Jaballah (Re)
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Jaballah (Re) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-03-20 Référence neutre 2009 CF 284 Numéro de dossier DES-6-08 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20090320 Dossier : DES-6-08 Référence : 2009 CF 284 Ottawa (Ontario), le 20 mars 2009 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE DAWSON ENTRE : DANS L’AFFAIRE D’un certificat déposé en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR); DANS L’AFFAIRE DU renvoi du certificat à la Cour fédérale en vertu du paragraphe 77(1) de la LIPR; ET DANS L’AFFAIRE DE MAHMOUD ES-SAYYID JABALLAH MOTIFS DE L’ORDONNANCE TABLE DES MATIÈRES (par numéros de paragraphe) Introduction 1-5 L’historique de la procédure 6-7 La réparation demandée dans la présente demande Les modifications demandées par M. Jaballah 8-9 Les restrictions demandées par M. Jaballah à l’égard de l’ASFC 10-11 Les modifications demandées par l’ASFC 12-14 Les principes juridiques applicables Les facteurs de l’arrêt Charkaoui nº 1 15-18 Les intérêts des enfants de M. Jaballah 19-25 L’application des principes juridiques à la preuve Les facteurs de l’arrêt Charkaoui nº 1 26 Les motifs justifiant l’imposition de conditions rigoureuses 27-44 La durée de la détention et des conditions rigoureuses de mise en liberté 45-46 Les raisons qui retardent l’expulsion 47 La durée anticipée des conditions de mise en liberté 48-51 Les solutions de rechange aux conditions actuelles 52 Conclusions sur les facteurs de l’ar…
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Jaballah (Re) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-03-20 Référence neutre 2009 CF 284 Numéro de dossier DES-6-08 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20090320 Dossier : DES-6-08 Référence : 2009 CF 284 Ottawa (Ontario), le 20 mars 2009 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE DAWSON ENTRE : DANS L’AFFAIRE D’un certificat déposé en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR); DANS L’AFFAIRE DU renvoi du certificat à la Cour fédérale en vertu du paragraphe 77(1) de la LIPR; ET DANS L’AFFAIRE DE MAHMOUD ES-SAYYID JABALLAH MOTIFS DE L’ORDONNANCE TABLE DES MATIÈRES (par numéros de paragraphe) Introduction 1-5 L’historique de la procédure 6-7 La réparation demandée dans la présente demande Les modifications demandées par M. Jaballah 8-9 Les restrictions demandées par M. Jaballah à l’égard de l’ASFC 10-11 Les modifications demandées par l’ASFC 12-14 Les principes juridiques applicables Les facteurs de l’arrêt Charkaoui nº 1 15-18 Les intérêts des enfants de M. Jaballah 19-25 L’application des principes juridiques à la preuve Les facteurs de l’arrêt Charkaoui nº 1 26 Les motifs justifiant l’imposition de conditions rigoureuses 27-44 La durée de la détention et des conditions rigoureuses de mise en liberté 45-46 Les raisons qui retardent l’expulsion 47 La durée anticipée des conditions de mise en liberté 48-51 Les solutions de rechange aux conditions actuelles 52 Conclusions sur les facteurs de l’arrêt Charkaoui nº 1 53-57 Les demandes non contestées 58 L’ajout de surveillants 59-64 Les déplacements hors des limites géographiques 65-66 Le téléphone cellulaire d’Afnan 67-69 L’accès de l’ASFC à la résidence de M. Jaballah 70-72 Les modifications demandées par M. Jaballah qui sont contestées Le retrait du système de vidéosurveillance 73 Le retrait d’Ahmad Shehab comme caution 74-79 Rester à la maison sans une caution chargée de le surveiller 80-89 L’accès à la cour avant et à l’arrière-cour 90-93 Les sorties 94-100 L’ordinateur portatif d’Ahmad et la PSP 101-104 La surveillance en direct des lignes téléphoniques 105 L’interception du courrier 106 Le mariage et la réception du mariage d’Ahmad 107-115 L’appartement du sous‑sol 116-117 La révocation des autorisations d’Ahmad Jaballah 118 Les frais d’électricité pour le système de vidéosurveillance 119 Le remboursement des frais de stationnement 120-121 Les restrictions demandées à l’égard de l’ASFC 122 Observation générale 123-127 La surveillance non dissimulée 128-138 Les photographies de M. Jaballah et de sa famille 139-141 L’interception du courrier 142-147 L’interception des communications téléphoniques 148-151 Les demandes de modifications de l’ASFC 152 L’interception du courrier 153-155 La notification des livraisons 156-158 L’interdiction d’OnStar 159-160 Les photographies d’agents de l’ASFC 161-166 Les limites géographiques 167-176 Conclusion 177-180 Introduction [1] Dans l’arrêt Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [2007] 1 R.C.S. 350 (arrêt Charkaoui nº 1), la Cour suprême du Canada a déclaré que les dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) relatives aux certificats de sécurité étaient incompatibles avec la Charte et, de ce fait, étaient inopérantes. Cette déclaration d’invalidité a été suspendue pour un an. À l’époque, Mahmoud Jaballah, le défendeur dans la présente procédure, était visé par un certificat de sécurité et se trouvait en détention. [2] Pendant le délai de suspension de la déclaration d’invalidité, la Cour a ordonné la mise en liberté de M. Jaballah assortie de conditions rigoureuses. [3] À