Cuthbertson c. Rasouli
Court headnote
Cuthbertson c. Rasouli Collection Jugements de la Cour suprême Date 2013-10-18 Référence neutre 2013 CSC 53 Recueil [2013] 3 RCS 341 Numéro de dossier 34362 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Karakatsanis, Andromache En appel de Ontario Sujets Législation Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34362 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Cuthbertson c. Rasouli, 2013 CSC 53, [2013] 3 R.C.S. 341 Date : 20131018 Dossier : 34362 Entre : Brian Cuthbertson et Gordon Rubenfeld Appelants et Hassan Rasouli, représenté par sa tutrice à l’instance et mandataire spécial, Parichehr Salasel Intimé - et - Commission du consentement et de la capacité, Coalition pour la prévention de l’euthanasie, Société canadienne de soins intensifs, Association canadienne des infirmières et infirmiers en soins intensifs, Advocacy Centre for the Elderly, ARCH Disability Law Centre, Mental Health Legal Committee, HIV & AIDS Legal Clinic Ontario et Alliance évangélique du Canada Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell et Karakatsanis Motifs de jugement : (par. 1 à 122) Motifs dissidents : (par. 123 à 206) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges LeBel, Fish, Rothstein et Cromwell) La juge Karakatsanis (avec l’accord de la juge Abella) Cuthbertson c. Rasouli, 2013 CSC 53, [2013] 3 R.C…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
Cuthbertson c. Rasouli Collection Jugements de la Cour suprême Date 2013-10-18 Référence neutre 2013 CSC 53 Recueil [2013] 3 RCS 341 Numéro de dossier 34362 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Karakatsanis, Andromache En appel de Ontario Sujets Législation Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34362 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Cuthbertson c. Rasouli, 2013 CSC 53, [2013] 3 R.C.S. 341 Date : 20131018 Dossier : 34362 Entre : Brian Cuthbertson et Gordon Rubenfeld Appelants et Hassan Rasouli, représenté par sa tutrice à l’instance et mandataire spécial, Parichehr Salasel Intimé - et - Commission du consentement et de la capacité, Coalition pour la prévention de l’euthanasie, Société canadienne de soins intensifs, Association canadienne des infirmières et infirmiers en soins intensifs, Advocacy Centre for the Elderly, ARCH Disability Law Centre, Mental Health Legal Committee, HIV & AIDS Legal Clinic Ontario et Alliance évangélique du Canada Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell et Karakatsanis Motifs de jugement : (par. 1 à 122) Motifs dissidents : (par. 123 à 206) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges LeBel, Fish, Rothstein et Cromwell) La juge Karakatsanis (avec l’accord de la juge Abella) Cuthbertson c. Rasouli, 2013 CSC 53, [2013] 3 R.C.S. 341 Brian Cuthbertson et Gordon Rubenfeld Appelants c. Hassan Rasouli, représenté par sa tutrice à l’instance et mandataire spéciale, Parichehr Salasel Intimé et Commission du consentement et de la capacité, Coalition pour la prévention de l’euthanasie, Société canadienne de soins intensifs, Association canadienne des infirmiers/infirmières en soins intensifs, Advocacy Centre for the Elderly, ARCH Disability Law Centre, Mental Health Legal Committee, HIV & AIDS Legal Clinic Ontario et Alliance évangélique du Canada Intervenants Répertorié : Cuthbertson c. Rasouli 2013 CSC 53 No du greffe : 34362. 2012 : 10 décembre; 2013 : 18 octobre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell et Karakatsanis. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit de la santé — Consentement au retrait d’un traitement — Praticiens de la santé — Médecins souhaitant retirer le traitement de maintien de la vie et administrer plutôt des soins palliatifs à un patient inconscient au motif que tous les traitements appropriés ont été administrés et que le fait de continuer à administrer le traitement de maintien de la vie ne comporte aucun effet bénéfique — La mandataire spéciale du patient n’est pas d’accord et refuse de donner son consentement — Le retrait d’un traitement constitue‑t‑il un « traitement » au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, L.O. 1996, ch. 2, ann. A? — Le régime en matière de consentement prévu par la Loi s’applique‑t‑il au retrait du traitement de maintien de la vie de sorte qu’un consentement est nécessaire? — Le refus de la mandataire spéciale de donner son consentement doit‑il être contesté devant la Commission du consentement et de la capacité sous le régime de la Loi plutôt que devant les tribunaux sous le régime de la common law? — Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, L.O. 1996, ch. 2, ann. A, art. 2(1), 10(1)b), 20, 21, 37. R est inconscient et est maintenu en vie artificiellement depuis octobre 2010. Les médecins chargés de s’occuper de lui ont conclu qu’il se trouvait dans un état végétatif persistant, qu’ils avaient administré tous les traitements qui convenaient à son état et qu’il n’y avait pas de véritable espoir pour son rétablissement. Selon eux, le fait de continuer à administrer le traitement de maintien de la vie ne comporterait aucun effet bénéfique pour R et pourrait plutôt avoir