Hartshorne c. Hartshorne
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Hartshorne c. Hartshorne Collection Jugements de la Cour suprême Date 2004-03-26 Référence neutre 2004 CSC 22 Recueil [2004] 1 RCS 550 Numéro de dossier 29531 Juges McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J. En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit de la famille Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29531 Contenu de la décision Hartshorne c. Hartshorne, [2004] 1 R.C.S. 550, 2004 CSC 22 Robert Kenneth Hartshorne Appelant c. Kathleen Mary Mildred Hartshorne Intimée Répertorié : Hartshorne c. Hartshorne Référence neutre : 2004 CSC 22. No du greffe : 29531. 2003 : 6 novembre; 2004 : 26 mars. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel, Deschamps et Fish. en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique Droit de la famille — Partage des biens — Contrat de mariage — Parties choisissant le régime de la séparation de biens dans leur contrat de mariage — Le contrat de mariage est-il inéquitable? — La redistribution judiciaire des biens doit-elle être maintenue? — Family Relations Act, R.S.B.C. 1996, ch. 128, art. 65(1). Droit de la famille — Biens familiaux — Cabinet d’avocats — Contribution indirecte de l’épouse au fonctionnement du cabinet d’avocats de son mari grâce à la gestion du ménage et à l’éducation des enfants — Le cabinet d’avocats doit-il être considéré comme un bien fa…
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Hartshorne c. Hartshorne Collection Jugements de la Cour suprême Date 2004-03-26 Référence neutre 2004 CSC 22 Recueil [2004] 1 RCS 550 Numéro de dossier 29531 Juges McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J. En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit de la famille Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29531 Contenu de la décision Hartshorne c. Hartshorne, [2004] 1 R.C.S. 550, 2004 CSC 22 Robert Kenneth Hartshorne Appelant c. Kathleen Mary Mildred Hartshorne Intimée Répertorié : Hartshorne c. Hartshorne Référence neutre : 2004 CSC 22. No du greffe : 29531. 2003 : 6 novembre; 2004 : 26 mars. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel, Deschamps et Fish. en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique Droit de la famille — Partage des biens — Contrat de mariage — Parties choisissant le régime de la séparation de biens dans leur contrat de mariage — Le contrat de mariage est-il inéquitable? — La redistribution judiciaire des biens doit-elle être maintenue? — Family Relations Act, R.S.B.C. 1996, ch. 128, art. 65(1). Droit de la famille — Biens familiaux — Cabinet d’avocats — Contribution indirecte de l’épouse au fonctionnement du cabinet d’avocats de son mari grâce à la gestion du ménage et à l’éducation des enfants — Le cabinet d’avocats doit-il être considéré comme un bien familial? — Family Relations Act, R.S.B.C. 1996, ch. 128, art. 58(3)e), 59(2). Droit de la famille — Aliments — Partage des biens — Double indemnisation — Parties choisissant le régime de la séparation de biens dans leur contrat de mariage — La redistribution judiciaire d’un bien constituant la principale source de revenu d’un conjoint a-t-elle donné lieu à une double indemnisation? Les parties ont commencé à cohabiter en 1985 et leur premier enfant est né en 1987. Elles se sont mariées en 1989 — un second mariage dans les deux cas — et un deuxième enfant est né plus tard au cours de la même année. Les parties se sont séparées neuf ans plus tard. Après la naissance de leur premier enfant, l’intimée a choisi d’abandonner la pratique du droit et de rester à la maison pour élever les enfants. Avant le mariage, l’appelant, qui était lui aussi avocat, avait clairement dit à l’intimée qu’il ne consentirait jamais à un deuxième partage de ses biens. Lors de son mariage, l’appelant possédait déjà des biens — dont son cabinet d’avocats — évalués à environ 1,6 million de dollars. Pour sa part, l’intimée ne possédait aucun bien et était plutôt lourdement endettée à l’époque. Le jour du mariage, l’appelant a insisté pour que l’intimée signe un contrat de mariage qui stipulait que les parties se mariaient sous le régime de la séparation de biens, mais qui comportait une clause prévoyant que, pour chaque année de mariage, l’intimée acquerrait un intérêt de 3 pour 100 dans la résidence familiale, et ce, jusqu’à un maximum de 49 pour 100. Les parties ont obtenu des avis juridiques indépendants et l’intimée a été avisée que le contrat créait une injustice flagrante. Elle a néanmoins signé le contrat après y avoir apporté quelques modifications, dont l’insertion d’une clause confirmant son droit à des aliments entre époux. Le contrat prévoyait que, en cas de séparation, l’intimée aurait droit à des biens évalués à 280 000 $, alors que l’appelant aurait droit à des biens évalués à 1,2 million de dollars. Pendant les procédures de divorce, l’appelant a invoqué le contrat dans le but de se soustraire au régime légal applicable aux biens familiaux, alors que l’intimée considérait que le tribunal devait soit annuler le contrat en application de certains principes de common law, soit procéder, conformément au