568864 B.C. Ltd. c. La Reine
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568864 B.C. Ltd. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2015-03-10 Référence neutre 2014 CCI 373 Numéro de dossier 2012-3692(IT)G Juges et Officiers taxateurs Gerald J. Rip Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2012-3692(IT)G ENTRE : 568864 B.C. LTD, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu les 2, 3, 4, 5 et 6 juin 2014, à Vancouver (Colombie-Britannique). Devant : L’honorable juge Gerald J. Rip Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Thomas M. Boddez Avocat de l’intimée : Me Bruce Senkpiel JUGEMENT L’appel interjeté de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2007 est accueilli avec dépens, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, étant entendu que l’appelante a droit à une perte finale de 3 871 057 $ par suite de la disposition d’un bien de la catégorie 14. Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de décembre 2014. « Gerald J. Rip » Juge Rip Traduction certifiée conforme Ce 15e jour de juin 2015 François Brunet, réviseur Référence : 2014 CCI 373 Date : 20141229 Dossier : 2012-3692(IT)G ENTRE : 568864 B.C. LTD, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [traduction française officielle] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge en chef Rip [1] La société 568864 B.C. Ltd., c’est-à-dire l’appelante, affirme que, en 2005, elle a acquis des brevets, un bien…
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568864 B.C. Ltd. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2015-03-10 Référence neutre 2014 CCI 373 Numéro de dossier 2012-3692(IT)G Juges et Officiers taxateurs Gerald J. Rip Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2012-3692(IT)G ENTRE : 568864 B.C. LTD, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu les 2, 3, 4, 5 et 6 juin 2014, à Vancouver (Colombie-Britannique). Devant : L’honorable juge Gerald J. Rip Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Thomas M. Boddez Avocat de l’intimée : Me Bruce Senkpiel JUGEMENT L’appel interjeté de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2007 est accueilli avec dépens, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, étant entendu que l’appelante a droit à une perte finale de 3 871 057 $ par suite de la disposition d’un bien de la catégorie 14. Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de décembre 2014. « Gerald J. Rip » Juge Rip Traduction certifiée conforme Ce 15e jour de juin 2015 François Brunet, réviseur Référence : 2014 CCI 373 Date : 20141229 Dossier : 2012-3692(IT)G ENTRE : 568864 B.C. LTD, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [traduction française officielle] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge en chef Rip [1] La société 568864 B.C. Ltd., c’est-à-dire l’appelante, affirme que, en 2005, elle a acquis des brevets, un bien de la catégorie 14, à l’occasion d’une procédure de faillite, pour la somme de 3 500 000 $ et que, lorsqu’elle a vendu les brevets en 2007, l’année visée par l’appel, pour la somme de 1 $, elle a subi une perte finale aux sens du paragraphe 20(16) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »)[1]. La Couronne rejette cette thèse. Selon elle, l’appelante n’a pas acquis les brevets en 2005 et, dans le cas contraire, elle ne les a pas acquis en vue de gagner un revenu. Par conséquent, les brevets n’étaient pas des biens amortissables [alinéa 1102(1)a) du Règlement de l’impôt sur le revenu (le « Règlement »)], et l’appelante ne peut déduire une perte finale. L’intimée a établi la cotisation de l’appelante pour l’année 2007 en considérant que l’appelante a disposé d’une immobilisation non amortissable qui donnait lieu à une perte en capital. Une ordonnance de la Cour datée du 16 mai 2014 autorisait l’intimée à produire une réponse modifiée modifiée à l’avis d’appel – trois semaines avant le procès – pour que soit retirée la présomption du ministre du Revenu national selon laquelle la vente des brevets avait eu lieu en 2007; selon la nouvelle thèse de l’intimée, le titre et l’intérêt effectifs afférents aux brevets ont été acquis par l’appelante en 2010[2]. [2] Pour que le contribuable puisse déduire une somme en tant que perte finale, il doit avoir engagé des dépenses en capital pour l’acquisition de la propriété effective de biens amortissables d’une catégorie réglementaire. En l’espèce, l’appelante soutient que les brevets constituaient à l’origine une sûreté portant sur un prêt de 3 500 000 $ et que, une fois le prêt devenu irrécouvrable, elle s’est vu attribuer la propriété effective des brevets : paragraphes 79.1(2) et 79.1(6) de la Loi. [3] Dans le présent appel, je dois répondre à deux questions essentielles : 1) l’appelante a-t-elle acquis la propriété effective des brevets avant septembre 2007, moment auquel elle affirme avoir vendu les brevets? Si la réponse est négative, alors l’appel doit être rejeté; 2) si la réponse à la question 1 est affirmative, alors je dois rechercher si l’appelante a acquis les brevets en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien. [4] Pour répondre à ces questions, en particulier à la