R. c. Jorgensen
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R. c. Jorgensen Collection Jugements de la Cour suprême Date 1995-11-16 Recueil [1995] 4 RCS 55 Numéro de dossier 23787 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23787 Contenu de la décision R. c. Jorgensen, [1995] 4 R.C.S. 55 Randy Jorgensen et 913719 Ontario Limited Appelants c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Jorgensen No du greffe: 23787. 1995: 21 février; 1995: 16 novembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit criminel ‑‑ Obscénité ‑‑ Vente de matériel obscène ‑‑ Mens rea ‑‑ Accusés inculpés d'avoir «sciemment» vendu du matériel obscène sans justification ni excuse légitime ‑‑ Interprétation du terme «sciemment» ‑‑ L'article 163(2) du Code criminel exige‑t‑il que le détaillant soit au courant des actes spécifiques qui rendent le matériel obscène en droit? ‑‑ Est‑il suffisant pour le ministère public de démontrer que le détaillant savait d'une manière générale que le matériel traitait de l'exploitation des choses sexuelles? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 163(2) , (8) . Droit criminel ‑‑ Obscénité ‑‑ Vente de matériel obscène ‑‑ Effet de l'approbation par une commission de…
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R. c. Jorgensen Collection Jugements de la Cour suprême Date 1995-11-16 Recueil [1995] 4 RCS 55 Numéro de dossier 23787 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23787 Contenu de la décision R. c. Jorgensen, [1995] 4 R.C.S. 55 Randy Jorgensen et 913719 Ontario Limited Appelants c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Jorgensen No du greffe: 23787. 1995: 21 février; 1995: 16 novembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit criminel ‑‑ Obscénité ‑‑ Vente de matériel obscène ‑‑ Mens rea ‑‑ Accusés inculpés d'avoir «sciemment» vendu du matériel obscène sans justification ni excuse légitime ‑‑ Interprétation du terme «sciemment» ‑‑ L'article 163(2) du Code criminel exige‑t‑il que le détaillant soit au courant des actes spécifiques qui rendent le matériel obscène en droit? ‑‑ Est‑il suffisant pour le ministère public de démontrer que le détaillant savait d'une manière générale que le matériel traitait de l'exploitation des choses sexuelles? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 163(2) , (8) . Droit criminel ‑‑ Obscénité ‑‑ Vente de matériel obscène ‑‑ Effet de l'approbation par une commission de contrôle cinématographique provinciale ‑‑ Accusés inculpés d'avoir sciemment vendu du matériel obscène «sans justification ni excuse légitime» ‑‑ L'approbation par une commission de contrôle cinématographique provinciale du matériel obscène annule‑t‑elle la mens rea relative à l'infraction? ‑‑ L'approbation par une commission de contrôle cinématographique constitue‑t‑elle une justification ou excuse légitime? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 163(2) , (8) . J est l'unique dirigeant de la société coaccusée qui possède et exploite un magasin de vidéocassettes pour adultes. Des policiers en civil ont acheté huit vidéocassettes au magasin et, malgré le fait que la Commission de contrôle cinématographique de l'Ontario («CCCO») les avait toutes approuvées, J et sa société ont été inculpés, en vertu de l'al. 163(2) a) du Code criminel , sous huit chefs d'accusation d'avoir «sciemment» vendu du matériel obscène «sans justification ni excuse légitime». Le juge du procès a conclu que trois des huit vidéos étaient obscènes au sens du par. 163(8) du Code parce que certaines scènes représentent des actes sexuels explicites accompagnés de violence. Elle a également conclu que, relativement à la mens rea de l'infraction prévue au par. 163(2) , le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable que les accusés sont au courant de la présence ou de la nature du matériel qui fait l'objet de l'accusation dans un sens général. Il n'est pas nécessaire que le ministère public prouve que les accusés étaient au courant du contenu factuel précis du matériel interdit en cause. Le juge du procès a rejeté les arguments avancés par les accusés portant que l'approbation de la CCCO écarte toute possibilité qu'un accusé ait agi sciemment, ou constitue une justification ou excuse légitime. Les accusés ont été déclarés coupables relativement aux trois chefs d'accusation portant sur les vidéocassettes obscènes. La Cour d'appel a maintenu les déclarations de culpabilité. Arrêt: Le pourvoi est accueilli et un verdict d'acquittement est inscrit. Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major: Il est généralement bien établi en matière d'interprétation législative que lorsqu'il est utilisé dans une loi en matière criminelle, le terme «sciemment» s'applique à tous les éléments de l'actus reus, et il n'y a rien dans le texte du par. 163(2) ou dans son historique qui permette de donner un sens restreint à ce terme. En utilisant le terme «sciemment» au par. 163(2) , le législateur a choisi de fixer une norme de preuve exigeante dans le cas des vendeurs et des détaillants. Aussi, pour satisfaire à l'exigence de la mens rea relative à l'infraction prévue au par. 163(2) , le ministère public doit démontrer non seulement que le détaillant savait que le matériel avait comme caractéristique dominante l'exploitation des choses sexuelles, mais qu'il était au courant des actes précis qui rendent le matériel en question obscène selon la loi. Est généralement obscène le matériel comportant des choses sexuelles explicites accompagnées de violence, ou des choses sexuelles explicites qui sont dégradantes ou déshumanisantes. Si la cour est incapable de préciser une scène en particulier mais conclut quand même que, globalement, le film est obscène selon la loi, alors une preuve suffisante doit être présentée selon laquelle le détaillant était au courant de la nature obscène «globale» du film. Le détaillant ne jouira toutefois pas d'une immunité à l'égard des accusations simplement parce qu'il ne sait pas de quelle façon la loi définit l'obscénité. Une telle situation équivaudrait au moyen de défense de l'erreur de droit et il est bien établi que l'ignorance de la loi ne constitue pas un moyen de défense. En outre, la preuve qu'un détaillant «savait» qu'il vendait du matériel obscène ne signifie pas nécessairement que le ministère public est tenu de prouver qu'il a en fait visionné le matériel obscène. Il est possible d'avoir la «connaissance» du caractère obscène du film par d'autres moyens que le visionnement direct. À cet égard, dans des circonstances appropriées, le ministère public peut se prévaloir des principes de l'ignorance volontaire. Le fait de choisir délibérément d'ignorer une chose lorsqu'il y a des raisons de croire qu'un examen approfondi est nécessaire peut satisfaire à l'exigence en matière d'élément moral de l'infraction. L'approbation d'un film par une commission de contrôle provinciale peut être pertinente à l'égard de la question de l'ignorance volontaire. Le fait pour les accusés de s'être fié à l'approbation de la CCCO n'annule pas la mens rea de l'infraction. La CCCO visionne les films puis les classifie, mais elle n'a pas pour fonction de déterminer si un film est obscène. Si l'approbation d'un film par une commission de contrôle provinciale peut être pertinente pour déterminer les normes sociales de tolérance, elle ne l'est pas en ce qui a trait à la question de la connaissance de l'accusé. La question de savoir si un film outrepasse les normes sociales de tolérance peut être qualifiée de question mixte de fait et de droit. Ainsi, en règle générale, il n'est pas nécessaire que le ministère public démontre qu'il y avait intention ou connaissance lorsque ces états d'esprit constituent par ailleurs un ingrédient essentiel de l'infraction, et l'accusé ne peut pas non plus se fonder sur une erreur de fait relativement à la question. Par conséquent, pour qu'il y ait déclaration de culpabilité, il suffit que le ministère public démontre que les accusés étaient au courant de la présence d'actes précis ou de l'ensemble de faits dans le film qui, selon le tribunal, outrepassent les normes sociales. Le ministère public n'est pas tenu de prouver que les accusés savaient que le film outrepassait les normes sociales. Qui plus est, l'approbation d'une commission de contrôle provinciale ne constitue pas une justification ou une excuse. Premièrement, un palier de gouvernement ne peut déléguer ses pouvoirs législatifs. Deuxièmement, l'approbation donnée par un organisme provincial ne peut, en droit constitutionnel, empêcher qu'une poursuite soit intentée à l'égard d'une accusation portée en vertu du Code criminel . En utilisant les termes «justification ni excuse légitime», le législateur n'a pas voulu que la conduite qui est criminalisée par le par. 163(2) devienne légitime ou que la personne qui l'adopte soit excusée par suite de la décision d'un organisme provincial. Puisque aucun élément de preuve n'a été présenté pour démontrer que les accusés avaient la connaissance requise, outre le fait que les vidéos en question étaient des films à caractère sexuel dans le sens général qu'ils comportaient l'exploitation des choses sexuelles, le ministère public n'a pas satisfait aux exigences du par. 163(2) en matière de mens rea et les accusés ont droit à un acquittement. La question de l'erreur de droit provoquée par une personne en autorité n'a pas été examinée parce qu'elle n'a été soulevée ni devant la Cour, ni devant les juridictions inférieures. Il serait préférable d'examiner cette question dans une affaire où elle est soulevée et débattue à bon droit. Le juge en chef Lamer: Les motifs du juge Sopinka sont acceptés sur la question de la mens rea requise à l'égard de l'infraction prévue au par. 163(2) du Code criminel et quant à sa conclusion selon laquelle l'approbation d'un film par la CCCO ne peut écarter la mens rea de cette infraction. En ce qui a trait à la question de savoir si les accusés ont agi «sans justification ni excuse légitime», si l'approbation des films par la CCCO ne justifiait pas les actes criminels des accusés, les circonstances de l'espèce auraient permis aux accusés de ne pas être déclarés coupables sur le fondement d'une erreur de droit provoquée par une personne en autorité. L'erreur de droit