R. c. Wong
Court headnote
R. c. Wong Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-11-22 Recueil [1990] 3 RCS 36 Numéro de dossier 20549 Juges Dickson, Robert George Brian; Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; McLachlin, Beverley En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Preuve Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 20549 Contenu de la décision R. c. Wong, [1990] 3 R.C.S. 36 Santiago Wong Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Le Procureur général du Canada et le Procureur général de l'Alberta Intervenants répertorié: r. c. wong No du greffe: 20549. 1990: 2 mai; 1990: 22 novembre. Présents: Le juge en chef Dickson*, le juge en chef Lamer** et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka et McLachlin. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Fouille, perquisition et saisie abusives ‑‑ Preuve obtenue par surveillance magnétoscopique effectuée sans autorisation ‑‑ Bande magnétoscopique produite en preuve ‑‑ La surveillance magnétoscopique effectuée subrepticement par la police dans une chambre d'hôtel sans autorisation judiciaire préalable viole‑t‑elle l'art. 8 de la Charte? ‑‑ Si oui, était‑elle justifiée par l'article premier de la Charte? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 8. Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Fouille, perquisition et saisie abusives ‑‑ Preuve obtenue par surveillance magnétoscopique effectuée sans auto…
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R. c. Wong Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-11-22 Recueil [1990] 3 RCS 36 Numéro de dossier 20549 Juges Dickson, Robert George Brian; Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; McLachlin, Beverley En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Preuve Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 20549 Contenu de la décision R. c. Wong, [1990] 3 R.C.S. 36 Santiago Wong Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Le Procureur général du Canada et le Procureur général de l'Alberta Intervenants répertorié: r. c. wong No du greffe: 20549. 1990: 2 mai; 1990: 22 novembre. Présents: Le juge en chef Dickson*, le juge en chef Lamer** et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka et McLachlin. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Fouille, perquisition et saisie abusives ‑‑ Preuve obtenue par surveillance magnétoscopique effectuée sans autorisation ‑‑ Bande magnétoscopique produite en preuve ‑‑ La surveillance magnétoscopique effectuée subrepticement par la police dans une chambre d'hôtel sans autorisation judiciaire préalable viole‑t‑elle l'art. 8 de la Charte? ‑‑ Si oui, était‑elle justifiée par l'article premier de la Charte? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 8. Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Fouille, perquisition et saisie abusives ‑‑ Preuve obtenue par surveillance magnétoscopique effectuée sans autorisation ‑‑ Bande magnétoscopique produite en preuve ‑‑ La surveillance magnétoscopique effectuée subrepticement par la police dans une chambre d'hôtel sans autorisation judiciaire préalable viole‑t‑elle l'art. 8 de la Charte? ‑‑ Si oui, l'utilisation en preuve d'une bande magnétoscopique est‑elle susceptible de déconsidérer l'administration de la justice au sens de l'art. 24(2) de la Charte? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 8, 24(2). Preuve ‑‑ Admissibilité ‑‑ Preuve obtenue par surveillance magnétoscopique effectuée sans autorisation ‑‑ Bande magnétoscopique produite en preuve ‑‑ Admissibilité d'une bande magnétoscopique ‑‑ La surveillance magnétoscopique effectuée sans autorisation viole‑t‑elle l'art. 8 de la Charte? ‑‑ Si oui, était‑elle justifiée par l'article premier de la Charte? ‑‑ L'utilisation de la preuve obtenue en violation de la Charte est‑elle susceptible de déconsidérer l'administration de la justice? Droit criminel ‑‑ Surveillance magnétoscopique ‑‑ Preuve obtenue par une surveillance magnétoscopique effectuée sans autorisation ‑‑ Bande magnétoscopique produite en preuve ‑‑ La surveillance magnétoscopique viole‑t‑elle le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives? ‑‑ Si oui, était‑elle justifiée par l'article premier de la Charte? Des agents de police ont installé une caméra vidéo sans autorisation judiciaire préalable et ils ont surveillé, dans le cadre d'une enquête visant une maison de jeu "flottante", les activités qui se déroulaient dans une chambre d'hôtel réservée par l'appelant. Ils ont effectué une descente et trouvé l'appelant en possession de listes de profit. Ils ont saisi du matériel de jeu ainsi qu'une importante somme d'argent. Le juge du procès a acquitté l'appelant accusé d'avoir tenu une maison de jeu. Il a statué que la surveillance magnétoscopique portait atteinte à l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés et il a écarté la preuve obtenue par un tel moyen en se fondant sur le par. 24(2). La Cour d'appel a accueilli le pourvoi formé contre l'acquittement et ordonné un nouveau procès au motif qu'il n'y avait pas eu violation de l'art. 8. Les questions constitutionnelles énoncées par notre Cour étaient les suivantes: (1) la