R. c. Garofoli
Court headnote
R. c. Garofoli Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-11-22 Recueil [1990] 2 RCS 1421 Numéro de dossier 21099 Juges Dickson, Robert George Brian; Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21099 Contenu de la décision R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421 Jean‑Claude Garofoli Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée répertorié: r. c. garofoli No du greffe: 21099. 1989: 3, 4 octobre; 1990: 22 novembre. Présents: Le juge en chef Dickson*, le juge en chef Lamer** et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et McLachlin. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit criminel ‑‑ Interception de communications privées ‑‑ Accès au paquet scellé ‑‑ Validité d'autorisations d'écoute électronique ‑‑ Motifs de contestation des autorisations et recours appropriés ‑‑ Protection de l'identité des informateurs ‑‑ Révision des affidavits ‑‑ Droit de l'accusé de contre‑interroger au sujet des affidavits ‑‑ Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, partie IV.1. Droit criminel ‑‑ Interception de communications privées ‑‑ Recevabilité de la preuve ‑‑ Rapports entre l'art. 178.16 du Code criminel et l'art. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés . Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Fouilles, perquisitions et saisies abusives ‑‑ Interception de communications pr…
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R. c. Garofoli
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1990-11-22
Recueil
[1990] 2 RCS 1421
Numéro de dossier
21099
Juges
Dickson, Robert George Brian; Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley
En appel de
Ontario
Sujets
Droit constitutionnel
Droit criminel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21099
Contenu de la décision
R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421
Jean‑Claude Garofoli Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
répertorié: r. c. garofoli
No du greffe: 21099.
1989: 3, 4 octobre; 1990: 22 novembre.
Présents: Le juge en chef Dickson*, le juge en chef Lamer** et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et McLachlin.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
Droit criminel ‑‑ Interception de communications privées ‑‑ Accès au paquet scellé ‑‑ Validité d'autorisations d'écoute électronique ‑‑ Motifs de contestation des autorisations et recours appropriés ‑‑ Protection de l'identité des informateurs ‑‑ Révision des affidavits ‑‑ Droit de l'accusé de contre‑interroger au sujet des affidavits ‑‑ Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, partie IV.1.
Droit criminel ‑‑ Interception de communications privées ‑‑ Recevabilité de la preuve ‑‑ Rapports entre l'art. 178.16 du Code criminel et l'art. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés .
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Fouilles, perquisitions et saisies abusives ‑‑ Interception de communications privées ‑‑ Omission du juge d'inclure une clause de minimisation dans les autorisations d'écoute ‑‑ Les autorisations violent‑elles l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés ?
L'appelant a été accusé de complot en vue d'importer un stupéfiant. La preuve contre lui provenait en grande partie de communications privées interceptées en vertu d'autorisations d'écoute électronique. À la fin d'un voir‑dire sur la recevabilité des communications interceptées, le juge du procès a refusé d'ordonner l'ouverture des paquets scellés contenant les affidavits sur la foi desquels les autorisations avaient été accordées et il a statué que la preuve obtenue par écoute électronique était recevable. Il a déclaré l'appelant coupable. Se fondant sur l'arrêt Playford, qu'elle avait rendu après la décision du juge de première instance, la Cour d'appel a jugé que l'appelant avait droit d'accès aux paquets scellés. Les affidavits ont été révisés pour protéger des informateurs et communiqués à l'appelant. La cour a conclu que la révision ne compromettait pas la capacité de l'avocat d'évaluer la validité apparente des affidavits, que les affidavits donnaient suffisamment d'indications de la fiabilité de l'informateur en cause et qu'ils présentaient largement assez de faits pour satisfaire aux exigences constitutionnelles d'une perquisition et d'une saisie raisonnables. Puisque l'appelant n'avait pas démontré que le déposant avait fait volontairement, intentionnellement ou inconsidérément une fausse déclaration, il n'avait pas le droit de le contre‑interroger. La cour a conclu que le refus du juge du procès de permettre à l'appelant d'avoir accès aux affidavits ne constituait pas une erreur judiciaire grave et elle a confirmé la déclaration de culpabilité. Les questions principales en l'espèce sont de savoir si: L'accusé a droit d'avoir accès aux documents du paquet scellé; de quelle manière un accusé peut contester une autorisation d'écoute; quelles exigences spéciales s'appliquent aux informateurs; quelle procédure s'applique à la révision des affidavits du paquet scellé; si l'accusé a le droit de contre‑interroger au sujet des affidavits; et si l'omission du juge qui a accordé l'autorisation d'inclure une clause de minimisation a donné lieu à une perquisition et saisie abusives en violation de l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés .
Arrêt (Les juges L'Heureux‑Dubé et McLachlin sont dissidentes): Le pourvoi est accueilli.
Le juge en chef Dickson, le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka et Gonthier: La Cour d'appel a eu raison d'ouvrir les paquets scellés puisque l'accusé a droit à ce que le paquet soit ouvert et, sous réserve d'une révision, à ce que son contenu soit produit pour lui permettre de préparer une défense pleine et entière.
Puisque l'écoute électronique constitue une perquisition ou une saisie, les dispositions législatives en vertu desquelles elle est autorisée doivent se conformer aux exigences constitutionnelles minimales de l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés . Le juge qui accorde l'autorisation doit être convaincu qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction a été commise, ou est en train de l'être, et que l'autorisation demandée fournira des éléments de preuve de la perpétration de cette infraction.
Les procédures auxquelles on peut avoir recours pour contester une autorisation d'écoute électronique sont: (1) un voir‑dire de type Parsons, devant le juge du procès pour examiner la validité apparente de l'autorisation, la réparation étant l'exclusion en vertu de l'art. 178.16 du Code; (2) une demande de type Wilson devant le tribunal qui a accordé l'autorisation pour déterminer si l'affidavit est valide quant au fond, la réparation étant l'annulation de l'autorisation; (3) une audience de type Garofoli devant le juge du procès pour déterminer si l'autorisation est conforme à l'art. 8 de la Charte , la réparation étant une décision, rendue en vertu du par. 24(2) de la Charte , concernant l'exclusion de la preuve; et (4) une audience de type Vanweenan tenue devant le juge du procès en vue de déterminer si l'autorisation identifie toutes les personnes "connues" comme l'exigent les al. 178.12(1)e) et 178.13(2)c) du Code, la réparation étant l'exclusion en vertu de l'art. 178.16 .
Quand un accusé soutient que l'écoute électronique enfreint l'art. 8 de la Charte , la demande d'examen doit être présentée au juge du procès, même si les demandes d'ouverture du paquet scellé doivent être soumises à un juge désigné à l'al. 178.14(1)a)(ii) du Code, qui dans certains cas ne sera pas le juge du procès. Pour déterminer si la perquisition ou fouille est raisonnable en vertu de l'art. 8 de la Charte , le juge qui siège en révision doit déterminer si les dispositions du Code ont été respectées, puisque les conditions légales sont identiques aux exigences de l'art. 8 . Alors que l'arrêt Wilson empêchait la révision de la décision du juge qui a accordé l'autorisation selon laquelle les conditions imposées par la loi avaient été respectées, sauf s'il y avait eu fraude ou découverte de nouveaux éléments de preuve, l'application de l'art. 8 exige de réviser cette décision comme étape de la décision relative au caractère raisonnable de la fouille, de la perquisition et de la saisie. Si, compte tenu du dossier, le juge siégeant en révision conclut que le juge qui a accordé l'autorisation pouvait le faire, il ne devrait pas intervenir. La conclusion que l'interception est illégale fait intervenir les termes péremptoires de l'art. 178.16 et la preuve est irrecevable. Le paragraphe 24(2) de la Charte ne peut avoir l'effet de rendre la preuve recevable même si son utilisation n'est pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Par conséquent, un accusé qui invoque l'art. 24 et établit que l'interception a été faite illégalement est fondé à bénéficier des dispositions de l'art. 178.16 .