provoquée par une personne en autorité est une exception à la règle selon laquelle l'ignorance de la loi ne constitue pas une excuse, qui est codifiée à l'art. 19 du Code criminel . À l'instar des autres exceptions à la règle, elle fait en sorte que les personnes moralement innocentes ne soient pas tenues responsables de leurs actes. Le fait d'admettre que l'approbation de la CCCO constitue une excuse n'est pas une délégation de pouvoirs inacceptable d'un palier de gouvernement à un autre. L'erreur de droit provoquée par une personne en autorité peut être soulevée seulement après que le ministère public a démontré tous les éléments de l'infraction. Comme il n'est tenu compte de cette excuse qu'après que la culpabilité a été établie, il n'est pas question que les actes d'une commission provinciale écartent les poursuites pénales. En outre, l'avis d'une personne en autorité de tout palier de gouvernement peut satisfaire au critère relatif à cette excuse. Il n'existe aucun lien particulier entre l'expression «sans justification ni excuse légitime» et l'erreur de droit provoquée par une personne en autorité. Lorsqu'un accusé soulève cet argument, le juge du procès doit déterminer si l'excuse est valable en droit, peu importe le libellé de l'infraction. L'erreur provoquée par une personne en autorité est différente du moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable et elle s'applique à l'égard tant de l'infraction à la réglementation que de l'infraction criminelle. Pour qu'un accusé puisse se fonder sur l'erreur provoquée par une personne en autorité comme excuse, il doit prouver, après avoir établi qu'il a commis une erreur de droit (ou une erreur mixte de droit et de fait), qu'il a examiné sa position à l'égard de la loi, a consulté une personne en autorité compétente en la matière, a obtenu un avis raisonnable et s'est fondé sur cet avis pour accomplir ses actes. Lorsqu'il envisage les conséquences juridiques de ses actes, il ne suffit pas que l'accusé qui souhaite profiter de cette excuse présume simplement que sa conduite était acceptable. L'avis obtenu provenait d'une personne en autorité compétente en la matière si une personne raisonnable dans la même situation que l'accusé la considérerait normalement chargée de donner des avis sur la loi en question. Si une personne en autorité compétente en la matière est consultée, l'avis obtenu sera en général présumé raisonnable à moins qu'à première vue, il paraisse tout à fait déraisonnable. L'avis sur lequel l'accusé s'est fondé doit également avoir été erroné. Toutefois, il n'est pas nécessaire que l'accusé établisse ce fait. L'accusé peut démontrer qu'il s'est fondé sur l'avis de la personne en autorité par la preuve que l'avis a été obtenu avant le début des actions en cause et que les questions posées à la personne en autorité visaient expressément la situation de l'accusé. L'application avec succès de l'argument fondé sur l'erreur de droit provoquée par une personne en autorité entraînera un arrêt des procédures. Comme un arrêt des procédures ne peut être prononcé que dans les cas les plus clairs, l'argument fondé sur l'erreur de droit provoquée par une personne en autorité n'aura gain de cause que dans les cas les plus clairs. Enfin, la question de savoir si l'erreur provoquée par une personne en autorité constitue une excuse en droit est une question de droit ou une question mixte de droit et de fait. Bien qu'un jury puisse décider si l'accusé est coupable et, partant, si cet argument est nécessaire, il incombe au juge de déterminer si les conditions précises pour l'application de cette excuse juridique sont établies et s'il convient d'inscrire un arrêt des procédures. L'accusé doit prouver selon la prépondérance des probabilités les éléments de l'erreur provoquée par une personne en autorité. Puisque les accusés ont droit à l'acquittement en l'espèce, il n'y a pas lieu d'appliquer une analyse fondée sur l'erreur de droit provoquée par une personne en autorité. Cependant, si les accusés avaient eu la mens rea requise pour l'infraction visée au par. 163(2) , ils auraient eu droit à un arrêt des procédures par suite d'une erreur de droit provoquée par une personne en autorité. L'argument présenté par les accusés aurait été fondé sur une erreur de droit ‑‑ la conclusion que les films qu'ils vendaient au détail n'étaient pas obscènes selon la loi ‑‑, les accusés ont demandé l'opinion de la CCCO à l'égard de ces films et se sont fondés sur l'avis donné, et la CCCO est l'organisme officiel compétent qu'il convenait de consulter pour tenter de déterminer si certains films peuvent être légalement vendus en Ontario. Jurisprudence Citée par le juge Sopinka Arrêts mentionnés: R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452; R. c. Rees, [1956] R.C.S. 640; R. c. Metro News Ltd. (1986), 29 C.C.C. (3d) 35; R. c. Cameron, [1966] 4 C.C.C. 273 (C.A. Ont.), autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, [1967] 2 C.C.C. 195n; R. c. Kiverago (1973), 11 C.C.C. (2d) 463; R. c. McFall (1975), 26 C.C.C. (2d) 181; Sansregret c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 570; R. c. Blondin (1970), 2 C.C.C. (2d) 118; Coughlin c. Ontario Highway Transport Board, [1968] R.C.S. 569; R. c. Prairie Schooner News Ltd. and Powers (1970), 1 C.C.C. (2d) 251; Towne Cinema Theatres Ltd. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 494; R. c. Furtney, [1991] 3 R.C.S. 89; R. c. Santeramo (1976), 32 C.C.C. (2d) 35; Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232. Citée par le juge en chef Lamer Arrêts mentionnés: Molis c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 356; Long c. State, 65 A.2d 489 (1949); R. c. Maclean (1974), 17 C.C.C. (2d) 84; R. c. Potter (1978), 3 C.R. (3d) 154; R. c. Flemming (1980), 43 N.S.R. (2d) 249; R. c. MacDougall (1981), 60 C.C.C. (2d) 137, inf. par [1982] 2 R.C.S. 605; R. c. Ross, [1985] Sask. D. 5845‑02; R. c. Cancoil Thermal Corp. (1986), 27 C.C.C. (3d) 295; R. c. Provincial Foods Inc. (1992), 111 N.S.R. (2d) 420; R. c. Dubeau (1993), 80 C.C.C. (3d) 54; R. c. Erotica Video Exchange Ltd. (1994), 163 A.R. 181; R. c. Forster, [1992] 1 R.C.S. 339; R. c. Pontes, [1995] 3 R.C.S. 44; R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 19 , 163(1) , (2) , (6) [abr. 1993, ch. 46, art. 1], (8). Loi sur les cinémas, L.R.O. 1990, ch. T.6, art. 3(7)a), 33(1), (2), (5) à (9). Doctrine citée Arnold, Terence. «State‑Induced Error of Law, Criminal Liability and Dunn v. The Queen: A Recent Non‑Development in Criminal Law» (1978), 4 Dalhousie L.J. 559. Barton, P. G. «Officially Induced Error as a Criminal Defence: A Preliminary Look» (1979‑80), 22 Crim. L.Q. 314. Canada. Commission de réforme du droit. Document de travail 29. Droit pénal -- Partie générale: responsabilité et moyens de défense. Ottawa: La Commission, 1982. Canada. Commission de réforme du droit. Rapport 30. Pour une nouvelle codification du droit pénal. Ottawa: La Commission, 1986. Kastner, Nancy S. «Mistake of Law and the Defence of Officially Induced Error» (1985‑86), 28 Crim. L.Q. 308. LaFave, Wayne R., and Austin W. Scott, Jr. Substantive Criminal Law, vol. 1. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1986. Stuart, Don. Canadian Criminal Law: A Treatise, 3rd ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 1995. Williams, Glanville. Criminal Law: The General Part, 2nd ed. London: Stevens & Sons, 1961. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario rendu le 19 octobre 1993, qui a rejeté l'appel des accusés contre la déclaration de culpabilité prononcée contre eux en application du par. 163(2) du Code criminel . Pourvoi accueilli. Alan D. Gold, pour les appelants. David Butt, pour l'intimée. Version française des motifs rendus par Le juge en chef Lamer -- I. Introduction 1 Le présent pourvoi contre une déclaration de culpabilité fondée sur le par. 163(2) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 , soulève deux questions que nous devons examiner à cause du texte de la disposition: (i) l'accusé a‑t‑il «sciemment» vendu du matériel obscène? et (ii) l'a‑t‑il fait «sans justification ni excuse légitime»? En ce qui concerne la première question, qui porte sur la mens rea requise à l'égard de cette infraction, je souscris aux motifs de mon collègue le juge Sopinka. En particulier, je suis d'accord avec sa conclusion selon laquelle le ministère public est tenu en droit de démontrer qu'un détaillant accusé était au courant des actes précis ou de l'ensemble de faits qui amènent la cour à conclure que le matériel en question est obscène. Il va sans dire que le ministère public n'est pas tenu de prouver que l'accusé savait que le matériel était obscène au sens de la loi, ni qu'un accusé a en fait visionné le matériel obscène. Comme l'a souligné mon collègue, il y a d'autres façons d'être mis au courant du caractère obscène d'un film. De plus, je suis d'accord avec la conclusion du juge Sopinka selon laquelle l'approbation d'un film par la Commission de contrôle cinématographique de l'Ontario («CCCO») ne peut écarter la mens rea de cette infraction. Par conséquent, je souscris à la façon dont le juge Sopinka tranche le pourvoi; les accusés ont droit à un acquittement. 2 En ce qui a trait à la seconde question soulevée en l'espèce, celle de savoir si les accusés ont agi sans justification ni excuse légitime, je ne suis pas d'accord avec la conclusion du juge Sopinka. À mon avis, les circonstances de l'espèce permettent, en raison de l'approbation des films en question par la CCCO, de ne pas déclarer les accusés coupables pour le motif qu'il y a eu erreur de droit provoquée par une personne en autorité. Même si je ne crois pas que l'approbation d'une commission de contrôle écarte la mens rea ou justifie les actes criminels des accusés, je suis d'avis que le fait de se fonder raisonnablement sur ce genre d'avis d'une personne en autorité est suffisant pour obtenir un arrêt des procédures. Exiger que l'arrêt ne puisse être prononcé que dans les cas les plus évidents d'erreur de droit provoquée par une personne en autorité ne contrevient pas à la maxime selon laquelle l'ignorance de la loi ne constitue pas une excuse. Il s'agit plutôt d'une exception à cette disposition, conforme aux exceptions en vigueur, qui fait en sorte que les personnes moralement innocentes ne soient pas tenues responsables de leurs actes. 