Canada c. Callidus Capital Corporation
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Canada c. Callidus Capital Corporation Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2017-07-27 Référence neutre 2017 CAF 162 Numéro de dossier A-400-15 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20170727 Dossier : A-400-15 Référence : 2017 CAF 162 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE PELLETIER LE JUGE NEAR LE JUGE RENNIE ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et CALLIDUS CAPITAL CORPORATION intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le 19 janvier 2017 Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 27 juillet 2017 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE RENNIE Y A SOUSCRIT : LE JUGE NEAR MOTIFS DISSIDENTS : LE JUGE PELLETIER Date : 20170727 Dossier : A-400-15 Référence : 2017 CAF 162 CORAM : LE JUGE PELLETIER LE JUGE NEAR LE JUGE RENNIE ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et CALLIDUS CAPITAL CORPORATION intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE RENNIE I. Introduction [1] La Cour est saisie d’un appel interjeté par la Couronne contre l’ordonnance en date du 17 août 2015 (2015 CF 977) par laquelle la juge McVeigh de la Cour fédérale a répondu par l’affirmative à la question suivante et accordé les dépens à Callidus Capital Corporation (Callidus) : La faillite d’un débiteur fiscal, selon ce que prévoit le paragraphe 222(1.1) de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E‑15, dans sa version modifiée (Loi sur la taxe d’accise), a-t-elle pour effet de rendre la fiducie présumée dont parle l’article 222 de la Loi sur la taxe d’accise inopposable à un créancier gara…
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Canada c. Callidus Capital Corporation Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2017-07-27 Référence neutre 2017 CAF 162 Numéro de dossier A-400-15 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20170727 Dossier : A-400-15 Référence : 2017 CAF 162 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE PELLETIER LE JUGE NEAR LE JUGE RENNIE ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et CALLIDUS CAPITAL CORPORATION intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le 19 janvier 2017 Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 27 juillet 2017 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE RENNIE Y A SOUSCRIT : LE JUGE NEAR MOTIFS DISSIDENTS : LE JUGE PELLETIER Date : 20170727 Dossier : A-400-15 Référence : 2017 CAF 162 CORAM : LE JUGE PELLETIER LE JUGE NEAR LE JUGE RENNIE ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et CALLIDUS CAPITAL CORPORATION intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE RENNIE I. Introduction [1] La Cour est saisie d’un appel interjeté par la Couronne contre l’ordonnance en date du 17 août 2015 (2015 CF 977) par laquelle la juge McVeigh de la Cour fédérale a répondu par l’affirmative à la question suivante et accordé les dépens à Callidus Capital Corporation (Callidus) : La faillite d’un débiteur fiscal, selon ce que prévoit le paragraphe 222(1.1) de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E‑15, dans sa version modifiée (Loi sur la taxe d’accise), a-t-elle pour effet de rendre la fiducie présumée dont parle l’article 222 de la Loi sur la taxe d’accise inopposable à un créancier garanti qui a reçu, avant la faillite, le produit des biens de ce débiteur fiscal qui était réputé détenu en fiducie pour la demanderesse? [2] La Couronne soutenait que Callidus lui devait 177 299,70 $ plus les intérêts au titre de la TPS et de la TVH non versées, par l’effet du mécanisme de fiducie réputée qu’établit l’article 222 de la Loi sur la taxe d’accise, et ses modifications. Elle a intenté une action devant la Cour fédérale afin de recouvrer cette créance, action à laquelle Callidus a opposé une défense. Les parties ont convenu de formuler de concert un point de droit pour le soumettre à la décision de la Cour fédérale. Aux fins de cette décision, elles ont présenté un exposé conjoint des faits, que je reproduis ci‑dessous : [traduction] Contexte 1. La société Cheese Factory Road Holdings Inc. (Cheese Factory) est une société fermée de droit ontarien qui exploitait une entreprise d’investissement immobilier. Cheese Factory est ou était le propriétaire enregistré de biens immeubles ayant respectivement pour désignations civiques le 680, rue Bishop, Cambridge (Ontario) (le bien Bishop), et le 181, chemin Pinebush, Cambridge (Ontario) (le bien Pinebush). 2. À toutes les dates pertinentes, Callidus était une société fermée de droit ontarien exerçant partout au Canada des activités de baillage de fonds à des entreprises commerciales moyennant garanties. Manquement à l’obligation de verser la TPS et la TVH 3. La demanderesse [Sa Majesté la Reine ou l’appelante] affirme que, entre 2010 et 2013, Cheese Factory a perçu des montants de TPS et de TVH totalisant 177 299,70 $, mais ne les a pas versés au receveur général. Facilité de crédit de la BMO 4. En application d’une lettre d’engagement datée du 22 septembre 2004, Cheese Factory a obtenu de la Banque de Montréal (la BMO) une facilité de crédit dont le principal se chiffrait à 1 950 000 $. Cheese Factory a aussi remis à la BMO les actes de cautionnement et de sûreté énumérés à l’annexe A du présent exposé [non jointe, mais consultable à la page 35 de l’onglet 4 du dossier d’appel], pour garantir ses obligations directes et indirectes envers cette banque (actes ci-après désignés collectivement la sûreté). 