A.T. c. Globe24h.com
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A.T. c. Globe24h.com Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-01-30 Référence neutre 2017 CF 114 Numéro de dossier T-1248-15 Notes Une correction fut apportée le 13 mars 2018. Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20170130 Dossier : T-1248-15 Référence : 2017 CF 114 [TRADUCTION FRANÇAISE REVISÉE] Ottawa (Ontario), le 30 janvier 2017 En présence de monsieur le juge Mosley ENTRE : A.T. demandeur et GLOBE24H.COM ET SEBASTIAN RADULESCU défendeurs et LE COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA codéfendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La présente demande de novo fondée sur l’article 14 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques LC 2000, c 5 (la LPRPDE ou la Loi) soulève des questions à l’égard du principe de la publicité des débats judiciaires, de la courtoisie internationale et de l’extraterritorialité à l’ère numérique. [2] La demande découle d’un rapport de conclusions daté du 5 juin 2015, préparé par le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP), dans lequel ce dernier a déterminé que les requêtes du demandeur contre les défendeurs situés en Roumanie, Sebastian Radulescu et Globe24h.com, sont bien fondées. [3] Pour les motifs qui suivent, la demande sera accueillie et le jugement prononcé en faveur du demandeur. II. CONTEXTE A. Les parties [4] Le demandeur, A.T., réside à Calgary, en Alberta. Il est originaire de la Roumanie où il a encore de la famille…
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A.T. c. Globe24h.com Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-01-30 Référence neutre 2017 CF 114 Numéro de dossier T-1248-15 Notes Une correction fut apportée le 13 mars 2018. Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20170130 Dossier : T-1248-15 Référence : 2017 CF 114 [TRADUCTION FRANÇAISE REVISÉE] Ottawa (Ontario), le 30 janvier 2017 En présence de monsieur le juge Mosley ENTRE : A.T. demandeur et GLOBE24H.COM ET SEBASTIAN RADULESCU défendeurs et LE COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA codéfendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La présente demande de novo fondée sur l’article 14 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques LC 2000, c 5 (la LPRPDE ou la Loi) soulève des questions à l’égard du principe de la publicité des débats judiciaires, de la courtoisie internationale et de l’extraterritorialité à l’ère numérique. [2] La demande découle d’un rapport de conclusions daté du 5 juin 2015, préparé par le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP), dans lequel ce dernier a déterminé que les requêtes du demandeur contre les défendeurs situés en Roumanie, Sebastian Radulescu et Globe24h.com, sont bien fondées. [3] Pour les motifs qui suivent, la demande sera accueillie et le jugement prononcé en faveur du demandeur. II. CONTEXTE A. Les parties [4] Le demandeur, A.T., réside à Calgary, en Alberta. Il est originaire de la Roumanie où il a encore de la famille. À sa demande, et après avoir examiné le principe de la publicité des débats judiciaires, la Cour a accepté de remplacer son nom par des initiales pour offrir une certaine protection de son identité. Son nom complet apparaît dans les documents judiciaires qui ont été signifiés aux défendeurs en l’espèce, mais n’apparaîtra pas dans la version publique en ligne de la présente décision. [5] Le défendeur Sebastian Radulescu est le seul propriétaire et exploitant de Globe24h.com, un site Web situé en Roumanie qui republie les documents publics d’un certain nombre de pays, notamment le Canada. Bien que Globe24h.com ait également été nommée en tant que défendeur dans la présente demande, aucune preuve au dossier n’indique que le site Web est une entité juridique distincte ou que toute autre personne que M. Radulescu contrôle le site Web. Je désignerai donc collectivement M. Radulescu et Globe24h.com sous défendeur. [6] Le 30 octobre 2015, le défendeur s’est vu signifier l’avis de demande et les pièces justificatives en vertu de la Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (la Convention de La Haye). Il n’a déposé aucun avis de comparution en vertu de l’article 305 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles) et n’a pas participé à cette instance. Lorsqu’elle a été convaincue que le défendeur avait été avisé de la date et du lieu de l’audience, la Cour a procédé en l’absence du défendeur, conformément à l’article 38 des Règles. [7] Le commissaire à la protection de la vie privée du Canada (le commissaire), nommé en vertu de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, LRC (1985), c P‑2, se voit confier des responsabilités en vertu de la LPRPDE, y compris l’examen des plaintes visées à l’article 12. Le 15 mars 2016, la requête du commissaire afin de comparaître en tant que partie à la présente demande a été accueillie par le juge responsable de la gestion de l’instance, Roger R. Lafrenière. Le commissaire a participé en qualité de codéfendeur, a déposé une preuve documentaire et a présenté des observations écrites et orales. Je désignerai le codéfendeur