surveillance magnétoscopique effectuée subrepticement par la police dans une chambre d'hôtel sans autorisation judiciaire préalable porte‑t‑elle atteinte à l'art. 8 de la Charte? (2) si oui, est‑elle justifiée par l'article premier de la Charte? et (3) si ces droits ont été violés, l'utilisation en preuve d'une bande magnétoscopique est‑elle susceptible de déconsidérer l'administration de la justice au sens du par. 24(2) de la Charte? Arrêt (le juge Wilson est dissidente): Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef Dickson et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé et Sopinka: La surveillance magnétoscopique illimitée par des agents de l'État diminuerait d'une manière importante le degré de vie privée auquel nous pouvons raisonnablement nous attendre dans une société libre. Quiconque occupe une chambre d'hôtel s'attend raisonnablement au respect de sa vie privée, et une surveillance magnétoscopique sans mandat effectuée à cet endroit constitue une fouille, perquisition ou saisie abusive. La question de savoir si les personnes ayant fait l'objet d'une perquisition électronique pouvaient raisonnablement s'attendre au respect de leur vie privée ne peut être liée à celle de savoir si ces personnes commettaient des actes illégaux. Les droits garantis par l'art. 8 de la Charte visent à nous protéger contre la surveillance magnétoscopique effectuée sans mandat et une telle surveillance non autorisée porte atteinte aux attentes raisonnables quant au respect de la vie privée garanties par cet article. Il appartient au Parlement et non aux tribunaux d'élaborer un code régissant l'autorisation judiciaire préalable du recours, par les autorités responsables de l'application de la loi, à la surveillance magnétoscopique aux fins des enquêtes criminelles. Le rôle du tribunal consiste à vérifier la constitutionnalité de ces mesures. La partie IV.1 du Code criminel qui traite de l'interception électronique des communications orales ne s'applique pas à la surveillance magnétoscopique. La surveillance vidéo effectuée subrepticement n'était pas justifiée aux termes de l'article premier de la Charte. L'appelant n'a pas démontré que l'utilisation des éléments de preuve était susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Les policiers ont agi de bonne foi et ils avaient des motifs raisonnables et probables de croire que l'infraction avait été commise. La violation de la Charte découlait d'une méprise tout à fait raisonnable quant à la loi par les policiers, qui ont demandé un avis juridique sur les mesures qui pouvaient être prises pour obtenir des éléments de preuve qu'ils n'auraient pu autrement obtenir. Le juge en chef Lamer et le juge McLachlin: La surveillance électronique non autorisée effectuée par des agents de l'État ne viole pas toujours l'art. 8 de la Charte. L'arrêt R. c. Duarte énonce le principe selon lequel l'enregistrement d'une communication privée, sans le consentement de toutes les parties à celle‑ci, constitue une fouille ou une perquisition aux fins de l'art. 8. Une telle fouille ou perquisition ne peut être raisonnable que lorsqu'une autorisation judiciaire préalable a été obtenue. La surveillance électronique subreptice non autorisée porte atteinte à l'art. 8 lorsque la cible de celle‑ci a une attente raisonnable quant au respect de la vie privée. La question de savoir si une personne a une attente raisonnable quant au respect de la vie privée ne peut être tranchée que dans le contexte factuel particulier de la surveillance. L'appelant n'avait aucune attente raisonnable quant au respect de la vie privée puisqu'il avait invité le public dans la chambre d'hôtel et par conséquent, il n'y a pas eu de fouille ou perquisition au sens de l'art. 8. Le juge Wilson (dissidente): Il y avait accord avec les motifs du juge La Forest en ce qui concerne la violation de l'art. 8. La dissidence se limitait à la question du par. 24(2). La présence des termes "eu égard aux circonstances" du par. 24(2) de la Charte laisse entendre que le contexte est essentiel lorsqu'il s'agit de déterminer si les éléments de preuve obtenus en violation des droits reconnus par la Charte devraient néanmoins être admis. L'existence de la preuve magnétoscopique résultait purement et simplement de la violation de l'art. 8. En ce sens, elle est analogue à une confession et tout à fait différente d'une preuve qui existe indépendamment d'une violation de la Charte. Les considérations relatives à l'équité du procès favorisent l'exclusion de la preuve magnétoscopique. Les agents de police pouvaient et devaient chercher à obtenir une autorisation en vue de procéder à une écoute électronique sous le régime de la partie IV.1 du Code criminel, et ils auraient pu alors faire connaître au juge concerné leur désir d'utiliser la surveillance magnétoscopique indépendamment de la surveillance audio ou en plus de celle‑ci. Ils n'ont au contraire aucunement tenu compte des droits que possède l'appelant en vertu de la Charte. Leur conduite était délibérée et n'était pas fondée sur des motifs raisonnables ou même sur une méprise quant à la loi. L'utilisation de cette preuve est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice étant donné la nature de la preuve, la gravité de la violation de la Charte et le fait que l'infraction dont l'accusé était inculpé ne faisait pas partie de la catégorie des infractions très graves. Étendre le principe énoncé dans l'arrêt Duarte à l'espèce, c'est ne tenir aucun compte des termes "eu égard aux circonstances" du par. 24(2). Jurisprudence Citée par le juge La Forest Arrêt examiné: R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30; arrêts mentionnés: Olmstead v. United States, 277 U.S. 438 (1928); Hunter v. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; R. v. Rao (1984), 12 C.C.C. (3d) 97, autorisation de pourvoi refusée, [1984] 2 R.C.S. ix; Stoner v. California, 376 U.S. 483 (1964); United States v. Agapito, 620 F.2d 324 (2d Cir. 1980); People v. Teicher, 395 N.Y.S.2d 587 (S.C. N.Y.Co. 1977); United States v. Biasucci, 786 F.2d 504 (2d Cir. 1986); R. v. Biasi (1981), 66 C.C.C. (2d) 566; Re Banque Royale du Canada and The Queen (1985), 18 C.C.C. (3d) 98, autorisation de pourvoi refusée [sub nom. Procureur général du Québec c. Banque royale du Canada], [1985] 1 R.C.S. xii; R. c. Landry, [1986] 1 R.C.S. 145; R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495; R. v. Finlay and Grellette (1985), 23 C.C.C. (3d) 48, autorisation de pourvoi refusée, [1986] 1 R.C.S. ix. Citée par le juge Lamer Arrêt mentionné: R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30. Citée par le juge Wilson (dissidente) R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30; R. c. Duguay, [1989] 1 R.C.S. 93; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Jacoy, [1988] 2 R.C.S. 548; R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 8, 9 10b), 24(2). Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, art. 178.13(2)c) [aj. 1973-74, c. 50, art. 2; mod. 1976-77, ch. 53, art. 9], d) [aj. 1973-74, ch. 50, art. 2] (maintenant L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 186(4)c), d). Doctrine citée Amsterdam, Anthony G. "Perspectives On The Fourth Amendment" (1974), 58 Minn. L. Rev. 349. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1987), 19 O.A.C. 365, 34 C.C.C. (3d) 51, 56 C.R. (3d) 352, qui a infirmé l'acquittement de l'accusé par le juge Paris de la Cour provinciale à l'égard de l'accusation de tenir une maison de jeu et qui a ordonné un nouveau procès. Pourvoi rejeté, le juge Wilson est dissidente. Alan D. Gold et Aimée Gauthier, pour l'appelant. Casey Hill et Susan Chapman, pour l'intimée. R. W. Hubbard, pour l'intervenant le procureur général du Canada. Jack Watson, pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta. Version française du jugement du juge en chef Dickson et des juges La Forest, L'Heureux-Dubé et Sopinka rendu par LE JUGE LA FOREST ‑‑ Il est question dans le présent pourvoi de la protection accordée par l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés contre l'enregistrement magnétoscopique effectué subrepticement dans des chambres d'hôtel par la police en l'absence d'autorisation judiciaire. Les faits Au cours de l'été 1984, la police de Toronto a entrepris une enquête visant à déterminer les endroits où se tenaient des maisons de jeu "flottantes" fréquentées par des joueurs d'origine orientale. Dans le cadre de cette enquête, des agents de police se sont présentés à divers hôtels du centre de la ville et ont demandé aux agents de sécurité de ces établissements de les aviser de [TRADUCTION] "tout fait étrange touchant la fréquentation des hôtels par des Orientaux". Quelque temps après cette demande, en septembre de la même année, le personnel de sécurité d'un important hôtel du centre de la ville a transmis à la police des renseignements sur l'usage possible de leurs locaux à des fins de jeu illicite. Le 17 septembre, les agents chargés de l'enquête sur les maisons de jeu se sont rendus à l'hôtel pour inspecter une chambre qui venait d'être libérée. Les agents y ont constaté que les occupants de la chambre avaient réaménagé le mobilier de façon à former une longue table adaptée à des activités de jeu. De plus, en fouillant dans les ordures laissées par les occupants, la police a trouvé bon nombre de morceaux de papier portant des caractères chinois. Les morceaux de papier portaient l'adresse et le numéro de la chambre d'hôtel en cause, et l'agent responsable de l'enquête a pu reconnaître que ces avis ressemblaient à ceux dont il savait qu'ils étaient distribués aux joueurs orientaux éventuels dans divers restaurants du quartier chinois de Toronto. La police a vérifié le registre de l'hôtel et découvert que l'appelant, Santiago Wong, avait réservé cette chambre pour les 19 et 20 du même mois. En se fondant sur leurs constatations du 17 septembre, les agents de police ont conclu que la chambre réservée par l'appelant pouvait être utilisée à des fins de jeu illicite. Après avoir constaté l'impossibilité d'observer l'intérieur de la pièce à partir du toit de l'autre aile de l'hôtel, les agents chargés de l'enquête ont conclu que seule une surveillance magnétoscopique pouvait leur permettre de mener à bien leur enquête par l'observation de ce qui se passait dans la chambre réservée par l'appelant. Ils ont notamment rejeté l'idée de