R. c. Arp
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R. c. Arp Collection Jugements de la Cour suprême Date 1998-11-26 Recueil [1998] 3 RCS 339 Numéro de dossier 26100 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26100 Contenu de la décision R. c. Arp, [1998] 3 R.C.S. 339 Brian Arp Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada, le procureur général de l’Ontario et le procureur général de l’Alberta Intervenants Répertorié: R. c. Arp No du greffe: 26100. 1998: 18 juin; 1998: 26 novembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits -- Justice fondamentale -- Présomption d’innocence -- Norme de preuve applicable aux conclusions tirées d’une preuve de faits similaires ‑‑ L’application de la norme civile porterait‑elle atteinte aux principes de justice fondamentale et au droit à la présomption d’innocence garantis par la Charte? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 11d). Droit criminel ‑‑ Preuve ‑‑ Preuve de faits similaires ‑‑ Norme de preuve applicable aux conclusions tirées d’une preuve de faits similaires ‑‑ L’application de la n…
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R. c. Arp Collection Jugements de la Cour suprême Date 1998-11-26 Recueil [1998] 3 RCS 339 Numéro de dossier 26100 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26100 Contenu de la décision R. c. Arp, [1998] 3 R.C.S. 339 Brian Arp Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada, le procureur général de l’Ontario et le procureur général de l’Alberta Intervenants Répertorié: R. c. Arp No du greffe: 26100. 1998: 18 juin; 1998: 26 novembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits -- Justice fondamentale -- Présomption d’innocence -- Norme de preuve applicable aux conclusions tirées d’une preuve de faits similaires ‑‑ L’application de la norme civile porterait‑elle atteinte aux principes de justice fondamentale et au droit à la présomption d’innocence garantis par la Charte? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 11d). Droit criminel ‑‑ Preuve ‑‑ Preuve de faits similaires ‑‑ Norme de preuve applicable aux conclusions tirées d’une preuve de faits similaires ‑‑ L’application de la norme civile porterait‑elle atteinte aux principes de justice fondamentale et au droit à la présomption d’innocence garantis par la Charte ? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 11d). Droit constitutionnel -- Charte des droits ‑‑ Fouilles, perquisitions et saisies abusives ‑‑ Échantillons de substances corporelles obtenus avec le consentement de l’intéressé dans le cours d’une enquête sur un premier crime ‑‑ Échantillons saisis en vertu d’un mandat et analysés dans le cadre d’une enquête sur un second crime ‑‑ L’admission en preuve des échantillons de substances corporelles a‑t-elle porté atteinte au droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives garanti par les art. 7 et 8 de la Charte ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 8 . Deux femmes ont été assassinées à deux ans et demi d’intervalle dans la même ville et dans des circonstances similaires. L’accusé a été arrêté après le premier meurtre. Il a fourni des échantillons de cheveux et de poils pubiens aux policiers chargés de l’enquête, qui lui avaient demandé s’il était intéressé à les aider à l’éliminer comme suspect. Les échantillons devaient servir à déterminer si des cheveux ou des poils lui appartenant avaient été trouvés à l’endroit où la victime avait été découverte. L’accusé a été libéré étant donné qu’aucun échantillon ne correspondait à ceux prélevés sur le manteau de la victime. (L’utilisation des échantillons pour fins d’analyse génétique n’avait pas été envisagée à ce moment‑là.) Un policier a avisé l’accusé que si ces échantillons permettaient de recueillir quelque élément de preuve, cet élément serait utilisé devant les tribunaux. Dans le cadre de l’enquête menée sur le second meurtre, l’accusé a refusé de fournir des échantillons de substances corporelles pour fins d’analyse génétique. Toutefois, des mégots de cigarettes fumées par l’accusé ont été ramassés après l’interrogatoire policier et soumis à des analyses génétiques. On a constaté une concordance entre ces mégots et le sperme prélevé sur la seconde victime. Les cheveux et les poils pubiens fournis par l’accusé au cours de l’enquête sur le premier meurtre ont été utilisés pour des analyses génétiques et une concordance a été constatée entre ces échantillons et les mégots de cigarette et le sperme. L’appelant a été arrêté et inculpé du meurtre au premier degré de la seconde victime, puis il a à nouveau été arrêté à l’égard du meurtre de la première victime et inculpé de meurtre au premier degré. L’avocat de la défense a vainement demandé à deux reprises -- avant le procès ainsi qu’à la fin d’un long voir‑dire -- que les deux chefs d’accusation de meurtre contenus dans l’acte d’accusation soient séparés. L’avocat a également contesté l’admissibilité des échantillons prélevés et utilisés par les policiers pour les analyses génétiques ainsi que l’admissibilité de la preuve génétique elle‑même. La