des effets néfastes. Ils souhaitent retirer le traitement de maintien de la vie et administrer plutôt des soins palliatifs jusqu’à ce que survienne le décès prévu de leur patient. S, l’épouse et la mandataire spéciale de R, a refusé de donner son consentement et a demandé à la Cour supérieure de justice de l’Ontario une ordonnance interdisant aux médecins de retirer le traitement de maintien de la vie administré à R sans obtenir son consentement comme l’exige la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, L.O. 1996, ch. 2, ann. A (« LCSS » ou « Loi ») et leur enjoignant de contester le refus du consentement devant la Commission du consentement et de la capacité (« Commission »). Dans une demande reconventionnelle, les médecins ont sollicité un jugement déclaratoire portant que le consentement au retrait du traitement de maintien de la vie n’est pas obligatoire dans un tel cas de traitement inutile et que la Commission n’a pas compétence pour trancher ces questions. La Cour supérieure de justice a accueilli la demande de S. La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé cette ordonnance, concluant que le retrait du traitement de maintien de la vie et l’administration de soins palliatifs étaient intrinsèquement reliés et devaient être considérés comme « un traitement global » exigeant un consentement sous le régime de la LCSS. Arrêt (les juges Abella et Karakatsanis sont dissidentes) : Le pourvoi est rejeté. La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Rothstein et Cromwell : Le régime en matière de consentement prévu par la LCSS s’applique en l’espèce. Ce cadre juridique, qui vise à protéger l’autonomie du patient ainsi que ses intérêts sur le plan médical, sert depuis 17 ans en Ontario à trancher des différends concernant les décisions de fin de vie. Il ne faudrait pas bloquer l’accès à ce régime bien établi et renvoyer ces questions aux tribunaux. Bien que les règles de la common law relatives au consentement à un traitement médical s’appliquent bien dans le cas des patients capables de donner un tel consentement, cette approche pose problème lorsque le patient est incapable de comprendre la nature, l’objet et les conséquences du traitement proposé. La LCSS énonce des règles claires qui exigent le consentement avant qu’un traitement ne puisse être administré, désignent les personnes autorisées à donner le consentement pour le patient incapable, précisent les critères sur lesquels doivent être fondés le consentement ou son refus, et créent un organisme spécialisé pour régler les litiges, y compris ceux qui opposent les mandataires spéciaux et les médecins au sujet du consentement au traitement de maintien de la vie. Les décisions de la Commission sont susceptibles de contrôle judiciaire, ce qui assure qu’elle agisse dans les limites de son mandat et en conformité avec la Constitution. Pour les médecins appelants : (1) le traitement de maintien de la vie qui n’est pas « indiqué sur le plan médical » ne constitue pas un « traitement » au sens du par. 2(1) de la LCSS; (2) de toute manière, le retrait d’un traitement ne constitue pas en soi un « traitement » et n’exige donc pas un consentement; et (3) l’exigence d’obtenir le consentement au retrait du traitement de maintien de la vie les placera dans une position éthique intenable. Compte tenu du sens ordinaire des termes de la Loi et de leur contexte ainsi que des objets de la Loi et de son esprit, ces arguments ne peuvent être retenus. Premièrement, les termes « traitement » et « but relié au domaine de la santé » ne visent pas uniquement les procédures qui ont un effet bénéfique sur le plan médical d’après les fournisseurs de soins du patient. Le « traitement » est plutôt défini en termes généraux et s’entend de « tout ce qui est fait » dans l’un des buts énumérés (thérapeutique, préventif, palliatif, diagnostique ou cosmétique) ou dans « un autre but relié au domaine de la santé ». Le traitement ayant, selon le médecin traitant, un « effet bénéfique » pour le patient renvoie à une notion clinique entraînant des conséquences juridiques en ce qui a trait à la norme de diligence applicable au médecin. Par contre, la notion juridique de « but relié au domaine de la santé » est utilisée dans la LCSS pour limiter les cas où les praticiens de la santé auront besoin d’un consentement. En outre, pour préserver la vie du patient et empêcher son décès, le traitement de maintien de la vie relève vraisemblablement d’un but « thérapeutique » et « préventif », au sens de la définition du terme « traitement ». L’inclusion du traitement de maintien de la vie dans cette définition trouve également appui, de façon générale, dans les objectifs de la LCSS, en garantissant l’uniformité relativement au consentement, en protégeant l’autonomie par l’exigence d’obtenir le consentement et en conférant un rôle important au mandataire spécial — souvent un proche parent — dans le processus de consentement. Donner au terme « traitement » une interprétation qui se limiterait aux mesures que le fournisseur de soins estime présenter un effet bénéfique pour le patient aurait pour effet d’écarter ces objectifs de la Loi. Pour