question 2, je crois malheureusement devoir faire un examen assez détaillé des faits de l’affaire. [5] Lorsqu’il a établi la cotisation de l’appelante pour l’année 2007, le ministre n’a pas posé comme hypothèse que l’appelante avait acquis la propriété effective des brevets en 2010. L’intimée doit donc étayer son allégation selon laquelle l’appelante n’a acquis la propriété effective des brevets qu’en 2010. Faits [6] L’appelante fait partie d’un groupe de sociétés connues, et désignées, sous l’appellation Woodtone Group, ou Woodtone, sociétés qui sont contrôlées par M. Jim Young et des membres de sa famille. [7] M. Young a obtenu un M.B.A. de l’Université de Washington après avoir obtenu un diplôme de premier cycle à l’Université Simon Fraser. En 1977, lui-même et un associé ont fait l’acquisition d’une scierie de bardeaux et de bardeaux de fente en cèdre, et, plus tard, en 1989, il a acheté la société Woodtone Industries Inc., à Abbotsford (C.-B.), une entreprise dont l’activité à l’époque était le resciage final du cèdre. Comme les affaires étaient florissantes, de nouvelles sociétés, ainsi que des fiducies, furent établies pour aboutir à ce que l’on finit par appeler le Woodtone Group of Companies. [8] La société exploitante du Woodtone Group est W.I. Woodtone Industries Inc. (W.I.). Toutefois, M. Young a expliqué qu’il emploie l’appellation « Woodtone » lorsqu’il négocie avec l’industrie du bois, quelle que soit la société concernée, plutôt que la dénomination de telle ou telle société du groupe. Ainsi, bien qu’il puisse porter la casquette de président de l’appelante, il emploie [traduction] « en langage courant » l’appellation « Woodtone ». [9] La principale source de revenus de W.I. depuis les années 1990 est la fabrication d’une gamme de planches de garniture extérieure destinées aux constructions résidentielles neuves, planches généralement appelées planches de bordure ou planches de gouttière. La planche posée derrière une gouttière de métal, autour d’une fenêtre ou sur le coin extérieur d’une habitation est une planche de gouttière, comme l’a expliqué M. Young. Selon M. Young, W.I. est une entreprise de planches de garniture extérieure qui n’utilise que du bois véritable. L’entreprise fabrique aussi des produits connexes pour fenêtres, portes, coins d’habitations, c’est-à-dire des planches de garniture extérieure et des produits de parement [traduction] « tous faits sur commande, classés selon l’aspect visuel, tous apprêtés et peints sur commande, prêts à l’utilisation sur des constructions nouvelles partout en Amérique du Nord[3] ». [10] Le rôle de l’appelante elle-même, selon M. Young, consiste à assurer, moyennant rémunération, des services de gestion à W.I. et à détenir des actifs [traduction] « qu’il ne convient pas, à notre avis, de conserver au sein de [W.I.], bien qu’ils soient utilisés par [W.I.] et que nous les louons [à W.I.] contre paiement ». [11] M. Young a expliqué que, si les fonctions de l’appelante et celles de W.I. sont distinctes, c’est parce que W.I. verse des primes à ses employés en fonction des résultats de l’entreprise, primes qui sont fondées uniquement sur les profits ou les pertes résultant des activités de l’entreprise. [traduction] « Je ne veux pas que les profits d’années antérieures investis dans quelque chose… conduisent à des pertes, car alors tout le monde subit une perte pour l’année et aucune prime n’est versée… [à cause de] mon erreur stratégique en tant que directeur. » Le rôle de l’appelante [traduction] « consistait à détenir des actifs de valeur et à faire d’autres investissements… au nom du Woodtone Group pouvant être rentables ou non, mais la société exploitante ne paie pas le prix ni ne recueille le bénéfice de cette décision. » [12] M. Young a également qualifie l’appelante de [traduction] « en réalité le directeur général » de W.I. [13] Un accord de gestion conclu entre les deux sociétés porte la date du 23 juillet 1998. Voici le deuxième attendu de l’accord: [traduction] B. À la demande de Woodtone, la société 568864 B.C. Ltd. assurera des services d’exploitation, des services de gestion et des services financiers à Woodtone pour garantir la bonne gestion de l’usine, comme il est énoncé à l’annexe A; […] ANNEXE A SERVICES QUI SERONT FOURNIS Les services qui seront assurés par le directeur seront les services qui doivent normalement être assurés par tout directeur d’une entreprise de fabrication et de vente en gros de parements et de planches de bordure, à savoir la surveillance générale des activités de commercialisation, de production ainsi que de gestion du personnel, et les services comprendront notamment ce qui suit : 1. établir les priorités touchant les ventes, la production, le contrôle de la qualité et la maintenance; 2. gérer, de façon générale, la production; 3. obtenir et livrer les produits; 4. gérer les relations avec la clientèle; 5. recruter, superviser et gérer le personnel; 6. assurer la planification stratégique et établir le budget des investissements; 7. superviser les équipes des ventes et du marketing, tenir les comptes importants et participer aux réunions hebdomadaires de l’équipe des ventes; 8. surveiller et