Kumar c. Canada
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Kumar c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-02-28 Référence neutre 2005 CAF 78 Numéro de dossier 04-A-63 Contenu de la décision Date : 20050228 Dossier : 04-A-63 Référence : 2005 CAF 78 PRÉSENT : LE JUGE EVANS ENTRE : SATISH KUMAR appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Requête jugée sur dossier sans comparution des parties Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 28 février 2005 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE EVANS Date : 20050228 Dossier : 04-A-63 Référence : 2005 CAF 78 PRÉSENT : LE JUGE EVANS ENTRE : SATISH KUMAR appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE EVANS [1] Satish Kumar a demandé le réexamen de l'ordonnance du 25 janvier 2005, dans laquelle j'ai rejeté l'appel interjeté par M. Kumar de la décision rendue par la Cour canadienne de l'impôt le 10 août 2004. Dans cette décision, la Cour de l'impôt avait refusé de lui accorder la prorogation du délai d'appel de la décision qu'elle avait rendue le 3 août 1999. [2] En principe, les ordonnances judiciaires sont définitives, quoiqu'elles puissent être infirmées en appel. Cependant, l'article 397 des Règles de la Cour fédérale (1998) autorise la Cour à réexaminer ses ordonnances dans certains cas précis. L'article 397 prévoit que : 397(1) Dans les 10 jours après qu'une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l'ordonnance, telle qu'e…
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Kumar c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-02-28 Référence neutre 2005 CAF 78 Numéro de dossier 04-A-63 Contenu de la décision Date : 20050228 Dossier : 04-A-63 Référence : 2005 CAF 78 PRÉSENT : LE JUGE EVANS ENTRE : SATISH KUMAR appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Requête jugée sur dossier sans comparution des parties Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 28 février 2005 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE EVANS Date : 20050228 Dossier : 04-A-63 Référence : 2005 CAF 78 PRÉSENT : LE JUGE EVANS ENTRE : SATISH KUMAR appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE EVANS [1] Satish Kumar a demandé le réexamen de l'ordonnance du 25 janvier 2005, dans laquelle j'ai rejeté l'appel interjeté par M. Kumar de la décision rendue par la Cour canadienne de l'impôt le 10 août 2004. Dans cette décision, la Cour de l'impôt avait refusé de lui accorder la prorogation du délai d'appel de la décision qu'elle avait rendue le 3 août 1999. [2] En principe, les ordonnances judiciaires sont définitives, quoiqu'elles puissent être infirmées en appel. Cependant, l'article 397 des Règles de la Cour fédérale (1998) autorise la Cour à réexaminer ses ordonnances dans certains cas précis. L'article 397 prévoit que : 397(1) Dans les 10 jours après qu'une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l'ordonnance, telle qu'elle était constituée à ce moment, d'en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l'une ou l'autre des raisons suivantes : 397 (1) Within 10 days after the making of an order, or within such other time as the Court may allow, a party may serve and file a notice of motion to request that the Court, as constituted at the time the order was made, reconsider its terms on the ground that a) l'ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier; (a) the order does not accord with any reasons given for it; or b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement. (b) a matter that should have been dealt with has been overlooked or accidentally omitted. Erreurs (2) Les fautes de transcription, les erreurs et les omissions contenues dans les ordonnances peuvent être corrigées à tout moment par la Cour. Mistakes (2) Clerical mistakes, errors or omissions in an order may at any time be corrected by the Court. [3] Dans ses observations écrites à l'appui de sa requête en réexamen, M. Kumar n'a pas tenté d'établir quelle portion de l'article 397 était pertinente quant à sa requête. Il a plutôt tenté d'engager à nouveau un débat sur le fond en affirmant que le jugement du 3 août 1999 n'a pas été rendu sur consentement des parties, alors que c'est bien ce qui est précisé dans le jugement. [4] Ayant lu les observations présentées au nom de la Couronne, qui s'oppose à la requête en réexamen, et ayant étudié l'ordonnance du 25 janvier 2005, je ne suis pas convaincu que l'article 397 peut donner lieu au réexamen de l'ordonnance. [5] Pour ces motifs, la requête sera rejetée avec dépens. _ John M. Evans _ Juge Traduction certifiée conforme François Brunet, LL.B., B.C.L. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : 04-A-63 INTITULÉ : SATISH KUMAR c. SA MAJESTÉ LA REINE REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS DATE DES MOTIFS : LE 28 FÉVRIER 2005 OBSERVATIONS ÉCRITES : Satish Kumar POUR SON PROPRE COMPTE John W. Smithers POUR L'INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Satish Kumar Sydney (Nouvelle-Écosse) L'APPELANT POUR SON PROPRE COMPTE John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Ottawa POUR L'INTIMÉE
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