5. Au 2 décembre 2011 : a) Cheese Factory était en défaut de paiement relativement à la facilité de crédit de 1 950 000 $ au principal que lui avait consentie la BMO; b) Cheese Factory était endettée envers la BMO en tant qu’emprunteur, au titre de la lettre d’engagement, à hauteur de 1 416 418,61 $ (principal et intérêts compris, mais droits exclus); c) Cheese Factory était en défaut relativement aux garanties qu’elle avait consenties à la BMO; d) Cheese Factory était, à titre de caution, redevable à la BMO des sommes de 3 387 658,53 $ et de 81 233,28 $US, principal et intérêts compris, mais droits exclus. Cession de la créance et de la sûreté à Callidus 6. En application d’un accord de cession de la créance et de la sûreté daté du 2 décembre 2011, la BMO a cédé à Callidus tous ses droits, titres et intérêts afférents aux dettes et obligations directes et indirectes de Cheese Factory envers elle, de même que la sûreté. 7. Par un accord d’abstention daté du 2 décembre 2011, Callidus s’est engagée à s’abstenir de faire exécuter les accords de la BMO, sous réserve et en conformité des modalités de cet accord d’abstention. Par ce dernier, Callidus s’engageait aussi à consentir à Cheese Factory (et à d’autres débiteurs) certaines facilités de crédit à vue, qui modifiaient les facilités de crédit consenties par la BMO. Produit de la vente du bien Bishop 8. Selon les modalités de l’accord d’abstention, Cheese Factory s’engageait à mettre sur le marché le bien Bishop, parmi d’autres, en vue de sa vente, et à remettre à Callidus le produit net de cette vente à valoir sur la créance de cette dernière société au titre des facilités de crédit. 9. Le 5 avril 2012 ou vers cette date, Cheese Factory a vendu le bien Bishop à Poladian Holdings Inc. pour un prix d’achat de 790 000 $. 10. Le 9 avril 2012 ou vers cette date, Callidus a reçu la somme de 590 956,62 $ sur la vente du bien Bishop (le produit de la vente). 11. Callidus a affecté le produit de la vente à la réduction partielle des dettes et obligations de Cheese Factory envers elle. Produit de la location du bien Pinebush 12. Selon les modalités de l’accord d’abstention et celles d’un accord sur l’ouverture de comptes bloqués daté du 9 novembre 2011 (l’accord de comptes bloqués), Cheese Factory s’engageait aussi à ouvrir des comptes bloqués (les comptes bloqués) à la Banque Royale du Canada (la RBC) et à déposer dans ces comptes toutes les sommes reçues de toutes provenances. 13. L’accord de comptes bloqués stipule ce qui suit : a) Cheese Factory détiendra séparément de tous ses autres fonds et biens la totalité des espèces et chèques (selon la définition donnée dans l’accord) reçus par elle en fiducie pour Callidus, jusqu’à leur remise à la RBC pour dépôt dans les comptes bloqués; b) la RBC virera au(x) compte(s) de Callidus, avant la fin de chaque jour ouvrable, tous les fonds en dépôt dans les comptes bloqués. 14. L’intégralité des loyers reçus de Cheese Factory ou du locataire du bien Pinebush depuis décembre 2011 a été déposée dans les comptes bloqués. 15. De la date à laquelle Callidus a obtenu cession des facilités de crédit et de la sûreté de la BMO, c’est-à-dire le 2 décembre 2011, jusqu’au 31 juillet 2014 inclusivement, la somme de 780 387,62 $ en loyers bruts a été déposée dans les comptes bloqués. 16. Callidus a affecté toutes les sommes déposées dans ces comptes à la réduction partielle des dettes et obligations de Cheese Factory envers elle. Fiducie présumée invoquée par la demanderesse 17. Le 2 avril 2012 ou vers cette date, la demanderesse, par lettre adressée à Callidus, a réclamé à celle-ci la somme de 90 844,33 $ en invoquant le mécanisme de fiducie présumée qu’établit la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15, et ses modifications (la LTA). Faillite de Cheese Factory 18. Le 7 novembre 2013 ou vers cette date, à la demande de Callidus, Cheese Factory a fait cession de ses biens sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B‑3, et ses modifications. Introduction d’une action par la demanderesse 19. La demanderesse a intenté la présente instance contre Callidus en déposant une déclaration datée du 25 novembre 2013. 20. La demanderesse réclame à Callidus, sur le fondement du mécanisme de fiducie présumée qu’établit l’article 222 de la LTA, la somme totale de 177 299,70 $ plus les intérêts, au titre de la TPS et de la TVH que Cheese Factory a perçue mais omis de verser pour les périodes de déclaration du 31 octobre 2010 au 31 janvier 2013 inclusivement. 