Dynamic Industries Ltd. c. La Reine
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Dynamic Industries Ltd. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2004-04-13 Référence neutre 2004 CCI 284 Numéro de dossier 2002-1707(IT)G Juges et Officiers taxateurs Theodore E. Margeson Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2002-1707(IT)G ENTRE : DYNAMIC INDUSTRIES LTD., appelante, Et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Steven Martindale (2002-1688(IT)I) le 19 septembre 2003 à Cranbrook (Colombie-Britannique) Devant : L'honorable juge Theodore E. Margeson Comparutions : Avocat de l'appelante : Me Kenneth R. Hauser Avocate de l'intimée : Me Karen A. Truscott ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1997, 1998 et 1999 sont rejetés, avec dépens. Signé à Vancouver (Colombie-Britannique) ce 13e jour d'avril 2004. « T. E. Margeson » Juge Margeson Traduction certifiée conforme ce 26e jour de juillet 2004. Nancy Bouchard, traductrice Dossier : 2002-1688(IT)G ENTRE : STEVEN MARTINDALE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune avec les appels de la Dynamic Industries Ltd. (2002-1707(IT)G) le 19 septembre 2003 à Cranbrook (…
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Dynamic Industries Ltd. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2004-04-13 Référence neutre 2004 CCI 284 Numéro de dossier 2002-1707(IT)G Juges et Officiers taxateurs Theodore E. Margeson Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2002-1707(IT)G ENTRE : DYNAMIC INDUSTRIES LTD., appelante, Et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Steven Martindale (2002-1688(IT)I) le 19 septembre 2003 à Cranbrook (Colombie-Britannique) Devant : L'honorable juge Theodore E. Margeson Comparutions : Avocat de l'appelante : Me Kenneth R. Hauser Avocate de l'intimée : Me Karen A. Truscott ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1997, 1998 et 1999 sont rejetés, avec dépens. Signé à Vancouver (Colombie-Britannique) ce 13e jour d'avril 2004. « T. E. Margeson » Juge Margeson Traduction certifiée conforme ce 26e jour de juillet 2004. Nancy Bouchard, traductrice Dossier : 2002-1688(IT)G ENTRE : STEVEN MARTINDALE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune avec les appels de la Dynamic Industries Ltd. (2002-1707(IT)G) le 19 septembre 2003 à Cranbrook (Colombie-Britannique) Devant : L'honorable juge Theodore E. Margeson Comparutions : Avocat de l'appelant : Me Kenneth R. Hauser Avocate de l'intimée : Me Karen A. Truscott ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1998 et 1999 sont rejetés, avec dépens. Signé à Vancouver (Colombie-Britannique) ce 13e jour d'avril 2004. « T. E. Margeson » Juge Margeson Traduction certifiée conforme ce 26e jour de juillet 2004. Nancy Bouchard, traductrice Référence : 2004CCI284 Date : 20040413 Dossier : 2002-1707(IT)G ENTRE : DYNAMIC INDUSTRIES LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2002-1688(IT)I ET ENTRE : STEVEN MARTINDALE, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Margeson [1] Il s'agit des motifs de jugement relatifs à deux affaires, soit Dynamic Industries Ltd. c. Sa Majesté la Reine, numéro de dossier 2002-1707(IT)G, ci-après appelée « la Dynamic » ; et Steven Martindale c. Sa Majesté la Reine, numéro de dossier 2002-1688(IT)I, ci-après appelé « M. Martindale » . [2] Dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition 1997, 1998 et 1999, la Dynamic a déduit certains débours à titre de dépenses d'entreprise. Par voie d'un avis de nouvelle cotisation daté du 21 mars 2001, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi une nouvelle cotisation à l'égard de la Dynamic pour les années d'imposition 1997, 1998 et 1999, respectivement, et ce faisant, il a refusé certains dépenses que la Dynamic avait déduites et il a inclus certaines sommes dans le revenu de la société. Les sommes correspondant à ces redressements s'élevaient à 45 392,07 $, à 42 868,68 $ et 59 178,93 $, respectivement. [3] En établissant ces nouvelles cotisations à l'égard de la Dynamic, le ministre a soutenu que cette dernière était une « entreprise de prestation de services personnels » , telle que la définit la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) et que, par conséquent, elle n'avait le droit de déduire qu'une catégorie précise de dépenses. [4] Les questions en litige présentées par l'avocate de l'intimée succinctement et sans opposition de l'avocat de l'appelante, sont les suivantes : a) la qualification de la Dynamic comme une société qui, pendant les années d'imposition 1997, 1998 et 1999, exploitait une entreprise de prestation de services personnels, telle que la définit le paragraphe 125(7) de la Loi; b) la justesse du refus, par le ministre, d'une partie des dépenses que la Dynamic a déduites pour ces années d'imposition, pour le motif que la société ne pouvait déduire les sommes en question parce qu'il s'agissait de frais spécifiés, conformément aux restrictions énoncées à l'alinéa 18(1)p) de la Loi; c) la question des nouvelles cotisations établies par le ministre à l'égard de