberté d’expression. La première partie de la définition de la publicité de style de vie figurant au par. 22(4), qui exclut du champ d’application général du par. 22(2) la publicité qui associe un produit à une façon de vivre, ne pose aucun problème. En ce qui concerne les termes « ou qui évoque une émotion ou une image, positive ou négative, au sujet d’une telle façon de vivre », ils visent à écarter les arguments voulant que, pour constituer de la publicité de style de vie, le message doit à première vue présenter un lien entre le produit du tabac et une façon de vivre. Cependant, ces termes devraient être interprétés d’une manière qui laisse place à la véritable publicité informative ou préférentielle, qui est autorisée par le par. 22(2) . De plus, les mots « tels le prestige, les loisirs, l’enthousiasme, la vitalité, le risque ou l’audace » doivent être considérés comme illustrant des formes de publicité de style de vie. Comme dans le cas des autres dispositions contestées, le caractère urgent et réel de l’objectif du législateur est incontestable. La complexité et la subtilité de la publicité de style de vie se reflètent dans les moyens que le législateur a choisis pour s’y attaquer, et il existe un lien rationnel entre la disposition en question et l’objectif du législateur. L’existence d’une atteinte minimale est également établie. La véritable publicité informative ou préférentielle continue d’être autorisée au par. 22(2) . Ces formes de publicité cessent d’être autorisées lorsqu’elles associent un produit à une façon de vivre ou recourent à un style de vie qui évoque une émotion ou une image qui, de par son objet ou son effet, est susceptible d’amener plus de gens à commencer à fumer ou d’amener les personnes qui fument déjà à accroître leur usage du tabac. Enfin, la proportionnalité des effets est évidente. L’activité expressive supprimée a peu de valeur par rapport aux effets bénéfiques importants de la réduction de l’usage du tabac et de la dépendance à celui‑ci qui peut résulter de l’interdiction. [96‑116] La promotion de commandite, qui fait l’objet d’une interdiction générale à l’art. 24 de la Loi sur le tabac , est essentiellement une publicité de style de vie déguisée. Cette restriction évidente de la liberté d’expression est justifiée au regard de l’article premier pour les mêmes raisons que l’est l’interdiction de la publicité de style de vie. L’interdiction particulière de l’utilisation des dénominations sociales dans la promotion de commandite et sur des installations sportives ou culturelles, qui est établie aux art. 24 et 25 de la Loi, est également justifiée. La preuve démontre que, au fur et à mesure qu’étaient renforcées les restrictions de la publicité sur le tabac, les fabricants se sont tournés vers la commandite d’activités sportives et culturelles pour remplacer la promotion de style de vie. Apposer le nom d’un fabricant de produits du tabac sur une installation est une forme de commandite de cette nature, et l’objectif consistant à enrayer cette forme de promotion justifie d’imposer des limites à la liberté d’expression. L’élément du lien rationnel est établi du fait qu’inscrire une dénomination sociale sur une liste de commanditaires ou l’apposer sur une installation sportive ou culturelle peut promouvoir l’usage du tabac de plusieurs façons. Même en l’absence d’un lien manifeste entre la dénomination sociale et la marque de fabrique d’un produit du tabac, la dénomination sociale peut servir à promouvoir la vente de ce produit. Compte tenu de la nature du problème et de la valeur limitée de l’activité expressive en cause par rapport aux effets bénéfiques de l’interdiction, la solution proposée est proportionnelle. [117‑129] L’exigence du Règlement sur l’information relative aux produits du tabac que les mises en garde du gouvernement occupent au moins la moitié de la principale surface exposée des emballages contrevient à l’al. 2b) de la Charte , mais cette contravention est justifiée au regard de l’article premier. L’objectif du législateur, qui consiste notamment à rappeler aux acheteurs potentiels les dangers que le produit présente pour la santé, est urgent et réel. La preuve concernant l’importance et l’efficacité des mises en garde démontre l’existence d’un lien rationnel entre l’exigence du législateur que des mises en garde soient apposées et son objectif de diminution de l’usage du tabac, ainsi que des maladies et des décès qui en résultent. Quant à l’atteinte minimale, l’exigence des mises en garde, en ce qui concerne leur taille notamment, se situe à l’intérieur d’une