21. La demanderesse soutient que, en conséquence du manquement de Cheese Factory à son obligation de verser la TPS et la TVH au receveur général : a) tous les actifs de celle‑ci étaient réputés détenus en fiducie au bénéfice de la demanderesse, par priorité sur les créances de Callidus, en application de l’article 222 de la LTA; b) l’intégralité du produit des biens de Cheese Factory reçu par Callidus, jusqu’à concurrence de la somme garantie par la fiducie réputée, aurait dû être versée au receveur général du Canada par l’effet du mécanisme de fiducie présumée qu’établit l’article 222 de la LTA. 22. Callidus a signifié et déposé une défense. Point de droit 23. La faillite d’un débiteur fiscal, selon ce que prévoit le paragraphe 222(1.1) de la LTA, a-t-elle pour effet de rendre la fiducie présumée qu’établit l’article 222 de la LTA inopposable à un créancier garanti qui a reçu, avant la faillite, le produit des biens de ce débiteur fiscal qui étaient réputés détenus en fiducie? II. Les dispositions applicables [3] Les dispositions applicables de la Loi sur la taxe d’accise sont ainsi libellées : Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E‑15 Excise Tax Act, R.S.C., 1985, c. E-15 Montants perçus détenus en fiducie Trust for amounts collected 222 (1) La personne qui perçoit un montant au titre de la taxe prévue à la section II est réputée, à toutes fins utiles et malgré tout droit en garantie le concernant, le détenir en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada, séparé de ses propres biens et des biens détenus par ses créanciers garantis qui, en l’absence du droit en garantie, seraient ceux de la personne, jusqu’à ce qu’il soit versé au receveur général ou retiré en application du paragraphe (2). 222 (1) Subject to subsection (1.1), every person who collects an amount as or on account of tax under Division II is deemed, for all purposes and despite any security interest in the amount, to hold the amount in trust for Her Majesty in right of Canada, separate and apart from the property of the person and from property held by any secured creditor of the person that, but for a security interest, would be property of the person, until the amount is remitted to the Receiver General or withdrawn under subsection (2). Montants perçus avant la faillite Amounts collected before bankruptcy (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, à compter du moment de la faillite d’un failli, au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, aux montants perçus ou devenus percevables par lui avant la faillite au titre de la taxe prévue à la section II. (1.1) Subsection (1) does not apply, at or after the time a person becomes a bankrupt (within the meaning of the Bankruptcy and Insolvency Act), to any amounts that, before that time, were collected or became collectible by the person as or on account of tax under Division II. Retraits de montants en fiducie Withdrawal from trust (2) La personne qui détient une taxe ou des montants en fiducie en application du paragraphe (1) peut retirer les montants suivants du total des fonds ainsi détenus : (2) A person who holds tax or amounts in trust by reason of subsection (1) may withdraw from the aggregate of the moneys so held in trust a) le crédit de taxe sur les intrants qu’elle demande dans une déclaration produite aux termes de la présente section pour sa période de déclaration; (a) the amount of any input tax credit claimed by the person in a return under this Division filed by the person in respect of a reporting period of the person, and b) le montant qu’elle peut déduire dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration. (b) any amount that may be deducted by the person in determining the net tax of the person for a reporting period of the person, Ce retrait se fait lors de la présentation au ministre de la déclaration aux termes de la présente section pour la période de déclaration au cours de laquelle le crédit est demandé ou le montant déduit. as and when the return under this Division for the reporting period in which the input tax credit is claimed or the deduction is made is filed with the Minister. Non-versement ou non-retrait Extension of trust (3) Malgré les autres dispositions de la présente loi (sauf le paragraphe (4) du présent article), tout autre texte législatif fédéral (sauf la Loi sur la faillite et l’insolvabilité), tout texte législatif provincial ou toute autre règle de droit, lorsqu’un montant qu’une personne est réputée par le paragraphe (1) détenir en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada n’est pas versé au receveur général ni retiré selon les modalités et dans le délai prévus par la présente partie, les biens de la personne — y compris les biens détenus par ses créanciers garantis qui, en l’absence du droit en garantie, seraient ses biens — d’une valeur égale à ce montant sont réputés : (3) Despite any other provision of this Act (except subsection (4)), any other enactment of Canada (except the Bankruptcy and Insolvency Act), any enactment of a province or any other law, if at any time an amount deemed by subsection (1) to be held by a person in trust for Her Majesty is not remitted to the Receiver General or withdrawn in the manner and at the time provided under this Part, property of the person and property held by any secured creditor of the person that, but for a security interest, would be property of the person, equal in value to the amount so deemed to be held in trust, is deemed a) être détenus en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada, à