la suite de l’arrêt Charkaoui nº 1 de la Cour suprême, les dispositions de la Loi relatives aux certificats de sécurité ont été modifiées. Un nouveau certificat de sécurité a été délivré à l’égard de M. Jaballah et déposé à la Cour par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (les ministres). Dans les circonstances, les dispositions transitoires de la loi modifiant la Loi prévoyaient ce qui suit : i) M. Jaballah demeurerait en liberté dans les conditions antérieurement prévues par l’ordonnance. ii) M. Jaballah était autorisé à demander le contrôle judiciaire des motifs justifiant le maintien des conditions de sa mise en liberté. [4] Les conditions de la mise en liberté qui ont été maintenues par l’effet des dispositions transitoires figurent à l’annexe A de l’ordonnance de la Cour du 17 janvier 2008, jointe aux présents motifs à titre d’annexe A. [5] M. Jaballah a demandé, comme il en avait le droit, le contrôle des conditions de sa mise en liberté. Les présents motifs portent sur cette demande. L’historique de la procédure [6] La demande initiale de M. Jaballah relative au contrôle des conditions de sa mise en liberté a été déposée le 22 avril 2008. Après le dépôt de cette demande, divers événements se sont produits, notamment le dépôt d’une requête dans laquelle l’avocate de M. Jaballah demandait le financement public de la représentation de son client. Le 9 juin 2008, la Cour a rendu deux ordonnances. La première nommait Paul Cavalluzzo et John Norris comme avocats spéciaux dans la présente procédure. La seconde fixait le calendrier des audiences publiques et à huis clos qui devaient traiter à la fois des conditions de la mise en liberté et du caractère raisonnable du certificat de sécurité. Toutes les dates d’audience ont été établies avec le consentement des parties et des avocats spéciaux. [7] La Cour a maintenant siégé 19 jours à huis clos et 13 jours en audience publique. Elle a entendu la preuve des ministres relative au caractère raisonnable du certificat et aux conditions de la mise en liberté ainsi que la preuve de M. Jaballah au sujet des conditions de la mise en liberté. Les éléments de preuve produits en audience publique et à huis clos pour le contrôle des conditions de la mise en liberté ont tous donné lieu à un contre-interrogatoire complet. La Cour a reçu des observations en audience publique à huis clos sur les conditions de la mise en liberté. M. Jaballah ne contestera pas la preuve des ministres sur le caractère raisonnable du certificat avant d’avoir reçu la communication d’autres renseignements qu’il est autorisé à recevoir compte tenu de l’arrêt de la Cour suprême du Canada Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [2008] 2 S.C.R. 326 (arrêt Charkaoui nº 2). Par conséquent, la preuve des ministres sur le caractère raisonnable du certificat n’a pas donné lieu à un contre-interrogatoire. La réparation demandée dans la présente demande Les modifications demandées par M. Jaballah [8] Après le dépôt de sa requête du 22 avril 2008 visant à obtenir le contrôle des conditions de mise en liberté, M. Jaballah a déposé une seconde requête le 2 septembre 2008. Toutefois, dans le cadre de la présente demande, il est convenu que toutes les modifications sollicitées par M. Jaballah figurent dans un document déposé par son avocate auprès de la Cour le 20 novembre 2008. [9] M. Jaballah cherche à obtenir des modifications des dispositions suivantes de l’annexe A de l’ordonnance de la Cour du 17 janvier 2008 : 1. Paragraphe 3 : M. Jaballah demande le retrait de l’équipement de vidéosurveillance installé aux entrées avant et arrière de son habitation. Toutefois, s’il est autorisé à rester à la maison sans surveillant, il est disposé à ce que les caméras soient laissées en place. 2. Paragraphe 4 : M. Jaballah demande qu’Ahmad Shehab soit retiré comme caution et que la somme de 5 000 $ lui soit remboursée. 3. Paragraphe 6 : M. Jaballah demande l’autorisation de demeurer dans sa résidence (y compris au garage) sans la présence d’un surveillant. S’il obtient cette autorisation, il ne recevrait pas de visiteurs quand il est seul. Je note toutefois que le document du 20 novembre 2008 demande que M. Jaballah soit autorisé à demeurer seul au garage, mais que M. Jaballah a déclaré en contre-interrogatoire qu’il ne le demandait pas. Voir la transcription du 20 janvier 2009, lignes 4 et suivante de la page 65. Pour le présent contrôle, je considérerai que la demande de demeurer seul dans la résidence ne s’applique pas au garage. 