en tant que commissaire et son bureau, en tant que CPVP. [8] Bien qu’aucun dossier de réponse n’ait été déposé par M. Radulescu ou Globe24h.com, le dossier présenté par le commissaire comporte des communications de M. Radulescu dans lesquelles il expose plusieurs positions à l’égard de la plainte déposée contre lui et son site Web. Dans ces communications, M. Radulescu a démontré une certaine connaissance du droit canadien, en particulier la LPRPDE, ainsi que du processus de traitement des plaintes du CPVP. Il démontre également qu’il est au courant des rapports des médias canadiens portant sur la controverse que son site Web a suscitée. Rien n’indique que le défendeur ne savait pas qu’il pouvait contester la demande s’il avait décidé de le faire. B. Plaintes au CPVP [9] Le défendeur exploite Globe24h.com à partir de Constanta, en Roumanie. Le serveur qui héberge le site Web se trouve également en Roumanie. Le CPVP a remis de nombreux éléments de preuve sur les activités du défendeur et les plaintes de citoyens et de résidents canadiens à l’égard de l’information divulguée sur le site Web du défendeur. [10] En juillet 2013, Globe24h.com a commencé à republier des décisions de cours et de tribunaux canadiens qui sont également accessibles à partir de sites Web juridiques canadiens comme CanLII.org. La différence entre ces autres sites et Globe24h.com est que le défendeur a permis que les décisions republiées sur son site Web soient indexées par des moteurs de recherche tiers comme Google. De plus, étant donné que les décisions figurant sur Globe24h.com sont indexées par des moteurs de recherche, une décision comportant le nom d’une personne apparaît généralement dans les résultats de recherche lorsque le nom de cette personne est recherché au moyen de ces moteurs de recherche. [11] Il convient de noter que le contenu des sites Web juridiques canadiens n’est généralement pas indexé et une personne qui demande ce genre de renseignements doit consulter directement chaque site et effectuer une recherche en indiquant le nom des parties, l’intitulé de la cause ou la référence de la décision pour obtenir le contenu. [12] En octobre 2013, le CPVP a commencé à recevoir des plaintes de personnes affirmant que des liens vers des décisions de cours et de tribunaux canadiens comportant leurs renseignements personnels apparaissaient de manière évidente dans les résultats de recherche lorsque leurs noms étaient saisis dans des moteurs de recherche courants. Entre octobre 2013 et juin 2015, le CPVP a reçu au total 38 plaintes concernant Globe24h.com. De juin 2015 à la date de dépôt du dossier du CPVP, ce dernier avait reçu 11 autres plaintes, dont la plus récente avait été déposée en avril 2016. Le CPVP a examiné les plaintes de 27 personnes, dont le demandeur. Le site Web de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII) a également reçu plus de 150 plaintes concernant Globe24h.com avant le mois d’avril 2016. [13] Les plaignants ont affirmé que les décisions affichées sur Globe24h.com comportaient des renseignements personnels de nature délicate à leur sujet ou au sujet des membres de leur famille relativement à des questions personnelles comme des procédures de divorce, des questions d’immigration, des questions de santé et des faillites personnelles. Par exemple, l’une des plaintes concernait le contrôle judiciaire devant la Cour d’une décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié se rapportant à une personne séropositive parrainée par son époux aux fins de son admission au Canada. Parmi les plaintes déposées en preuve par le CPVP, il y a beaucoup d’autres exemples de renseignements personnels de nature très délicate traités dans les jugements et les décisions affichés sur Globe24h.com. [14] Selon le CPVP, les plaignants comprenaient généralement que les décisions seraient publiées quelque part pour maintenir un dossier de la procédure et aider les tribunaux, les membres de la profession juridique et le public à comprendre l’évolution du droit et l’application de la loi. Cependant, ils ne comprenaient pas pourquoi les décisions apparaîtraient à la suite d’une recherche occasionnelle au moyen d’un moteur de recherche comme Google. Ces recherches occasionnelles pourraient être effectuées par des membres de leurs familles, des employeurs ou des voisins qui n’auraient aucune connaissance préalable des renseignements de nature délicate. Les exemples fournis comprenaient le risque que des enfants, des étudiants ou des collègues tombent sur des renseignements de nature très personnelle. [15] Les plaignants s’opposaient particulièrement au fait que le défendeur demandait un paiement pour la suppression des renseignements personnels du site Web. Les frais sollicités pour le faire variaient considérablement. En outre, si un paiement était fait pour la suppression d’une version de la décision, des paiements supplémentaires pouvaient être exigés pour la suppression d’autres versions de la même information. Cela comprenait, par exemple, la traduction de la même décision dans une instance de la Cour fédérale ou des décisions antérieures de la même affaire. [16] En réponse à ces