Deans Knight Income Corp. c. Canada
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Deans Knight Income Corp. c. Canada Collection Jugements de la Cour suprême Date 2023-05-26 Référence neutre 2023 CSC 16 Numéro de dossier 39869 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit fiscal Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Deans Knight Income Corp. c. Canada, 2023 CSC 16 Appel entendu : 2 novembre 2022 Jugement rendu : 26 mai 2023 Dossier : 39869 Entre : Deans Knight Income Corporation Appelante et Sa Majesté le Roi Intimé - et - Procureur général de l’Ontario, Chambre de commerce du Canada, Tax Executives Institute, Inc., et Agence du Revenu du Québec Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Brown*, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin Motifs de jugement : (par. 1 à 141) Le juge Rowe (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin) Motifs dissidents : (par. 142 à 197) La juge Côté Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. * Le juge Brown n’a pas participé au dispositif final du jugement. Deans Knight Income Corporation Appelante c. Sa Majesté le Roi Intimé et Procureur général …
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Deans Knight Income Corp. c. Canada Collection Jugements de la Cour suprême Date 2023-05-26 Référence neutre 2023 CSC 16 Numéro de dossier 39869 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit fiscal Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Deans Knight Income Corp. c. Canada, 2023 CSC 16 Appel entendu : 2 novembre 2022 Jugement rendu : 26 mai 2023 Dossier : 39869 Entre : Deans Knight Income Corporation Appelante et Sa Majesté le Roi Intimé - et - Procureur général de l’Ontario, Chambre de commerce du Canada, Tax Executives Institute, Inc., et Agence du Revenu du Québec Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Brown*, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin Motifs de jugement : (par. 1 à 141) Le juge Rowe (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin) Motifs dissidents : (par. 142 à 197) La juge Côté Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. * Le juge Brown n’a pas participé au dispositif final du jugement. Deans Knight Income Corporation Appelante c. Sa Majesté le Roi Intimé et Procureur général de l’Ontario, Chambre de commerce du Canada, Tax Executives Institute, Inc., et Agence du Revenu du Québec Intervenants Répertorié : Deans Knight Income Corp. c. Canada 2023 CSC 16 No du greffe : 39869. 2022 : 2 novembre; 2023 : 26 mai. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Brown*, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin. en appel de la cour d’appel fédérale Droit fiscal — Impôt sur le revenu — Évitement fiscal — Application de la règle générale anti‑évitement — Limites aux pertes déductibles du revenu imposable — Société générant un revenu insuffisant pour utiliser des pertes autres que des pertes en capital et d’autres attributs fiscaux des années précédentes pour réduire l’impôt sur le revenu qu’elle doit payer — Séries d’opérations réalisées par la société et d’autres parties et déduction par la société de pertes autres que des pertes en capital du revenu tiré d’une nouvelle entreprise d’investissement — Déductions refusées par le ministre — Décision de la Cour canadienne de l’impôt portant que les opérations constituaient de l’évitement fiscal, mais qu’elles n’étaient pas abusives au sens de la règle générale anti‑évitement — Conclusion de la Cour d’appel portant que les opérations étaient abusives — La règle générale anti‑évitement s’applique-t-elle pour refuser à la société les déductions pour pertes autres que des pertes en capital? — Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5 e suppl .), art. 111(5), 245. L’alinéa 111(1) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu autorise les contribuables à effectuer un report prospectif ou rétrospectif de pertes autres qu’en capital au cours d’années d’imposition suivantes ou précédentes afin de réduire les revenus imposables de ces années‑là. Toutefois, le par. 111(5) prévoit des restrictions au report de pertes par une société en cas d’acquisition du contrôle de la société par une personne ou un groupe de personnes, à moins que la société poursuive une entreprise similaire ou identique à celle qui a entraîné les pertes. Avant les opérations en cause, Deans Knight Income Corporation (« Deans Knight »), agissant à cette époque sous le nom Forbes Medi‑Tech Inc. (« Forbes »), avait accumulé