Francis c. Baker
Court headnote
Francis c. Baker Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-09-16 Recueil [1999] 3 RCS 250 Numéro de dossier 26562 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Ontario Sujets Droit de la famille Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26562 Contenu de la décision Francis c. Baker, [1999] 3 R.C.S. 250 Thomas Bruce Baker Appelant c. Monica Frieda Francis Intimée Répertorié: Francis c. Baker No du greffe: 26562. 1999: 27 avril; 1999: 16 septembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit de la famille -- Divorce -- Pension alimentaire -- Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants -- Sens de l’expression «n’est pas indiqué» à l’art. 4b) des lignes directrices -- Père ayant un revenu annuel de 945 000 $ tenu de verser une pension alimentaire mensuelle de 10 000 $ pour ses deux enfants -- Le juge de première instance a-t-il bien exercé son pouvoir discrétionnaire d’accorder le montant de pension alimentaire pour enfants prévu dans la table applicable au revenu du père? -- Le montant prévu dans la table peut-il être réduit dans le cas où le parent qui doit le verser a un revenu annuel supérieur à 150 000 $? -- Lignes directrices fédérales su…
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Francis c. Baker Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-09-16 Recueil [1999] 3 RCS 250 Numéro de dossier 26562 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Ontario Sujets Droit de la famille Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26562 Contenu de la décision Francis c. Baker, [1999] 3 R.C.S. 250 Thomas Bruce Baker Appelant c. Monica Frieda Francis Intimée Répertorié: Francis c. Baker No du greffe: 26562. 1999: 27 avril; 1999: 16 septembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit de la famille -- Divorce -- Pension alimentaire -- Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants -- Sens de l’expression «n’est pas indiqué» à l’art. 4b) des lignes directrices -- Père ayant un revenu annuel de 945 000 $ tenu de verser une pension alimentaire mensuelle de 10 000 $ pour ses deux enfants -- Le juge de première instance a-t-il bien exercé son pouvoir discrétionnaire d’accorder le montant de pension alimentaire pour enfants prévu dans la table applicable au revenu du père? -- Le montant prévu dans la table peut-il être réduit dans le cas où le parent qui doit le verser a un revenu annuel supérieur à 150 000 $? -- Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, DORS/97-175, art. 4b). Les parties se sont mariées en 1979. À l’époque, l’appelant faisait partie d’un important cabinet d’avocats de Toronto, alors que l’intimée enseignait dans une école secondaire. Le premier enfant des parties est né en 1983. L’appelant a quitté sa famille en juillet 1985, cinq jours après la naissance de leur deuxième enfant. L’intimée a recommencé à travailler à temps plein trois mois plus tard. Les parties ont divorcé en 1987. En 1988, l’intimée a demandé une majoration de la pension alimentaire pour les enfants. Au procès, neuf ans plus tard, elle a modifié ses actes de procédure afin d’inclure une demande de pension alimentaire pour enfants en application des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, qui devaient entrer en vigueur sous peu et s’appliquer à toutes les ordonnances de pension alimentaire pour enfants en instance. L’intimée gagnait 63 000 $ par année au moment du procès. Conformément à un accord de séparation, l’appelant lui versait également une pension alimentaire pour enfants de 30 000 $ par année. L’appelant touchait un revenu annuel de 945 538 $ au moment du procès et ses avoirs nets sont évalués à 78 000 000 $. Le juge de première instance a exercé le pouvoir que lui confère la Loi sur le divorce d’accorder à l’intimée le montant de pension alimentaire pour enfants prévu dans la table applicable au revenu de l’appelant, soit 10 034 $ par mois pour les deux enfants. La Cour d’appel a rejeté l’appel de l’appelant. La cour a conclu que l’expression «n’est pas indiqué» employée à l’al. 4b) des lignes directrices doit vouloir dire «est insuffisant» et, partant, que cette disposition ne permet aucune diminution des montants prévus dans les tables. À titre subsidiaire, la cour a décidé que, même si les parents qui doivent verser le montant de la pension alimentaire pour enfants, et dont le revenu annuel est supérieur à 150 000 $, pouvaient demander que ce montant soit diminué en application de l’art. 4, le juge de première instance n’a pas abusé de son pouvoir discrétionnaire en concluant que le montant prévu dans la table était indiqué dans les circonstances de la présente affaire. Arrêt: Le pourvoi est rejeté. Pour interpréter correctement l’art. 4 des lignes directrices, l’expression «n’est pas indiqué» doit être définie largement comme signifiant «ne convient pas» plutôt que simplement «est insuffisant», ce qui laisse aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire de majorer ou de diminuer le montant de pension alimentaire pour enfants prescrit par l’application stricte