4. Paragraphe 7 : M. Jaballah demande l’autorisation de demeurer dans la cour avant et l’arrière-cour sans la présence d’un surveillant. S’il obtient cette autorisation, il ne recevrait pas de visiteurs quand il est seul dans la cour avant ou l’arrière-cour. 5. Paragraphe 8 : Quatre modifications sont demandées à l’égard de ce paragraphe. Premièrement, M. Jaballah souhaite la prolongation des heures pendant lesquelles il peut quitter sa résidence. Il est actuellement autorisé à quitter sa résidence entre 8 h et 21 h. Il souhaite avoir l’autorisation de quitter sa résidence entre 8 h et 23 h. Deuxièmement, il souhaite la suppression des conditions imposées à ses activités à l’extérieur de sa résidence. Il demande en particulier la suppression de la condition visant l’approbation préalable par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) de ses absences de sa résidence. Il souhaiterait avoir la possibilité de téléphoner simplement aux représentants de l’ASFC pour les informer de l’endroit où il s’en va. Il fait valoir que s’il y a des endroits particuliers auxquels l’ASFC ne veut pas qu’il se rende, ces lieux devraient être définis d’avance par l’ASFC. Troisièmement, il demande l’ajout de deux personnes, Zahra Malek et Sandra Noe, au nombre des cautions chargées d’assurer sa surveillance, de sorte qu’elles pourraient l’accompagner à la fois dans sa résidence (en vertu du paragraphe 6) et dans ses sorties à l’extérieur de la résidence (en vertu du paragraphe 8). Enfin, M. Jaballah ne souhaite pas modifier l’aire géographique dans laquelle il est autorisé à se déplacer (en vertu de l’alinéa 10i) de l’ordonnance de mise en liberté), mais il demande que l’ASFC soit autorisée à lui permettre de se déplacer à l’extérieur de cette aire géographique dans la mesure où il en fait la demande une semaine avant le déplacement demandé. 6. Paragraphe 12 : Trois modifications sont demandées. Premièrement, M. Jaballah demande que son fils Ahmad soit autorisé à avoir un ordinateur portatif sans fil et que ses jeunes enfants soient autorisés à utiliser la console PlayStation Portable (PSP) saisie à la famille par l’ASFC. Quand ils se trouvent dans la résidence, l’ordinateur portatif sans fil et la console PSP seraient gardés dans la pièce de l’ordinateur fermée à clé. Deuxièmement, il demande que sa fille Afnan soit autorisée à avoir un téléphone cellulaire, dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent à son fils Ahmad. Troisièmement, il demande que la surveillance de la ligne téléphonique de la résidence et du téléphone cellulaire de sa femme s’effectue sous le mode de la « surveillance en direct » de sorte que seuls les appels qui se rapportent à un manquement réel ou potentiel à l’ordonnance de la Cour seraient enregistrés. 7. Paragraphe 13 : Trois modifications sont demandées à l’égard de la condition prescrivant l’interception des communications écrites reçues ou envoyées. Premièrement, M. Jaballah demande que l’interception du courrier soit définie comme étant la simple ouverture et vérification du contenu du courrier, sans copie du courrier intercepté, à moins qu’il y ait des motifs raisonnables de croire que les renseignements aideraient à établir s’il y a eu un manquement à l’ordonnance de mise en liberté de la Cour. Deuxièmement, dans le cas où le contenu de la correspondance interceptée jusqu’ici a été copié mais qu’il ne répond pas au critère visé, les copies seraient [traduction] « mises sous séquestre et assorties d’une réserve ». Troisièmement, M. Jaballah demande que l’ASFC reçoive instruction d’expédier le courrier intercepté à la résidence dans un délai de 24 heures suivant le moment de l’interception. 8. Paragraphe 14 : M. Jaballah demande la modification de la condition de manière à assujettir le pouvoir de perquisition de sa résidence à la condition que toute fouille des effets personnels des membres féminins de la famille ou des espaces dans la résidence utilisés principalement par un membre féminin de la famille soit effectuée par une agente de l’ASFC. 9. Demande supplémentaire : M. Jaballah demande l’autorisation d’assister à la cérémonie du mariage de son fils Ahmad dans une mosquée que ce dernier choisira et d’assister à la réception de mariage. Il demande également l’autorisation [traduction] « d’assister à la célébration du mariage dans un lieu qu’Ahmad Jaballah choisira, notamment sur un navire dans le port de Toronto si Ahmad Jaballah et sa femme en décident ainsi, et de prendre part aux célébrations comme il sied au père du marié ». 10. Demande supplémentaire : Une fois mariés, Ahmad Jaballah et sa femme souhaitent devenir locataires de l’appartement situé au sous-sol de la résidence de M. Jaballah. M. Jaballah demande l’autorisation que l’appartement soit considéré comme une résidence distincte, comme c’est maintenant le cas pour le locataire actuel. À titre d’unique exception à la notion de résidence distincte, M. Jaballah demande que sa surveillance puisse être effectuée, au besoin, par Ahmad Jaballah ou sa femme à partir de l’appartement du sous-sol. 11. Demande supplémentaire : Après le mariage de son fils Ahmad et son emménagement au sous-sol ou à un autre endroit, M. Jaballah demande le retrait du nom d’Ahmad de la liste des adultes vivant dans la résidence de M. Jaballah, ce qui annulerait les autorisations signées par Ahmad du fait de l’ordonnance de la Cour. 12. Demande supplémentaire : Si la vidéosurveillance par caméras est maintenue, M. Jaballah demande que l’ASFC assume les frais de la consommation d’électricité attribuable à l’unité de base et aux caméras de vidéosurveillance. 