par. 65(1) de la Family Relations Act (« FRA ») de la Colombie-Britannique, à une redistribution des biens familiaux en raison de l’iniquité du contrat. La juge de première instance a conclu que le contrat était inéquitable et a ordonné une redistribution 60-40, en faveur de l’appelant, de la plupart des biens familiaux, y compris le cabinet d’avocats de l’appelant. Elle a décidé que chaque partie avait droit à la moitié du domicile conjugal et de son contenu. La juge a, en outre, ordonné à l’appelant de verser des aliments entre époux. La Cour d’appel a confirmé ce jugement. Arrêt (les juges Binnie, LeBel et Deschamps sont dissidents en partie) : Le pourvoi est accueilli. La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Arbour et Fish : L’équité est le principal objectif d’intérêt public qui guide les tribunaux en matière de partage des biens à la rupture du mariage en Colombie‑Britannique. La FRA reconnaît explicitement la validité du contrat de mariage comme mécanisme de gestion du partage des biens à la dissolution du mariage. Cependant, pour être exécutoire, un tel contrat doit être équitable, sans quoi un tribunal pourra redistribuer les biens de manière à réaliser un partage équitable. Bien que le régime légal de la Colombie‑Britannique établisse manifestement un critère préliminaire d’intervention judiciaire moins strict que ceux qu’établissent les régimes des autres provinces, les tribunaux devraient respecter les arrangements privés que les époux prennent au sujet du partage de leurs biens à la rupture de leur relation, particulièrement lorsque le contrat en question a été négocié sur la foi de conseils juridiques indépendants. Les gens peuvent choisir d’organiser leurs affaires de maintes façons et les tribunaux doivent hésiter à remettre en question l’arrangement que ces gens s’attendaient raisonnablement à invoquer. En matière matrimoniale, il faut concilier la nécessité de respecter l’intention des parties, d’une part, et celle d’assurer un résultat équitable, d’autre part. Il n’y a pas de règle absolue en ce qui concerne la déférence requise dans le cas d’un contrat de mariage comparativement à celle requise dans le cas d’un accord de séparation. Le tribunal doit déterminer si le contrat de mariage est substantiellement équitable au moment de la présentation de la demande de redistribution. Pour ce faire, il doit essentiellement se demander si, au moment de la formation du contrat, les parties pouvaient raisonnablement prévoir dans quelle situation elles seraient au moment de leur séparation et, le cas échéant, si elles ont alors pris des mesures adéquates pour réagir à la situation anticipée. Pour décider si un contrat de mariage est inéquitable, le tribunal doit commencer par l’appliquer en déterminant et en accordant à chaque époux ce à quoi il a droit, sur le plan financier, en vertu du contrat, en plus de tenir compte des autres droits émanant d’autres sources, dont les aliments entre époux et ceux payables aux enfants. Le tribunal doit ensuite décider si le contrat est inéquitable à la lumière des facteurs énumérés au par. 65(1) FRA, et s’il y a lieu de répartir différemment les biens. À cette étape, il faut prendre en considération la façon dont la situation personnelle et financière des parties a évolué au fil des ans. En l’espèce, les arrangements financiers et familiaux pris par l’appelant et l’intimée se sont révélés conformes à ce qu’ils avaient prévu, ce qui rend plus lourd le fardeau d’établir l’existence d’une iniquité. Ils étaient « entièrement indépendants l’un de l’autre en ce qui avait trait à leurs propres biens, tant meubles qu’immeubles », conformément à l’intention constituant la principale caractéristique de leur contrat. Il n’y avait aucune confusion de fonds, aucun compte conjoint d’une valeur appréciable et les biens que possédait l’appelant avant de se marier étaient restés à son nom. Ils avaient eu un deuxième enfant comme prévu et l’intimée était restée à la maison pour élever les enfants. Bien qu’elle fût un facteur important, la durée du mariage devait être considérée à la lumière du fait que la plupart des biens avaient été acquis par l’appelant avant le début de la relation. De plus, avant de conclure que le contrat était inéquitable, la juge de première instance aurait dû prendre en considération l’incidence des aliments entre époux et des aliments destinés aux enfants auxquels l’intimée avait droit en vertu du contrat, lesquels aliments auraient tenu compte du désavantage économique que l’intimée avait subi en sacrifiant sa carrière à sa famille, des effets que continuait d’avoir ce sacrifice et du fardeau que représentaient véritablement les responsabilités parentales de l’intimée. La juge de première instance aurait d’abord dû appliquer le contrat, ensuite évaluer le besoin d’aliments entre époux et enfin décider si le résultat justifiait de répartir différemment les biens à la lumière des facteurs énumérés à l’art. 65. Compte tenu des dispositions de la FRA, des clauses du contrat et de la situation des parties lors de la séparation, le contrat était équitable au moment où est survenu l’événement déclencheur, et la juge de