A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l'enfant et à la famille)
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A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l'enfant et à la famille) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2009-06-26 Référence neutre 2009 CSC 30 Recueil [2009] 2 RCS 181 Numéro de dossier 31955 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Manitoba Sujets Droit civil Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31955 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille), 2009 CSC 30, [2009] 2 R.C.S. 181 Date : 20090626 Dossier : 31955 Entre : A.C., A.C. et A.C. Appelants et Directeur des services à l’enfant et à la famille Intimé ‑ et ‑ Procureur général du Manitoba, procureur général de la Colombie‑Britannique, procureur général de l’Alberta et Justice for Children and Youth Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 122) Motifs concordants : (par. 123 à 161) Motifs dissidents : (par. 162 à 239) La juge Abella (avec l’accord des juges LeBel, Deschamps et Charron) La juge en chef McLachlin (avec l’accord du juge Rothstein) Le juge Binnie ______________________________ A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille), 2009 CSC 30, [2009] 2 R.C.S. 181 A.C. et autres Appelants c. Directeur des services …
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A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l'enfant et à la famille) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2009-06-26 Référence neutre 2009 CSC 30 Recueil [2009] 2 RCS 181 Numéro de dossier 31955 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Manitoba Sujets Droit civil Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31955 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille), 2009 CSC 30, [2009] 2 R.C.S. 181 Date : 20090626 Dossier : 31955 Entre : A.C., A.C. et A.C. Appelants et Directeur des services à l’enfant et à la famille Intimé ‑ et ‑ Procureur général du Manitoba, procureur général de la Colombie‑Britannique, procureur général de l’Alberta et Justice for Children and Youth Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 122) Motifs concordants : (par. 123 à 161) Motifs dissidents : (par. 162 à 239) La juge Abella (avec l’accord des juges LeBel, Deschamps et Charron) La juge en chef McLachlin (avec l’accord du juge Rothstein) Le juge Binnie ______________________________ A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille), 2009 CSC 30, [2009] 2 R.C.S. 181 A.C. et autres Appelants c. Directeur des services à l’enfant et à la famille Intimé et Procureur général du Manitoba, procureur général de la Colombie‑Britannique, procureur général de l’Alberta et Justice for Children and Youth Intervenants Répertorié : A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille) Référence neutre : 2009 CSC 30. No du greffe : 31955. 2008 : 20 mai; 2009 : 26 juin. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel du manitoba Droit constitutionnel — Charte des droits — Liberté et sécurité de la personne — Justice fondamentale — Traitement médical — Enfant de moins de 16 ans refusant des transfusions sanguines parce que sa religion lui interdit de recevoir du sang — Nécessité de la transfusion pour éviter des conséquences graves pour la santé de l’enfant — Pour les enfants de moins de 16 ans, la législation provinciale sur les services à l’enfant et à la famille autorise le tribunal à ordonner les traitements qu’il juge être dans l’intérêt de l’enfant — Dans le cas des enfants de 16 ans ou plus, le tribunal ne peut ordonner de traitement médical sans leur consentement, à moins d’être convaincu que l’enfant ne peut comprendre les renseignements qui lui permettraient de prendre une décision au sujet du traitement ou les conséquences de celle‑ci — La législation est-elle arbitraire du fait qu’elle prive les enfants de moins de 16 ans de la possibilité de démontrer leur capacité? — La législation porte-t-elle atteinte au droit de l’enfant à la liberté et à la sécurité en violation des principes de justice fondamentale? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 — Loi sur les services à l’enfant et à la famille, C.P.L.M. ch. C80, art. 25(8), (9). Droit constitutionnel — Charte des droits — Droit à l’égalité — Discrimination fondée sur l’âge — Enfant de moins de 16 ans refusant des transfusions sanguines parce que sa religion lui interdit de recevoir du sang — Nécessité de la transfusion pour éviter des conséquences graves pour la santé de l’enfant — Pour les enfants de moins de 16 ans, la législation provinciale sur les services à l’enfant et à la famille autorise le tribunal à ordonner les traitements qu’il juge être dans l’intérêt de l’enfant — Dans le cas des enfants de 16 ans ou plus, le tribunal ne peut ordonner de traitement médical sans leur consentement, à moins d’être convaincu que l’enfant ne peut comprendre les renseignements qui lui permettraient de prendre une décision au sujet du traitement ou les conséquences de celle‑ci — La législation porte-t-elle atteinte au droit de l’enfant à l’égalité? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 15 — Loi sur les services à l’enfant et à la famille, C.P.L.M. ch. C80, art. 25(8), (9). Droit constitutionnel — Charte des droits — Liberté de religion — Enfant de moins de 16 ans refusant des transfusions sanguines parce que sa religion lui interdit de recevoir du sang — Nécessité de la transfusion pour éviter des conséquences graves pour la santé de l’enfant — Pour les enfants de moins de 16 ans, la législation provinciale sur les services à l’enfant et à la famille autorise le tribunal à ordonner les traitements qu’il juge être dans l’intérêt de l’enfant — Dans le cas des enfants de 16 ans ou plus, le tribunal ne peut ordonner de traitement médical sans leur consentement, à moins d’être convaincu que l’enfant ne peut comprendre les renseignements qui lui permettraient de prendre une décision au sujet du traitement ou les conséquences de celle‑ci — La législation porte-t-elle atteinte à la liberté de religion de l’enfant? — Dans l’affirmative, cette atteinte est-elle justifiable? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2a) — Loi sur les services à l’enfant et à la famille, C.P.L.M. ch. C80, art. 25(8), (9). Droit des personnes — Protection de l’enfant — Soins des enfants appréhendés — Maturité — Ordonnance judiciaire autorisant le traitement — Pour les enfants de moins de 16 ans, la législation provinciale sur les services à l’enfant et à la famille autorise le tribunal à ordonner les traitements qu’il juge être dans « l’intérêt » de l’enfant — Dans le cas des enfants de 16 ans ou plus, le tribunal ne peut ordonner de traitement médical sans leur consentement, à moins d’être convaincu que l’enfant ne peut comprendre les renseignements qui lui permettraient de prendre une décision au sujet du traitement ou les conséquences de celle‑ci — Une personne de moins de 16 ans a-t-elle le droit de démontrer qu’elle a une maturité suffisante pour prendre des décisions en matière de traitement médical? — Interprétation du critère de « l’intérêt » de l’enfant — Loi sur les services à l’enfant et à la famille, C.P.L.M. ch. C80, art. 25(8), (9). C était âgée de 14 ans et 10 mois lorsqu’elle a été admise à l’hôpital pour des saignements du tractus gastro‑intestinal inférieur causés par la maladie de Crohn. Fervent témoin de Jéhovah, elle avait, quelques mois auparavant, rédigé une directive médicale préalable portant qu’en aucun cas elle ne devait recevoir de transfusion de sang. Son médecin pensait que les saignements internes créaient un risque imminent et grave pour sa santé et peut-être sa vie. Elle a refusé de recevoir du sang. Le soir qui a suivi son admission, elle a subi une brève évaluation psychiatrique. Le directeur des services à l’enfant et à la famille l’a appréhendée en tant qu’enfant ayant besoin de protection et a demandé au tribunal de rendre une ordonnance de traitement en vertu du par. 25(8) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille du Manitoba, selon lequel le tribunal peut autoriser les traitements qu’il juge être dans l’intérêt de l’enfant. Le paragraphe 25(9) de la Loi présume que l’intérêt de l’enfant qui a au moins 16 ans sera le mieux servi si ses opinions jouent un rôle déterminant, à moins qu’il ne soit établi que l’enfant ne comprend pas la décision ou ne peut évaluer ses conséquences. Il n’existe toutefois pas une telle présomption pour les moins de 16 ans. Le juge des requêtes a ordonné que C reçoive des transfusions sanguines, concluant que, dans le cas d’un enfant de moins de 16 ans, aucune restriction législative ne s’applique au pouvoir du tribunal d’ordonner les traitements médicaux qu’il juge être dans « l’intérêt » de l’enfant. C et ses parents ont interjeté appel de l’ordonnance, soutenant que le régime législatif est inconstitutionnel parce qu’il porte indûment atteinte aux droits conférés à C par l’al. 2a) et les art. 