13. Demande supplémentaire : M. Jaballah demande aux ministres le remboursement de ses frais de stationnement pendant les audiences. Les restrictions demandées par M. Jaballah à l’égard de l’ASFC [10] M. Jaballah s’oppose à certaines pratiques auxquelles se livrent habituellement les agents de l’ASFC, dit-il, ou auxquelles ils se livrent depuis peu. Il demande donc à la Cour d’imposer à l’ASFC des limitations ou des restrictions. Dans une certaine mesure, les restrictions demandées reprennent les modifications que sollicite M. Jaballah, exposées ci-dessus. Les restrictions demandées figurent dans un document fourni, à la demande de la Cour, par les avocates de M. Jaballah au cours des observations orales. M. Jaballah demande les quatre restrictions suivantes : 1. L’interdiction pour l’ASFC d’effectuer la « surveillance physique » de M. Jaballah lors de ses sorties familiales. Cette limitation, dit-il, n’empêche pas la surveillance dissimulée de M. Jaballah au cours de ses sorties familiales si l’ASFC, au terme d’une évaluation individuelle, en établit la nécessité. Elle n’empêche pas non plus la « surveillance physique » non dissimulée de M. Jaballah par l’ASFC lorsqu’il se trouve à l’extérieur de son habitation et n’est pas avec ses enfants si, au terme d’une évaluation individuelle, l’ASFC en établit la nécessité. 2. L’interdiction pour l’ASFC de prendre des photos de M. Jaballah et de sa famille au cours de leurs sorties à moins que les agents perçoivent un manquement potentiel à l’une ou l’autre des conditions de mise en liberté de M. Jaballah ou concluent qu’une photo est nécessaire pour contrôler le danger que représente M. Jaballah. Les photos existantes qui ne se rapportent pas à un manquement ou un danger devraient être assorties d’une réserve. 3. Le courrier adressé à la résidence familiale devrait être intercepté aux seules fins limitées de contrôler le danger que représente M. Jaballah et de surveiller le respect des conditions de la mise en liberté. Par conséquent : a. L’« interception du courrier » sera définie comme la simple ouverture et vérification du contenu du courrier. b. Aucun courrier intercepté ne sera copié à moins qu’il y ait des motifs raisonnables de croire que les renseignements aideraient à établir le danger que représente M. Jaballah ou s’il y a eu un manquement à l’ordonnance de la Cour. À titre subsidiaire, si un tel courrier est copié, il doit être assorti d’une réserve dès qu’il a été établi qu’il ne concerne pas le danger que représente M. Jaballah ou le respect des conditions de la mise en liberté. L’option des réserves à l’égard du courrier copié n’est pas l’option privilégiée. c. Toutes les copies du courrier faites jusqu’à maintenant qui ne répondent pas aux critères exposés ci-dessus seront mises sous séquestre et assorties d’une réserve. d. Le courrier intercepté doit être réexpédié dans un délai de 24 heures à compter du moment de l’interception. 4. L’[traduction] « interception des communications téléphoniques » doit être clarifiée et s’entendre des communications téléphoniques qui sont interceptées aux seules fins limitées de contrôler le danger que représente M. Jaballah et le respect des conditions de la mise en liberté. Par conséquent, les enregistrements des communications téléphoniques sans relation avec cette fin devront être détruits ou être assortis d’une réserve. [11] Lorsqu’il est fait mention de documents [traduction] « assortis d’une réserve », M. Jaballah entend par là que tout matériel non relié à un danger resterait en la possession de l’ASFC. En outre, l’ASFC peut utiliser ce matériel pour les seules fins de contrôler le danger que M. Jaballah représente pour la sécurité nationale et son respect des conditions de la mise en liberté. Les modifications demandées par l’ASFC [12] L’organe gouvernemental chargé de contrôler le respect par M. Jaballah des conditions de sa mise en liberté est l’ASFC et le superviseur de l’unité de Toronto responsable de la surveillance de M. Jaballah est M. Mohammed Al‑Shalchi. Par l’entremise de M. Al‑Shalchi, l’ASFC demande les modifications suivantes aux conditions de la mise en liberté : 1. Que le paragraphe 13 des conditions de la mise en liberté soit modifié. L’ordonnance autorise l’interception des [traduction] « communications écrites à destination ou en provenance de la résidence qui sont transmises par la poste, par messagerie ou par un autre moyen ». L’ASFC demande que le mot [traduction] « écrites » soit supprimé pour que soit autorisée l’interception d’autres formes de communications, un DVD par exemple. 2. Dans le cas où un article est livré à la résidence par des personnes qui ne sont pas des agents de l’ASFC, que M. Jaballah soit tenu de le notifier immédiatement à l’ASFC et de faire en sorte que l’article puisse être inspecté par l’ASFC. Cela comprend tout courrier qui n’est pas adressé à un occupant de la résidence de M. Jaballah, mais qui y est néanmoins reçu. 3. Que le paragraphe 12 des conditions de la mise en liberté soit modifié pour interdire à M. Jaballah de se déplacer dans un véhicule équipé d’un système OnStar ou d’une technologie semblable. 4. Qu’il soit interdit à M. Jaballah et aux membres de sa famille de prendre des photographies d’agents de l’ASFC ou de les enregistrer sur bandes vidéo ou audio. 