première instance a commis une erreur en concluant différemment. L’intimée avait compris les conséquences du contrat étant donné qu’elle en avait précisément examiné les lacunes avec son avocat. Le maintien explicite d’un droit aux aliments entre époux est une modification qui avait été apportée à l’avant-projet de contrat parce que l’intimée insistait pour que ce soit fait, ce qui tend à confirmer qu’elle avait compris que les aliments lui permettraient de subvenir à ses besoins futurs. De plus, le contrat signé par l’appelant et l’intimée témoigne du fait qu’ils avaient des attentes raisonnables au moment de se marier. Le cabinet d’avocats de l’appelant n’est pas un bien familial eu égard aux dispositions du par. 59(1) et au fait que sa valeur n’a pas augmenté depuis le mariage. Les juges Binnie, LeBel et Deschamps (dissidents en partie) : La conclusion d’un contrat de mariage ne fait qu’établir un droit présomptif. En vertu de la FRA, le tribunal doit répondre à la question déterminante de savoir si le contrat est substantiellement équitable au moment où la demande lui est présentée, en examinant, à la lumière des facteurs énumérés au par. 65(1) et des autres conditions de séparation relatives à la garde et aux aliments, les droits et les obligations qu’avaient alors les parties. Bien que les circonstances ayant entouré la négociation et la conclusion du contrat puissent indiquer qu’il est équitable ou inéquitable, rien dans les facteurs énumérés au par. 65(1) n’indique que l’équité qui existe alors est déterminante. Pour déterminer s’il y a équité, il faut apprécier les facteurs énumérés au par. 65(1) à la lumière des circonstances existantes et non de l’intention initiale des parties. Différentes considérations d’intérêt public appuient cette interprétation, tel le fait qu’un contrat de mariage est souvent conclu plusieurs années avant la séparation, à un moment où les parties peuvent présumer qu’elles risquent peu de devoir y recourir un jour. L’équité n’est pas toujours synonyme de partage égal. Un contrat sera valide s’il est équitable à la lumière des facteurs énumérés au par. 65(1). S’il n’est pas équitable, le juge remédiera à la situation. Dès qu’un juge a remédié à l’iniquité, la redistribution fondée sur le par. 65(1) peut être comparée au partage qui aurait été ordonné en l’absence de contrat. Étant donné que les contrats de mariage ne figurent pas parmi les facteurs du par. 65(1) dont le tribunal doit tenir compte, l’objectif d’équité serait contrecarré si, en procédant à une redistribution, un tribunal tenait compte d’un contrat même dans ses aspects inéquitables, et les parties ne seraient pas encouragées à s’efforcer de conclure des ententes équitables et de les réviser afin d’en maintenir le caractère équitable. Cependant, dès que le juge a procédé à une redistribution de la valeur totale des biens familiaux, le contrat de mariage lui sert alors de guide pour déterminer quels biens peuvent être attribués à l’une ou l’autre des parties. Il faut généralement régler toutes les questions de redistribution avant d’aborder la question des aliments, étant donné qu’il est plus facile de répondre au besoin des parties de devenir économiquement indépendantes après avoir procédé à un partage équitable des biens en capital familiaux. Tout déséquilibre sur le plan des ressources et de l’indépendance après une séparation doit être corrigé d’une manière systématique et fondée sur des principes. En général, le juge de première instance devrait tenter d’aborder, dans l’ordre suivant, (1) la répartition des biens matrimoniaux, (2) l’existence d’un droit aux aliments et, si ce droit existe, (3) l’ampleur du besoin d’aliments. Toutefois, l’omission de procéder dans cet ordre, comme ce fut le cas en l’espèce, ne constitue pas une erreur de droit ou de principe, bien qu’elle puisse exposer le processus d’évaluation à des risques imprévus. Dans la présente affaire, la juge de première instance a eu raison de conclure à l’iniquité des clauses du contrat relatives au partage des biens, compte tenu des facteurs énumérés au par. 65(1) : les 12 années et demie pendant lesquelles la relation a duré (al. 65(1)a)), le fait que presque tous les biens ont été acquis par l’appelant avant la relation (al. 65(1)c)), le besoin de l’intimée de devenir ou de demeurer économiquement autonome (al. 65(1)e)), et l’incidence que le rôle de ménagère de l’intimée a eu sur l’avancement de sa propre carrière et sur la capacité de l’appelant de se consacrer à la pratique du droit (al. 65(1)f)). En outre, certains faits portaient à croire que le contrat était inéquitable au moment où il a été négocié et conclu. Le fait que l’intimée l’a signé alors qu’elle le savait inéquitable n’élimine pas l’iniquité substantielle du contrat. Les conjoints mariés doivent assumer pleinement les responsabilités découlant de leur décision de se marier. En décidant d’épouser l’intimée, d’avoir des enfants, d’appuyer son choix de travailler à la maison et d’en bénéficier, l’appelant a accepté de supporter toutes les conséquences du régime législatif régissant ses décisions, parmi lesquelles figure l’examen judiciaire prévu à l’art. 