recourir à des agents d'infiltration. Selon leur expérience, les agents étaient convaincus que le jeu se déroulerait toutes portes verrouillées et en la présence exclusive d'Orientaux. L'identité des agents de police orientaux étant très bien connue dans le milieu, les agents chargés de l'enquête ont conclu qu'il serait pratiquement impossible de faire intervenir des agents d'infiltration dans ces séances de jeu. Après avoir conclu que la surveillance magnétoscopique était le seul moyen pratique d'observer le déroulement des activités dans la chambre, les agents ont communiqué avec la Direction des services de renseignement de la police métropolitaine et avec un avocat du ministère public afin de discuter de la possibilité d'obtenir un mandat. À l'issue de ces discussions, les agents de police ont eu l'impression qu'il leur serait impossible d'obtenir l'autorisation judiciaire pour procéder à une surveillance magnétoscopique. Les enquêteurs ont par conséquent décidé d'agir sans cette autorisation et, le 19 septembre, la police a installé une caméra vidéo dans la cantonnière des rideaux de la chambre retenue par M. Wong. La caméra, dont la lentille avait environ la dimension d'une mine de crayon, était reliée à du matériel d'enregistrement simultané permettant un visionnement par la police dans une chambre d'hôtel adjacente. La police a installé ce matériel avec la permission et la collaboration de la direction de l'hôtel. La police a surveillé les activités dans les chambres à cinq occasions distinctes. Ces observations montraient hors de tout doute que des séances de jeu illicite se tenaient dans la suite de l'hôtel. Cette surveillance s'est terminée par une descente aux petites heures du jour, le 1er octobre 1984. La police est entrée dans la chambre à l'aide d'une clé fournie par la direction et elle y a trouvé un groupe composé de nombreux Orientaux de sexe masculin. La fouille de ces personnes a permis de découvrir de nombreux morceaux de papier semblables à ceux qui avaient été saisis lors de la première fouille du 17 septembre. L'appelant a été trouvé en possession de listes de profit, tandis que des listes de dettes étaient saisies sur la personne de certains autres occupants de la chambre. La police a également été en mesure de saisir du matériel de jeu de même qu'une importante somme d'argent qui se trouvait sur la table de jeu. L'appelant et dix autres prévenus ont par la suite été accusés d'avoir tenu une maison de jeu. Au procès, les inculpés ont tous nié leur culpabilité. Le 11 septembre 1985, le juge de première instance a rejeté les accusations portées contre tous les inculpés. Il a conclu que la surveillance magnétoscopique des inculpés portait atteinte à l'art. 8 de la Charte, et il a écarté les éléments de preuve ainsi obtenus, en vertu du par. 24(2) de la Charte. Le 20 mars 1987, la Cour d'appel a accueilli l'appel interjeté par le ministère public de l'acquittement de l'appelant et des autres inculpés, et ordonné la tenue d'un nouveau procès ((1987), 19 O.A.C. 365). Dans un jugement sur lequel je reviendrai plus loin, le juge Cory (maintenant juge de notre Cour) qui a rendu le jugement unanime de la Cour d'appel a conclu qu'une surveillance magnétoscopique effectuée subrepticement constituerait une fouille, une perquisition ou une saisie au sens de l'art. 8 de la Charte dans des circonstances où la personne observée par la caméra s'attendait raisonnablement au respect de sa vie privée. Mais il a aussi conclu qu'à la lumière des faits de l'espèce, on ne saurait prétendre que l'appelant avait une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée. Par conséquent, selon la Cour d'appel, l'art. 8 de la Charte ne s'appliquait pas et les éléments de preuve tirés de la surveillance magnétoscopique étaient donc admissibles. Les questions en litige Je note d'emblée que les principes énoncés par notre Cour dans l'arrêt R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30, nous dispensent d'entreprendre une longue analyse de la question de savoir si une surveillance magnétoscopique effectuée subrepticement par des agents de l'État constitue une perquisition, une fouille et une saisie au sens de l'art. 8 de la Charte. Dans l'arrêt Duarte, cette Cour a conclu que la surveillance électronique audio non autorisée constitue une violation de l'art. 8 de la Charte. Il serait erroné de limiter les effets de cette décision à cette technologie particulière. Il faudrait plutôt conclure que les principes énoncés dans l'arrêt Duarte embrassent tous les moyens actuels permettant à des agents de l'État de s'introduire électroniquement dans la vie privée des personnes, et tous les moyens que la technologie pourra à l'avenir mettre à la disposition des autorités chargées de l'application de la loi. Dans les motifs de dissidence prophétiques qu'il a prononcés dans l'arrêt Olmstead v. United States, 277 U.S. 438 (1928), le juge Brandeis a prévu qu'il ne fallait pas s'attendre à ce que les progrès de la science, qui fournissent au gouvernement les moyens de procéder à de "l'espionnage", s'arrêtent à l'écoute. On peut toutefois penser que même le juge Brandeis ne pouvait prévoir le rythme vertigineux que