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés . La Cour d’appel a confirmé la constitutionnalité des dispositions contestées et de l’ordonnance de traitement. Arrêt (le juge Binnie est dissident) : Le pourvoi est rejeté. Les paragraphes 25(8) et (9) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille sont constitutionnels. Les juges LeBel, Deschamps, Abella et Charron : Si l’interprétation de l’intérêt supérieur de la jeune personne tient suffisamment compte de sa capacité d’exercer son jugement de façon mature et indépendante dans le contexte des décisions médicales, la constitutionnalité de la disposition en cause est préservée. Bien interprété de manière à prendre en considération la maturité de l’adolescent, le régime législatif établit un équilibre constitutionnel entre deux valeurs que la loi a constamment défendues : d’une part, le droit fondamental de la personne de prendre seule des décisions qui concernent son corps et, d’autre part, la protection des enfants vulnérables. Le critère de « l’intérêt » de l’enfant prévu au par. 25(8) permet d’effectuer l’examen selon une échelle variable, l’opinion de l’enfant devenant de plus en plus déterminante selon sa maturité. Plus la décision est de nature sérieuse et plus elle risque d’avoir une incidence grave sur la vie ou la santé, plus l’examen doit être rigoureux. Cette interprétation du par. 25(8) produit comme résultat que les adolescents de moins de 16 ans ont le droit de démontrer qu’ils possèdent une maturité suffisante pour être capables de prendre des décisions médicales. Tant l’intégrité de la loi que celle de l’adolescent sont ainsi protégées. [3] [22] [30] [115] Les adolescents matures ont des revendications sérieuses en matière d’autonomie, mais celles‑ci s’opposent au devoir de protection de l’État, qui est justifié par la difficulté à définir et à déterminer « maturité ». Pour régler cette opposition, il faut tenir compte de sa complexité. Lorsque le tribunal est saisi d’une demande présentée en vertu de l’art. 25 de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille à l’égard d’un enfant de moins de 16 ans, c’est l’ineffabilité inhérente au concept de « maturité » qui justifie que l’État conserve le pouvoir suprême de décider s’il est réellement dans l’intérêt supérieur de l’enfant de lui permettre d’exercer son autonomie dans une situation donnée. Mais « l’intérêt supérieur » doit être, à son tour, être interprété de manière à refléter et à respecter le droit croissant de l’adolescent à l’autonomie. Plus le tribunal est convaincu que l’enfant est capable de prendre lui‑même des décisions de façon véritablement mature et indépendante, plus il doit accorder de poids à ses opinions dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire prévu au par. 25(8). Si, après une analyse approfondie et complexe de la capacité de la jeune personne d’exercer son jugement de façon mature et indépendante, le tribunal est convaincu qu’elle a la maturité nécessaire, il doit respecter ses opinions. [82] [84] [86-88] Dans l’examen de la maturité d’un adolescent dans le cadre de l’analyse de « l’intérêt » de l’enfant effectuée en vertu du par. 25(8), le juge doit tenir compte des éléments suivants : la nature, le but et l’utilité du traitement médical recommandé, ainsi que ses risques et bénéfices; la capacité intellectuelle de l’adolescent et le discernement requis pour comprendre les renseignements qui lui permettraient de prendre la décision et d’en évaluer les conséquences possibles; l’opinion bien arrêtée de l’adolescent et la question de savoir si elle reflète véritablement ses valeurs et croyances profondes; l’impact que pourraient avoir le style de vie de l’adolescent, ses relations avec sa famille et ses affiliations sociales sur sa capacité d’exercer tout seul son jugement; l’existence de troubles émotionnels ou psychiatriques et les incidences de la maladie de l’adolescent sur sa capacité de décider. Il faut aussi prendre en considération les renseignements pertinents fournis par des adultes qui connaissent l’adolescent. [96] Si le critère de « l’intérêt » est correctement interprété, le régime législatif créé par les par. 25(8) et (9) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille n’enfreint pas les art. 7 et 15 et l’al. 2a) de la Charte , parce qu’il n’est pas arbitraire, ni discriminatoire, ni contraire au droit à la liberté de religion. Selon l’article 7 de la Charte , même s’il peut être arbitraire de présumer qu’aucune personne de moins de 16 ans n’a la capacité de décider de son traitement médical, il n’est pas arbitraire de donner à ces jeunes la possibilité de prouver qu’ils ont une maturité suffisante pour s’acquitter d’une telle tâche. [98] [107] Pour ce qui est de l’art. 15 , si l’on permet aux adolescents de moins de 16 ans de prouver qu’ils ont une maturité suffisante pour prendre des décisions médicales, on se trouve en fin de compte à calibrer leur aptitude à décider du traitement médical en fonction de leur maturité et non de leur âge, et aucun préjudice