ce qui est du deuxième argument des médecins, le terme « traitement » utilisé dans la LCSS est défini en termes généraux et doit donc être interprété de telle sorte qu’il englobe le retrait du traitement de maintien de la vie dans la situation dont il est question en l’espèce et tel que ce processus est décrit dans les présentes procédures. Le retrait du traitement de maintien de la vie vise le but relié au domaine de la santé qui consiste à prévenir les souffrances et à préserver la dignité à la fin de la vie, entraîne souvent une intervention physique sur le corps du patient et a un lien étroit avec l’administration de soins palliatifs. En supprimant des services médicaux qui servent à garder le patient en vie, le retrait du traitement de maintien de la vie a une incidence des plus considérables sur l’autonomie du patient et touche à l’essence même des objectifs de la LCSS. Considérer que le retrait du traitement de maintien de la vie ne saurait constituer un « traitement » au sens de la Loi nuirait à l’atteinte de ces objectifs. Par ailleurs, la Commission a régulièrement exercé sa compétence dans des cas où les médecins proposaient de retirer le traitement de maintien de la vie et confirmé le point de vue selon lequel ce retrait constitue un « traitement » au sens de la LCSS. Troisièmement, bien que le médecin puisse estimer que son obligation juridique de ne pas retirer le traitement de maintien de la vie entre en conflit avec son éthique professionnelle ou personnelle, de telles tensions sont inhérentes à la pratique de la médecine. Sur le plan juridique, on ne saurait reprocher au médecin d’avoir suivi les directives de la Commission, pas plus que de s’être conformé aux directives d’un juge, en common law, de ne pas retirer le traitement de maintien de la vie. Dans leur demande pour que le litige qui nous occupe soit tranché par un juge, les médecins acceptent implicitement que, si le juge leur ordonne de ne pas retirer le traitement de maintien de la vie, ils doivent se conformer à cette ordonnance. Sous le régime de la LCSS, leur position juridique est du même ordre. Le régime de règlement des différends établi par la LCSS prévoit plusieurs recours permettant d’éviter le conflit avec les scrupules éthiques d’un médecin; les observations du médecin sur l’état du patient, sur la nature de la proposition de retirer le traitement de maintien de la vie et sur l’effet bénéfique pour le patient sur le plan médical auront une grande pertinence pour l’analyse de la Commission. Le contexte lié à la fin de la vie suscite des dilemmes éthiques difficiles pour les médecins, mais cela ne change en rien la conclusion voulant que le retrait du traitement de maintien de la vie constitue un traitement qui exige un consentement sous le régime de la LCSS. Si on applique la LCSS en l’espèce, après avoir déterminé que le traitement de maintien de la vie administré à R devait être retiré, les médecins appelants étaient tenus de demander le consentement de S à cet égard : al. 10(1)b) et art. 20. Puisque R n’avait exprimé aucun désir applicable au sens du par. 21(1), S était tenue de déterminer si le retrait du traitement de maintien de la vie était dans l’intérêt véritable de R, en tenant compte obligatoirement d’une série de facteurs relatifs à son état de santé, à son bien‑être, à ses valeurs et à ses désirs : par. 21(2). Si les médecins appelants ne sont pas d’accord pour dire que l’administration à R du traitement de maintien de la vie est dans son intérêt véritable, leur recours consiste à demander à la Commission si le refus de S de consentir au retrait du traitement est conforme à l’art. 21 : par. 37(1). Il appartiendra ensuite à la Commission de déterminer si le refus de S de consentir au retrait du traitement de maintien de la vie était dans l’intérêt véritable de R, au sens du par. 21(2). Si elle en venait à la conclusion que ce n’est pas le cas, la Commission pourrait substituer sa décision à celle de S et permettre le retrait du traitement de maintien de la vie administré à R. Les juges Abella et Karakatsanis (dissidentes) : C’est la common law, et non la LCSS, qui s’applique lorsque les médecins et les mandataires spéciaux ne s’entendent pas sur le retrait proposé d’un traitement de maintien de la vie administré à un patient incapable. C’est donc au tribunal, et non à la Commission, qu’ils doivent s’adresser pour régler les différends qui les opposent. La LCSS ne vise pas à englober le retrait d’un traitement et n’a pas pour objet d’instaurer un régime complet. Elle prévoit expressément qu’elle n’a pas d’incidence sur le droit se rapportant au fait de donner ou de refuser son consentement à tout ce qui n’est pas compris dans la définition du terme « traitement » (par. 8(2)). La définition du terme « traitement » ne comprend pas le retrait d’un traitement ou le refus d’administrer un traitement. Par ailleurs, le retrait d’un traitement et l’administration de soins palliatifs sont des questions distinctes. Il convient donc de conclure que la LCSS n’a pas pour effet de modifier les règles de la common law en matière de consentement en conférant le droit de recevoir un traitement. La