plaintes, le défendeur a offert un service de suppression « gratuit ». Cependant, cela exigeait une demande par écrit et pouvait prendre 180 jours ou plus. En outre, afin de faire supprimer leurs renseignements personnels du site Web gratuitement, les personnes étaient invitées à fournir des renseignements personnels à Globe24h.com sur un « formulaire de demande ». Les demandeurs étaient aussi menacés d’être référés aux autorités pénales si le défendeur soupçonnait l’existence d’une fraude. En revanche, le paiement pour la suppression de renseignements pouvait être facilement transféré par un service de paiement en ligne, sans fournir de renseignements supplémentaires. En d’autres termes, la suppression était accélérée si le demandeur était prêt à payer, mais retardée et entravée si aucun paiement n’était effectué. [17] Une pièce déposée en preuve concernait un service nommé « reputation.ca », qui prétendait être en mesure de supprimer des renseignements gênants de Globe24h.com pour un montant de 1 500 $. Bien qu’aucun élément de preuve ne lie le défendeur à ce site, cette pièce démontre l’incidence des activités du défendeur. [18] Les éléments de preuve mènent à la conclusion que le défendeur se livrait à un stratagème lucratif pour exploiter la publication en ligne des décisions de cours et de tribunaux canadiens comportant des renseignements personnels. C. Les faits relatifs au demandeur [19] Le demandeur était partie à une instance de relations de travail visant son ancien employeur. En juin 2014, il a découvert, en utilisant le moteur de recherche Google, que la décision de l’Alberta Labour Board concernant son cas avait été republiée par Globe24h.com. [20] La LPRPDE définit le « renseignement personnel » de façon très générale à l’article 2 comme étant tout renseignement concernant un individu identifiable. Le demandeur craignait que les renseignements personnels figurant dans l’instance de relations de travail, facilement accessibles sur Google ou tout autre moteur de recherche en ligne, nuisent à ses perspectives d’emploi futures. Bien qu’il ne soit pas certain que cela soit arrivé, il croit que cela s’est produit dans au moins un cas où un éventuel employeur a décidé de ne pas lui faire d’offre. [21] Le 13 juin 2014, le demandeur a communiqué avec Globe24h.com et a demandé que ses renseignements personnels soient supprimés. Le défendeur lui a dit qu’il devrait payer des frais pour le faire. [22] Le 14 juin 2014, le demandeur a déposé une plainte contre Globe24h.com en vertu de la LPRPDE. L’enquête du commissaire, achevée en juin 2015, a permis de conclure que la plainte du demandeur était bien fondée. Le commissaire a informé le demandeur de son droit de porter sa cause devant la Cour en vertu de l’article 14 de la LPRPDE. Il l’a fait par avis de demande déposé le 27 juillet 2015. Un avis de demande modifié a été déposé le 28 août 2015. [23] Le demandeur comprend que les renseignements relatifs à son conflit de relations de travail demeurent toujours accessibles sur un site Web situé au Canada. Lors de l’audience, il a informé la Cour qu’il croit avoir demandé une ordonnance de confidentialité devant la Commission du travail, mais a été informé que cela exigerait le consentement de l’employeur, qui n’a pas été fourni. L’essentiel de la plainte du demandeur ne réside pas dans la publication de la décision par la Commission, mais dans la facilité d’accès aux renseignements relatifs à son cas par des moteurs de recherche en ligne. [24] Le demandeur a également déposé une plainte auprès de l’Autorité nationale de supervision du traitement des données personnelles (ANSTDP) de la Roumanie, l’équivalent roumain du CPVP. En octobre 2014, l’ANSTDP a infligé une amende au défendeur pour avoir enfreint les lois roumaines en matière de protection des données. Le défendeur a interjeté appel de cette amende auprès d’un tribunal roumain. En date de l’audition de la présente demande, comme on en a informé la Cour, ces procédures sont en cours. [25] Lors de l’audience, le demandeur a informé la Cour que lui et sa famille en Roumanie ont été victimes de menaces verbales depuis le dépôt de la plainte. Pour cette raison, et parce qu’il craint que la publication de cette décision porte à nouveau ses renseignements personnels à l’attention du public, le demandeur a demandé à la Cour d’ordonner que son identité soit protégée. [26] Tel qu’indiqué ci-dessus, j’ai accepté sa demande en remplaçant son nom par ses initiales dans l’intitulé de la cause. À mon avis, cela établit un juste équilibre entre le principe de la publicité des débats judiciaires et la nécessité d’assurer la sécurité du demandeur et de sa famille : A.B. c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 325, [2009] ACF no 386, au paragraphe 5; E.F. c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 842, [2015] ACF no 861, au paragraphe 8. [27] Le demandeur s’est représenté lui-même dans la présente instance. D. L’enquête du CPVP sur Globe24h.com [28] En mai 2014, le CPVP a ouvert une enquête sur Globe24h.com et M. Radulescu en vertu du paragraphe 12(1) de la LPRPDE. Au cours de son enquête, le CPVP a communiqué