Abdolkhaleghi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Abdolkhaleghi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-01-16 Référence neutre 2006 CF 31 Numéro de dossier IMM-9254-04 Contenu de la décision Date : 20060116 Dossier : IMM-9254-04 Référence : 2006 CF 31 Entre : RAHELEH ABDOLKHALEGHI MAHMOUD ABDOLKHALEGHI NOUSHIN ELMZADEH DANIAL ABDOLKHALEGHI Demandeurs ET MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Défendeur TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR [1] Conformément à l'ordonnance du 20 mai 2005 accordant aux demandeurs les dépens à être calculés selon la colonne V du tarif B, nous avons procédé à la taxation de ceux-ci le 1er novembre dernier. [2] Les honoraires de la partie demanderesse sont fixés au montant de 6 004.31 $ (5 220 $ + TPS/TVQ) pour les articles 1 (13 unités), 2 (10 unités), 13 (10 unités), 14 unités (5 unités) et 26 (8 unités) pour les motifs suivants. [3] Étant donné le niveau de complexité du dossier, la défenderesse reconnaissait que 9 unités étaient justifiées. D'autre part, j'estime que le nombre d'unités allouées ici, et pour les autres articles, ne doit pas être inférieur à ce que les demandeurs auraient obtenu sous les autres colonnes du tarif. Pour ces raisons, j'accorde 10 unités sous l'article 2. Je respecte ainsi l'ordonnance de la Courselon laquelle les dépens sont taxés sous la colonne V. Comme la charge de travail a été plus importante pour la préparation et le dépôt des actes introductif…
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Abdolkhaleghi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-01-16 Référence neutre 2006 CF 31 Numéro de dossier IMM-9254-04 Contenu de la décision Date : 20060116 Dossier : IMM-9254-04 Référence : 2006 CF 31 Entre : RAHELEH ABDOLKHALEGHI MAHMOUD ABDOLKHALEGHI NOUSHIN ELMZADEH DANIAL ABDOLKHALEGHI Demandeurs ET MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Défendeur TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR [1] Conformément à l'ordonnance du 20 mai 2005 accordant aux demandeurs les dépens à être calculés selon la colonne V du tarif B, nous avons procédé à la taxation de ceux-ci le 1er novembre dernier. [2] Les honoraires de la partie demanderesse sont fixés au montant de 6 004.31 $ (5 220 $ + TPS/TVQ) pour les articles 1 (13 unités), 2 (10 unités), 13 (10 unités), 14 unités (5 unités) et 26 (8 unités) pour les motifs suivants. [3] Étant donné le niveau de complexité du dossier, la défenderesse reconnaissait que 9 unités étaient justifiées. D'autre part, j'estime que le nombre d'unités allouées ici, et pour les autres articles, ne doit pas être inférieur à ce que les demandeurs auraient obtenu sous les autres colonnes du tarif. Pour ces raisons, j'accorde 10 unités sous l'article 2. Je respecte ainsi l'ordonnance de la Courselon laquelle les dépens sont taxés sous la colonne V. Comme la charge de travail a été plus importante pour la préparation et le dépôt des actes introductifs, j'alloue à l'article 1 le nombre d'unités telles que demandées. [4] Pour ce qui est de l'article 13, j'ai réduit à 10 le nombre d'unités pour la préparation de l'audition. Je reconnais que les enjeux dans cette affaire sont importants mais je tiens également compte du fait qu'il s'agit de l'audition d'une demande de contrôle judiciaire et non d'une action. Un montant de 300 $ est accordé sous l'article 14 pour l'audition de celle-ci 5 unités/heure x 30 min). Pour les motifs mentionnés plus haut, j'alloue 8 unités sous l'article 26. [5] Aucune compensation n'est accordée sous l'article 4 : l'ordonnance tranchant cette requête est silencieuse quant aux dépens. La demande faite pour les services rendus sous l'article 7 est refusée comme cet article s'applique à la communication des documents effectuée dans le cadre d'une action en vertu des règles 222 et suivantes des Règles des Cours fédérales. Tel que mentionné au moment de la taxation, la demande faite sous l'article 24 est refusée car seule la Cour peut accorder des dépens sous cet article. [6] N'étant pas contestés, les déboursés suivants sont accordés tels quels : 240 $ pour frais de photocopies, 101,70 $ pour frais de télécopies, 50 $ pour frais judiciaires et 38,17 $ pour des recherches effectuées sur Quick Law. Toutes les dépenses encourues pour signification sont accordées au montant de 286,75 $ à l'exception des montants de 11,02 $, 9,20 $ x 2 et 52,32 $ pour les raisons invoquées à l'audition. [7] Les frais de la partie demanderesse sont taxés et alloués au montant de 6 720,93 $. Un certificat est émis pour cette somme. DATÉ DE MONTRÉAL, CE 16IÈME JOUR DE JANVIER 2006. « Michelle Lamy » MICHELLE LAMY OFFICIER TAXATEUR COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER N ° DU DOSSIER DE LA COUR: IMM-9254-04 Entre : RAHELEH ABDOLKHALEGHI MAHMOUD ABDOLKHALEGHI NOUSHIN ELMZADEH DANIAL ABDOLKHALEGHI Demandeurs ET MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Défendeur LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec) DATE DE LA TAXATION : Le 1er novembre 2005 MOTIFS DE MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR DATE DES MOTIFS : Le 16 janvier 2006 ONT COMPARU : Stéphane Duval pour les demandeurs Christina Ham pour le défendeur PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER: Robinson Sheppard Shapiro Montréal (Québec) pour la partie demanderesse John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) pour la partie défenderesse
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61