Murphy c. Compagnie Amway Canada
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Murphy c. Compagnie Amway Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-11-23 Référence neutre 2011 CF 1341 Numéro de dossier T-1754-09 Contenu de la décision Date : 20111123 Dossier : T‑1754‑09 Référence : 2011 CF 1341 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 23 novembre 2011 En présence de monsieur le juge Boivin ENTRE : KERRY MURPHY demandeur et COMPAGNIE AMWAY CANADA et AMWAY GLOBAL défenderesses MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE Contexte [1] La Cour est saisie d’un litige entre Kerry Murphy (le demandeur), un propriétaire de commerce indépendant (PCI), et la Compagnie Amway Canada (Amway) (la défenderesse), grossiste dans le domaine des produits domestiques, de soins personnels, de beauté et de santé. [2] La Cour rappelle que la conjointe de Kerry Murphy, Cheryl Rhodes, figurait également en qualité de demanderesse au début de la présente action, mais qu’elle s’est désistée; elle a déposé un avis de désistement le 9 mai 2011. Par souci de commodité, la Cour va donc uniquement renvoyer au demandeur dans les présents motifs de l’ordonnance et ordonnance. [3] Le 23 octobre 2009, conformément à l’article 334.16 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, le demandeur a institué un recours collectif contre la défenderesse dans le cadre duquel il alléguait que le modèle de fonctionnement et le système de distribution de cette dernière contrevenaient aux articles 52, 55 et 55.1 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C…
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Murphy c. Compagnie Amway Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-11-23 Référence neutre 2011 CF 1341 Numéro de dossier T-1754-09 Contenu de la décision Date : 20111123 Dossier : T‑1754‑09 Référence : 2011 CF 1341 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 23 novembre 2011 En présence de monsieur le juge Boivin ENTRE : KERRY MURPHY demandeur et COMPAGNIE AMWAY CANADA et AMWAY GLOBAL défenderesses MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE Contexte [1] La Cour est saisie d’un litige entre Kerry Murphy (le demandeur), un propriétaire de commerce indépendant (PCI), et la Compagnie Amway Canada (Amway) (la défenderesse), grossiste dans le domaine des produits domestiques, de soins personnels, de beauté et de santé. [2] La Cour rappelle que la conjointe de Kerry Murphy, Cheryl Rhodes, figurait également en qualité de demanderesse au début de la présente action, mais qu’elle s’est désistée; elle a déposé un avis de désistement le 9 mai 2011. Par souci de commodité, la Cour va donc uniquement renvoyer au demandeur dans les présents motifs de l’ordonnance et ordonnance. [3] Le 23 octobre 2009, conformément à l’article 334.16 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, le demandeur a institué un recours collectif contre la défenderesse dans le cadre duquel il alléguait que le modèle de fonctionnement et le système de distribution de cette dernière contrevenaient aux articles 52, 55 et 55.1 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C‑34 (la Loi sur la concurrence). Le demandeur cherche à obtenir de la défenderesse, en application de l’article 36 de la Loi sur la concurrence, des dommages‑intérêts de 15 000 $. Le demandeur a déposé à cette fin une requête en vue de faire autoriser un recours collectif en ce sens. [4] La défenderesse a répondu à la requête du demandeur en vue de faire autoriser un recours collectif en présentant plusieurs requêtes, dont une requête visant l’obtention de la suspension de l’instance et le renvoi à l’arbitrage. L’argument central de la défenderesse est que la Cour fédérale n’a pas le pouvoir d’entendre la requête du demandeur et que c’est plutôt l’arbitre prévu par la « Convention d’arbitrage » de l’accord d’inscription conclu par les parties qui est compétent. En outre, la défenderesse a déposé une requête en radiation des affidavits et des pièces connexes présentées à l’appui de la requête visant l’obtention de l’autorisation ainsi qu’une requête en vue d’obtenir une ordonnance portant que les réponses à certaines demandes d’engagement doivent être traitées de façon confidentielle. [5] Les quatre requêtes susmentionnées ont été instruites conjointement les 3, 4 et 5 octobre 2011. Contexte factuel La défenderesse et son modèle de fonctionnement [6] La défenderesse exerce ses activités au Canada depuis 1962. Entre le 16 juillet 1999 et le 28 décembre 2000, la défenderesse était connue sous le nom de Quixtar Canada Inc. Le 1er janvier 2001, Quixtar Canada Inc. est devenue Quixtar Canada Corporation. Le 1er septembre 2008, Quixtar Canada Corporation a repris son ancien nom Amway Canada Corporation (Compagnie Amway Canada). [7] La défenderesse commercialise ses produits auprès des consommateurs en utilisant un système connu sous le nom de plan de commercialisation à niveaux multiples. Cette structure est composée d’un vaste réseau de propriétaires de commerce indépendants (PCI)). Le système fonctionne de la façon suivante : la défenderesse fournit des produits à ses PCI partout au Canada et les encourage ensuite à recruter d’autres