environ 90 M$ en pertes autres qu’en capital, en dépenses pour la recherche scientifique et le développement et en crédits d’impôt à l’investissement inutilisés, mais compte tenu de ses difficultés financières, elle ne disposait pas de revenus qui pouvaient être réduits par ses pertes antérieures. Elle a conclu une convention d’investissement avec la société de capital de risque Matco, et un arrangement complexe a été conçu pour profiter de la déduction pour report des pertes prévue à l’al. 111(1) a) sans déclencher l’application de la restriction prévue au par. 111(5) . Premièrement, les actifs et les passifs de Forbes ont été transférés à une nouvelle société mère, Newco. Deuxièmement, aux termes de la convention d’investissement, Matco a acheté une débenture convertible en un certain nombre d’actions votantes et en la totalité des actions non votantes que Newco détenait dans Forbes. Bien que Newco ne fût pas tenue de vendre ses actions à Matco, elle avait reçu la promesse qu’elle recevrait au moins un montant garanti si elle vendait les actions ou si aucune occasion d’affaires ne se présentait. Troisièmement, Matco devait trouver une nouvelle entreprise pour Forbes, laquelle servirait à lever des fonds au moyen d’un premier appel public à l’épargne (« PAPE »). Les profits de cette entreprise seraient à l’abri de l’impôt grâce aux attributs fiscaux dont Forbes ne pouvait se servir au départ. Sauf dans le contexte de la mise en œuvre de la convention d’investissement, Newco et Forbes ne pouvaient pas s’adonner à diverses activités sans le consentement de Matco. Les opérations prévues par l’arrangement se sont déroulées comme prévu. Matco a trouvé une société de gestion de fonds communs de placement, Deans Knight Capital Management, qui a accepté d’utiliser Forbes pour un PAPE grâce auquel elle lèverait des fonds pour investir dans des instruments de créance à haut rendement. Le nom de Forbes a été changé pour Deans Knight. Le PAPE et l’entreprise d’investissement ont eu du succès. Par conséquent, pour les années d’imposition 2009 à 2012, Deans Knight a déduit la plupart de ses pertes autres qu’en capital pour réduire ses obligations fiscales. Le ministre a établi une nouvelle cotisation pour Deans Knight et a refusé les déductions. Deans Knight a contesté la nouvelle cotisation et interjeté appel devant la Cour canadienne de l’impôt. En plus d’autres arguments, le ministre a fait valoir que la règle générale anti‑évitement à l’art. 245 de la Loi de l’impôt sur le revenu (« RGAÉ ») s’appliquait pour refuser les déductions parce que les opérations constituaient des mesures d’évitement fiscal abusif. La Cour canadienne de l’impôt a reconnu que les opérations constituaient des opérations d’évitement fiscal qui ont entraîné un avantage fiscal, mais a conclu qu’elles n’étaient pas abusives. En appel, la Cour d’appel fédérale a statué que les opérations étaient abusives et que la RGAÉ s’appliquait pour justifier le refus des avantages fiscaux. Elle a annulé le jugement de la Cour canadienne de l’impôt et a rejeté l’appel de Deans Knight à l’égard des nouvelles cotisations. Arrêt (la juge Côté est dissidente) : L’appel est rejeté. Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin : Les opérations étaient abusives et, par conséquent, la RGAÉ s’applique pour refuser les avantages fiscaux. Le paragraphe 111(5) a pour esprit et objet d’empêcher que des sociétés soient acquises par des parties non liées dans le but de déduire les pertes inutilisées de ces sociétés du revenu d’une autre entreprise au profit de nouveaux actionnaires. En procédant à une série complexe d’opérations, Deans Knight a subi une transformation fondamentale qui accomplit ce que le Parlement cherchait à éviter, tout en contournant tout juste le libellé du par. 111(5). Sans déclencher une « acquisition de contrôle », Matco a obtenu le pouvoir d’un actionnaire majoritaire et transformé fondamentalement les actifs, les passifs, l’identité des actionnaires ainsi que l’entreprise de Deans Knight. Cela a rompu la continuité qui est au cœur de l’objet et l’esprit du par. 111(5). Le résultat atteint par les opérations a contrecarré la raison d’être du par. 111(5) et constituait donc un abus. La RGAÉ représente le fruit d’un choix du Parlement d’adopter une règle générale pour compléter ses efforts spécifiques pour contrer l’évitement fiscal. Bien que l’évitement fiscal abusif puisse consister en stratégies fiscales qui n’avaient pas été prévues, la règle est conçue plus largement pour