Khandaker c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
Source text
Khandaker c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-10-20 Référence neutre 2020 CF 985 Numéro de dossier IMM-6695-19 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20201020 Dossier : IMM‑6695‑19 Référence : 2020 CF 985 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 20 octobre 2020 En présence de monsieur le juge A.D. Little ENTRE : MEHEDI HASAN BAPPY KHANDAKER demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le demandeur, M. M.H.B. Khandaker, a présenté une demande de résidence permanente au Canada. Son épouse voudrait le parrainer, mais n’a pas qualité de répondante aux termes d’une disposition réglementaire. M. Khandaker a donc demandé d’être dispensé de l’application de la disposition pour des considérations d’ordre humanitaire. [2] Un agent principal a rejeté sa demande. M. Khandaker conteste maintenant cette décision; il demande que la Cour annule la décision et renvoie la demande pour qu’un autre agent rende une nouvelle décision. [3] Pour les motifs énoncés ci‑dessous, la demande sera rejetée. I. Faits à l’origine de la demande [4] M. Khandaker est un citoyen du Bangladesh; il est entré au Canada en 2016. En 2017, la Section de la protection des réfugiés a jugé qu’il n’avait pas la qualité de réfugié ni celle de personne à protéger au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR). La Section d’appel des réfugiés a p…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Khandaker c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-10-20 Référence neutre 2020 CF 985 Numéro de dossier IMM-6695-19 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20201020 Dossier : IMM‑6695‑19 Référence : 2020 CF 985 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 20 octobre 2020 En présence de monsieur le juge A.D. Little ENTRE : MEHEDI HASAN BAPPY KHANDAKER demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le demandeur, M. M.H.B. Khandaker, a présenté une demande de résidence permanente au Canada. Son épouse voudrait le parrainer, mais n’a pas qualité de répondante aux termes d’une disposition réglementaire. M. Khandaker a donc demandé d’être dispensé de l’application de la disposition pour des considérations d’ordre humanitaire. [2] Un agent principal a rejeté sa demande. M. Khandaker conteste maintenant cette décision; il demande que la Cour annule la décision et renvoie la demande pour qu’un autre agent rende une nouvelle décision. [3] Pour les motifs énoncés ci‑dessous, la demande sera rejetée. I. Faits à l’origine de la demande [4] M. Khandaker est un citoyen du Bangladesh; il est entré au Canada en 2016. En 2017, la Section de la protection des réfugiés a jugé qu’il n’avait pas la qualité de réfugié ni celle de personne à protéger au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR). La Section d’appel des réfugiés a par la suite rejeté l’appel interjeté contre cette décision. [5] En 2018, M. Khandaker a épousé Mme Khadija Akter. Celle‑ci est résidente permanente du Canada. Mme Akter a obtenu ce statut au moyen du parrainage de son premier époux, avec qui elle a été mariée de février 2015 jusqu’à la mort soudaine de celui‑ci, en août 2017. [6] En 2018, M. Khandaker a présenté une demande de résidence permanente au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada (ECFC ou époux au Canada) établie dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (RIPR). Toutefois, selon le paragraphe 130(3) du RIPR, Mme Akter ne pouvait parrainer un étranger à titre d’épouse, de conjointe de fait ou de partenaire conjugale à moins d’avoir été une résidente permanente pendant, au moins, les cinq ans précédant le dépôt de sa demande de parrainage. [7] Lorsque M. Khandaker a présenté sa demande en vue d’obtenir le statut de résident permanent en novembre 2018, Mme Akter n’avait toujours pas accumulé les cinq années applicables. Elle ne pouvait donc pas le parrainer. Dans sa demande, M. Khandaker a donc explicitement demandé à être dispensé de cette disposition relative à la qualité de répondant pour des considérations d’ordre humanitaire au titre de l’article 25 de la LIPR. [8] Dans une lettre datée du 6 novembre 2018, l’avocat de M. Khandaker a fourni des observations écrites qui comprenaient la demande de résidence permanente remplie à titre de membre de la catégorie des époux au Canada. La lettre de l’avocat faisait référence au fait que son épouse n’avait pas qualité de répondante en raison du paragraphe 130(3) du RIPR et indiquait ce qui suit : [traduction] « Nous demandons une dispense de cette disposition relative à la qualité de répondant pour des considérations d’ordre humanitaire au titre de l’article 25 de la LIPR. » La lettre énonçait les circonstances factuelles et soutenait que le mariage entre M. Khandaker et Mme Akter [traduction] « [était] un mariage authentique et que toutes les autres exigences relatives à l’appartenance à la catégorie [des époux au Canada] [avaie]nt été remplies ». La lettre demandait que Mme Akter soit dispensée