distributeurs, et ainsi de suite, ce qui entraîne la création de plusieurs niveaux de distributeurs. Les ventes effectuées par le PCI récemment recruté visent également à compenser le PCI recruteur initial, en partie grâce à un système de prime connu sous l’expression « ligne de parrainage ». Les recrutés sont appelés les PCI « en aval » du système de commercialisation et les recruteurs, les PCI « en amont ». [8] Lorsque de nouveaux PCI sont recrutés, ils doivent prendre connaissance de la brochure Opportunité commerciale et signer un accord d’inscription, aux termes duquel ils acceptent d’être liés par le Plan de compensation des PCI et par les Règles de la déontologie de la défenderesse qui figurent dans le Guide de référence du commerce. L’accord d’inscription contient en outre une disposition intitulée « Convention d’arbitrage » aux termes de laquelle les parties s’engagent à soumettre tout différend à l’arbitrage, qui sera régi par la Loi de 1991 sur l’arbitrage, LO 1991, c 17, de l’Ontario. Les relations entre les parties [9] Les dossiers de la société défenderesse indiquent que le demandeur s’est inscrit quatre (4) fois auprès de la défenderesse au cours des années. La défenderesse allègue qu’en 1980‑1982, le demandeur s’est inscrit, mais n’y a pas donné suite et n’a pas non plus acheté de produits. Par la suite, le 21 octobre 1999, le demandeur a signé avec la défenderesse un accord d’inscription qui a expiré le 31 décembre 2001. Le demandeur a signé un troisième accord d’inscription le 22 mai 2002 qui a été en vigueur jusqu’à ce qu’il cesse ses activités en qualité de PCI le 31 décembre 2002. Enfin, le demandeur a conclu un quatrième accord d’inscription qui a été en vigueur du 5 juin 2008 au 31 décembre 2009. Les accords d’inscription conclus par les parties contiennent tous une convention d’arbitrage et font référence à certains mécanismes de règlement des litiges contenus dans les Règles de la déontologie des PCI. [10] Le 26 novembre 2008, le demandeur a renouvelé en ligne son inscription auprès de la défenderesse pour l’année 2009. Le demandeur affirme avoir mis un terme à ses rapports avec la défenderesse le 11 août 2009, cette date étant celle de sa dernière vente. Accord d’inscription et matériel de support [11] L’accord d’inscription rédigé par la défenderesse qui a été mentionné à l’audience et signé par le demandeur contient les dispositions suivantes : [version française] Convention d’arbitrage Il est entendu que j’aviserai par écrit l’autre partie (ou autres parties), de toute revendication ou contestation issue de ou ayant rapport à mon Commerce Indépendant, au Plan de Compensation des PCI Quixtar ou à la Déontologie des PCI en spécifiant clairement le bien‑fondé de ma revendication ou de tout dédommagement que je demande. Ensuite, je tenterai de bonne foi de trouver une solution à ladite controverse en suivant les procédures de résolution des conflits et de conciliation qui sont comprises dans la Déontologie des PCI. Si je ne suis pas satisfait de la manière que la revendication ou la contestation a été réglée dans un délai de 90 jours ou suivant la fin des procédures de conciliation (selon ce qui prend place en dernier lieu), il est entendu que je soumettrai toute revendication ou contestation restante issue de ou ayant rapport à mon Commerce Indépendant, au Plan de Compensation des PCI Quixtar ou à la Déontologie des PCI (y compris toute revendication contre un autre PCI, ses représentants, dirigeants, agents ou employés, ou contre Quixtar Inc., la Compagnie Quixtar Canada, et toute compagnie mère, filiale, compagnie englobée ou remplaçante ou leurs dirigeants, cadres, agents ou employés), à un arbitrage exécutoire, en conformité aux règles d’arbitrage stipulées dans la Déontologie des PCI. La décision prise suite à cet arbitrage sera finale et exécutoire, et le jugement rendu pourra en être remis à un tribunal ayant la juridiction appropriée. Toute demande d’arbitrage doit être faite dans un délai de deux ans après que la controverse est survenue, mais jamais après la date où la procédure légale engagée serait rendue nulle en vertu de la loi de prescription en vigueur. Je reconnais que cette Convention indique une transaction touchant des affaires entre états ou provinces, le cas pouvant se produire aux États‑Unis ou au Canada. La Loi sur l’arbitrage aux États‑Unis gouvernera l’interprétation, la mise en vigueur et la procédure suite aux dispositions d’arbitrage dans tout tribunal d’état ou fédéral aux États‑Unis. La Loi sur l’arbitrage en Ontario (1991) ou tout statut d’arbitrage canadien pouvant le remplacer gouvernera l’interprétation, la mise en vigueur et la procédure suite aux dispositions d’arbitrage dans tout tribunal provincial ou fédéral au Canada. C’est l’intention des parties d’appliquer au maximum les règles d’arbitrage dans tous les cas d’arbitrage. [...] Matériel de support commercial Il est entendu que le matériel de support commercial (MSC), tel que livres, revues, cassettes, vidéos, logiciels, sites Web, services Internet et autres moyens électroniques de communication, accessoires de support ou billets d’entrée à des séminaires ou ralliements de motivation et de gestion du