Minhas c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Minhas c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-07-05 Référence neutre 2005 CF 943 Numéro de dossier IMM-3809-05 Contenu de la décision Date : 20050705 Dossier : IMM-3809-05 Référence : 2005 CF 943 ENTRE : GURJINDER SINGH MINHAS demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION - et - LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉPUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeurs APRÈS avoir examiné la demande présentée pour le compte du demandeur afin d'obtenir un sursis concernant l'exécution d'une mesure de renvoi pouvant être exécutée immédiatement; APRÈS avoir lu les documents présentés à la Cour; ET APRÈS avoir entendu les avocats des parties par conférence téléphonique; MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est devenu partie à l'instance à la demande du défendeur, avec le consentement du demandeur. [2] Le demandeur conteste essentiellement l'évaluation des faits concernant les conditions existant actuellement en Inde et sa situation personnelle qui a été effectuée par l'agent d'examen des risques avant renvoi (ERAR). Or, la décision de celui-ci est étayée par de très sérieux éléments de preuve. Compte tenu du fait que le demandeur n'a pas été jugé crédible par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, je conclus que ce dernier n'a pas réussi à démontrer qu'il existe une question sérieuse en l'espèce…
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Minhas c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-07-05 Référence neutre 2005 CF 943 Numéro de dossier IMM-3809-05 Contenu de la décision Date : 20050705 Dossier : IMM-3809-05 Référence : 2005 CF 943 ENTRE : GURJINDER SINGH MINHAS demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION - et - LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉPUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeurs APRÈS avoir examiné la demande présentée pour le compte du demandeur afin d'obtenir un sursis concernant l'exécution d'une mesure de renvoi pouvant être exécutée immédiatement; APRÈS avoir lu les documents présentés à la Cour; ET APRÈS avoir entendu les avocats des parties par conférence téléphonique; MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est devenu partie à l'instance à la demande du défendeur, avec le consentement du demandeur. [2] Le demandeur conteste essentiellement l'évaluation des faits concernant les conditions existant actuellement en Inde et sa situation personnelle qui a été effectuée par l'agent d'examen des risques avant renvoi (ERAR). Or, la décision de celui-ci est étayée par de très sérieux éléments de preuve. Compte tenu du fait que le demandeur n'a pas été jugé crédible par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, je conclus que ce dernier n'a pas réussi à démontrer qu'il existe une question sérieuse en l'espèce et qu'il subira un préjudice grave s'il est renvoyé en Inde. À cet égard, je souscris à l'essentiel des paragraphes 17 à 42 des observations écrites du défendeur qui figurent dans son dossier de requête. [3] Dans les circonstances, la prépondérance des inconvénients favorise les défendeurs, le paragraphe 48(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, prévoyant que les mesures de renvoi doivent être appliquées « dès que les circonstances le permettent » . ORDONNANCE Par conséquent, la requête est rejetée. « Yvon Pinard » Juge Ottawa (Ontario) Le 5 juillet 2005 Traduction certifiée conforme Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-3809-05 INTITULÉ: GURJINDER SINGH MINHAS c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE REQUÊTE ENTENDUE PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE LE 5 JUILLET 2005 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PINARD DATE DES MOTIFS : LE 5 JUILLET 2005 COMPARUTIONS: Stewart Istvanffy POUR LE DEMANDEUR François Joyal POUR LES DÉFENDEURS AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Stewart Istvanffy POUR LE DEMANDEUR Montréal (Québec) John H. Sims, c.r. POUR LES DÉFENDEURS Sous-procureur général du Canada
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61