de la disposition relative à la qualité de répondant pour des considérations d’ordre humanitaire. [9] Dans une lettre datée du 3 mai 2019, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a avisé M. Khandaker que, dans le cadre de l’appréciation de sa demande de résidence permanente présentée au titre de la catégorie des époux au Canada, un agent avait [traduction] « jugé qu’[il ne respectait] pas une exigence d’admissibilité de cette catégorie ». Dans sa lettre, IRCC l’a ensuite avisé que, selon l’alinéa 124c) du RIPR, un étranger faisait partie de la catégorie des époux au Canada si une demande de parrainage avait été déposée à son égard. La lettre lui mentionnait ce qui suit : [traduction] Vous n’avez pas de répondant valide et n’appartenez donc pas à la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada. [10] Ensuite, la lettre du 3 mai 2019 ajoutait ce qui suit : [traduction] Dans vos observations, vous avez demandé d’être dispensé de l’exigence d’admissibilité au titre du paragraphe 25(1) de la [LIPR]. Par conséquent, nous transférons votre demande au Bureau de la migration humanitaire à Vancouver, qui rendra une décision définitive quant à votre demande de résidence permanente. [Caractères gras dans l’original.] [11] La lettre d’IRCC avisait M. Khandaker qu’il devait, dans les 30 jours, remplir et présenter un formulaire de renseignements supplémentaires pour faciliter le traitement de sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR. Il l’a fait. [12] Un agent principal a examiné la demande et l’a rejetée dans une décision datée du 26 septembre 2019, fournie avec des motifs portant la même date. En résumé, l’agent a examiné l’observation du demandeur selon laquelle il s’était établi au Canada au cours des trois années précédentes et souhaitait rester au Canada pour être aux côtés de son épouse, qui était enceinte. L’agent a jugé que le demandeur n’avait pas démontré que le couple subirait un préjudice indu s’il devait retourner au Bangladesh. L’agent a conclu que la preuve présentée par le demandeur n’étayait pas une conclusion selon laquelle sa situation était extraordinaire au point où une dispense au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR serait justifiée. II. Questions soulevées par le demandeur [13] M. Khandaker soulève deux arguments dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire. Premièrement, il soutient que l’agent a commis une erreur de droit en n’examinant pas sa demande de résidence permanente, présentée en tant que membre de la catégorie des époux au Canada, conjointement avec une demande de dispense du paragraphe 130(3) du RIPR relatif à la qualité de répondant, au regard des considérations d’ordre humanitaire prévues au paragraphe 25(1) de la LIPR. Il affirme plutôt que l’agent a traité sa demande comme étant une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. [14] Deuxièmement, le demandeur soutient que la décision relative aux considérations d’ordre humanitaire était déraisonnable et devrait être annulée, selon les principes du contrôle judiciaire énoncés dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65. III. Norme de contrôle [15] La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Les deux parties ont présenté des observations à cet égard, en se fondant sur l’arrêt récent de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Vavilov. La norme de la décision raisonnable est la norme de contrôle présumée, et je suis d’accord pour dire qu’elle s’applique. [16] Selon l’arrêt Vavilov, la Cour doit, dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire, établir si la décision en question est raisonnable, au regard à la fois de son raisonnement et de son résultat. Les motifs du décideur sont le point de départ. Une cour de révision adopte une approche sensible et respectueuse, mais aussi rigoureuse, pour établir si la décision du décideur administratif, motifs compris, est transparente, intelligible et justifiée dans son ensemble : voir l’arrêt Vavilov, en particulier aux paragraphes 13, 15, 67 et 99. [17] Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti : Vavilov, au para 85. Un résultat par ailleurs raisonnable ne saurait être non plus tenu pour valide s’il repose sur un fondement erroné, par exemple si les motifs comportent une analyse déraisonnable, ou si la décision n’est pas justifiée au regard des faits et du droit applicable : Vavilov, aux para 83‑86 et 96‑97; voir également Delta Air Lines Inc c Lukács, 2018 CSC 2, [2018] 1 RCS 6. [18] Ce ne sont pas toutes les erreurs ni toutes les préoccupations au sujet d’une décision qui suffisent pour amener une cour de révision à intervenir dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Au paragraphe 100 de l’arrêt Vavilov, la Cour suprême a jugé qu’une cour de révision doit être convaincue que la décision souffre de « lacunes graves » à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence. Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision ou une « erreur mineure ». Le problème doit être suffisamment capital ou important pour rendre la décision déraisonnable : Vavilov, aux para 99‑100. [19] Au paragraphe 101 de l’arrêt Vavilov, la Cour suprême a relevé deux catégories de lacunes fondamentales : i) le manque de logique interne du raisonnement; ii) dans le cas d’une décision indéfendable sous certains rapports, compte tenu des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur la décision. [20] La Cour suprême a envisagé la possibilité que la cour de révision puisse examiner les observations des parties, puisque les motifs du décideur doivent tenir valablement compte des questions et des préoccupations centrales soulevées par les parties. Cela a un lien avec le principe de l’équité procédurale ainsi que le droit des parties d’être entendues et écoutées : Vavilov, au para 127. Le décideur n’est pas tenu de répondre à tous les arguments ou modes possibles d’analyse ni de tirer une conclusion explicite sur chaque élément qui a mené à une conclusion. Cependant, comme l’a déclaré une majorité de juges de la Cour suprême, « le fait qu’un décideur n’ait pas réussi à s’attaquer de façon significative aux questions clés ou aux arguments principaux formulés par les parties permet de se demander s’il était effectivement attentif et sensible à la question qui lui était soumise » : Vavilov, au para 128. IV. Analyse A. Dispositions légales et réglementaires [21] Le paragraphe 25(1) de la LIPR confère au ministre le pouvoir discrétionnaire de dispenser un étranger des exigences habituelles de la LIPR, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire le justifient. Lorsqu’une demande est présentée, la disposition prévoit que le ministre doit : étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché. [Non souligné dans l’original.] [22] Plusieurs dispositions clés qui concernent le parrainage délimitent le cadre de la présente demande. Le parrainage par un époux au Canada est régi par le paragraphe 12(1) de la LIPR et par les articles 123 à 137 des sections 2 (catégorie des époux au Canada) et 3 (parrainage) de la partie 7 (regroupements familiaux) du RIPR. L’article 123 du RIPR dispose que : 123 Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi, la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents sur le fondement des exigences prévues à la présente section. [23] L’article 124 énonce ce qui suit : 124 Fait partie de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada l’étranger qui remplit les conditions suivantes : a) il est l’époux ou le conjoint de fait d’un répondant et vit avec ce répondant au Canada; b) il détient le statut de résident temporaire au Canada; c) une demande de parrainage a été déposée à son égard. L’alinéa c) est souligné, parce qu’il figure dans l’argumentation du défendeur. [24] Le paragraphe 130(1) du RIPR prévoit que, sous réserve des paragraphes (2) et (3), a qualité de répondant pour le parrainage d’un étranger qui présente une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie du regroupement familial, le citoyen canadien ou résident permanent qui est âgé d’au moins 18 ans, réside au Canada et a déposé une demande de parrainage pour le compte d’une personne appartenant à la catégorie des époux au Canada, conformément à l’article 10 du RIPR. [25] L’exigence relative à la période de cinq ans est décrite au paragraphe 130(3) du RIPR : (3) Le répondant qui est devenu résident permanent ou citoyen canadien après avoir été parrainé à titre d’époux, de conjoint de fait ou de partenaire conjugal en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi ne peut parrainer un étranger visé au paragraphe (1) à titre d’époux, de conjoint de fait ou de partenaire conjugal à moins d’avoir été un résident permanent, un citoyen canadien ou une combinaison des deux pendant au moins les cinq ans précédant le dépôt de sa demande de parrainage visée à l’alinéa (1)c) à l’égard de cet étranger. [26] Le paragraphe 130(3) a été ajouté au RIPR en 2012 : voir DORS/2012‑20, modifié ensuite par DORS/2015‑139. Il est déclaré dans le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation, sous la rubrique « Description et justification », ce qui suit : L’objectif premier de ces modifications est de dissuader un époux, un conjoint de fait ou un partenaire conjugal parrainé de recourir à une relation de complaisance pour déjouer les lois canadiennes sur l’immigration, d’abandonner leur répondant peu après leur arrivée au pays pour ensuite parrainer un nouvel époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal. L’interdiction contribue également à empêcher les relations de complaisance dans lesquelles le répondant et l’étranger parrainé sont complices. B. Défaut allégué de l’agent de traiter la demande de dispense 1) Les détails des positions des parties [27] Le demandeur a soutenu qu’il avait demandé le statut de résident permanent au titre de la catégorie des époux au Canada ainsi qu’une dispense de l’application du paragraphe 130(3) du RIPR pour des considérations d’ordre humanitaire. Ce qu’il a reçu ne répondait pas à sa demande : il a d’abord reçu