ou stéréotype désavantageux fondé sur l’âge n’entre en jeu. [111] De même, étant donné qu’une jeune personne a le droit de prouver qu’elle a une maturité suffisante, les dispositions contestées ne portent pas atteinte à ses convictions religieuses selon l’al. 2a). La Loi prescrit que le juge doit notamment prendre en considération le « patrimoine religieux » de l’enfant pour déterminer ce qui est dans son « intérêt » selon le par. 25(8); en considérant les volontés religieuses d’une jeune personne comme un facteur de plus en plus déterminant au fur et à mesure de sa maturité, on apporte une réponse proportionnée à ses droits religieux et aux objectifs de protection du par. 25(8). [28] [112] [113] En interprétant le critère de l’intérêt supérieur de manière à accorder au jeune une certaine autonomie et une certaine intégrité physiques en fonction de sa capacité d’exercer son jugement de façon mature et indépendante, on concilie le droit de l’adolescent à l’autonomie, qui augmente au fur et à mesure qu’il acquiert de la maturité, et l’intérêt qu’a la société de veiller à la protection des jeunes qui sont vulnérables. Ainsi, le critère de « l’intérêt » énoncé au par. 25(8) suit l’évolution de la common law et est conforme aux principes internationaux, et cette interprétation permet d’établir un juste équilibre entre l’objectif législatif de protection et le respect du droit des adolescents matures de participer de manière significative aux décisions concernant leur traitement médical. [108] La juge en chef McLachlin et le juge Rothstein : La Loi sur les services à l’enfant et à la famille constitue un code complet en matière de décisions médicales prises par les mineurs appréhendés ou en leur nom. Selon ce code, le juge doit être convaincu que l’ordonnance de traitement est dans l’intérêt de l’enfant en procédant à une analyse indépendante des circonstances et facteurs pertinents énumérés au par. 2(1) de la Loi, notamment les besoins, la maturité intellectuelle et affective et les préférences de l’enfant. Ce critère aux multiples facteurs de « l’intérêt de l’enfant » requis par le par. 25(8) n’est pas inconstitutionnel dans le cas d’un enfant de moins de 16 ans qui a la capacité de décider de son traitement et qui comprend la nature du traitement et ses conséquences. [123] [126] [132‑135] Le paragraphe 25(8) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille ne viole pas l’art. 7 de la Charte . Cette disposition, même si elle prive un enfant de moins de 16 ans de la « liberté » de décider de son traitement médical et peut empiéter sur la « sécurité de sa personne » ne va pas à l’encontre des principes de justice fondamentale. Le droit à la liberté ou à l’autonomie garanti par l’art. 7 n’est pas absolu, même pour les adultes, et ne supplante pas toutes les autres valeurs. Les limites à l’autonomie personnelle qui font progresser un intérêt véritable de l’État ne contreviennent pas à l’art. 7 s’il est démontré qu’elles reposent sur des motifs rationnels et non arbitraires. En l’espèce, lorsqu’on examine le lien qui existe entre le par. 25(8) et l’intérêt de l’État en cause, la disposition législative n’est pas arbitraire sur le plan du fond. Le régime législatif parvient à établir un équilibre entre l’intérêt de la société à s’assurer que les enfants reçoivent les soins médicaux nécessaires et la protection — dans la mesure du possible — de leur droit à l’autonomie. La décision du législateur de conférer au tribunal le pouvoir d’ordonner le traitement des mineurs de moins de 16 ans est une réponse légitime aux préoccupations accrues à l’égard de la maturité des jeunes adolescents et de leur vulnérabilité à la coercition et à l’influence, que celles-ci soient explicites ou subtiles. Ces préoccupations au sujet de la capacité de prendre librement des décisions en toute connaissance de cause sous‑tendent le régime législatif et expriment l’intérêt de l’État à veiller à ce que la décision capitale des moins de 16 ans de refuser un traitement médical soit libre, éclairée et volontaire. Dans ce contexte, l’âge est une indication raisonnable de l’indépendance. La Loi exige que le juge prenne en considération en matière de traitement les préférences du mineur de moins de 16 ans lorsqu’il évalue « l’intérêt supérieur » de l’enfant, mais elle ne donne pas à ce facteur le poids qu’il est présumé avoir dans le cas des 16 ans ou plus. Cette distinction reflète la réalité sociale, à savoir la façon dont les enfants acquièrent de la maturité et le fait que les moins de 16 ans dépendent de leurs parents, ainsi que la difficulté d’analyser de façon exhaustive la maturité et le caractère volontaire dans les