avec le défendeur et a obtenu des renseignements détaillés de la part de M. Radulescu. [29] Le défendeur a reconnu avoir recueilli et republié des décisions 1) des sites Web des tribunaux judiciaires et administratifs, 2) du site Web de CanLII et 3) du site Web de la Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ). Il a également reconnu avoir republié des décisions sans la connaissance et le consentement des personnes concernées ou des tribunaux et des cours et avoir permis que les décisions soient indexées par des moteurs de recherche. Cependant, il a déclaré que le consentement n’était pas requis parce que le but du site Web est exclusivement journalistique et que le contenu était déjà accessible au public. [30] À la fin de 2012, CanLII a détecté des téléchargements en masse de décisions à partir de son site Web faits à partir d’adresses IP enregistrées auprès d’un fournisseur d’accès Internet appelé « RCS & RDS », basé en Roumanie. CanLII a ensuite bloqué l’accès de son site Web à l’ensemble des utilisateurs de RCS & RDS. En décembre 2013, CanLII a reçu des plaintes selon lesquelles des décisions publiées sur son site Web pouvaient faire l’objet de recherches sur Google à partir du nom des parties. Le rédacteur en chef de CanLII a examiné les types de contenu publiés sur le site Globe24h.com et a constaté que les décisions avaient été téléchargées en masse à partir du site Web de CanLII. [31] En janvier 2014, le rédacteur de chef de CanLII a communiqué avec le défendeur afin de l’informer d’une interdiction de publication exigeant l’anonymat des parties, qui avait été ordonnée par le tribunal et visait une décision reproduite sur son site Web. Le site Globe24h.com a informé CanLII de la procédure à suivre pour demander la suppression du contenu et des frais applicables. En mai 2016, la décision figurait toujours sur le site Web du défendeur sous sa forme originale, et n’était pas conforme à l’interdiction de publication. [32] Tout au long de l’enquête de la CPVP, le défendeur a soutenu que le site Globe24h.com visait à [traduction] « diffuser de l’information à caractère public, particulièrement de l’information gouvernementale auprès d’un public plus large, à l’échelle internationale ». [33] Le défendeur a déclaré que des frais de suppression avaient été établis afin de limiter le volume de demandes anonymes reçues par courriel et pour éviter les demandes frauduleuses de suppression de renseignements. Le processus appliqué par le défendeur pour supprimer les renseignements personnels a changé plusieurs fois au cours de l’enquête du CPVP, ce qui pourrait être interprété comme des tentatives d’entraver le processus. [34] Initialement, le défendeur a annoncé que les personnes visées devaient payer 19 euros pour une suppression « express » en 72 heures. Les personnes visées pouvaient également demander que leurs renseignements personnels soient supprimés gratuitement; toutefois, ce processus prenait 180 jours et il fallait jusqu’à un an pour que les renseignements soient retirés des index des moteurs de recherche. Au début de 2014, le défendeur a commencé à proposer une suppression plus rapide en douze heures qu’il facturait 120 euros. En mai 2014, la durée du processus de suppression sans frais était réduite à 15 jours. Toutefois, la demande devait être envoyée par la poste en Roumanie et devait comporter des renseignements tels que le nom et l’adresse du demandeur, une copie d’une pièce d’identité et une copie de la décision précisant les renseignements précis à supprimer. En revanche, pour le service de suppression payant, la personne visée n’avait qu’à envoyer un courriel mentionnant la décision et la modification était apportée quelques jours après le transfert du paiement. [35] En juillet 2014, le défendeur a informé le CPVP qu’il n’exigeait plus de frais pour la suppression de renseignements personnels de son site Web. Cependant, en octobre 2014, le CPVP a été informé par un des plaignants que M. Radulescu lui avait proposé, plutôt que rendre les décisions anonymes, de retirer l’intégralité des décisions du site Web, moyennant 200 euros par décision. [36] Certains plaignants ont payé pour que leurs renseignements personnels soient retirés du site Web, mais ils ont par la suite découvert qu’il existait d’autres décisions ou versions d’une même décision les concernant qui apparaissaient toujours sur le site Web. Par contre, selon Globe24h.com, les frais qu’ils avaient réglés ne couvraient qu’une seule décision et de nouveaux paiements devaient être effectués pour les autres décisions ou versions de la décision. [37] Le CPVP a également découvert que le site Web du défendeur affichait des publicités à côté des décisions et vendait de l’espace aux annonceurs sur le site. Certaines de ces publicités semblent comporter des liens vers des sites pornographiques. Le 12 juin 2016, le défendeur a informé le commissaire qu’à compter du 10 juin 2016, il avait supprimé toute publicité du site Globe24h.com. Par conséquent, a‑t‑il affirmé, les activités du site Globe24h.com sont maintenant entièrement à but non lucratif et il ne tire aucun revenu du site Web. [38] Au cours