M. Martindale de manière à inclure dans le revenu de ce dernier des avantages relatifs au fonctionnement d'une automobile pour les années d'imposition 1998 et 1999, aux termes des alinéas 6(1)e) et k) et en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi. LA PREUVE [5] M. Martindale a témoigné qu'il occupait le poste de directeur des travaux de la Dynamic. Il a obtenu son diplôme d'études secondaires en 1978, puis il a fréquenté un collège de soudure et a obtenu un certificat. Il a ensuite fréquenté une école de métallier à Vancouver et suivi des cours d'évaluation en construction. C'est en 1983, après qu'un ancien employeur le lui ait conseillé, qu'il a commencé à s'investir dans la Dynamic. [6] La pièce A-1 a été déposée en preuve sur consentement des parties, sous réserve de toute objection exprimée au cours de l'audience. M. Martindale a déclaré qu'entre le 1er novembre 1996 et le 31 octobre 1999, son épouse ainsi qu'un dénommé Michael Baxter étaient actionnaires de la Dynamic. En 1995, M. Martindale a cessé d'être un actionnaire de la Dynamic. En 1998, son épouse Sherry est devenue actionnaire de manière à ce que M. Martindale puisse travailler pour le syndicat. Michael Baxter a cessé de prendre part activement aux activités quotidiennes de la Dynamic en 1996, mais il est encore actionnaire parce qu'il adjuge de nombreux contrats à la Dynamic lorsque sa propre entreprise n'est pas en mesure de le faire. [7] Avant 1995, M. Martindale avait déjà travaillé par intermittence pour le compte de la Dynamic. Il travaillait davantage pour le compte de la Dynamic parce qu'il pouvait lui-même solliciter et accepter des contrats, contrairement à un métallier qui fait affaire avec le bureau de placement syndical. En effet, les métalliers ne peuvent solliciter eux-mêmes des contrats puisqu'ils doivent s'inscrire sur une liste et attendre que leur tour vienne pour être convoqués au travail. Cependant, comme élément de la Dynamic, il pouvait solliciter les contrats personnellement. [8] Il proposait un prix fixe pour exécuter un certain contrat, tandis qu'un métallier ne peut accepter qu'un taux horaire. La Dynamic obtenait du travail au prix de revient majoré d'un montant forfaitaire, à prix forfaitaire ou à un taux quotidien avec frais en sus. Dans le cadre d'un contrat à prix de revient majoré, on établit un taux horaire mais le nombre d'heures travaillées est illimité. Ce type de contrat était le plus répandu. La marge de profit était fixée à 10 p. 100. [9] La Dynamic peut exécuter des contrats non assujettis à une convention collective, même si elle doit engager des travailleurs syndiqués par l'entremise de la section locale 97. La Dynamic peut négocier les taux avec un entrepreneur général en fonction des conditions en vigueur à ce moment-là. Les métalliers ne peuvent pas négocier leur propre taux. Quant à M. Martindale, il était libre de travailler comme bon lui semblait et de choisir les contrats qu'il voulait. Entre 1984 et 1995, la Dynamic fournissait des services de soudure, de fabrication et de montage. Elle a commencé à entreprendre des projets de gestion de construction en 1998. Entre 1984 et 1995, la Dynamic fournissait également des services de sous-traitance à deux autres entreprises. M. Martindale a dressé une liste de ces entreprises à partir des livres de la société. La liste figure à l'onglet 2 de la pièce A-1. [10] Il a fait état de l'onglet 3 de la pièce A-1, dans lequel on trouve mention de la G & R Industries Ltd., et il a expliqué qu'entre 1988 et 1991, certains contrats conclus avec cette dernière prévoyaient des clauses de retard. Ces pénalités sont prélevées à même la valeur du contrat, chaque semaine. La Dynamic avait assigné entre six et sept personnes pour exécuter les travaux conformément au contrat conclu avec la G & R Industries Ltd. pour une valeur de 95 000 $. [11] Les documents qui figurent à l'onglet 3 lui étaient familiers et il a déclaré qu'il s'agissait de factures que la Dynamic avait délivrées à d'autres entrepreneurs généraux. Il a ensuite fait état d'autres documents contenus dans la pièce concernant les différents taux et modalités de paiement que la société utilisait avec différentes entreprises. [12] On a renvoyé M. Martindale à la facture qu'a délivrée la Dynamic à la Southern Interior Installation Ltd. (la « S.I.I.L. » ) le 1er novembre 1993 et à la mention aux traitements s'élevant à 7 970,50 $ qui y figure. On lui a demandé pourquoi il employait le terme « traitements » . Il a expliqué qu'il s'agissait effectivement de traitements, mais qu'il ignorait s'il s'agissait de traitements qui avaient été versés à lui seul. Un chèque aurait été délivré à la Dynamic. Pour l'appelant, les traitements et la main-d'oeuvre signifient la même chose. [13] Entre 1983 et 1995, la Dynamic comptait au total quelques dizaines d'employés, mais à tout moment, elle avait entre un et huit employés, en fonction des contrats qu'elle obtenait. La société tenait un livre de paye (ou un registre des heures de travail) qui figure à l'onglet 4 et qui renvoie à la période du mois de