Flynn c. Canada
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Flynn c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-10-19 Référence neutre 2005 CF 1426 Numéro de dossier T-397-04 Contenu de la décision Date : 20051019 Dossier : T-397-04 Référence : 2005 CF 1426 Montréal (Québec), le 19 octobre 2005 EN PRÉSENCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE ENTRE : GEORGES FLYNN et ELIZABETH BOUCHER demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Considérant la requête écrite de la défenderesse en vertu des règles 208d), 221(1)a) et f), 298(2) et 369 des Règles des Cours fédérales (les règles) ; [2] Considérant que dans le cadre de leur poursuite, les demandeurs allèguent essentiellement que les préposés de la défenderesse et du Service correctionnel du Canada (le SCC) ont commis une faute en annulant le programme de visites familiales privées (VFP) du demandeur Georges Flynn avec la demanderesse Elizabeth Boucher et en plaçant le demandeur George Flynn en isolement préventif ; [3] Considérant que préalablement à la présente action, le demandeur George Flynn avait intenté une demande de contrôle judiciaire devant cette Cour (T-997-03) concernant les mêmes faits et les mêmes décisions prises par le SCC pour lesquels le demandeur George Flynn a déposé un grief et les demandeurs cherchent maintenant à être indemnisés ; [4] Considérant que cette demande de contrôle judiciaire a été rejetée par la Cour le 17 mars 2004 suite à un Avis d'examen de l'état de l'instance auquel le demandeur…
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Flynn c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-10-19 Référence neutre 2005 CF 1426 Numéro de dossier T-397-04 Contenu de la décision Date : 20051019 Dossier : T-397-04 Référence : 2005 CF 1426 Montréal (Québec), le 19 octobre 2005 EN PRÉSENCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE ENTRE : GEORGES FLYNN et ELIZABETH BOUCHER demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Considérant la requête écrite de la défenderesse en vertu des règles 208d), 221(1)a) et f), 298(2) et 369 des Règles des Cours fédérales (les règles) ; [2] Considérant que dans le cadre de leur poursuite, les demandeurs allèguent essentiellement que les préposés de la défenderesse et du Service correctionnel du Canada (le SCC) ont commis une faute en annulant le programme de visites familiales privées (VFP) du demandeur Georges Flynn avec la demanderesse Elizabeth Boucher et en plaçant le demandeur George Flynn en isolement préventif ; [3] Considérant que préalablement à la présente action, le demandeur George Flynn avait intenté une demande de contrôle judiciaire devant cette Cour (T-997-03) concernant les mêmes faits et les mêmes décisions prises par le SCC pour lesquels le demandeur George Flynn a déposé un grief et les demandeurs cherchent maintenant à être indemnisés ; [4] Considérant que cette demande de contrôle judiciaire a été rejetée par la Cour le 17 mars 2004 suite à un Avis d'examen de l'état de l'instance auquel le demandeur George Flynn a omis de répondre dans le délai prévu ; [5] Considérant que les demandeurs ont entrepris leur action quelques jours à peine après que le demandeur Flynn ait laissé son contrôle judiciaire, sur le même sujet, rejeter par cette Cour pour cause de retard ; [6] Considérant que la Cour est satisfaite qu'il est clair et évident que de maintenir la présente action équivaudrait à permettre aux demandeurs de faire contrôler indirectement par voie d'action les décisions qu'ils ont omis et négligé de faire contrôler judiciairement par cette Cour. Cette pratique irait à l'encontre de la bonne administration de la justice, de l'intérêt public et constituerait un abus de procédure. [7] Les demandeurs ne peuvent court-circuiter le système de contrôle de la légalité des décisions mis en place par le législateur en déposant une déclaration aux termes de l'article 17 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, telle que modifiée. [8] Considérant par ailleurs que la demanderesse Boucher ne peut avoir plus de recours dans les circonstances que son conjoint ; [9] Par conséquent, la Cour n'est pas compétente pour décider de la présente déclaration qui ne présente aucune cause d'action raisonnable et constitue un abus de procédure. ORDONNANCE EN CONSÉQUENCE, LA COUR ORDONNE que la déclaration d'action des demandeurs est radiée et leur action rejetée, le tout avec dépens. « Richard Morneau » PROTONOTAIRE COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : INTITULÉ : T-397-04 GEORGES FLYNN et ELIZABETH BOUCHER demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À MONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L'ORDONNANCE : ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE DATE DES MOTIFS : 19 octobre 2005 OBSERVATIONS ÉCRITES : Me Diane Condo POUR LES DEMANDEURS Me Dominique Guimond POUR LA DÉFENDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Magas Law Office Ottawa (Ontario) POUR LES DEMANDEURS John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LA DÉFENDERESSE
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61