de l’enquête, le défendeur a indiqué que le recueil des décisions canadiennes apparaissant sur le site Globe24h.com n’avait pas été mis à jour depuis 2013. Cependant, le commissaire a constaté que le site Web comportait des décisions de 2014 et de 2015. [39] Alors que l’enquête était en cours, le CPVP a demandé à M. Radulescu de supprimer du site Web les renseignements personnels des plaignants, à titre de mesure provisoire. Initialement, le défendeur a obtempéré et a indiqué qu’il avait supprimé des décisions les renseignements personnels des plaignants, même si les décisions demeuraient sur le site. Cependant, en novembre 2014, le défendeur a indiqué qu’il ne modifierait plus les décisions à la demande du CPVP et que les personnes devaient présenter à Globe24h.com un formulaire de demande accompagné de documents justificatifs. E. Le rapport final de conclusions du CPVP [40] En janvier 2015, le CPVP a publié un rapport d’enquête préliminaire destiné au défendeur qui concluait que la LPRPDE s’appliquait aux activités de ce dernier. Il concluait également que les activités du défendeur ne constituaient pas des fins acceptables au sens du paragraphe 5(3) de la LPRPDE. [41] Le 5 juin 2015, le Commissariat a publié son rapport final de conclusions concernant les 27 plaintes sur lesquelles il a enquêté. On peut résumer les conclusions finales du CPVP comme suit : Le site Globe24h.com est une organisation qui recueille, utilise et communique des renseignements personnels dans le cadre d’activités commerciales au sens de la LPRPDE; La LPRPDE peut s’appliquer au site Globe24h.com en tant qu’organisation étrangère, car il existe un « lien réel et substantiel » entre les parties et les faits ayant donné lieu aux plaintes au Canada; L’exception « à des fins journalistiques » prévue à l’alinéa 4(2)c) de la LPRPDE ne s’applique pas aux activités du défendeur dans la mesure où l’objectif sous-jacent du site Globe24h.com est de générer des revenus en incitant les personnes à payer pour la suppression de leurs renseignements personnels; L’objectif sous-jacent du site Globe24h.com – qui consiste à rendre publiques les décisions des cours et des tribunaux canadiens par l’intermédiaire de moteurs de recherche, ce qui permet la divulgation fortuite de renseignements personnels de nature délicate – ne peut être considéré comme étant à des fins qu’une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances, en vertu du paragraphe 5(3) de la LPRPDE; L’exception concernant un « renseignement réglementaire auquel le public a accès » ne s’applique pas aux activités du site parce que l’objectif de celui-ci, qui consiste à permettre que les décisions soient indexées par des moteurs de recherche couramment utilisés n’est pas « directement lié » aux fins pour lesquelles les renseignements personnels apparaissent dans le dossier ou le document. Par conséquent, les exceptions aux exigences en matière de connaissance et de consentement énoncées aux alinéas 7(1)d), 7(2)c.1) et 7(3)h.1) de la LPRPDE ne s’appliquent pas à la présente situation. III. MESURE DE REDRESSEMENT DEMANDÉE [42] Le demandeur sollicite les réparations suivantes : a) une ordonnance en dommages‑intérêts, y compris des dommages‑intérêts généraux, punitifs, exemplaires et discrétionnaires, ainsi que des dommages pour l’humiliation et la détresse subies par le demandeur; b) une ordonnance contraignant le défendeur à revoir ses pratiques de façon à respecter les articles 5 à 10 de la LPRPDE; c) une ordonnance contraignant le défendeur à publier un avis énonçant les mesures prises ou envisagées pour corriger ses pratiques et se conformer à la LPRPDE; d) une ordonnance d’injonction; e) un jugement déclaratoire indiquant que le défendeur a enfreint la législation sur la protection des renseignements personnels; f) une ordonnance enjoignant le défendeur à supprimer de son site Web et de ses serveurs l’ensemble des décisions des cours et des tribunaux qui sont reproduits et qui contiennent des renseignements personnels; et à supprimer les décisions des mémoires caches des moteurs de recherche; g) une ordonnance déclarant que le défendeur est un plaideur quérulent; h) l’adjudication des dépens, y compris notamment sur la base avocat‑client et sur la base d’une indemnisation intégrale. [43] Au cours de l’audience, le demandeur a reconnu que plusieurs des mesures qu’il proposait n’étaient pas des recours acceptables ou qu’il pouvait soulever en vertu de la Loi. À titre d’exemple, il ne s’agit pas d’une décision dans laquelle on peut rendre une ordonnance déclarant que le défendeur est un plaideur quérulent. Par ailleurs, aucuns dépens sur la base avocat‑client et sur la base d’une indemnisation intégrale ne pourra être accordé puisque le demandeur se représente seul. Nous reviendrons plus loin sur la question des dommages-intérêts. [44] Le CPVP a proposé la déclaration et les ordonnances suivantes : [traduction] 1. Le défendeur, Sebastian Radulescu, a contrevenu à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, LC 2000, c 5, par la collecte, l’utilisation et la divulgation sur son site Web, www.Globe24h.com (« Globe24h.com ») de renseignements