commerce, peut être produit et distribué par certains PCI. Certains Propriétaires de Commerce Indépendant retirent un revenu de la vente de MSC en plus du revenu en tant que PCI. Il est entendu que c’est à moi de décider si je veux acheter tout MSC que ce soit. Cette décision sera basée sur mon opinion concernant ce qui est le plus avantageux pour mon Commerce Indépendant. Je reconnais que j’ai reçu et lu une copie de la Convention d’arbitrage sur le matériel de support commercial (CAMSC). Si je décide d’acheter du MSC, il est entendu que je dois signer cette Convention d’arbitrage mais je reconnais que toute contestation éventuelle au sujet de MSC en rapport avec un autre PCI est sujette à la Convention d’arbitrage ci‑dessus. Postulant(s) Je certifie que toutes les informations ci‑dessus sont complètes et exactes, y compris mon PCI Parrain. J’ai lu et j’accepte de respecter les modalités de cette Convention, y compris les modalités et conditions en rapport avec Quixtar figurant au verso (page 2 de 2). Je consens de plus à respecter les stipulations et conditions d’utilisation publiées sur le site Web Quixtar.com. Il est entendu que pour devenir PCI, il suffit que je me procure la partie Services et support pour le commerce du paquet d’inscription Quixtar. J’atteste que ma décision de devenir PCI est basée uniquement sur les affirmations sur le revenu et l’information contenue dans le Plan de Compensation des PCI. J’atteste avoir reçu, lu et compris la brochure L’Opportunité Commerciale Quixtar. Il est également entendu que le revenu brut mensuel moyen mérité par les PCI « actifs » était de 181 $. [12] En outre, les dispositions suivantes contenues dans les Règles de la déontologie sont applicables au règlement des conflits et à l’arbitrage : [traduction] 11. La procédure concernant la résolution des conflits La Société et l’AIPCI ont un processus confidentiel de règlement des conflits aux termes duquel Amway Global et ses PCI acceptent de résoudre toutes les revendications et tous les conflits se rapportant à un CI, au Plan de Compensation des Propriétaires de Commerce Indépendant Amway Global (« Plan de Compensation des PCI ») ou aux Règles, ainsi que les conflits au sujet du Matériel de Support (MS). Les PCI acceptent de soumettre tout conflit avec un autre PCI, un ancien PCI, Amway Global, ou un vendeur ou fournisseur approuvé de MSC à la procédure de résolution des conflits prévue dans la présente Règle 11, y compris la conciliation (Règle 11.2) et, si nécessaire, à l’arbitrage (Règle 11.3.). La Règle 11 s’applique, sans restriction, à toute revendication ou conflit avec un autre PCI, un ancien PCI, ou tout représentant, dirigeant, agent ou employé d’un tel PCI; ou avec Amway Corp. s/n Amway Global, Amway Canada Corporation s/n Amway Global et toute compagnie mère, succursale, filiale, compagnie englobée ou remplaçante de ces sociétés, ou leurs représentants, dirigeants, agents ou employés. La Règle 11 est réciproque et lie à la fois Amway Global et les PCI. [...] [version française] 11.3. L’arbitrage Tous les conflits qui ne sont pas résolus selon le processus décrit dans les Règles 11.1 et 11.2 ci‑dessus devront être réglés par l’arbitrage tel qu’indiqué ci‑dessous. La sentence arbitrale sera irrévocable et aura force obligatoire pour les parties et ce jugement peut être enregistré par tout tribunal compétent. [...] [...] 11.3.5. Si un PCI est impliqué dans une revendication ou un conflit en vertu des règles d’arbitrage, il ne divulguera pas à toute autre personne n’étant pas impliquée directement dans le processus de conciliation ou d’arbitrage (a) la substance ou la raison de la revendication; (b) le contenu de tout témoignage ou autre élément de preuve présenté lors de l’audience d’arbitrage ou obtenu par le biais de communication préalable; ou (c) les modalités ou le montant de toute décision arbitrale. Cependant, rien dans ces Règles n’empêchera une partie, de bonne foi, d’enquêter sur une revendication ou une défense, y compris des entrevues de témoins et une enquête préalable. [...] 11.3.7. Pour réduire le temps et les frais de l’arbitrage, l’arbitre ne fournira pas d’exposé des motifs pour sa décision à moins que ce soit requis par toutes les parties. La décision de l’arbitre sera limitée à la décision des droits et des responsabilités des parties dans le conflit spécifique faisant objet de l’arbitrage. [...] 11.3.9. Aucune partie de cet accord ne fera valoir ses droits en tant qu’action de groupe, collective ou représentative si (a) le montant de la revendication individuelle dépasse 1 000$, ou (b) la partie plaignante, si c’est un PCI, a atteint le statut de Platine soit dans l’année budgétaire courante ou toute autre période précédente. Ce sous‑alinéa devra être exécutoire quand la loi applicable autorise des dérogations raisonnables d’action de groupe et n’aura aucun effet lorsque la loi applicable interdit les dérogations d’action de groupe en tant que question de droit. Dans tous les cas, la clause de dérogation d’action de groupe, ainsi que toute autre clause de la Règle 11, est dissociable au cas où tout tribunal la trouve inexécutable ou inapplicable dans un cas particulier. 