5. Que le régime de surveillance actuel soit revu pour que l’ASFC ne soit pas tenue de surveiller M. Jaballah. C’est aux surveillants nommés par la Cour et non à l’ASFC qu’incombe le devoir de surveiller M. Jaballah. [13] Avant de terminer l’énumération des réparations demandées par les parties, le 23 janvier 2009, j’ai prévenu les avocats que je ne prendrais en considération aucune demande ou suggestion de modification qui serait faite dans le cours de l’interrogatoire ou du contre‑interrogatoire d’un témoin. La Cour et la partie adverse ont le droit de connaître avec une certaine certitude la position qu’adopte chaque partie. Par conséquent, aucune des parties n’a cherché à modifier ses demandes écrites de modifications. [14] Je passe maintenant aux principes juridiques qui régissent la présente demande. Les principes juridiques applicables Les facteurs de l’arrêt Charkaoui nº 1 [15] Les parties conviennent que les principes régissant la présente demande sont ceux que la Cour suprême du Canada a définis dans l’arrêt Charkaoui nº 1, notamment les suivants : 1. Dans le cas où une personne est assujettie à de sévères conditions de mise en liberté pendant une longue période, ces conditions doivent être soumises à un processus valable de contrôle continu qui « tienne compte du contexte et des circonstances propres à chaque cas ». La personne désignée dans le certificat doit avoir la possibilité réelle de contester ses conditions de mise en liberté (paragraphe 107). 2. Les conditions de mise en liberté doivent être soumises à un contrôle qui prend en compte tous les facteurs pertinents, notamment les motifs justifiant la détention initiale et l’imposition de conditions rigoureuses, la durée de la détention et des conditions, les raisons qui retardent l’expulsion de la personne du Canada, la durée anticipée des conditions et l’existence de solutions de rechange aux conditions (paragraphes 110 à 117). 3. Les conditions sévères de mise en liberté ne doivent pas être disproportionnées par rapport à la nature du danger que constitue la personne (paragraphe 116). 4. Le fardeau initial d’établir la nécessité du maintien des conditions rigoureuses incombe aux ministres (paragraphe 100). [16] J’ajouterais trois points. Premièrement, quand on examine les conditions requises pour neutraliser ou contenir le danger que pose la mise en liberté de M. Jaballah, il faut nécessairement prendre en considération l’effet cumulatif de ces conditions. Certaines conditions peuvent avoir moins de valeur que d’autres, ce qui ne signifie pas que les conditions soient inadéquates ou inappropriées dans leur ensemble. L’important est de savoir si l’ensemble des conditions est adéquat et approprié. Voir l’arrêt Harkat c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2006), 353 N.R. 307 (C.A.F.). [17] Deuxièmement, dans l’appréciation des conditions, le consentement donné par les ministres à une condition est un facteur qui pèse très lourd. Néanmoins, le consentement des parties n’est pas déterminant. Il revient en dernier ressort à la Cour de se prononcer sur les conditions qui sont nécessaires pour contenir le danger. [18] Enfin, dans le contexte où la Cour définit le cadre des conditions destinées à neutraliser le danger, la Cour ne joue pas de rôle opérationnel. Par conséquent, dans le cadre défini par la Cour, il vaut mieux qu’un certain nombre de détails de nature opérationnelle soient réglés au départ entre les avocats, puis présentés à la Cour pour qu’elle les approuve. Les intérêts des enfants de M. Jaballah [19] M. Jaballah soutient que lorsque la Cour examine s’il faut modifier les conditions de son ordonnance de mise en liberté, elle doit prendre en considération l’intérêt supérieur de ses enfants et de l’unité familiale. Cette obligation, selon lui, provient de l’exigence formulée dans l’arrêt Charkaoui nº 1 selon laquelle l’examen des conditions doit tenir compte « du contexte et des circonstances propres à chaque cas ». Elle serait aussi fondée sur les obligations internationales du Canada en matière de droits humains, en particulier sur les articles 17, 23 et 24 du Pacte international relatif aux droits civiques et politiques, R.T. Can. 1976 nº 47 et l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant, R.T. Can. 1992 nº 3. [20] Sur le rôle que doit jouer la considération des intérêts des enfants, M. Jaballah ne fait pas valoir que la seule présence de ses enfants exige un « assouplissement » des conditions. Il reconnaît même que le danger que présente sa mise en liberté doit être contenu. Cependant, il dit que les conditions pourraient être [traduction] « conçues différemment pour obtenir les mêmes résultats ». Par exemple, il dit que lorsque des enfants au cours d’une sortie familiale pourraient être troublés par la surveillance non dissimulée de l’ASFC, la considération des intérêts des enfants peut commander une surveillance dissimulée. [21] Dans leur plaidoirie, les avocats des ministres se sont montrés d’accord avec cette position, comme en témoigne l’échange suivant : [traduction] LA COUR : Je pense que j’ai présenté la question à Mme Jackman de la manière suivante : si nous posons le cas hypothétique de deux personnes qui représentent toutes les deux un danger identique