englober des situations qui minent l’intégrité du système fiscal en contrecarrant l’objet et l’esprit des dispositions invoquées par le contribuable. Il est inévitable que l’adoption d’une règle générale entraîne une certaine incertitude, mais l’équilibre qu’établit la RGAÉ donne un degré de certitude raisonnable. Une analyse fondée sur la RGAÉ fait appel à un test en trois étapes structuré, et pose les questions suivantes : (1) y a‑t‑il eu avantage fiscal; (2) l’opération ayant généré l’avantage fiscal était‑elle une opération d’évitement; et (3) l’opération d’évitement était‑elle abusive? Pour analyser si les opérations d’évitement sont abusives, il faut déterminer l’objet et l’esprit des dispositions pertinentes et décider si le résultat des opérations contrecarre cet objet et cet esprit. L’objet et l’esprit des dispositions représentent la raison d’être qui sous‑tend des dispositions particulières ou interdépendantes de la Loi. Il est crucial de distinguer la raison d’être d’une disposition des moyens qui ont été choisis pour y donner effet. L’objet et l’esprit d’une disposition doivent être formulés comme une description de sa raison d’être. Le tribunal ne répète pas le critère qui y est applicable et ne crée pas non plus un nouveau critère secondaire; l’objet et l’esprit sont plutôt une brève description de la raison d’être qui sous‑tend la disposition, comme le fondement de la décision d’accorder un avantage, la conduite que le Parlement souhaitait encourager, ou le résultat ou le méfait que le Parlement a voulu prévenir. La manière dont le texte, le contexte et l’objet d’une disposition sont utilisés pour établir la raison d’être diffère de celle qu’on en fait dans le contexte de l’interprétation législative classique. Puisque dans le cadre d’une analyse fondée sur la RGAÉ , il faut cerner la raison d’être qui sous-tend les mots, le fait de considérer le texte, le contexte et l’objet de la disposition permet d’assurer que la preuve intrinsèque et extrinsèque utilisée pour cerner cette raison d’être reste liée à la disposition elle‑même. Examiner le texte d’une disposition suppose de se demander en quoi il renseigne sur l’objet de la disposition, car le texte ainsi que la structure de la disposition peuvent éclairer quant aux préoccupations sous‑jacentes du Parlement. Les tribunaux doivent aussi examiner le contexte de la disposition, plus particulièrement la relation entre la disposition dont le contribuable aurait abusé et le régime particulier auquel elle appartient. Il est crucial de comprendre l’objet de la disposition pour effectuer l’analyse fondée sur la RGAÉ , et l’historique législatif et la preuve extrinsèque donnent des indices quant à la raison d’être de dispositions spécifiques. Une fois que l’objet et l’esprit ont été établis, l’analyse du caractère abusif vise à déterminer si le résultat des opérations contrecarre l’objet et l’esprit de la disposition. Les opérations d’évitement seront jugées abusives lorsque leur résultat : donne lieu à un résultat que les dispositions invoquées visent à empêcher; va à l’encontre de la raison d’être de ces dispositions; ou contourne l’application de certaines dispositions de manière à contrecarrer leur objet ou leur esprit. Le tribunal doit aller au‑delà de la forme juridique qu’ont prise les opérations et leur respect technique des dispositions; il doit comparer leur résultat à la raison d’être sous‑jacente de la disposition et déterminer si cette raison d’être est contrecarrée. Pour tirer une telle conclusion, l’opération doit être manifestement abusive. Toutefois, rien n’empêche d’appliquer la RGAÉ lorsque la Loi prévoit des conditions précises auxquelles il faut satisfaire pour atteindre un résultat en particulier, comme dans le cas d’une règle anti-évitement spécifique; même les dispositions spécifiques rédigées minutieusement sont susceptibles d’abus. Un examen du texte, du contexte et de l’objet du par. 111(5) révèle sa raison d’être. En ce qui a trait au texte de la disposition, le par. 111(5) constitue une restriction à la capacité d’un contribuable d’utiliser les pertes autres qu’en capital subies durant une autre année d’imposition. Premièrement, le texte du par. 111(5) fait référence au « contrôle », qui a été interprété comme signifiant contrôle de jure. Le critère de contrôle de jure consiste à se demander si la partie qui détient le contrôle a, en vertu des actions qu’elle possède, la capacité d’élire la majorité des membres du conseil d’administration. Deuxièmement, le