prendrait l'évolution de la technologie de l'écoute au cours de la deuxième moitié de notre siècle. Les propos tenus par le juge Brandeis, lorsqu'il a conclu à la p. 472 que les clauses qui assurent aux particuliers une protection contre des abus de pouvoir précis doivent être susceptibles d'adaptation à un monde en évolution, sont toujours aussi pertinents. Ils reçoivent confirmation dans les motifs du juge en chef Dickson qui, dans Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, à la p. 155, a fait observer qu'il faut interpréter les dispositions d'ordre constitutionnel qui visent à protéger les droits et les libertés de la personne comme établissant un cadre permanent à l'exercice légitime de l'autorité gouvernementale. Ces observations nous rappellent que le droit général à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives garanti par l'art. 8 doit évoluer au rythme du progrès technologique et, par conséquent, nous assurer une protection constante contre les atteintes non autorisées à la vie privée par les agents de l'État, peu importe la forme technique que peuvent revêtir les divers moyens employés. Attentes raisonnables en matière de respect de la vie privée Comme je l'ai déjà mentionné, même si elle n'avait rien à redire à la proposition portant que la surveillance magnétoscopique pouvait, dans des circonstances appropriées, constituer une fouille ou perquisition au sens de l'art. 8 de la Charte, la Cour d'appel a conclu qu'il n'en serait ainsi que lorsque la personne observée s'attendait raisonnablement au respect de sa vie privée. Compte tenu des faits de l'espèce, la cour a conclu à l'inexistence d'une telle attente. C'est sur cette question de savoir ce qui constitue une attente raisonnable quant au respect de la vie privée que je me trouve en désaccord avec la Cour d'appel; en effet, je ne puis concilier sa conclusion sur ce point avec la position adoptée par la suite par notre Cour dans l'arrêt R. c. Duarte, précité. Dans Duarte, notre Cour a infirmé la conclusion de la Cour d'appel portant que le risque de voir notre interlocuteur enregistrer électroniquement nos propos n'est qu'une simple variante du risque que cette personne divulgue nos propos à une autre. Notre Cour a par conséquent rejeté la notion selon laquelle "l'analyse fondée sur le risque" constitue une façon appropriée de déterminer si une personne qui a fait l'objet d'une fouille électronique s'attendait raisonnablement au respect de sa vie privée dans les circonstances. Comme l'expliquent les motifs de cette décision, à la p. 48, ce rejet est fondé sur la conclusion que la vie privée serait mal protégé si le caractère raisonnable de notre attente en matière de respect de la vie privée dépendait de la question de savoir si nous nous sommes exposés à la surveillance électronique. Compte tenu de l'état avancé de la technologie en matière de surveillance, ce serait adopter une norme dépourvue de signification puisque, en dernière analyse, les ressources technologiques dont disposent les agents de l'État sont telles que nous courons maintenant le risque de voir nos propos enregistrés pratiquement chaque fois que nous parlons à une autre personne. Dans son commentaire fructueux sur le Quatrième amendement à la Constitution américaine, le professeur Amsterdam illustre admirablement cette situation en disant que, compte tenu du développement de la technologie moderne de l'écoute électronique, nous ne pouvons nous assurer d'être à l'abri de toute surveillance aujourd'hui que si nous nous retirons dans notre sous‑sol, couvrons nos fenêtres, fermons les lumières et gardons un silence absolu; voir "Perspectives On The Fourth Amendment" (1974), 58 Minn. L. Rev. 349, à la p. 402. Au lieu de "l'analyse fondée sur le risque", l'arrêt R. c. Duarte a abordé la question de déterminer si une personne pouvait s'attendre raisonnablement au respect de sa vie privée dans des circonstances précises, en s'efforçant d'apprécier si, en vertu des normes applicables au respect de la vie privée auxquelles on peut s'attendre dans une société libre et démocratique, les agents de l'État devaient se conformer aux exigences de la Charte au moment de commettre l'intrusion en cause. Cela suppose que l'on se demande si les personnes dont la vie privée a été violée pourraient légitimement prétendre que, dans les circonstances, il n'aurait pas dû être loisible aux agents de l'État d'agir comme ils l'ont fait sans une autorisation judiciaire préalable. Pour reprendre certains des principes énoncés par le professeur Amsterdam, à la p. 403 de l'article précité, l'adoption de cette norme invite les tribunaux à déterminer si leur sanction de la forme particulière de surveillance non autorisée en cause empiéterait sur l'intimité dont dispose encore les particuliers dans une mesure incompatible avec les objectifs d'une société libre et ouverte. L'arrêt R. c. Duarte établit clairement que sanctionner l'intrusion que représente la surveillance électronique non autorisée et effectuée subrepticement, ce serait empiéter sur notre vie privée dans une mesure inacceptable. Même s'il existe des sociétés dont les citoyens ont appris, à leurs dépens, à s'attendre à ce