mai 1988 au mois de mai 1994. Ce document a été admis en preuve. Dans ce document sont indiquées les sommes qui ont été versées aux employés de la Dynamic pendant cette période. [14] L'onglet 5 contient une liste des employés de la Dynamic, qui était exacte pour la période débutant en 1983 et se terminant en 2003. Cette liste a également été admise en preuve. Roy Magee, dont le nom figure dans le registre des heures de travail, a travaillé pour le compte de la Dynamic entre 1985 et 1991. Quant à Earl Welch, dont le nom figure également dans ce registre, c'était un métallier qui travaillait principalement pour le compte de la S.I.I.L. [15] On a renvoyé M. Martindale à la période du 1er novembre 1996 au 31 octobre 1999, et il a déclaré qu'il y avait très peu d'hommes de métier qualifiés dans la région de Elk Valley pour ce projet de montage de charpentes métalliques. Pour ce projet, il a fallu amener plusieurs employés, mais il y avait très peu d'établissements d'hébergement à Sparwood ou ailleurs dans la région de Elk Valley. [16] La S.I.I.L. entretenait l'équipement dans les mines de charbon. Entre le 1er novembre 1996 et le 31 octobre 1999, la plupart de ses contrats de travail étaient liés aux mines de charbon. La Dynamic a travaillé également pour la S.I.I.L. en 1999. En 1994, la Dynamic a exécuté quelques petits contrats pour le compte de la S.I.I.L. ou de son prédécesseur. En 1994, le témoin a travaillé pour le compte de la Dynamic et également pour le compte d'une autre entreprise, la Construction Management Limited. Il ne voulait pas donner ce contrat en sous-traitance à la Dynamic, même si c'est ce qu'on lui avait demandé de faire. C'était pour le témoin une bonne occasion d'acquérir de l'expérience en tant que directeur des travaux. [17] En 1995, la Dynamic a de nouveau exécuté des travaux à contrat avec la S.I.I.L., qui avait obtenu d'importants contrats avec la Fording Coal (la « Fording » ). Entre 1995 et 1999, la Dynamic a travaillé exclusivement pour la S.I.I.L., qui avait la part du lion des projets de la Fording, et se tenait très occupée à travailler pour la précédente. La Dynamic a exécuté les travaux pour le compte de la S.I.I.L. Si la S.I.I.L. n'obtenait pas le contrat et que la Dynamic avait exécuté les travaux à contrat, celle-ci n'était pas payée. Il arrivait quelquefois que la Fording ne fournisse que très peu de services de gestion à la S.I.I.L. sur le chantier, ce qui incitait le témoin à veiller aux intérêts de la S.I.I.L. À une exception près, il s'entendait bien avec les ingénieurs et les employés de la Fording. [18] À compter du mois d'octobre 1993, les services que la Dynamic fournissait à la S.I.I.L. étaient facturés au prix de revient majoré; un taux horaire de 45 $, allocation de subsistance et TPS en sus. Cette entente avait été conclue en 1993. [19] Le témoin a signé les factures que la Dynamic a délivrées à la S.I.I.L. et qui figurent à l'onglet 6. Après le 27 janvier 1997, la Dynamic n'a plus loué son camion à la S.I.I.L. parce que cette dernière en avait acheté un. Toutes les factures sont semblables. La date de facturation n'était pas irrégulière. Il a fait état des factures qui figurent à l'onglet 7 entre novembre 1997 et septembre 1998, comme étant à l'endroit de la S.I.I.L. D'autres factures qui figurent à l'onglet 8 ont également été libellées au nom de la S.I.I.L. et sont datées du mois de novembre 1998 jusqu'au mois d'octobre 1999. Celles-ci ont été calculées au prix de revient majoré, allocation de subsistance et TPS en sus. Elles ont été admises en preuve. [20] Du 1er novembre 1996 au 31 octobre 1999, M. Martindale connaissait bien les autres contrats de sous-traitance conclus avec la S.I.I.L. Il savait quelles étaient les modalités et il a vu les factures. Celles qui figurent à l'onglet 9, que divers autres sous-traitants ont délivrées à la S.I.I.L., ont été reconnues et admises en preuve. Le témoin a examiné les travaux dont il est fait mention sur ces factures. Les sous-traitants étaient payés par la S.I.I.L. au prix de revient majoré. Ces factures n'étaient pas toutes celles de la S.I.I.L., puisqu'il se peut que quelques-unes n'aient pas été calculées au prix de revient majoré. La S.I.I.L. payait assez régulièrement les factures que lui délivrait la Dynamic. Le témoin a reconnu les documents qui figurent aux onglets 10 et 19 et ceux-ci ont été admis en preuve. [21] Il était convenu sans ambiguïté que la Fording paierait toutes les factures de la S.I.I.L. mais il est possible qu'il y ait eu certains retards, notamment pendant les interruptions des travaux. Habituellement, Steve Martindale et Sherry Shkwarok garantissaient un prêt à la Dynamic jusqu'à ce que la S.I.I.L. paie leurs comptes. Le témoin était un membre de la section locale 97 du syndicat, tout comme l'étaient les employés de la S.I.I.L. L'accord conclu en 1998 a été maintenu jusqu'à la signature de l'autre accord en 2000. Étant donné que le témoin avait travaillé comme contremaître, il percevait un taux supérieur à 23 $ de l'heure. La S.I.I.L. ne payait pas la Dynamic chaque semaine. [22] On