pour […] la sécurité nationale du Canada ou la sécurité d’autrui, dont l’une des deux a des enfants alors que l’autre n’en a pas, en droit, qu’exige l’examen des conditions respectives? Et je pense que la réponse que Mme Edwardh a donnée par l’intermédiaire de Mme Jackman était, si j’ai bien compris, que le danger demeure constant, qu’il doit être neutralisé, mais que des conditions différentes peuvent être requises dans le cas de la personne qui a des enfants. Les conditions devaient simultanément neutraliser le danger et le faire d’une manière qui ait égard aux intérêts des enfants. Puis-je demander, Mme Edwardh, si c’est bien la réponse? MME EDWARDH : Oui. Les conditions devraient, dans certains cas, être différentes, mais elles auraient pour effet, malgré leur différence, de neutraliser le danger. LA COUR : Est-ce une position de droit que les ministres accepteraient? M. MacINTOSH : Je ne suis pas certain qu’on puisse dire que le seul fait d’avoir des enfants, que les conditions devraient – je veux dire que les intérêts des enfants devraient être pris en compte jusqu’au point de modifier les conditions. LA COUR : J’accepte votre argument. Les intérêts doivent être pris en considération. Toutefois, ils ne doivent pas éclipser les intérêts de la sécurité nationale. M. MacINTOSH : Telle serait ma position. LA COUR : Ils seraient pris en considération et seraient [traduits] dans la mesure où la Cour, en même temps, neutralisait le danger que pose la personne du cas hypothétique. M. MacINTOSH : Oui, je suis d’accord avec cette formulation. LA COUR : Merci. [22] Compte tenu de cet accord manifeste, je suis disposée à supposer, sans le décider, que les intérêts des enfants de M. Jaballah doivent être pris en compte dans l’examen que fait la Cour des conditions de mise en liberté et dans les décisions de l’ASFC relatives aux modalités de surveillance du respect des conditions de l’ordonnance de mise en liberté par M. Jaballah. Je prendrai donc en considération l’intérêt supérieur des enfants de M. Jaballah. [23] Cette conclusion est en conformité avec l’exigence formulée par la Cour suprême que tout examen des conditions de mise en liberté tienne obligatoirement compte du contexte et des circonstances propres à la personne. Dans le cas de M. Jaballah, le contexte et les circonstances comportent le fait que ses enfants partagent sa résidence et sont de ce fait affectés par les conditions de la mise en liberté et les actes de surveillance de l’ASFC pour s’assurer du respect de ces conditions. [24] Il faut apporter une réserve importante à la considération des intérêts des enfants, à savoir que ces intérêts ne l’emportent pas sur d’autres considérations. Par conséquent, la personne nommée dans le certificat de sécurité peut être assujettie à des conditions rigoureuses de détention ou de mise en liberté même si ces conditions ne sont pas dans l’intérêt de ses enfants. Tout danger que représente une personne doit être neutralisé si la personne doit être mise en liberté. Pour dire les choses simplement, la présence d’enfants n’appelle pas un certain résultat et n’éclipse pas les préoccupations de sécurité nationale. Voir, par exemple, l’arrêt Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 4 C.F. 358 (C.A.) au paragraphe 12. Comme les ministres l’ont fait valoir, [traduction] « ce n’est pas parce que l’intérêt supérieur des enfants milite en faveur de conditions moins contraignantes que la Cour est tenue d’exercer son pouvoir discrétionnaire de la manière la plus favorable à [M.] Jaballah ». [25] Ayant exposé les principes juridiques applicables, je passe à l’application de ces principes aux demandes présentées à la Cour et à la preuve dont elle est saisie. L’application des principes juridiques à la preuve Les facteurs de l’arrêt Charkaoui nº 1 [26] J’examinerai successivement chacun des facteurs que la Cour suprême du Canada a identifiés dans l’arrêt Charkaoui nº 1. Les motifs justifiant l’imposition de conditions rigoureuses [27] Plus grave est le danger que représente la prolongation de la mise en liberté de M. Jaballah, plus grande est la justification de poursuivre l’application de conditions contraignantes de mise en liberté. [28] Les parties conviennent qu’aux fins du présent examen, je peux m’appuyer sur les conclusions de fait de la juge Layden-Stevenson au moment où elle a mis en liberté M. Jaballah et lorsqu’elle a révisé par la suite les conditions de sa mise en liberté. Ces conclusions forment le point de départ adopté pour l’examen du danger actuel que représente M. Jaballah. [29] Dans sa décision de mise en liberté de M. Jaballah, répertoriée (2007), 296 F.T.R. 1, (la première décision), la juge Layden-Stevenson a conclu : · M. Jaballah constituait un danger pour la sécurité nationale (paragraphe 38). · M. Jaballah occupait un rang élevé au sein du Jihad, organisation terroriste étroitement alignée sur Al-Qaïda. M. Jaballah agissait comme agent de communication entre diverses cellules du Jihad et d’Al-Qaïda (paragraphe 40). · Il n’a pas été allégué que M. Jaballah constituait un danger pour la sécurité d’autrui, avait personnellement commis des actes de violence, avait agi à