LCSS codifie les règles de la common law en matière de consentement en Ontario et prend appui sur elle. Elle vise à donner effet au principe de l’autonomie du patient — profondément enraciné dans notre common law — qui permet à celui‑ci de refuser un traitement médical, peu importe les conséquences. L’esprit de la Loi fait en sorte que, lorsqu’un traitement est proposé, les médecins, les mandataires spéciaux et la Commission sont tous tenus de se conformer aux désirs connus exprimés par le patient, si ceux‑ci sont clairs et applicables. Cela vaut pour tout traitement; la Loi ne renferme aucune disposition particulière concernant les situations de fin de vie. Toutefois, la LCSS ne permet pas à un patient d’imposer un traitement. Ni le libellé ni l’esprit de la Loi ne comprennent le droit du patient d’empêcher le médecin de retirer un traitement qui n’est plus efficace sur le plan médical ou qui est même préjudiciable. L’élargissement de l’autonomie du patient de manière à lui permettre d’insister sur le maintien d’un traitement qui est inutile sur le plan médical aurait un effet préjudiciable sur la norme de diligence et sur les obligations juridiques, déontologiques et professionnelles dans la pratique de la médecine. Il faut mettre en balance le rôle de l’autonomie du patient, d’une part, et le rôle, l’expertise ainsi que l’avis du médecin, d’autre part. De plus, il existe une multitude d’intérêts importants en jeu, par exemple l’intégrité de notre système de soins de santé. Tout comme la LCSS, la common law ne donne pas au patient le droit d’insister sur le maintien d’un traitement. Elle n’exige pas non plus le consentement du patient au refus d’administrer un traitement ou au retrait d’un traitement. Même dans les affaires où ils sont intervenus pour empêcher des médecins de retirer ou de refuser unilatéralement un traitement, les tribunaux n’ont pas conclu à l’obligation d’obtenir le consentement. Ils ont plutôt prononcé une injonction en attendant l’instruction de l’affaire. Dans d’autres décisions, les tribunaux ont explicitement conclu que le consentement n’était pas requis pour le retrait d’un traitement et qu’il n’appartenait pas au tribunal d’intervenir lorsque les médecins agissaient unilatéralement et professionnellement dans l’intérêt véritable du patient. La common law protège les intérêts des Canadiens dans le domaine médical en exigeant du médecin qu’il agisse (1) comme le ferait un praticien de la santé prudent ayant la même expérience et réputation dans son domaine, notamment en se conformant à l’obligation d’obtenir un consentement éclairé, et (2) dans l’intérêt véritable de ses patients. Dans le cadre de la relation typique entre le médecin et son patient, il est probable qu’il y ait chevauchement entre l’obligation fiduciaire et la norme de diligence ou qu’elles se ressemblent. Toutefois, dans des situations de fin de vie où l’administration continue d’un traitement de maintien de la vie est inutile, l’obligation fiduciaire du médecin, dans sa portée et son fondement, s’avérerait un modèle théorique utile et approprié permettant de compléter la norme de diligence et de traiter des intérêts véritables plus larges du patient. Selon ces obligations, le médecin devrait être tenu de suivre un certain processus pour régler des questions importantes concernant la fin de vie en accordant un rôle à la famille ou au mandataire spécial, en donnant avis et en suivant un processus détaillé et conciliant visant à déterminer l’état de santé et l’intérêt véritable du patient, et, lorsqu’il est d’avis qu’il convient de retirer un traitement de maintien de la vie administré à un patient, en examinant la possibilité que d’autres établissements soient disposés à continuer l’administration du traitement. S’il est convaincu en dernière analyse que le traitement est inutile, le médecin peut en arrêter l’administration malgré les désirs exprimés par le patient ou sa famille, pourvu qu’il ait suivi ces processus de consultation et tenu compte de l’intérêt véritable du patient. Lorsque, comme en l’espèce, il est en désaccord avec la décision du praticien de la santé de retirer un traitement de maintien de la vie, un membre de la famille du patient ou le mandataire spécial peut contester cette décision, par voie de requête, devant le tribunal. Pour établir si le médecin respecte la norme de diligence professionnelle, le tribunal doit déterminer si le traitement de maintien de la vie a quelque chance de réussite sur le plan médical et si le retrait du traitement est dans l’intérêt véritable du patient. Cet exercice comporte nécessairement l’examen des désirs exprimés par le patient, de ses valeurs et de ses croyances, en plus des conséquences importantes mentales et physiques sur son état et son bien‑être. Toutefois, pour trancher cette question, le maintien de la vie n’est pas une valeur absolue. La décision définitive de retirer ou non un traitement de maintien de la vie doit respecter les conséquences sur le plan médical ou physique de ce retrait ou de la continuation du traitement, ainsi que l’autonomie personnelle, l’intégrité physique et la dignité humaine du patient. On