11.3.10. Les revendications d’action de groupe ne sont pas arbitrables en vertu de ces Règles dans toute circonstance que ce soit; mais au cas où un tribunal rejette de certifier un groupe, tous les demandeurs individuels devront résoudre toute revendication restante par l’arbitrage. L’ordonnance du 2 juillet 2010 du juge Mainville [13] Le 7 avril 2010, le demandeur a déposé une requête pour obtenir des directives dans laquelle il affirmait que la requête visant l’obtention de la suspension de l’instance et le renvoi à l’arbitrage présentée par la demanderesse était prématurée. Dans une ordonnance datée du 5 mai 2010, le juge qui était alors responsable de la gestion de l’instance, le juge Mainville (maintenant juge de la Cour d’appel fédérale), a estimé que la requête visant l’obtention de la suspension de l’instance et le renvoi à l’arbitrage devait être entendue in limine litis le 18 juin 2010, étant donné qu’il a conclu que [traduction] « la requête des défenderesses était susceptible de mettre un terme à l’instance ou réduire la portée de la demande d’autorisation de recours. » [14] Le 2 juillet 2010, le juge Mainville a rendu les motifs de l’ordonnance et l’ordonnance concernant l’audience du 18 juin 2010 au sujet de la requête visant l’obtention de la suspension de l’instance et le renvoi à l’arbitrage qui, rappelons‑le, concernait uniquement la compétence de la Cour. La défenderesse et le demandeur ont limité leurs arguments à la question de savoir si c’était la Cour fédérale ou un arbitre qui devait se prononcer sur la portée, la validité et le caractère exécutoire de la convention d’arbitrage en cause. Ainsi, les questions de fond devaient être décidées plus tard. Le juge Mainville a déclaré ce qui suit dans ce contexte : [traduction] [20] Je conviens avec les demandeurs que les dispositions des Règles de la déontologie d’Amway sont claires : a) les réclamations liées à un recours collectif ne peuvent être soumises à l’arbitrage, et b) tout différend concernant le caractère exécutoire ou l’applicabilité de la renonciation limitée aux recours collectifs énoncée au sous‑paragraphe 11.3.9 des Règles de la déontologie d’Amway doit être tranché par les tribunaux. Par conséquent, les demandes liées à un recours collectif et tout différend concernant le caractère exécutoire ou l’applicabilité de la renonciation limitée aux recours collectifs ne sont pas « une question que la convention oblige à soumettre à l’arbitrage » au sens du paragraphe 7(1) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage de l’Ontario. [...] [25] En l’espèce, les parties ont conclu un accord qui attribue clairement aux tribunaux la compétence et le pouvoir d’entendre les réclamations liées à un recours collectif et les questions touchant le caractère exécutoire ou l’applicabilité de la renonciation limitée aux recours collectifs. Les Règles de la déontologie d’Amway sont dans une large mesure imposées par les défenderesses et ces règles excluent ce genre de différend du processus d’arbitrage. [15] Le juge Mainville a par conséquent décidé qu’il appartenait à la Cour de se prononcer sur l’applicabilité de la renonciation partielle aux recours collectifs contenue dans la convention d’arbitrage conclue par les parties. Il a donc reporté l’examen au fond de la requête visant l’obtention de la suspension de l’instance et le renvoi à l’arbitrage pour qu’elle soit instruite au même moment que la requête visant l’obtention de l’autorisation d’intenter un recours collectif présentée par le demandeur. [16] Le 12 juillet 2010, la défenderesse a déposé un avis d’appel devant la Cour d’appel fédérale concernant la décision rendue par le juge Mainville le 2 juillet 2010. La défenderesse a toutefois finalement déposé un avis de désistement de l’appel le 12 novembre 2010. [17] Pour ce qui est des audiences conjointes tenues les 3, 4 et 5 octobre 2011, la Cour a décidé que la requête visant l’obtention de la suspension de l’instance et le renvoi à l’arbitrage serait instruite en premier puisqu’elle portait sur la compétence de la Cour à l’égard de l’ensemble de l’affaire. En fait, la décision qu’a rendue la Cour au sujet de cette requête détermine l’issue des trois (3) autres requêtes. Question en litige [18] La requête visant l’obtention de la suspension de l’instance et le renvoi à l’arbitrage soulève la question de la portée, de la validité et de l’effet exécutoire de la convention d’arbitrage des parties et, plus particulièrement, de la renonciation limitée aux recours collectifs contenue à l’article 11.3.9 des Règles de la déontologie. Pour examiner cette question, la Cour doit analyser les points suivants : 1) L’interprétation des articles 11.3.9 et 11.3.10 des Règles de la déontologie; 2) Les principes jurisprudentiels concernant les clauses d’interdiction des recours collectifs et d’arbitrage obligatoire et la théorie de la « meilleure procédure »; 3) La Loi sur la concurrence; 4) Le paragraphe 7(5) de la Loi sur l’arbitrage de l’Ontario. Dispositions législatives applicables [19] Plusieurs dispositions de la Loi sur la concurrence, des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7 (la Loi sur les Cours fédérales) et la Loi de 1991 sur l’arbitrage de l’Ontario (la