preuve a été déclarée admissible. Un jury a reconnu l’accusé coupable des deux chefs d’accusation. L’appel formé par ce dernier devant la Cour d’appel a été rejeté. La présente affaire soulevait deux questions principales. Premièrement, pour tirer des conclusions fondées sur une preuve de faits similaires, le jury doit‑il être convaincu que la même personne a commis les actes en question selon la norme de preuve applicable en matière civile ou selon celle applicable en matière criminelle, et si la norme civile s’appliquait, y aurait‑il atteinte aux principes de justice fondamentale (art. 7 ) et au droit à la présomption d’innocence (al. 11d)) garantis par la Charte canadienne des droits et libertés ? Deuxièmement, l’admission en preuve d’échantillons de cheveux et de poils obtenus avec le consentement de l’intéressé au cours d’une enquête policière puis utilisés dans le cadre d’une enquête distincte a‑t-elle porté atteinte au droit de l’accusé d’être protégé contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives garanti par les art. 7 et 8 de la Charte ? Arrêt: Le pourvoi est rejeté. Pour décider si une preuve de faits similaires doit être déclarée admissible, la question fondamentale qui doit être tranchée est de savoir si la valeur probante de cette preuve l’emporte sur son effet préjudiciable. Par conséquent, lorsque l’identité est un point litigieux dans une affaire et qu’il est démontré que l’accusé a commis des actes présentant des similitudes frappantes avec le crime reproché, le jury n’est pas invité à inférer des habitudes ou de la disposition de l’accusé qu’il est le genre de personne qui commettrait ce crime. Au contraire, le jury est plutôt invité à inférer du degré de particularité ou de singularité qui existe entre le crime perpétré et l’acte similaire que l’accusé est la personne même qui a commis le crime. Cette inférence n’est possible que si le haut degré de similitude entre les actes rend une coïncidence objectivement improbable. Une fois cette constatation préliminaire faite, les éléments de preuve relatifs aux faits similaires (ou au chef d’accusation, dans un acte d’accusation comportant plusieurs chefs) peuvent être admis pour prouver la perpétration d’un autre acte (ou chef d’accusation). Plusieurs suggestions ont été faites pour aider les juges dans leur démarche concernant la preuve de faits similaires. Lorsqu’une preuve de faits similaires est produite pour établir l’identité, un degré élevé de similitude doit exister entre les actes puisque cette preuve doit avoir une valeur probante qui l’emporte sur son effet préjudiciable, conformément à ce qui est requis pour qu’elle soit admissible. La similitude entre les actes peut consister en une marque ou signature singulière caractérisant une série de similitudes importantes. Dans l’appréciation de la similitude des actes, le juge du procès devrait uniquement examiner la façon dont les actes ont été commis et non la preuve relative à la participation de l’accusé à chaque acte. Il est bien possible qu’il y ait des exceptions, mais, en règle générale, si le juge du procès est convaincu, lorsqu’il apprécie la similitude des actes de cette façon, qu’il existe entre les actes un degré de similitude tel qu’il est probable que ces derniers ont été commis par la même personne, la preuve de faits similaires aura ordinairement une force probante suffisante pour l’emporter sur son effet préjudiciable et elle peut être admise. Le jury sera alors en mesure d’examiner toute la preuve relative aux faits qui, prétend‑on, sont similaires pour déterminer si l’accusé est coupable d’avoir commis l’un ou l’autre des actes. Le critère d’admissibilité d’une preuve de faits similaires produite pour établir l’identité est le même, que les actes similaires allégués soient définitivement attribués à l’accusé ou qu’ils fassent l’objet d’un acte d’accusation reprochant plusieurs chefs d’accusation à l’accusé. Lorsque les actes similaires allégués font partie d’un acte d’accusation reprochant plusieurs chefs, la question de l’admissibilité d’une preuve de faits similaires doit être prise en considération pour décider s’il convient de séparer les chefs d’accusation. Une requête sollicitant la tenue de procès distincts doit être présentée par l’accusé, lequel a alors le fardeau d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que les intérêts de la justice exigent une ordonnance en ce sens. C’est au ministère public qu’il appartient de démontrer que la preuve de faits similaires devrait être admise. Lorsque la preuve de faits similaires produite pour établir l’identité tend à indiquer que les actes similaires ont été commis par la même personne, alors, logiquement, cette constatation rend la preuve rattachant l’accusé à chaque acte similaire pertinente à l’égard de la question de l’identité pour ce qui concerne l’infraction en cause. De même, dans un acte d’accusation comportant plusieurs chefs d’accusation, le lien entre l’accusé et un chef d’accusation sera pertinent à l’égard de la question de l’identité pour ce qui est des autres chefs