65 FRA. La redistribution des biens familiaux par la juge de première instance doit être traitée avec déférence, d’autant plus que le litige a donné lieu à un long procès et que le jugement est caractérisé par des évaluations factuelles complexes. La juge de première instance n’a commis aucune erreur, sauf en ce qui concerne sa redistribution du cabinet d’avocats. L’intimée a apporté une contribution indirecte au fonctionnement du cabinet d’avocats de l’appelant en s’occupant seule des enfants et des tâches ménagères, et en permettant ainsi à l’appelant de continuer à exercer le droit à temps plein. L’intérêt que détenait l’appelant dans le cabinet d’avocats constituait donc un bien familial pouvant faire l’objet d’une redistribution judiciaire. La juge du procès a néanmoins commis une erreur en procédant à une redistribution du cabinet d’avocats de l’appelant, après lui avoir ordonné de se servir de cette principale source de revenus pour payer une importante pension alimentaire. Il en a résulté une double ponction. L’intimée peut demander une réévaluation de son besoin d’aliments. Jurisprudence Citée par le juge Bastarache Arrêts approuvés : Toth c. Toth (1995), 13 B.C.L.R. (3d) 1; Metzner c. Metzner (1997), 34 B.C.L.R. (3d) 314; arrêt examiné : Miglin c. Miglin, [2003] 1 R.C.S. 303, 2003 CSC 24; distinction d’avec l’arrêt : N. (D.K.) c. O. (M.J.) (2003), 41 R.F.L. (5th) 142; arrêts mentionnés : Clarke c. Clarke (1991), 31 R.F.L. (3d) 383; Gold c. Gold (1993), 82 B.C.L.R. (2d) 165; Nouvelle‑Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325, 2002 CSC 83; Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813. Citée par la juge Deschamps (dissidente en partie) Gold c. Gold (1993), 82 B.C.L.R. (2d) 165; Miglin c. Miglin, [2003] 1 R.C.S. 303, 2003 CSC 24; Stark c. Stark (1990), 71 D.L.R. (4th) 446, autorisation de pourvoi refusée, [1991] 1 R.C.S. xiv; Toth c. Toth (1995), 13 B.C.L.R. (3d) 1; Metzner c. Metzner (1997), 34 B.C.L.R. (3d) 314; Bracklow c. Bracklow, [1999] 1 R.C.S. 420; Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813; Davidson c. Davidson (1986), 2 R.F.L. (3d) 442; Nouvelle‑Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325, 2002 CSC 83; Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33; Underhill c. Underhill (1983), 45 B.C.L.R. 244; Elsom c. Elsom (1982), 35 B.C.L.R. 293, conf. par (1983), 37 R.F.L. (2d) 150, autorisation de pourvoi refusée, [1984] 1 R.C.S. vii; Gillespie c. Gillespie (1995), 1 B.C.L.R. (3d) 28; Peter c. Beblow, [1993] 1 R.C.S. 980; Piercy c. Piercy (1991), 31 R.F.L. (3d) 187, motifs supplémentaires (1993), 86 B.C.L.R. (2d) 285; Boston c. Boston, [2001] 2 R.C.S. 413, 2001 CSC 43. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 15(1) . Family Law Act, R.S.N.L. 1990, ch. F-2, art. 66(4). Family Law Act, S.P.E.I. 1995, ch. 12, art. 55(4). Family Relations Act, R.S.B.C. 1996, ch. 128, partie 5, art. 56, 58, 59, 61, 65, 68, 89. Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, DORS/97-175. Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, ch. 3 (2e suppl .), art. 15.2 [mod. 1997, ch. 1, art. 2], 15.2(4) [auparavant art. 15(5) ]. Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, ch. F.3, art. 56(4). Loi sur les biens familiaux, L.S. 1997, ch. F‑6,3, art. 24(2). Loi sur les biens matrimoniaux, L.N.‑B. 1980, ch. M‑1.1, art. 41. Matrimonial Property Act, R.S.N.S. 1989, ch. 275, art. 29. Doctrine citée British Columbia. Law Reform Commission. Working Paper No. 63. Property Rights on Marriage Breakdown. Vancouver : The Commission, 1989. Grassby, Miriam. « Women in Their Forties : The Extent of Their Rights to Alimentary Support » (1991), 30 R.F.L. (3d) 369. Payne, Julien D. Payne on Divorce, 4th ed. Scarborough, Ont. : Carswell, 1996. Shaffer, Martha, and Daniel S. Melamed. « Separation Agreements Post‑Moge, Willick and L.G. v. G.B. : A New Trilogy? » (1999), 16 Rev. Can. D. Fam. 51. Weitzman, Lenore J. The Divorce Revolution : The Unexpected Social and Economic Consequences for Women and Children in America. New York : Free Press, 1985. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (2002), 6 B.C.L.R. (4th) 250, 220 D.L.R. (4th) 655, 174 B.C.A.C. 129, 31 R.F.L. (5th) 312, [2002] B.C.J. No. 2416 (QL), 2002 BCCA 587, qui a confirmé une décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique (2001), 89 B.C.L.R. (3d) 110, [2001] B.C.J. No. 409 (QL), 2001 BCSC 325, et [1999] B.C.J. No. 2861 (QL). Pourvoi accueilli, les juges Binnie, LeBel et Deschamps sont dissidents en partie. Megan Rehill Ellis, pour l’appelant. Charlene E. Le Beau, pour l’intimée. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Iacobucci, Major, Bastarache, Arbour et Fish rendu par Le juge Bastarache — I. Introduction 1 Le régime applicable aux biens matrimoniaux en Colombie‑Britannique autorise expressément la conclusion de contrats familiaux. Ces contrats permettent aux époux de substituer un régime consensuel au régime légal auquel ils seraient par ailleurs assujettis. À l’instar du régime légal lui‑même, les contrats familiaux sont cependant soumis à l’intervention des tribunaux lorsque, à la suite d’un examen des divers facteurs énumérés à l’art. 65 de la Family Relations Act, R.S.B.C. 1996, ch. 128 (la « Loi » ou la « FRA »), leurs clauses en matière de partage des biens sont jugées inéquitables au moment d’effectuer ce partage. 