Lamme c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Lamme c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-09-29 Référence neutre 2005 CF 1336 Numéro de dossier IMM-10462-04 Contenu de la décision Date : 20050929 Dossier : IMM-10462-04 Référence : 2005 CF 1336 Toronto (Ontario), le 29 septembre 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : YADVINDER LAMME demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] En l'espèce, une controverse a été soulevée lors de l'audience devant la Section de la protection des réfugiés (SPR) au sujet de la qualité de l'interprétation fournie par un interprète punjabi, originaire du Pakistan qui interprétait le témoignage du demandeur, également punjabi mais originaire de l'Inde. [2] Au cours de l'audience devant la SPR, l'avocate du demandeur s'est fortement objectée à la qualité de l'interprétation. Néanmoins, le président n'a pas donné suite à cette objection et il a poursuivi l'audience. Dans la présente requête, le demandeur soutient que le fait que la SPR n'a pas pris acte de son objection est contraire à l'application régulière de la loi et constitue donc une erreur. [3] La norme générale que l'on doit satisfaire en matière de qualité de l'interprétation est que celle-ci doit être continue, fidèle, impartiale et concomitante (Mohammadian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] 4 C.F. 85 (C.A.)). De plus, pour que l'inter…
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Lamme c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-09-29 Référence neutre 2005 CF 1336 Numéro de dossier IMM-10462-04 Contenu de la décision Date : 20050929 Dossier : IMM-10462-04 Référence : 2005 CF 1336 Toronto (Ontario), le 29 septembre 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : YADVINDER LAMME demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] En l'espèce, une controverse a été soulevée lors de l'audience devant la Section de la protection des réfugiés (SPR) au sujet de la qualité de l'interprétation fournie par un interprète punjabi, originaire du Pakistan qui interprétait le témoignage du demandeur, également punjabi mais originaire de l'Inde. [2] Au cours de l'audience devant la SPR, l'avocate du demandeur s'est fortement objectée à la qualité de l'interprétation. Néanmoins, le président n'a pas donné suite à cette objection et il a poursuivi l'audience. Dans la présente requête, le demandeur soutient que le fait que la SPR n'a pas pris acte de son objection est contraire à l'application régulière de la loi et constitue donc une erreur. [3] La norme générale que l'on doit satisfaire en matière de qualité de l'interprétation est que celle-ci doit être continue, fidèle, impartiale et concomitante (Mohammadian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] 4 C.F. 85 (C.A.)). De plus, pour que l'interprétation satisfasse à la norme, il faut démontrer qu'elle a été comprise par le demandeur et qu'elle lui a permis de s'exprimer adéquatement par l'intermédiaire de l'interprète (Ming c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 2 C.F. 336 (C.A.)). [4] Au cours de la discussion liée à la controverse portant sur la qualité de l'interprétation, le président a fait la déclaration suivante : [traduction] Bon. J'ai entendu votre objection, monsieur. L'interprétation n'est pas une science, ce n'est pas quelque chose d'exact. C'est la traduction de mots. Je vais vous demander, monsieur, la police vous recherche-t-elle, ou a-t-elle maille à partir avec vous? (Dossier du tribunal, p. 195) De plus, s'agissant de l'application de la norme, le demandeur déclare ce qui suit dans l'affidavit qu'il a déposé à l'appui de la présente requête : [traduction] 50. Lors de l'audience, j'ai eu beaucoup de difficulté à comprendre certains mots utilisés par l'interprète et particulièrement la nature des questions que l'on me posait. J'ai essayé de mon mieux de répondre aux questions, mais je ne savais pas toujours avec certitude ce qu'on me demandait. 51. J'ai aussi eu de la difficulté à m'exprimer par l'intermédiaire de cet interprète, car il ne traduisait pas correctement ce que je lui disais. (Dossier de demande du demandeur, p. 22) [5] Je conclus que la déclaration faite par le président au cours de l'audience constitue une erreur de droit. De plus, au vu de l'affidavit du demandeur, sur lequel on ne l'a pas interrogé, je conclus que celui-ci a été privé de son droit à une audience équitable. En conséquence, je conclus que la décision de la SPR est manifestement déraisonnable. ORDONNANCE En conséquence, j'annule la décision de la SPR et renvoie l'affaire à un tribunal différemment constitué pour nouvel examen et décision. « Douglas R. Campbell » Juge Traduction certifiée conforme Claude Leclerc, LL.B., trad. a. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-10462-04 INTITULÉ : YADVINDER LAMME c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 28 SEPTEMBRE 2005 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL DATE DES MOTIFS : LE 29 SEPTEMBRE 2005 COMPARUTIONS : Diana Willard POUR LE DEMANDEUR Matina Karvellas POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Diana Willard POUR LE DEMANDEUR Avocate Toronto (Ontario) John H. Sims, c.r . POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
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