circonstances urgentes des décisions cruciales en matière de traitement, comme c’est le cas de C. De plus, les exigences de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille en matière d’avis et de participation permettent de satisfaire à l’exigence de l’art. 7 que la restriction soit appliquée selon les règles d’équité procédurale. [136‑138] [141] [143‑149] [160] Le paragraphe 25(8) ne contrevient pas à l’art. 15 de la Charte . La distinction établie par la Loi entre les moins de 16 ans et les 16 ans ou plus apporte une amélioration et non une distinction injuste. Premièrement, elle vise à protéger les intérêts des mineurs en tant que groupe vulnérable. Deuxièmement, elle protège les membres du groupe visé — les moins de 16 ans — tout en permettant à chaque enfant de participer dans une certaine mesure à l’ultime décision concernant le traitement. C’est suffisant pour démontrer que la distinction établie par la Loi, bien que fondée sur un motif énuméré, n’est pas discriminatoire au sens de l’art. 15 . [152] Enfin, même si le fait que la Loi autorise le traitement de C malgré ses objections religieuses sincères constitue une atteinte à son droit à la liberté de religion garanti par l’al. 2a) de la Charte , l’atteinte est justifiable selon l’article premier. Le fait que la répugnance de C à recevoir une transfusion de sang découle d’une conviction religieuse ne change pas la nature fondamentale de sa demande, qui porte sur la reconnaissance d’une autonomie personnelle absolue en matière de décisions médicales. Si le paragraphe 25(8) est interprété dans le contexte de l’al. 2a) , la restriction imposée à la pratique religieuse par la loi devient justifiée en vertu de l’article premier, parce que l’objectif de veiller à la santé et à la sécurité des jeunes personnes vulnérables et de préserver leur vie est urgent et réel, et le moyen choisi — octroi au tribunal du pouvoir discrétionnaire d’ordonner un traitement après avoir pris en considération tous les facteurs pertinents — est une restriction proportionnée du droit. [153‑156] Le juge des requêtes a tenu pour acquis que C avait la « capacité » de prendre la décision concernant le traitement, mais après examen des facteurs pertinents énoncés au par. 2(1) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille, dont sa maturité et sa volonté de ne pas recevoir de traitement, il a conclu que le traitement était dans son intérêt. Cette décision est conforme à la Loi. Si le temps et les circonstances le permettent, le juge devrait examiner tous les facteurs et rendre un jugement motivé sur ce fondement. Toutefois, fonder une décision sur une présomption de « capacité » — ce qui favorisait l’intérêt de C en matière d’autonomie — était raisonnable dans les circonstances de l’espèce, où la vie de l’enfant était en jeu et il était urgent de prendre une décision. [158-159] Le juge Binnie (dissident) : Les interventions médicales forcées constituent probablement l’une des violations les plus intolérables de l’intégrité physique et psychologique d’une personne. L’intérêt qu’a l’État à assurer le contrôle judiciaire du traitement médical des mineurs « immatures » disparaît lorsqu’un mineur « mature » de moins de 16 ans démontre l’inutilité de tout contrôle étatique aussi déterminant. Dans ces cas, compte tenu du fait que le juge a conclu à la maturité, l’intervention de l’État dans la vie de la jeune personne n’a plus aucun objectif et aucun motif légitimes. Peu importe que les juges, les médecins et les autorités de l’hôpital souscrivent ou non à l’objection de C, la décision lui revient, car la Charte ne concerne pas seulement la liberté de faire ce qui constituerait un choix judicieux et approprié, elle lui garantit aussi l’autonomie personnelle et la liberté de religion au nom de laquelle elle a le droit de refuser un traitement médical forcé, même s’il s’agit d’une question de vie ou de mort, peu importe ce que le juge pense être dans son intérêt supérieur. L’État aurait raison de retirer à C le pouvoir de décision s’il y avait un doute quant à sa capacité, comme en situation d’urgence, ou si elle agissait sous l’influence de ses parents (qui sont témoins de Jéhovah). Toutefois, trois psychiatres de l’hôpital de Winnipeg, où la transfusion devait être administrée, ont examiné ces questions et ont conclu que C — même s’il lui restait 14 mois pour atteindre l’âge de 16 ans — était néanmoins au moment des faits une personne « capable d’accorder ou de refuser son consentement quant à ses soins médicaux », conclusion acceptée par le juge des requêtes. [163‑167] [176] [237] On peut généralement présumer que les enfants n’ont pas la capacité ni la maturité