lui a demandé quelle était la sûreté qui garantissait que la S.I.I.L. paierait la Dynamic. Il a répondu que les métalliers choisissaient les meilleurs contrats et qu'ils bénéficiaient du soutien de la section locale 97. L'entente exigeait le dépôt de fonds dans certains cas afin d'assurer le paiement des traitements aux travailleurs. Une indemnité de logement à l'extérieur lui était versée s'il devait travailler les vendredis et les lundis, et il percevait une rémunération correspondant à sept jours de travail par semaine. S'il avait été un métallier, il aurait perçu un certain montant. De même, la Dynamic lui versait une certaine somme, comme l'indique l'onglet 19, un document qu'il a lui-même préparé. Il s'agit d'une feuille de calcul de la Dynamic concernant les profits réalisés. [23] Lorsqu'on l'a renvoyé à l'onglet 17, il a déclaré qu'en 1998, le taux salarial pour les compagnons était de 24,36 $ l'heure; tandis que pour un contremaître il était de 24,36 $ plus 10 p. 100. S'il avait été un métallier agissant à titre de contremaître de la S.I.I.L. en 1999, il aurait perçu un taux horaire de 23,91 $ plus 10 p. 100, ainsi qu'une paye de vacances de 12 p. 100. Le taux horaire le plus élevé qu'il aurait pu percevoir en tant que métallier était de 29,46 $. [24] Le tarif des services externes de la Dynamic était de 45 $ l'heure, mais celle-ci devait prélever des déductions sur ce montant et le profit net de 4,07 $ que réalisait la Dynamic, comme l'indique l'onglet 19, était son profit brut réel. Leur taux horaire a été établi en 1995. [25] On lui a demandé quels calculs il avait faits pour l'année 1993 concernant le traitement qu'il aurait perçu en tant que métallier et celui que la Dynamic lui versait. Il a déclaré qu'il avait obtenu des renseignements auprès du syndicat quant à savoir quel était le taux de traitement et que ce taux correspondait presque à celui qu'il avait utilisait pour ses calculs. En 1993, le profit brut de la Dynamic était beaucoup plus élevé. En fait, ses dépenses ont été moins importantes (les paiements aux métalliers ont également augmenté). [26] Le document qui figure à l'onglet 21 a été admis en preuve, mais pas celui qui figure à l'onglet 20. L'onglet 21 contient le livre de paye qui couvre la période allant de 1995 jusqu'à 2000 et que la Dynamic a préparé. Il a fait état du mois de novembre 1996, pour ce qui concerne les traitements et l'indemnité de logement à l'extérieur de M. Martindale pendant une certaine période. Les onglets 22 et 23, qui contiennent des chèques qu'a délivrés la S.I.I.L. à la Dynamic, ont été admis en preuve. Il a analysé les montants payés entre le mois de novembre 1996 et le 1er novembre 1999. L'onglet 24 contient la ventilation annuelle de l'indemnité de logement à l'extérieur et de la paye mensuelle (traitements bruts plus l'indemnité de logement à l'extérieur versée par la Dynamic). L'onglet 25 consiste en un rapport du vérificateur produit par Jeff Orlik, que l'avocat du témoin lui a remis et qui a été admis en preuve. Si les travailleurs de la Dynamic faisaient preuve de négligence, la Dynamic payait les modifications devant être apportées aux travaux. Cependant, pendant ces années, aucun travail relatif à une garantie n'a été effectué. Les indemnités de déplacement indiquées pour l'année 1999 sont inexactes. En 1998, l'indemnité de logement à l'extérieur n'était pas incluse (il a déclaré qu'il n'avait pas demandé d'explication à cet égard). [27] En 1998 et en 1999, il passait au moins cinq jours par semaine à Sparwood, cinquante semaines par année. À Sparwood, il louait un appartement étant donné qu'il ne pouvait habiter dans un autre endroit raisonnable. Le bail était mensuel. La distance entre Cranbrook et Sparwood était de 80 milles. En 1998 et en 1999, il a passé plusieurs fins de semaine à Sparwood. [28] En 1998 et en 1999, il conduisait la camionnette « Jimmy » . Il conduisait ce véhicule entre Cranbrook et Sparwood et pour se rendre au travail. L'état des sites miniers est épouvantable. On ne peut pas embarquer dans un véhicule qui a été sur l'un de ces sites sans d'abord le nettoyer. [29] En 1998 et en 1999, ils avaient une Camaro, une camionnette Chevrolet et une autocaravane. Pendant cette période, lorsqu'il était à son domicile il conduisait à l'occasion le Jimmy, mais il disposait chez lui d'autres véhicules mieux adaptés. Il devait conduire un camion à quatre roues motrices pour se rendre à la mine. Il n'avait pas besoin régulièrement du Jimmy et ne l'a pas conduit très souvent. [30] En contre-interrogatoire, la pièce R-1 a été admise en preuve sur consentement des parties. M. Martindale a déclaré qu'il est membre de la section locale 97 depuis 1982 et que le fait d'être membre lui procure de nombreux avantages. Aucune restriction n'est imposée à la Dynamic pour obtenir des contrats syndiqués en autant que la Dynamic emploie des membres du syndicat. L'unité négocie les conventions collectives pour les membres du syndicat, mais le témoin négocie indépendamment pour le compte de la Dynamic. Si un membre refuse un contrat, son