Loi sur l’arbitrage de l’Ontario) sont pertinentes pour la présente affaire. Pour des raisons de commodité, ces dispositions sont reproduites dans l’annexe jointe à la présente ordonnance. Analyse 1) L’interprétation des articles 11.3.9 et 11.3.10 des Règles de la déontologie La position de la défenderesse [20] Dans sa requête visant l’obtention de la suspension de l’instance et le renvoi à l’arbitrage, la défenderesse soutient que la réclamation du demandeur est, eu égard aux circonstances, assujettie à l’arbitrage en raison de la convention d’arbitrage conclue par les parties. La défenderesse soutient donc qu’il y a lieu de rejeter la présente instance ou de la suspendre de façon permanente en application du paragraphe 50(1) de la Loi sur les Cours fédérales et que la réclamation du demandeur doit être renvoyée à l’arbitrage. [21] Plus précisément, la défenderesse fait valoir que l’article 11.3.9 des Règles de la déontologie contient une renonciation aux recours collectifs pour les réclamations individuelles supérieures à 1 000 $, ce qui, selon elle, démontre qu’une réclamation comme celle qui est en cause ici d’un montant de 15 000 $ est visée par cette renonciation aux recours collectifs. La défenderesse affirme que le demandeur n’a par conséquent pas le droit d’intenter un recours collectif. La réclamation du demandeur doit plutôt être entendue par un arbitre sur une base individuelle. La position du demandeur [22] Le demandeur soutient que la Cour fédérale a le pouvoir d’instruire le présent recours collectif, étant donné que les articles 11.3.9 et 11.3.10 attribuent la compétence à l’égard des recours collectifs ou des réclamations supérieures à 1 000 $ à la Cour et non pas à un arbitre. Le demandeur estime également que la convention d’arbitrage des parties attribue à la Cour le pouvoir de décider si la renonciation aux recours collectifs en litige dans la présente affaire est « exécutoire » et « applicable ». [23] Plus précisément, le demandeur invoque l’article 11.3.10 des Règles de la déontologie et affirme que, selon le libellé de cette disposition, une réclamation ne peut être soumise à l’arbitrage que si la Cour refuse d’autoriser un recours collectif. Le demandeur soutient par conséquent que sa réclamation ne peut être soumise à l’arbitrage tant que la question de l’autorisation du recours collectif n’aura pas fait l’objet d’un débat. [24] Enfin, le demandeur souligne également que bien que la clause 11.3.9 des Règles de la déontologie contienne une renonciation aux recours collectifs à l’égard des réclamations supérieures à 1 000 $, il y est précisé que la renonciation est « dissociable au cas où tout tribunal la trouve inexécutable ou inapplicable dans un cas particulier », pour reprendre les termes utilisés à l’article 11.3.9. Analyse [25] La Cour rappelle que les parties pertinentes de l’article 11.3 des Règles de la déontologie énoncent ce qui suit : [version française] 11.3. L’arbitrage Tous les conflits qui ne sont pas résolus selon le processus décrit dans les Règles 11.1 et 11.2 ci‑dessus devront être réglés par l’arbitrage tel qu’indiqué ci‑dessous. La sentence arbitrale sera irrévocable et aura force obligatoire pour les parties et ce jugement peut être enregistré par tout tribunal compétent. [...] [...] 11.3.5. Si un PCI est impliqué dans une revendication ou un conflit en vertu des règles d’arbitrage, il ne divulguera pas à toute autre personne n’étant pas impliquée directement dans le processus de conciliation ou d’arbitrage (a) la substance ou la raison de la revendication; (b) le contenu de tout témoignage ou autre élément de preuve présenté lors de l’audience d’arbitrage ou obtenu par le biais de communication préalable; ou (c) les modalités ou le montant de toute décision arbitrale. Cependant, rien dans ces Règles n’empêchera une partie, de bonne foi, de faire une enquête ou défense, y compris des entrevues de témoins et autrement s’engager à une enquête préalable. [...] 11.3.7. Pour réduire le temps et les frais de l’arbitrage, l’arbitre ne fournira pas d’exposé des motifs pour sa décision à moins que ce soit requis par toutes les parties. La décision de l’arbitre sera limitée à la décision des droits et des responsabilités des parties dans le conflit spécifique faisant objet de l’arbitrage. [...] 11.3.9. Aucune partie de cet accord ne fera valoir ses droits en tant qu’action de groupe, collective ou représentative si (a) le montant de la revendication individuelle dépasse 1 000$, ou (b) la partie plaignante, si c’est un PCI, a atteint le statut de Platine soit dans l’année budgétaire courante ou toute autre période précédente. Ce sous‑alinéa devra être exécutoire quand la loi applicable autorise des dérogations raisonnables d’action de groupe et n’aura aucun effet lorsque la loi applicable interdit les dérogations d’action de groupe en tant que question de droit. Dans tous les cas, la clause de dérogation d’action de groupe, ainsi que toute autre clause de la Règle 11, est dissociable au cas où tout tribunal la trouve inexécutable ou inapplicable dans un cas particulier. 