d’accusation qui révèlent une similitude frappante du point de vue du mode de perpétration de ces infractions. L’existence d’un lien entre l’accusé et les actes similaires allégués est également une condition préalable à l’admissibilité. Il n’est pas nécessaire que la preuve liant l’accusé aux actes similaires rattache les actes à l’accusé aussi. Une fois que le juge du procès a conclu que les actes similaires sont probablement le fait d’une seule et même personne, et qu’il existe des éléments de preuve rattachant l’accusé aux actes, il n’est pas nécessaire de conclure que les actes similaires ont probablement été commis par l’accusé. Le juge des faits doit trancher cette question en tenant compte de l’ensemble des éléments de preuve se rapportant aux actes. La preuve d’une simple occasion ne révélant rien d’autre que la possibilité que l’acte similaire soit le fait de l’accusé ne suffira pas pour démontrer la participation de celui‑ci à l’acte similaire allégué. La norme de preuve qu’il convient d’appliquer à l’inférence fondamentale tirée de la preuve de faits similaires est la prépondérance des probabilités. Comme la valeur probante d’une preuve de faits similaires, en tant que preuve circonstancielle, réside dans l’improbabilité d’une coïncidence, il n’est tout simplement pas logique d’exiger qu’une des allégations soit prouvée hors de tout doute raisonnable comme condition préalable à l’examen de cette preuve par le juge des faits. Bien qu’il soit possible que, à elle seule, la preuve de faits similaires n’apporte pas une preuve hors de tout doute raisonnable, elle peut être invoquée pour aider à prouver une autre allégation hors de tout doute raisonnable. (Il y a dérogation à la règle générale selon laquelle les conclusions de fait préliminaires peuvent être tirées selon la prépondérance des probabilités dans les cas, certes rares, où l’admission de la preuve peut elle‑même avoir un effet concluant en ce qui concerne la question de la culpabilité.) La bonne approche en ce qui concerne l’examen d’une preuve de faits similaires par un jury est donc l’approche «cumulative» ou approche de la «mise en commun». Par conséquent, en règle générale, lorsqu’une preuve de faits similaires est produite pour établir l’identité, il faudrait donner aux jurés la directive qu’une fois qu’ils ont conclu à l’existence d’une probabilité suffisante que la même personne a commis les actes similaires allégués, ils peuvent tenir compte de tous les éléments de preuve se rapportant aux actes similaires pour décider si l’accusé est coupable de l’acte en question. Lorsqu’une preuve de faits similaires est admise pour établir l’identité dans le cadre d’un acte d’accusation comportant plusieurs chefs, un bon exposé au jury devrait inclure les facteurs suivants: (1) Le juge du procès devrait dire aux jurés qu’ils peuvent conclure, à la lumière de la preuve ‑‑ quoique rien ne les oblige à le faire ‑‑ que le mode de perpétration des infractions présente des similitudes telles qu’il est probable qu’elles ont été commises par la même personne. (2) Le juge du procès devrait ensuite passer en revue les similitudes entre les infractions. (3) Puis, le juge du procès devrait dire aux jurés que, s’ils concluent qu’il est probable que la même personne a commis plus d’une des infractions, alors la preuve relative à chacun de ces chefs d’accusation peut les aider à décider si l’accusé a commis les autres chefs d’accusation similaires. (4) Le juge du procès doit dire aux jurés que, s’ils acceptent la preuve des actes similaires, cette preuve est pertinente, mais uniquement à l’égard de la fin limitée pour laquelle elle a été admise. (5) Les jurés doivent être avertis qu’ils ne peuvent pas utiliser la preuve relative à un chef d’accusation pour inférer que l’accusé est une personne possédant une nature ou une disposition telle qu’elle a probablement commis les infractions reprochées dans les autres chefs d’accusation. (6) Si les jurés ne concluent pas qu’il est probable que la même personne a commis les infractions similaires, ils doivent rendre leur verdict en examinant la preuve relative à chaque chef d’accusation séparément, et faire abstraction de la preuve relative aux autres chefs d’accusation. (7) Enfin, le juge du procès doit indiquer clairement aux jurés qu’ils ne doivent déclarer l’accusé coupable d’un chef d’accusation que s’ils sont convaincus hors de tout doute raisonnable que l’accusé est coupable de l’infraction en question. La directive qu’a donnée le juge du procès aux jurés ‑‑ c’est‑à‑dire que s’ils concluaient que les infractions reprochées dans les deux chefs d’accusation avaient probablement été commises par la même personne, ils pouvaient utiliser la preuve relative à chaque chef pour statuer sur la culpabilité de l’accusé à l’égard des deux chefs d’accusation ‑‑ ne porte atteinte ni à l’art. 7 ni à l’al. 11d) de la Charte . La directive supplémentaire indiquant aux jurés de décider si l’accusé était coupable du second meurtre et si les infractions reprochées dans les deux chefs d’accusation avaient été commises