des lignes directrices. Il est possible de résoudre, au moyen des principes d’interprétation législative applicables, le désaccord constaté dans les décisions de cours d’appel concernant la bonne façon d’interpréter la disposition. Selon une interprétation fondée sur l’objet de l’art. 4 -- qui consiste à définir le sens ordinaire et grammatical de l’expression «n’est pas indiqué» en fonction de l’économie et des objectifs des lignes directrices —, le texte de cet article ne renferme aucune ambiguïté. Quant au contexte plus large, l’interprétation selon laquelle l’expression «n’est pas indiqué» signifie «est insuffisant» aux fins de l’art. 4 est incompatible avec le principe bien établi voulant qu’un mot qui revient à maintes reprises dans une loi ait le même sens partout dans cette loi. En outre, pour interpréter correctement l’art. 4, il faut soupeser les objectifs de prévisibilité, d’uniformité et d’efficacité en fonction des objectifs d’équité, de souplesse et de reconnaissance des «ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation [réels] des enfants». Une interprétation large de l’expression «n’est pas indiqué» employée à l’art. 4 ne prive pas les enfants dont les parents ont un revenu élevé des avantages projetés des lignes directrices du fait que ces dernières n’ont pas remplacé la Loi sur le divorce , qui prévoit clairement que l’objectif de la pension alimentaire pour enfants est de subvenir aux besoins des enfants et non pas de subvenir à ceux du conjoint ou d’effectuer l’égalisation du ménage. Dans le but de reconnaître cet objectif et de mettre en œuvre les éléments d’équité et de souplesse des objectifs des lignes directrices, les tribunaux doivent donc avoir le pouvoir discrétionnaire de remédier aux situations dans lesquelles les montants prévus dans les tables sont tellement supérieurs aux besoins raisonnables des enfants qu’ils ne peuvent plus être considérés comme une pension alimentaire pour enfants. Le législateur a voulu qu’il existe une présomption en faveur des montants prévus dans les tables. Les montants prévus dans les lignes directrices peuvent être majorés ou diminués en vertu de l’art. 4 uniquement si la partie qui demande un rajustement semblable a réfuté cette présomption de caractère indiqué. La preuve dans son intégralité doit être suffisante pour soulever un doute quant au caractère indiqué du montant prévu dans la table applicable. Ce n’est qu’après avoir examiné toutes les circonstances de l’affaire, y compris les facteurs expressément énumérés au sous‑al. 4b)(ii), que les tribunaux devraient conclure que les montants prévus dans les tables ne sont pas indiqués et rédiger des ordonnances alimentaires au profit des enfants qui conviennent davantage. Le législateur n’a pas choisi de créer une règle générale obligeant les parents qui ont la garde des enfants à produire des budgets de dépenses pour ces derniers dans tous les cas où l’art. 4 des lignes directrices est invoqué. Le juge de première instance doit examiner dans chaque cas la question de savoir si de tels budgets sont nécessaires. Dans la présente affaire, il n’y a pas eu d’exercice déraisonnable du pouvoir discrétionnaire. Bien que des budgets de dépenses pour les enfants puissent être exigés, en vertu de l’art. 4, pour pouvoir évaluer avec justesse les besoins des enfants, les parents gardiens n’ont pas à justifier chaque dépense inscrite au budget. Bien que les budgets des dépenses pour les enfants constituent une preuve au sujet de laquelle les parents gardiens peuvent être contre‑interrogés, il ne faut pas oublier qu’ils sont intrinsèquement imprécis. De plus, il faut reconnaître la situation économique particulière des personnes à revenu élevé. On parvient à un juste équilibre en obligeant les parents débiteurs à prouver que les dépenses pour les enfants qui sont inscrites au budget sont si élevées qu’elles débordent le cadre généreux à l’intérieur duquel un désaccord raisonnable est possible. L’appelant n’a pas démontré que le juge de première instance a mal exercé son pouvoir discrétionnaire d’accorder le montant prévu dans la table, compte tenu des faits de la présente affaire. Pour obtenir un nouveau procès, l’appelant doit s’acquitter de cette obligation. L’argument de l’importance même du montant, invoqué par l’appelant, est inacceptable en raison de la présomption en faveur des montants prévus dans les lignes directrices, de l’omission du législateur d’établir une autre distinction dans le groupe des personnes à revenu élevé et, enfin, du fait que s’attacher uniquement à l’importance du montant de la pension alimentaire pour enfants ne permet pas de tenir compte de l’un des facteurs utiles pour examiner le caractère indiqué, à savoir les besoins des enfants. Le législateur n’a pas choisi d’imposer un plafond aux pensions alimentaires pour enfants, et l’appelant n’a avancé aucune raison pour laquelle notre Cour devrait le faire. Le juge de première instance a bien tenu compte de toutes les circonstances de l’affaire pour accorder à l’intimée des dépenses discrétionnaires supplémentaires. Jurisprudence Arrêts examinés: Dergousoff c. Dergousoff (1999), 177 Sask. R. 64; Chartier c. Chartier, [1999] 1 R.C.S. 242; arrêts mentionnés: Paras c. Paras (1971), 2 R.F.L. 328; Rizzo c. Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; R. c. Zeolkowski, [1989] 1 R.C.S. 1378; Thomson c. Canada (Sous-ministre de l’Agriculture), [1992] 1 R.C.S. 385; Shiels c. Shiels, [1997] B.C.J. No. 1924 (QL); Plester c. Plester (1998), 56 B.C.L.R. (3d) 352; Lucia c. Martin, [1998] B.C.J. No. 1798 (QL); Levesque c. Levesque (1994), 116 D.L.R. (4th) 314; Bellenden c. Satterthwaite, [1948] 1 All. E.R. 343. Lois et règlements cités Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, DORS/97-175, art. 1, 3, 4, 7, 21. Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl .), art. 26.1(2) [aj. 1997, ch. 1, art. 11]. Doctrine citée Canada. Débats de la Chambre des communes, vol. VII, 2e sess., 35e lég., 6 novembre 1996, p. 6197. Canadian Oxford Dictionary. Edited by Katherine Barber. Toronto: Oxford University Press, 1998, «inappropriate». Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1983. Driedger on the Construction of Statutes, 3rd ed. by Ruth Sullivan. Toronto: Butterworths, 1994. Robert & Collins Super Senior. Paris: Dictionnaires Le Robert, 1995, «indiqué». POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1998), 38 O.R. (3d) 509, 157 D.L.R. (4th) 1, 34 R.F.L. (4th) 317, qui a rejeté l’appel d’un jugement du juge Benotto (1997), 150 D.L.R. (4th) 547, 28 R.F.L. (4th) 437, [1997] O.J. No. 2196 (QL). Pourvoi rejeté. Stephen M. Grant et Megan E. Shortreed, pour l’appelant. Nicole Tellier et Kelly D. Jordan, pour l’intimée. Version française du jugement de la Cour rendu par //Le juge Bastarache// 1 Le juge Bastarache ‑‑ Le présent pourvoi concerne l’interprétation de l’art. 4 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, DORS/97-175 (les «lignes directrices»), qui s’applique dans les cas où le revenu annuel du parent débiteur est supérieur à 150 000 $. L’alinéa 4a) prévoit que la pension alimentaire pour enfants doit être calculée en conformité avec l’art. 3, c’est‑à‑dire que les montants prévus dans les tables s’appliquent. Les montants prévus dans les tables figurent dans une annexe des lignes directrices. Il s’agit de montants préétablis de pensions alimentaires pour enfants qui ont été calculés en présumant que les parents dépensent un pourcentage fixe de leur revenu pour leurs enfants. Le montant prévu dans la table applicable dans un cas donné est fonction du revenu du parent débiteur et du nombre d’enfants visés par l’ordonnance alimentaire. Suivant l’al. 4b), si le tribunal est d’avis que le montant prévu dans la table «n’est pas indiqué», il doit accorder le montant prévu dans les lignes directrices pour les premiers 150 000 $ du revenu du parent débiteur, et, pour l’excédent de ce revenu, le montant qu’il juge indiqué, compte tenu des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation des enfants, ainsi que de la capacité financière de chaque époux de contribuer à leur pension alimentaire. Dans tous les cas, d’autres articles des lignes directrices, comme les dispositions relatives aux difficultés excessives à l’art. 10 et celles qui traitent des dépenses spéciales à l’art. 7, peuvent par la suite permettre de rajuster les montants prévus dans les tables. La question que soulève le présent pourvoi est de savoir si le juge de première instance a abusé de son pouvoir discrétionnaire en concluant qu’il était indiqué que l’appelant, dont le revenu annuel s’élève à 945 538 $, paie le montant prévu dans la table applicable à son niveau de revenu. I. Les faits 2 L’appelant (le père) et l’intimée (la mère) se sont mariés en 1979. À l’époque, l’appelant faisait partie d’un important cabinet d’avocats de Toronto, tandis que l’intimée enseignait dans une école secondaire. 3 Le premier enfant des parties, Lauren, est né en novembre 1983. Lauren n’avait pas encore un an quand l’intimée est devenue enceinte de leur deuxième enfant. Les parties avaient prévu que l’intimée resterait à la maison pendant l’année qui suivrait la naissance de leur deuxième enfant et recommencerait ensuite à enseigner à temps partiel. 4 Durant le huitième mois de cette deuxième grossesse, l’appelant a informé l’intimée que leur mariage était en difficulté. Il a quitté sa famille en juillet 1985, cinq jours après la naissance de leur deuxième fille, Leslie. L’intimée a dû s’occuper toute seule des deux jeunes enfants du couple. Elle en a la garde depuis ce temps. 5 Les parties ont divorcé en 1987. 6 Le juge de première instance a conclu que l’intimée éprouvait des difficultés financières depuis la date de la séparation. Ainsi, elle a dû recommencer à travailler à temps plein à peine trois mois après la naissance du deuxième enfant du couple, contrairement à ce que les parties avaient initialement prévu. 7 Avec sa part du produit de la vente de la résidence familiale, l’intimée a pu faire l’acquisition d’une maison plus modeste pour elle‑même et les enfants. Néanmoins, l’intimée a soutenu dans son témoignage que ses ressources limitées l’ont obligée à vivre dans un quartier peu convenable. 