ne peut exiger du médecin qu’il agisse à l’encontre de ses obligations professionnelles et de la norme de diligence à laquelle il est astreint. En l’espèce, la juge saisie de la demande n’a tiré aucune conclusion de fait sur l’état de santé du patient ou sur l’efficacité de quelque traitement que ce soit; de plus, le diagnostic du patient a été modifié. Il y a donc lieu de renvoyer l’affaire à la Cour supérieure de justice de l’Ontario pour qu’elle tire les conclusions de fait nécessaires et qu’elle détermine si le retrait du traitement de maintien de la vie est conforme à la norme de diligence applicable et dans l’intérêt véritable du patient. Jurisprudence Citée par la juge en chef McLachlin Arrêts mentionnés : Reibl c. Hughes, [1980] 2 R.C.S. 880; Hopp c. Lepp, [1980] 2 R.C.S. 192; Fleming c. Reid (1991), 4 O.R. (3d) 74; Malette c. Shulman (1990), 72 O.R. (2d) 417; E. (Mme) c. Eve, [1986] 2 R.C.S. 388; B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315; Re S.D., [1983] 3 W.W.R. 618; Starson c. Swayze, 2003 CSC 32, [2003] 1 R.C.S. 722; Golubchuk c. Salvation Army Grace General Hospital, 2008 MBQB 49, 227 Man. R. (2d) 274; Sweiss c. Alberta Health Services, 2009 ABQB 691, 483 A.R. 340; Children’s Aid Society of Ottawa‑Carleton c. C. (M.) (2008), 301 D.L.R. (4th) 194; E.J.G. (Re), 2007 CanLII 44704; G. (Re), 2009 CanLII 25289; A.K. (Re), 2011 CanLII 82907; Scardoni c. Hawryluck (2004), 69 O.R. (3d) 700; R. (Burke) c. General Medical Council, [2005] EWCA Civ 1003, [2005] 3 W.L.R. 1132; Conway c. Jacques (2002), 59 O.R. (3d) 737; K.M.S. (Re), 2007 CanLII 29956; D.D. (Re), 2013 CanLII 18799; P. (D.), Re, 2010 CarswellOnt 7848; E.B. (Re), 2006 CanLII 46624; E. (Re), 2009 CanLII 28625; H.J. (Re), 2003 CanLII 49837; M. (A.) c. Benes (1999), 46 O.R. (3d) 271; D.W. (Re), 2011 CanLII 18217; S.S. (Re), 2011 CanLII 5000; N., Re, 2009 CarswellOnt 4748; Crits c. Sylvester (1956), 1 D.L.R. (2d) 502, conf. par [1956] R.C.S. 991; McInerney c. MacDonald, [1992] 2 R.C.S. 138; Norberg c. Wynrib, [1992] 2 R.C.S. 226. Citée par la juge Karakatsanis (dissidente) Reibl c. Hughes, [1980] 2 R.C.S. 880; Hopp c. Lepp, [1980] 2 R.C.S. 192; McInerney c. MacDonald, [1992] 2 R.C.S. 138; Airedale N.H.S. Trust c. Bland, [1993] A.C. 789; Sweiss c. Alberta Health Services, 2009 ABQB 691, 483 A.R. 340; I.H.V., Re, 2008 ABQB 250, 449 A.R. 211; Sawatzky c. Riverview Health Centre Inc. (1998), 132 Man. R. (2d) 222; Golubchuk c. Salvation Army Grace General Hospital, 2008 MBQB 49, 227 Man. R. (2d) 274; Jin c. Calgary Health Region, 2007 ABQB 593, 428 A.R. 161; Child and Family Services of Central Manitoba c. R.L. (1997), 123 Man. R. (2d) 135; Rotaru c. Vancouver General Hospital Intensive Care Unit, 2008 BCSC 318 (CanLII); Re J (a minor) (wardship : medical treatment), [1992] 4 All E.R. 614; Re R (a minor) (wardship : medical treatment), [1991] 4 All E.R. 177; In Re : The Conservatorship of Helga M. Wanglie, No. PX‑91‑283 (1991), publié dans (1991), 7 Issues L. & Med. 369; In the Matter of Baby “K”, 16 F.3d 590 (1994); ter Neuzen c. Korn, [1995] 3 R.C.S. 674; Norberg c. Wynrib, [1992] 2 R.C.S. 226; Rodriguez c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519. Lois et règlements cités Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 11 à 25. Consent to Treatment and Health Care Directives Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. C‑17.2. Health Care (Consent) and Care Facility (Admission) Act, R.S.B.C. 1996, ch. 181. Health Care Decisions Act, Va. Code Ann. § 54.1‑2990 (2013). Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, L.O. 1996, ch. 2, ann. A, art. 1, 2(1) « plan de traitement », « traitement », 8(2), 10(1), (2), 13, 20, 21, 29(1), (2), (3), 35, 36, 37, 85(1)f). Loi de 2006 sur la législation, L.O. 2006, ch. 21, ann. F, art. 64(1). Loi sur le consentement aux soins, L.Y. 2003, ch. 21, ann. B. Loi sur les directives en matière de soins de santé, C.P.L.M. ch. H27. Tex. Health & Safety Code Ann. § 166.052 (Vernon 2012). Uniform Health‑Care Decisions Act § 7, 9 U.L.A. 83 (2011). Doctrine et autres documents cités Association canadienne des soins de santé, Association médicale canadienne, Association des infirmières et infirmiers du Canada et Association catholique canadienne de la santé. « Déclaration conjointe sur la prévention et le règlement de conflits éthiques entre les prestateurs de soins de santé et les personnes recevant les soins », 1999 (en ligne : http://policybase.cma.ca/dbtw-wpd/PolicyPDF/PD99-03F.pdf). Association canadienne des soins de santé, Association médicale canadienne, Association des infirmières et infirmiers du Canada et Association catholique canadienne de la santé. « Déclaration conjointe sur la réanimation (mise à jour 1995) », 1995 (en ligne : http://policybase.cma.ca/dbtw-wpd/PolicyPDF/PD95-03F.pdf). Canada. Commission de réforme du droit. « Euthanasie, aide au suicide et interruption de traitement », document de travail 28. Ottawa : La Commission, 1982. Canada. Sénat. Comité sénatorial spécial sur l’euthanasie et l’aide au suicide. De la vie et de la mort : Rapport du Comité sénatorial spécial sur l’euthanasie et l’aide au suicide. Ottawa : Le Comité, 1995. Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba. Statement No. 1602 : « Withholding and Withdrawing Life‑Sustaining Treatment », September 2007 (online : http://cpsm.mb.ca/cjj39alckF30a/wp-content/uploads/st1602.pdf). Côté, Pierre‑André, avec la collaboration de Stéphane Beaulac et Mathieu Devinat. Interprétation des lois, 4e éd. Montréal : Thémis, 2009. Hoffman, Brian F. The Law of Consent to Treatment in Ontario, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1997. Manitoba. Commission de réforme du droit. « Withholding or Withdrawing Life Sustaining Medical Treatment », Report #109, December 2003 (online : http://www.manitobalawreform.ca/pubs/pdf/archives/109-full_report.pdf). Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario. Policy Statement #1‑06 : « Decision‑making for the End of Life », July 2006 (online : http://www.cpso.on.ca/policies/policies/default.aspx?ID=1582). Picard, Ellen I., and Gerald B. Robertson. Legal Liability of Doctors and Hospitals in Canada, 4th ed. Toronto : Thomson Carswell, 2007. Stedman’s Medical Dictionary, 28th ed. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 2006, « extubation ». Sullivan, Ruth. Sullivan on the Construction of Statutes, 5th ed. Markham, Ont. : LexisNexis, 2008. Trésor de la langue française informatisé (en ligne), « préventif », « thérapeutique ». Young, Hilary. « Why Withdrawing Life‑Sustaining Treatment Should Not Require “Rasouli Consent” » (2012), 6:2 R.D.S.M. 54. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Doherty, Moldaver et Simmons), 2011 ONCA 482, 107 O.R. (3d) 9, 281 O.A.C. 183, 89 C.C.L.T. (3d) 175, [2011] O.J. No. 2984 (QL), 2011 CarswellOnt 14871, qui a confirmé une décision de la juge Himel, 2011 ONSC 1500, 105 O.R. (3d) 761, 231 C.R.R. (2d) 26, [2011] O.J. No. 1100 (QL), 2011 CarswellOnt 1650 (sub nom. Rasouli (Litigation Guardian of) c. Sunnybrook Health Sciences Centre). Pourvoi rejeté, les juges Abella et Karakatsanis sont dissidentes. Harry Underwood, Andrew McCutcheon et Erica J. Baron, pour les appelants. J. Gardner Hodder, Guillermo Schible et Stefan A. De Smit, pour l’intimé. Personne n’a comparu pour l’intervenante la Commission du consentement et de la capacité. Hugh R. Scher, pour l’intervenante la Coalition pour la prévention de l’euthanasie. Andrew S. Faith et Alexi N. Wood, pour l’intervenante la Société canadienne de soins intensifs. Rahool P. Agarwal, Nahla Khouri et Nicholas Saint‑Martin, pour l’intervenante l’Association canadienne des infirmiers/infirmières en soins intensifs. Dianne Wintermute, Graham Webb et C. Tess Sheldon, pour les intervenants Advocacy Centre for the Elderly et ARCH Disability Law Centre. Marshall Swadron, Ryan Peck et Amy Wah, pour les intervenants Mental Health Legal Committee et HIV & AIDS Legal Clinic Ontario. Albertos Polizogopoulos et Don Hutchinson, pour l’intervenante l’Alliance évangélique du Canada. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Fish, Rothstein et Cromwell rendu par La Juge en chef — I. Introduction A. Aperçu [1] La Cour est saisie en l’espèce d’un contentieux tragique qui devient néanmoins de plus en plus fréquent. Le patient est inconscient. Il est maintenu en vie artificiellement — traitement qui pourrait le garder en vie très longtemps, compte tenu des ressources de la médecine moderne. Ses médecins, qui ne voient aucune perspective de rétablissement, mais plutôt une longue série de complications à mesure que son corps se détériorera, souhaitent retirer le traitement de maintien de la vie. Son épouse, qui pense qu’il souhaiterait être maintenu en vie, s’oppose au retrait du traitement de maintien de la vie. Comment résoudre l’impasse? [2] Dans le passé, les différends entre les proches parents et les médecins au sujet du consentement au traitement de maintien de la vie et à d’autres formes de traitement médical administrées à des patients incapables étaient réglés devant les tribunaux, selon les règles de la common law. Or, en Ontario, la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, L.O. 1996, ch. 2, ann. A (« LCSS » ou « Loi »), instaure un régime législatif pour régler les différends de cette nature. Aux termes de la LCSS, le mandataire spécial désigné — souvent un proche parent — a le droit de décider avant qui que ce soit d’autre si le traitement de maintien de la vie peut être retiré. En prenant cette décision, le mandataire doit agir en conformité avec la LCSS, qui vise à protéger l’autonomie du patient ainsi que ses intérêts sur le plan médical. En cas de désaccord, le médecin traitant, par voie de requête devant la Commission du consentement et de la capacité (« Commission »), peut contester la décision du mandataire spécial au motif qu’elle n’est pas conforme à la LCSS. La Loi habilite la Commission à rendre la décision définitive quant à la question du consentement pour le patient incapable. [3] En l’espèce, les médecins appelants font valoir que la LCSS ne s’applique pas, parce que le consentement n’est pas requis pour retirer un traitement de maintien de la vie qui n’a aucun effet bénéfique pour le patient. Les tribunaux d’instance inférieure ont rejeté cet