Thibodeau c. Air Canada
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Thibodeau c. Air Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-07-13 Référence neutre 2011 CF 876 Numéro de dossier T-450-10, T-451-10 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20110713 Dossiers : T-450-10 T-451-10 Référence : 2011 CF 876 Ottawa (Ontario), le 13 juillet 2011 En présence de madame la juge Bédard ENTRE : MICHEL THIBODEAU ET LYNDA THIBODEAU demandeurs et AIR CANADA défenderesse et LE COMMISSAIRE AUX LANGUES OFFICIELLES intervenant MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT TABLE DES MATIÈRES I. Les questions en litige 3 II. Les faits et le cadre législatif 4 III. Analyse 16 A. Air Canada a-t-elle manqué à ses obligations linguistiques à l’endroit des demandeurs? 16 B. Quelle sont les mesures de réparation qui sont convenables et justes eu égard aux circonstances? 19 (1) Est-il convenable et juste d’accorder des dommages-intérêts aux demandeurs? 24 (a) La Convention de Montréal limite-t-elle le pouvoir réparateur de la Cour d’ordonner le versement de dommages-intérêts? 25 (b) Le montant de dommages-intérêts 46 (2) Est-il convenable et juste de rendre des ordonnances institutionnelles contre Air Canada? 48 (3) Est-il convenable et juste d’accorder des dommages exemplaires et punitifs? 76 IV. Les Dépens 81 [1] Je suis saisie d’un recours engagé en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur les langues officielles, L.R. 1985, ch. 31 (4e suppl.) (LLO). [2] Michel Thibodeau et Lynda Thibodeau (« les demandeurs » ou…
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Thibodeau c. Air Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-07-13 Référence neutre 2011 CF 876 Numéro de dossier T-450-10, T-451-10 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20110713 Dossiers : T-450-10 T-451-10 Référence : 2011 CF 876 Ottawa (Ontario), le 13 juillet 2011 En présence de madame la juge Bédard ENTRE : MICHEL THIBODEAU ET LYNDA THIBODEAU demandeurs et AIR CANADA défenderesse et LE COMMISSAIRE AUX LANGUES OFFICIELLES intervenant MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT TABLE DES MATIÈRES I. Les questions en litige 3 II. Les faits et le cadre législatif 4 III. Analyse 16 A. Air Canada a-t-elle manqué à ses obligations linguistiques à l’endroit des demandeurs? 16 B. Quelle sont les mesures de réparation qui sont convenables et justes eu égard aux circonstances? 19 (1) Est-il convenable et juste d’accorder des dommages-intérêts aux demandeurs? 24 (a) La Convention de Montréal limite-t-elle le pouvoir réparateur de la Cour d’ordonner le versement de dommages-intérêts? 25 (b) Le montant de dommages-intérêts 46 (2) Est-il convenable et juste de rendre des ordonnances institutionnelles contre Air Canada? 48 (3) Est-il convenable et juste d’accorder des dommages exemplaires et punitifs? 76 IV. Les Dépens 81 [1] Je suis saisie d’un recours engagé en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur les langues officielles, L.R. 1985, ch. 31 (4e suppl.) (LLO). [2] Michel Thibodeau et Lynda Thibodeau (« les demandeurs » ou « M. et Mme Thibodeau ») soutiennent que la défenderesse, Air Canada, n'a pas respecté les obligations que lui impose la partie IV de la LLO de leur assurer des services en français et ils sollicitent, à titre de réparation, des dommages-intérêts. Ils soutiennent également que les manquements d’Air Canada à ses obligations en matière de langues officielles sont de nature systémique; par conséquent ils demandent à la Cour de prononcer contre elle des ordonnances institutionnelles et de lui accorder les dommages exemplaires et punitifs. [3] Les demandeurs ont intenté des recours distincts qui ont été réunis aux termes d’une ordonnance rendue le 5 mai 2010 par la protonotaire Aronovitch. Il a par ailleurs été convenu à l’audience que seul M. Thibodeau ferait des observations, lesquelles seraient versées dans le dossier de sa conjointe, Mme Thibodeau. I. Les questions en litige [4] Le présent recours soulève les questions suivantes : A. Air Canada a-t-elle manqué à ses obligations linguistiques à l’endroit des demandeurs? B. Quelle sont les mesures de réparation qui sont convenables et justes eu égard aux circonstances? (1) Est-il convenable et juste d’accorder des dommages-intérêts aux demandeurs ? (2) Est-il juste et convenable et juste de rendre des ordonnances institutionnelles à l’endroit d’Air Canada? (3) Est-il convenable et juste d’accorder des dommages exemplaires et punitifs? II. Les faits et le cadre législatif [5] Le présent recours a été institué après que les demandeurs eurent déposé chacun huit plaintes auprès du Commissaire aux langues officielles (le Commissaire) relativement aux services qu’ils ont reçus d’Air Canada à l'occasion de deux voyages qu’ils ont faits entre janvier et mai 2009. Les demandeurs allèguent qu’à différentes occasions, dans les aéroports d’Atlanta, d’Ottawa et de Toronto et à bord de trois vols entre le Canada et les États-Unis, ils n’ont pas reçu les services en français auxquels ils avaient droit. [6] Pour bien saisir la nature du présent litige, il est utile d’exposer la législation à laquelle est assujettie Air Canada en matière de