gérer les finances de la société; 9. établir et superviser les territoires de vente; 10. surveiller les principaux comptes; 11. établir des formules de calcul des quotas et des prix de revient; 12. passer en revue les travaux achevés et l’analyse de rentabilité; 13. établir les budgets des ventes; 14. développer des stratégies de marketing. [14] M. Young a confirmé que l’appelante a fourni ces services à W.I. Produits [15] C’est le genre de planches que fabrique W.I. en vue de les vendre qui a donné lieu au présent appel. W.I. veut acheter [traduction] « de belles planches », ainsi que les a qualifiés M. Young. Le bois de charpente que W.I. achète en général dans les scieries présente les dimensions de 2 po x 4 po, 2 po x 6 po et 2 po x 8 po. W.I. ne veut pas de trous ni de fentes dans le bois; elle ne veut pas de défauts dans l’apparence, elle veut des planches qui sont classées selon l’aspect visuel, non classés selon la structure. Les planches d’apparence supérieure commandent des prix plus élevés. [16] Les constructeurs d’habitations veulent de [traduction] « belles planches », mais ils veulent aussi de longues planches. Comme l’a expliqué M. Young [traduction] « […] s’ils doivent placer une planche de bordure sur 30 pieds, ils n’ont aucun intérêt à en poser une de 10 pieds pour l’abouter à une autre de 10 pieds, puis abouter cette dernière à une troisième de 10 pieds […] Ils veulent le moins de joints possible ». Moins il y a de joints, plus sont limités les risques d’humidité et de moisissures. [17] Malheureusement, a dit M. Young, les scieries ne font pas uniquement des bois longs. Elles en font de toutes longueurs. Il a expliqué que [traduction] « le bois d’œuvre ayant les dimensions 2 po x 4 po se présente dans ce qu’il est convenu d’appeler du bois débité allant de 8 pieds à 20 pieds[4]. Ainsi, en fin de compte, quand on sort la production de la scierie, celle-ci a scié 100 billes. » Il y a beaucoup de planches mesurant 8 pieds ou 10 pieds, mais moins mesurant 14 pieds, 16 pieds, 18 pieds et 20 pieds. Cependant, les clients de W.I. préféreraient des planches de 20 pieds, et les scieries ne veulent pas vendre exclusivement ce type de planches, c’est-à-dire celles que M. Young appelait le bois débité allant de 8 pieds à 20 pieds. [traduction] « On doit prendre une certaine quantité de bois court pour en avoir du long. C’est toujours un combat […] [pour] obtenir le plus de bois long possible. » Technologie d’Interact et relations d’Interact avec l’appelante [18] Au tournant du siècle, Interact Wood Products Ltd. (Interact) a développé et fait breveter une nouvelle technologie permettant de produire des planches de presque n’importe quelle longueur ou largeur. Grâce au procédé d’Interact, les planches pouvaient être aboutées par entures multiples pour ce qui est de la longueur et lamellées pour ce qui est de la largeur. Les brevets et demandes de brevets appartenaient au principal actionnaire d’Interact, M. Eric Cable. M. Young a expliqué ce que faisait Interact : [traduction] […] Elle appliquait une technologie assez classique, qu’on appelle l’aboutage, et qui consiste à utiliser les petites chutes d’éboutage provenant des grandes scieries lorsqu’elles éboutent par chiffres pairs, 10 pieds, 12 pieds, 14 pieds. Elle assemble ces chutes d’éboutage, dont la longueur est inférieure à 2 pieds, et les aboute par entures multiples pour faire une longue planche. Cela a déjà été fait, mais ce qu’Interact y a ajouté, ce sont deux ou trois choses qui consistent simplement à prendre cette longue planche ainsi aboutée et à en aligner plusieurs côte à côte, en les collant ensemble d’une manière originale, ce qui permet d’obtenir un grand panneau de bois. On obtiendra donc des planches aboutées par entures multiples sortant de la ligne d’aboutage, les extrémités courtes étant aboutées, puis introduites dans une longue presse, ce qui donne une planche de 60 pieds de longueur. Or, aucune scierie ne scie des planches de cette taille. Donc, au départ, on a une longueur qui n’existe pas en bois massif. On peut maintenant obtenir une planche pouvant aller jusqu’à 60 pieds de longueur en ayant recours à l’aboutage par entures multiples. On pourrait prendre cette pièce ainsi aboutée, telle quelle, et simplement la couper pour en faire trois planches de 20 pieds. On peut faire cela toute la journée, et on ajoute alors une production de 100 pour cent en planches de 20 pieds. Exactement ce que demandent mes clients. Ensuite, Interact prenait cette pièce de 60 pieds de longueur et en mettait une autre à côté, puis une autre, et une autre, et une autre encore, pour arriver finalement à cet énorme panneau, de 20 pieds sur 60 pieds. Elle avait alors une méthode, je n’entrerai pas dans les détails, elle avait un genre de scies, on les appelle des scies volantes, qui permettent d’arracher du bloc n’importe quelle largeur souhaitée. On pouvait dès lors avoir une planche de 60 pieds de longueur et de n’importe quelle largeur. [19] M. Young a déclaré que la possibilité de se procurer des planches de toute longueur ou largeur auprès d’Interact permettrait à W.I. de disposer d’une source de bois où elle pourrait trouver