nom se retrouve au bas de la liste. Si la Dynamic refuse un contrat, elle risque d'en subir les conséquences ultérieurement. [31] On l'a renvoyé à l'onglet 2 de la pièce A-1 et il a déclaré qu'il s'agissait d'une liste des entreprises pour lesquelles la Dynamic avait exécuté des contrats. Sherry s'occupait du traitement de texte. On l'a également renvoyé à l'onglet 3 qui concerne l'année 1999 et il a déclaré qu'il avait produit les procès-verbaux avec Sherry. L'écriture est celle de Jim Paul. Les factures de la Dynamic n'indiquent pas la ventilation des services. Rien ne le justifie. Certains travailleurs remplissaient des cartes de pointage quotidiennes et d'autres non. [32] L'onglet 5 contient une liste des employés de la Dynamic entre 1983 et 2003. Les deux fils du témoin y figurent comme aides. Au début, ils ont été engagés comme nettoyeurs des chantiers puis, lorsqu'ils ont été assez vieux, ils ont été engagés à titre d'employés. Entre 1997 et 1999, ils étaient âgés de 13 et de 16 ans respectivement, et ne travaillaient qu'occasionnellement. Aucun des noms figurant sur cette liste n'était un employé à temps plein, sauf le témoin et Sherry. Cette dernière travaillait à temps plein et à temps partiel. Elle s'occupait de la comptabilité et de la tenue des livres, octroyait des prêts à la Dynamic, conduisait, coordonnait la sécurité et donnait de l'aide sur le camion. Entre 1997 et 1999, elle préparait les feuilles de paye, s'occupait de la comptabilité et effectuait les opérations bancaires. Le travail qu'elle accomplissait était essentiellement de nature administrative. Elle aidait aussi le témoin à transporter l'équipement. Au cours de ces trois années, ils n'ont pas loué beaucoup d'équipement. [33] Entre 1995 et 1999, la Dynamic a travaillé continuellement pour le compte de la S.I.I.L. et en 1995 et 1996, elle a travaillé exclusivement pour la S.I.I.L. Si la S.I.I.L. n'obtenait pas les soumissions, la Dynamic n'était pas payée. En 1993, ils ont établi le taux horaire à 45 $, plus une majoration de 10 p. 100. Aucune modification n'a été apportée au taux horaire entre 1995 et 1999. Les actionnaires de la société n'étaient pas avides et ne voulaient pas « tuer la poule aux oeufs d'or » . Le témoin est au courant des taux que la S.I.I.L. facture aux exploitants miniers. [34] Les documents qui figurent à l'onglet 9 sont des factures autres que les leurs qui ont été soumises à la S.I.I.L. Le témoin les a examinées. Il n'y a pas de raison pour que certaines d'entre elles soient plus détaillées que d'autres. Entre 1997 et 1999, la S.I.I.L. faisait affaire avec une dizaine de sous-traitants, tout comme la Dynamic. Certains d'entre eux auraient soumis des factures à la S.I.I.L. pendant les trois années en cause. [35] Il a fait état de l'onglet 10, qui consiste en un chèque tiré sur le compte de la S.I.I.L., à l'ordre de Steve Martindale, mais dont le bénéficiaire a été ensuite changé pour la Dynamic Industries. Le chèque en question, daté du 15 septembre 1997, était au montant de 5 000 $ et mentionnait une « prime » . Le témoin a déclaré qu'il s'agissait d'une erreur. La prime de 5 000 $ aurait dû correspondre à un revenu. Il n'a jamais travaillé sur les feuilles de paye pour le compte de la S.I.I.L. [36] On l'a renvoyé à l'onglet 12 et il a déclaré qu'il s'agissait de paiements retardés de la S.I.I.L. à la Dynamic. Tous ces paiements ont été faits en fin de compte, sans intérêt. On peut constater la même chose à l'onglet 14 pour l'année 1993. Cependant, il n'a pas fait cela dans les années qui ont suivi. En 1998, les affaires avaient ralenti. [37] On l'a renvoyé à l'onglet 19 qui consiste en une feuille de calcul concernant la Dynamic pour l'année 1999. Cette feuille de calcul indique la rémunération maximale qu'il aurait pu percevoir de la S.I.I.L. en tant qu'employé. Si la S.I.I.L. avait fait faillite, la Dynamic aurait pu ne pas être payée. On l'a ensuite renvoyé à l'onglet 24 qui consistait en une feuille de paye de la Dynamic qui indiquait les indemnités de logement à l'extérieur et les payes brutes qui ont été versées en 1996 et en 1997. Ils ont décidé de lui verser un montant fixe de 4 500 $ plutôt que de lui verser des montants différents. La S.I.I.L. a, à quelques reprises, versé une prime à la Dynamic. Il ignorait si tel avait été le cas d'autres sous-traitants. La mine était située à 80 milles de Sparwood, où il a loué un appartement pour la première fois en 1997 et en 1998, appartement qu'il loue encore. [38] L'onglet 25 contient le rapport du vérificateur pour les années 1997 à 1999. Les traitements qui lui ont été versés ont été admis, mais ceux versés à Sherry ont été refusés. L'onglet 1 de la pièce R-1 contient une déclaration de revenus pour l'année 1995 et une pour l'année 1996 de Dynamic. L'onglet 2 contient une déclaration de revenus de la Dynamic pour la période allant du 1er novembre 1996 au 31 octobre 1997. Cette déclaration indique que la principale activité de la compagnie était la soudure à la pige, bien que le témoin ait déclaré que cela changeait et évoluait vers la gestion