droits linguistiques. [7] La LLO, qui vise les institutions fédérales, concrétise le principe d'égalité des deux langues officielles au Canada qui est consacré à l’article 16 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) et le droit du public de s’adresser à l’administration centrale dans la langue officielle de son choix qui est prévu à l’article 20 de la Charte. Une jurisprudence constante enseigne que la LLO est de nature quasi-constitutionnelle (Canada (Procureur général) c Viola, [1991] 1 CF 373 (disponible sur QL); R. c Beaulac, [1999] 1 RCS 768 (disponible sur CanLII); Lavigne c Canada (Commissariat aux langues officielles), 2002 CSC 53, [2002] 2 RCS 773; DesRochers c Canada (Industrie), 2009 CSC 8, [2009] 1 RCS 194 [DesRochers]). [8] Selon l’article 2 de la LLO, l’objet de celle-ci est d'assurer le respect du français et de l’anglais comme langues officielles, leur égalité de statut et l’égalité des droits et privilèges quant à leur usage dans les institutions fédérales, notamment dans le cadre des communications avec le public et de la prestation des services. [9] La LLO vise les institutions fédérales qui sont définies à l’article 3 de celle-ci. [10] Air Canada a initialement été constituée comme société d’État et, à ce titre, elle était assujettie à la Loi sur les langues officielles (S.R.C., c. O-2), et par la suite, à la LLO qui l’a remplacée. En 1988, Air Canada a été privatisée et la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada, L.R. 1985, ch. 35 (4e suppl.) (LPPCAC) l’a prorogée sous le régime de la Loi canadienne des sociétés par actions. L’article 10 de la LPPCAC a par ailleurs maintenu l’assujettissement d’Air Canada à la LLO. Les paragraphes 1 et 2 de l’article 10 de la LPPCAC se lisent comme suit : 10. (1) La Loi sur les langues officielles s’applique à la Société. Communication avec les voyageurs (2) Sous réserve du paragraphe (5), la Société est tenue de veiller à ce que les services aériens, y compris les services connexes, offerts par ses filiales à leurs clients le soient, et à ce que ces clients puissent communiquer avec celles-ci relativement à ces services, dans l’une ou l’autre des langues officielles dans le cas où, offrant elle-même les services, elle serait tenue, au titre de la partie IV de la Loi sur les langues officielles, à une telle obligation. 10. (1) The Official Languages Act applies to the Corporation. Duty re subsidiaries (2) Subject to subsection (5), if air services, including incidental services, are provided or made available by a subsidiary of the Corporation, the Corporation has the duty to ensure that any of the subsidiary’s customers can communicate with the subsidiary in respect of those services, and obtain those services from the subsidiary, in either official language in any case where those services, if provided by the Corporation, would be required under Part IV of the Official Languages Act to be provided in either official language. [11] La partie IV de la LLO vise les communications avec le public et la prestation des services. Cette partie comprend notamment les dispositions suivantes : Droits en matière de communication 21. Le public a, au Canada, le droit de communiquer avec les institutions fédérales et d’en recevoir les services conformément à la présente partie. Langues des communications et services 22. Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que le public puisse communiquer avec leur siège ou leur administration centrale, et en recevoir les services, dans l’une ou l’autre des langues officielles. Cette obligation vaut également pour leurs bureaux — auxquels sont assimilés, pour l’application de la présente partie, tous autres lieux où ces institutions offrent des services — situés soit dans la région de la capitale nationale, soit là où, au Canada comme à l’étranger, l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande importante. Voyageurs 23. (1) Il est entendu qu’il incombe aux institutions fédérales offrant des services aux voyageurs de veiller à ce que ceux-ci puissent, dans l’une ou l’autre des langues officielles, communiquer avec leurs bureaux et en recevoir les services, là où, au Canada comme à l’étranger, l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande importante. Services conventionnés (2) Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que, dans les bureaux visés au paragraphe (1), les services réglementaires offerts aux voyageurs par des tiers conventionnés par elles à cette fin le soient, dans les deux langues officielles, selon les modalités réglementaires. […] Fourniture dans les deux langues 25. Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que, tant au Canada qu’à l’étranger, les services offerts au public par des tiers pour leur compte le soient, et à ce qu’il puisse communiquer avec ceux-ci, dans l’une ou l’autre des langues officielles dans le cas où, offrant elles-mêmes les services, elles seraient tenues, au titre de la présente partie, à une telle obligation. Rights relating to language of communication 21. Any member of the public in Canada has the right to communicate with and to receive available services from federal institutions in accordance with this Part. Where communications and services must be in both official languages 22. Every federal institution has the duty to ensure that any member of the public can communicate with and obtain available services from its head or central office in either official language, and has the same duty with respect to any of its other offices or facilities (a) within the National Capital Region; or (b) in Canada or elsewhere, where there is significant demand for communications with and services from that office or facility in that language. Travelling public 23. (1) For greater certainty, every federal institution that provides services or makes them available to the travelling public has the duty to ensure that any member of the travelling public can communicate with and obtain those services in either official language from any office or facility of the institution in Canada or elsewhere where there is significant demand for those services in that language. Services provided pursuant to a contract (2) Every federal institution has the duty to ensure that such services to the travelling public as may be prescribed by regulation of the Governor in Council that are provided or made available by another person or organization pursuant to a contract with the federal institution for the provision of those services at an office or facility referred to in subsection (1) are provided or made available, in both official languages, in the manner prescribed by regulation of the Governor in Council. . . . Where services provided on behalf of federal institutions 25. Every federal institution has the duty to ensure that, where services are provided or made available by another person or organization on its behalf, any member of the public in Canada or elsewhere can communicate with and obtain those services from that person or organization in either official language in any case where those services, if provided by the institution, would be required under this Part to be provided in either official language. [12] Selon l’article 22 de la LLO, les institutions fédérales sont tenues de pouvoir communiquer et offrir des services dans les deux langues officielles là où il y a une demande importante de service dans la langue de la minorité et là où la vocation du bureau le justifie. Le Règlement sur les langues officielles, DORS/92-48 (le Règlement) précise que l’emploi d’une langue officielle fait l’objet d’une demande importante dans un aéroport lorsque le nombre de passagers embarqués et débarqués, au cours d’une année, s’y élève à au moins un million et, pour les autres aéroports, lorsqu’au moins 5 % de la demande de services faite par le public à cet aéroport, au cours d’une année, est dans cette langue (para. 7(1) et 7(3)). En ce qui a trait aux services à bord des vols, le Règlement prévoit que certains vols sont automatiquement désignés comme vols à demande importante dans la langue de la minorité, alors que d’autres le sont en fonction du volume de demande. À cet égard, le paragraphe 7(2) et l’alinéa 7(4)c) du Règlement disposent : (2) Pour l’application du paragraphe 23(1) de la Loi, l’emploi d’une langue officielle fait l’objet d’une demande importante à un bureau d’une institution fédérale en ce qui a trait aux services offerts aux voyageurs lorsque le bureau offre ces services sur un trajet et qu’au moins cinq pour cent de la demande de services faite par les voyageurs sur ce trajet, au cours d’une année, est dans cette langue. […] (4) Pour l’application du paragraphe 23(1) de la Loi, l’emploi des deux langues officielles fait l’objet d’une demande importante à un bureau d’une institution fédérale en ce qui a trait aux services offerts aux voyageurs, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes : […] c) le bureau offre les services à bord d’un aéronef : (i) soit sur un trajet dont la tête de ligne, une escale ou le terminus est un aéroport situé dans la région de la capitale nationale, dans la région métropolitaine de recensement de Montréal ou dans la ville de Moncton, ou un aéroport situé à proximité de l’une de ces régions ou ville qui la dessert principalement, (ii) soit sur un trajet dont la tête de ligne et le terminus sont des aéroports situés dans une même province dont la population de la minorité francophone ou anglophone représente au moins cinq pour cent de l’ensemble de la population de la province, (iii) soit sur un trajet dont la tête de ligne et le terminus sont des aéroports situés dans deux provinces dont chacune a une population de la minorité francophone ou anglophone représentant au moins cinq pour cent de l’ensemble de la population de la province; (2) For the purposes of subsection 23(1) of the Act, there is significant demand for services to the travelling public from an office or facility of a federal institution in an official language where the office or facility provides those services on a route and on that route over a year at least 5 per cent of the demand from the travelling public for services is in that language. . . . (4) For the purposes of subsection 23(1) of the Act, there is significant demand for services to the travelling public from an office or facility of a federal institution in both official languages where . . . (c) the office or facility provides those services on board an aircraft (i) on a route that starts, has an intermediate stop or finishes at an airport located in the National Capital Region, the CMA of Montreal or the City of Moncton or in such proximity to that Region, CMA or City that it primarily serves that Region, CMA or City, (ii) on a route that starts and finishes at airports located in the same province and that province has an English or French linguistic minority population that is equal to at least 5 per cent of the total population in the province, or (iii) on a route that starts and finishes at airports located in different provinces and each province has an English or French linguistic minority population that is equal to at least 5 per cent of the total population in the province; [13] Air Canada reconnaît qu’elle est assujettie à la LLO et qu’en vertu de l’article 25 de la LLO, elle est responsable des services offerts par Jazz avec laquelle elle a un contrat d’achat de capacité.[1] Les vols qui sont identifiés comme étant à demande importante de services en français parce qu’il y a au moins 5 % des voyageurs qui demandent un service dans cette langue sur ce trajet, au cours d’une année, sont déterminés par les sondages qu’Air Canada effectue une fois tous les trois ans, sous la surveillance du Conseil du Trésor. [14] Les manquements allégués aux obligations linguistiques d’Air Canada et qui sont à l’origine du présent contentieux, se sont produits à l'occasion de deux voyages que les demandeurs ont faits; il s'agissait de vols entre le Canada et les États-Unis. Les demandeurs ont fait un premier voyage qui consistait en un aller-retour entre Ottawa et Atlanta, Géorgie avec les itinéraires de vols suivants : DATE VOL ORIGINE DESTINATION 23 janvier 2009 AC457 Ottawa Toronto 23 janvier 2009 AC8627 Toronto Atlanta DATE VOL ORIGINE DESTINATION 1er février 2009 AC8622 Atlanta Toronto 1er février 2009 AC484 Toronto Ottawa [15] Les demandeurs soutiennent que, à l'occasion de ce voyage, Air Canada a manqué à son obligation de leur assurer des services en français à cinq reprises : Absence de services en français à bord du vol AC8627 (opéré par Jazz) qui assurait le trajet Toronto-Atlanta le 23 janvier 2009; Absence de services en français au comptoir d’enregistrement du vol AC8622 (opéré par Jazz) à l’aéroport d’Atlanta le 1er février 2009; Absence de services en français au comptoir d’embarquement du vol AC8622 (opéré par Jazz) à l’aéroport d’Atlanta le 1er février 2009; Absence de services en français à bord du vol AC8622 qui assurait le trajet Atlanta-Toronto le 1er février 2009; Annonce faite en anglais seulement aux passagers concernant un changement de carrousel à bagages à l’aéroport d’Ottawa le 1er février 2009. [16] Les demandeurs ont fait un deuxième voyage qui consistait en un aller-retour entre Toronto et St-Martin avec une correspondance à Philadelphie à l’aller et à Charlotte, Caroline du Nord, au retour. DATE VOL ORIGINE DESTINATION 2 mai 2009 AC7916 Toronto Philadelphie 3 mai 2009 US1209 Philadelphie St-Martin DATE VOL ORIGINE DESTINATION 11 mai 2009 US1556 St-Martin Charlotte 12 mai 2009 AC7923 Charlotte Toronto [17] Les demandeurs soutiennent que, à l'occasion de ce voyage, Air Canada a manqué à son obligation de leur assurer des services en français à deux reprises : Absence de services en français à bord du vol AC7923 (opéré par Jazz) qui assurait le trajet Charlotte-Toronto le 12 mai 2009; Annonce faite en anglais seulement aux passagers concernant la réception des bagages à l’aéroport de Toronto le 12 mai 2009. [18] Les demandeurs ont porté plainte auprès du Commissaire relativement à chacun de ces incidents. [19] Le Commissaire joue un rôle important en matière de protection des langues officielles. Sa mission est définie par l’article 56 de la LLO : 56. (1) Il incombe au commissaire de prendre, dans le cadre de sa compétence, toutes les mesures visant à assurer la reconnaissance du statut de chacune des langues officielles et à faire respecter l’esprit de la présente loi et l’intention du législateur en ce qui touche l’administration des affaires des institutions fédérales, et notamment la promotion du français et de l’anglais dans la société canadienne. 56. (1) It is the duty of the Commissioner to take all actions and measures within the authority of the Commissioner with a view to ensuring recognition of the status of each of the official languages and compliance with the spirit and intent of this Act in the administration of the affairs of federal institutions, including any of their activities relating to the advancement of English and French in Canadian society. [20] L’article 58 de la LLO habilite le Commissaire à instruire toute plainte concernant un acte ou une omission faisant état de cas précis de non-reconnaissance du statut d’une des langues officielles, de manquement à une loi ou à un règlement fédéral sur le statut ou l’usage des deux langues officielles ou encore à l’esprit de la LLO et à l’intention du législateur. [21] Au terme de l’enquête, le Commissaire peut rendre un rapport motivé et faire les recommandations qu’il juge indiquées (articles 63 et 64). Il n’a