personnels contenus dans des décisions de cours et de tribunaux canadiens, et ce, à des fins inappropriées et sans le consentement des personnes concernées; 2. Le défendeur, Sebastian Radulescu, doit retirer de Globe24h.com toutes les décisions de cours et de tribunaux canadiens contenant des renseignements personnels et prendre les mesures nécessaires pour retirer ces décisions de la mémoire cache des moteurs de recherche; 3. Le défendeur, Sebastian Radulescu, doit s’abstenir de copier et de republier de nouveau des décisions de cours et de tribunaux canadiens contenant des renseignements personnels d’une manière qui contrevient à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques; 4. Le défendeur, Sebastian Radulescu, doit verser au demandeur des dommages-intérêts totalisant XXXX; [aucun montant proposé]. IV. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES [45] Les dispositions législatives pertinentes sont jointes aux présents motifs en annexe (annexe A) afin de faciliter la lecture de la présente décision. V. QUESTIONS EN LITIGE [46] Après avoir examiné les questions soulevées par le demandeur et le commissaire, je les formulerais comme suit : La LPRPDE a-t-elle une portée extraterritoriale et celle-ci s’applique-t-elle au site Globe24h.com en tant qu’organisation étrangère? L’objectif du défendeur en ce qui concerne la collecte, l’utilisation et la publication des renseignements personnels est-il « acceptable » au sens du paragraphe 5(3) de la LPRPDE? L’exception prévue à l’article 7 de la LPRPDE « [lorsqu’]il s’agit d’un renseignement réglementaire auquel le public a accès » s’applique-t-elle aux renseignements personnels reproduits sur Globe24h.com? Quelles réparations la Cour peut-elle accorder conformément à l’article 16 de la LPRPDE? VI. ANALYSE [47] Les motifs porteront principalement sur les observations du commissaire. Au cours de la présente procédure, le demandeur s’est représenté seul avec l’aide du CPVP. Ses observations étaient brèves mais concises et claires, et il a fourni une liste de la jurisprudence pertinente en vue d’aider la Cour. Outre ses intérêts personnels dans l’affaire, il a soutenu que les activités du défendeur étaient susceptibles de déconsidérer l’administration de la justice dans la mesure où des personnes peuvent maintenant être dissuadées de recourir au système judiciaire de peur que leurs renseignements personnels deviennent encore plus accessibles en ligne. A. La LPRPDE a-t-elle une portée extraterritoriale et celle-ci s’applique-t-elle au site Globe24h.com en tant qu’organisation étrangère? (1) Le critère du « lien réel et important ». [48] La partie I de la LPRPDE a pour objet ce qui suit : [...] fixer, dans une ère où la technologie facilite de plus en plus la circulation et l’échange de renseignements, des règles régissant la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels d’une manière qui tient compte du droit des individus à la vie privée à l’égard des renseignements personnels qui les concernent et du besoin des organisations de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels à des fins qu’une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances. [49] La LPRPDE a été adoptée en réponse aux Lignes directrices régissant la protection de la vie privée et les flux transfrontières de données de caractère personnel que l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publiées en 1980. Elle a été conçue afin de s’intégrer à un système international visant à protéger la vie privée des personnes, comme en témoigne la directive européenne sur la protection des données adoptée en octobre 1995. Entre autres, la directive européenne comprenait une disposition qui empêchait la transmission de renseignements personnels en dehors de l’Union européenne, à moins que le pays destinataire ne dispose d’une législation en vigueur qui offrirait une protection similaire. La LPRPDE visait à offrir cette protection au Canada afin d’éviter que ce dernier ne soit concerné par la portée extraterritoriale de la directive européenne. La Roumanie est liée par la directive européenne. La question est donc de savoir si la LPRPDE peut s’appliquer à des activités à l’étranger ayant des retombées sur des personnes résidant au Canada. [50] L’article 4 de la LPRPDE, la disposition relative à l’application de la partie I, ne prévoit pas la portée territoriale de la Loi. Cependant, aucun passage ne limite expressément son application au Canada. En l’absence d’orientations claires de la Loi, la Cour peut l’interpréter comme s’appliquant dans toutes les circonstances où il existe un « lien réel et important » avec le Canada, en s’appuyant sur le jugement de la Cour suprême du Canada dans la décision Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c Assoc. canadienne des fournisseurs Internet, 2004 CSC 45, [2004] 2 RCS 427, aux paragraphes 54 à 63 [SOCAN] et les autres précédents qui y sont cités. [51] Dans la décision SOCAN, le juge Binnie a examiné les principes généraux en ce qui a trait à l’exterritorialité de la loi canadienne et a conclu que la Loi sur le droit d’auteur peut s’appliquer aux activités transfrontalières lorsqu’il y a un « lien réel et important » avec le Canada. 