compter du moment où le montant est perçu par la personne, séparés des propres biens de la personne, qu’ils soient ou non assujettis à un droit en garantie; (a) to be held, from the time the amount was collected by the person, in trust for Her Majesty, separate and apart from the property of the person, whether or not the property is subject to a security interest, and b) ne pas faire partie du patrimoine ou des biens de la personne à compter du moment où le montant est perçu, que ces biens aient été ou non tenus séparés de ses propres biens ou de son patrimoine et qu’ils soient ou non assujettis à un droit en garantie. (b) to form no part of the estate or property of the person from the time the amount was collected, whether or not the property has in fact been kept separate and apart from the estate or property of the person and whether or not the property is subject to a security interest Ces biens sont des biens dans lesquels Sa Majesté du chef du Canada a un droit de bénéficiaire malgré tout autre droit en garantie sur ces biens ou sur le produit en découlant, et le produit découlant de ces biens est payé au receveur général par priorité sur tout droit en garantie. and is property beneficially owned by Her Majesty in right of Canada despite any security interest in the property or in the proceeds thereof and the proceeds of the property shall be paid to the Receiver General in priority to all security interests. [Soulignement ajouté] [Emphasis added] III. La décision de la Cour fédérale [4] La Cour fédérale a répondu à la question de droit par l’affirmative. [5] La Cour fédérale a conclu que le mécanisme de fiducie présumée qu’établit l’article 222 de la Loi sur la taxe d’accise a pour effet de donner la « priorité absolue » au receveur général, mais que la fiducie présumée et la priorité y afférente prennent fin au moment de la faillite du débiteur, de telle sorte que la Couronne devient alors un créancier non garanti pour ce qui concerne les sommes non versées. Selon la Cour fédérale, toute obligation de payer le produit au titre du paragraphe (3) se trouve éteinte en cas de faillite par l’effet du paragraphe (1.1); le paragraphe (3) a pour effet d’étendre aux biens du débiteur la fiducie présumée qu’établit le paragraphe (1), et toute obligation découlant de ce fait dépend du maintien en vigueur de cette fiducie présumée. [6] La Cour fédérale a examiné le contexte législatif et les régimes de priorité de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B‑3 (la LFI), et de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. 1985, ch. C‑36 (la LACC), ainsi que le raisonnement tenu par la Cour suprême du Canada dans Century Services Inc. c. Canada (Procureur général), 2010 CSC 60, [2010] 3 R.C.S. 379 (Century Services), et elle a fait observer que la promulgation du paragraphe 222(1.1) semblait témoigner de l’intention du législateur de s’éloigner « du principe consistant à accorder la priorité aux créances de la Couronne en droit de l’insolvabilité ». Alors que les fiducies présumées afférentes aux retenues à la source, telles que les cotisations au Régime de pensions du Canada, « demeurent en vigueur » après faillite, ce n’est pas le cas des fiducies présumées relatives à la TPS et à la TVH. [7] Appliquant le raisonnement énoncé dans l’arrêt Century Services et l’arrêt antérieur Caisse populaire Desjardins de l’Est de Drummond c. Canada, 2009 CSC 29, [2009] 2 R.C.S. 94 (Caisse), la juge pose que l’absence dans la LFI d’une confirmation explicite du maintien en vigueur de la fiducie en cas de faillite « témoigne de la volonté du législateur de la laisser devenir caduque au moment de l’introduction de la procédure d’insolvabilité ». De même que dans les espèces faisant l’objet des deux arrêts précités de la Cour suprême du Canada, poursuit la juge, « la Couronne voudrait que soit maintenue en vigueur la fiducie présumée alors qu’il n’existe aucune disposition expresse en ce sens ». Le paragraphe 222(1.1), selon la juge, a pour effet de « supprimer [l’]obligation » dénotée par les termes « est payé » du paragraphe 222(3). L’argumentation de la Couronne fondée sur les modifications apportées en 2000 (les modifications de 2000) au mécanisme de fiducie présumée de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi de l’impôt sur le revenu), n’a pas convaincu la juge, parce que ces modifications ne visaient que les retenues à la source; elle a écarté pour la même raison la jurisprudence invoquée par la Couronne. La juge s’est rangée à l’argument de Callidus voulant que les modifications apportées à la Loi sur la taxe d’accise en 1992 témoignent de l’intention du législateur de « mettre fin à la priorité de la Couronne sur tous autres intérêts dans une faillite » et que la jurisprudence conforte manifestement cette interprétation. [8] La juge a écarté l’analogie établie par la Couronne avec d’autres instruments de recouvrement prévus par la Loi sur la taxe d’accise, faisant observer que ces dispositions n’étayaient pas la thèse de la demanderesse. Les articles 317 (saisie-arrêt) et 325 (transfert entre personnes ayant un lien de dépendance) subordonnent tous deux à la survenance d’un « événement déterminant » l’attribution d’une responsabilité avant faillite, et la Couronne n’avait pas démontré la compatibilité d’une « cause d’action préexistante et au plein sens du terme » avec le paragraphe (1.1). Dans le cas des transferts entre personnes ayant un lien de dépendance, l’événement déterminant est la cession du bien pour une valeur inférieure à sa juste valeur marchande, tandis que dans le contexte des saisies-arrêts, l’événement déterminant est la signification d’une demande formelle de paiement. Si une telle demande avait été signifiée en l’espèce, a expliqué la juge, l’obligation de paiement de Callidus aurait survécu à la faillite du débiteur. [9] La juge a conclu en définitive que la faillite du débiteur fiscal faisait jouer le paragraphe 222(1.1) de la Loi sur la taxe d’accise, qui rendait la fiducie présumée, et toute obligation distincte découlant de son fonctionnement, inopérante à l’égard des fonds reçus par Callidus avant la faillite. IV. Les questions en litige [10] Callidus soutient devant notre Cour que, selon la bonne interprétation des dispositions applicables, la fiducie présumée que crée le paragraphe (1) et sa prolongation que prévoit le paragraphe (3) prennent toutes deux fin au moment de la faillite. Étant donné que la Couronne fonde sur le paragraphe (3) la thèse de la responsabilité personnelle du créancier garanti, raisonne Callidus, il s’ensuit que la faillite doit aussi éteindre toute responsabilité personnelle. [11] La Couronne concède qu’en cas de faillite du débiteur fiscal, le paragraphe 222(1.1) de la Loi sur la taxe d’accise rend inopérante, relativement aux biens détenus par celui‑ci au moment de la faillite, la fiducie présumée qu’institue le paragraphe 222(3) de la même loi. Elle fait cependant valoir que la question en litige dans le présent appel est celle de savoir si le paragraphe 222(1.1) a aussi pour effet d’éteindre la responsabilité distincte et personnelle du créancier garanti qui peut avoir pris naissance avant la faillite par le jeu du paragraphe 222(3). [12] Selon l’intimée, la juge a eu raison de conclure que le paragraphe (1.1) témoigne de l’intention du législateur de s’éloigner du principe qui attribue la priorité à la Couronne en droit de l’insolvabilité, en particulier pour ce qui concerne la TPS et la TVH. La Couronne reconnaît que la fiducie présumée devient inopérante au moment de la faillite du débiteur, relativement au montant de la TPS et de la TVH perçues mais non versées avant cette faillite. Je me trouve d’accord avec la juge pour dire que le législateur a établi une nette distinction, pour ce qui concerne la période postérieure à la faillite, entre les retenues à la source (régies par la Loi de l’impôt sur le revenu) et la TPS et la TVH (régies par la Loi sur la taxe d’accise), par l’effet du paragraphe 222(1.1) de cette dernière ainsi que des paragraphes 67(2) et (3) de la LFI. [13] La question à trancher ici, cependant, est celle de la priorité qui peut avoir existé avant toute procédure d’insolvabilité ou de faillite. La décision sur ce point de droit dépend de l’interprétation de l’effet de la faillite sur le fonctionnement antérieur du mécanisme de fiducie présumée à l’égard d’un créancier garanti qui a reçu avant la faillite le produit de biens du débiteur fiscal assujettis à une telle fiducie. V. Analyse [14] La réponse à la question en litige dans le présent appel repose sur l’application des principes directeurs d’interprétation des lois. La Cour suprême du Canada, citant E.A. Driedger, Construction of Statutes (2e éd., 1983), à la page 87, explique au paragraphe 21 de l’arrêt Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27 (Rizzo), qu’« [a]ujourd’hui il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur ». Autrement dit, il faut établir l’intention du législateur à partir du texte, à la lumière de son contexte et de son objet. L’application de ces principes me mène à la conclusion qu’il faut répondre à la question de droit par la négative. [15] Cette conclusion est étayée par le libellé de l’article 222 de la Loi sur la taxe d’accise. Cet article établit un mécanisme conçu pour permettre à la Couronne de recouvrer la TPS ou la TVH perçues, mais non versées au receveur général. [16] Par le jeu du paragraphe 222(3), la totalité des biens du débiteur fiscal est réputée détenue en fiducie pour la Couronne dans les cas où la TPS ou la TVH sont perçues, mais ne sont pas versées au receveur général. Il est acquis aux débats que le paragraphe 222(1.1) rend inopérante la fiducie présumée à compter du moment de la faillite pour ce qui concerne les biens détenus par le débiteur fiscal failli. La question en litige dans le présent appel concerne les mécanismes de recouvrement de la Couronne relativement aux cessions opérées avant la faillite. [17] Le texte du paragraphe 222(3) fait ressortir l’importance de la chronologie. Les actifs vendus par le débiteur fiscal, ou réalisés par le créancier garanti, avant la faillite ne sont plus, au moment de celle‑ci, « les biens de la personne — y compris les biens détenus par ses créanciers garantis qui, en l’absence du droit en garantie, seraient ses biens », de sorte qu’ils ne sont pas à la disposition de tous les