contrôle doit être acquis par « une personne ou un groupe de personnes ». Troisièmement, le par. 111(5) crée une exception selon laquelle les pertes restent déductibles si, après une acquisition de contrôle, la société exploite la même entreprise ou une entreprise similaire. Ainsi, le lien avec les pertes subies dans le passé n’est rompu que lorsque le contrôle a été acquis et qu’il y a rupture avec les activités antérieures de la société. Le texte du par. 111(5) reflète le souci de refuser le report des pertes en cas de manque de continuité au sein de la société, en fonction à la fois de l’identité de ses actionnaires majoritaires et de ses activités commerciales. Une analyse contextuelle permet aussi de mieux saisir la raison d’être sous‑jacente du par. 111(5). Tout d’abord, ce dernier doit être examiné compte tenu des principes fondamentaux qui sous‑tendent la Loi de l’impôt sur le revenu . Selon la Loi, chaque personne, y compris une société, est un contribuable distinct, et un principe fondateur prévoit que les contribuables sont assujettis à l’impôt en fonction de leurs propres revenus. Après une acquisition de contrôle et la cessation de l’exploitation de l’entreprise, la société ne peut plus être considérée comme le même contribuable. En outre, le par. 111(5) délimite la portée de la disposition conférant l’avantage fiscal, soit l’al. 111(1)a). Cet alinéa modifie la règle générale selon laquelle chaque contribuable est imposé en fonction de son revenu et de ses pertes au cours d’une seule année d’imposition pour permettre qu’un contribuable puisse déduire des pertes autres qu’en capital du revenu d’une année d’imposition future ou antérieure, mais seul le contribuable qui a subi la perte peut la déduire. Le paragraphe 111(5) garantit que ce principe s’étend aux sociétés. Bien que la société reste la même personne sur le plan juridique après une acquisition de contrôle, l’identité de ceux qui sont derrière la société a changé. Le paragraphe 111(5) fonctionne de manière à ce que les avantages fiscaux liés aux pertes en cause ne profitent pas à un nouvel actionnariat qui exploite une nouvelle entreprise. Cette restriction est compatible avec plusieurs autres dispositions de la Loi qui traitent aussi une société comme un nouveau contribuable après une acquisition de contrôle. Plusieurs raisons expliquent pourquoi le Parlement a préféré le critère du contrôle de jure comme marqueur pour l’application du par. 111(5) : il s’agit d’un repère plus clair que le contrôle de facto, qui confère une plus grande certitude à la plupart des opérations qui ne sont pas motivées par l’évitement fiscal. Toutefois, le critère du contrôle de jure n’explique pas entièrement la raison d’être de la disposition; celle du par. 111(5) devient plus claire après l’examen de dispositions connexes qui à la fois étendent et restreignent les circonstances dans lesquelles une acquisition de contrôle s’est produite, notamment en allant au‑delà de la documentation habituelle considérée pour l’analyse fondée sur le critère du contrôle de jure. Ces dispositions suggèrent que le contrôle de jure ne reflète pas parfaitement ni n’explique complètement le méfait auquel le Parlement souhaitait s’attaquer. Il est aussi nécessaire d’examiner des éléments de preuve extrinsèques de l’objet que poursuivait le Parlement. L’historique législatif du par. 111(5) illustre que celui‑ci voulait s’attaquer au commerce de sociétés déficitaires, lequel sapait l’assiette fiscale et était source d’iniquité entre les contribuables. Même si les moyens que le Parlement a choisis pour répondre à ces préoccupations ont évolué au fil du temps, la raison pour laquelle il a intégré la restriction au report des pertes autres qu’en capital n’a pas changé. Lorsqu’une société change de mains, et que l’entreprise déficitaire cesse d’être exploitée, la société est en pratique un nouveau contribuable qui ne peut se prévaloir des pertes autres qu’en capital accumulées par l’ancien contribuable. L’exception relative à la continuité des affaires a été incluse pour favoriser le rétablissement d’entreprises non rentables qui nécessitent un nouvel investissement de la part de nouveaux propriétaires afin de renforcer l’entreprise de la société. Bien que la société ait pu changer de mains, le lien de continuité est préservé par un autre marqueur et la justification de l’al. 111(1)a) conserve sa pertinence. Cela confirme que le par. 111(5) sert essentiellement à délimiter les circonstances dans lesquelles le fondement