par une seule et même personne avant d’utiliser la preuve relative aux deux chefs à l’égard de l’un et l’autre chef ne peut pas avoir causé préjudice à l’accusé. Pour que le consentement au prélèvement d’échantillons de substances corporelles soit valide, il doit reposer sur un consentement éclairé. Toutefois, si ni les policiers ni la personne qui donne son consentement ne limitent l’utilisation qui peut être faite de l’élément de preuve, alors, en règle générale, l’utilisation de cet élément de preuve ne devrait être assortie d’aucune limite ou restriction. L’obligation faite aux policiers d’obtenir un consentement valide ne concerne que la divulgation des objectifs visés et déjà connus des policiers lorsque le consentement est donné. En l’absence de toute restriction dont les policiers ou la partie donnant son consentement auraient assorti l’utilisation devant être faite des échantillons de cheveux ou de poils, il n’y a rien d’intrinsèquement injuste ou illégal dans le fait de permettre à des policiers de conserver des éléments de preuve recueillis dans le cadre d’une enquête donnée et de les utiliser dans une enquête subséquente qui n’était pas prévue au moment où le consentement a été donné. Une fois les échantillons de cheveux et de poils prélevés par les policiers avec le consentement inconditionnel et raisonnablement éclairé de l’accusé, celui‑ci a cessé d’avoir à l’égard de ces échantillons des attentes en matière de respect de sa vie privée. Il est inutile de se demander si, après avoir consenti inconditionnellement au prélèvement des échantillons par les policiers, l’accusé a pu conserver un droit au respect de sa vie privée à l’égard de ces échantillons ou des renseignements susceptibles d’en être tirés. Jurisprudence Arrêt critiqué: Director of Public Prosecutions c. Boardman, [1975] A.C. 421; arrêts examinés: R. c. Borden, [1994] 3 R.C.S. 145; R. c. B. (C.R.), [1990] 1 R.C.S. 717; R. c. P., [1991] 3 All E.R. 337; R. c. Carter, [1982] 1 R.C.S. 938; arrêts mentionnés: R. c. Simpson (1977), 35 C.C.C. (2d) 337; R. c. Lawson (1994), 45 B.C.A.C. 14; R. c. Doan (1996), 81 B.C.A.C. 192; R. c. Morin, [1998] 2 R.C.S. 345; Koufis c. The King, [1941] R.C.S. 481; R. c. Morris, [1983] 2 R.C.S. 190; R. c. D. (L.E.), [1989] 2 R.C.S. 111; Hoch c. The Queen (1988), 165 C.L.R. 292; R. c. Scopelliti (1981), 63 C.C.C. (2d) 481; R. c. C. (M.H.), [1991] 1 R.C.S. 763; R. c. Egger, [1993] 2 R.C.S. 451; R. c. Charemski, [1998] 1 R.C.S. 679; R. c. Barnes, [1995] 2 Cr. App. R. 491; R. c. Scarrott (1977), 65 Cr. App. R. 125; R. c. Khan (1996), 49 C.R. (4th) 160; R. c. Sweitzer, [1982] 1 R.C.S. 949; Harris c. Director of Public Prosecutions, [1952] A.C. 694; R. c. Ross, [1980] 5 W.W.R. 261; R. c. J.T.S., [1997] A.J. No. 125 (QL); R. c. Eng (1995), 56 B.C.A.C. 18; R. c. Studer (1996), 181 A.R. 399; R. c. N. (R.S.) (1995), 31 Alta. L.R. (3d) 424; R. c. White, [1998] 2 R.C.S. 72; R. c. Bouvier (1984), 11 C.C.C. (3d) 257, conf. par [1985] 2 R.C.S. 485; R. c. Evans, [1993] 3 R.C.S. 653; Ward c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 30; R. c. Cullen (1989), 52 C.C.C. (3d) 459; R. c. Verney (1993), 87 C.C.C. (3d) 363; R. c. M. (R.A.) (1994), 94 C.C.C. (3d) 459; R. c. Merdsoy (1994), 91 C.C.C. (3d) 517; Grdic c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 810; R. c. Ollis, [1900] 2 Q.B. 758; G. (an infant) c. Coltart, [1967] 1 All E.R. 271; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 8 , 11d), 24(2) . Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 487.04 [aj. L.C. 1995, ch. 27, art. 1], 591(3)a) [abr. et rempl. L.R.C. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 119]. Doctrine citée Canada. Commission de réforme du droit. Document de travail 34. Les méthodes d’investigation scientifiques. Ottawa: La Commission, 1984. Eggleston, Richard. Evidence, Proof and Probability, 2nd ed. London: Weidenfeld and Nicolson, 1983. Ferguson, Gerry. CRIMJI: Canadian Criminal Jury Instructions, vol. 1, 3rd ed. Vancouver: Continuing Legal Education Society of British Columbia, 1997 (loose-leaf updated November 1997, release PB97874). Mahoney, R. «Similar Fact Evidence and the Standard of Proof», [1993] Crim. L. Rev. 185. McWilliams, Peter K. Canadian Criminal Evidence, 3rd ed. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1988 (loose-leaf updated November 1997, release 19). Percival, Richard. Case and Comment on R. v. Brown, Wilson, McMillan and McClean, [1997] Crim. L. Rev. 502. Smith, J. C. Case and Comment on R. v. Hurren, [1962] Crim. L. Rev. 770. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (1997), 92 B.C.A.C. 286, 150 W.A.C. 286, 116 C.C.C. (3d) 168, [1997] B.C.J. No. 1193 (QL), qui a rejeté l’appel formé contre la déclaration de culpabilité prononcée par le juge Parrett au terme d’un procès devant jury, [1995] B.C.J. No. 882 (QL). Pourvoi rejeté. Gil David McKinnon, c.r., et Thomas Arbogast, pour l’appelant. Oleh S. Kuzma, pour l’intimée. S. Ronald Fainstein, c.r., et Chantal Proulx, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Jamie C. Klukach, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Argumentation écrite seulement par Arnold Schlayer, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. Version française du jugement de la Cour rendu par //Le juge Cory// A. Le juge Cory ‑‑ Deux questions principales sont soulevées dans le cadre du présent pourvoi. Premièrement, devrait‑on donner au jury la directive qu’il peut tirer, selon la prépondérance des probabilités, des conclusions fondées sur une preuve de faits similaires? Selon l’appelant, une telle directive porte atteinte aux principes de justice fondamentale garantis par l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et au droit à la présomption d’innocence énoncé à l’al. 11d) de la Charte . B. Deuxièmement, l’admission en preuve d’échantillons de cheveux et de poils qui ont été obtenus avec le consentement de l’intéressé au cours d’une enquête policière puis utilisés dans le cadre d’une enquête distincte deux ans et demi plus tard porte‑t-elle atteinte au droit de l’appelant d’être protégé contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives garanti par les art. 7 et 8 de la Charte ? I. Les faits C. Marnie Blanchard a été vue pour la dernière fois vers 2 h le 22 novembre 1989. Elle était alors seule à l’extérieur d’un bar de Prince George, en Colombie‑Britannique. Un chauffeur de taxi a vu un homme seul, au volant d’un véhicule qui lui a semblé être une petite camionnette grise de marque Toyota ou Nissan, s’arrêter à côté de Marnie Blanchard. Il a vu que le conducteur de la camionnette avait des cheveux noirs jusqu’aux épaules et des poils sur le côté du visage. Il a remarqué que Mme Blanchard a hésité et est ensuite montée dans la camionnette, qui a démarré. D. Presque trois semaines plus tard, un skieur de fond a trouvé un maxillaire humain dans une clairière située à une dizaine de kilomètres du centre‑ville de Prince George. Les policiers ont par la suite trouvé un crâne et divers autres ossements humains dans la clairière. Comme des animaux avaient remué les restes, les médecins légistes ont été incapables de déterminer la cause de la mort. Un pathologiste a témoigné que les ossements ne laissaient voir aucune trace de lésion antérieure au décès. La comparaison des fiches dentaires a permis d’identifier le cadavre comme étant celui de Marnie Blanchard. E. Les policiers ont également découvert des vêtements empilés, soit le manteau, le chandail et une partie du bas‑culotte que portait Mme Blanchard. Le reste des vêtements, ainsi que des morceaux d’étoffe et des effets personnels étaient éparpillés dans la clairière. Il y avait des indices qu’un instrument tranchant avait été utilisé pour taillader certains vêtements (la jupe près de la fermeture éclair et le cache‑corset) et que le chandail de la victime avait été très abîmé par des taillades ou des déchirures. Un spécialiste des cheveux et fibres a témoigné qu’il était également possible que des animaux aient abîmé les vêtements en les mâchant. F. Le médecin légiste qui a témoigné pour le ministère public a exprimé l’opinion que la mort était attribuable à des violences meurtrières pour trois raisons: les vêtements avaient été tailladés et déchirés, puis placés à l’endroit où ils ont été trouvés; les restes avaient été trouvés dans une région éloignée; la squelettisation des os et leur dispersion par des animaux ne concordaient pas avec une mort naturelle. G. Thorone Fontaine, une connaissance de l’appelant, a témoigné qu’il était allé prendre un verre avec celui‑ci un soir de novembre 1989, bien qu’il ne fût pas certain de la date. Lorsque l’appelant l’a déposé à la fin de la soirée, M. Fontaine a remarqué que ce dernier était reparti vers le centre‑ville, dans la direction inverse de son domicile. Le lendemain, l’appelant s’est rendu chez M. Fontaine et lui a dit qu’il était rentré tard parce qu’il avait fait monter une jeune femme et l’avait conduite à Vanderhoof. L’appelant a déclaré à M. Fontaine que, lorsqu’il avait déposé la jeune femme, celle‑ci avait laissé des bijoux sur le tableau de bord de la camionnette. Monsieur Fontaine a remarqué que la gaine du levier de vitesse de la camionnette de l’appelant était endommagée et que le bras commandant l’interrupteur de signalisation et les essuie‑glaces était brisé. H. Sharon Olson, une autre connaissance de l’appelant, a témoigné que, le 22 novembre 1989 ou vers cette date, l’appelant lui a dit qu’il avait déposé un ami avec lequel il avait pris un verre et qu’il avait ensuite fait monter une jolie blonde qu’il avait ramenée chez elle. Ces propos ont donné à Mme Olson l’impression que l’accusé avait eu des rapports sexuels avec la femme en question et que celle‑ci lui avait donné des bijoux en échange. Il a déclaré à Mme Olson que sa conjointe de fait avait trouvé les bijoux dans sa poche. Arlene Spencer, une autre connaissance de l’appelant, a témoigné que, le 23 novembre 1989 ou vers cette date, l’appelant lui a également dit que, le soir précédent, il avait fait monter une jeune fille et l’avait conduite à Vanderhoof. Comme la jeune fille n’avait pas l’argent qu’elle lui avait