8 L’intimée gagnait 63 000 $ par année au moment du procès. Conformément à un accord de séparation, l’appelant lui versait également une pension alimentaire pour enfants de 30 000 $ par année. Cette somme était un revenu imposable pour l’intimée. 9 L’appelant a prospéré depuis la séparation des parties. En 1987, il est devenu président‑directeur général d’une grande entreprise. Il possède plusieurs voitures de luxe ainsi qu’une résidence de 10 à 12 000 pieds carrés dans The Bridle Path à Toronto. Il touchait un revenu annuel de 945 538 $ au moment du procès et ses avoirs nets sont évalués à 78 000 000 $. Selon le juge de première instance, l’appelant [traduction] «a le train de vie du multimillionnaire qu’il est». 10 L’intimée s’est adressée aux tribunaux en 1988. Elle a notamment demandé une majoration de la pension alimentaire pour enfants. Un procès a eu lieu en 1997, soit neuf ans après l’introduction de l’action et 12 ans après la séparation des parties. Le troisième jour du procès, soit le 26 mars 1997, l’intimée a modifié ses actes de procédure afin d’inclure une demande de pension alimentaire pour enfants en application des lignes directrices, qui devaient entrer en vigueur le 1er mai 1997 et s’appliquer à toutes les ordonnances alimentaires pour enfants en instance. 11 Ce n’est qu’après qu’une ordonnance judiciaire l’y eut contraint, immédiatement avant le début du procès, que l’appelant a produit un état financier. Une ordonnance en ce sens peut être rendue en application des dispositions des lignes directrices portant sur les obligations du parent gardien et du parent débiteur en matière de divulgation de renseignements de nature financière. L’appelant n’a présenté aucune preuve au procès. 12 En octobre 1993, l’intimée a déposé un budget réel et un budget proposé des dépenses mensuelles pour les enfants. Il ressort du budget réel que l’intimée dépensait alors 2 518,47 $ par mois pour les enfants. Des dépenses de 7 850,82 $ étaient prévues dans le budget proposé. En novembre 1996, l’intimée a produit un deuxième état financier énumérant les dépenses de son unité familiale. Selon cet état, les dépenses mensuelles réelles de la famille s’élevaient à 10 833 $ et son budget mensuel proposé de la famille totalisait 17 106,66 $. L’appelant n’ayant pas produit d’état financier en temps opportun, tous les états financiers de l’intimée ont été préparés sans le bénéfice de renseignements sur sa situation financière. 13 Le juge de première instance a exercé le pouvoir que lui confère la Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl .), d’accorder à l’intimée le montant de pension alimentaire pour enfants prévu dans la table applicable au revenu de l’appelant, soit 10 034 $ par mois pour les deux enfants. La Cour d’appel a rejeté l’appel de l’appelant. II. Historique des procédures judiciaires A. Cour de justice de l’Ontario (Division générale) (1997), 150 D.L.R. (4th) 547 14 Le juge Benotto a fait remarquer que la seule façon de savoir si le montant prévu dans la table applicable n’est pas indiqué aux termes de l’art. 4 consiste à évaluer toutes les circonstances de l’affaire. Elle a ensuite examiné la capacité financière de chacune des parties de contribuer au soutien alimentaire des enfants, les ressources, les besoins et, d’une façon générale, la situation des enfants, ainsi que les objectifs des lignes directrices. 15 Selon le juge Benotto, la situation financière des parents influence l’évaluation des «besoins» des enfants. Le train de vie que mènent les enfants avec le parent plus riche et celui qu’ils auraient eu avec leurs deux parents s’il n’y avait pas eu de séparation ressortissent également au concept de besoin. Ce qui peut représenter une dépense extraordinaire pour une famille qui a des moyens modestes peut être une dépense ordinaire pour une famille aisée. Par conséquent, plus le niveau de richesse des parents est élevé, moins l’examen des besoins fondamentaux devient pertinent. Le caractère raisonnable des dépenses discrétionnaires remplace le concept de besoin. 16 Le juge Benotto a examiné la méthode qui était utilisée avant l’entrée en vigueur des lignes directrices pour évaluer les besoins des enfants après la séparation et dont les parents gardiens se servaient pour préparer des budgets de dépenses pour les enfants. Elle a conclu que depuis l’entrée en vigueur des lignes directrices, les budgets sont devenus secondaires et l’accent est plutôt mis sur le revenu du parent débiteur. Les budgets ne sont utiles que dans certaines circonstances exceptionnelles, notamment dans des affaires, comme le présent pourvoi, où le revenu annuel du parent débiteur est supérieur à 150 000 $. 