3 Pour expliquer mes conclusions, j'examinerai tout d'abord la justification de la maxime ignorantia juris neminem excusat qui constitue l'un des fondements de notre droit criminel. Ensuite, j'examinerai les nouvelles tendances jurisprudentielles et, brièvement, la position adoptée aux États‑Unis. Par la suite, je soulignerai de quelle façon je propose de limiter l'exception de l'erreur de droit provoquée par une personne en autorité. Enfin, j'indiquerai pour quelles raisons je suis d'avis que les accusés en l'espèce auraient dû obtenir un arrêt des procédures s'ils avaient eu la mens rea nécessaire pour être reconnus coupables. II. Analyse A. L'ignorance de la loi ne constitue pas une excuse 4 Même si les erreurs de fait relatives à la perpétration d'un acte criminel écartent la responsabilité criminelle d'un accusé, ce n'est pas le cas en ce qui concerne les erreurs portant sur la loi. Il n'existe pas de différence importante entre une erreur de droit et l'ignorance de la loi (voir Molis c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 356). La règle de common law selon laquelle l'ignorance de la loi n'excuse pas la perpétration d'un acte criminel est codifiée à l'art. 19 du Code criminel : 19. L'ignorance de la loi chez une personne qui commet une infraction n'excuse pas la perpétration de l'infraction. Ce principe représente un obstacle important pour les appelants en l'espèce parce que la question de savoir si un film est obscène ou non est une question de droit, particulièrement une question portant sur l'interprétation et l'application de la définition de l'obscénité que prévoit le par. 163(8) du Code criminel . 5 Don Stuart fait ressortir quatre aspects de la justification de la règle qui s'oppose à l'acceptation de l'ignorance de la loi à titre d'excuse: [traduction] 1.L'admission du moyen de défense d'ignorance de la loi causerait aux tribunaux des problèmes insurmontables en matière de preuve. 2.Elle encouragerait l'ignorance alors que la connaissance est souhaitable du point de vue social. 3.Sinon, chacun ne connaîtrait d'autre loi que la sienne, ce qui contreviendrait au principe de la légalité et contredirait les principes moraux qui sous‑tendent le droit. 4.L'ignorance de la loi est répréhensible en soi. (Canadian Criminal Law: A Treatise (3e éd. 1995), aux pp. 295 à 298.) Bien que, selon Stuart, la règle relative à l'ignorance de la loi soit sommaire et que ces principes ne soient pas convaincants de nos jours, cette maxime constitue un principe directeur de notre droit criminel qui ne devrait pas être perturbé à la légère. J'ai conclu que certains types d'erreurs de droit provoquées par une personne en autorité devraient être admis pour éviter l'imposition d'une sanction criminelle à une personne en raison de ses actes, en partie parce que je suis d'avis que cela ne compromet aucune des quatre justifications de la règle relative à l'ignorance de la loi énoncées précédemment. 6 Malgré son importance, cette règle comporte des exceptions qui sont déjà bien établies dans notre droit. Un accusé est excusé lorsqu'il était impossible de connaître la règle de droit en vertu de laquelle il a été inculpé parce qu'elle n'avait pas été rendue publique. De plus, un certain nombre des infractions issues de notre Code criminel prévoient une excuse pour l'accusé qui a agi avec apparence de droit. L'existence de ces exceptions démontre que la règle ignorantia juris ne doit pas être appliquée lorsqu'elle rendrait une déclaration de culpabilité manifestement injuste. 7 Les auteurs de doctrine soutiennent depuis maintenant assez longtemps qu'une forme de théorie fondée sur l'erreur de droit provoquée par une personne en autorité devrait être acceptée par les tribunaux comme une exonération à l'égard de la responsabilité criminelle. En examinant les mesures provisoires adoptées par les juges à l'égard de ce moyen de défense, Stuart soutient que les tribunaux ont jusqu'à présent été [traduction] «trop timides». Il propose un moyen de défense complet qui examinerait s'il était raisonnable de se fonder sur un énoncé particulier de la règle de droit, et dit (à la p. 317): [traduction] Il n'y a atteinte à aucune des quatre justifications proposées de la règle relative à l'ignorance de la loi. Un tel moyen de défense peut être prouvé et l'accusé peut démontrer qu'il était socialement responsable et que son comportement n'était ni illégal ni répréhensible. Comme pour le moyen de défense fondé sur la prétention à un droit, nous ne tenons compte que de ceux non seulement qui ignoraient la loi mais qui ont fait une erreur. La reconnaissance d'un moyen de défense en common law fondé sur le crédit accordé à un avis sur ce qui constitue la loi marque une très saine évolution de notre droit criminel et améliore de façon importante la règle fondée sur la simple ignorance de la loi. C'est grandement préférable au moyen détourné [référence omise] qui consiste à classer l'erreur commise comme une erreur de fait plutôt que comme une erreur de droit. 