créanciers lors de la faillite. Le paragraphe 42 de l’arrêt First Vancouver Finance c. M.R.N., 2002 CSC 49, [2002] 2 R.C.S. 720 (First Vancouver), confirme que « lorsque le débiteur fiscal vend un élément de son actif, la fiducie réputée cesse de s’appliquer à cet élément ». L’extinction de la fiducie présumée au moment de la faillite n’entre pas en ligne de compte à l’égard des éléments d’actifs déjà vendus : cette fiducie est alors déjà devenue inopérante. Cette interprétation est étayée par l’historique législatif du paragraphe (1.1). [18] Les modifications apportées en 2000 au mécanisme de fiducie présumée, aussi bien dans la Loi de l’impôt sur le revenu que dans la Loi sur la taxe d’accise, faisaient obligation aux créanciers garantis de verser à la Couronne le produit découlant des actifs fiduciaires (paragraphe 222(3)). Cette modification, notamment sa partie selon laquelle « le produit découlant de ces biens est payé au receveur général par priorité sur tout droit en garantie », découle de l’arrêt Banque Royale du Canada c. Sparrow Electric Corp., [1997] 1 R.C.S. 411 (Sparrow), où la Cour suprême du Canada a conclu que des dispositions analogues établissant une fiducie présumée pour les retenues à la source ne mettaient pas fin au droit en garantie des créanciers garantis sur les actifs du débiteur, et où elle avait suggéré au législateur d’ajouter les termes en question s’il souhaitait confirmer la priorité de la fiducie présumée de la Couronne. [19] Les dispositions modifiées relatives à la fiducie ont été pour la première fois mises à l’épreuve dans l’affaire First Vancouver, à l’issue de laquelle la Cour suprême du Canada a conclu qu’elles confirmaient la priorité de la Couronne sur les créanciers garantis. [20] Notre Cour a examiné les dispositions de la LIR relatives aux fiducies dans l’arrêt Canada (Procureure générale) c. Banque nationale du Canada, 2004 CAF 92, [2004] A.C.F. no 371 (Banque nationale), dont je reproduis le paragraphe 40 : [40] Il me semble évident que le créancier garanti qui ne respecte pas son obligation statutaire de « payer » au Receveur général le produit d’un bien assujetti à la fiducie réputée en priorité sur sa garantie, engage sa responsabilité personnelle et devient de ce fait redevable du montant impayé. Le montant est « payable » à même le produit découlant du bien et comme nous l’avons vu, l’article 222 de la LIR prévoit que « tous [...] montants payables en vertu de la présente Loi sont des dettes envers Sa Majesté et recouvrables comme telles [...] » [Je souligne]. À la lumière de ces dispositions, et puisque les intimées concèdent qu’elles ont reçu le produit découlant de la vente des biens assujettis à leur garantie, sans effectuer la remise exigible, l’appelante a une cause d’action pour recouvrer ces montants. [Souligné dans l’original] [21] Notre Cour fait observer dans l’arrêt Banque nationale que la Couronne jouit d’une priorité absolue pour ce qui concerne le produit découlant de biens assujettis à une fiducie présumée et que « l’obligation positive qui incombe au créancier garanti de payer au Receveur général le produit découlant du bien assujetti à la fiducie ne pourrait être plus claire » (para. 37). Notre Cour ajoute que le créancier garanti qui ne s’acquitte pas de cette obligation « engage sa responsabilité personnelle », que la dette est « payable » au receveur général et que le paiement peut être exigé par voie d’action en justice sous le régime des dispositions applicables de la Loi de l’impôt sur le revenu. [22] De même, je note que la « dette fiscale » est définie dans la sous-section intitulée « Perception » de la Loi sur la taxe d’accise comme étant « [t]out montant à payer ou à verser par une personne sous le régime de la présente partie », et que la Couronne peut demander le recouvrement des dettes fiscales devant la Cour fédérale (voir les paras. 313(1) et (1.1) de cette loi). Notre Cour fait observer au paragraphe 44 de l’arrêt Banque nationale que « le fait générateur » est « la connaissance acquise par le Ministre du défaut du créancier garanti de payer au Receveur général les montants exigibles ». Donc, selon le raisonnement tenu par notre Cour dans l’arrêt Banque nationale, la Couronne peut faire valoir en justice la responsabilité personnelle du créancier garanti qui ne se conforme pas à l’obligation de paiement à laquelle le tient la Loi sur la taxe d’accise. [23] Étant donné le libellé presque identique des deux dispositions, j’estime que le raisonnement tenu dans l’arrêt Banque nationale suffit à trancher le présent appel. Le créancier garanti qui ne s’acquitte pas de son obligation de payer le produit découlant de biens détenus en fiducie présumée en est personnellement redevable à la Couronne, qui a une cause d’action distincte contre lui, sans égard pour la faillite postérieure du débiteur. [24] Je note que l’emploi de l’expression « shall » dans la version anglaise du paragraphe 222(3), exprimant l’obligation, [traduction] « ne confère aucun pouvoir discrétionnaire résiduel » (voir à ce sujet Ruth Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes, 6e éd., Canada, LexisNexis, 2014, p. 91 et 92). Cette disposition ne se contente pas de