17 Le juge Benotto a jugé raisonnable le coefficient de répartition des dépenses familiales entre l’intimée et les enfants qui est indiqué dans le budget de 1993 de l’intimée. Elle a fait remarquer que cette répartition n’avait pas été faite dans le budget de 1996 de l’intimée, mais a estimé que les dépenses proposées pour l’unité familiale dans ce dernier budget étaient raisonnables. Elle a ensuite appliqué les coefficients de répartition de 1993 aux dépenses familiales projetées de 1996 et a conclu que l’intimée avait engagé des dépenses annuelles de 76 700 $ pour les enfants. Elle a ensuite majoré ce montant de 25 000 $, somme qui représentait les frais de scolarité annuels des enfants dans une école privée. Elle a conclu que le total de ces sommes, soit un peu plus de 100 000 $, ne comprenait pas le niveau de dépenses discrétionnaires qui pourrait convenir à des enfants dont le père se situe dans la catégorie financière de l’appelant. Elle a également fait remarquer que les budgets de l’intimée avaient été préparés sans le bénéfice de renseignements sur la situation financière de l’appelant. Elle a conclu que, compte tenu de ces facteurs, les dépenses pour les enfants indiquées par l’intimée étaient compatibles avec le montant prévu dans la table applicable au niveau de revenu de l’appelant. 18 Le juge Benotto a rejeté l’argument de l’appelant selon lequel le montant prévu dans les lignes directrices représentait un profit inattendu pour l’intimée et a déclaré qu’elle ne doutait pas que cet argent serait dépensé pour les enfants. Elle a également noté qu’il n’était que juste que les enfants profitent de la richesse de l’appelant lorsqu’ils vivent avec l’un ou l’autre de leurs parents. 19 Le juge Benotto a également rejeté l’offre de l’appelant de payer les dépenses directement ou au nom des enfants en marquant sa désapprobation à l’égard du désir de l’appelant de ne pas remettre à l’intimée l’argent destiné aux enfants. Elle a également accepté la preuve de l’intimée selon laquelle l’appelant est [traduction] «dominateur et manipulateur en se servant de son argent» et a expressément souligné qu’une offre assortie de conditions que l’appelant avait faite à l’intimée était [traduction] «paternaliste, malveillante et dominatrice». 20 Le juge Benotto a jugé indiqué le montant prévu dans la table applicable au niveau de revenu de l’appelant. Celui‑ci a donc été contraint de verser une pension alimentaire pour enfants de 10 034 $ par mois à compter du 1er mai 1997. B. Cour d’appel de l’Ontario (1998), 38 O.R. (3d) 509 21 Le juge Abella, au nom de la cour, a mentionné que la meilleure façon de résoudre les questions d’interprétation des lois que soulèvent des affaires comme le présent pourvoi consiste à recourir aux outils habituels que sont l’objet, le contexte et le libellé de la disposition législative. 22 Le juge Abella a examiné la façon dont les revenus inférieurs à 150 000 $ sont traités en vertu de l’art. 3 des lignes directrices et s’est expressément référée aux mots «Règle générale» qui figurent comme note marginale à cette disposition. Elle est arrivée à la conclusion que, sauf disposition contraire du texte législatif, les enfants ont le droit d’obtenir le montant prévu dans les lignes directrices, majoré des dépenses spéciales jugées indiquées aux termes de l’art. 7. 23 Le juge Abella a ensuite examiné le traitement réservé aux revenus supérieurs à 150 000 $ en vertu de l’art. 4 des lignes directrices. Elle a fait remarquer que l’al. 4a) dispose que le montant de la pension alimentaire pour enfants est calculé en application de l’art. 3, c’est‑à‑dire le montant prévu dans les lignes directrices (majoré des dépenses spéciales). Suivant l’al. 4b), toutefois, si le tribunal est d’avis que le montant prévu dans la table applicable «n’est pas indiqué», la pension alimentaire pour enfants doit être calculée en additionnant trois montants: pour les premiers 150 000 $ du revenu du parent débiteur, le montant prévu dans les lignes directrices; pour l’excédent, le montant que le tribunal juge indiqué compte tenu des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation des enfants, ainsi que de la capacité financière des époux, et un montant pour les dépenses spéciales déterminé en application de l’art. 7. 24 Le juge Abella a rejeté l’argument de l’appelant selon lequel l’al. 4b) exige un retour au calcul budgétaire de la pension alimentaire pour enfants qui était effectué avant l’entrée en vigueur des lignes directrices, suivant la formule élaborée dans l’arrêt Paras c. Paras (1971), 2 R.F.L. 328 (C.A. Ont.). Selon le juge Abella, une telle démarche empêcherait les enfants dont les parents gagnent plus de 150 000 $ par année de recourir au calcul prévisible et rapide de leur pension alimentaire prévu dans les lignes directrices. 25 Dans son analyse des rares exceptions permises par les lignes directrices à l’application des montants prévus dans les tables, le juge Abella a insisté sur le fait que les lignes directrices visent à garantir la prévisibilité et la certitude. Dans le cadre de l’examen d’une de ces exceptions, soit l’art. 10 qui porte sur les «difficultés excessives», le juge Abella a fait allusion à ce qu’elle a appelé le premier objectif économique des lignes directrices, c’est-à‑dire la priorité qui doit être accordée au ménage des enfants par opposition à celui du parent débiteur. À son avis, l’importance accordée au ménage des enfants, et non seulement aux besoins fondamentaux des enfants, signifie que la pension alimentaire pour enfants n’est pas simplement une pension alimentaire pour conjoint déguisée. Selon son raisonnement, il s’ensuit que le bien‑être économique des enfants ne peut être dissocié de celui du parent avec lequel ils vivent parce que les ménages fonctionnent en général comme des unités économiques et sociales intégrées. 