toutes les longueurs et largeurs qu’elle souhaitait. Elle n’avait pas à acquérir des tailles dont elle n’avait pas besoin ou qu’elle ne voulait pas. Pour M. Young, c’était là un procédé qui [traduction] « changeait la donne ». [20] W.I. achetait du bois d’œuvre chez Interact. M. Young a cependant ajouté qu’Interact connaissait des difficultés et avait besoin d’argent. M. Young négociait personnellement l’achat des planches chez Interact pour le compte de l’appelante. Même si c’est l’appelante qui recevait les planches, Interact envoyait les factures à W.I., l’acheteur. Les copies de trois factures envoyées par Interact à « Woodtone » en octobre et novembre 2004 font état de longueurs de planches allant de 16 pieds à 20 pieds. On ne sait pas si les planches vendues aux autres clients d’Interact présentaient ou non les mêmes longueurs ou la même qualité que celles vendues à Woodtone. M. Young a dit que Woodtone était en mesure d’acheter chez Interact [traduction] « toutes les tailles que nous voulions ». Il considérait la possibilité d’acquérir ces planches plus longues comme un avantage concurrentiel, même si Interact avait aussi d’autres clients. Prêt de l’appelante à Interact [21] À l’automne 2003, d’après les souvenirs de M. Young, Interact [traduction] « avait fait état de ses difficultés à obtenir l’argent dont elle avait besoin pour étendre ses activités, perfectionner la technologie, accéder aux familles nos 2 et 3 (brevets)[5], construire une usine plus grande, produire davantage de bois […] ». Interact avait sollicité l’aide financière de Woodtone, et l’appelante lui avait finalement avancé la somme de 3 500 000 $. M. Young en a gardé le souvenir : [traduction] Nous avons examiné ce qu’ils demandaient, ou ce qui, d’après eux, était nécessaire comme soutien financier. Nous leur avons en réalité avancé beaucoup plus [que ce qu’ils voulaient], parce que, selon notre analyse, la somme inférieure était tout au plus un palliatif, et ils avaient besoin de pas mal plus de fonds que cela. Et, comme j’étais si intéressé par leur technologie, et si désireux de fournir ce bois au Woodtone Group, sans compter l’avantage qu’en tirerait le Woodtone Group, 568 (l’appelante) a pris le risque d’investir cette somme de trois millions et demi de dollars à l’automne 2003. [22] M. Young a expliqué que l’appelante était, au sein du Woodtone Group, la société le mieux à même d’accorder le prêt, car il ne souhaitait pas qu’une société exploitante inscrive [traduction] « un investissement risqué dans ses livres ». [23] Une « liste de conditions » datée du 17 octobre 2003 a été rédigée par Interact puis soumise à l’examen de M. Young. M. Young a dit que ce n’était pas la première proposition, ni la dernière, mais que c’était la première proposition officielle portant sur le prêt de 3 500 000 $. [24] M. Young a déclaré que, dans le cadre du prêt, le Woodtone Group fournirait aussi [traduction] « des conseils commerciaux d’ordre général » à Interact en contrepartie de [traduction] « 3 500 000 options assorties d’un prix d’exercice de 1 $ », dans l’hypothèse où Interact [traduction] « a en circulation 30 millions d’actions ordinaires avec droit de vote […] ». Dans le cas où Interact deviendrait une société ouverte dont la valeur serait inférieure à 30 000 000 $, ou si Interact [traduction] « est encore une société fermée au bout de trois ans » et que sa valeur est inférieure à 30 000 000 $, des rajustements seraient apportés au prix d’exercice. [25] M. Young n’a pas souscrit à la « liste de conditions », mais les négociations se sont poursuivies avec Interact, qui, selon M. Young, a continué de lui envoyer des listes de conditions. Il considérait l’activité d’Interact comme [traduction] « un processus itératif […] dont l’objet était d’obtenir plus de fonds ». Cependant, il ne peut se souvenir s’il a signé une liste de conditions, bien qu’il ait en sa possession certaines copies non signées. [26] M. Young s’est souvenu qu’au cours des négociations, M. Cable et son épouse avaient demandé une aide à court terme, prétendant qu’Interact était [traduction] « fauchée ». Comme il était [traduction] « fasciné par la technologie [d’Interact] et par la promesse du bois d’œuvre qu’il pourrait acheter à Interact, apportant de la sorte un avantage certain au Woodtone Group », il a pris des dispositions pour que W.I. prête à Interact la somme de 500 000 $ le 17 octobre 2003, et la somme de 250 000 $ le 2 décembre 2003, la première somme de 500 000 $ étant à l’époque avancée sans être assortie d’une sûreté. [27] M. Young a affirmé que, si c’est W.I., et non l’appelante, qui a prêté les sommes de 500 000 $ et de 250 000 $, c’est parce que W.I. avait les fonds dans son compte bancaire à l’époque, ce qui n’était pas le cas de l’appelante. Par des écritures comptables, les deux prêts ont été transférés du compte de W.I. à celui de l’appelante, de sorte qu’ils étaient tous deux inscrits en tant que prêts faits par l’appelante à Interact. [28] À l’époque où Interact avait pris contact avec M. Young pour obtenir un prêt, Interact avait déjà emprunté des fonds à d’autres personnes à titre de [traduction] « financement-relais », à des