8 La difficulté d'établir une distinction entre les erreurs de fait et les erreurs de droit constitue également le point de départ de la critique du professeur Barton. Il est en faveur d'un moyen de défense fondé sur une justification complète qui éliminerait la nécessité d'établir une distinction entre les erreurs de fait et les erreurs de droit. Il appuierait un moyen de défense à l'égard d'un accusé qui s'est fondé de façon raisonnable sur un avis et, selon lui, il est difficile d'établir une distinction entre l'avis d'un fonctionnaire d'un organisme gouvernemental responsable de l'application de la loi et l'avis d'un avocat ou d'un policier. L'analyse de Barton commence par une évaluation du caractère moralement répréhensible: [traduction] Parce qu'il est si difficile d'énoncer un critère adéquat permettant d'établir une distinction entre l'erreur de fait et l'erreur de droit et parce que les juges passent tellement de temps à examiner cette seule question et qu'ils oublient en fin de compte la question de l'effet, s'il y a lieu, de l'erreur, le moment est peut‑être venu d'abandonner la distinction et d'examiner la position de l'accusé en se demandant: «l'accusé devrait‑il être excusé?». (P. G. Barton, «Officially Induced Error as a Criminal Defence: A Preliminary Look» (1979‑80), 22 Crim. L.Q. 314, à la p. 315.) Vu sous cet angle, le caractère moralement répréhensible permet difficilement de justifier la déclaration de culpabilité d'un individu qui, considérant que son comportement pouvait être illégal, a consulté une personne en autorité compétente en la matière concernant la légalité de ses actes et s'est fondé sur l'avis qu'il a obtenu d'une façon qui paraît objectivement raisonnable. 9 Terence Arnold a dit au sujet du moyen de défense fondé sur ce qu'il appellerait l'[traduction] «erreur de droit provoquée par l'État», dans le contexte du respect d'une décision judiciaire qui a par la suite été écartée: [traduction] Selon un grand nombre de personnes, le principe selon lequel l'ignorance de la loi ou l'erreur de droit ne constitue pas un moyen de défense a un caractère intrinsèquement utile et nécessaire. Une règle aussi simple et absolue a pu convenir à un moment où le droit criminel avait une portée restreinte et par conséquent une nature fondamentale. Toutefois, elle ne convient pas dans un contexte juridique moderne. Reconnaissant ce fait, de nombreux tribunaux et assemblées législatives ont procédé à un nouvel examen du principe, le conservant à l'égard de certaines infractions ou situations, le modifiant à l'égard de certaines autres. Ce que je reproche à la cour dans l'arrêt Dunn [(1977), 21 N.S.R. (2d) 334] n'est pas qu'elle accepte le principe de base de l'erreur de droit ‑‑ l'art. 19 du Code l'oblige à le faire. C'est plutôt que la cour n'a pas tenu compte du fait que l'applicabilité du principe dans certaines situations exige un nouvel examen. Qui plus est, pour appliquer la doctrine à la situation de fait soulevée dans l'arrêt Dunn, la cour devait appliquer une théorie juridique, abandonnée depuis longtemps par les analystes juridiques, qui n'a aucun lien avec la réalité, ne permet pas à un particulier d'obtenir justice et ne peut être justifiée sur le fondement de l'intérêt public. («State‑Induced Error of Law, Criminal Liability and Dunn v. The Queen: A Recent Non‑Development in Criminal Law» (1978), 4 Dalhousie L.J. 559, aux pp. 584 et 585.) Le sens de l'injustice exprimé par Arnold est peut‑être exagéré, mais le point qu'il soulève correspond à la réalité d'aujourd'hui. Le nombre de lois en vertu desquelles une personne au Canada peut être tenue criminellement responsable est tout simplement ahurissant. Bien qu'il faille encourager la connaissance de la loi, il est certainement raisonnable pour une personne de présumer qu'elle connaît la loi après avoir consulté un représentant de l'État exerçant des fonctions qui font de lui un expert sur un sujet en particulier. 10 Nancy S. Kastner soutient également que les tribunaux devraient admettre le moyen de défense fondé sur l'erreur de droit provoquée par une personne en autorité: [traduction] . . . l'incursion du moyen de défense fondé sur l'erreur provoquée par une personne en autorité ne porte pas atteinte aux raisonnements traditionnels sur lesquels est fondée la règle que l'ignorance de la loi ne constitue pas une excuse, lorsque le contrevenant tente de bonne foi et avec diligence de guider sa conduite en fonction du droit énoncé par «une partie bien informée». («Mistake of Law and the Defence of Officially Induced Error» (1985-86), 28 Crim. L.Q. 308, à la p. 335.) Dans son Rapport 30 intitulé Pour une nouvelle codification du droit pénal (1986), la Commission de réforme du droit du Canada a proposé la disposition suivante dans le cadre d'une nouvelle partie générale du Code criminel (aux pp. 34 et 35): 3(7)Erreur de droit ou ignorance de la loi. Nul n'est responsable d'un crime commis en raison d'une erreur de droit ou de l'ignorance de la loi dans les cas suivants: a)l'erreur ou l'ignorance concernent des droits privés visés par le crime en cause; b)l'erreur ou l'ignorance peuvent raisonnablement être imputées