de projet. [39] L'onglet 3 contient une déclaration de revenus pour le 31 octobre 1998. Cette année-là, le bureau de l'entreprise était situé à son domicile. L'onglet 4, qui contient la déclaration de revenus pour l'année se terminant le 31 octobre 1999, indique des frais promotionnels pour l'achat d'abonnements à des parties de hockey. [40] En ce qui concerne les formulaires de Déclaration des conditions de travail, il s'agit d'une erreur parce qu'on a utilisé le mauvais formulaire. Les dépenses d'emploi sont liées à l'utilisation du Jimmy. [41] Il a reconnu les documents qui figurent aux onglets 6 à 10. En ce qui concerne l'onglet 8 pour l'année 1998, des renseignements erronés ont été fournis. Ce document a été soumis en 1999 et concerne l'année 1998. L'onglet 16 consiste en un imprimé d'ordinateur concernant Dynamic, tiré du grand livre général et daté du 31 octobre 1997. Dynamic aurait remis ce document à l'ADRC. L'onglet 17 consiste en un extrait du grand livre général de la Dynamic daté du 31 octobre 1998. Les documents que contiennent les onglets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 et 17 ont tous été admis en preuve Les documents à l'onglet 15 ne l'ont pas été. [42] Le témoin occupe toujours un poste de directeur des travaux pour le compte de la Dynamic. Les projets de la S.I.I.L. peuvent durer entre deux jours et six mois. Il fournit aux clients des connaissances relatives à l'industrie, ses compétences particulières ainsi que son expertise en matière de projets de construction. En l'absence de travail à faire pour la S.I.I.L., il sollicitait du travail auprès d'autres entreprises, mais il n'a obtenu aucun contrat pendant les années en question. Il aurait pu être obligé de répartir son temps entre différents chantiers de construction. Tous les employés et sous-traitants de la S.I.I.L. devaient lui rendre compte. [43] Pendant les années 1997, 1998 et 1999, la S.I.I.L. recevait 90 p. 100 de ses contrats de Rawding. Il était très rare que le témoin ne soit pas sur un chantier de construction pour une raison ou une autre. Il aurait pu engager quelqu'un d'autre pour travailler pour lui. La Dynamic était pratiquement la seule entreprise en Colombie-Britannique à faire certains types de travaux, mais le témoin pouvait quand même engager quelqu'un d'autre pour le remplacer. Toutefois, il n'a pas eu à le faire en 1997, 1998 ou 1999. Il n'était investi d'aucun pouvoir de décision quant aux objectifs que devait poursuivre la S.I.I.L. Il n'avait conclu aucun contrat écrit avec la S.I.I.L. ou la Dynamic. Pendant la semaine, il demeurait à Sparwood. Les entrepreneurs généraux étaient responsables de tous les corps de métiers, mais c'est eux qui décidaient d'être couverts ou non par la S.I.I.L. La dernière fois que la Dynamic a souscrit sa propre assurance, c'était en 1997 et en 1998. [44] Sur le chantier, n'importe qui pouvait soumettre un problème à l'attention de la Dynamic. Le témoin ne rencontrait pas régulièrement les représentants de la S.I.I.L. Les réunions étaient toujours improvisées. Ils n'étaient pas présents sur les chantiers. Lorsque les Larson étaient absents, la décision d'assigner un responsable des travaux découlait d'un effort concerté. Aucune Déclaration des conditions de travail n'a été produite en 1995 parce que le comptable à cette époque était incompétent. [45] Gayle Edith Larson est originaire de Fruitvale et elle a indiqué qu'elle était une travailleuse autonome. Elle est la propriétaire de la S.I.I.L. et s'occupe elle-même de la tenue de tous les livres comptables. Son époux est un métallier, mais il n'est pas actionnaire de la société. [46] Entre 1995 et 1999, la S.I.I.L. a exécuté la plupart des contrats de la Fording, soit selon une proportion de 95 p. 100 ou plus. La société évaluait les projets, fixait les prix et calculait le temps nécessaire à l'exécution des travaux. Il n'y a pas de garantie d'avoir du travail. La Dynamic jouait un rôle important pour leur faire obtenir des contrats. Elle rencontre « Jim » régulièrement et ils discutaient de différentes questions. Ils tenaient compte de l'avis de la Dynamic. S'ils n'obtenaient pas le contrat, ils ne facturaient pas les heures de travail à la Fording. [47] Les métalliers sont rémunérés chaque semaine pour les heures travaillées. La S.I.I.L. payait les sous-traitants une fois par mois, 30 jours après la réception de la facture. [48] Entre le 1er novembre 1996 et le 31 octobre 1999, ils ont fait appel aux services de la Dynamic et d'autres sous-traitants. La Dynamic était traitée tout comme les autres sous-traitants. La Dynamic supervisait les métalliers qui étaient employés de la mine ainsi que les employés de la S.I.I.L. On disait aux employés ce qu'il fallait faire et quand il fallait le faire. On ne le disait pas à la Dynamic. Celle-ci n'avait aucun horaire de travail en particulier, contrairement aux métalliers. Ces derniers faisaient seulement leur travail et ne participaient pas à la construction. Ils n'étaient pas non plus responsables de remplir des formulaires, de faire le comptabilité, etc. [49] La