54 Même si, contrairement aux législatures provinciales, le Parlement du Canada a le pouvoir d’adopter une loi ayant une portée extraterritoriale, en l’absence d’un libellé clair ou d’une déduction nécessaire à l’effet contraire, il est présumé ne pas avoir voulu le faire. Il en est ainsi parce qu’« [é]tant donné la facilité de voyager dans le monde moderne et l’émergence d’un ordre économique mondial, la situation deviendrait souvent chaotique si le principe de la compétence territoriale n’était pas respecté, du moins de façon générale »; voir Tolofson c. Jensen, [1994] 3 R.C.S. 1022, p. 1051, le juge La Forest. 55 Bien que la notion de courtoisie ne soit pas reconnue constitutionnellement entre les États indépendants comme elle l’est entre les provinces de la fédération canadienne (Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077, p. 1098) et qu’elle n’ait pas pour effet de restreindre la compétence législative du Parlement, les tribunaux tiennent néanmoins pour acquis, à défaut d’un libellé manifestement contraire, que le législateur n’a pas voulu conférer à une loi une portée extraterritoriale. 56 Les dispositions législatives sur le droit d’auteur respectent le principe de la territorialité, reflétant la mise en œuvre d’un « réseau de traités internationaux interreliés » compte tenu du principe du traitement national (voir D. Vaver, Copyright Law (2000), p. 14). 57 L’applicabilité de la Loi sur le droit d’auteur à une communication à laquelle participent des ressortissants d’autres pays dépend de l’existence entre le Canada et la communication d’un lien suffisant pour que le Canada applique ses dispositions conformément aux « principes d’ordre et d’équité [. . .] qui assurent à la fois la justice et la sûreté des opérations [transfrontalières] »; voir Morguard Investments, précité, p. 1097; voir aussi Unifund Assurance Co. c. Insurance Corp. of British Columbia, [2003] 2 R.C.S. 63, 2003 CSC 40, par. 56; Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes (4e éd. 2002), p. 601-602. 58 Dans l’arrêt Libman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 178, le juge La Forest a clarifié la question de la compétence. Il s’agissait d’une affaire de combine frauduleuse pour vendre des actions. Des vendeurs se trouvant à Toronto sollicitaient au téléphone des acheteurs aux États-Unis, et l’argent investi par ces derniers (que l’accusé à Toronto faisait passer par l’Amérique centrale) se retrouvait finalement au Canada. L’accusé soutenait que le crime, à supposer qu’il y en ait eu un, avait été perpétré aux États-Unis. Or, le juge La Forest a estimé que « [c]e genre de raisonnement a provoqué, peut-être pas tout à fait à juste titre, le reproche selon lequel un avocat est une personne qui peut considérer des choses connexes comme non reliées entre elles. En effet, tout le monde sait que l’opération en l’espèce se situe à la fois ici et à l’autre endroit » (p. 208 (je souligne)). S’exprimant au nom de notre Cour, il a formulé comme suit le principe de la territorialité applicable (p. 212-213) : Je pourrais résumer ainsi ma façon d’aborder les limites du principe de la territorialité. Selon moi, il suffit, pour soumettre une infraction à la compétence de nos tribunaux, qu’une partie importante des activités qui la constituent se soit déroulée au Canada. Comme l’affirment les auteurs modernes, il suffit qu’il y ait un « lien réel et important » entre l’infraction et notre pays… [Je souligne.] 59 Aussi, à mon avis, une télécommunication effectuée à partir d’un pays étranger vers le Canada ou à partir du Canada vers un pays étranger « se situe à la fois ici et à l’autre endroit ». Le lieu de réception peut constituer un facteur de rattachement tout aussi « important » que le lieu d’origine (sans compter l’emplacement physique du serveur hôte, qui peut se trouver dans un pays tiers). Voir, dans le même sens, Canada (Commission des droits de la personne) c. Canadian Liberty Net, [1998] 1 R.C.S. 626, par. 52; et Kitakufe c. Oloya, [1998] O.J. No 2537 (QL) (Div. gén.). Dans la décision Citron c. Zundel, précitée, par exemple, le fait que le serveur hôte était situé en Californie était peu concluant dans la mesure où tant le fournisseur de contenu (Zundel) que la majeure partie de son public cible se trouvaient au Canada. La décision rendue s’appuyait sur des motifs liés à la Loi canadienne sur les droits de la personne, mais pour les besoins du présent pourvoi, l’illustration demeure néanmoins instructive. 