requises pour prendre des décisions susceptibles de changer leur vie. C’est cette absence de capacité et de maturité qui donne à l’État un intérêt légitime à retirer le pouvoir décisionnel à la jeune personne pour le conférer au juge en vertu de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille. En common law, la preuve de la capacité donne au « mineur mature » une autonomie personnelle pour décider de son traitement médical, à l’abri de l’autorité parentale ou du contrôle judiciaire. Certes, il peut être très difficile de convaincre le juge que la jeune personne qui refuse un traitement médical pouvant lui sauver la vie est dotée de toute sa capacité mentale. Pourtant, la Charte exige qu’un adolescent de l’âge et de la maturité de C ait la possibilité de démontrer sa capacité. La Loi impose l’évaluation personnalisée de chaque patient, et les tribunaux sont régulièrement appelés à trancher, en vertu de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille, la question de la capacité des mineurs qui ont entre 16 et 18 ans. Le paragraphe 25(8) est inconstitutionnel parce qu’il empêche une personne de moins de 16 ans d’établir qu’elle comprend sa maladie et les conséquences de son refus de traitement et qu’elle devrait donc avoir le droit de refuser le traitement même si le juge des requêtes estime que ce refus n’est pas dans son intérêt. [175‑178] Certes, il est compréhensible que des juges privilégient instinctivement le caractère sacré de la vie, mais il est fondamental pour les Témoins de Jéhovah de refuser, en raison de leurs convictions religieuses, des transfusions de sang pouvant leur sauver la vie. Les droits garantis par l’al. 2a) et l’art. 7 de la Charte sont reconnus à chacun, y compris les moins de 16 ans. Si un mineur mature comprend effectivement la nature et la gravité de sa maladie et qu’il est suffisamment mature pour apprécier les conséquences du refus de traitement, alors rien ne justifie de priver cette jeune personne de son autonomie relativement à des questions aussi importantes. La jeune personne capable a le droit de prendre la décision concernant le traitement, et non pas seulement de voir son point de vue « pris en compte » dans l’évaluation par le juge de son intérêt supérieur. [191‑192] [202] [207] [214] La présomption irréfutable d’incapacité d’accepter ou de refuser un traitement médical porte donc atteinte à la liberté de religion de C, à son droit de ne pas se voir privée de la liberté ou de la sécurité de sa personne sauf en conformité avec les principes de justice fondamentale. Il a été reconnu, à juste titre, que l’art. 25 violait l’al. 2a) , sous réserve du moyen de défense fondé sur l’article premier invoqué par le gouvernement. [211] [215] En ce qui concerne l’art. 7 , le droit à la liberté de C entre directement en jeu. En effet, il est évident que quiconque, pour des motifs religieux, refuse une transfusion de sang pouvant lui sauver la vie le fait à cause d’une croyance profondément personnelle et fondamentale sur la façon de vivre sa vie, ou de mourir, conformément à ce qu’il considère comme étant un commandement de Dieu. Son droit à la sécurité entre également en jeu parce qu’une transfusion sanguine forcée viole la valeur fondamentale que représente la protection de l’intégrité de sa personne sans aucune intervention de l’État. Les principes de justice fondamentale violés en l’espèce intéressent autant la procédure que le fond. Pour ce qui est du fond, la présomption irréfutable prive C et les autres « mineurs matures » de leur autonomie personnelle sans objectif étatique valable. La Loi sur les services à l’enfant et à la famille vise à défendre « l’intérêt supérieur » des enfants « ayant besoin de protection », c’est‑à‑dire, dans le contexte de l’espèce, les enfants qui n’ont pas la capacité de prendre leurs propres décisions en matière de traitement médical. La présomption irréfutable, appliquée aux jeunes personnes dotées de la capacité décisionnelle requise, n’a « aucun lien véritable » avec l’objectif législatif de protéger les enfants qui n’ont pas cette capacité. Dans le cas des mineurs matures, la restriction est arbitraire et, par conséquent, viole l’art. 7 . Pour ce qui est des procédures, celles prévues par la Loi sont également déficientes parce qu’elles ne donnent pas aux jeunes la possibilité de réfuter la présomption sur laquelle se fonde le pouvoir du tribunal d’agir dans leur intérêt, à savoir la présomption d’incapacité. Dans les cas, comme en l’espèce, où il est possible de déterminer équitablement la capacité de la jeune personne en temps utile, le fait que le par. 25(8) ne permette pas à celle-ci de réfuter cette présomption