argument, tout comme je le ferais. Le pourvoi doit donc être rejeté. Lorsque le mandataire spécial refuse de consentir au retrait du traitement de maintien de la vie, le recours des médecins consiste à présenter une requête à la Commission. [4] La présente affaire porte sur l’interprétation des dispositions de la LCSS. Il ne s’agit pas de décider à qui revient, en l’absence d’une loi, la décision ultime de maintenir ou de retirer le traitement de maintien de la vie. La présente espèce ne nous oblige pas non plus à trancher le débat philosophique quant à la question de savoir si la décision d’un proche parent doit avoir préséance sur l’intérêt des médecins de ne pas être forcés d’administrer un traitement qui n’a pas d’effet bénéfique et sur l’intérêt public à ne pas financer un traitement qui n’a que peu d’utilité, voire aucune. Le législateur ontarien a traité, dans la LCSS, des intérêts et des arguments contradictoires soulevés dans des cas comme celui qui nous occupe. La Cour doit donc simplement déterminer les exigences de la Loi. Je note que, dans le présent pourvoi, les parties n’ont pas abordé les questions relatives aux répercussions du débat sur les ressources ou celles relatives à la Charte. B. Les faits [5] En octobre 2010, M. Hassan Rasouli a subi une intervention chirurgicale au Sunnybrook Health Sciences Centre (l’« hôpital ») pour qu’on procède à l’exérèse d’une tumeur cérébrale bénigne. Par la suite, il a contracté une infection qui a causé de graves lésions cérébrales diffuses. En conséquence, M. Rasouli est inconscient depuis le 16 octobre 2010 et il est maintenu en vie par ventilation artificielle, au moyen d’une sonde insérée par voie chirurgicale dans sa trachée, et par alimentation et hydratation artificielles, au moyen d’une sonde insérée dans son estomac. Sans ces mesures de maintien de la vie, M. Rasouli décéderait vraisemblablement. [6] Les médecins chargés de s’occuper de M. Rasouli, dont les appelants, le Dr Cuthbertson et le Dr Rubenfeld, en sont venus à la conclusion qu’il se trouvait dans un état végétatif persistant, qu’ils avaient administré tous les traitements qui convenaient à son état et qu’il n’y avait pas de véritable espoir pour son rétablissement. Selon les médecins, le fait de continuer à administrer le traitement de maintien de la vie ne comporterait aucun effet bénéfique pour M. Rasouli et pourrait plutôt avoir des effets néfastes. Les médecins souhaitent retirer le traitement de maintien de la vie et administrer plutôt des soins palliatifs jusqu’à ce que survienne le décès prévu de leur patient. [7] Les médecins ont informé Mme Parichehr Salasel — l’épouse de M. Rasouli, mais aussi sa tutrice à l’instance et mandataire spéciale en vertu de la LCSS — du diagnostic de celui‑ci et des mesures proposées. Elle n’a pas consenti à ces mesures. Mme Salasel et sa famille souhaitent maintenir M. Rasouli en vie. Elle n’accepte pas que celui‑ci soit dans un état d’inconscience permanent et irréversible et croit que, en tant que musulman chiite dévot, il souhaiterait être maintenu en vie. Elle soutient en outre que de nouveaux éléments de preuve relatifs à la fonction neurologique de M. Rasouli indiquent une augmentation de son état de conscience. [8] Devant le désaccord de Mme Salasel, l’hôpital a pris des dispositions pour obtenir un deuxième avis auprès d’un neurologue qui n’avait pas suivi M. Rasouli. Ce neurologue a souscrit au diagnostic initial et au résultat de la première évaluation. L’hôpital a également communiqué avec un autre établissement pour vérifier s’il pouvait prendre en charge M. Rasouli, mais cet établissement n’était pas disposé à l’admettre. De plus, les médecins ont offert à Mme Salasel la possibilité d’obtenir elle‑même l’avis d’un autre neurologue, mais celle‑ci a décidé de ne pas se prévaloir de cette offre. [9] Devant l’impasse, les médecins ont convenu de reporter le retrait du traitement de maintien de la vie en attendant que Mme Salasel puisse demander à la Cour supérieure de justice de l’Ontario une ordonnance leur interdisant de retirer le traitement de maintien de la vie administré à M. Rasouli et leur enjoignant de contester le refus du consentement devant la Commission. Dans une demande reconventionnelle, les médecins ont sollicité un jugement déclaratoire portant que M. Rasouli se trouve dans un état végétatif permanent, que le consentement au retrait du traitement de maintien de la vie n’est pas obligatoire dans un tel cas de traitement inutile et que la Commission n’a pas compétence pour trancher ces questions. C. Décisions des tribunaux d’instance inférieure [10] La juge Himel de la Cour supérieure de justice de l’Ontario a accueilli la demande par laquelle Mme Salasel sollicitait une ordonnance interdisant aux médecins de retirer le traitement de maintien de la vie sans son consentement et leur enjoignant de contester le refus du consentement devant la Commission : 2011 ONSC 1500, 105 O.R. (3d) 761. [11] La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé cette ordonnance, concluant que le retrait du traitement de maintien de la vie et l’administration de soins palliatifs étaient intrinsèquement reliés