11.3.10. Les revendications d’action de groupe ne sont pas arbitrables en vertu de ces Règles dans toute circonstance que ce soit; mais au cas où un tribunal rejette de certifier un groupe, tous les demandeurs individuels devront résoudre toute revendication restante par l’arbitrage. [26] La Cour rappelle également que les parties ont librement consenti à conclure une « convention d’arbitrage » complète et détaillée dans le cadre de l’accord d’inscription daté du 5 juin 2008, accord qui lie toujours les parties. [27] La Cour va donc faire référence aux dispositions précitées comme constituant, collectivement, la convention d’arbitrage conclue par les parties. [28] La Cour estime que la convention d’arbitrage conclue par les parties est claire. Premièrement, l’article 11.3.9 des Règles de la déontologie autorise les recours collectifs pour les montants inférieurs à 1 000 $. Deuxièmement, les réclamations supérieures à 1 000 $ sont visées par la renonciation aux recours collectifs. Troisièmement, comme cela est mentionné à l’article 11.3.10, les recours collectifs ne peuvent en aucune circonstance faire l’objet d’un arbitrage aux termes des Règles de la déontologie. Enfin, pour ce qui est des réclamations inférieures à 1 000 $, dans le cas où le tribunal refuse d’autoriser un recours collectif, chacun des demandeurs doit soumettre ses autres réclamations à l’arbitrage. [29] La Cour estime également que les termes de l’article 11.3.9, qui énoncent que la renonciation aux recours collectifs est exécutoire lorsque le droit l’autorise mais est dépourvue d’effet lorsque la renonciation aux recours collectifs est interdite en droit, sont très clairs, ce qui fait ressortir l’importance de l’intention du législateur, comme nous le verrons plus en détail plus loin dans les présents motifs de l’ordonnance et ordonnance. Comme cela a été noté précédemment, l’article 11.3.9 indique également que la renonciation aux recours collectifs est dissociable de l’accord si un tribunal estime qu’il « inexécutable » ni « inapplicable ». [30] La Cour rappelle également que les parties ne contestent pas que les lois pertinentes applicables à la présente affaire, à savoir la Loi sur la concurrence, Loi sur l’arbitrage de l’Ontario et les Règles des Cours fédérales n’interdisent pas, de façon explicite ou expresse, la renonciation aux recours collectifs. [31] Dans ce contexte, et compte tenu du libellé clair des articles 11.3.9 et 11.3.10, la Cour rejette la prétention du demandeur selon laquelle la Cour a compétence à l’égard du recours collectif et conclut par conséquent que la réclamation de 15 000 $ présentée par le demandeur doit être entendue par (i) un arbitre et (ii) sur une base individuelle conformément à la convention d’arbitrage conclue par les parties. 2) Les principes jurisprudentiels concernant les clauses d’interdiction des recours collectifs et d’arbitrage obligatoire et la théorie de la « meilleure procédure » [32] La Cour rejette l’interprétation des articles 11.3.9 et 11.3.10 des Règles de la déontologie que propose le demandeur, mais le différend qui oppose les parties soulève une autre question concernant des principes jurisprudentiels nouveaux concernant les clauses d’interdiction des recours collectifs et d’arbitrage obligatoire ainsi que l’applicabilité de la théorie de la « meilleure procédure » dans les circonstances présentes. La position de la défenderesse [33] La défenderesse soutient, à titre de proposition générale, que la convention d’arbitrage crée une « compétence privée » qui est conférée au tribunal d’arbitrage, et soustrait ainsi aux tribunaux judiciaires établis par l’État tous les différends visés par ladite convention d’arbitrage. [34] Dans le même ordre d’idée, la défenderesse affirme également qu’un demandeur ne peut demander à un tribunal de se déclarer compétent en ce qui concerne une question visée par une convention d’arbitrage, pour la seule raison que le demandeur a choisi, comme véhicule procédural pour présenter sa réclamation, le recours collectif. [35] Sur ce point, la défenderesse invoque la jurisprudence de la Cour suprême du Canada qui établit, d’après elle, que les conventions d’arbitrage, y compris celles qui contiennent une renonciation aux recours collectifs, doivent être appliquées en l’absence d’un libellé législatif clair à l’effet contraire. L’article 36 de la Loi sur la concurrence, affirme la défenderesse, ne reflète pas une telle intention législative. [36] Enfin, la défenderesse reconnaît que les dispositions de la convention d’arbitrage conclue par les parties sont assujetties à la Loi sur l’arbitrage de l’Ontario, mais elle affirme que cette Loi, et plus précisément le paragraphe 7(5), ne s’applique pas à la présente espèce. La position du demandeur [37] En réponse, le demandeur affirme que la Cour devrait examiner le caractère exécutoire d’une renonciation aux recours collectifs dans le contexte de la théorie de la « meilleure procédure ». [38] En particulier, le demandeur admet que la Loi sur la concurrence, les Règles des Cours fédérales, et la Loi sur l’arbitrage de l’Ontario sont toutes muettes au sujet de la validité des renonciations aux recours collectifs, mais il affirme que la validité d’une renonciation aux recours collectifs doit s’apprécier à la lumière de la théorie de la « meilleure