à l'une des circonstances suivantes: (i) la non‑publication de la règle de droit en cause, (ii)une décision judiciaire rendue par la cour d'appel de la province ayant compétence sur le crime reproché, (iii)l'interprétation donnée par une autorité administrative compétente. [Je souligne.] Dans un document de travail qui a précédé ce projet, la Commission de réforme du droit a proposé d'étendre l'excuse «fondée sur l'interprétation administrative» seulement aux infractions qui ne sont pas régies par le Code criminel (Document de travail 29, Droit pénal -- Partie générale: responsabilité et moyens de défense (1982), à la p. 95). L'écart entre cette disposition et le rapport final indique qu'une position plus large a été adoptée à l'égard d'une disposition sur l'erreur de droit provoquée par une personne en autorité. 11 Ce flot régulier de remarques issues de la doctrine provient de tentatives de juristes canadiens visant à faire reconnaître l'erreur de droit provoquée par une personne en autorité comme un moyen de défense complet ou comme une disposition assurant une excuse, ainsi que d'un appui plus répandu de ce moyen de défense aux États‑Unis. Avant d'exposer la forme précise que cette théorie devrait adopter, j'examinerai une partie de la doctrine et de la jurisprudence sur cette question afin d'illustrer des situations où cette théorie aidera les juges à parvenir à des résultats équitables. B. L'évolution de la jurisprudence 12 Le moyen de défense fondé sur l'erreur de droit provoquée par une personne en autorité a vu le jour dans la jurisprudence américaine en 1949 avec l'arrêt Long c. State, 65 A.2d 489 (Del.). Dans cette affaire, un homme qui avait obtenu un divorce en Arkansas est retourné dans son État d'origine, le Delaware, s'est marié une deuxième fois et a été déclaré coupable de bigamie. Il a présenté des éléments de preuve selon lesquels il avait consulté un avocat renommé avant d'aller en Arkansas pour obtenir le divorce et de nouveau à son retour concernant l'effet juridique que son divorce avait au Delaware. Le pasteur qui a célébré le deuxième mariage a demandé et obtenu le même conseil et l'avocat qui les a conseillés tous les deux a signé la demande de permis de mariage. La Cour suprême du Delaware a ordonné la tenue d'un nouveau procès où le jury aurait pour directive d'examiner cet élément de preuve sur le fondement d'un moyen de défense portant que [traduction] «avant d'accomplir l'acte [prohibé], le défendeur a, de bonne foi et avec diligence, fait un effort, en ce sens qu'il a adopté une conduite et eu recours à des sources et des moyens au moins aussi indiqués que ceux que prévoit notre système juridique pour connaître la loi et la respecter et qu'il a agi de bonne foi sur le fondement des résultats de cet effort» (p. 497). La cour a ajouté (à la p. 498): [traduction] Il est difficile de concevoir ce qu'un «citoyen modèle» pourrait raisonnablement faire de plus que de fonder sa conduite sur «le droit» vérifié de bonne foi, pas simplement par des efforts qui pourraient sembler adéquats pour une personne dans sa situation, mais par des efforts aussi bien destinés à vérifier le droit que ce que permet notre système. Nous ne sommes pas impressionnés par la suggestion qu'une erreur commise dans de telles circonstances ne devrait aider le défendeur qu'à obtenir d'un tribunal une peine moins sévère ou la clémence de l'administration après une déclaration de culpabilité. Les circonstances semblent tellement directement liées au comportement du défendeur sur lequel est fondée l'accusation criminelle qu'elles constituent une partie intégrante de ce comportement, dans le cadre de son évaluation. Il n'y a aucune excuse pour les examiner à la pièce. Nous sommes d'avis que de telles circonstances devraient permettre à un défendeur d'obtenir une exonération complète en droit plutôt qu'un autre redressement moins important accordé comme une grâce. Bien que la jurisprudence américaine ait depuis lors refusé d'accepter le fait de s'être fondé sur le conseil d'un avocat comme une forme d'erreur de droit provoquée par une personne en autorité, le moyen de défense est bien établi en droit américain dans les affaires où des fonctionnaires sont consultés. L'arrêt Long c. State a lui‑même influencé les juristes canadiens qui ont ouvert la voie à l'établissement de ce moyen de défense dans notre droit. Analysant l'état actuel du moyen de défense en droit américain, W. R. LaFave et A. W. Scott disent: [traduction] Conformément à ce qui précède [fondement raisonnable sur les décisions des tribunaux d'instance inférieure], la meilleure position est celle selon laquelle si un défendeur s'est raisonnablement fondé sur un énoncé officiel erroné du droit contenu dans une ordonnance ou une décision administratives ou dans l'interprétation officielle par le fonctionnaire ou l'organisme chargé de l'interprétation ou de l'application de la loi qui définit l'infraction, alors sa croyance que la conduite n'était pas criminelle constitue un moyen de défense. (Substantive Criminal Law (1986), vol. 1, aux pp. 592 et 593, voir aussi de façon générale les pp. 589 à 596.) 