26 Le juge Abella a conclu que l’art. 10 fait également ressortir un deuxième objectif économique des lignes directrices: les enfants ont droit au train de vie auquel tout le revenu disponible leur permet d’aspirer, même si ce droit leur permet d’obtenir davantage que le strict nécessaire. À son avis, les lignes directrices tentent de niveler le niveau de vie des parents débiteurs et celui de leurs enfants de manière à ce que les enfants souffrent le moins possible des conséquences de la séparation sur le plan matériel. 27 Le juge Abella a exprimé l’avis que les lignes directrices ont créé le tout nouveau concept du «caractère raisonnable» en ce qui concerne l’évaluation des besoins des enfants en ce sens qu’au lieu de faire cas des dépenses réelles, on examine la mesure dans laquelle le revenu du parent débiteur permettra aux enfants de bénéficier d’un niveau de vie comparable à celui de ce dernier. Le caractère raisonnable des besoins dépend donc désormais des moyens du parent débiteur et non de ce qui aurait été considéré raisonnable selon la formule budgétaire établie dans l’arrêt Paras. Par conséquent, le juge Abella a conclu qu’il n’était plus nécessaire d’établir un budget contenant les dépenses estimées des enfants parce que les montants prévus dans les tables annexées aux lignes directrices reflètent désormais les besoins raisonnables. De plus, les montants prévus dans les tables ne cessent pas d’être «indiqués» aux termes de l’al. 4b) simplement parce qu’ils permettent aux enfants de bénéficier d’un niveau de vie beaucoup plus élevé que celui que l’évaluation budgétaire stricte de leurs besoins leur aurait assuré selon la formule établie dans l’arrêt Paras. 28 Selon le juge Abella, les montants prévus dans les tables ne peuvent être diminués qu’en application de certaines dispositions des lignes directrices qui s’appliquent dans les circonstances suivantes: l’enfant est majeur; le conjoint débiteur n’est pas le père ou la mère de l’enfant; la garde de l’enfant est partagée, et il existe des difficultés excessives. Sinon, les montants généraux prévus dans les tables peuvent uniquement être majorés. En conséquence, elle a conclu que l’expression «n’est pas indiqué» employée à l’al. 4b) doit vouloir dire [traduction] «insuffisant» et, partant, que cette disposition ne permet aucune réduction des montants prévus dans les tables. 29 À titre subsidiaire, le juge Abella a décidé que même si elle avait tort et que les parents qui doivent verser le montant de la pension alimentaire pour enfants et dont le revenu annuel est supérieur à 150 000 $ pouvaient demander que ce montant soit diminué en application de l’art. 4, le juge de première instance n’a pas abusé de son pouvoir discrétionnaire en concluant que le montant prévu dans la table était indiqué dans les circonstances de la présente affaire. III. Les questions en litige 30 1. La Cour d’appel de l’Ontario a‑t‑elle interprété correctement l’art. 4 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants? 2. La Cour d’appel de l’Ontario a‑t‑elle commis une erreur en confirmant le pouvoir discrétionnaire du juge de première instance d’accorder le montant de la pension alimentaire pour enfants prévu dans la table applicable au revenu de l’appelant? IV. Les dispositions législatives pertinentes 31 Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, DORS/97-175 OBJECTIFS 1. Les présentes lignes directrices visent à: a) établir des normes équitables en matière de soutien alimentaire des enfants afin de leur permettre de continuer de bénéficier des ressources financières des époux après leur séparation; b) réduire les conflits et les tensions entre époux en rendant le calcul du montant des ordonnances alimentaires plus objectif; c) améliorer l’efficacité du processus judiciaire en guidant les tribunaux et les époux dans la détermination du montant de telles ordonnances et en favorisant le règlement des affaires; d) assurer un traitement uniforme des époux et enfants qui se trouvent dans des situations semblables les unes aux autres. MONTANT DE L’ORDONNANCE ALIMENTAIRE 3. (1) Sauf disposition contraire des présentes lignes directrices, le montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’enfants mineurs est égal à la somme des montants suivants: a) le montant prévu dans la table applicable, selon le nombre d’enfants mineurs visés par l’ordonnance et le revenu de l’époux faisant l’objet de la demande; b) le cas échéant, le montant déterminé en application de l’article 7. (2) Sauf disposition contraire des présentes lignes directrices, le montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant majeur visé par l’ordonnance est: a) le montant déterminé en application des présentes lignes directrices comme si l’enfant était mineur; b) si le tribunal est d’avis que cette approche n’est pas indiquée, tout montant qu’il juge indiqué compte tenu des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de l’enfant, ainsi que de la capacité financière de chaque époux de contribuer au soutien alimentaire de l’enfant. 