d’incapacité viole le droit fondamental à l’équité procédurale. [219‑225] La restriction que la présomption irréfutable impose aux droits garantis à C par l’al. 2a) et l’art. 7 ne peut se justifier selon l’article premier de la Charte . Le fait de prendre soin des enfants et leur protection constituent un objectif législatif urgent et réel suffisamment important pour justifier la restriction d’un droit garanti par la Charte . Toutefois, la procédure contestée qui est visée à l’art. 25 de la Loi n’a pas de lien rationnel avec cet objectif. Étant donné que la Loi elle‑même reconnaît au par. 25(9) que les mineurs matures d’au moins 16 ans sont présumés être capables de décider par eux‑mêmes de leur traitement, le fait de priver les mineurs matures de moins de 16 ans de la possibilité de démontrer ce qui est présumé être en la faveur des mineurs matures plus âgés est « arbitraire », « inéquitable » ou « fondé sur des considérations irrationnelles ». Par ailleurs, la présomption irréfutable d’incapacité ne porte pas « le moins possible » atteinte au droit ou à la liberté en question, comme le montre le fait que la législature du Manitoba a prévu une présomption réfutable dans d’autres lois sur les soins de santé. Une telle présomption réfutable offre une solution législative qui protège à la fois l’intérêt de l’État à veiller sur ceux qui n’ont pas la capacité de prendre soin d’eux‑mêmes et la nécessité de porter atteinte le moins possible aux droits des mineurs matures de moins de 16 ans qui ont cette capacité. Enfin, la présomption irréfutable a un effet d’une gravité disproportionnée sur les droits des mineurs matures de moins de 16 ans parce que, dans leur cas, contrairement à celui des mineurs immatures, il n’y a pas l’absence de capacité ou de maturité qui justifie l’intervention de l’État. Le gouvernement n’a pas prouvé non plus que la présomption irréfutable prévue dans la Loi crée une « proportionnalité entre les effets préjudiciables des mesures et leurs effets bénéfiques », car l’intérêt de l’État à protéger la santé des mineurs immatures n’est pas renforcé par la violation des droits garantis par la Charte aux mineurs matures. [233‑237] Jurisprudence Citée par la juge Abella Arrêts appliqués : Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519; Malette c. Shulman (1990), 72 O.R. (2d) 417; Fleming c. Reid (1991), 4 O.R. (3d) 74; Gillick c. West Norfolk and Wisbech Area Health Authority, [1985] 3 All E.R. 402; Re W (a minor) (medical treatment), [1992] 4 All E.R. 627; Re R (a minor) (wardship : medical treatment), [1991] 4 All E.R. 177; J.S.C. c. Wren (1986), 76 A.R. 115; Alberta (Director of Child Welfare) c. H. (B.), 2002 ABPC 39, [2002] 11 W.W.R. 752, conf. par 2002 ABQB 371, [2002] 7 W.W.R. 616, conf. par 2002 ABCA 109, [2002] 7 W.W.R. 644, autorisation de pourvoi refusée, [2002] 3 R.C.S. vi; Chaoulli c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 35, [2005] 1 R.C.S. 791; B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315; arrêts examinés : Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3; King c. Low, [1985] 1 R.C.S. 87; Ciarlariello c. Schacter, [1993] 2 R.C.S. 119; arrêts mentionnés : R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Re T (adult : refusal of medical treatment), [1992] 4 All E.R. 649; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; Re E (a minor) (wardship : medical treatment), [1993] 1 F.L.R. 386; Re S (a minor) (consent to medical treatment), [1994] 2 F.L.R. 1065; Re L (medical treatment : Gillick competency), [1998] 2 F.L.R. 810; Re M (medical treatment : consent), [1999] 2 F.L.R. 1097; Van Mol (Guardian ad Litem of) c. Ashmore, 1999 BCCA 6, 168 D.L.R. (4th) 637; H. (T.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto (1996), 138 D.L.R. (4th) 144; Dueck (Re) (1999), 171 D.L.R. (4th) 761; Hôpital Ste-Justine c. Giron, 2002 CanLII 34269; U. (C.) (Next friend of) c. Alberta (Director of Child Welfare), 2003 ABCA 66, 13 Alta. L.R. (4th) 1; Re L.D.K. (1985), 48 R.F.L. (2d) 164; Re A.Y. (1993), 111 Nfld. & P.E.I.R. 91; Region 2 Hospital Corp. c. Walker (1994), 150 R.N.