13 La première décision canadienne qui fait état de ce moyen de défense est R. c. Maclean (1974), 17 C.C.C. (2d) 84 (C. cté N.‑É.), où le juge O Hearn a cherché à préciser le domaine des moyens de défense en common law pouvant être utilisés au Canada sur le fondement de l'arrêt Long c. State. Le permis de conduire de Maclean avait été révoqué après qu'il eut été déclaré coupable d'avoir refusé de subir un alcootest. Il travaillait à l'aéroport d'Halifax et avait été autorisé par son surveillant à conduire sur le terrain de l'aéroport sans son permis. Le surveillant s'était fondé sur un appel téléphonique de Maclean au registrateur des véhicules automobiles qui lui avait dit qu'il pouvait conduire sur un terrain du gouvernement fédéral avec la permission de son patron. Le juge O Hearn a restreint ses motifs au domaine de la législation déléguée. Il a clairement été influencé par les efforts consciencieux de l'accusé pour vérifier son statut juridique et par le fait qu'en demandant des renseignements à ce sujet il [traduction] «est allé à la source que les gens utilisent ordinairement pour obtenir des renseignements sur les permis de conduire et sur les exigences rattachées à celui‑ci et, dans ce sens, la source était appropriée» (p. 107). 14 Le moyen de défense a également été examiné dans R. c. Potter (1978), 3 C.R. (3d) 154 (C.S.Î.‑P.‑É.), où l'accusé était inculpé d'avoir gardé un dispositif de jeu malgré le fait que les personnes qui importaient les marchandises au Canada s'étaient précisément renseignées auprès des fonctionnaires des douanes au sujet de leur légalité et que ces fonctionnaires avaient inspecté les envois et perçu les droits pendant de nombreuses années. Le juge McQuaid a examiné la décision Maclean et en a fait l'éloge, mais a décidé que, sur le fondement de la jurisprudence de notre Cour, il ne pouvait suivre la voie indiquée par le juge O Hearn. Il a plutôt ordonné une absolution inconditionnelle. 15 Le juge O Hearn de la Cour de comté a eu l'occasion de développer son raisonnement dans R. c. Flemming (1980), 43 N.S.R. (2d) 249, où il a confirmé un acquittement relativement à une accusation de conduite sans permis. Le permis de conduire de M. Flemming avait été suspendu et il avait demandé au bureau des véhicules automobiles s'il avait le droit de diriger et de freiner une automobile en remorque. Dans un jugement solidement motivé, le juge O Hearn a conclu que l'arrêt de notre Cour Molis, précité, sur lequel je reviendrai ultérieurement, empêchait de faire valoir un moyen de défense fondé sur la promulgation insuffisante mais pas un moyen de défense fondé sur l'erreur provoquée par une personne en autorité. Toutefois, sur le fondement de l'arrêt Molis, il a rejeté la distinction qu'il avait établie précédemment entre les infractions à la loi et les infractions à la réglementation. En examinant l'art. 19 du Code criminel , le juge O Hearn a dit (à la p. 272): [traduction] Si une personne fait de son mieux pour que sa conduite soit conforme à la loi mais est induite en erreur par les responsables de l'application de la loi, il ne contrevient pas à l'objet de la maxime «l'ignorance de la loi n'est pas une excuse» dans son application au droit criminel. Le méfait visé par la politique ne s'est pas produit. Il précise que la personne en autorité qui a donné l'avis doit jouer un rôle dans l'application de la loi en question de façon qu'il soit raisonnable de suivre son avis et que l'opinion en soi devrait être raisonnable dans les circonstances. Je souscris entièrement à ce qu'il dit dans sa conclusion sur cette question (à la p. 274): [traduction] Qui plus est, la plupart des gens considéreraient qu'il est radicalement injuste qu'un gouvernement poursuive un particulier relativement à une infraction, alors qu'il a déjà assuré celui‑ci par l'entremise de l'un de ses bureaux qu'il ne s'agissait pas d'une infraction. À mon avis, une telle poursuite serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. 16 La Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse a reconnu, dans l'arrêt R. v. MacDougall (1981), 60 C.C.C. (2d) 137, que l'erreur de droit provoquée par une personne en autorité constitue un moyen de défense. Le permis de MacDougall avait été annulé par suite d'une déclaration de culpabilité en matière criminelle. Il a reçu un «ordre de révocation» et lorsqu'il a introduit des procédures en appel, il a reçu un «avis de rétablissement». Après qu'il eut été informé par son avocat du rejet de son appel, il a continué à conduire jusqu'à ce qu'il reçoive un deuxième «ordre de révocation». Entre-temps, il a été accusé de conduite sans permis. Le juge Macdonald a dit au nom de la majorité (à la p. 158): [traduction] À supposer [. . .] que ce soit une erreur de droit, j'estime que les conclusions de fait du juge du procès appuient une défense de justification parce que l'intimé s'est fondé sur la conduite antérieure du registrateur. Ce moyen de défense pourrait être appelé la défense d'erreur provoquée par une personne en au
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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