2 Il s’agit de savoir, en l’espèce, si un contrat de mariage régissant le partage des biens, que des parties ont conclu — en l’absence de contrainte, de pression ou d’abus d’influence —, après avoir reçu des avis juridiques indépendants, peut être subséquemment jugé inéquitable et annulé pour le motif qu’il n’accorde rien [traduction] « en échange du sacrifice [qu’une partie] a consenti en abandonnant [l]a pratique du droit et en retardant [. . .] l’avancement de sa carrière », et ce, en dépit du fait qu’il maintient le droit aux aliments entre époux. Les parties au pourvoi soulèvent également les questions de savoir si un contrat conclu au moment du mariage ou avant celui‑ci devrait être assujetti au même examen en appel qu’un accord de séparation, et s’il y a lieu de passer outre à un contrat de mariage dont les clauses relatives au partage des biens sont jugées inéquitables au moment d’effectuer ce partage. 3 L’appelant et l’intimée ont commencé à cohabiter en 1985, dans le cadre d’une liaison amoureuse qui avait débuté en 1982. Leur premier enfant est né en juillet 1987 et les parties se sont mariées le 11 mars 1989 (un second mariage dans les deux cas). Leur deuxième enfant est né en novembre 1989. Les parties se sont séparées en janvier 1998 et ont divorcé le 29 juillet 1999. 4 L’appelant est âgé de 57 ans et a été admis au Barreau de la Colombie‑Britannique en 1972. Il verse des aliments pour deux enfants nés d’un mariage antérieur, en 1976 et en 1979. L’intimée est âgée de 50 ans et a été admise au Barreau de la Colombie‑Britannique en 1981. Elle a été stagiaire au cabinet de l’appelant et y a pratiqué comme associée jusqu’en juin 1987, date de son départ pour un congé de maternité. À l’époque, elle touchait un salaire annuel de 48 000 $. Depuis, l’intimée est restée à la maison pour se consacrer entièrement à ses deux enfants, dont l’un nécessite des soins particuliers. Ce n’est qu’après la séparation du couple que l’intimée a fait les démarches nécessaires pour pouvoir retourner à la pratique du droit. 5 Avant le mariage, l’appelant avait clairement dit à l’intimée que, en raison du partage des biens qu’il avait dû faire lors de sa séparation d’avec sa première femme, il ne consentirait jamais à un deuxième partage. Lorsqu’il a épousé l’intimée, l’appelant possédait déjà plusieurs biens dont une maison, deux propriétés de plaisance, des REER et des économies, ainsi que son cabinet d’avocats. La valeur de ses biens était d’environ 1,6 million de dollars. Au moment de son mariage, l’intimée ne possédait aucun bien et était plutôt lourdement endettée. 6 L’appelant a fait préparer un contrat de mariage (le « contrat ») qui stipulait clairement que les parties se mariaient sous le régime de la séparation de biens. Le contrat prévoyait toutefois que, pour chaque année de mariage, l’intimée acquerrait un intérêt de 3 pour 100 dans la résidence familiale, et ce, jusqu’à un maximum de 49 pour 100. Les parties ont obtenu des avis juridiques indépendants. L’intimée a été avisée par son avocat que le contrat était inéquitable et que les tribunaux l’annuleraient probablement si le couple se séparait. Devant l’insistance de l’appelant, l’intimée a néanmoins signé le contrat (après y avoir apporté quelques petites modifications) le jour de leur mariage. 7 Après 12 années et demie de cohabitation, dont neuf en tant qu’époux, les parties se sont séparées en janvier 1998. Pendant les procédures de divorce, il a été question de la garde et des droits de visite, des aliments de l’épouse et de ceux des enfants, ainsi que du partage des biens. L’appelant a invoqué le contrat dans le but de se soustraire au régime légal applicable aux biens familiaux, alors que l’intimée considérait que le tribunal devait soit annuler le contrat en application de certains principes de common law, soit procéder à une redistribution des biens familiaux en raison de l’iniquité du contrat. 8 L’équité est le principal objectif d’intérêt public qui guide les tribunaux en matière de partage des biens à la rupture du mariage en Colombie‑Britannique; l’équité est assurée en examinant, à la lumière des facteurs énumérés à l’art. 65 FRA, la présomption de droit au partage établie dans la Loi elle‑même ou encore le contrat privé des parties. Pour donner effet à l’intention du législateur, les tribunaux doivent encourager les parties à conclure des contrats de mariage équitables et à réagir aux changements de circonstances de leur mariage en procédant, si nécessaire, à l’examen et à la révision de leurs contrats afin d’en assurer l’équité. 