et devaient être considérés comme [traduction] « un traitement global » : 2011 ONCA 482, 107 O.R. (3d) 9, par. 52. Puisque la LCSS exige manifestement le consentement à l’administration de soins palliatifs, la Cour d’appel a estimé qu’elle doit également exiger le consentement pour le « traitement global » comprenant le retrait du traitement de maintien de la vie et l’administration de soins palliatifs. [12] En janvier 2012, avant que la Cour n’entende le présent appel, les évaluations effectuées par deux neurologues ont eu pour effet de remplacer le diagnostic de M. Rasouli d’état végétatif permanent par celui d’état de conscience minimale. Par conséquent, les médecins appelants ont estimé qu’il fallait procéder à des examens plus approfondis pour déterminer si M. Rasouli pouvait communiquer d’une quelconque façon ce qui, le cas échéant, pourrait influer sur leur opinion quant à l’opportunité de poursuivre ou non le traitement de maintien de la vie. Pour sa part, vu le changement apporté au diagnostic de M. Rasouli, Mme Salasel a présenté une requête en annulation de l’appel. Notre Cour a rejeté cette requête en mai 2012. [13] En novembre 2012, les deux parties ont déposé des requêtes en vue de présenter une nouvelle preuve concernant la fonction neurologique de M. Rasouli. Ces requêtes ont été renvoyées à la formation de la Cour chargée d’entendre l’appel pour qu’elle les tranche à l’audience. Comme j’ai conclu qu’il appartient à la Commission de statuer sur le fond du litige, je suis d’avis de rejeter les requêtes en vue de présenter de nouveaux éléments de preuve, sans préjudice à la possibilité que la Commission reçoive tout élément de preuve qu’elle jugera pertinent. D. Questions en litige [14] Le présent pourvoi soulève deux questions. [15] Premièrement, il s’agit de savoir si la LCSS régit le retrait du traitement de maintien de la vie, de telle sorte que le consentement de Mme Salasel soit requis à cet égard et que son refus de l’accorder ne puisse être contesté que devant la Commission. [16] Ce ne serait que si nous répondions par la négative à la première question que nous serions appelés à nous prononcer sur la deuxième, soit celle de savoir si, suivant la common law, la Cour devrait ordonner que le traitement de maintien de la vie administré à M. Rasouli peut être retiré sans le consentement de Mme Salasel. II. Analyse [17] En adoptant la LCSS, le législateur ontarien a à la fois codifié et modifié à certains égards importants les règles de common law relatives au consentement à un traitement médical. Voilà pourquoi il est utile de d’abord situer cette Loi dans le contexte juridique de common law. A. La toile de fond en common law [18] En common law, les fournisseurs de soins doivent obtenir le consentement du patient à l’administration d’un traitement médical : Reibl c. Hughes, [1980] 2 R.C.S. 880; Hopp c. Lepp, [1980] 2 R.C.S. 192. Le médecin ne peut passer outre à la volonté du patient de ne pas subir un traitement, même s’il estime que ce traitement est vital pour le patient. Le consentement doit être donné volontairement et doit être éclairé, ce qui oblige les médecins à veiller à ce que le patient comprenne, avant de prendre une décision, la nature du traitement, ses risques et ses effets bénéfiques, ainsi que l’existence d’autres mesures possibles. L’obligation d’obtenir un consentement éclairé repose sur le droit d’un individu à l’intégrité physique et au respect de son autonomie : voir Fleming c. Reid (1991), 4 O.R. (3d) 74 (C.A.). [19] Les règles de la common law relatives au consentement à un traitement médical s’appliquent bien dans le cas des patients capables de donner un tel consentement, c’est‑à‑dire de ceux qui sont en mesure de comprendre la nature, l’objet et les conséquences du traitement proposé. On a toujours considéré que le droit du patient à l’autonomie — soit son droit de prendre des décisions concernant son corps et sa vie — l’emporte sur tout autre droit ou intérêt, y compris sur l’avis des médecins quant à ce qui est dans son intérêt véritable. [20] Cela dit, l’approche traditionnelle de la common law à l’égard du traitement médical pose davantage problème lorsque le patient est incapable de comprendre la nature, l’objet et les conséquences du traitement proposé. Comme il est expliqué dans Malette c. Shulman (1990), 72 O.R. (2d) 417 (C.A.), p. 423‑424, la doctrine du consentement éclairé établie en common law, [traduction] « présuppose que le patient a la capacité de prendre une décision subjective à l’égard d’un traitement, à partir de sa compréhension des éléments pertinents d’ordre médical présentés par le médecin et de l’évaluation qu’il fait de sa situation personnelle ». Le patient qui en est incapable n’est pas en mesure d’exercer son autonomie en donnant ou en refusant son consentement au traitement médical. [21] En common law, si le patient est incapable, les différends concernant le consentement au traitement sont réglés par les tribunaux. Il ne s’agit plus du droit du patient à l’autonomie, qui est compromis ou éteint, mais plutôt de savoir si l’administration du tr
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196