une lettre datée du 3 mai 2019, dans laquelle il était pris acte du fait qu’il avait demandé une dispense pour des considérations d’ordre humanitaire, mais où il était mentionné l’absence d’une demande de parrainage présentée au titre de l’alinéa 124c) du RIPR. Ensuite, un agent a examiné sa demande de résidence permanente, mais au regard d’une dispense de l’exigence de présenter une demande de l’extérieur du Canada pour des considérations d’ordre humanitaire, plutôt qu’une demande de résidence permanente au titre de la catégorie des époux au Canada assortie d’une dispense, pour sa répondante, de l’application du paragraphe 130(3) du RIPR pour des considérations d’ordre humanitaire. Le demandeur a maintenu que l’agent avait traité sa demande comme une deuxième demande, nouvelle et différente, présentée au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR et que, dans les faits, sa demande de dispense n’avait pas été jugée sur le fond. [28] Le demandeur a également soutenu que l’agent n’avait pas tenu compte de l’authenticité de son mariage avec Mme Akter : ils se sont mariés légalement après le décès du premier époux de Mme Akter et ils attendaient un enfant. Le mariage n’est donc associé à aucun des méfaits qui, selon le demandeur, sont visés par le paragraphe 130(3) (dans ses observations, il mentionne qu’il faut prévenir les abus du système d’immigration commis au moyen de mariages non authentiques visant le parrainage d’un époux). [29] En réponse, le défendeur a fait valoir que, en droit, les considérations d’ordre humanitaire énoncées au paragraphe 25(1) de la LIPR ne peuvent servir à soustraire un répondant aux exigences du RIPR, comme celle des cinq ans énoncée au paragraphe 130(3). Le ministre a fait valoir cette position en se fondant sur les articles 124 et 130 du RIPR, ainsi que sur le contenu d’un manuel, des politiques et de la procédure opérationnelle élaborés par le gouvernement fédéral pour traiter les demandes de statut de résident permanent qui portent des demandes fondées sur des considérations d’ordre humanitaires présentées au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR. [30] Tout particulièrement, le défendeur a soutenu que, si le répondant proposé par un demandeur a été jugé inadmissible, le demandeur ne satisfait pas à l’exigence d’admissibilité de l’alinéa 124c) du RIPR, c’est‑à‑dire qu’aucune « demande de parrainage [n’a] été déposée à son égard », aux termes de cet alinéa, et qu’il ne fait pas partie de la catégorie des époux au Canada. Par conséquent, la question de la demande de dispense du paragraphe 130(3) pour des considérations d’ordre humanitaire ne se pose plus et, en effet, il n’y a aucun mécanisme permettant de présenter cette demande. Une demande comme celle présentée par M. Khandaker est donc considérée comme une demande de statut de résident permanent [traduction] « ordinaire » fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. 2) L’examen de la dispense dans les motifs de la décision de l’agent principal [31] La décision en question dans la demande en l’espèce se trouve dans une lettre, datée du 26 septembre 2019, adressée à M. Khandaker, à laquelle étaient joints les motifs la sous‑tendant. La lettre avisait M. Khandaker qu’un agent avait rejeté sa demande et avait conclu que les considérations d’ordre humanitaire ne justifiaient pas qu’une dispense lui soit accordée. La lettre mentionnait trois fois qu’il avait présenté sa demande de résidence permanente [traduction] « au Canada ». [32] Dans la première phrase des motifs de la décision, il est mentionné ceci : [traduction] « le demandeur requiert le traitement de sa demande de résidence permanente présentée au Canada, qui se fonde sur des considérations d’ordre humanitaire. » Au premier paragraphe, sous la rubrique [traduction] « CONCLUSION », l’agent a déclaré qu’il avait examiné dans quelle mesure le demandeur, compte tenu de sa situation personnelle, éprouverait des difficultés [traduction] « s’il devait quitter le Canada pour demander la résidence permanente depuis l’étranger » [non souligné dans l’original]. [33] Les deux parties ont informé la Cour qu’elles croyaient que l’agent avait examiné la demande de M. Khandaker comme s’il s’agissait d’une demande de résidence permanente assortie d’une demande de dispense de l’exigence de présenter la demande de l’extérieur du Canada pour des considérations d’ordre humanitaire. Le demandeur affirme qu’il s’agissait d’une erreur de droit, tandis que le défendeur soutient que cela était correct en droit et conforme aux politiques et à la procédure opérationnelle applicables. [34] Cette caractérisation importe, parce que, dans ses motifs de décision, l’agent prenait explicitement acte du fait que [traduction] « l’épouse du demandeur, une ressortissante du Bangladesh, est devenue résidente permanente du Canada en 2017 au moyen du parrainage de son ex‑époux, qui est mort depuis. Elle n’a pas qualité pour parrainer le demandeur dans le cadre du programme d’immigration au titre de la catégorie du regroupement familial, parce