de la règle sur le report de pertes prévue à l’al. 111(1)a) est inexistant. Considérés ensemble, l’objet et l’esprit du par. 111(5) est d’empêcher que des sociétés soient acquises par des parties non liées dans le but de déduire les pertes inutilisées de ces sociétés du revenu d’une autre entreprise au profit de nouveaux actionnaires. Le Parlement a cherché à garantir que l’absence de continuité quant à l’identité d’une société soit accompagnée d’une rupture correspondante dans la capacité de reporter des pertes autres qu’en capital. Voilà la raison d’être sous‑jacente de la disposition et ce qui explique correctement ce qui a incité le Parlement à adopter le par. 111(5). Une analyse des opérations en cause démontre que leur résultat a servi à contrecarrer l’objet et l’esprit du par. 111(5) : les opérations ont atteint le résultat que le Parlement voulait prévenir et ont fourni à Matco les avantages d’une acquisition de contrôle, tout en contournant tout juste l’application du par. 111(5). Elles ont entraîné la transformation quasi totale de Deans Knight : elle est devenue une société dotée de nouveaux actifs et passifs, de nouveaux actionnaires et d’une nouvelle entreprise dont le seul lien qui subsistait avec son ancienne vie en tant que personne morale était les attributs fiscaux. Elle a servi de coquille pour une tout autre entreprise choisie par Matco. Cette dernière est parvenue à l’équivalent fonctionnel d’une acquisition du contrôle au moyen de la convention d’investissement, tout en contournant le par. 111(5), parce que les opérations démantelaient les droits et avantages dont jouirait normalement un actionnaire majoritaire. Premièrement, elle a obtenu par contrat la faculté de sélectionner les administrateurs de Deans Knight. Deuxièmement, la convention d’investissement a eu pour effet de restreindre grandement les pouvoirs du conseil d’administration qui, n’eût été l’opération court‑circuit ayant eu lieu dans la présente affaire, surviendrait normalement par la voie d’une convention unanime des actionnaires et qui déclencherait une acquisition du contrôle de jure. Troisièmement, les opérations ont permis à Matco de retirer des avantages financiers importants, tout en privant Newco, l’actionnaire votant majoritaire sur papier, de tous les droits essentiels qu’elle aurait pu habituellement exercer. Toute liberté résiduelle qu’avait Deans Knight était illusoire, ce qui ne sert qu’à renforcer à quel point les opérations ont contrecarré la raison d’être du par. 111(5). L’acceptation par Deans Knight de l’occasion d’affaires que lui a procurée Matco était un fait accompli, parce que la convention interdisait à Deans Knight de se livrer à toute activité autre que l’étude et l’acceptation de l’occasion d’affaires, et parce que le refus de l’occasion d’affaires était lourd de conséquences. Pour ce qui est de la capacité de Newco de vendre les actions restantes à une partie autre que Matco ou de choisir de ne pas les vendre du tout, les agissements de Deans Knight étaient déjà neutralisés par la convention d’investissement, et les principaux avantages de la propriété d’actions étaient déjà annulés par leur assujettissement à l’approbation de Matco. La capacité de recevoir le montant garanti sans vendre les actions restantes à Matco était importante, car, dans certaines circonstances, l’achat par Matco des actions pouvait déclencher une acquisition de contrôle de jure. La série complexe d’opérations et la souplesse de la convention d’investissement étaient nécessaires uniquement parce que les parties contractantes voulaient commettre le méfait même que le par. 111(5) visait à prévenir. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, le résultat atteint par les opérations a clairement contrecarré la raison d’être du par. 111(5). La juge Côté (dissidente) : L’appel devrait être accueilli et le jugement de la Cour canadienne de l’impôt devrait être rétabli. Les opérations d’évitement n’ont pas contrecarré la raison d’être du par. 111(5), et il n’y a donc pas eu d’abus. La RGAÉ exige une mise en balance minutieuse entre l’intérêt du contribuable de minimiser ses impôts grâce à des moyens techniquement légitimes et l’intérêt législatif de garantir l’intégrité du régime fiscal. Malgré l’adoption non équivoque par le Parlement du critère de contrôle de jure au par. 111(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu, les juges majoritaires ont souscrit à une approche ad hoc qui élargit la notion de contrôle en y incluant un vaste éventail