S.I.I.L. lui remettait une carte de présence pour qu'elle puisse facturer correctement les travaux exécutés. Entre le 1er novembre 1996 et le 31 octobre 1999, la relation d'affaire avec la Fording et la Dynamic était la même. Steve Martindale communiquait avec eux pratiquement tous les jours. Il est possible qu'il n'ait pas communiqué chaque jour. Il communiquait aussi avec la Fording probablement plus souvent qu'avec eux. La S.I.I.L a fait l'objet d'une vérification et une nouvelle cotisation a été établie à l'égard de Phil et d'autres employés concernant l'indemnité de logement à l'extérieur. En avril 2003, Jim a été devant la Cour et il a eu gain de cause. [50] On l'a renvoyée à l'onglet 26 de la pièce A-1, qui a été admise en preuve. Il s'agit des motifs du jugement prononcés dans l'affaire Larson v. Canada, [2003] T.C.J. No 447 . La Cour a conclu qu'il s'agissait d'un emploi temporaire sans possibilité d'obtenir une permanence. [51] En 1997, 1998 et 1999, son époux conduisait une camionnette diesel 1997 pour se rendre au travail et l'utilisait également à des fins personnelles. Ce véhicule était très sale. [52] En contre-interrogatoire, elle a déclaré qu'elle était l'unique actionnaire de la S.I.I.L. et que son époux n'avait jamais été actionnaire de cette société. On l'a renvoyée à l'onglet 15 de la pièce R-1 concernant les primes que versait la S.I.I.L. et elle a déclaré que c'était l'écriture de son comptable. La prime était payable par la S.I.I.L. à la Dynamic. Celle-ci faisait partie intégrante des activités commerciales de la S.I.I.L. Ils étaient utiles à la S.I.I.L. Il n'y avait aucun employé. La prime était une façon de témoigner leur reconnaissance. À l'exception de la Dynamic, aucun autre sous-traitant n'a obtenu une prime. [53] Elle a ensuite reconnu que la Dynamic n'avait peut-être pas été traitée comme les autres sous-traitants, parce que ces derniers n'étaient pas aussi enthousiastes à l'idée de travailler pour le compte de la S.I.I.L. La Dynamic et M. Martindale étaient des éléments clés en matière de contrats de sous-traitance. Les autres employés de la S.I.I.L. auraient été mis à pied si l'entreprise n'avait obtenu aucun contrat. [54] Le premier contrat que la Dynamic a exécuté pour le compte de la S.I.I.L. remonte à 1993. Toutefois, pendant les années en cause, la Dynamic n'a probablement pas exécuté de contrat pour le compte d'autres entreprises. La S.I.I.L. était très occupée. Si on avait eu besoin de lui, M. Martindale aurait été là. Une partie de la tâche de la Dynamic consistait à s'occuper de l'aspect financier des projets. Les arguments présentés au nom de l'appelante concernant la Dynamic Industries Ltd. [55] En ce qui concerne la première question en litige quant à savoir si l'appelante était une société qui exploitait une entreprise de prestation de services personnels, l'appelante a renvoyé la Cour à l'alinéa 18(1)p) de la Loi. Cette disposition restreint les dépenses qu'une entreprise de prestation de services personnels peut déduire pour toute année d'imposition. En particulier, elle autorise la déduction des dépenses suivantes : (i) du salaire, du traitement ou d'une autre rémunération versé au cours de l'année à un employé incorporé de la société, (ii) du coût, pour la société, de tout autre avantage ou allocation accordé à un employé incorporé de la société. [56] L'avocat de l'appelante a renvoyé la Cour aux dispositions du paragraphe 248(1); les alinéas 125(7)a) et b) sont les dispositions pertinentes relatives à la définition d' « entreprise de prestation de services personnels » . Il s'agit de juger s'il est raisonnable de considérer M. Steven Martindale « comme un cadre ou un employé » de la S.I.I.L., pendant la période du 1er novembre 1996 au 31 octobre 1999. [57] Il soutient que la réponse à cette question est négative à la lumière de la décision qu'a rendue la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Wolf c. La Reine,C.A.F., no A-563-00, 15 mars 2002 ([2002] CarswellNat 556) et à la lumière des décisions de la Cour canadienne de l'impôt dans l'affaire Sara Consulting and Promotional Limited c. La Reine, [2001] A.C.I. no 773, numéros de dossiers 2000-3982(EI) et 2000-3984(CPP) et dans l'affaire TSS-Technical Service Solutions Inc. c. Canada, [2002] A.C.I. no 101, numéros de dossiers 2000-3366(EI) et 2000-3367(CPP). La question à trancher en l'espèce est, à son avis, la même que dans l'affaire Wolf (précitée). [58] Les faits tels que les a constatés la juge d'appel Desjardins dans l'arrêt Wolf (précité) sont sensiblement les mêmes que ceux présentés au cours des témoignages de M. Steve Martindale et de Mme Gayle Larson en l'espèce. En l'instance, le contrat conclu entre la Dynamic et la S.I.I.L. l'était oralement et non par écrit. Si, de l'avis de la S.I.I.L. ou de la Fording, Steve Martindale n'avait pas fourni ses services selon les règles de l'art et d'une manière professionnelle, la S.I.I.L. aurait pu résilier son entente avec la Dynamic. Qui plus est, tout comme dans l'affaire Wolf (précitée), le renouvellement du contrat conclu entre