taux d’intérêt [traduction] « d’environ 30 p. 100 » et de 51 p. 100, selon M. Young. [29] Le 4 décembre, Interact a signé un contrat de sûreté en faveur de W.I. pour la somme de 750 000 $. [30] Également le 4 décembre, Interact a rédigé et signé un additif à la liste de conditions du 17 octobre (en précisant qu’il s’agissait là de la onzième ébauche). Les signataires étaient Interact et l’appelante. [31] Le 19 décembre 2003, un accord de prêt portant sur la somme de 3 500 000 $ a finalement été signé. Le taux d’intérêt annuel était de 18 p. 100. M. Young voulait s’assurer qu’Interact rembourse les prêts-relais garantis antérieurs portant intérêt aux taux de 30 p. 100 et de 51 p. 100. Comme il trouvait que le prêt de l’appelante à Interact était [traduction] « risqué », il a exigé [traduction] « une charge de premier rang sur tout ». Le solde du prêt [traduction] « servirait à étendre les activités, à terminer la première usine, à faire démarrer la production, et c’est ce dont a besoin 568 », c’est-à-dire une entreprise prospère capable d’approvisionner en bois le Woodtone Group. En contre-interrogatoire, M. Young a confirmé que la somme de 2 000 000 $ [traduction] « environ » serait appliquée au remboursement des prêts-relais, une autre de 500 000 $ aux comptes créditeurs, au fonds de roulement de l’usine d’Interact à Golden (C.-B.), ainsi qu’aux coûts de portage afférents à son usine de Vavenby, et le solde serait appliqué à divers postes. La somme avancée par l’appelante le 19 décembre se chiffrait à 2 700 000 $; il y avait une [traduction] « retenue » pour l’intérêt sur les prêts antérieurs consentis par Woodtone[6]. [32] Le prêt comportait une sûreté constituée notamment par une garantie du principal et des intérêts, garantie accordée par M. Cable et Interact Holdings, une société qu’il contrôlait, et également une sûreté constituée par la promesse d’Interact d’hypothéquer, grever et concéder en faveur de l’appelante une sûreté fixe et spécifique portant sur tous biens meubles, actifs, droits et entreprises, y compris les sommes à recevoir, le matériel et les agencements, et d’autres actifs. M. Cable offrirait aussi, comme sûreté pour le prêt, les brevets dont il était personnellement propriétaire. Brevets [33] C’est un peu avant le 19 décembre que M. Young avait appris que les brevets sur la propriété intellectuelle appartenaient à M. Cable. Il était donc nécessaire d’obtenir le cautionnement personnel de M. Cable pour le prêt, y compris, en particulier, une sûreté constituée des brevets, [traduction] « le seul actif de valeur » selon M. Young. Ainsi qu’il l’expliquait : [traduction] « Si des difficultés devaient surgir à la suite de ce prêt… alors au minimum… nous voudrions récupérer notre argent. Mais si nous n’y réussissons pas… nous voudrons évidemment mettre la main sur les brevets donnés comme sûretés afin de pouvoir les utiliser dans la production de bois pour le Woodtone Group. » [34] M. Cable a signé un contrat, daté du 19 décembre 2003, (le « contrat de sûreté ») qui garantissait le prêt de 3 500 000 $ consenti par l’appelante à Interact et qui notamment grevait et concédait en faveur de l’appelante une sûreté constituée des biens incorporels suivants décrits à l’annexe A du contrat de sûreté : [traduction] Inventions ou améliorations décrites et revendiquées dans : 1. la demande de brevet des États-Unis 09/892,142, déposée le 26 juin 2001; 2. la demande PCT/CA02/00981 déposée au titre du Traité de coopération en matière de brevets le 26 juin 2002, demande désignant tous les États parties au Traité de coopération en matière de brevets, ainsi que toutes demandes constituant une entrée en phase nationale ou régionale de ladite demande PCT. et tous droits, titres et intérêts afférents à ces inventions ou améliorations et à ces demandes, et toutes continuations, toutes divisions, tous renouvellements ou tous remplacements de ces demandes, ainsi que relativement à toutes lettres patentes qui pourraient être accordées par rapport à ce qui précède, et toutes redélivrances de ces lettres patentes dans quelque pays que ce soit. [35] Le brevet ou les brevets (le « brevet », les « brevets » ou la « propriété intellectuelle ») recensés à l’annexe A du contrat de sûreté ont parfois été appelés durant l’audition de l’appel brevets et demandes de brevets de la « famille no 1 », et plus tard ont été qualifiés de brevets portant sur un système d’encollage et de serrage du bois. Le brevet américain était en attente le 19 décembre et concernait le procédé évoqué par M. Young plus haut dans les présents motifs. M. Young a ajouté que ces brevets, les brevets de la famille no 1, comportaient une partie secondaire, à savoir une couche qui, si je comprends bien, accroît la solidité de la planche. Au fil des ans, jusqu’en 2007, après que l’appelante eut pris le contrôle des brevets de la famille no 1, des demandes de brevets ont été présentées dans d’autres pays, dont le Canada, la Russie, la Chine, le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Mexique, l’Australie, ainsi qu’en Europe. [36] Le contrat de sûreté a été rédigé par les avocats de l’appelante, qui l’ont soumis à l’examen et aux