qu’elle ne satisfait pas à l’exigence des cinq ans. » Ensuite, trois paragraphes plus loin, après avoir tenu compte de la volonté du demandeur d’être aux côtés de son épouse qui était enceinte et apprécié les éléments de preuve concernant le préjudice qu’ils subiraient s’ils devaient retourner au Bangladesh pour élever leur famille, l’agent, dans les motifs de sa décision, a déclaré ce qui suit : [traduction] La preuve du demandeur n’étaye pas une conclusion selon laquelle sa situation est extraordinaire au point qu’une dispense est justifiée dans son cas particulier. [Non souligné dans l’original.] [35] Les deux parties ont indiqué à l’audience que le terme [TRADUCTION] « dispense » dans cette phrase faisait référence à la demande présentée par M. Khandaker [TRADUCTION] « au Canada », plutôt que de l’extérieur du Canada, et ne faisait pas référence à la dispense demandée par le demandeur de l’application du paragraphe 130(3) du RIPR. De plus, le défendeur n’était pas d’avis que le terme [traduction] « dispense », qui vient d’être mentionné, avait un lien quelconque avec le passage se trouvant trois paragraphes avant, qui concerne l’inadmissibilité d’un époux. [36] Donc, pour ce qui est de la présente demande, le ministre n’est pas d’avis que l’agent a examiné et rejeté la dispense même sollicitée par le demandeur, et qu’il a examiné son bien‑fondé de manière raisonnable. Il estime plutôt que le demandeur n’avait aucunement le droit de faire examiner cette dispense de quelque façon que ce soit et que l’appréciation des considérations d’ordre humanitaire faite par l’agent était dans l’ensemble raisonnable. La position du demandeur est qu’une demande de dispense de l’application du paragraphe 130(3) du RIPR peut être présentée au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR, compte tenu de la portée de la phrase « lever tout ou partie des critères et obligations applicables », et que le demandeur devrait être considéré comme membre de la catégorie des époux au Canada au titre de la LIPR. [37] Quelle position est la bonne? Pour les motifs qui suivent, je suis en partie d’accord avec le demandeur et en partie d’accord avec le défendeur. C. Analyse du paragraphe 25(1) de la LIPR [38] Comme il a été indiqué, le paragraphe 25(1) de la LIPR prévoit que, sur demande d’un étranger, le ministre « peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché ». [39] Selon les principes modernes de l’interprétation des lois, il faut lire les termes du paragraphe 25(1) dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit et l’objet de la LIPR, ainsi que l’intention du législateur : Vavilov, aux para 117‑118; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd (Re), [1998] 1 RCS 27 au para 21; Entertainment Software Association c Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2020 CAF 100 au para 39; Hunt c Canada, 2020 CAF 118 au para 11. [40] Dans le cadre de la présente demande, une question d’interprétation se pose concernant la portée de l’expression « lever tout ou partie des critères et obligations applicables » se trouvant au paragraphe 25(1). Pour comprendre cette expression, il faut examiner l’ensemble du libellé et des objectifs de la disposition. Il ne convient pas de tenir compte uniquement du sens premier du terme « tout ou partie », de l’expression « lever tout ou partie des critères et obligations applicables » ou, même, de tous les mots utilisés au paragraphe 25(1). Il faut effectuer une analyse plus poussée pour comprendre le texte, le contexte et l’objet de la disposition, quel que soit le degré apparent de clarté et de précision des mots en question. Pour ce qui est du texte, du contexte et de l’objet du paragraphe 25(1), voir Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, [2015] 3 RCS 909, par la juge Abella, aux para 10‑41, et par le juge Moldaver, aux para 84‑85 et 88‑108; Bousaleh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CAF 143 aux para 41 et s; Toussaint c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CAF 146 aux para 30 et s (autorisation de pourvoi refusée le 3 novembre 2011, dossier no 34336 de la CSC). Voir également Tapambwa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CAF 34 aux para 36, 91 et s, interprétant le paragraphe 25.2(1) de la LIPR. 1) Le libellé et les objectifs du paragraphe 25(1) [41] La Cour suprême du Canada a fourni une orientation sur le libellé et les objectifs du paragraphe 25(1) dans leur ensemble. Dans l’arrêt Baker, la juge L’Heureux‑Dubé a fait observer que « même si, en droit, une décision d’ordre humanitaire est une décision qui prévoit une dispense d’application du règlement ou de la Loi, en pratique, il s’agit d’une décision, dans des affaires comme celle dont nous sommes saisis, qui détermine si une personne qui est au Canada, mais qui n’a pas de statut, peut y demeurer ou sera tenue de quitter l’endroit où elle s’est établie » : Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 au para 5 (souligné dans l’original; récemment cité dans l’arrêt MM c États‑Unis d’Amérique, 2015 CSC 62, [2015] 3 RCS 973 (le juge Cromwell) au para 146). [42] Dans l’arrêt Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 RCS 55 au para 41, le juge LeBel décrit les paragraphes 25(1) et 25.1(1) dans les termes suivants : Ces dispositions prévoient l’octroi d’une dispense ministérielle aux étrangers qui demandent le statut de résident permanent et qui sont interdits de territoire ou ne se conforment pas par ailleurs aux exigences de la LIPR. En vertu de ces exigences, le [ministre] peut, sur demande ou de sa propre initiative, « octroyer [à l’étranger] le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables » de la LIPR. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration n’octroie toutefois une dispense de cette nature que s’il « estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient ». Les considérations d’ordre humanitaire s’entendent notamment des droits, des besoins et des intérêts supérieurs des enfants, du maintien des liens entre les membres d’une famille et du fait d’éviter de renvoyer des gens à des endroits où ils n’ont plus d’attaches (voir Baker, par. 67 et 72). [Non souligné dans l’original.] [43] Dans l’arrêt Kanthasamy, la Cour suprême du Canada a abordé les objectifs et le critère à appliquer au titre du paragraphe 25(1). Au nom des juges majoritaires de la Cour, la juge Abella a retracé l’historique de l’objet de la disposition sur les 60 dernières années, en mettant l’accent sur la formule essentielle des « considérations d’ordre humanitaire » (aux para 11 et s). Elle a souligné que les dispositions législatives précédentes (au sujet desquelles la Cour s’est prononcée dans l’arrêt Baker) avaient été incorporées au paragraphe 25(1) actuel (au para 18). Tout comme le juge LeBel dans l’arrêt Agraira, la juge Abella, dans l’arrêt Kanthasamy, a fait observer que le pouvoir discrétionnaire du paragraphe 25(1) ne « peut être exercé que dans le cas d’un étranger qui demande le statut de résident permanent mais qui est inadmissible ou ne se conforme pas aux prescriptions de la [LIPR] » (au para 20; soulignement ajouté). [44] La juge Abella a jugé que les dispositions législatives successives avaient « un objectif commun, à savoir offrir une mesure à vocation équitable lorsque les faits sont “de nature à inciter [une personne] raisonnable d’une société civilisée à soulager les malheurs d’une autre personne” » (au para 21). La juge Abella a également jugé que l’approche appropriée comprenait une « évaluation des difficultés » (au para 22) et a déclaré que ce qui justifie une dispense « dépend évidemment des faits et du contexte du dossier, mais [que] l’agent appelé à se prononcer sur l’existence de considérations d’ordre humanitaire doit véritablement examiner tous les faits et les facteurs pertinents portés à sa connaissance et leur accorder du poids » (au para 25, citant Baker, aux para 74‑75; voir également le paragraphe 28). En exerçant leur pouvoir discrétionnaire, les agents peuvent tenir compte des « difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées ». Toutefois, conformément à la « raison d’être équitable » de la disposition, la juge Abella a jugé que de telles difficultés n’étaient pas le seul énoncé possible des considérations d’ordre humanitaire qui justifient l’exercice du pouvoir discrétionnaire (au para 31). La formulation « difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées » est descriptive, ou instructive; elle n’est pas déterminante ni ne crée de « critères juridiques distincts » (voir les paragraphes 33 et 60). La décision relative aux considérations d’ordre humanitaire est fondée sur la preuve considérée « dans son ensemble » (paragraphe 60). [45] Dans l’arrêt Kanthasamy, le juge Moldaver a formulé des motifs dissidents et s’est montré d’accord en grande partie avec le raisonnement de la juge Abella au sujet de la formule « considérations d’ordre humanitaire » énoncée au paragraphe 25(1). Le juge Moldaver a toutefois conclu que la disposition devrait prévoir une procédure de dispense souple, mais d’application exceptionnelle (au para 85). Au paragraphe 94, le juge Moldaver a déclaré que le paragraphe 25(1) : est censé offrir un moyen souple d’obtenir la mesure souhaitée dans le cas d’un demandeur qui ne respecte pas strictement les règles d’admission d’un étranger au Canada. Cela dit, le législateur n’entendait pas accorder la mesure d’office. L’application du par. 25(1) devait être l’exception, non la règle. Le juge Moldaver aurait reformulé le critère général concernant les difficultés établi par le paragraphe 25(1) (au para 101) et s’est dit préoccupé par le recours aux principes « d’équité » dans le cadre d’une appréciation fondée sur le paragraphe 25(1) (au para 107). [46] Plusieurs autres questions découlant de l’arrêt Kanthasamy sont pertinentes pour les besoins de la présente affaire. Premièrement, selon les faits, M. Kanthasamy a demandé une dispense lui permettant de présenter au Canada sa demande de résidence permanente : Kanthasamy, aux para 5 et 62. Ni les juges majoritaires ni