que chaque mur recèle un microphone, il va de soi que dans une société comme la nôtre, tous les citoyens puissent se croire libres de vaquer à leurs affaires sans courir le risque que leurs propos soient enregistrés au gré des agents de l'État. Par conséquent, en vertu des normes de respect de la vie privée qui régissent une société libre et ouverte comme la nôtre, Duarte était en droit de prétendre que la surveillance participative non autorisée judiciairement violait ses attentes raisonnables en matière de respect de la vie privée lorsqu'il a engagé ce qu'il était parfaitement justifié de croire une conversation privée ordinaire. Conclure autrement aurait eu pour effet d'exposer tout membre de la société que l'État pourrait désigner au même risque de voir sa conversation normalement privée devenir l'objet d'enregistrements subreptices. Comme l'a fait ressortir l'arrêt R. c. Duarte, précité, à la p. 48, selon la logique suivie par la Cour d'appel, bien qu'il nous serait impossible de savoir si un interlocuteur donné est en réalité un informateur du gouvernement cherchant à enregistrer nos propos, nous serions automatiquement présumés renoncer à toute prétention d'être protégés contre cette atteinte à notre droit au respect de la vie privée s'il devait arriver que nos propos soient enregistrés. Un tel résultat minerait indubitablement le principe fondamental d'une société libre et ouverte dont je viens de parler, c'est‑à‑dire la notion selon laquelle dans une société comme la nôtre, l'État ne peut prétendre enregistrer à son gré des conversations normalement privées. J'estime fermement que si une société libre et ouverte ne peut tolérer la possibilité qu'en l'absence d'autorisation judiciaire, les agents de l'État aient le droit d'enregistrer les propos de qui ils veulent, il est également inconcevable que l'État ait le pouvoir discrétionnaire illimité de soumettre qui il veut à une surveillance magnétoscopique effectuée subrepticement. Dans son roman futuriste classique 1984, George Orwell dresse le portrait sinistre d'une société dont les citoyens ont toutes les raisons de croire que chacun de leurs mouvements est assujetti à la surveillance magnétoscopique électronique. On ne pourrait trouver contraste plus frappant avec nos attentes en matière de vie privée dans une société libre comme la nôtre. La notion selon laquelle les agents de l'État devraient être libres de braquer des caméras dissimulées sur des membres de la société, en tout temps et en tout lieu, à leur gré, est fondamentalement irréconciliable avec notre perception d'un comportement acceptable de la part des gouvernements. Comme dans le cas de l'écoute clandestine des conversations, permettre la surveillance magnétoscopique illimitée par des agents de l'État, ce serait diminuer d'une manière importante le degré de vie privée auquel nous pouvons raisonnablement nous attendre dans une société libre. Il y a, comme le mentionne l'arrêt R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417, aux pp. 428 et 429, des situations et des lieux dans lesquels il faut se montrer particulièrement attentif au besoin de l'individu en matière de respect de la vie privée. En outre, comme l'indique l'arrêt Duarte, nous devons toujours rester conscient du fait que les moyens modernes de surveillance électronique, s'ils ne sont pas contrôlés, sont susceptibles de supprimer toute vie privée. L'arrêt R. c. Duarte était fondé sur la notion selon laquelle il existe une distinction cruciale entre le fait de s'exposer au risque que l'on surprenne notre conversation et celui de s'exposer au risque beaucoup plus dangereux que nos propos soient enregistrés électroniquement en permanence à la seule discrétion de l'État. Si l'on transpose cette notion pour l'appliquer à la technologie en cause en l'espèce, il s'ensuit nécessairement qu'il existe une différence importante entre le risque que nos activités soient observées par d'autres personnes et le risque que des agents de l'État, sans autorisation préalable, enregistrent de façon permanente ces activités sur bande magnétoscopique, une distinction qui, dans certaines circonstances, peut avoir des conséquences en matière constitutionnelle. Refuser de reconnaître cette distinction, c'est refuser de voir que la menace à la vie privée inhérente à la vie en société, dans laquelle nous sommes soumis à l'observation ordinaire d'autrui, n'est rien en comparaison avec la menace que représente pour la vie privée le fait de permettre à l'État de procéder à un enregistrement électronique permanent de nos propos ou de nos activités. Voilà donc un facteur important à considérer lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a eu violation d'une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée dans des circonstances données. L'applicabilité de l'art. 8 de la Charte aux faits de l'espèce Après avoir fait ces observations générales, j'aborde maintenant la question de savoir si, à la lumière des faits de l'espèce, on peut soutenir que l'appelant pouvait s'attendre raisonnablement au respect de sa vie privée. Après avoir déclaré comme première prémisse que quiconque participe à un événement auquel a été ouvertement