Osmose-Pentox Inc. c. Société Laurentide inc.
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Osmose-Pentox Inc. c. Société Laurentide inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-03-01 Référence neutre 2007 CF 242 Numéro de dossier T-697-02 Contenu de la décision Date : 20070301 Dossier : T-697-02 Référence : 2007 CF 242 Ottawa (Ontario), le 1er mars 2007 EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge Hugessen ENTRE : OSMOSE-PENTOX INC. demanderesse et SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC. défenderesse MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La défenderesse dans cette action en contrefaçon de marque de commerce demande la disjonction des questions de validité et de contrefaçon de celles qui touchent les redressements. [2] Une requête antérieure dans le même sens a été rejetée par un juge de la Cour il y a plus de quatre ans. Depuis, il a coulé beaucoup d’eau sous les ponts et les parties se sont en outre lancées dans une guérilla presque incessante sur des questions interlocutoires. Le début du procès est donc encore très loin dans cette action. Un protonotaire est responsable de la gestion de l’instance et, de sa propre initiative et pour des motifs qui appliquent correctement les critères que la Cour a élaborés à l’article 107 des Règles, il a rendu une ordonnance fondamentalement identique à celle qui est maintenant recherchée. L’autorisation d’en appeler au juge de la présente Cour a été accordée au seul motif que le protonotaire avait outrepassé sa compétence en modifiant une ordonnance rendue antérieurement par un juge. Un appel ultérieur interjeté auprès de la …
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Osmose-Pentox Inc. c. Société Laurentide inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-03-01 Référence neutre 2007 CF 242 Numéro de dossier T-697-02 Contenu de la décision Date : 20070301 Dossier : T-697-02 Référence : 2007 CF 242 Ottawa (Ontario), le 1er mars 2007 EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge Hugessen ENTRE : OSMOSE-PENTOX INC. demanderesse et SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC. défenderesse MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La défenderesse dans cette action en contrefaçon de marque de commerce demande la disjonction des questions de validité et de contrefaçon de celles qui touchent les redressements. [2] Une requête antérieure dans le même sens a été rejetée par un juge de la Cour il y a plus de quatre ans. Depuis, il a coulé beaucoup d’eau sous les ponts et les parties se sont en outre lancées dans une guérilla presque incessante sur des questions interlocutoires. Le début du procès est donc encore très loin dans cette action. Un protonotaire est responsable de la gestion de l’instance et, de sa propre initiative et pour des motifs qui appliquent correctement les critères que la Cour a élaborés à l’article 107 des Règles, il a rendu une ordonnance fondamentalement identique à celle qui est maintenant recherchée. L’autorisation d’en appeler au juge de la présente Cour a été accordée au seul motif que le protonotaire avait outrepassé sa compétence en modifiant une ordonnance rendue antérieurement par un juge. Un appel ultérieur interjeté auprès de la Cour d’appel fédérale a été rejeté, sous réserve d’une question sans pertinence par rapport aux présents motifs. [3] À mon avis, il s’agit clairement d’un cas de disjonction. La décision initiale de rejeter ce recours a été rendue dans des circonstances très différentes des circonstances actuelles et il est bien établi que le refus de la disjonction (tout comme son autorisation) n’empêche pas la Cour de revoir la question dans le cours de l’instance. Tant le protonotaire que le juge saisi de l’appel à l’encontre de la dernière ordonnance ont estimé que la disjonction était indiquée dans les circonstances. C’est aussi mon avis. Les interrogatoires préalables se sont enlisés dans les questions relatives aux bénéfices tirés par la défenderesse de la contrefaçon alléguée. La restitution des bénéfices est une procédure notoirement lourde et longue et il est très courant que la Cour, dans les affaires de propriété intellectuelle, ordonne que la validité et la contrefaçon soient traitées avant les dommages‑intérêts ou les bénéfices, qui feront souvent l’objet d’un renvoi de toute façon. La première étape du procès pourrait bien supprimer la nécessité de la seconde étape et elle devrait en tout cas être moins longue et moins coûteuse. [4] Une ordonnance sera rendue en ce sens; le juge qui préside la première étape du procès adjugera les dépens. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE : 1. Les questions de contrefaçon et de validité sont séparées des questions relatives aux dommages-intérêts ou aux bénéfices et elles seront tranchées en premier lieu. 2. Les dépens sont laissés au pouvoir discrétionnaire du juge de première instance. « James K. Hugessen » Juge Traduction certifiée conforme Christiane Bélanger, LL.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-697-02 INTITULÉ : OSMOSE-PENTOX INC. c. SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC. REQUÊTE ÉCRITE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L’ARTICLE 369 DES RÈGLES MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE HUGESSEN DATE DES MOTIFS ET DE L’ORDONNANCE : LE 1ER MARS 2007 OBSERVATIONS ÉCRITES : Kevin O’Brien POUR LA DEMANDERESSE José Bonneau POUR LA DÉFENDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Dunton Rainville, S.E.N.C.R.L. POUR LA DEMANDERESSE Montréal (Québec) Dagenais & Associés POUR LA DÉFENDERESSE Montréal (Québec)
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61