protéger passivement la Couronne : elle crée une obligation positive (voir Banque nationale, para. 37 et 40). Si la juge avait raison de faire remarquer que Sparrow, First Vancouver et Banque nationale intéressaient le mécanisme de fiducie présumée qui s’applique spécialement aux retenues à la source prévues à la Loi de l’impôt sur le revenu, ce qu’il faut retenir, sur le plan de l’interprétation des lois, c’est que les modifications de 2000 sont pour l’essentiel identiques à celles qui ont été opérées à la même époque à la Loi sur la taxe d’accise et qu’elles s’appliquent de manière analogue avant la faillite. [25] Étant donné cette similarité, les deux mécanismes rendent le créancier garanti qui perçoit des fonds sous le régime de la fiducie présumée personnellement redevable à la Couronne des fonds impayés et créent une cause d’action indépendante contre lui (voir Banque nationale, para. 40). La distinction que fait valoir Callidus, à savoir que l’arrêt Banque nationale concernait des retenues sur salaire et non la TPS, est dénuée de pertinence. Avant la faillite, les mécanismes de recouvrement que prévoient le paragraphe 227(4.1) de la LIR et le paragraphe 222(3) de la Loi sur la taxe d’accise ont un effet identique pour les fins qui nous occupent, et la jurisprudence applicable à l’un s’applique tout aussi bien à l’autre. [26] S’il soustrait à la fiducie présumée les actifs détenus par le débiteur fiscal au moment de la faillite, le paragraphe 222(1.1) n’éteint pas la responsabilité personnelle préexistante du créancier garanti qui a reçu un produit de cette fiducie. Cette responsabilité personnelle est entièrement engagée, la créance est exigible et la Couronne peut faire valoir son droit en poursuivant une cause d’action indépendante de toute instance ultérieure relative à la faillite. Le maintien de la cause d’action ne dépend pas des autres actifs du débiteur qui sont détenus ou non en fiducie, puisque cette cause d’action découle du manquement du créancier garanti à l’obligation légale de verser ce produit. Toute autre conclusion aurait pour effet de neutraliser le mécanisme de fiducie présumée pour ce qui concerne la TPS ou la TVH. [27] L’argumentation de Callidus touchant la responsabilité repose largement sur les arrêts Caisse et Century Services. Or ces décisions ne lui sont pas d’un grand secours. L’arrêt Caisse concernait, non pas une fiducie présumée ni la responsabilité indépendante d’un créancier garanti, mais plutôt la portée du droit de la Couronne sur les sommes perçues au titre de la TPS par un syndic de faillite. Quant à l’arrêt Century Services, il portait sur la question de savoir si les dispositions relatives à la fiducie présumée de la Loi sur la taxe d’accise continuaient de s’appliquer à une instance intentée en vertu de la LACC, question qui ne se pose pas dans la présente instance. [28] Callidus invoque en outre la décision The Bank of Nova Scotia c. Huronia Precision Plastics Inc. (2009), 50 C.B.R. (5th) 58 (C.S.J. Ont. – rôle commercial) (Huronia). Dans cette affaire, un séquestre avait été désigné, certains des éléments d’actif du débiteur avaient été vendus et la banque avait formé une requête en levée du sursis afin d’introduire une demande en faillite contre ce dernier. La Couronne a demandé, par voie de requête, une ordonnance enjoignant au séquestre le paiement immédiat de la TPS non versée. Le juge a conclu que la banque était habilitée à annuler la priorité de la fiducie présumée en déposant une requête en faillite et il a rejeté la motion de la Couronne. Callidus avance que, selon l’interprétation de la loi donnée par l’appelante, le séquestre dans l’affaire Huronia aurait eu l’obligation de verser la TPS à la Couronne malgré la faillite postérieure du débiteur. Or, raisonne‑t‑elle, c’est exactement la thèse qu’a expressément rejetée le juge saisi de la motion de la Couronne dans cette affaire. [29] On ne peut conclure grand-chose de la très brève décision Huronia, qui intéressait surtout la formulation particulière d’une ordonnance judiciaire. De plus, cette affaire faisait intervenir un séquestre, et un sursis avait été prononcé, de sorte qu’on ne sait pas avec certitude si l’instance pour insolvabilité avait déjà commencé. En outre, il n’est pas question dans le présent appel d’une annulation de la priorité après la faillite; celui‑ci concerne plutôt l’effet de la faillite sur la responsabilité qui pourrait découler pour un créancier garanti d’une priorité antérieure à la faillite. [30] Pour faire suite à notre raisonnement sur les termes de l’article 222, interprétés selon leur sens ordinaire, le paragraphe (1.1) ne dit pas que tous les droits ayant pris naissance du fait de la fiducie présumée se trouvent éteints au moment de la faillite du débiteur. Rien non plus dans l’article 222 n’accrédite la thèse selon laquelle la fiducie présumée devient rétroactivement inopérante et éteint la responsabilité ayant pris naissance avant la faillite. La survenance de cette dernière a simplement pour effet de soustraire les actifs du débiteur à la fiducie présumée. L’argument selon lequel l’extinction de la fiducie au moment de la faillite aurait un effet rétroactif et annulerait ou