la S.I.I.L. et la Dynamic dépendait entièrement de la charge de travail disponible à la Fording, c'est-à-dire que si la S.I.I.L. n'avait obtenu de la Fording aucune commande de travail, alors le contrat conclu entre la S.I.I.L. et la Dynamic aurait pu être, et aurait été, résilié. [59] En l'instance, le paiement à la Dynamic est sensiblement le même que dans l'affaire Wolf (précitée), en ce sens que pendant les années en question, les contrats de la S.I.I.L. avec la Fording étaient « à prix de revient majoré » , c'est-à-dire un taux horaire négocié à l'avance plus une majoration de 10 p. 100, tandis que le contrat conclu entre la Dynamic et la S.I.I.L. était « à un prix de revient majoré » équivalent. La Dynamic percevait un taux de 45 $ l'heure pour les heures normales, de 63 $ l'heure pour les heures supplémentaires et un taux de 85 $ l'heure pour le travail supplémentaire au taux double. Ces taux étaient plus élevés que ceux que percevaient les métalliers de la S.I.I.L., que ce soit le taux net ou le taux brut. La S.I.I.L. versait à la Dynamic une indemnité de logement à l'extérieur, bien que cette indemnité ait couvert quelques jours de moins que celle qu'elle versait à ses métalliers. [60] Il est également arrivé à quelques occasions que la Dynamic ait perçu une prime sous réserve de l'exécution complète de la commande de Fording. De plus, le mode de paiement en l'espèce était semblable à celui dans l'affaire Wolf (précitée), bien que, dans le cas présent, la Dynamic ait facturé ses heures et une indemnité de logement à l'extérieur à la S.I.I.L. Celle-ci, à son tour, soumettait une facture à la Fording en majorant le montant qu'avait facturé la Dynamic de 10 p. 100. Dès que la S.I.I.L. disposait de liquidités suffisantes après avoir perçu le paiement de ses factures auprès de la Fording, elle acquittait les factures que lui avait soumises la Dynamic. [61] Les conditions de travail étaient essentiellement les mêmes. Dans l'espèce, M. Martindale et Mme Larson ont tous les deux témoigné que M. Martindale discutait l'avancement des travaux et les problèmes qui survenaient dans le cadre du projet qu'il dirigeait, avec des représentants de la Fording (soit l'ingénieur du personnel de la Fording, soit le représentant du propriétaire de la Fording), ainsi qu'avec Jim et Gayle Larson de la S.I.I.L. Pendant les années en question, la Dynamic et Steve Martindale ont travaillé sur divers projets de la Fording qui étaient tous exécutés sur les sites miniers de la Fording. Comme dans l'affaire Wolf (précitée), la S.I.I.L. ou la Fording supervisait, dans une mesure très limitée, les employés de la Dynamic et Steve Martindale. Personne ne donnait de directives à M. Martindale quant à la façon de diriger chaque projet en particulier. Dès que M. Martindale acceptait de diriger un projet, il en prenait la charge comme bon lui semblait. M. Martindale était souvent appelé à interagir non seulement avec Jim Larson de la S.I.I.L., mais également avec un ingénieur responsable de la supervision des travaux ou avec un représentant du propriétaire de la Fording. [62] Tout comme dans l'affaire Wolf (précitée), l'appelante, pendant les années en question, a utilisé les outils et l'équipement que lui fournissait la S.I.I.L. à l'exception du véhicule qui était fourni par la Dynamic. Dans les années précédentes, la Dynamic avait utilisé ses propres outils et avait facturé la S.I.I.L. en conséquence. La Dynamic avait également loué d'autres outils et équipements à la S.I.I.L. Étant donné les profits associés à cette activité, la Dynamic aurait bien voulu continuer à louer son équipement. Cependant, dès que la S.I.I.L. a été en mesure financièrement d'acheter ses propres outils et équipements, elle a cessé de louer ceux de la Dynamic. Qui plus est, la plupart des contrats qu'exécutaient la Dynamic et Steve Martindale ne pouvaient l'être que sur le site minier en utilisant les matériaux que fournissait la S.I.I.L. ou la Fording. [63] Tout comme dans l'affaire Wolf (précitée), les employés de la Dynamic et Steve Martindale étaient traités différemment des employés de la S.I.I.L., en ce sens que [traduction] « les employés de la S.I.I.L. étaient membres de la section locale 97 du syndicat des métalliers » et, par conséquent, ces derniers devaient être rémunérés selon un taux horaire particulier pour chaque heure travaillée au site minier. Ils devaient être rémunérés une fois par semaine. Par contre, la Dynamic et Steve Martindale n'étaient pas payés pour les travaux que la S.I.I.L. ne pouvait pas facturer à la Fording (p. ex. le travail qui n'était pas accompli sur le site minier de la Fording, l'examen des plans et la planification des charges de travail pour le jour suivant, les évaluations des contrats et les contrats qui n'étaient pas déjà adjugés à la S.I.I.L., etc.). [64] La Dynamic et Steve Martindale étaient tenus de corriger gratuitement toutes les erreurs commises dans l'exécution des travaux. Cependant, aucun des employés de la S.I.I.L. n'effectuait ces travaux gr
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