de facteurs opérationnels. Cette approche ouvre la voie à l’exercice d’un pouvoir judiciaire discrétionnaire illimité qui résultera en l’application des règles sur la restriction des pertes prévues au par. 111(5) sur la base d’éléments circonstanciels. L’approche qu’adoptent les juges majoritaires afin de cerner l’objet et l’esprit du par. 111(5) ne tient pas compte du principe fondamental selon lequel la RGAÉ ne sert pas et ne peut pas servir à passer outre l’intention spécifique du Parlement quant à des dispositions spécifiques de la Loi. L’analyse relative à la RGAÉ repose sur la méthode qu’emploie la Cour pour toute interprétation législative, et n’est guère plus qu’une forme spécialisée d’interprétation législative visant à déterminer l’intention du Parlement. Il ne faut pas tenir pour acquis que la RGAÉ joue un rôle dans toutes les opérations et dans tous les contextes. Il y a accord avec les juges majoritaires pour dire que rien n’empêche d’appliquer la RGAÉ lorsque la Loi prévoit des conditions précises auxquelles il faut satisfaire pour atteindre un résultat en particulier, comme dans le cas d’une règle anti‑évitement spécifique; toutefois, le texte d’une disposition peut parfois s’avérer déterminant et expliquer entièrement la raison d’être de la disposition. La question clé est celle de savoir si le Parlement avait spécifiquement l’intention d’empêcher ou de permettre un certain type d’opérations. Lorsqu’il est possible de démontrer qu’une disposition anti‑évitement a été soigneusement conçue de manière à inclure certaines situations et à en exclure d’autres, il est raisonnable d’inférer que le Parlement a choisi de limiter sa portée en conséquence. La RGAÉ a été conçue dans le but d’identifier des stratégies fiscales qui n’avaient pas été prévues, mais si le Parlement rédige une disposition anti‑évitement spécifique qui laisse ouvert un vide hautement prévisible, il est plus probable que ce vide soit intentionnel, et le fait de se fonder sur lui ne devrait pas être considéré comme étant abusif. Le paragraphe 111(5) est une règle anti‑évitement spécifique qui limite ce qui constituerait autrement des déductions permises aux termes de l’al. 111(1)a), qui permet aux contribuables de déduire les pertes autres qu’en capital pour les fins du calcul du revenu imposable pour une année d’imposition. Lors d’une acquisition de contrôle, le par. 111(5) empêche une société de reporter ses pertes à moins que l’entreprise exploitée par la société qui a subi le changement de contrôle continue d’être exploitée en générant des profits ou avec une attente raisonnable de profits. Il empêche les acquisitions de sociétés faites dans le seul but d’accéder à des attributs fiscaux en restreignant l’utilisation de ces derniers s’ils ont été obtenus lors d’une prise de contrôle. Les tribunaux ont déterminé que l’expression « contrôle » pour les fins de la Loi renvoie au contrôle de jure. Celui‑ci correspond à la propriété d’un nombre suffisant d’actions conférant la majorité des voix lors de l’élection du conseil d’administration de la société. Les documents constitutifs d’une société confèrent le contrôle de jure puisqu’ils restreignent la capacité des actionnaires d’exercer leur droit de vote librement. En revanche, les documents externes créent des obligations contractuelles et non des obligations juridiques ou tenant d’un acte constitutif. Par conséquent, la distinction entre le contrôle de jure et de facto réside dans l’étendue des facteurs qui peuvent être pris en compte pour déterminer qui a le contrôle de la société. L’objet et l’esprit du par. 111(5) est de restreindre l’accès aux attributs fiscaux lorsqu’une société accède à ceux‑ci au moyen d’un changement de contrôle de jure. Une analyse textuelle, contextuelle et téléologique du par. 111(5) révèle que le Parlement n’a jamais eu l’intention que les tribunaux examinent des facteurs autres que ceux relatifs à la propriété d’actions pour déterminer qui a le contrôle de la société. Les juges majoritaires introduisent la notion d’équivalence fonctionnelle, qui assimile la convention d’investissement à un acte constitutif de la société pour les fins de l’analyse du contrôle. Celle‑ci ne tient pas compte du fait que les actes constitutifs et les accords externes sont exécutés de manières radicalement différentes : un contrat ordinaire ne peut jamais être l’équivalent fonctionnel d’un acte constitutif. La RGAÉ ne peut être invoquée pour passer outre l’intention claire du Parlement, et l’approche des