l’encontre du Canada ou aidé une autre personne à le faire (paragraphe 47). · M. Jaballah avait cessé d’avoir des contacts avec des terroristes ou des organisations terroristes (paragraphe 47). · Sous réserve d’exceptions mineures, la preuve du gouvernement était la même qu’à l’époque où M. Jaballah était placé en détention (paragraphe 47). · En l’absence de conditions restrictives, M. Jaballah pourrait communiquer et entretenir des liens avec des individus ou des organisations ayant des convictions et des objectifs terroristes et le ferait éventuellement (paragraphe 69). Des conditions rigoureuses n’étaient pas disproportionnées par rapport à la nature du danger que constituait la mise en liberté de M. Jaballah (paragraphe 70). [30] Dans ses motifs répertoriés [2008] A.C.F. nº 2 (la seconde décision), la juge Layden-Stevenson a réexaminé les conditions de la mise en liberté de M. Jaballah et conclu qu’il représentait toujours un danger pour la sécurité nationale. La juge Layden-Stevenson a également conclu que la neutralisation du risque exigeait une surveillance rigoureuse de M. Jaballah et de ses activités (paragraphes 10 et 46). [31] De plus, un représentant du Service canadien du renseignement de sécurité (le SCRS), nommé David, a témoigné au sujet de la position du SCRS sur le risque ou le danger que constitue actuellement M. Jaballah. À son avis, à titre d’agent de renseignements d’expérience, M. Jaballah représente actuellement un danger pour la sécurité du Canada. Il fonde son opinion sur le fait que M. Jaballah est un membre haut placé d’un groupe extrémiste islamique sunnite, le Jihad, et qu’il demeure attaché à la cause du Jihad. Cette dernière conclusion est fondée sur le fait que M. Jaballah a été interrogé par le SCRS à trois reprises avant son arrestation, mais que ces entrevues ne l’ont pas dissuadé, et sur le fait que, de l’avis de David, l’engagement qui a permis à M. Jaballah d’atteindre un poste de haut niveau dans le Jihad ne serait pas affecté à long terme par son incarcération. Il faut se rappeler qu’avant son arrestation, M. Jaballah avait recruté des personnes dans le mouvement extrémiste et avait servi d’agent de communication. [32] En outre, des événements postérieurs aux conclusions de la juge Layden-Stevenson sont pertinents à l’égard du danger que représente actuellement M. Jaballah. Mentionnons les considérations pertinentes suivantes : · M. Jaballah a été mis en liberté en mai 2007. · Il est toujours vrai qu’il n’est pas allégué que M. Jaballah constitue un danger pour la sécurité d’autrui, a personnellement commis des actes de violence, a agi à l’encontre du Canada ou aidé une autre personne à le faire. · Il est toujours vrai que M. Jaballah a cessé d’avoir des contacts avec des terroristes ou des organisations terroristes et qu’aucun élément de preuve n’établit qu’il a repris ou cherché à reprendre ces contacts. · Il est toujours vrai que, sous réserve d’exceptions mineures, la preuve du gouvernement est la même qu’à l’époque où M. Jaballah était placé en détention. · Deux faits seulement suggèrent que M. Jaballah aurait commis un manquement à des conditions depuis le dernier contrôle par la Cour des conditions de sa mise en liberté. Le premier est qu’il est monté comme passager dans deux nouveaux camions que son fils Ahmad Jaballah a achetés. Les camions sont équipés de la technologie OnStar, mais ni M. Jaballah ni son fils n’ont informé l’ASFC de la présence de cette technologie dans les camions. Le second fait problématique est la découverte, au cours d’une inspection de la résidence de M. Jaballah effectuée par l’ASFC, d’une console PSP (PlayStation Portable) dans la salle familiale de la résidence. Il s’agit d’un ordinateur portatif doté d’une fonction sans fil. (Ces deux sujets de préoccupation seront traités plus loin dans les présents motifs.) · M. Al-Shalchi a témoigné qu’il décrirait ses relations avec M. Jaballah comme [traduction] « très amicales » et que M. Jaballah [traduction] « s’est montré extrêmement coopératif ». [33] Pour évaluer le danger que représente actuellement M. Jaballah, il faut traiter d’abord des deux manquements allégués à ses conditions actuelles de mise en liberté. Il est significatif, à mon avis, que les ministres n’aient présenté aucune requête à la Cour quand ils ont appris le comportement qui est maintenant défini comme équivalant à des manquements à l’ordonnance de mise en liberté de la Cour. Ces questions ont plutôt été soulevées dans l’affidavit de M. Al‑Shalchi produit en opposition à la demande de M. Jaballah. [34] S’agissant de la question d’OnStar, la présence de la technologie OnStar dans les véhicules que fabrique General Motors est un fait largement annoncé et connu. Dans le cadre de la présente demande, la caractéristique litigieuse est la fonction appel mains libres. Il s’agit là d’une fonction semblable à un téléphone cellulaire intégré. [35] Ahmad Jaballah a témoigné qu’en tant que véhicules fabriqués par General Motors, ses camions étaient munis de la fonction appel mains libres pour une durée gratuite de 30 minutes; que cette période d’usage gratuit est expirée, qu’il n’a pas activé cette fonction, mais