60 Notre Cour a adopté puis développé le critère du « lien réel et important » dans Morguard Investments Ltd., précité, p. 1108-1109; Hunt c. T&N plc, [1993] 4 R.C.S. 289, p. 325, 326 et 328; et Tolofson, précité, p. 1049. Ce critère a été confirmé et appliqué plus récemment dans Holt Cargo Systems Inc. c. ABC Containerline N.V. (Syndics de), [2001] 3 R.C.S. 907, 2001 CSC 90, par. 71; Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp., [2002] 4 R.C.S. 205, 2002 CSC 78; Unifund, précité, par. 54; et Beals c. Saldanha, [2003] 3 R.C.S. 416, 2003 CSC 72. Dès le départ, le critère du lien réel et important a été considéré comme un moyen approprié d’« éviter que l’on aille trop loin » [. . .] et [de] restrei[ndre] l’exercice de compétence sur les opérations extraterritoriales et transnationales » (le juge La Forest dans Tolofson, précité, p. 1049). Il reflète la réalité sous-jacente de « la territorialité des lois selon l’ordre juridique international » et du respect des mesures légitimes prises par un autre État qui est inhérent au principe de la courtoisie internationale (Tolofson, p. 1047). L’existence d’un lien réel et important avec le Canada suffit pour que notre Loi sur le droit d’auteur s’applique aux transmissions Internet internationales conformément au principe de la courtoisie internationale et aux objectifs d’ordre et d’équité. 61 En ce qui concerne l’Internet, le facteur de rattachement pertinent est le situs du fournisseur de contenu, du serveur hôte, des intermédiaires et de l’utilisateur final. L’importance à accorder au situs de l’un d’eux en particulier varie selon les circonstances de l’affaire et la nature du litige. 62 Il est clair que l’information qui entre au Canada et qui en sort présente un intérêt considérable pour notre pays. Le Canada réglemente la réception des signaux de radiodiffusion sur son territoire indépendamment de leur origine; voir Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42. Nos tribunaux judiciaires et administratifs se penchent régulièrement sur la responsabilité délictuelle découlant de transmissions en provenance de l’étranger qui sont reçues et ont des répercussions au pays; voir WIC Premium Television Ltd. c. General Instrument Corp. (2000), 8 C.P.R. (4th) 1 (C.A. Alb.); Re World Stock Exchange (2000), 9 A.S.C.S. 658. 63 Notre Cour a généralement reconnu l’existence d’un « lien » justifiant l’exercice de la compétence lorsque le Canada était le pays de transmission (Libman, précité) ou de réception (Liberty Net, précité). Sa position est dans le droit fil des pratiques internationales en matière de droits d’auteur. [52] Étant donné que M. Radulescu et Globe24h.com sont basés à l’étranger, la Cour doit déterminer s’il y a eu un lien réel et important entre eux et le Canada pour conclure que la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) s’applique à leurs activités. La question clé sous-jacente au critère est « l’existence entre le Canada et l’[activité] en question d’un lien suffisant pour que le Canada applique ses dispositions conformément aux “ principes d’ordre et d’équité “» et à la courtoisie internationale : SOCAN, précité, par. 57 et 60. [53] La Cour a appliqué la LPRPDE à une organisation basée à l’étranger lorsqu’il existait un lien suffisant entre les activités de l’organisation et le Canada : Lawson c Accusearch Inc (cob Abika.com), 2007 CF 125, [2007] ACF no 164, aux paragraphes 38 à 43 [Lawson]. Parmi les facteurs de rattachement pertinents figurent 1) l’emplacement du public cible du site Web 2) la source du contenu du site Web, 3) l’emplacement de l’exploitant du site Web et 4) l’emplacement du serveur hôte : SOCAN, précité, aux paragraphes 59 et 61; voir également Lawson, précité, au paragraphe 41; Davydiuk c Internet Archive Canada, 2014 CF 944, au paragraphe 6, [2014] ACF no 1066, aux paragraphes 31 et 32 [Davydiuk]; Desjean c Intermix Media, Inc, [2006] CF 1395, [2007] 4 RCF 151, au paragraphe 42 [Desjean], conf. par 2007 CAF 365; Equustek Solutions Inc c Google Inc, 2015 BCCA 265, autorisation de pourvoi devant la CSC accordée [2015] SCCA no 355 [Equustek]. [54] Dans cette affaire, l’emplacement de l’exploitant du site Web et du serveur hôte est en Roumanie. Cependant, lorsque les activités d’une organisation se déroulent exclusivement par l’intermédiaire d’un site Web, le lieu d’origine de l’exploitant du site Web ou du serveur hôte n’est pas un facteur déterminant parce que les télécommunications se situent « à la fois ici et à l’autre endroit » : Libman c La Reine, [1985] 2 RCS 178, p. 208 [Libman]. [55] Dans ses observations, le CPVP a souligné trois facteurs de rattachement clés entre le site Web basé à l’étranger et le Canada. En premier lieu, le contenu dont il est question est constitué de décisions de cours et de tribunaux canadiens; il contient des renseignements personnels qui ont été copiés par le défendeur sur des sites Web juridiques canadiens. En second lieu, le site Web cible directement les Canadiens, en particulier en faisant publiant qu’il fournit un accès à « Canadian Caselaw »/« Jurisprudence de Canada ». La preuve démontre que la majorité des visiteurs de Globe24h.com sont originaires du Canada. En troisième lieu, les répercussions du site Web sont ressenties par les membres du public canadien. Cela est prouvé par le fait que les plaintes reçues à la fois par le CPVP et les articles de presse rapportant la détresse, l’embarras et l’atteinte à la réputation des personnes visées parce que Globe24h.com republiait leurs renseignements personnels, les rendant ainsi accessibles par l’intermédiaire de moteurs de recherche. Le défendeur est au courant de ces plaintes. [56] Il existe des éléments de preuve démontr
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196