Les déclarations d'informateurs qui sont du ouï‑dire peuvent fournir des motifs raisonnables et probables justifiant une fouille, mais la preuve d'un renseignement provenant d'un informateur est insuffisante en soi pour établir l'existence de motifs raisonnables et probables. La fiabilité du renseignement doit être évaluée en fonction de l'ensemble des circonstances. Les résultats d'une fouille ne peuvent ex post facto apporter la preuve de la fiabilité des renseignements.
Les cours ont manifestement le pouvoir de réviser les documents en vertu du pouvoir de contrôle et de protection qu'elles possèdent à l'égard de leurs propres dossiers. Pour déterminer ce qu'il doit écarter, le juge tiendra compte de la règle interdisant la divulgation de l'identité des indicateurs de police, sous réserve de l'exception concernant la démonstration de l'innocence de l'accusé. Dans chaque cas, cette décision exige qu'on soupèse l'importance de l'identité de l'informateur pour la thèse de l'accusé et le préjudice que la divulgation causerait à l'informateur et à l'intérêt public en matière d'application de la loi.
Les conditions préalables au contre‑interrogatoire de l'auteur de l'affidavit imposée par la Cour d'appel, largement fondées sur l'arrêt américain Franks v. Delaware, sont trop restrictives. Notre Cour a pour principe de maintenir le droit au contre‑interrogatoire. On peut tenir compte des préoccupations relatives à la protection de l'identité des informateurs et à la prolongation des procédures sans restreindre le droit si sévèrement. Il n'existe aucun droit de contre‑interroger les informateurs puisqu'ils ne sont pas des témoins et ils ne peuvent être identifiés à moins que l'accusé n'invoque l'exception relative à la démonstration de son innocence. Le juge du procès devrait accorder l'autorisation de contre‑interroger, conformément au pouvoir discrétionnaire qu'il possède, s'il est convaincu que le contre‑interrogatoire est nécessaire pour permettre à l'accusé de présenter une défense pleine et entière. L'accusé doit démontrer qu'il y a des raisons de penser que le contre‑interrogatoire mettra en doute l'existence d'une des conditions préalables à l'autorisation.
En l'espèce, l'appelant a justifié son droit au contre‑interrogatoire. Compte tenu de l'importance donnée par les policiers à l'informateur en l'espèce, si celui‑ci est discrédité, le fondement factuel de l'autorisation est vicié. Le contre‑interrogatoire ayant été refusé, il doit y avoir un nouveau procès.
L'omission du juge qui a accordé l'autorisation d'imposer des conditions minimisant l'interception de communications non pertinentes n'a pas donné lieu à une perquisition et à une saisie abusives en contravention de l'art. 8 de la Charte . L'obligation d'une surveillance réelle dans tous les cas imposerait un fardeau trop lourd aux responsables de l'application des lois canadiennes. L'imposition d'une surveillance réelle ou visuelle conviendrait d'ordinaire à l'interception des appels de téléphones publics payants, mais les mêmes considérations ne s'appliquent pas à l'égard de la résidence privée de personnes nommées dans une autorisation à moins qu'il existe des circonstances particulières exigeant une surveillance réelle. L'appelant n'a pas convaincu la Cour qu'il existait des circonstances particulières en l'espèce.