observations d’un avocat spécialisé en brevets, Me Hilton Sue. [37] Me Sue a confirmé que, d’après la base de données des cessions du bureau des brevets et des marques de commerce des États-Unis, le contrat de sûreté signé par M. Cable le 19 décembre 2003 avait été enregistré en faveur de l’appelante à l’encontre de tous les brevets et demandes de brevets de M. Cable. On y trouve notamment une description de l’entrée concomitante en phase nationale aux États‑Unis de la demande PCT et de la demande divisionnaire. M. Young a produit des copies de la cession pertinente de brevets qui provenaient du bureau des brevets et des marques des États-Unis et qui confirmaient que les enregistrements requis avaient été faits le 14 janvier 2004. La demande concomitante enregistrée de brevets des États-Unis au titre du Personal Property Security Act de la Colombie‑Britannique a été enregistrée le 24 décembre 2003. [38] En outre, par accord daté du 19 décembre, Interact a concédé à la James Young (RMH) Trust le droit, évoqué plus haut, d’acheter 3 960 000 actions avec droit de vote de catégorie A pour le prix de 1 $ l’action[7]. L’accord est signé par M. Cable, au nom d’Interact, et par M. Young, en qualité de fiduciaire. Selon M. Young, l’option a été placée en fiducie [traduction] « pour des raisons de planification stratégique ». [39] De l’avis de M. Young, l’option d’achat des actions s’expliquait en partie [traduction] « par l’attribution du prêt », outre l’intérêt de 18 p. 100 sur le prêt. Il a dit qu’il espérait tirer quelque avantage dans l’avenir si Interact devenait une société ouverte, mais, à ses yeux, l’option n’était [traduction] « pas très importante ». Je relève qu’il avait auparavant déclaré que les options d’achat d’actions étaient une contrepartie pour les consultations d’Interact auprès de l’appelante. [40] En contre-interrogatoire, on a renvoyé M. Young à une proposition subséquente datée du 10 janvier 2005, faite par Woodtone à propos d’un possible refinancement d’Interact. L’avocat de l’intimée s’est intéressé aux observations, insérées dans la proposition, selon lesquelles Woodtone espérait que la somme de 3 500 000 $ produirait des intérêts mensuels et comptait sur le remboursement du principal [traduction] « pour ensuite attendre que les bons de souscription prennent peu à peu une valeur accrue, jusqu’à ce que l’option conférée par les bons puisse être exercée à l’occasion d’une crise de liquidité. » M. Young a déclaré que le document avait été rédigé pour Interact [traduction] « afin de lui montrer combien elle était loin du compte. » Il avait [traduction] « vu un assez grand nombre de ces petites entreprises… pour croire que cela [c’est-à-dire l’augmentation de valeur des bons de souscription] serait le cas. » M. Young a maintenu que les bons de souscription avaient été offerts à Woodtone à titre de prime sur le prêt et qu’ils ne constituaient pas une contrepartie essentielle de l’octroi du prêt. L’objet premier du prêt était [traduction] « que Woodtone acquière le bois et que l’appelante facture des frais de gestion à Interact ». Il a répété qu’il tenait à ce que Woodtone obtienne [traduction] « toutes les pièces de bois requises » une fois qu’Interact aurait accru sa production grâce au prêt consenti. Les difficultés financières d’Interact [41] Interact n’a pas payé les intérêts sur le prêt comme elle le devait. Un versement d’intérêts sur le prêt de 750 000 $ était exigible en janvier 2004, et il n’a pas été effectué. Des intérêts sur le [traduction] « prêt principal » étaient exigibles le 31 janvier 2004, mais ils n’ont pas été payés [traduction] « de sorte que nous avons appris très rapidement que ce Eric Cable… n’était nullement un homme de parole. On ne peut pas emprunter trois millions et demi de dollars en décembre et ne pas être en mesure de verser des intérêts de 10 000 $ sur ce prêt deux semaines plus tard… Il avait l’argent… il n’avait pas l’intention de payer. » [42] M. Young a affirmé s’être adressé à maintes reprises à M. Cable et à son épouse pour exiger le paiement des intérêts, mais la plupart du temps en vain. Il observait ce qui se passait sur le site d’Interact et constatait que l’entreprise s’agrandissait, [traduction] « du point de vue des immobilisations, plus rapidement que ce que [M. Cable] produisait en liquidités pour les financer […] il consacrait des sommes folles aux acquisitions d’immobilisations. » M. Young a reconnu avoir reçu [traduction] « un petit versement d’intérêts en février. » [43] Les affaires d’Interact n’allaient pas bien. M. Young avait ses propres idées sur la manière de faire prospérer Interact et il espérait [traduction] « faire renaître » l’entreprise. En avril 2004, il était en pourparlers avec des sociétés qui finançaient des entreprises afin d’établir un programme qui pourrait être [traduction] « suggéré à Interact ». [44] À la suite d’une rencontre avec M. Glen Johnson, un ami de M. Young et directeur de Glace Capital Corporation, M. Greg Vezina, d’Edgemark Capital Inc, qui avait représenté Interact dans de précédentes opérations de financement, M. Young et son fils, Chris, une proposition a été rédigée aux fins de discussion. La