dénouerait des obligations légales ayant déjà pris naissance ne trouve aucun appui dans le texte et, comme nous le verrons, va à l’encontre de l’objet de la modification de 1992. [31] Dans la présente espèce, le produit de la vente des biens du débiteur fiscal a été versé au créancier garanti. Le débiteur a par la suite opéré une cession de faillite. Selon le texte du paragraphe (3), le produit découlant des biens du débiteur aurait dû être payé à la Couronne par priorité sur tout droit en garantie avant la faillite. Callidus a reconnu que les mécanismes de fiducie présumée respectivement établis par la Loi de l’impôt sur le revenu et la Loi sur la taxe d’accise s’appliquent de la même manière avant la faillite. Le produit a été payé en violation de la règle de priorité expressément énoncée au paragraphe (3), qui crée une obligation de paiement indépendante de l’existence de la fiducie présumée. [32] Passons au contexte et notamment aux instruments de recouvrement analogues prévus par la Loi sur la taxe d’accise qui fixent des obligations à des tiers. Par exemple, les dispositions relatives à la saisie-arrêt de l’article 317 de cette loi établissent dans les mêmes termes la primauté sur toutes les autres lois sauf la LFI. Dans ce contexte, il est de jurisprudence constante que, lorsqu’une demande formelle de paiement a été signifiée avant la faillite, cette dernière n’éteint pas la responsabilité du tiers qui ne s’y conforme pas (voir Banque Toronto‑Dominion c. Canada, 2010 CAF 174, conf. 2012 CSC 1, [2012] 1 R.C.S. 3 (Toronto‑Dominion)). [33] Rappelons aussi l’article 325 de la Loi sur la taxe d’accise, qui établit la responsabilité du tiers cessionnaire ayant un lien de dépendance avec le cédant. La faillite du débiteur survenant après la cession n’annule pas la responsabilité du tiers (voir Heavyside c. Canada, [1996] A.C.F. no 1608). Sauf libellé contraire, il faut lire les lois en postulant la cohérence et l’harmonie entre leurs dispositions analogues. [34] Faisant référence à d’autres instruments de recouvrement dont dispose la Couronne, la juge pose la nécessité d’un « événement déterminant » pour fonder une cause d’action indépendante : si la Couronne avait signifié une demande formelle de paiement, l’obligation de paiement de Callidus aurait survécu à la faillite. À mon sens, la recherche d’un événement déterminant ou d’un facteur semblable n’est pas tout à fait pertinente, étant donné que le mécanisme de fiducie présumée n’est pas institué dans la section de la loi portant sur les cotisations, et que, en tout état de cause, la loi ne prévoit pas l’obligation de signifier une telle demande formelle ni de mécanisme y afférent. Aucun événement déterminant n’est nécessaire, puisque la loi établit l’obligation de paiement. Il ressort à l’évidence de l’emploi de la conjonction générale « lorsqu[e] » dans le texte de la loi que l’obligation n’est pas limitée temporellement et qu’elle n’est pas subordonnée à des événements déterminants. [35] Notre Cour, confirmée en cela par la Cour suprême du Canada, a posé que l’article 317 (saisie-arrêt) a pour effet de transmettre à la Couronne la propriété des créances du débiteur fiscal sur réception de la demande formelle de paiement par le tiers saisi (voir Toronto‑Dominion, para. 52). Notre Cour conclut dans cet arrêt que la disposition établissant la primauté de la Loi sur la taxe d’accise sur les autres lois, excepté la LFI, a simplement pour objet de limiter le pouvoir étatique de formuler une demande formelle de paiement après la faillite. [36] Rappelons, bien que le cas ne soit pas tout à fait semblable, que sous le régime de l’article 317, le ministre « peut » signifier une demande formelle de paiement et exiger que les sommes en question, de même, « soient versées ». Dans le cadre d’une procédure de saisie-arrêt, semble-t-il, il faut signifier une demande visant les sommes dues au débiteur fiscal par un tiers, à défaut de quoi la cause d’action de la Couronne ne « prend corps », comme le dit la juge. Lorsque la Couronne veut opérer une saisie-arrêt, on ne sait pas nécessairement avec certitude contre qui la cause d’action est dirigée ni quelle est la somme réclamée. C’est le contraire dans la présente espèce, où la fiducie s’applique aux fonds qui se trouvent déjà en la possession du débiteur et où une somme déterminée est sortie de cette fiducie : la somme en question aussi bien que l’identité de la personne qui l’a reçue sont connues. [37] Je note en outre que la faillite ultérieure d’un débiteur fiscal n’éteint pas le droit de la Couronne sur sa créance lorsqu’elle a signifié une demande formelle de paiement avant cette faillite. Il serait contradictoire d’affirmer que la Couronne peut empêcher des fonds d’entrer dans le patrimoine du débiteur, mais ne peut recouvrer des fonds prélevés sur la fiducie présumée en violation de sa priorité et qui n’ont pas été rendus au patrimoine du débiteur. [38] J’examinerai pour finir l’objet des dispositions en question. [39] Selon Callidus, le législateur avait pour intention que la Couronne devienne au moment de la faillite du débiteur un créancier non garanti relativement aux so
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196