les juges minoritaires ne se sont prononcées sur la portée des dispenses couvertes par le paragraphe 25(1) de la LIPR et n’ont pas proposé non plus une interprétation précise de l’expression « lever tout ou partie des critères et obligations applicables ». [47] Deuxièmement, les juges Abella et Moldaver ont tous deux mentionné les lignes directrices ministérielles écrites pour appuyer leur interprétation de la LIPR. Dans ses motifs, la juge Abella a fait référence aux lignes directrices qui mentionnaient que le paragraphe 25(1) prévoyait la possibilité de soustraire le demandeur « à l’obligation d’obtenir un visa de résident permanent à l’étranger, à l’obligation d’appartenir à une catégorie et/ou à une interdiction de territoire » s’il est justifié de le faire pour des considérations d’ordre humanitaire [soulignement ajouté] : au para 27, citant « IP 5 : Demande présentée par des immigrants au Canada pour des motifs d’ordre humanitaire », dans Traitement des demandes au Canada (Canada, Citoyenneté et Immigration Canada). [48] Troisièmement, une question concerne le rôle que joue le paragraphe 25(1) dans le contexte général de la LIPR. La juge Abella a souligné que, « [c]omme le pouvoir de même nature dont il s’inspire, le pouvoir discrétionnaire fondé sur les considérations d’ordre humanitaire que prévoit le par. 25(1) se veut […] une exception souple et sensible à l’application habituelle de la Loi ou […] un pouvoir discrétionnaire permettant “de mitiger la sévérité de la loi selon le cas” » (au para 19). Dans ses motifs, la juge Abella a également noté que le paragraphe 25(1) n’était pas censé constituer un régime d’immigration parallèle et n’était pas censé faire double emploi avec l’article 96 ou le paragraphe 97(1) de la LIPR (aux para 23‑24). De même, dans ses motifs dissidents, le juge Moldaver a qualifié le paragraphe 25(1) de soupape pour les deux voies habituelles par lesquelles un étranger peut s’installer à demeure au Canada, c’est‑à‑dire le processus d’immigration et la protection des réfugiés prévus par la LIPR (aux para 63, 85, et 88‑90). [49] Enfin, les juges Abella et Moldaver ont tous les deux conclu que l’appréciation prévue au paragraphe 25(1) devait être fondée sur la totalité de la preuve; les deux juges ont fait référence à la situation (ou à la preuve) « dans son ensemble », et le juge Moldaver mentionne également que l’appréciation doit tenir compte de « toutes les circonstances » (pour la juge Abella, voir les paragraphes 45 et 60, et pour le juge Moldaver, voir les paragraphes 63, 101, 113 à 115 et 145). [50] Les arrêts Baker, Agraira et Kanthasamy montrent clairement que l’appréciation fondée sur le paragraphe 25(1) ne vise pas essentiellement à savoir s’il faut accorder une dispense d’une obligation de conformité technique avec une disposition précise de la LIPR (ou, comme nous le verrons, du RIPR). Il s’agit plutôt de savoir si le ministre devrait invoquer un pouvoir discrétionnaire à vocation équitable, compte tenu de toutes les circonstances, pour accorder au demandeur le droit de rester au Canada pour des considérations d’ordre humanitaire, sans insister sur une stricte conformité avec la LIPR ou le RIPR comme ce serait ordinairement le cas. Les motifs de la Cour suprême dans l’arrêt Kanthasamy concernent la manière dont le pouvoir discrétionnaire devrait être exercé au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR au regard de l’ensemble de la preuve. 2) La portée du libellé du paragraphe 25(1) concernant les dispenses prévues [51] Maintenant que les bases des objectifs du paragraphe 25(1) sont jetées, je vais examiner le libellé du paragraphe 25(1) et, plus particulièrement, la portée de la capacité du ministre à « lever tout ou partie des critères et obligations applicables » à l’égard d’un étranger pour savoir si cela englobe le paragraphe 130(3) du RIPR. [52] Le libellé de la loi utilisé pour décrire les sortes de dispenses pouvant être accordées au titre du paragraphe 25(1) est très général. La disposition prévoit que le ministre peut, à sa discrétion, lever tout ou partie des critères et obligations prévues par la LIPR pour des considérations d’ordre humanitaire. Au titre du paragraphe 2(2) de la LIPR, toute mention de « la présente loi » vaut également mention des règlements pris sous son régime. À première vue, la LIPR ne semble donc pas énoncer de limites qui empêcheraient d’utiliser le paragraphe 25(1) pour lever tout ou partie des critères et obligations prévus par le RIPR, y compris le paragraphe 130(3). [53] Dans les observations du défendeur, il n’était question d’aucune décision rendue où il a été conclu que les considérations d’ordre humanitaire prévues au paragraphe 25(1) de la LIPR ne peuvent s’appliquer à une demande de résidence permanente qui n’est pas conforme à la LIPR, en raison du fait que le répondant ne satisfaisait pas aux exigences d’admissibilité énoncées dans le RIPR, comme l’exigence des cinq ans se trouvant au paragraphe 130(3). Le demandeur n’a pas non plus fait mention de décisions où le