-B. (2e) 366; Planned Parenthood of Central Missouri c. Danforth, Attorney General of Missouri, 428 U.S. 52 (1976); Bellotti, Attorney General of Massachusetts c. Baird, 443 U.S. 622 (1979); Parham, Commissioner, Department of Human Resources of Georgia c. J. R., 442 U.S. 584 (1979); Cardwell c. Bechtol, 724 S.W.2d 739 (1987); Belcher c. Charleston Area Medical Center, 422 S.E.2d 827 (1992); In re E.G., 549 N.E.2d 322 (1989); In the Matter of Long Island Jewish Medical Center, 557 N.Y.S.2d 239 (1990); Novak c. Cobb County-Kennestone Hospital Authority, 849 F. Supp. 1559 (1994), conf. par 74 F.3d 1173 (1996); In the Matter of Rena, 705 N.E.2d 1155 (1999); Commonwealth c. Nixon, 761 A.2d 1151 (2000); Secretary, Department of Health and Community Services c. J.W.B. (Marion’s Case) (1992), 175 C.L.R. 218; Director General, New South Wales Department of Community Services c. Y., [1999] NSWSC 644 (AustLII); Minister for Health c. A.S., [2004] WASC 286, 33 Fam. L.R. 223; Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44, [2000] 2 R.C.S. 307; Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844; Renvoi relatif à l’art. 193 et à l’art. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123; R. c. Malmo-Levine, 2003 CSC 74, [2003] 3 R.C.S. 571; Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg c. K.L.W., 2000 CSC 48, [2000] 2 R.C.S. 519; Syl Apps Secure Treatment Centre c. B.D., 2007 CSC 38, [2007] 3 R.C.S. 83; R. c. Sharpe, 2001 CSC 2, [2001] 1 R.C.S. 45; Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), 2004 CSC 4, [2004] 1 R.C.S. 76; R. c. D.B., 2008 CSC 25, [2008] 2 R.C.S. 3; R. c. Kapp, 2008 CSC 41, [2008] 2 R.C.S. 483; Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497; Gosselin c. Québec (Procureur général), 2002 CSC 84, [2002] 4 R.C.S. 429; McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229; Harrison c. Université de la Colombie-Britannique, [1990] 3 R.C.S. 451; Stoffman c. Vancouver General Hospital, [1990] 3 R.C.S. 483; Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College, [1990] 3 R.C.S. 570; Tétreault-Gadoury c. Canada (Commission de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] 2 R.C.S. 22. Citée par la juge en chef McLachlin Arrêts mentionnés : B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315; Re A.Y. (1993), 111 Nfld. & P.E.I.R. 91; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519; Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46; Chaoulli c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 35, [2005] 1 R.C.S. 791; R. c. D.B., 2008 CSC 25, [2008] 2 R.C.S. 3; R. c. Kapp, 2008 CSC 41, [2008] 2 R.C.S. 483; Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), 2004 CSC 4, [2004] 1 R.C.S. 76; Syndicat Northcrest c. Amselem, 2004 CSC 47, [2004] 2 R.C.S. 551; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835. Citée par le juge Binnie (dissident) Starson c. Swayze, 2003 CSC 32, [2003] 1 R.C.S. 722; B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315; Hopp c. Lepp, [1980] 2 R.C.S. 192; Reibl c. Hughes, [1980] 2 R.C.S. 880; Malette c. Shulman (1990), 72 O.R. (2d) 417; Fleming c. Reid (1991), 4 O.R. (3d) 74; Ciarlariello c. Schacter, [1993] 2 R.C.S. 119; Airedale NHS Trust c. Bland, [1993] 1 All E.R. 821; Re C (adult : refusal of medical treatment), [1994] 1 All E.R. 819; Re T (adult : refusal of medical treatment), [1992] 4 All E.R. 649; Re B (adult : refusal of medical treatment), [2002] EWHC 429, [2002] 2 All E.R. 449; Cruzan c. Director, Missouri Department of Health, 497 U.S. 261 (1990); Auckland Area Health Board c. Attorney‑General, [1993] 1 N.Z.L.R. 235; Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519; Nancy B. c. Hôtel‑Dieu de Québec, [1992] R.J.Q. 361; Van Mol (Guardian ad Litem of) c. Ashmore, 1999 BCCA 6, 168 D.L.R. (4th) 637; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Syndicat Northcrest c. Amselem, 2004 CSC 47, [2004] 2 R.C.S. 551; Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2006 CSC 6, [2006] 1 R.C.S. 256; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844; R. c. Malmo-Levine, 2003 CSC 74, [2003] 3 R.C.S. 571; Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44, [2000] 2 R.C.S. 307; Chaoulli c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 35, [2005] 1 R.C.S. 791; Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46; R. c. Kapp, 2008 CSC 41, [2008] 2 R.C.S. 483; Gosselin c. Québec (Procureur général), 2002 CSC 84, [2002] 4 R.C.S. 429; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2a), 7 , 15 . Loi sur l’âge de majorité, C.P.L.M. ch. A7, art. 1. Loi sur la santé mentale, C.P.L.M. ch. M110, art. 2. Loi sur les directives en matière de soins de santé, C.P.L.M. ch. H27, art. 4(2). Loi sur les services à l’enfant et à la famille, C.P.L.M. ch. C80, art. 1(1) « enfant », 2, 17, 21(1), 25, 25(8), 25(9), 27(1). Traités et autres instruments internationaux Convention pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine : Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine, S.T.E. no 164, ch. II, art. 6. Convention relative aux droits de l’enfant, R.T. Can. 1992 no 3, art. 3, 5, 12, 14. 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Source: decisions.scc-csc.ca
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