gamme de mesures raisonnables. Le caractère raisonnable de l’exigence du gouvernement est étayé notamment par le fait que de nombreux pays prescrivent des mises en garde au moins aussi grandes que celles requises au Canada. Enfin, les effets bénéfiques des mises en garde de plus grande dimension sont manifestes, alors que les effets négatifs sur l’intérêt que les fabricants ont à s’exprimer de manière créative sur l’emballage de leurs produits sont négligeables. [130‑140] Jurisprudence Arrêt appliqué : R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; arrêts mentionnés : RJR‑MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45, 2001 CSC 2; R. c. Zundel, [1992] 2 R.C.S. 731; R. c. Lucas, [1998] 1 R.C.S. 439; Osborne c. Canada (Conseil du Trésor), [1991] 2 R.C.S. 69; Société Radio‑Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 480; R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606; Procureur général du Québec c. Carrières Ste‑Thérèse Ltée, [1985] 1 R.C.S. 831; Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211; Renvoi relatif à l’art. 193 et à l’art. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123; RJR—MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2b), 7 . Loi réglementant les produits du tabac, L.C. 1988, ch. 20. Loi sur la généalogie des animaux, L.R.C. 1985, ch. 8 (4e suppl .), art. 64 . Loi sur le tabac, L.C. 1997, ch. 13, art. 4 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 43 , 47 , 49 , 50 . Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. 1985, ch. F‑27, art. 5(1) . Loi sur les dispositifs émettant des radiations, L.R.C. 1985, ch. R‑1, art. 5(1) . Règlement sur l’information relative aux produits du tabac, DORS/2000‑272, art. 2, 3, 4, 5. Traités et autres instruments internationaux Convention‑cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, 2302 R.T.N.U. 229, art. 11(1)a), 13(4)a). Doctrine citée Barak, Aharon. « Proportional Effect: The Israeli Experience » (2007), 57 U.T.L.J. 369. Canadian Oxford Dictionary, 2nd ed. Edited by Katherine Barber. Don Mills, Ont. : Oxford University Press, 2004, « appeal ». Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1983. Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, vol. 2, loose‑leaf ed. Scarborough, Ont. : Carswell, 1992 (updated 2007, release 1). Hogg, Peter W., Allison A. Bushell Thornton and Wade K. Wright. « Charter Dialogue Revisited — Or “Much Ado About Metaphors” » (2007), 45 Osgoode Hall L.J. 1. POURVOIS PRINCIPAUX et POURVOIS INCIDENTS contre des arrêts de la Cour d’appel du Québec (les juges Beauregard, Brossard et Rayle), [2005] J.Q. no 11174 (QL), 2005 QCCA 725 (sub nom. Imperial Tobacco Canada ltée c. Canada (Procureure générale)), et [2005] R.J.Q. 2018, 260 D.L.R. (4th) 224, [2005] J.Q. no 10915 (QL), 2005 QCCA 726 (sub nom. JTI‑Macdonald Corp. c. Canada (Procureure générale)), et [2005] J.Q. no 11175 (QL), 2005 QCCA 727 (sub nom. Rothmans, Benson & Hedges inc. c. Canada (Procureure générale)), infirmant en partie une décision du juge Denis, [2003] R.J.Q. 181, 102 C.R.R. (2d) 189, [2002] J.Q. no 5550 (QL). Pourvois principaux accueillis et pourvois incidents rejetés. Claude Joyal, Bernard Mandeville et Maurice Régnier, pour l’appelant/intimé au pourvoi incident. Douglas C. Mitchell, Georges R. Thibaudeau et Catherine McKenzie, pour l’intimée/appelante au pourvoi incident JTI‑Macdonald Corp. Steven I. Sofer et Rachel Ravary, pour l’intimée/appelante au pourvoi incident Benson & Hedges inc. Simon V. Potter, Gregory B. Bordan et Sophie Perreault, pour l’intimée/appelante au pourvoi incident Imperial Tobacco Canada ltée. Robin K. Basu et Mark Crow, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Dominique A. Jobin et Caroline Renaud, pour l’intervenant le procureur général du Québec. Gaétan Migneault, pour l’intervenant le procureur général du Nouveau‑Brunswick. Cynthia Devine, pour l’intervenant le procureur général du Manitoba. Craig Jones et Jonathan Penner, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. Thomson Irvine, pour l’intervenant le procureur général de la Saskatchewan. Julie Desrosiers et Robert Cunningham, pour l’intervenante la Société canadienne du cancer. Version française du jugement de la Cour rendu par La Juge en chef — I. Aperçu 1 Les présents pourvois portent sur la constitutionnalité des dispositions législatives canadiennes sur la publicité et la promotion des produits du tabac, contenues dans la Loi sur le tabac, L.C. 1997, ch. 13 , et le Règlement sur l’information relative aux produits du tabac, DORS/2000‑272 (« RIPT »). Il s’agit principalement de savoir si les restrictions que certaines dispositions imposent à la liberté d’expression sont justifiées en tant que limites raisonnables au sens de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés . 2 L’affaire oppose des fabricants de produits du tabac et le procureur général du Canada, lequel est appuyé par un certain nombre de procureurs généraux provinciaux ainsi que par la Société canadienne du cancer. À ce stade de l’instance, les fabricants de produits du tabac contestent six aspects du régime législatif et réglementaire : (1) son effet sur les publications scientifiques subventionnées, (2) ses dispositions relatives à la promotion trompeuse, (3) ses dispositions relatives à la publicité attrayante pour les jeunes, (4) son interdiction de la publicité de style de vie; (5) son interdiction de la promotion de commandite et (6) son exigence réglementaire que les mises en garde occupent la moitié de l’emballage des produits du tabac. 3 Le juge Denis, siégeant en première instance, a conclu à la constitutionnalité des dispositions en cause ([2003] R.J.Q. 181). La Cour d’appel du Québec a confirmé la validité de la majeure partie du régime, mais elle a toutefois conclu que des parties de certaines dispositions étaient inconstitutionnelles ([2005] J.Q. no 11174 (QL), 2005 QCCA 725, et 260 D.L.R. (4th) 224, [2005] R.J.Q. 2018, 2005 QCCA 726, ainsi que [2005] J.Q. no 11175 (QL), 2005 QCCA 727). Le procureur général du Canada se pourvoit devant notre Cour contre les conclusions d’inconstitutionnalité, alors que les fabricants de produits du tabac forment des pourvois incidents à l’égard de certaines dispositions que la Cour d’appel a jugées constitutionnelles. 4 Je conclus que, correctement interprétées, les dispositions législatives et réglementaires en cause ne contreviennent pas de manière injustifiable à l’al. 2b) de la Charte , et qu’il y a lieu d’en confirmer la validité pour les motifs suivants. II. Contexte 5 Avant d’analyser les six aspects contestés du régime législatif et réglementaire, il est nécessaire de situer la mesure législative dans ses contextes historique, social et juridique. 6 En 1995, la Cour a annulé les dispositions relatives à la publicité contenues dans la Loi réglementant les produits du tabac (L.C. 1988, ch. 20) : RJR‑MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199. Cette loi établissait une interdiction générale de toute publicité et promotion des produits du tabac, sous réserve d’exceptions particulières, et exigeait que des mises en garde non attribuées figurent sur l’emballage de ces produits. La Cour à la majorité a conclu que les dispositions en cause dans cette affaire restreignaient la liberté d’expression et que le gouvernement n’avait pas justifié ces restrictions au regard de l’article premier. Plus particulièrement, en ne démontrant qu’il n’existait aucune autre solution moins attentatoire, le gouvernement n’avait pas établi que les restrictions en cause satisfaisaient à l’exigence d’atteinte minimale établie dans l’arrêt R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103 (la juge McLachlin, par. 163 et 165, et le juge Iacobucci, par. 191). Tout en convenant que la justification prévue par l’article premier à l’égard de telles questions ne commande pas une preuve scientifiquement précise, la Cour à la majorité a conclu que l’absence quasi totale de preuve était fatale pour la thèse du gouvernement. Le juge de première instance avait conclu que, selon la preuve, les exigences de justification n’étaient pas respectées. La Cour à la majorité a statué que, au vu du dossier dont elle était saisie, il n’y avait aucune raison de modifier la conclusion du juge de première instance. 7 Pour répondre à l’arrêt RJR de la Cour, le législateur a adopté la Loi sur le tabac et le règlement qui sont en cause dans les présents pourvois. De manière générale, l’économie des nouvelles mesures législatives consistait notamment à permettre la publicité informative et la publicité préférentielle, tout en interdisant la publicité et la promotion de style de vie, la publicité attrayante pour les jeunes et la publicité ou promotion trompeuse. En outre, la taille des mises en garde obligatoires et attribuées sur les emballages est passée de 33 pour 100 à la moitié de la principale surface exposée. Le nouveau régime législatif était en général plus modéré et nuancé que le régime antérieur. Il témoignait d’un effort réel du législateur de concevoir des mesures de contrôle de la publicité et de la promotion qui seraient conformes à ses objectifs et qui répondraient aux préoccupations exprimées par la Cour à la majorité dans l’arrêt RJR. 8 La réplique du gouvernement, lorsque, inévitablement, le nouveau régime a été contesté, s’inspirait également de l’arrêt RJR de la Cour. Celui‑ci a présenté une preuve détaillée et abondante à l’appui de son argument selon lequel la nouvelle mesure législative assujettissait la liberté d’expression à des restrictions dont la justification pouvait être démontrée au sens de l’article premier de la Charte . 