Bilodeau c. Canada (Ministre du Revenu National)
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Bilodeau c. Canada (Ministre du Revenu National) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-06-01 Référence neutre 2001 CAF 177 Numéro de dossier A-670-98 Contenu de la décision Date : 20010601 Dossier : A-670-98 Référence neutre : 2001 CAF 177 Entre : PIERRE BILODEAU Demandeur ET LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Défendeur TAXATION DES FRAIS - MOTIFS MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR [1] Le 17 octobre 2000, la Cour d'appel a rejeté la demande de contrôle judiciaire formulée en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale par le demandeur Pierre Bilodeau à l'encontre d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt. Précédant cette audition, la Cour a accueilli une requête de la partie défenderesse en prorogation de délai pour produire le dossier du défendeur. La question des frais étant couverte par une ordonnance de l'Honorable juge Décary datée du 12 octobre 2000 qui se lit comme suit : « Il est acquis que les frais de la requête seront assumés par le défendeur, quel que soit le sort de la requête... le demandeur aura droit aux dépens de sa demande quel que soit le sort de celle-ci. » [2] Le 19 mars 2001, le demandeur déposait son mémoire de frais au montant de 6 311,65 $ et demandait à ce qu'il soit taxé sans la comparution personnelle des parties. La partie défenderesse a soumis ses représentations écrites le 12 avril et la partie demanderesse a produit sa réplique le 23 avril. [3] Les honoraires qui font l'objet de la présente ta…
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Bilodeau c. Canada (Ministre du Revenu National) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-06-01 Référence neutre 2001 CAF 177 Numéro de dossier A-670-98 Contenu de la décision Date : 20010601 Dossier : A-670-98 Référence neutre : 2001 CAF 177 Entre : PIERRE BILODEAU Demandeur ET LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Défendeur TAXATION DES FRAIS - MOTIFS MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR [1] Le 17 octobre 2000, la Cour d'appel a rejeté la demande de contrôle judiciaire formulée en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale par le demandeur Pierre Bilodeau à l'encontre d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt. Précédant cette audition, la Cour a accueilli une requête de la partie défenderesse en prorogation de délai pour produire le dossier du défendeur. La question des frais étant couverte par une ordonnance de l'Honorable juge Décary datée du 12 octobre 2000 qui se lit comme suit : « Il est acquis que les frais de la requête seront assumés par le défendeur, quel que soit le sort de la requête... le demandeur aura droit aux dépens de sa demande quel que soit le sort de celle-ci. » [2] Le 19 mars 2001, le demandeur déposait son mémoire de frais au montant de 6 311,65 $ et demandait à ce qu'il soit taxé sans la comparution personnelle des parties. La partie défenderesse a soumis ses représentations écrites le 12 avril et la partie demanderesse a produit sa réplique le 23 avril. [3] Les honoraires qui font l'objet de la présente taxation sont les suivants : Articles Unités/Colonne III Article 1 Préparation et dépôt d'une demande de contrôle judiciaire 7 unités Article 5 Préparation et dépôt d'une requête, y compris les documents et les réponses s'y rapportant 7 unités Article 6 Comparution lors d'une requête 2 unités X 45 min. Article 13a) Préparation de l'audience 5 unités Article 18 Préparation du dossier d'appel 1 unité Article 19 Mémoire des faits et du droit 7 unités Article 20 Demande d'audience 1 unité Article 22a) Honoraires d'avocat lors de l'audition 3 unités X 2 hres Article 25 Services rendus après le jugement 1 unité Article 26 Taxation des frais 6 unités [4] À la lecture du dossier, il appert que la Cour d'appel a ordonné que le défendeur soit responsable des frais des procédures, quel que soit le sort de celles-ci, dans le but de renforcer l'application des Règles de la Cour fédérale, mais elle n'a donné aucune directive relativement à la taxation du mémoire de frais. En vertu de la règle 409, l'officier taxateur a pleine discrétion lorsqu'il détermine le montant des frais à taxer. Il peut tenir compte des facteurs énumérés au paragraphe 400(3). [5] À cet effet, le défendeur prétend que l'officier taxateur doit allouer le nombre minimum ou un nombre réduit d'unités relativement aux services d'avocat en invoquant le fait qu'il a eu gain de cause dans le cas de la requête comme dans celui de la demande de contrôle judiciaire. Je suis également d'avis que le résultat de l'instance est un facteur important dont je dois tenir compte dans l'attribution du nombre d'unités. [6] Les honoraires de la partie demanderesse résultant de ce dossier sont donc taxés de la façon suivante au montant de 2 703,09 $, i.e. 2 350,00 $ plus les taxes: 0 Préparation et dépôt du dossier de demande : 5 unités sous l'article 1. 0 Requête en prorogation de délai : 4 unités sous l'article 5 pour la préparation de l'avocat à répondre à la requête du défendeur et 2 unités x 45 minutes sous l'article 6. 0 Audition de la demande de contrôle judiciaire : 4 unités sous l'article 13a) et 2 unités x 2 heures sous l'article 14a). 0 Aucune compensation n'est accordée sous les articles 18, 19, 20 et 22 du tarif car ces items s'appliquent aux appels en Cour d'appel. Bien que la demande de contrôle judiciaire a été entendue en Cour d'appel, je considère que les articles 1 à 15 du tarif B sont plus appropriés. Les règles régissant les demandes de contrôle judiciaire sont les mêmes que la procédure soit traitée par la Section de première instance ou la Section d'appel de la Cour fédérale. Il est à noter que les règles 300 ne prévoient pas la préparation d'un dossier d'appel et que le mémoire des faits et du droit est inclus dans le dossier du demandeur. 0 Divers : j'accorde 4 unités pour la taxation et l'article 25 est alloué tel quel. [7] Le défendeur ne conteste pas les débours réclamés au montant de 1 262,01 $ pour les dépenses suivantes : 50,00 $ Tarif A - Dépôt de la demande de contrôle judiciaire 140,01 $ Frais de signification (incluant les taxes) 1 072,00 $ Frais de photocopie [8] Le présent mémoire de frais est donc taxé au montant de 3 965,10 $. Un certificat est émis pour cette somme. MICHELLE LAMY OFFICIER TAXATEUR MONTRÉAL (QUÉBEC) le 1er juin 2001 COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION APPEL NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER N ° DU DOSSIER DE LA COUR : A-670-98 Entre : PIERRE BILODEAU Demandeur ET LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Défendeur TAXATION DES FRAIS SANS COMPARUTION PERSONNELLE LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec) MOTIFS DE MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR DATE DES MOTIFS : 1er juin 2001 PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER: Frédéric St-Jean Sainte-Foy (Québec) pour la partie demanderesse Morris Rosenberg Sous procureur général Ottawa (Ontario) pour la partie défenderesse
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