9 La jurisprudence et la doctrine s’accordent généralement sur le fait que les tribunaux devraient respecter les arrangements privés que les époux prennent au sujet du partage de leurs biens à la rupture de leur relation. Cela vaut particulièrement lorsque le contrat en question a été négocié sur la foi de conseils juridiques indépendants. Il va sans dire que le problème est de déterminer l’approche qui doit être adoptée, au moment de la répartition des biens, pour décider ce qui est équitable sous le régime de l’art. 65 FRA. Étant donné qu’un contrat familial déroge au régime légal, il est évident qu’on ne peut pas déterminer s’il est équitable en se fondant uniquement sur sa compatibilité avec ce régime. En fait, le par. 65(1) prévoit également une redistribution judiciaire fondée sur l’équité dans les cas prévus au par. 56(2). En l’espèce, l’appelant fait valoir qu’en réalité c’est parce qu’il dérogeait au régime légal que les juges majoritaires de la Cour d’appel ont conclu que le contrat était inéquitable. Après avoir examiné ses clauses et les dispositions de la FRA, j’estime que le contrat était équitable au moment de la répartition des biens. II. Aperçu de la Family Relations Act 10 La partie 5 de la FRA traite du partage des biens à la rupture du mariage. Elle établit des droits présomptifs qu’un tribunal peut, sur demande, examiner pour déterminer si le partage qui en résulte est équitable. Si, dans un cas donné, le partage résultant de la présomption se révèle inéquitable, il pourra faire l’objet d’une redistribution judiciaire. 11 Le régime que la FRA établit en matière de biens matrimoniaux autorise également la conclusion de contrats familiaux. En fait, s’il existe un contrat de mariage, ce sont les conditions du contrat qui établissent le droit présomptif au partage. Par conséquent, en l’absence d’un contrat de mariage, l’art. 56 établit une présomption que chacun des conjoints a droit à la moitié de chaque « bien familial » à titre de tenant commun, dès la survenance d’un événement déclencheur tel un divorce. L’expression « contrat de mariage » est définie au par. 61(2) de la Loi. Cette définition n’est toutefois pas en cause dans le présent pourvoi. 12 Aux termes de l’art. 61, les parties ont toute latitude de se soustraire au régime légal supplétif en prenant des arrangements contractuels exécutoires qui régiront leur relation pendant le mariage et à sa dissolution. Cependant, l’art. 65 limite cette latitude en autorisant le tribunal à modifier ces arrangements dans le cas où le partage des biens qui y est prévu se révèle inéquitable au moment d’y procéder. 13 Le paragraphe 65(1) prévoit notamment que, lorsque les dispositions visant le partage des biens entre les conjoints en vertu de leur contrat de mariage ou du régime légal seraient inéquitables compte tenu a) de la durée du mariage, b) de la durée de la séparation de fait, c) de la date d’acquisition ou d’aliénation du bien, d) de la mesure dans laquelle le bien a été acquis par l’un des conjoints par voie de succession ou de donation, e) du besoin de chaque conjoint de devenir ou de demeurer économiquement indépendant et autonome, ou f) de toute autre circonstance ayant trait à l’acquisition, à la conservation, à l’entretien, à l’amélioration ou à l’utilisation d’un bien, ou aux moyens ou aux dettes d’un conjoint, la Cour suprême peut, sur demande, ordonner que les biens visés par ce contrat ou par ce régime légal soient répartis dans des proportions qu’elle fixe. 14 La plupart des provinces assujettissent les contrats de mariage à la surveillance des tribunaux. En Ontario, par exemple, le par. 56(4) de la Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, ch. F.3, permet à un tribunal d’annuler un contrat familial en tout ou en partie si une partie n’a pas divulgué des éléments d’actif ou de passif importants, si une partie n’a pas compris la nature ou les conséquences du contrat, ou encore pour toute autre raison découlant du droit des contrats. On trouve également ce libellé au par. 66(4) de la Family Law Act, R.S.N.L. 1990, ch. F‑2, et au par. 55(4) de la Family Law Act, S.P.E.I. 1995, ch. 12. Le critère préliminaire applicable en Nouvelle‑Écosse est la conclusion qu’une clause est [traduction] « exorbitante, trop dure pour une partie ou frauduleuse » : voir l’art. 29 de la Matrimonial Property Act, R.S.N.S. 1989, ch. 275. En Saskatchewan, le tribunal peut procéder à une redistribution des biens dans le cas où, au moment de sa conclusion, le contrat de mariage était exorbitant (« unconscionable ») ou créait une injustice flagrante : voir le par. 24(2) de la Loi sur les biens familiaux, L.S. 1997, ch. F‑6,3. Au Nouveau‑Brunswick, un tribunal peut faire abstraction d’une clause d’un contrat domestique dans le cas où l’un des conjoints n’a pas obtenu un avis juridique indépendant et où l’application de cette clause serait inéquitable : voir l’art. 41 de la Loi sur les biens matrimoniaux, L.N.