promis pour l’essence, elle lui avait donné des bijoux à la place. L’appelant avait déclaré que sa conjointe avait été contrariée lorsqu’elle avait trouvé les bijoux en question dans sa poche. I. Le 18 avril 1990, des policiers ont fouillé une camionnette grise de marque Nissan immatriculée au nom de la conjointe de fait de l’appelant. Dans la poche aumônière de la porte du conducteur, ils ont trouvé un couteau à double tranchant muni d’une lame de quatre pouces. Sous le siège du passager, ils ont découvert une petite bague en argent, qui a par la suite été identifiée comme appartenant à Mme Blanchard par plusieurs de ses amis. En fouillant la camionnette, les policiers ont également trouvé deux petites fibres de couleur mauve dans le tapis sous le siège du passager, et ils ont taillé une partie du tapis. Un expert en cheveux et fibres a témoigné qu’il avait examiné ces fibres et d’autres fibres qu’il avait extraites du tapis. Il les a comparées avec le chandail de Mme Blanchard qui avait été découvert avec ses restes dans la clairière. L’expert est arrivé à la conclusion que les fibres trouvées dans le véhicule correspondaient aux fibres utilisées pour fabriquer le chandail mauve. J. Le 26 juillet 1990, l’appelant a été arrêté pour le meurtre au deuxième degré de Mme Blanchard. On l’a informé des droits que lui garantit la Charte et on lui a donné la possibilité de téléphoner à un avocat. Après avoir téléphoné à un avocat, l’appelant a déclaré aux policiers que l’avocat lui avait conseillé de ne rien dire. Néanmoins, les policiers ont interrogé l’appelant pendant environ 25 minutes, au cours desquelles celui‑ci a affirmé qu’il n’avait fait monter aucune jeune fille en novembre. L’un des policiers a ensuite demandé à l’appelant s’il était intéressé à les aider à l’éliminer comme suspect. L’appelant a répondu que [traduction] «ce serait génial», et il a accepté de fournir des échantillons de cheveux et de poils pubiens. Il a été avisé que les échantillons serviraient à déterminer si des cheveux ou des poils lui appartenant avaient été trouvés à l’endroit où l’on avait découvert les restes de Mme Blanchard. Il a reconnu qu’il n’était pas obligé de donner ces échantillons. Le policier a en outre dit à l’appelant que si ces échantillons lui permettaient de recueillir quelque élément de preuve, cet élément serait utilisé devant les tribunaux. K. Il est acquis que les enquêteurs n’envisageaient pas d’utiliser les échantillons de cheveux et de poils pour effectuer une analyse génétique; le recours à cette technologie n’était pas courant en 1990. Les échantillons ont été remis au laboratoire judiciaire de la GRC à Vancouver pour qu’on procède à des comparaisons physiques avec des cheveux et des poils trouvés à l’endroit où les restes de Mme Blanchard avaient été découverts. Les cheveux et les poils de l’appelant ne concordaient pas avec les 16 échantillons de cheveux et de poils tirés du manteau et d’autres effets de Mme Blanchard. L. À la suite de l’enquête préliminaire tenue à l’égard de l’accusation relative au meurtre de Marnie Blanchard, le juge de la cour provinciale a refusé de citer l’appelant à procès. Celui‑ci a été libéré le 17 décembre 1990. M. Le 13 février 1993, Theresa Umphrey est arrivée à Prince George et a pris un verre avec des amis dans plusieurs pubs. Entre 2 h 20 et 3 h 40 le 14 février, elle a été vue près d’un dépanneur. Elle était ivre. Elle a demandé à des hommes de la reconduire chez elle. Après avoir roulé dans la ville, ils l’ont ramenée près du dépanneur parce qu’elle était incapable de reconnaître l’endroit où elle habitait. Vers 14 h 30 le 14 février, on a découvert le corps nu et partiellement gelé de Mme Umphrey sur un banc de neige à une cinquantaine de kilomètres au sud‑ouest de Prince George. N. Le médecin légiste qui a fait l’autopsie du cadavre de Mme Umphrey a témoigné que la mort avait eu lieu par strangulation manuelle et ensuite par strangulation par ligature. Les marques de ligature étaient compatibles avec les marques qu’auraient laissées des lacets de chaussures semblables à ceux trouvés sur le lieu du crime. Le corps de la victime portait de nombreuses éraflures, comme s’il avait été traîné sur une surface rugueuse. Son crâne avait été gravement enfoncé. Près de la blessure au cuir chevelu, ses cheveux avaient été coupés court avec un instrument tranchant comme des ciseaux ou un couteau. Le médecin légiste a confirmé que, d’après le sperme trouvé dans son vagin, Mme Umphrey avait eu des rapports sexuels de 24 à 28 heures avant sa mort. Il n’y avait aucun signe physique d’agression sexuelle. On a également trouvé du sperme sur le sweatshirt de Mme Umphrey. O. La plupart des vêtements de Mme Umphrey ont été trouvés sur le lieu du crime, éparpillés au pied du banc de neige près de son corps, comme s’ils avaient été lancés là. Son soutien‑gorge a été retrouvé au bord de la route, à 1,4 kilomètre au nord de l’endroit où se trouvait le corps. Un membre de la GRC spécialisé dans l’analyse des fibres et des dommages causés aux tissus a témoigné que le soutien‑gorge