proposition, dont une copie a été envoyée à M. Cable, envisageait notamment la restructuration en actions d’une partie du prêt de l’appelante et l’abaissement du taux d’intérêt sur le prêt, un investissement additionnel et une réduction de la participation de M. Cable dans Interact. La proposition a été rejetée par M. Cable. [45] En juin 2004, Interact était en défaut d’exécution de ses obligations envers l’appelante. Interact avait besoin de fonds additionnels et a négocié un prêt de 800 000 $ auprès de Nacan Products Ltd. (« Nacan »). Nacan fournissait [traduction] « les colles de polyuréthane qui sont indispensables dans le procédé breveté permettant l’aboutage par entures multiples des planches et le lamellage sur rives, et pour l’aspect spécialement structurel » des brevets, selon M. Young, et Nacan voulait être le fournisseur exclusif des colles à Interact en contrepartie du prêt. L’une des conditions du prêt était que l’appelante subordonnerait certaines de ses sûretés — non les brevets — à celles de Nacan, et M. Young y a consenti, étant donné [traduction] « [qu']il était essentiel pour Interact d’avancer » sous peine de devoir se soumettre [traduction] « demain à la LACC[8]. » [46] Le 7 juin 2004, l’appelante voulait qu’Interact trouve [traduction] « un important nouvel investisseur disposé à injecter plus de deux millions de dollars » et, en échange, l’appelante subordonnerait sa sûreté au nouveau prêt et ramènerait l’intérêt sur le prêt à un taux de 6 p. 100 à 9 p. 100. [47] Rien n’est advenu, si ce n’est que, selon M. Young, Interact [traduction] « s’efforçait d’emprunter à droite et à gauche » et a effectivement emprunté de nouveau auprès de prêteurs antérieurs à des taux de 30 p. 100, mais l’appelante n’a subordonné aucune de ses sûretés en faveur de tels prêts. Pendant ce temps, de l’avis de M. Young, Interact continuait d’essuyer les pertes. [48] Au début de 2005, M. Young s’était rendu compte que l’investissement de l’appelante dans Interact était un [traduction] « désastre ». W.I. n’obtenait pas le bois qu’elle voulait chez Interact et le prêt de 3 500 000 $ était en péril. M. Young se souvenait que lui et son fils avaient passé des semaines et des semaines à rédiger un plan d’affaires pour Interact. Le plan passait en revue l’historique d’Interact, ses ventes, ses opérations de financement, son revenu, et recommandait ce qui suit : une nouvelle participation de 3 000 000 $ par l’appelante, un versement de 1 000 000 $ à M. Cable, le transfert par M. Cable à l’appelante de 70 p. 100 de ses actions ordinaires, la réduction à 8 p. 100, par l’appelante, du taux d’intérêt sur son prêt, l’embauche d’un nouveau directeur des ventes, le renvoi d’un certain employé, etc. M. Young n’avait aucune confiance dans la direction d’Interact et croyait que, si la direction actuelle était maintenue, l’appelante n’aurait d’autre choix que d’exiger le remboursement de toutes les sommes qui lui étaient dues même si cela avait pour effet de conduire Interact à la faillite. [49] M. Young a rencontré M. Cable et son épouse ainsi que leur [traduction] « entourage » pour discuter de la proposition, mais M. Cable l’a rejetée. Selon M. Young, M. Cable voulait conserver le contrôle total. M. Young a démenti l’accusation de M. Cable selon laquelle il voulait prendre le contrôle de l’entreprise. M. Young disait [traduction] « avoir voulu acquérir une part convenable du capital‑actions de l’entreprise et être ainsi en mesure d’en modifier la direction… afin d’ajouter nos talents à ceux de Cable et de restructurer cette entreprise pour l’avantage des deux parties… » M. Young [traduction] « supposait » qu’Interact se dirigeait vers la faillite et il voulait maintenir l’entreprise en vie et [traduction] « obtenir du bois pour Woodtone, qui en a besoin, qui le veut et qui peut en tirer un bénéfice, et [recouvrer] les frais de gestion. » Faillite d’Interact et de M. Cable [50] En avril 2005, Interact a demandé d’être protégée contre ses créanciers aux termes de la LACC, puis s’est déclarée en cessation de paiements en juillet 2005. M. Cable a fait faillite en août 2005. C’est le cabinet Price Waterhouse Cooper (« PWC ») qui était le syndic dans les deux faillites[9]. [51] Durant cette période, M. Young discutait avec des gens de l’industrie d’un possible investissement, avec Woodtone, dans Interact ou, après la faillite, d’une possible acquisition de la totalité ou d’une partie des actifs d’Interact, en particulier les brevets. M. Ken McClelland, vice‑président de Luxor Industrial Corporation (« Luxor »), à l’époque une entreprise produisant du bois d’ingénierie à Langley (C.‑B.), s’est rendu avec M. Young sur le bien-fonds d’Interact, à Vavenby (C.-B.), pour voir l’emplacement qu’Interact avait acheté en vue d’y établir une nouvelle usine. Dans un courriel du 2 août 2005 adressé à M. Young, M. McClelland écrivait qu’il ne voyait aucun avenir pour une quelconque activité industrielle à Vavenby. Il suggérait notamment qu’Interact déclare faillite, après quoi ils pourraient faire l’acquisition de la scierie d’Interact à Golden (C.