‑B. 1980, ch. M‑1.1. Par contre, comme nous l’avons vu, les tribunaux de la Colombie‑Britannique peuvent procéder à une redistribution des biens lorsqu’ils concluent que le partage prévu au contrat ou par la FRA serait « inéquitable ». Le régime légal de la Colombie‑Britannique établit manifestement un critère préliminaire d’intervention judiciaire moins strict que ceux qu’établissent les régimes des autres provinces. III. Historique des procédures judiciaires A. Cour suprême de la Colombie‑Britannique, [1999] B.C.J. No. 2861 (QL) et (2001), 89 B.C.L.R. (3d) 110, 2001 BCSC 325 15 L’appelant a demandé la garde partagée. Cependant, après avoir constaté l’incapacité des parties de communiquer entre elles et les différences qui les séparaient quant à la façon d’élever les enfants et aux responsabilités assumées à cet égard, la juge Beames a accordé à l’intimée la garde exclusive des enfants assortie d’une tutelle conjointe. En ce qui concerne les aliments destinés aux enfants, même après avoir conclu que l’appelant touchait un revenu supérieur à 150 000 $, la juge Beames lui a ordonné de verser le montant prévu dans les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, DORS/97‑175, et de supporter les dépenses extraordinaires jusqu’à ce que l’intimée commence à toucher un revenu mensuel supérieur à 2 000 $. 16 Pour établir le montant des aliments entre époux, la juge Beames a examiné la preuve à la lumière des facteurs énumérés à l’art. 89 FRA et du par. 15.2(4) de la Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, ch. 3 (2e suppl .). Elle a accordé à l’intimée une pension alimentaire mensuelle de 2 500 $, qui serait réduite à 1 500 $ dès que l’intimée commencerait à toucher un revenu mensuel d’au moins 2 000 $. Elle a, en outre, ordonné à l’appelant de verser à l’intimée un montant forfaitaire correspondant à la somme requise pour redevenir membre du Barreau. La juge Beames a conclu que, malgré ses 12 années d’absence du marché du travail, l’intimée avait de bonnes chances d’obtenir un emploi à un salaire raisonnable et elle a laissé aux parties toute latitude pour demander une révision des aliments entre époux en tout temps après le 1er juillet 2001. En dépit de cette conclusion, la juge Beames a reconnu que l’intimée avait abandonné sa carrière pour s’occuper seule des enfants et des tâches ménagères, et qu’elle était entièrement à la charge de l’appelant. De plus, elle a fait observer que l’intimée avait subi un désavantage économique qui persisterait tant et aussi longtemps qu’elle aurait la garde des enfants. D’ailleurs, en s’occupant du foyer et des enfants, l’intimée avait permis à l’appelant de continuer à exercer le droit en toute quiétude. La juge Beames a reconnu qu’il était peu probable que l’intimée ait un jour la capacité de gain de l’appelant. Cependant, elle a ajouté que, de toute manière, l’intimée n’aurait peut‑être jamais réussi à bénéficier de la même capacité de gain. 17 En ce qui a trait au partage des biens, l’appelant a tenté d’invoquer les clauses du contrat. Pour sa part, l’intimée a fait valoir que le contrat de mariage n’était pas valide et que, même s’il était valide, ce contrat serait inexécutoire du fait qu’il avait été conclu sous la contrainte. L’intimée a ajouté que le contrat était inéquitable et qu’il y avait lieu de procéder à une redistribution des biens conformément aux dispositions applicables de la FRA. Après avoir examiné la preuve relative aux circonstances ayant entouré la signature du contrat, la juge Beames a décidé que l’intimée n’avait pas prouvé que le contrat était exorbitant ou qu’elle l’avait signé sous l’effet de la contrainte, de pressions ou d’un abus d’influence. La juge Beames a cependant conclu que le contrat était inéquitable. 18 La juge Beames a examiné les conditions du contrat, y compris celles que les parties avaient supprimées. Elle a également pris connaissance de la lettre dans laquelle l’avocat de l’intimée l’avisait de ne pas signer le contrat parce qu’il créait [traduction] « une injustice flagrante », et la prévenait des conséquences que pourrait avoir cette injustice. La juge Beames a constaté que cet avis n’avait donné lieu à aucune modification importante du contrat et que l’appelant avait insisté pour que sa proposition initiale soit acceptée pour l’essentiel. 19 D’après le contrat signé par les parties, l’intimée pouvait tout au plus détenir un intérêt de 49 pour 100 dans la résidence familiale (après 16 années de mariage), un intérêt conjoint dans les biens du ménage et un intérêt dans les véhicules automobiles familiaux. La juge Beames a été frappée par le fait que le contrat n’accordait rien en échange du sacrifice que l’intimée avait consenti en abandonnant la pratique du droit et, en particulier, par le fait qu’il ne prévoyait aucun droit à une pension ou à une épargne‑retraite. Lors de la séparation, l’intimée détenait, selon le contrat, un intérêt de 27 pour 100 dans la résidence familiale fondé sur une période de cohabitation de 9 ans après le mariage, à raison de 3 pour 100 par année. 20 La juge Beames a examiné le par. 56(1) et les art. 61, 65 et 68 de la FRA. Elle a conclu que les tribunaux peuvent examiner les contrats de mariage pour déterminer s’ils sont équitables. Après avoir insisté sur l’importance de ne pas traiter les contrats familiaux de la même façon que les contrats commerciaux (Clarke c. Clarke (1991), 31 R.F.L. (3d) 383 (C.A.C.