juges majoritaires s’écarte de l’expression claire par le Parlement au par. 111(5) d’un test fondé sur le contrôle de jure pour restreindre l’utilisation des pertes. Déterminer si une opération d’évitement est abusive requiert un examen approfondi des faits et soulève une question mixte de fait et de droit. En l’absence d’une erreur de principe isolable, l’application du droit aux faits est assujettie à la norme de l’erreur manifeste et déterminante. Aucune erreur du genre n’a été commise en l’espèce. Comme la notion de contrôle de jure est un élément essentiel de l’objet et l’esprit du par. 111(5), la question clé est celle de déterminer si Matco a acquis le contrôle de jure de Deans Knight et si la relation entre Matco et Deans Knight est le point central de l’analyse de l’abus. La décision de la Cour canadienne de l’impôt était raisonnablement appuyée par ses conclusions factuelles et son interprétation de la convention d’investissement. Il n’y a aucune erreur susceptible de révision dans la conclusion de la Cour canadienne de l’impôt selon laquelle Matco n’a pas acquis le contrôle « effectif » de Deans Knight. Jamais Matco n’a‑t‑elle détenu ou eu le droit de détenir suffisamment d’actions pour devenir une actionnaire majoritaire. La convention d’investissement n’a aucune pertinence pour déterminer si Matco avait acquis le contrôle de jure. Elle n’accordait pas à Matco le contrôle sur la vente des actions restantes de Newco après la conversion par Matco des débentures et n’exigeait pas que Matco présente l’occasion de vente de ces actions à des tiers. Le critère de contrôle établi par le Parlement est nettement axé sur les droits de vote découlant de la propriété. Le droit aux dividendes est sans aucune pertinence. Le seul droit de propriété qui importe est le droit de vote — ce que la convention d’investissement n’a pas écarté. La Cour canadienne de l’impôt a tiré une conclusion précise en matière de crédibilité sur le fait que Deans Knight est demeurée libre de ses agissements tout au long des opérations. La caractérisation erronée du par. 111(5) n’a pas vicié cette importante conclusion en matière de crédibilité. Matco n’a pas vraiment acquis Deans Knight au sens pratique du terme. Matco n’était qu’une facilitatrice des opérations et ne s’est pas servi des pertes autres qu’en capital de Deans Knight à son propre avantage. L’existence d’un évitement fiscal abusif est au mieux incertaine, et il faut laisser le bénéfice du doute au contribuable. Jurisprudence Citée par le juge Rowe Distinction d’avec l’arrêt : Canada c. Alta Energy Luxembourg S.A.R.L., 2021 CSC 49; arrêts appliqués : Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54, [2005] 2 R.C.S. 601; Copthorne Holdings Ltd. c. Canada, 2011 CSC 63, [2011] 3 R.C.S. 721; arrêts mentionnés : Duha Printers (Western) Ltd. c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 795; Mathew c. Canada, 2005 CSC 55, [2005] 2 R.C.S. 643; Stubart Investments Ltd. c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 536; Triad Gestco Ltd. c. Canada, 2012 CAF 258, [2014] 2 R.C.F. 199; Lipson c. Canada, 2009 CSC 1, [2009] 1 R.C.S. 3; Gladwin Realty Corporation c. Canada, 2020 CAF 142; Commissioners of Inland Revenue c. Duke of Westminster, [1936] A.C. 1; Craven c. White, [1989] A.C. 398; Canada c. Oxford Properties Group Inc., 2018 CAF 30, [2018] 4 R.C.F. 3; Fiducie financière Satoma c. La Reine, 2018 CAF 74, 2018 D.T.C. 5049; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; Buckerfield’s Ltd. c. Minister of National Revenue, [1965] 1 R.C. de l’É. 299; Silicon Graphics Ltd. c. Canada, 2002 CAF 260, [2003] 1 C.F. 447; Canada c. 594710 British Columbia Ltd., 2018 CAF 166; OSFC Holdings Ltd. c. Canada, 2001 CAF 260, [2002] 2 C.F. 288. Citée par la juge Côté (dissidente) Lipson c. Canada, 2009 CSC 1, [2009] 1 R.C.S. 3; Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54, [2005] 2 R.C.S. 601; Commissioners of Inland Revenue c. Duke of Westminster, [1936] A.C. 1; Canada c. Alta Energy Luxembourg S.A.R.L., 2021 CSC 49; Copthorne Holdings Ltd. c. Canada, 2011 CSC 63, [2011] 3 R.C.S. 721; Canada c. Landrus, 2009 CAF 113; Buckerfield’s Ltd. c. Minister of National Revenue, [1965] 1 R.C. de l’É. 299; Duha Printers (Western) Ltd. c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 795; Ministre du Revenu national c. Consolidated Holding Co., [1974] R.C.S. 419; Silicon Graphics Ltd. c. Canada, 2002 CAF 260, [2003] 1 C.F. 447; Lyrtech RD Inc. c. La Reine, 2014 CAF 267, 2015 D.T.C. 5005; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp., 2014 CSC 53, [2014] 2 R.C.S. 633. Lois et règlements cités Code civil du Québec, art. 310, 335, 336. Loi canadienne sur les sociétés par actions , L.R.C. 1985, c. C‑44, art. 2(3) , 24(3) , 102(1) , 115(3) . Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.), art. 2 à 4, 111(1)a), (5), (5.4), 245, (1) « avantage fiscal », 248(10), 249(4), 251(5)b), 256(5.1) [aj. 1988, c. 55, art. 192], (7), (8), 256.1 [aj. 2013, c. 40, art. 94]. Loi de l’impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, art. 27(1)e) [abr. & rempl. 1958, c. 32, art. 12(1)], (5) [aj. idem, art. 12(2); abr. & rempl. 1963, c. 21, art. 6(1); abr. & rempl. 1970-72, c. 63, art. 1], (5a) [aj. 1963, c. 21, art. 6(2)]. Loi sur les sociétés par actions, L.R.O. 1990, c. B.16, art. 1(5), 115(1). Loi sur les sociétés par actions, RLRQ, c. S‐31.1, art. 2 « contrôle », 112. Doctrine et autres documents cités Arnold, Brian J., and James R. Wilson. « The General Anti-Avoidance Rule — Part 2 » (1988), 36 Rev. fisc. can. 1123. Canada. Bureau du Conseil privé. Lois et règlements : l’essentiel, 2e éd., Ottawa, Ministère de la Justice Canada, 2001. Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. IV, 1re sess., 26e lég., 16 octobre 1963, p. 3821-3822. Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. V, 1re sess., 26e lég., 1er novembre 1963, p. 4513-4514. Canada. 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Al Meghji, Edward Rowe et Joanne Vandale, pour l’intervenant Tax Executives Institute, Inc. Pierre Zemaitis et Josée Fournier, pour l’intervenante l’Agence du Revenu du Québec. Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin rendu par Le juge Rowe — TABLE DES MATIÈRES Paragraphe I. Aperçu 1 II. Faits 7 III. Historique judiciaire 26 A. Cour canadienne de l’impôt, 2019 CCI 76 26 B. Cour d’appel fédérale, 2021 CAF 160 34 IV. Questions en litige 39 V. Analyse 40 A. Contexte de la règle générale anti-évitement 40 B. Le lien entre la RGAÉ , le principe énoncé dans l’arrêt Duke of Westminster et l’incertitude 46 C. La mise en œuvre de la RGAÉ 51 (1) Avantage fiscal 53 (2) Opération d’évitement 54 (3) Évitement fiscal abusif 56 a) L’objet et l’esprit reflète la raison d’être de la disposition 58 b) Le texte, le contexte et l’objet de la disposition servent à déterminer sa raison d’être 62 c) L’analyse du caractère abusif vise à déterminer si le résultat des opérations contrecarre l’objet et l’esprit de la disposition 69 d) Résumé 73 VI. Application 75 A. Quelles sont les dispositions en cause? 75 B. Quel est l’objet et l’esprit du par. 111(5)? 78 (1) Le texte de la disposition 79 (2) Le contexte de la disposition 84 a) Le paragraphe 111(5) doit être examiné compte tenu des principes fondamentaux qui sous-tendent la Loi 85 b) Le paragraphe 111(5) délimite la portée de la disposition conférant l’avantage fiscal, soit l’al. 111(1)a) 86 c) Le choix du Parlement quant aux critères de contrôle diffère d’une disposition à l’autre de la Loi 91 d) Le critère du contrôle prévu au par. 111(5) est étendu et restreint par d’autres dispositions « déterminatives » 96 (3) L’objet de la disposition 100 (4) Conclusion sur l’objet et l’esprit 113 C. Y a-t-il eu abus dans l’application du par. 111(5)? 121 VII. Conclusion 141 Annexe I. Aperçu [1] Le présent pourvoi en matière fiscale soulève la question de l’application de la règle générale anti‑évitement (la « RGAÉ ») aux opérations effectuées par l’appelante, Deans Knight Income Corporation, en vue de monétiser des pertes autres qu’en capital et d’autres déductions. [2] Aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu , L.R.C. 1985, c. 1 (5 e suppl .) (la « Loi »), les impôts d’un contribuable sont habituellement calculés en fonction du revenu et des pertes de l’année d’imposition (art. 2). La Loi autorise toutefois le report prospectif de pertes autres qu’en capital sur une période de 3 ans ainsi que le report rétrospectif de ces pertes sur une période de 20 ans afin de réduire les revenus imposables de ces années‑là (al. 111(1)a)). La possibilité de reporter des pertes est toutefois limitée : notamment, en cas d’acquisition du contrôle d’une société, les pertes autres qu’en capital antérieures à l’acquisition ne peuvent être reportées, à moins que la société poursuive une entreprise similaire ou identique à celle qui a entraîné les pertes (par. 111(5)). Une acquisition de contrôle survient lorsqu’une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle
Source: decisions.scc-csc.ca