toutefois pas le pouvoir d’ordonner des mesures de réparation. [22] En l’espèce, le Commissaire n’a pas retenu les plaintes relatives à l’absence de services en français aux comptoirs d’enregistrement et d’embarquement d’Air Canada à l’aéroport d’Atlanta au motif qu’il ne s’agissait pas d’un aéroport où il y a une demande importante qui appelle la prestation de services en français. Il n’a pas non plus retenu la plainte relative à l’annonce faite aux passagers à l’aéroport d’Ottawa parce qu’il a estimé ne pas avoir été en mesure de confirmer si les actes reprochés avaient été commis par Air Canada. Il a par ailleurs confirmé que les autres plaintes déposées par les demandeurs étaient fondées. [23] Selon le paragraphe 77(1) de la LLO, un recours est ouvert à quiconque a saisi le Commissaire d’une plainte visant une obligation ou un droit prévu par diverses dispositions de la LLO, dont les articles prévus à la partie IV : 77. (1) Quiconque a saisi le commissaire d’une plainte visant une obligation ou un droit prévus aux articles 4 à 7 et 10 à 13 ou aux parties IV, V, ou VII, ou fondée sur l’article 91, peut former un recours devant le tribunal sous le régime de la présente partie. 77. (1) Any person who has made a complaint to the Commissioner in respect of a right or duty under sections 4 to 7, sections 10 to 13 or Part IV, V or VII, or in respect of section 91, may apply to the Court for a remedy under this Part. [24] L’article 76 précise que c’est la Cour fédérale qui est compétente pour entendre ce recours. [25] Après le dépôt des rapports du Commissaire, les demandeurs ont formé le présent recours. [26] Le paragraphe 77(4) de la LLO habilite la Cour à prononcer une mesure réparatrice : (4) Le tribunal peut, s’il estime qu’une institution fédérale ne s’est pas conformée à la présente loi, accorder la réparation qu’il estime convenable et juste eu égard aux circonstances. (4) Where, in proceedings under subsection (1), the Court concludes that a federal institution has failed to comply with this Act, the Court may grant such remedy as it considers appropriate and just in the circumstances. [27] En vertu du paragraphe 78(1) de la LLO, le Commissaire a le pouvoir d’exercer lui-même le recours lorsqu’il a conclu une enquête relativement à une plainte. Il peut aussi demander l’autorisation d’intervenir dans une instance (para. 78(3)). En l’espèce, le Commissaire a demandé et obtenu la qualité d’intervenant. [28] Dans l'arrêt Forum des maires de la Péninsule acadienne c Canada (Agence canadienne de l’inspection des aliments), 2004 CAF 263, [2004] 4 RCF 276 [Forum des maires][2], la Cour d'appel fédérale s'est exprimée sur les missions respectives du Commissaire et de la Cour et sur la nature du recours prévu par l’article 77 de la LLO. Le juge Décary a fait les observations suivantes au nom de la Cour : 16 La Commissaire, il est important de le rappeler, n'est pas un tribunal. Elle ne rend pas de décision proprement dite; elle reçoit des plaintes, elle mène une enquête, puis elle fait un rapport qu'elle peut assortir de recommandations (para. 63(1), 63(3)). Si l'institution fédérale concernée ne donne pas suite au rapport ou aux recommandations, la Commissaire peut s'en plaindre au gouverneur en conseil (para. 65(1)) et, si ce dernier ne donne pas suite non plus, la Commissaire peut s'en plaindre au Parlement (para. 65(3)). Le remède, à ce niveau, est politique. 17 Pour s'assurer, toutefois, que la Loi sur les langues officielles ait des dents, que les droits ou obligations qu'elle reconnaît ou impose ne demeurent pas lettres mortes, et que les membres des minorités linguistiques officielles ne soient pas condamnés à se battre sans cesse et sans garantie au seul niveau politique, le législateur a créé un "recours" devant la Cour fédérale dont peut se prévaloir la Commissaire elle-même (art. 78) ou le plaignant (art. 77). Ce recours, dont j'examinerai l'étendue plus loin, cherche à vérifier le bien-fondé de la plainte, pas le bien-fondé du rapport de la Commissaire (para. 77(1)), et le cas échéant, à assurer une réparation convenable et juste dans les circonstances (para. 77(4)). […] [29] À la lumière des textes législatifs pertinents, je suis appelée, dans un premier temps, à rechercher si les plaintes des demandeurs sont bien fondées et si Air Canada a manqué à son obligation d'assurer aux demandeurs des services en français conformément à la partie IV de la LLO. Le cas échéant, je devrai déterminer les mesures de réparation qui sont convenables et justes. III. Analyse A. Air Canada a-t-elle manqué à ses obligations linguistiques à l’endroit des demandeurs? [30] Le recours formé par M. et Mme Thibodeau visait au départ, l’ensemble des plaintes qu’ils ont portées auprès du Commissaire. En cours d’instance, Air Canada a admis certains manquements et M. et Mme Thibodeau ont retiré certaines de leurs allégations,[3] de sorte que cinq incidents demeurent en cause dans la présente instance, dont quatre pour lesquels Air Canada reconnaît avoir manqué à ses obligations d'assurer des services en français. Il s’agit des quatre incidents suivants : Absence de services en français à bord du vol AC8627 qui assurait le trajet Toronto-Atlanta le 