‑B.)), elle a conclu au par. 57 de sa décision de 1999 : [traduction] Pour déterminer s’il y a équité en l’espèce, les facteurs les plus pertinents sont, à mon avis, énumérés aux al. 65a), c), e) et f). Abstraction faite de la période de cohabitation, le mariage a duré presque neuf ans et, si l’on ajoute la période de cohabitation, environ 12 ans et demi. Ce n’est pas une relation de courte durée. Par ailleurs, la plupart des biens ont été acquis par le demandeur avant le début de sa relation avec la défenderesse, quoique le bien qui constitue aujourd’hui le domicile conjugal ait été acquis pendant la période de cohabitation des parties, mais encore là grâce aux ressources financières du demandeur. Pour les motifs que j’ai déjà exposés au sujet des aliments entre époux, je considère que le besoin de la défenderesse de devenir ou de demeurer économiquement indépendante et autonome est un facteur important en l’espèce. J’ai également pris connaissance de la preuve concernant les efforts que la défenderesse a déployés relativement à la construction de la résidence familiale, ainsi que sa participation à cet égard, et l’effet que sa décision de s’occuper des enfants et des tâches ménagères avait eu sur elle et sur la capacité du demandeur de se consacrer à la pratique du droit et à l’avancement de sa carrière. 21 Après avoir conclu que le contrat était inéquitable, la juge Beames a examiné, au par. 60 de sa décision de 1999, le par. 36 de l’arrêt Gold c. Gold (1993), 82 B.C.L.R. (2d) 165 (C.A.), où il est question de la redistribution des biens entre époux : [traduction] En toute déférence, à moins que la jurisprudence et la doctrine ne commandent le contraire, je suis d’avis de conclure que les al. a) à f) de l’art. 51 [maintenant l’art. 65] énoncent les motifs sur lesquels doit reposer une conclusion d’iniquité, mais une telle conclusion ne doit pas nécessairement mener à une redistribution en parts égales des biens. Dans bien des cas, l’égalité peut être le seul résultat équitable. Dans d’autres cas, cependant, peu importe qu’il existe ou non un contrat de mariage, seul le partage inégal des biens familiaux au profit d’un époux sera équitable. L’arrêt Clarke [c. Clarke (1991), 31 R.F.L. (3d) 383 (C.A.C.‑B.)] établit uniquement que la partie qui bénéficie d’un contrat inéquitable doit s’attendre à ce que le tribunal procède à une redistribution des biens afin d’assurer l’équité. L’équité n’est pas toujours synonyme d’égalité. 22 La juge Beames a expliqué que, parce qu’elle ne disposait d’aucune donnée relative à la valeur de plusieurs biens, elle se contenterait de relever les biens familiaux et, si possible, d’établir la part respective des parties. Après avoir examiné la preuve, elle a conclu que la résidence familiale et son contenu, les REER et les économies, les dépôts à terme, la Mercedes 1968, la résidence secondaire d’Osoyoos et le cabinet d’avocats de l’appelant étaient tous des biens familiaux au sens de la FRA. Elle n’a pas considéré que la motocyclette de l’appelant, le terrain situé dans l’État de Washington et l’intérêt détenu par l’appelant dans Commercial Appliance Centre Ltd. constituaient des biens familiaux. La juge Beames a décidé que la résidence et son contenu devaient être partagés en parts égales. En ce qui concerne la résidence secondaire, les REER, les économies et le cabinet d’avocats, elle a ordonné que l’appelant en conserve 60 pour 100 et que l’intimée reçoive une part de 40 pour 100. Elle a ordonné à l’appelant de veiller à ce que son cabinet d’avocats transfère à l’intimée la propriété du Ford Expedition. 23 La juge de première instance a subséquemment entendu la preuve relative à l’évaluation des biens. À la lumière de la preuve que la valeur de la résidence avait baissé depuis la date du procès, la juge Beames a fait remarquer que l’intimée avait habité la maison non grevée d’une hypothèque pendant plus de trois ans sans payer de loyer. Elle a estimé que la valeur de la maison devait être celle qu’elle avait en juillet 1999, soit 755 000 $, et que chaque partie avait droit à la moitié de cette somme, soit 377 500 $. La juge Beames a permis à l’intimée de conserver la résidence familiale (avec le consentement des parties) qui serait grevée d’une hypothèque de premier rang de 265 318 $ en faveur de l’appelant, de même que la majeure partie de son contenu et le Ford Expedition. En ce qui concerne les REER, la juge a permis à l’intimée de conserver ceux inscrits à son nom, qui valaient 16 391 $, et a ordonné à l’appelant de transférer la somme de 87 018 $ dans le REER de l’intimée de manière à réaliser un partage 60‑40 en faveur de l’appelant. 24 La juge de première instance a réexaminé, à la demande de l’appelant, la décision qu’elle avait déjà rendue au sujet de la redistribution de son cabinet d’avocats. Elle a tenu compte du fait que l’appelant avait mis sur pied son cabinet avant le début de sa relation avec l’intimée, que l’intimée était titulaire d’un diplôme en droit et qu’elle disposait, à la fin du mariage, de biens substantiels et d’une pension alimentaire élevée pour elle et ses enfants. En décidant de maintenir le partage 60‑40 prévu initialement pour ce bien, la juge Beames s’est inspirée des facteurs sur lesquels elle s’était fondée à l’origine. Elle a soupesé les éléments de preuve concernant la valeur du cabinet, y compris les questions fiscales et les emprunts, et a conclu que sa valeur finale nette était de 261 6
Source: decisions.scc-csc.ca
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