4. Lorsque le revenu de l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance alimentaire est supérieur à 150 000 $, le montant de l’ordonnance est le suivant: a) le montant déterminé en application de l’article 3; b) si le tribunal est d’avis que ce montant n’est pas indiqué: (i) pour les premiers 150 000 $, le montant prévu dans la table applicable, selon le nombre d’enfants mineurs visés par l’ordonnance, (ii) pour l’excédent, tout montant que le tribunal juge indiqué compte tenu des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation des enfants en cause, ainsi que de la capacité financière de chaque époux de contribuer à leur soutien alimentaire, (iii) le cas échéant, le montant déterminé en application de l’article 7. 7. (1) Le tribunal peut, sur demande de l’un des époux, prévoir dans l’ordonnance alimentaire un montant pour couvrir tout ou partie des dépenses suivantes compte tenu de leur nécessité par rapport à l’intérêt de l’enfant et de leur caractère raisonnable par rapport aux ressources des époux et de l’enfant et aux habitudes de dépenses de la famille avant la séparation: a) les frais de garde de l’enfant engagés pour permettre au parent en ayant la garde d’occuper un emploi, ou de poursuivre des études ou de recevoir de la formation en vue d’un emploi, ou engagés en raison d’une maladie ou d’une invalidité du parent; b) la portion des primes d’assurance médicale et dentaire attribuable à l’enfant; c) les frais relatifs aux soins de santé dépassant d’au moins 100 $ par année le montant que la compagnie d’assurance rembourse, par maladie ou événement, notamment les traitements orthodontiques, les consultations professionnelles d’un psychologue, travailleur social, psychiatre ou toute autre personne, la physiothérapie, l’ergothérapie, l’orthophonie, les médicaments délivrés sur ordonnance, les prothèses auditives, les lunettes et les lentilles cornéennes; d) les frais extraordinaires relatifs aux études primaires ou secondaires ou à tout autre programme éducatif qui répond aux besoins particuliers de l’enfant; e) les frais relatifs aux études postsecondaires; f) les frais extraordinaires relatifs aux activités parascolaires. RENSEIGNEMENTS SUR LE REVENU 21. (1) L’époux qui présente une demande d’ordonnance alimentaire et dont les renseignements sur le revenu sont nécessaires pour en déterminer le montant doit joindre à sa demande: a) une copie de ses déclarations de revenus personnelles, pour les trois dernières années d’imposition; b) une copie de ses avis de cotisation ou de nouvelle cotisation, pour les trois dernières années d’imposition; c) s’il est un employé, le relevé de paye le plus récent faisant état des gains cumulatifs pour l’année en cours, y compris les payes de surtemps ou, si un tel relevé n’est fourni par l’employeur, une lettre de celui‑ci précisant ces renseignements et le salaire ou la rémunération annuels de l’employé; d) s’il est un travailleur indépendant, pour les trois dernières années d’imposition: (i) les états financiers de son entreprise ou de sa pratique professionnelle, sauf s’il s’agit d’une société de personnes, (ii) un relevé de la répartition des montants payés, au titre notamment des salaires, rémunérations, frais de gestion ou avantages, à des particuliers ou sociétés avec qui il a un lien de dépendance, ou au nom de ceux‑ci; e) s’il est membre d’une société de personnes, une attestation du revenu qu’il en a tiré, des prélèvements qu’il en a faits et des fonds qu’il y a investis, pour les trois dernières années d’imposition de la société; f) s’il contrôle une société, pour les trois dernières années d’imposition de celle‑ci: (i) les états financiers de celle‑ci et de ses filiales, (ii) un relevé de la répartition des montants payés, au titre notamment des salaires, rémunérations, frais de gestion ou avantages, à des particuliers ou sociétés avec qui la société ou toute société liée a un lien de dépendance, ou au nom de ceux‑ci; g) s’il est bénéficiaire d’une fiducie, une copie de l’acte constitutif de celle‑ci et de ses trois derniers états financiers. . . . (4) Si, dans le cadre d’une procédure relative à une demande d’ordonnance alimentaire, il est établi que le revenu de l’époux faisant l’objet de la demande est supérieur à 150 000 $, l’autre époux doit fournir à celui‑ci et au tribunal les documents visés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant l’établissement du montant de ce revenu, s’il réside au Canada ou aux États‑Unis, ou dans les 60 jours suivant cette date, s’il réside ailleurs, ou encore dans tout autre délai fixé par le tribunal. Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl .) 