23 janvier 2009: Air Canada reconnaît qu’il n’y avait aucun agent de bord bilingue sur ce vol, alors qu’il s’agissait d’un vol à demande importante de services en français. Absence de traduction d’une annonce faite en anglais par le pilote concernant l’heure d’arrivée et la météo lors du vol AC8622 qui assurait le trajet Atlanta-Toronto le 1er février 2009 : Air Canada reconnaît que l’annonce aurait dû être traduite par l’agent de bord (lequel était bilingue) parce qu’il s’agissait d’un vol à demande importante de services en français. Absence de services en français à bord du vol AC7923 qui assurait le trajet Charlotte‑Toronto le 12 mai 2009: Air Canada reconnaît qu’il n’y avait aucun agent de bord bilingue sur ce vol et qu’il s’agissait d’un vol à demande importante de services en français. Annonce faite en anglais seulement aux passagers concernant la réception des bagages à l’aéroport de Toronto le 12 mai 2009 : Air Canada admet que cette annonce aurait dû être faite en anglais et en français parce que l’aéroport de Toronto fait l’objet d’une demande importante de services en français. [31] Air Canada nie toutefois avoir manqué à ses obligations relativement à l’annonce faite aux passagers concernant un changement de carrousel à bagages à l’aéroport d’Ottawa le 1er février 2009. Elle nie qu'il lui incombait de faire ces annonces et soutient que c’est l’administration aéroportuaire qui en avait la responsabilité et que les compagnies aériennes n’avaient pas accès au système de transmission pour faire elles-mêmes ces annonces. Air Canada reconnaît par ailleurs que l’aéroport d’Ottawa fait l’objet d’une demande importante de services en français et soutient que la situation est désormais réglée et qu’elle peut maintenant effectuer elle-même les annonces destinées aux passagers. [32] Le Commissaire n’avait pas retenu cette plainte parce qu’il n’avait pas été en mesure de déterminer, en toute certitude qui, de l’administration aéroportuaire ou d’Air Canada, avait commis l’infraction. Il s’est exprimé comme suit dans son rapport : […] […] Nous avons reçu la confirmation de la part d’Air Canada que, puisque l’annonce signalait de l’équipement défectueux, elle aurait été livrée par un responsable de l’Administration de l’aéroport d’Ottawa plutôt que les employés du comptoir des bagages Air Canada. Ainsi, nous vous avons informé par lettre le 16 juin 2009 du transfert de responsabilité de cette plainte à l’encontre de l’Administration aéroportuaire d’Ottawa. L’enquête que nous avons menée à l’encontre de cette institution a révélé que la responsabilité des annonces entourant la réception des bagages relève plutôt d’Air Canada. En somme, les faits obtenus ne nous ont pas permis de déterminer avec certitude quelle institution a commis l’infraction à laquelle vous référez. L’enquête nous a toutefois permis de constater que ni la gestion d’Air Canada à cet aéroport ni l’Administration aéroportuaire d’Ottawa connaissent bien leurs responsabilités respectives en matière de langues officielles. À la suite de notre intervention dans ce dossier, nous avons demandé au gestionnaire d’Air Canada à l’aéroport d’Ottawa et au responsable du dossier linguistique à l’Administration aéroportuaire d’Ottawa de se rencontrer afin de clarifier les obligations linguistiques d’Air Canada sur le territoire de l’aéroport. […] [Sic pour l’ensemble de la citation] [33] J'abonde dans le sens du Commissaire; vu les éléments de preuve, il n'est pas possible de décider si Air Canada a manqué à ses obligations lors de cet incident. [34] Je conclus par ailleurs, à la lumière des aveux d’Air Canada, qu’elle a manqué à son obligation d’assurer des services en français à quatre reprises, trois fois en vol et une fois lors de l’annonce relative à la réception des bagages à l’aéroport de Toronto. [35] Ayant conclu qu’Air Canada a manqué aux obligations que lui impose la LLO, il convient d’examiner le pouvoir réparateur de la Cour et les mesures de réparation sollicitées par les demandeurs. B. Quelle sont les mesures de réparation qui sont convenables et justes eu égard aux circonstances? [36] Le paragraphe 77(4) de la LLO et le paragraphe 24(1) de la Charte sont formulés de manière identique et les parties reconnaissent que les principes d’interprétation de l’article 24(1) de la Charte peuvent être utilement suivis en ce qui concerne la portée du pouvoir de réparation de la Cour en vertu du paragraphe 77(4) de la LLO. Dans l'arrêt Forum des maires, au para. 56, la Cour d’appel fédérale s'est d’ailleurs prononcée dans ce sens. [37] Dans la décision DesRochers, précitée, la juge Charron a rappelé comme suit, au para. 31, les principes qui doivent guider les tribunaux dans leur interprétation des dispositions de la LLO consacrées aux droits linguistiques : Avant d'examiner les dispositions contestées en l'espèce, il est utile de rappeler les principes qui régissent l'interprétation des dispositions sur les droits linguistiques. Les tribunaux sont tenus d'interpréter ces droits de façon libérale et téléologique. À cette fin, les dispositions pertinentes doivent être interprétées d'une façon compatible avec le maintien et l'épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada (R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768, par. 25). D'ailleurs, la Cour a plusieurs fois réaffirmé que le concept de l'égalité en matière de droits linguistiques doit recevoir son sens véritable (voir, par exemple, Beaulac, par. 22 et 24-25; Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince-Édouard, 2000 CSC 1, [2000] 1 R.C.S. 3, par. 31). L'égalité réelle, par opposition à l'égalité formelle, doit être la norme et l'exercice des droits linguistiques ne doit pas être considéré comme une demande d'accommodement. . . [38] La Cour suprême s’est prononcée à plusieurs reprises sur la portée et l’interprétation du paragraphe 24(1) de la Charte. Dans R c 974649 Ontario Inc., 2001 CSC 81 au para. 18, [2001] 3 RCS 575, [Dunedin], elle a indiqué que le paragraphe 24(1) de la Charte appelait une interprétation large et téléologique, qu’il constituait un élément essentiel de la Charte et qu’il devait être interprété de la manière la plus généreuse qui soit compatible avec la réalisation de son objet. La Cour a en outre précisé qu’il s’agissait d’une disposition réparatrice qui appelait une interprétation large et libérale et réitéré que le texte du paragraphe 24(1) de la Charte « paraît accorder au tribunal le plus vaste pouvoir discrétionnaire possible aux fins d’élaboration des réparations applicables en cas de violations des droits garantis par la Charte. » La Cour a également insisté sur l’importance d’interpréter le paragraphe 24(1) de manière à ce que soit fixée une réparation complète, efficace et utile. À cet égard, la Cour a fait les observations suivantes : 19 […] Si la jurisprudence de notre Cour concernant le par. 24(1) peut être réduite à un thème, on peut dire que le par. 24(1) doit être interprété de manière à assurer une réparation complète, efficace et utile à l'égard des violations de la Charte : Mills, précité, p. 881-882 (le juge Lamer), p. 953 (le juge McIntyre); Mooring, précité, par. 50-52 (le juge Major). Comme l'a indiqué le juge Lamer dans l'arrêt Mills, le par. 24(1) « fait du droit à une réparation la pierre angulaire de la mise en oeuvre effective des droits accordés par la Charte » (p. 881). C'est l'établissement d'une voie de recours par le par. 24(1) qui « avant tout fera de la Charte un instrument éloquent et vigoureux de protection des droits et des libertés des Canadiens » (p. 881). 20 L'effet de l'interprétation du par. 24(1) se répercute nécessairement sur tous les droits garantis par la Charte, puisqu'un droit, aussi étendu soit-il en théorie, est aussi efficace que la réparation prévue en cas de violation, sans plus. […] [39] Dans l'arrêt Doucet-Boudreau c Nouvelle-Écosse (Ministre de l’Éducation), 2003 CSC 62, [2003] 3 RCS 3 [Doucet-Boudreau], la Cour suprême s’est penchée sur la nature des mesures de redressement et de réparation possibles aux termes du paragraphe 24(1) de la Charte dans une affaire où était en cause le droit à l’instruction dans la langue de la minorité. Le juge de première instance avait conclu que le gouvernement avait omis de donner priorité aux droits garantis par l’article 23 de la Charte et qu’il avait tardé à remplir ses obligations en dépit de l’existence de rapports démontrant que le taux d’assimilation avait atteint un seuil critique. Le juge a conclu à une violation de l’article 23 de la Charte et il a ordonné au gouvernement provincial et au conseil scolaire de « faire de leur mieux » pour fournir des établissements et des programmes d’enseignement homogènes de langue française dans des délais déterminés. Le juge avait aussi conservé compétence pour recevoir des comptes rendus sur les efforts déployés par les autorités. Le débat à la Cour suprême portait sur la portée du pouvoir de réparation prévu au paragraphe 24(1) de la Charte. [40] La Cour a porté une attention particulière sur la signification de l’expression « convenable et juste eu égard aux circonstances », et indiqué que le juge appelé à rechercher ce qui constitue une ordonnance convenable et juste, « doit exercer son pouvoir discrétionnaire en se fondant sur son appréciation prudente de la nature du droit et de la violation en cause, sur les faits et sur l’application des principes juridiques pertinents. » (para. 52). La Cour s'est abstenue de formuler une définition détaillée de cette expression mais elle a énoncé un certain nombre de facteurs généraux pertinents. Elle a fait les observations suivantes : 55 Premièrement, la réparation convenable et juste eu égard aux circonstances d'une demande fondée sur la Charte est celle qui permet de défendre utilement les droits et libertés du demandeur. Il va sans dire qu'elle tient compte de la nature du droit violé et de la situation du demandeur. Une réparation utile doit être adaptée à l'expérience vécue par le demandeur et tenir compte des circonstances de la violation ou de la négation du droit en cause. […] 56 Deuxièmement, la réparation convenable et juste fait appel à des moyens légitimes dans le cadre de notre démocratie constitutionnelle. Comme nous l'avons vu, le tribunal qui accorde une réparation fondée sur la Charte doit s'efforcer de respecter la séparation des fonctions entre le législatif, l'exécutif [page38] et le judiciaire et les rapports qui existent entre ces trois pouvoirs. […] L'essentiel est que, lorsqu'ils rendent des ordonnances fondées sur le par. 24(1), les tribunaux ne s'écartent pas indûment ou inutilement de leur rôle consistant à trancher des différends et à accorder des réparations qui règlent la question sur laquelle portent ces différends. 