9 Dans ses efforts pour concevoir et justifier des mesures de contrôle bien adaptées au domaine de la publicité et de la promotion des produits du tabac, le législateur a bénéficié d’une meilleure compréhension des moyens que les fabricants utilisent pour annoncer et promouvoir leurs produits, de même que de nouvelles données scientifiques concernant la nature du tabagisme et ses conséquences. Selon les conclusions tirées en l’espèce par le juge de première instance, il est désormais indéniable que le tabac crée une forte dépendance et engendre des coûts personnels et sociaux exorbitants. Nous savons aujourd’hui que la moitié des fumeurs mourront d’une maladie liée au tabac, ce qui représente des coûts énormes pour le système de santé public. Nous savons également que la dépendance au tabac est l’une des plus difficiles à surmonter et que nombreux sont les fumeurs qui ont tenté, et tentent encore, en vain de cesser de fumer. 10 De plus, le contexte international a changé depuis 1995. Partout dans le monde, des gouvernements mettent en oeuvre des mesures antitabac semblables à celles du Canada, et parfois même plus restrictives que celles‑ci. La Convention‑cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (2003), 2302 R.T.N.U 229, que le Canada a ratifiée en 2004, établit une interdiction globale de la promotion des produits du tabac, sous réserve des exigences constitutionnelles des États qui y ont adhéré. La Convention, qui compte 168 signataires et 148 parties, est l’un des traités multilatéraux qui réunit le plus grand nombre d’adhérents. Au Canada, les gouvernements acceptent désormais généralement que la protection de la population contre la fumée secondaire est un objectif d’intérêt public légitime. Maintes provinces interdisent l’usage du tabac dans les endroits publics fermés; certaines légifèrent en vue d’obtenir le remboursement des coûts des soins de santé par les fabricants de produits du tabac, et de limiter la promotion des produits du tabac encore plus que ne le fait la Loi sur le tabac fédérale. On a reproché à l’industrie du tabac d’avoir désigné des cigarettes comme étant « légères » ou « douces », pratique à laquelle les fabricants ont accepté de mettre fin en 2006 à la suite d’une enquête du Bureau de la concurrence. 11 Aucun de ces changements ne dégage la Couronne du fardeau d’établir que la justification des restrictions que la mesure législative impose à la liberté d’expression peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique, comme l’exige l’article premier de la Charte . Le simple fait que la mesure législative constitue la réponse du législateur à un arrêt de notre Cour ne milite ni pour ni contre la déférence : P. W. Hogg, A. A. Bushell Thornton et W. K. Wright, « Charter Dialogue Revisited — Or “Much Ado About Metaphors” » (2007), 45 Osgoode Hall L.J. 1, p. 47‑48. Le modèle juridique établi dans les arrêts Oakes et RJR demeure applicable. Toutefois, l’application de ce modèle à la preuve que le gouvernement a soumise, plus d’une décennie plus tard, dans la présente affaire peut donner lieu à des conclusions différentes. L’arrêt RJR s’inscrit dans un contexte historique différent et repose sur des conclusions différentes étayées par un dossier différent à une époque différente. La Loi sur le tabac doit être appréciée en fonction des connaissances, des conditions sociales et du cadre réglementaire qui ressortent de la preuve présentée en l’espèce. III. La preuve 12 Les conclusions de fait du juge de première instance méritent d’être examinées en détail; les éléments essentiels sont les suivants. 13 Quelque 45 000 Canadiens décèdent chaque année de maladies liées au tabac. Dans cette mesure, le tabagisme est le principal problème de santé publique au Canada. 14 La plupart des fumeurs commencent à fumer à l’adolescence, entre l’âge de 13 et de 16 ans. La publicité des produits du tabac sert à recruter de nouveaux fumeurs, particulièrement des adolescents. Il est tout à fait irréaliste de prétendre qu’elle ne vise pas les gens de moins de 19 ans. La publicité récente des produits du tabac vise trois objectifs : atteindre les jeunes, rassurer les fumeurs (pour les dissuader de cesser de fumer) et atteindre les femmes. 