avait été coupé entre les deux bonnets et noué dans le dos à l’endroit où il est normalement attaché. L’un des lacets avait également été coupé. Dans les deux cas, on s’était servi d’un instrument tranchant. D’autres vêtements de Mme Umphrey étaient intacts. P. L’appelant a été interrogé à plusieurs reprises par des policiers pendant qu’il était en liberté et avant qu’il ne soit accusé. Au cours du dernier interrogatoire, un policier a dit à l’appelant que certains tissus humains n’appartenant pas à Mme Umphrey avaient été trouvés sur le corps de celle‑ci, et il a demandé à l’appelant de fournir des échantillons en vue d’analyses génétiques. Le policier a dit qu’ils étaient en train de comparer les échantillons de cheveux et de poils prélevés sur l’appelant en 1990 avec l’échantillon de tissus humains provenant du corps de Mme Umphrey. L’appelant a refusé de fournir les échantillons en question. Q. Pendant l’interrogatoire, l’appelant avait été autorisé à fumer plusieurs de ses propres cigarettes. Après l’interrogatoire, un agent est retourné dans la salle d’interrogatoire et a ramassé les mégots des cigarettes que l’appelant avait fumées et qu’il avait déposés dans un cendrier. Quelques jours plus tard, un agent a exécuté un mandat de perquisition au laboratoire judiciaire de la GRC à Vancouver et a pris possession des cheveux et des poils pubiens qui avaient été prélevés sur l’appelant le 26 juillet 1990. R. Barbara Fraser, spécialiste en biologie judiciaire au laboratoire judiciaire de la GRC, a constaté qu’il y avait concordance visuelle de cinq sondes entre les poils pubiens prélevés sur l’appelant le 26 juillet 1990, les mégots récupérés dans la salle d’interrogatoire, le sperme trouvé dans le vagin de Mme Umphrey et celui trouvé sur son chandail. Dans son témoignage, Mme Fraser a expliqué qu’il y a concordance de cinq sondes lorsque cinq régions différentes de deux échantillons d’ADN sont identiques. Une telle adéquation est extrêmement rare entre des personnes qui n’ont aucun lien de parenté. En s’appuyant sur ces résultats, Mme Fraser a exprimé l’opinion que cette fréquence d’apparition au sein de la population canadienne de race blanche était inférieure à un sur 31 milliards. S. Madame Fraser a également comparé l’ADN provenant des mégots avec l’ADN provenant du sang de la mère et du père biologiques de l’appelant au moyen de cinq sondes. L’analyse a révélé que les règles d’hérédité étaient respectées puisque l’une des bandes d’ADN de l’appelant était identique à une des bandes d’ADN de son père, et que l’autre bande était identique aux bandes d’ADN de sa mère. Madame Fraser a conclu que, à son avis, il y avait 30 millions de fois plus de chances que l’ADN des échantillons de sperme provienne d’un enfant biologique des parents de l’appelant plutôt que d’une personne choisie au hasard dans la population canadienne. T. Le 4 octobre 1993, l’appelant a été arrêté et inculpé du meurtre au premier degré de Theresa Umphrey. En outre, il a à nouveau été arrêté à l’égard du meurtre de Marnie Blanchard et inculpé de meurtre au premier degré. U. Avant le procès, l’avocat de la défense a demandé à deux reprises que les deux chefs d’accusation de meurtre contenus dans l’acte d’accusation soient séparés. Ces demandes ont été rejetées. L’avocat a également contesté l’admissibilité et des échantillons prélevés par les policiers et utilisés pour les analyses génétiques, et de la preuve génétique elle‑même. Cette preuve a été déclarée admissible. Un jury a reconnu l’appelant coupable des deux chefs d’accusation de meurtre au premier degré. L’appel formé par ce dernier devant la Cour d’appel a été rejeté. II. Les décisions des juridictions inférieures A. Cour suprême de la Colombie‑Britannique, [1995] B.C.J. No. 882 (QL) (le juge Parrett) 1. Les décisions relatives à la séparation des chefs d’accusation V. Le 13 octobre 1994, l’appelant a demandé la séparation des deux chefs d’accusation de meurtre en application de l’al. 591(3) a) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 . Le juge du procès a fait remarquer que l’accusé qui présente une telle demande a la charge de prouver que les intérêts de la justice commandent la séparation. La défense a souligné que l’appelant avait été libéré au terme de l’enquête préliminaire concernant le meurtre de Mme Blanchard en 1990, et a soutenu que le ministère public tentait d’utiliser la preuve des faits similaires du meurtre de Mme Umphrey principalement pour établir que le décès de Mme Blanchard résultait d’un homicide. L’avocat de la défense a affirmé qu’il n’y avait aucun précédent pour cette utilisation d’une preuve de faits similaires. La défense a en outre fait valoir qu’il n’y avait aucune connexité dans le temps entre les deux meurtres, qu’il y avait de nombreuses différences entre les deux événements et que les similitudes qui existaient n’étaient pas singulières. W. Le ministère public s’est opposé à la demande et a plaidé que, même s’il y avait séparation des chefs d’accusation, il chercherait à produire la preuve de chaque infraction dans l’autre