procédure ». Le demandeur estime que, dans les circonstances actuelles, le recours collectif est la seule façon de véritablement respecter les objectifs de la Loi sur la concurrence et de rendre justice. Analyse [39] Dès le départ, la Cour constate que le demandeur et la défenderesse invoquent l’arrêt récent de la Cour suprême du Canada Seidel c TELUS Communications Inc., 2011 CSC 15, [2011] 1 RCS 531 [Seidel], pour appuyer leurs positions respectives. [40] Dans l’affaire Seidel, une consommatrice poursuivait TELUS, fournisseur de services de télécommunications, relativement à un contrat de services conclu par les parties. La demanderesse dans cette affaire avait demandé l’autorisation d’intenter un recours collectif en vertu de la Business Practices and Consumer Protection Act, SBC 2004, c 2 (la BPCPA) et invoquait certains droits et garanties prévus par la BPCPA. TELUS a demandé la suspension de l’instance et le renvoi de l’affaire à l’arbitrage, conformément à la convention d’arbitrage conclue par les parties et au Commercial Arbitration Act de la Colombie‑Britannique, SBC 1986, c 3, art. 15. Dans Siedel, la convention d’arbitrage contenait également une renonciation aux recours collectifs. [41] Dans une décision partagée (5‑4), la majorité des juges de la Cour suprême du Canada a fait droit à la demande fondée sur l’article 172 de la BPCPA. La majorité a jugé que l’article 172 – jumelé à l’article 3 – de la BPCPA reflétait l’intention du législateur d’interdire les renonciations aux recours collectifs. Les juges majoritaires de la Cour suprême du Canada ont estimé que le recours collectif devrait se poursuivre, malgré la présence d’une clause d’arbitrage dans la convention d’arbitrage conclue par les parties. Selon eux, l’arbitrage discret, privé et confidentiel était incompatible avec les objectifs de politique générale de l’article 172 de la BPCPA. [42] Bien qu’il soit le plus récent, l’arrêt Siedel fait suite à une longue série de décisions de la Cour suprême du Canada qui ont contribué à confirmer le fait que le Canada était un pays « favorable à l’arbitrage ». En particulier, la Cour mentionne son arrêt de principe Desputeaux c Éditions Chouette (1987) inc., 2003 CSC 17, [2003] 1 RCS 178 [Desputeaux], dans lequel elle a posé le principe qu’il ne faut pas présumer qu’une loi exclut l’arbitrage sauf si elle l’indique expressément (par. 42). Ce principe a également été reconnu dans Dell Computer Corp. c Union des consommateurs, 2007 CSC 34, [2007] 2 RCS 801 [Dell], Rogers Wireless c Muroff, 2007 CSC 35, [2007] 2 RCS 921 [Rogers] et Bisaillon c Concordia University, 2006 CSC 19, [2006] 1 RCS 666 [Bisaillon]. Ces affaires – et Siedel ne déroge pas à ce principe – indiquent toutes que les tribunaux doivent donner effet aux conventions d’arbitrage en l’absence de disposition contraire de la loi. [43] Plus particulièrement, la majorité a réaffirmé ce principe aux paragraphes 2 et 42 de Seidel : [2] La décision de restreindre ou non les clauses d’arbitrage dans les contrats de consommation revient à la législature. En l’absence d’intervention de la législature, les tribunaux donnent généralement effet aux clauses d’un contrat commercial librement conclu dans lequel figure une clause d’arbitrage, et ce, même s’il s’agit d’un contrat d’adhésion. [...] [42] Dans le contexte qui nous occupe, il faut simplement retenir de Dell et de Rogers Sans‑fil que, pour déterminer si et dans quelle mesure la liberté des parties de soumettre un litige à l’arbitrage est restreinte par la loi, il faut procéder à un examen attentif de la loi de l’instance où les consommateurs mécontents ont intenté leur action. Dell et Rogers Sans‑fil posent le principe, comme l’avait fait Desputeaux, selon lequel il y a lieu d’appliquer la clause d’arbitrage en l’absence de disposition contraire de la loi. [Non souligné dans l’original.] [44] En l’absence de disposition législative à cet effet, la Cour ne peut donc pas se déclarer compétente à l’égard d’une question visée par une convention d’arbitrage. La jurisprudence canadienne reconnaît depuis longtemps que l’application des conventions d’arbitrage reflète le choix de l’instance compétente fait par les parties. C’est ce qui a été décidé dans le cas de renonciations aux recours collectifs applicables à des domaines relevant des lois sur la protection du consommateur et donc d’ordre public, en l’absence de termes à l’effet contraire (Dell)[1]. [45] Il est également vrai qu’il est reconnu depuis longtemps que le véhicule procédural des recours collectifs favorise l’accès des citoyens à la justice. La Cour suprême du Canada a également confirmé que les recours collectifs jouent un rôle important dans notre système judiciaire (Bisaillon, par. 16). Selon la jurisprudence, les recours collectifs représentent un « moyen de faciliter l’accès à la justice, d’améliorer l’efficacité des recours civils, de réduire les coûts associés à ceux‑ci, et de prévenir ou de modifier les pratiques nuisibles ou suscitant des risques [...] » (Seidel, par. 135; Western Canadian Shopping Centres Inc. c Dutton, 2001 CSC 46, [2001] 2 RCS 534). C’est pour cette raison que les renonciations aux recours collectifs inspirent parfois la méfiance. [46] Les tribunaux ont toutefois régulièrement qualifié les recours collectifs de véhicule procédural « dont l’emploi ne modifie ni ne crée des droits substantiels » (Bisaillon, par. 17). Plus précisément, les recours collectifs ne doivent pas servir à contourner une convention d’arbitrage. [47] Sur ce point, la Cour rappelle le raisonnement que la Cour suprême du Canada a tenu dans Bisaillon : [17] Néanmoins, le recours collectif demeure un véhicule procédural dont l’emploi ne modifie ni ne crée des droits substantiels […]. En effet, la procédure du recours collectif ne saurait justifier une action en justice lorsque, considérées individuellement, les différentes réclamations visées par le recours ne le permettraient pas [...]