15 Le tabac contient de la nicotine, une drogue qui crée une forte dépendance. Environ 80 pour 100 des fumeurs souhaitent cesser de fumer, mais en sont incapables. Cependant, les nouveaux fumeurs, en particulier les jeunes, sont souvent inconscients des risques de dépendance (ou ont tendance à refuser de regarder la vérité en face à cet égard). Les cigarettiers ont conçu des cigarettes qui renferment de plus grandes quantités de nicotine. 16 Entre 1985 et 2000, le pourcentage des Canadiens qui fument est passé de 35 pour 100 à 24 pour 100. Ce pourcentage a diminué dans chaque groupe d’âge, sauf chez les 15 à 19 ans. 17 Les fabricants ont reconnu qu’ils produisent la quasi totalité des cigarettes vendues au Canada et que leur entreprise est rentable même si les cigarettes sont lourdement taxées. Ils ont également reconnu qu’ils consacraient des sommes importantes à la promotion de leurs marques respectives. IV. Le régime législatif et réglementaire 18 La Loi sur le tabac a pour objet de « de s’attaquer, sur le plan législatif, à un problème qui, dans le domaine de la santé publique, est grave et d’envergure nationale », et plus particulièrement « de protéger la santé des Canadiennes et des Canadiens compte tenu des preuves établissant, de façon indiscutable, un lien entre l’usage du tabac et de nombreuses maladies débilitantes ou mortelles », « de préserver notamment les jeunes des incitations à l’usage du tabac et du tabagisme qui peut en résulter », « de protéger la santé des jeunes par la limitation de l’accès au tabac » et « de mieux sensibiliser la population aux dangers que l’usage du tabac présente pour la santé » : al. 4a), b), c) et d) (voir annexe A, dans laquelle figurent les dispositions pertinentes de la Loi). 19 La Loi sur le tabac cherche à atteindre ces objectifs en ciblant les « quatre P » de la commercialisation des produits du tabac : produit, prix, point de vente et promotion. Les présents pourvois ne visent que le quatrième « P » — la promotion — qui est régi par la partie IV de la Loi. En plus de contenir les dispositions contestées en l’espèce, la partie IV interdit les témoignages de personnes célèbres, réglemente la distribution d’accessoires de marque et d’articles autres que des produits du tabac, interdit la promotion des ventes sous forme notamment de rabais, de primes et d’échantillons gratuits, et réglemente la vente au détail des produits du tabac. Le gouvernement a choisi la structure législative actuelle après avoir mené une vaste consultation publique et envisagé un certain nombre d’autres possibilités. 20 Les restrictions applicables à la publicité des produits du tabac constituent un exercice valide de la compétence fédérale en matière de droit criminel : RJR. Cependant, les infractions réglementaires créées par la Loi sur le tabac ne sont pas de véritables crimes et sont des infractions de responsabilité stricte : voir l’arrêt R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154. Les violations des dispositions régissant la promotion entraînent des peines sévères : des amendes pouvant atteindre 300 000 $ par jour et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines (art. 43 et 47 ). Un cigarettier peut être reconnu coupable d’une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation (art. 49 ). Les administrateurs et les dirigeants d’une personne morale peuvent être condamnés pour les infractions commises par celle‑ci (art. 50 ). 21 La structure fondamentale des restrictions en matière de publicité et de promotion ainsi que les objections des fabricants à ces restrictions peuvent être décrites de la façon suivante. 1. Promotion 22 Le point de départ est une interdiction générale de faire la promotion des produits du tabac, sauf dans la mesure où elle est autorisée par la Loi ou son règlement d’application : 19. Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac ou d’un élément de marque d’un produit du tabac, sauf dans la mesure où elle est autorisée par la présente loi ou ses règlements. Le terme « promotion » est défini à l’art. 18 . La définition fondamentale est large : 18. (1) Dans la présente partie, «_promotion_» s’entend de la présentation, par tout moyen, d’un produit ou d’un service — y compris la communication de renseignements sur son prix ou sa distribution —, directement ou indirectement, susceptible d’influencer et de créer des attitudes, croyances ou comportements au sujet de ce produit ou service. 