paragraphe 25(1) aurait pu servir à accorder une dispense en lien avec le paragraphe 130(3) (que ce soit pour un répondant ou pour un étranger). [54] Toutefois, certaines décisions repérées par la Cour aident à comprendre la portée du libellé cité. Premièrement, dans l’arrêt Toussaint, précité, la Cour d’appel fédérale a interprété un peu différemment la phrase extraite du paragraphe 25 (« tout ou partie des critères et obligations applicables »). La juge Sharlow a pris note des « termes généraux employés pour décrire ce que le ministre peut lever » (au para 35). Elle a ensuite examiné cinq facteurs contextuels permettant de mieux interpréter la portée du pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 25(1). Au paragraphe 55, elle a jugé que rien dans le régime de la LIPR ou le contexte législatif n’obligeait à conclure que l’obligation de payer des frais de traitement ne faisait pas partie de « tout ou partie des critères et obligations applicables ». Par conséquent, le ministre a donc été obligé d’examiner une demande de dispense de l’obligation prévue par le RIPR quant au paiement des frais de traitement d’une demande présentée au titre du paragraphe 25(1). [55] Deuxièmement, des décisions rendues au titre de différentes dispositions du RIPR indiquent qu’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire peut donner accès à une mesure spéciale à un étranger qui est exclu de la catégorie du regroupement familial en raison de la conduite du répondant ou lorsqu’un répondant désigné n’a pas qualité de répondant. L’arrêt Bousaleh, précité, est similaire. M. Bousaleh avait présenté une demande pour parrainer son frère au titre de la catégorie du regroupement familial. Sa demande a été rejetée pour deux motifs : son frère n’a pas satisfait au critère pour être admissible en tant que frère aux termes de l’alinéa 117(1)f) du RIPR, et M. Bousaleh ne pouvait pas parrainer son frère au titre de l’alinéa 117(1)h), parce qu’il pourrait par ailleurs parrainer sa mère et son père au titre de l’alinéa 117(1)c). Un agent des visas n’a trouvé aucune considération d’ordre humanitaire justifiant la dérogation aux exigences de l’alinéa 117(1)h). Pour les besoins de la présente affaire, la juge Gauthier a fait observer, au paragraphe 33, ce qui suit : Concernant les étrangers qui peuvent ne pas être admissibles au titre de la catégorie du regroupement familial ou lorsque le répondant ne peut être admis à titre de répondant au sens du Règlement, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) peut déroger à certaines exigences énoncées dans la LIPR ou dans le Règlement en application du paragraphe 25(1) de la LIPR pour des motifs d’ordre humanitaire. [Non souligné dans l’original.] Voir également le paragraphe 78. [56] Dans deux autres jugements, la Cour d’appel fédérale a jeté une lumière supplémentaire sur la question d’interprétation qui nous occupe, tout en tranchant sur d’autres questions. Tout comme l’affaire Bousaleh, les deux arrêts concernent le paragraphe 117 du RIPR. Dans l’arrêt Habtenkiel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CAF 180, [2015] 3 RCF 327, le père de Mme Habtenkiel avait présenté une demande en vue de la parrainer pour qu’elle obtienne un visa de résident permanent. Toutefois, il ne pouvait pas la parrainer, parce qu’il ne l’avait pas déclarée dans sa propre demande de visa de résident permanent et qu’elle n’avait pas été soumise à un contrôle à titre de membre de la famille ne l’accompagnant pas. Mme Habtenkiel a donc été exclue de la catégorie du regroupement familial en application de l’alinéa 117(9)d) du RIPR. La Cour d’appel fédérale a noté que Mme Habtenkiel ne pouvait « surmonter les effets de l’exclusion » qu’en convainquant le ministre d’exercer le pouvoir discrétionnaire, conféré par le paragraphe 25(1), de lui accorder une dispense pour des considérations d’ordre humanitaire (au para 14). [57] Plus loin dans l’arrêt Habtenkiel, la Cour a réitéré que Mme Habtenkiel était exclue de la catégorie du regroupement familial aux termes de l’alinéa 117(9)d) et qu’elle ne pouvait pas répondre aux exigences prévues aux alinéas 70(1)a), c) et d) du RIPR, lesquelles sont toutes liées à l’appartenance à une catégorie prévue par règlement, comme celle du regroupement familial (au para 28). Au paragraphe suivant, la Cour d’appel a fait observer que le paragraphe 25(1) de la LIPR autorisait le ministre, si un étranger le demandait, à étudier le cas de ce dernier et à lever tout critère ou toute obligation applicable au titre de la Loi pour des considérations d’ordre humanitaire (au para 29). Au paragraphe 33, le juge Pelletier a déclaré ce qui suit : […] dans le cas où l’alinéa 117(9)d) du Règlement exclut l’étranger de la catégorie du regroupement familial, d’autres facteurs doivent être pris en considération. Il découle de l’exclusion de la catégorie du regroupement familial que, à moins que le ministre ne le dispense de l’obligation de présenter sa demande en tant que membre d’une
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158