-B.), ainsi que les actifs liés aux brevets. En fait, selon M. Young, M. McClelland confirmait ce qu’il pensait déjà. Une coentreprise avec Luxor après l’acquisition d’actifs dans une vente aux enchères après faillite était une possibilité. Les discussions et les visites des usines d’Interact se sont poursuivies en 2006. M. Young emmenait aussi à Vavenby des représentants d’autres sociétés qui eux aussi conclurent que [traduction] « l’usine de Vavenby n’allait jamais être opérationnelle au sens économique ». [52] Le 9 septembre 2005, la société Canadian Forest Products Ltd. (« CanFor ») a écrit à PWC à Calgary, syndics de faillite dans l’actif d’Interact, pour l’informer qu’elle souhaitait acquérir non seulement les biens d’Interact, mais également la propriété intellectuelle qui [traduction] « accompagne les actifs en question ». M. Young, qui était inspecteur dans la faillite de M. Cable, était tenu au courant de la faillite d’Interact. M. Richard Pallen, premier vice‑président de la division de l’insolvabilité de PWC et syndic de faillite, était chargé de la faillite de M. Cable pour PWC, il représentait PWC, présidait les réunions d’inspecteurs et signait les documents pour PWC en qualité de syndic de l’actif de M. Cable. [53] M. Pallen a déclaré que lorsque CanFor s’est rendu compte que la propriété intellectuelle, à savoir les brevets, appartenait à M. Cable et que l’appelante détenait une sûreté sur celle‑ci, elle a cessé de s’intéresser à Interact. L’intérêt de CanFor s’est également dissipé parce que la conjointe de fait de M. Cable, Patricia Melchior, avait engagé une action en justice par laquelle elle soutenait que M. Cable n’avait aucun droit d’offrir la propriété intellectuelle comme sûreté, puisqu’il existait en sa faveur à elle une fiducie réversive se rapportant aux brevets et que M. Cable s’était enrichi injustement, sans compter qu’elle avait dans le brevet une fiducie constructoire. À l’époque, M. Pallen avait jugé [traduction] « douteuse » la thèse de Mme Melchior. Ce n’est que le 29 janvier 2007 que le juge Masuhara, de la Cour suprême de Colombie‑Britannique[10], a rejeté les actions de Mme Melchior, tout en limitant la sûreté de l’appelante à une charge de premier rang sur le brevet et les demandes de brevets de la famille no 1. [54] Plus tard, par accord daté du 2 novembre 2005, PWC, en qualité de séquestre de l’actif d’Interact, a vendu à une société à numéro de la Colombie‑Britannique (la « société de la C.-B. »), une filiale de Matco Capital Ltd. (« Matco »), le prêteur débiteur-exploitant à Interact selon la LACC, les biens d’Interact, y compris [traduction] « la propriété intellectuelle […] appartenant à Interact (et excluant explicitement Eric Cable) […] » La Cour supérieure de la C.‑B. a approuvé la vente par ordonnance datée du 22 novembre 2005, faisant observer que, dans la mesure où l’appelante ou Mme Melchior détenait un droit sur les brevets de M. Cable, la sûreté de l’appelante ou tout intérêt fiduciaire de Mme Melchior aurait préséance sur le droit de la société de la C.-B. et de certaines autres sociétés, et que l’appelante aurait le loisir de donner effet à sa sûreté à l’encontre de tout intérêt qu’Interact pouvait avoir sur les brevets[11]. [55] Le 18 novembre 2005, M. Young avait envoyé à un avocat représentant Matco un courriel concernant l’acquisition par la filiale de Matco et concernant les délais que risquait d’entraîner le procès de Mme Melchior pour ce qui est de l’obtention des droits sur les brevets. Il voulait être aidé dans l’obtention des brevets, offrant de s’associer à Matco pour la vente [traduction] « de la totalité » des biens de Matco ainsi que [traduction] « de notre propriété intellectuelle » à CanFor [traduction] « pour une somme qui puisse nous convenir », ou de s’associer à Matco et de [traduction] « faire redémarrer l’entreprise ». Il n’en a rien résulté. M. Young a répété qu’il n’existait [traduction] « aucune volonté » de vendre à CanFor. Transfert des brevets à l’appelante [56] Le 23 novembre 2005, les inspecteurs concernés par la faillite de M. Cable ont pris la résolution de céder à l’appelante (et à CVM Holdings Ltd.), la propriété intellectuelle, ce qu’ils firent, à savoir les brevets de la famille no 1, [traduction] « à charge pour elle de rendre compte finalement du produit de la disposition ». Les inspecteurs ont également évoqué l’appel formé par Mme Melchior. M. Young a témoigné que la réunion des inspecteurs avait pour objet de faire en sorte que l’appelante [traduction] « puisse mettre la main sur la propriété intellectuelle, car elle en était le propriétaire légitime ». C’est sur la remise des brevets à l’appelante que porte le présent appel. [57] Les mots [traduction] « à charge pour elle de rendre compte finalement du produit de la disposition » ont fait l’objet de débats animés entre les avocats, celui de l’intimée faisant valoir que cette expression invalidait toute thèse de l’appelante selon laquelle elle était devenue le propriétaire effectif des brevets le 23 novembre. M. Pallen a témoigné avoir inséré ces mots dans la résolution parce qu’il [traduction] « s’efforçait d’être tant soit peu prudent », ajoutant que, si M. Youn
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196