convié le grand public ne peut avoir d'intérêt à [TRADUCTION] "être laissé tranquille", la Cour d'appel a tiré les conclusions suivantes des faits de l'espèce, à la p. 373: [TRADUCTION] Aucun des intimés n'a déclaré avoir eu une attente subjective en matière de respect de la vie privée et il est difficile de croire qu'ils auraient pu présenter des dépositions en ce sens. Il se peut fort bien qu'ils se soient trouvés dans une pièce avec des étrangers. Le seul intérêt commun des occupants était de jouer illégalement en misant gros. À l'exception de Santiago Wong, ils n'étaient tous que des visiteurs occasionnels dans ces chambres, et n'avaient aucune justification pour contester la légalité de la perquisition. De même, il était impossible pour Santiago Wong d'avoir quelque attente raisonnable en matière de respect de sa vie privée. Il retenait régulièrement la chambre et la surveillance policière de la chambre montre clairement que celle‑ci avait été utilisée à des fins de jeu à d'autres occasions. Wong avait invité et accueilli un nombre si grand de personnes dans la chambre qu'il ne pouvait y avoir d'attente raisonnable de matière de respect de la vie privée pour qui que ce soit dans cette pièce, encore moins pour Santiago Wong, qui tirait profit de la présence des autres. La surveillance magnétoscopique de personnes dans une chambre d'hôtel pourrait dans certaines circonstances constituer une perquisition des plus attentatoires. En l'espèce toutefois, puisqu'il n'y avait aucune attente raisonnable en matière de respect de la vie privée, l'art. 8 de la Charte ne peut s'appliquer. Je pense avec déférence qu'on ne peut concilier les conclusions de la Cour d'appel avec les incidences de la décision subséquente de notre Cour dans l'arrêt R. c. Duarte. La Cour d'appel a effectivement appliqué une variante de l'analyse fondée sur le risque qui a été rejetée par notre Cour dans cette affaire, car elle a choisi d'étayer sa conclusion sur la notion selon laquelle l'appelant, en s'exposant à l'observation d'autres personnes dans la chambre, avait effectivement renoncé à tout droit de s'attendre raisonnablement à être protégé contre l'atteinte beaucoup plus grave à la vie privée que constitue la surveillance magnétoscopique effectuée subrepticement par l'État. De plus, il ressort clairement de l'extrait précité que lorsqu'elle a évalué la constitutionnalité de la perquisition, la Cour d'appel s'est laissé influencer par le fait que l'appelant commettait des actes illégaux. Pour poursuivre mes références antérieures à l'arrêt Duarte, je soulignerais que cette décision met beaucoup l'accent sur le fait qu'on ne peut lier la question de savoir si les personnes ayant fait l'objet d'une perquisition électronique pouvaient raisonnablement s'attendre au respect de leur vie privée à celle de savoir si ces personnes commettaient des actes illégaux; voir pp. 51 et 52. S'il fallait se fonder sur un tel raisonnement après le fait et si les tribunaux devaient conclure que les personnes ayant fait l'objet d'une perquisition électronique ne pouvaient s'attendre raisonnablement au respect de leur vie privée parce que la perquisition a démontré qu'elles commettaient effectivement des actes illégaux, le résultat serait inévitablement l'adoption d'un système de validation subséquente des fouilles et des perquisitions. C'est pourtant précisément pour empêcher cette possibilité que notre Cour a, dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc., précité, à la p. 160, souligné que l'autorisation préalable, lorsqu'elle peut être obtenue, est une condition préalable et nécessaire de la validité d'une fouille, d'une perquisition et d'une saisie. Comme l'a noté la Cour dans l'arrêt R. c. Dyment, précité, à la p. 430, cela est inhérent à la notion de protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. Il s'ensuit donc en toute logique des motifs de l'arrêt R. c. Duarte que ce serait une erreur de supposer qu'on doive en pareilles circonstances se demander si les personnes qui commettent des actes illégaux dans une chambre d'hôtel verrouillée peuvent raisonnablement s'attendre au respect de leur vie privée. La question devrait plutôt être posée en termes généraux et neutres de sorte que l'on se demande plutôt si dans une société comme la nôtre, les personnes qui se retirent dans une chambre d'hôtel et qui ferment la porte derrière elles peuvent raisonnablement s'attendre au respect de leur vie privée. Sous cet angle, il ressort clairement que les droits garantis par l'art. 8 de la Charte visent à nous protéger de la surveillance magnétoscopique non autorisée lorsque nous occupons des chambres d'hôtel. Il est clair que chez nous, nous avons le droit, dans pratiquement toutes les circonstances imaginables, d'affirmer que la surveillance magnétoscopique non autorisée effectuée par l'État empiète sur notre attente raisonnable en matière de respect de la vie privée. Il serait extrêmement étrange que la situation soit tout autre lorsqu'il s'agit de chambres d'hôtel ou de motel. Normalement, si nous louons de telles chambres, c'est que nous voulons obtenir un endroit privé où poursuivre nos activités à l'abri de toute observation. Par