23 Le paragraphe 18(2) établit des exceptions à cette interdiction générale. La première exception s’applique à la représentation d’un produit du tabac dans une oeuvre artistique ou scientifique, sauf si un fabricant ou un détaillant a donné une contrepartie pour la représentation du produit dans l’oeuvre en question : al. 18(2)a). La deuxième exception s’applique « aux comptes rendus, commentaires et opinions portant sur un produit du tabac », sauf si un fabricant ou un détaillant a donné une contrepartie pour la mention de ce produit : al. 18(2)b). La troisième exception, non pertinente en l’espèce, porte sur la promotion au sein de l’industrie du tabac : al. 18(2)c). Les fabricants soutiennent que l’interdiction de la représentation, moyennant contrepartie, de produits du tabac dans des oeuvres scientifiques les empêche de financer une recherche scientifique sur les produits du tabac et d’en publier les résultats. 2. Interdictions expresses : promotion trompeuse, publicité de style de vie et publicité attrayante pour les jeunes 24 Après avoir établi une interdiction générale de la promotion, sous réserve des exceptions prévues au par. 18(2) et dans les autres dispositions de la Loi ou de son règlement d’application, la mesure législative établit un certain nombre d’interdictions expresses. 25 La première est une interdiction générale absolue de la promotion trompeuse des produits du tabac : 20. Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac, y compris sur l’emballage de celui‑ci, d’une manière fausse ou trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression sur les caractéristiques, les effets sur la santé ou les dangers pour celle‑ci du produit ou de ses émissions. Les fabricants soutiennent que cette interdiction est d’une imprécision et d’une portée inacceptables, du fait qu’elle vise non seulement la promotion faite d’une manière fausse ou trompeuse (expression ayant un sens juridique reconnu), mais encore tout ce qui est « susceptible de créer une fausse impression sur les caractéristiques » des produits du tabac et sur les risques qu’ils présentent pour la santé. 26 La mesure législative interdit également les attestations et témoignages (art. 21 ), ce qui n’est pas contesté par les fabricants. Les interdictions touchant l’emballage et la présentation (art. 23 , 24 , 25 et 26 ) ne sont pas contestées non plus (à l’exception des mises en garde obligatoires sur les emballages). 27 Le paragraphe 22(1) interdit les annonces qui représentent « un produit du tabac, [. . .] l’emballage de celui‑ci ou [. . .] un élément de marque ». Toutefois, le par. 22(2) établit ensuite une exception à cette interdiction en ce qui concerne la publicité informative et la publicité préférentielle dans les publications qui sont expédiées par courrier à un adulte désigné par son nom, dans les publications dont au moins 85 pour 100 des lecteurs sont des adultes ou sur des affiches placées dans des endroits non fréquentés par les jeunes. 28 Le paragraphe 22(2) a donc pour effet de permettre la publicité informative ou préférentielle d’un produit du tabac dans les publications lues, et les lieux fréquentés, surtout par des adultes. Toutefois, probablement parce qu’il craignait que cette publicité atteigne quand même les jeunes (du fait, notamment, que les publications dont 85 pour 100 des lecteurs sont des adultes peuvent néanmoins être lues par un grand nombre de jeunes), ou franchisse le seuil qui la sépare de la publicité de style de vie, le législateur a restreint davantage cette forme déjà limitée de publicité : 22. ... (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la publicité de style de vie ou à la publicité dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait être attrayante pour les jeunes. La « publicité de style de vie » est définie au par. 22(4) comme étant la « [p]ublicité qui associe un produit avec une façon de vivre, tels le prestige, les loisirs, l’enthousiasme, la vitalité, le risque ou l’audace ou qui évoque une émotion ou une image, positive ou négative, au sujet d’une telle façon de vivre. » Aucune définition de ce qui pourrait être attrayant pour les jeunes n’est donnée. Les fabricants font valoir que les interdictions de la publicité de style de vie et de la publicité attrayante pour les jeunes sont imprécises et ont une portée excessive et qu’elles sont, de ce fait, inconstitutionnelles. 29 Le libellé contesté qui renvoie à la publicité de style de vie et à la publicité attrayante pour les jeunes, est repris à l’art. 27 , qui interdit d’utilise
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61