qu’il pourrait le faire dans l’avenir et que c’était une possibilité. Ahmad Jaballah a convenu qu’il n’avait pas notifié à l’ASFC que ces véhicules de General Motors étaient équipés de la technologie OnStar. [36] M. Al‑Shalchi a témoigné qu’il n’avait eu connaissance d’aucun cas où M. Jaballah aurait été laissé seul dans un camion équipé du système OnStar et qu’il ne savait pas si la fonction appel mains libres avait été activée après l’expiration des 30 minutes gratuites. [37] À mon avis, la seule présence de cette technologie dans les camions d’Ahmad Jaballah ne constitue pas un manquement aux conditions de l’ordonnance de mise en liberté. Les surveillants sont autorisés à avoir en leur possession et à utiliser des téléphones cellulaires. L’ordonnance interdit à M. Jaballah d’utiliser un tel dispositif directement ou indirectement. L’usage indirect comprendrait, par exemple, le fait de demander à quelqu’un de faire un appel pour lui. Tout comme la simple possession d’un téléphone cellulaire ou d’un BlackBerry par un surveillant ne contrevient pas aux conditions actuelles de mise en liberté, l’existence de la technologie OnStar ne constitue pas un manquement aux conditions de mise en liberté. Il serait contrevenu à ces conditions si M. Jaballah avait utilisé, directement ou indirectement, la fonction appel mains libres. [38] Toutefois, la technologie OnStar accroît la difficulté pour l’ASFC de surveiller le respect par M. Jaballah des conditions de sa mise en liberté. La caractéristique mains libres empêche en effet l’observateur de vérifier visuellement si M. Jaballah parle à quelqu’un se trouvant dans le véhicule ou s’il parle au téléphone. Par conséquent, je me pencherai sur OnStar plus loin au moment où j’aborderai l’examen des modifications demandées à l’ordonnance de mise en liberté. [39] S’agissant de la PSP, lorsque la console a été saisie, tant M. Jaballah que son fils Ahmad ont nié être au courant de ses caractéristiques sans fil. M. Al-Shalchi ne se souvenait pas si, au moment de la saisie de la console PSP, on avait cherché à vérifier si elle pouvait effectivement donner accès à Internet de la résidence de M. Jaballah. Après la saisie, l’ASFC a mené un examen criminalistique de la PSP et conclu que personne dans la résidence de M. Jaballah ne l’avait utilisée pour se connecter à Internet. [40] La présence d’une console PSP dans la salle familiale de la résidence a effectivement contrevenu au paragraphe 12 de l’ordonnance de mise en liberté. La PSP est un ordinateur portatif doté de la fonction sans fil. Le paragraphe 12 de l’ordonnance prévoit que tout ordinateur susceptible d’être connecté à Internet doit demeurer dans la pièce de l’ordinateur. [41] Cependant, au vu de la preuve dont je suis saisie, je conclus qu’il n’y a pas eu de manquement aux conditions de l’ordonnance de mise en liberté qui soulève directement des préoccupations reliées à la sécurité nationale. En effet, l’examen criminalistique a conclu que la PSP n’avait pas été utilisée pour établir une connexion à l’Internet. Compte tenu de ce fait et du fait que la console PSP a été achetée d’occasion (elle a donc pu être achetée sans l’emballage et les instructions d’origine), j’accepte qu’il s’agissait d’un manquement aux conditions fait par inadvertance ou par négligence. [42] Cependant, j’insiste auprès de M. Jaballah et de ses surveillants pour que, avant que tout équipement électronique soit amené dans la résidence, une enquête complète soit effectuée sur les capacités de l’équipement. En cas de doute, il faut demander l’avis de l’ASFC. Compte tenu de cet avertissement, tout manquement ultérieur de cette nature sera moins facilement considéré comme une inadvertance. [43] Ayant traité les deux allégations de manquement aux conditions de l’ordonnance de mise en liberté, j’estime que les considérations les plus importantes pour l’appréciation du danger et des raisons qui justifient la prolongation des conditions de mise en liberté sont les suivantes : · Le gouvernement n’a pas soutenu que M. Jaballah constituait un danger pour la sécurité d’autrui ou présentait un risque de fuite. Le risque est qu’il communique et entretienne des liens avec des individus ayant des convictions ou des objectifs terroristes. · La preuve du gouvernement au sujet du risque ou du danger que représente M. Jaballah est en grande partie la même qu’à l’époque où M. Jaballah a été arrêté. · La préoccupation identifiée par la juge Layden-Stevenson était que M. Jaballah puisse communiquer avec des individus ou des organisations ayant des convictions ou des objectifs terroristes, et le fasse éventuellement. La surveillance des communications de M. Jaballah demeure donc importante. · Le dossier public dont la Cour est saisie n’allègue pas que, depuis sa dernière arrestation en 2001, M. Jaballah ait eu ou cherché à avoir des contacts avec l’une ou l’autre des personnes énumérées dans le résumé public modifié du rapport du renseignement de sécurité, ou avec toute autre personne ou organisation dont les ministres croient qu’elle soit terroriste (excepté les codétenus du Centre de détention de l
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158