conséquent, je ne puis concevoir de raison pour laquelle nous serions privés de notre droit à la protection contre les perquisitions et les fouilles abusives en de tels endroits qui peuvent justement être considérés comme notre foyer hors du foyer. De plus, l'arrêt R. c. Duarte nous rappelle que le défaut d'apporter, à la question citée dans le paragraphe précédent, une réponse en termes neutres comme je l'ai suggéré contraint non seulement les personnes qui commettent des actes illégaux à assumer le risque d'une surveillance magnétoscopique sans mandat, mais également tous les membres de la société qui louent des chambres à s'exposer au risque que des agents de l'État décident, à leur guise, de les assujettir à une surveillance clandestine; voir encore pp. 51 et 52. Avec déférence, je ne puis non plus accorder aucune importance au fait que, dans les circonstances de l'espèce, l'appelant ait pu ouvrir sa porte à des étrangers ou lancer des invitations aux séances de jeu. Je suis tout simplement incapable de déceler un lien logique entre ces facteurs, d'une part, et la conclusion selon laquelle la police aurait dû être libre d'enregistrer sur bande magnétoscopique les activités ayant eu lieu dans la chambre d'hôtel, à sa seule discrétion, d'autre part. On peut assurément présumer qu'une multitude de fonctions auxquelles on doit être convié ont lieu chaque semaine dans des chambres d'hôtel à l'échelle du pays. Ces réunions attirent les personnes qui partagent un intérêt commun mais qui sont souvent étrangères les unes aux autres. Les personnes qui participent à de telles réunions ne peuvent manifestement pas s'attendre à ce que leur présence passe inaperçue auprès des autres participants. Par contre, il n'entre certes pas dans l'attente raisonnable des hôtes et de leurs invités que le prix de leur présence doit être leur consentement tacite à l'enregistrement électronique permanent, par des agents de l'État et à leur seule discrétion, des activités en cours. Il nous faut être prêts à accepter le premier risque, mais, dans une société libre et ouverte, nous n'avons pas à tolérer le spectre du deuxième risque. Comme je l'ai déjà affirmé, cette distinction éminemment juste entre ce qui est acceptable et inacceptable du point de vue constitutionnel découle inéluctablement de la position adoptée dans l'arrêt R. c. Duarte selon laquelle ce serait une erreur de confondre le risque que nos propos soient surpris et le risque de voir l'État, à sa seule discrétion, procéder à un enregistrement électronique permanent de ces propos. À la p. 48 de cet arrêt, la Cour reconnaît que ces menaces à la vie privée ne sont pas du même ordre de grandeur et qu'elles posent des risques différents à un particulier et à la société. La même constatation doit s'appliquer au risque que nous courons d'être observés par des particuliers par opposition au risque de faire l'objet d'un enregistrement électronique permanent de notre présence dans un lieu donné, sur ordre de l'État. Je conclus donc que la Cour d'appel a fait une erreur en statuant que l'appelant n'avait pas une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée en l'espèce. Si le caractère raisonnable de la surveillance magnétoscopique non autorisée devait être mesuré en fonction de la norme adoptée par la Cour d'appel, l'État serait libre de braquer ses caméras clandestines sur une gamme extrêmement vaste des activités auxquelles vaquent les membres de la société. En réalité, il nous serait impossible de faire valoir une attente raisonnable de protection contre la surveillance électronique clandestine de l'État à l'égard d'une réunion privée à laquelle le public est convié. De plus, il est aussi évident que les mesures ordinaires que les citoyens d'une société libre et ouverte estiment suffisantes pour leur protection contre l'observation subreptice d'autrui ne seraient d'aucun secours si la police (et elle serait bien sûr le seul arbitre en la matière) soupçonnait que les personnes dans le lieu en cause commettent des actes illégaux. Il faut se rappeler ici que même si l'appelant avait loué une chambre dans un établissement auquel des membres choisis du public avaient accès, il avait fait en sorte que les activités se déroulant dans la chambre aient lieu derrière des portes verrouillées et des rideaux tirés. En réalité, s'il fallait appliquer la norme adoptée par la Cour d'appel, les membres de la société devraient se confiner chez eux pour être sûrs d'échapper au risque d'une surveillance magnétoscopique non autorisée. Et même ce dernier refuge pourrait être violé si la police avait quelque soupçon à l'égard de réunions qui y ont lieu, puisque, selon moi, dans la logique du raisonnement de la Cour d'appel, il faudrait conclure que l'appelant n'aurait pu prétendre à aucune attente raisonnable quant au respect de sa vie privée si les séances de jeu avaient eu lieu chez lui. Pour récapituler mes propos sur ce point important, je crois qu'il est manifeste que l'approche de la Cour d'appel à l'égard de la question de savoir ce qui constitue une attente raisonnable en matière de respect de la
Source: decisions.scc-csc.ca
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