procès comme preuve de faits similaires. Le ministère public a concédé que les deux chefs d’accusation devraient être séparés, sauf si la preuve relative au meurtre de Mme Umphrey était admissible pour prouver que l’accusé avait assassiné Mme Blanchard. Le ministère public a toutefois soutenu qu’il y avait, entre les deux événements, de nombreuses similitudes indicatives d’une méthode et d’un plan. X. Le juge du procès a signalé que les médecins légistes avaient été incapables de déterminer la cause du décès de Mme Blanchard. Il a indiqué que les vêtements de la victime avaient été trouvés près de son corps et que certains d’entre eux avaient été déchirés tandis que d’autres semblaient avoir été tailladés avec un instrument tranchant tel un couteau. Selon le juge du procès, il était raisonnable d’en déduire que Mme Blanchard n’était pas morte naturellement et qu’on l’avait dévêtue avant d’abandonner son corps dans la neige. Y. Le juge du procès a examiné la preuve relative au meurtre de Theresa Umphrey. Il a souligné que le ministère public avait affirmé que les crimes étaient similaires en ce que les victimes étaient de jeunes femmes célibataires qui étaient vulnérables et sans argent ou sans moyen de transport aux petites heures du matin; il y avait des preuves indiquant que, dans chaque cas, l’accusé avait fait monter la victime dans une camionnette grise; dans l’affaire Umphrey, il y avait manifestement eu rapports sexuels, tandis que dans l’affaire Blanchard, on pouvait inférer que le meurtre était lié à une fin sexuelle; les victimes avaient été abandonnées dans des régions isolées mais néanmoins accessibles à l’extérieur de Prince George; leurs vêtements avaient été trouvés abandonnés à proximité; dans les deux cas, il y avait des preuves de l’utilisation d’un instrument tranchant tel un couteau. Z. Le juge du procès a en outre signalé que, dans l’affaire Umphrey, l’analyse génétique rattachait l’accusé à la victime. Dans l’affaire Blanchard, il y avait des éléments de preuve circonstancielle rattachant également l’accusé à la victime, par exemple la déposition d’un témoin ayant vu Mme Blanchard monter dans une camionnette semblable à celle conduite par l’appelant; la bague trouvée dans la camionnette de l’appelant et qui avait été identifiée comme appartenant à Mme Blanchard; les fibres mauves trouvées dans la camionnette et qui avaient été déclarées compatibles avec celles du chandail de Mme Blanchard. Le ministère public a soutenu que ces éléments de preuve démontraient l’existence d’un système et d’une méthode au moyen desquels l’accusé cherche et trouve ses victimes, ainsi que du traitement qu’il leur fait subir et de la façon dont il se débarrasse des corps. AA. Le juge du procès a examiné la jurisprudence et la doctrine concernant la preuve de faits similaires, les similitudes entre les deux infractions et le risque de préjudice pour l’appelant. Il a conclu que l’appelant ne s’était pas acquitté du fardeau qui lui incombait en vertu de l’art. 591 du Code. Il a relevé des [traduction] «similitudes importantes et frappantes» entre les deux décès. Le juge du procès a conclu que, si la preuve rattachant l’appelant aux deux victimes les nuits où elles ont disparu était admise, alors la preuve relative au meurtre de Mme Umphrey [traduction] «est à la fois pertinente et très probante en ce qui a trait aux questions substantielles dans l’affaire Blanchard». Le juge du procès a rejeté la requête en séparation des chefs d’accusation présentée par l’appelant, mais il a invité ce dernier à présenter une nouvelle demande en ce sens une fois que les décisions relatives à l’admissibilité auraient été rendues. BB. Au terme d’un long voir‑dire, la défense a renouvelé sa demande de séparation des chefs d’accusation. Le juge du procès a conclu que, malgré l’exclusion de certains éléments de preuve, la preuve du ministère public demeurait essentiellement inchangée. La demande de séparation a de nouveau été rejetée. Il n’y a pas eu d’examen distinct de l’admissibilité de la preuve de faits similaires en dehors de la requête en séparation des chefs d’accusation. 2. La décision relative à l’admissibilité des échantillons de cheveux et de poils et de la preuve génétique CC. Plusieurs voir‑dire ont été tenus pour statuer sur l’admissibilité des échantillons de cheveux et de poils obtenus de l’appelant en 1990. Le juge du procès a conclu que la question centrale pour décider de l’admissibilité de ces échantillons et de la preuve génétique en découlant n’était pas de savoir si le consentement donné par l’appelant en 1990 se limitait à l’enquête menée dans l’affaire Blanchard, mais si un consentement éclairé et valide peut être limité en droit. À son avis, il n’existait aucun principe juridique qui rendait déraisonnable ou illicite l’utilisation par les policiers d’échantillons déjà en leur possession en raison du consentement donné en 1990. Le refus subséquent de l’appelant de fournir des échantillons de cheveux, de poils ou de
Source: decisions.scc-csc.ca
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