57 Troisièmement, la réparation convenable et juste est une réparation judiciaire qui défend le droit en cause tout en mettant à contribution le rôle et les pouvoirs d'un tribunal. Il ne convient pas qu'un tribunal se lance dans des types de décision ou de fonction pour lesquels il n'est manifestement pas conçu ou n'a pas l'expertise requise. Les capacités et la compétence des tribunaux peuvent s'inférer, en partie, de leurs tâches normales pour lesquelles ils ont établi des règles de procédure et des précédents. 58 Quatrièmement, la réparation convenable et juste est celle qui, en plus d'assurer pleinement la défense du droit du demandeur, est équitable pour la partie visée par l'ordonnance. La réparation ne doit pas causer de grandes difficultés sans rapport avec la défense du droit. 59 Enfin, il faut se rappeler que l'art. 24 fait partie d'un régime constitutionnel de défense des droits et libertés fondamentaux consacrés dans la Charte. C'est ce qui explique pourquoi, en raison de son libellé large et de la multitude de rôles qu'il peut jouer dans différentes affaires, l'art. 24 doit pouvoir évoluer de manière à relever les défis et à tenir compte des circonstances de chaque cas. Cette évolution peut forcer à innover et à créer au lieu de s'en tenir à la pratique traditionnelle et historique en matière de réparation, étant donné que la tradition et l'histoire ne peuvent faire obstacle aux exigences d'une notion réfléchie et péremptoire de réparation convenable et juste. Bref, l'approche judiciaire en matière de réparation doit être souple et tenir compte des besoins en cause. [41] Plus récemment, la Cour suprême a statué dans l'arrêt Vancouver (Ville) c Ward, 2010 CSC 27, [2010] 2 RCS 28, [Ward], que des dommages-intérêts pour violation à la Charte pouvaient être accordés en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte. [42] Les principes énoncés par la Cour suprême dans l'arrêt Doucet-Boudreau, précité, ont été repris par la Cour d’appel fédérale relativement à l'application de la LLO dans l'affaire Forum des maires. Dans cette affaire, la Cour d’appel fédérale a également indiqué que si l'on doit apprécier les violations alléguées au moment du dépôt de la plainte, l'on doit déterminer la réparation appropriée aux termes du paragraphe 77(4) de la LLO en tenant compte de la situation au moment où la cause est entendue. La Cour peut donc tenir compte de l’évolution de la situation et des mesures correctives qui ont été prises. À cet égard, le juge Décary a fait les observations suivantes : 19 Le fait que le recours prévu à la partie X s'apparente, sur le fond, à une action entraîne des conséquences importantes. 20 Ainsi, le juge entend l'affaire de novo et n'est pas limité à la preuve offerte lors de l'enquête de la Commissaire. Le recours est en mouvance constante en ce sens que même si le bien-fondé de la plainte est déterminé en fonction du moment de la violation alléguée, le remède, s'il en est un qui soit alors convenable et juste, doit être adapté aux circonstances qui prévalent au moment où l'affaire est mise en délibéré. Le remède variera selon que la violation perdure ou non. [43] Quelles sont donc, à la lumière de ces principes, les mesures de réparation qui sont convenables et justes? Les demandeurs sollicitent un certain nombre de mesures. Ils sollicitent, dans un premier temps, un jugement déclaratoire portant qu’Air Canada a manqué aux obligations que lui impose la LLO et a violé leurs droits linguistiques, une lettre d’excuse et des dommages‑intérêts. Les demandeurs soutiennent également qu’Air Canada manque à ses obligations linguistiques de façon systémique et ils demandent à la Cour de prendre en compte cet élément dans la détermination de la réparation convenable et juste. À cet égard, ils demandent à la Cour de rendre des ordonnances institutionnelles contre Air Canada et de lui ordonner de payer des dommages punitifs et exemplaires. [44] Air Canada ne s’oppose pas à ce que la Cour rende un jugement déclaratoire portant qu’elle a manqué à ses obligations linguistiques à l’endroit des demandeurs. Elle consent également à remettre une lettre d’excuse aux demandeurs. Les demandeurs et Air Canada m’ont d’ailleurs remis des projets de lettre d’excuse. Air Canada s’oppose toutefois à toute autre mesure de réparation et elle nie l’existence de problèmes de nature systémique. [45] Je me pencherai sur les mesures de réparation qui sont matière à controverse. (1) Est-il convenable et juste d’accorder des dommages-intérêts aux demandeurs? [46] Les demandeurs réclament des dommages-intérêts de 25 000 $ chacun, soit 5 000 $ pour chaque manquement, et se fondent sur l’arrêt Ward[4]. Ils invoquent également la décision Morten c Air Canada, 2009 TCDP 3 (dispo
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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