26.1 (2) Les lignes directrices doivent être fondées sur le principe que l’obligation financière de subvenir aux besoins des enfants à charge est commune aux époux et qu’elle est répartie entre eux selon leurs ressources respectives permettant de remplir cette obligation. V. Analyse A. La Cour d’appel de l’Ontario a‑t‑elle interprété correctement l’art. 4 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants? 32 Lorsque l’autorisation de pourvoi a été accordée en l’espèce, la Cour d’appel de l’Ontario était la seule cour d’appel qui avait statué sur l’interprétation de l’art. 4 des lignes directrices. Toutefois, depuis le 9 avril 1999, il existe un désaccord dans les décisions des cours d’appel concernant la bonne façon d’interpréter cette disposition des lignes directrices. En effet, la Cour d’appel de la Saskatchewan a rendu son jugement ce jour‑là dans l’affaire Dergousoff c. Dergousoff (1999), 177 Sask. R. 64. Dans cette affaire, la Cour d’appel a examiné la question de savoir si un parent non gardien dont le revenu annuel était supérieur à 200 000 $ devait payer le montant prévu dans la table pour ses quatre enfants. Le juge de première instance avait refusé de rajuster le montant prévu dans cette table en rappelant la décision rendue par le juge Abella en l’espèce. Toutefois, en appel, le juge Cameron (aux motifs duquel a souscrit le juge Tallis) s’est senti incapable d’accepter les conclusions du juge Abella, [traduction] «tout particulièrement le sens que la cour a donné à l’expression “n’est pas indiqué”» (p. 82). Il a plutôt conclu que l’expression «n’est pas indiqué» employée à l’art. 4 des lignes directrices veut dire «ne convient pas». Aux pages 82 et 83, il a déclaré: [traduction] L’expression «n’est pas indiqué» est l’antonyme de «est indiqué», deux expressions relatives qui se rapportent à quelque chose qui convient ou ne convient pas dans un cas donné. Étant donné que, dans la présente affaire, l’expression «n’est pas indiqué» modifie le terme «montant», lequel est employé dans le sens d’une somme d’argent précise, elle se rapporte à un montant qui ne convient pas, c’est-à‑dire une somme d’argent qui, bien que destinée à un usage, ne convient pas, en fait, à cet usage. Par conséquent, un montant qui n’est pas indiqué, est un montant qui est excessif ou insuffisant dans un cas donné. S’il est excessif, il n’est pas indiqué dans la mesure de l’excédent; s’il est insuffisant, il n’est pas indiqué dans la mesure de l’insuffisance. S’il n’est ni excessif ni insuffisant, il est indiqué. Le juge Cameron a conclu que le montant prévu dans la table applicable [traduction] «n’[était] pas indiqué» vu les faits de l’affaire Dergousoff et il a diminué le montant de la pension alimentaire pour enfants en conséquence. 33 Il revient à notre Cour de résoudre le désaccord dans les décisions des cours d’appel concernant la bonne façon d’aborder l’étude de l’art. 4 des lignes directrices. 1. Les principes applicables d’interprétation des lois 34 Dans l’arrêt Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, le juge Iacobucci a adopté le passage suivant tiré de l’ouvrage de Driedger intitulé Construction of Statutes (2e éd. 1983), au par. 21: [traduction] Aujourd’hui, il n’y a qu’un seul principe ou solution: il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur. Le juge Iacobucci a ajouté au par. 22 que les lois doivent «s’interpréter de la manière la plus équitable et la plus large qui soit» pour garantir la réalisation de leurs objectifs. Plus récemment, dans l’arrêt Chartier c. Chartier, [1999] 1 R.C.S. 242, j’ai confirmé que c’est également la façon dont il convient d’aborder l’interprétation de la législation dans le domaine du droit de la famille. 35 Les principes applicables d’interprétation des lois exigent donc que tous les éléments de preuve relatifs à l’intention du législateur soient pris en considération, à condition qu’ils soient pertinents et fiables. Par conséquent, le point de départ de l’interprétation fondée sur l’objet de l’art. 4 consiste à définir le sens ordinaire et grammatical de l’expression «n’est pas indiqué» en fonction de l’économie et des objectifs des lignes directrices. 36 L’appelant signale que le Canadian Oxford Dictionary (1998) définit, à la p. 712, le terme «inappropriate» («n’est pas indiqué») comme ce qui [traduction] «n’est pas approprié» ou [traduction] «ne convient pas». Comme nous venons de le voir, dans l’arrêt Dergousoff, précité, le juge Cameron a également employé l’expression [traduction] «ne convient pas» pour définir le sens de l’expression «n’est pas indiqué». De même, le juge Abella a reconnu, à la p. 519, que le sens ordinaire de [traduction] «l’expression “n’est pas indiqué” semble, à première vue, impliquer un large pouvoir discrétionnaire». Je reconnais que le sens ordinaire de cette expression est «ne convient pas». Ce point de vue est étayé par le renvoi à la version française de l’art. 4 des lignes directrices, qui est ainsi libellée: «si le tribunal est d’avis que ce montant n’est pas indiqué» (je souligne). Le Robert
Source: decisions.scc-csc.ca
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