. [19] De même, le recours à ce véhicule procédural ne modifie pas les règles de droit relatives à la compétence ratione materiae des tribunaux. [...] [22] En bref, la procédure de recours collectif ne saurait avoir pour effet de conférer à la Cour supérieure compétence sur un ensemble de litiges qui, autrement, relèveraient de la compétence ratione materiae d’un autre tribunal. Sauf dans la mesure prévue par la loi, cette procédure ne modifie pas la compétence des tribunaux. Elle ne crée pas non plus de nouveaux droits substantiels. [...] [48] Il convient également de mentionner que la Cour suprême du Canada a réitéré ces affirmations dans Dell, au paragraphe 107. [49] En l’espèce, le demandeur table fortement sur Griffin c Dell Canada Inc, [2009] OJ No 418 (Cour supérieure de l’Ontario), [2010] OJ No 177 (Cour d’appel de l’Ontario) [Griffin] et l’adoption dans cette affaire de la théorie de la « meilleure procédure » pour réaliser les objectifs sous‑jacents aux recours collectifs : accès à la justice, économies judiciaires et modification du comportement. [50] La Cour n’est pas convaincue que la théorie de la « meilleure procédure » soit applicable dans les circonstances de l’espèce et les articles des Règles des Cours fédérales relatifs aux recours collectifs n’étayent pas l’argument du demandeur sur ce point. [51] La Cour n’est pas non plus convaincue que le fait de donner effet à la renonciation aux recours collectifs dans les circonstances présentes serait abusif, comme le soutient implicitement le demandeur. Sur ce point, la Cour fait remarquer que, dans Siedel, la majorité a choisi de ne pas examiner la théorie de l’iniquité de la clause contractuelle (par. 45), mais la minorité n’aurait pas appliqué cette théorie et a fait remarquer que « les tribunaux judiciaires ont plutôt laissé à la discrétion des législatures le soin de soumettre une catégorie particulière de différends à l’arbitrage » (par. 172). [52] En résumé, la Cour conclut qu’en l’absence de dispositions législatives claires interdisant les renonciations aux recours collectifs, elle doit donner effet à la convention d’arbitrage conclue par les parties. Étant donné que le demandeur a soutenu qu’une telle intention existe, en particulier dans Loi sur la concurrence, la Cour aborde maintenant cette question. 3) La Loi sur la concurrence La position du demandeur [53] Le demandeur soutient que la renonciation aux recours collectifs figurant à l’article 11.3.9 des Règles de la déontologie ne devrait pas être confirmée dans les circonstances présentes parce que cela irait à l’encontre des objectifs de la Loi sur la concurrence, qui crée un régime d’ordre public et qui a pour but d’empêcher les pratiques anticoncurrentielles. Sur ce point, le demandeur invoque l’article 36 de la Loi sur la concurrence qui énonce que la Cour fédérale du Canada est le tribunal compétent aux termes de la Loi. [54] Le demandeur compare l’article 36 de la Loi sur la concurrence aux articles 3 et 172 de la BPCPA en cause dans Siedel et soutient que, comme dans Siedel, le demandeur ne devrait pas être tenu de donner effet à la renonciation aux recours collectifs. Position de la défenderesse [55] La défenderesse soutient que l’article 36 de la Loi sur la concurrence et les articles 3 et 172 de la BPCPA diffèrent sur de nombreux points et que l’analogie que préconise le demandeur n’est pas justifiée. Analyse [56] La Loi sur la concurrence est une loi fédérale qui régit la conduite des activités commerciales au Canada. Selon l’article 1.1, cette loi a pour objet de préserver et de favoriser la concurrence dans le but : i) de stimuler l’adaptabilité et l’efficience de l’économie canadienne, ii) d’améliorer les chances de participation canadienne aux marchés mondiaux, tout en tenant simultanément compte du rôle de la concurrence étrangère au Canada, iii) d’assurer à la petite et à la moyenne entreprise une chance honnête de participer à l’économie canadienne et iv) d’assurer aux consommateurs des prix compétitifs et un choix dans les produits. [57] Comme cela a été indiqué précédemment, le demandeur invoque l’article 36 de la Loi sur la concurrence, qui énonce : Recouvrement de dommages‑intérêts 36. (1) Toute personne qui a subi une perte ou des dommages par suite : a) soit d’un comportement allant à l’encontre d’une disposition de la partie VI;
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
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