Les juges L'Heureux‑Dubé et McLachlin (dissidentes): Puisque le pouvoir que possède un juge d'autoriser l'interception de communications aux conditions fixées par le par. 178.13(1) du Code doit être exercé conformément à la Charte , il faut voir dans cet article la condition que le juge soit convaincu qu'il y a des motifs raisonnables de croire que l'infraction précisée a été commise ou qu'elle est en train de l'être et que l'interception demandée en fournira une preuve. Outre cette restriction à la capacité d'un juge d'autoriser la surveillance électronique, la protection directe des personnes découle de deux sources: l'al. 178.16(1)a) du Code qui précise que, pour que la communication soit recevable, il faut que l'interception ait été "faite légalement", et le par. 24(2) de la Charte , qui prescrit l'exclusion de la preuve obtenue dans des conditions qui portent atteinte à un droit garanti par la Charte et dont l'utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Un accusé qui cherche à faire exclure des preuves obtenues par écoute électronique a deux recours: (1) une demande de type Wilson à une cour supérieure pour faire annuler l'autorisation, de sorte que l'autorisation n'est plus "faite légalement" au sens de l'al. 178.16(1) a); et (2) une demande de type Garofoli au juge du procès (souvent un juge d'une cour provinciale) pour faire exclure les éléments de preuve pour le motif que leur interception est une fouille ou saisie abusive au sens de l'art. 8 de la Charte et que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice au sens du par. 24(2) de la Charte .
La question de savoir si le paquet devrait être ouvert relève du pouvoir discrétionnaire du juge saisi de la demande, qui doit soupeser, d'une part, les droits de l'accusé à la protection de sa vie privée et à un procès équitable, dont le droit de présenter une défense pleine et entière, et, d'autre part, l'intérêt du public dans la bonne administration de la justice. Vu l'importance du droit de l'accusé à une défense pleine et entière, la balance penchera généralement en faveur de l'ouverture du paquet, sous réserve de la révision des textes et de considérations spéciales en matière d'administration de la justice qui peuvent se présenter dans des cas particuliers. En l'espèce, la Cour d'appel a conclu qu'il aurait fallu ouvrir le paquet, sous réserve de la révision de son contenu, et l'évaluation relative des intérêts en jeu impose cette conclusion.
En décidant si l'accusé peut contre‑interroger l'auteur de l'affidavit, le juge doit de nouveau soupeser les droits de l'accusé et l'intérêt du public dans l'administration de la justice. Vu que le contre‑interrogatoire, par rapport à l'accès au paquet, peut présenter des problèmes plus grands en matière d'administration de la justice et avoir moins d'importance, du point de vue de la tenue d'un procès équitable, la balance penchera généralement en faveur du rejet de la demande à moins que l'accusé puisse prouver au préalable la pertinence particulière du contre‑interrogatoire. En l'espèce, l'appelant n'a pas réussi à démontrer que le contre‑interrogatoire était susceptible de l'aider à présenter une défense pleine et entière et, par ailleurs, le contre‑interrogatoire risquait de provoquer la révélation de renseignements policiers confidentiels et de prolonger inutilement les procédures. Dans ces circonstances, l'évaluation des intérêts en jeu favorise nettement le refus du droit de contre‑interroger.
Jurisprudence
Citée par le juge Sopinka
Arrêt considéré: Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594; R. c. Greffe, [1990] 1 R.C.S. 755; arrêt non suivi: Franks v. Delaware, 438 U.S. 154 (1978); arrêts mentionnés: R. v. Playford (1987), 40 C.C.C. (3d) 142; United States v. Tufaro, 593 F. Supp. 476 (1983); People v. Baris, 500 N.Y.S. 2d 572; R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. v. Finlay and Grellette (1985), 23 C.C.C. (3d) 48; R. v. Parsons (1977), 37 C.C.C. (2d) 497, conf. par [1980] 1 R.C.S. 785 (sub nom. Charette c. La Reine); R. c. Chesson, [1988] 2 R.C.S. 148; R. c. Meltzer, [1989] 1 R.C.S. 1764; Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; R. v. Bailey (1983), 4 C.C.C. (3d) 21; R. v. Banas and Haverkamp (1982), 65 C.C.C. (2d) 224; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; Illinois v. Gates, 462 U.S. 213 (1983); R. v. Debot (1986), 30 C.C.C. (3d) 207, aff'd [1989] 2 R.C.S. 1140; Procureur général de la Nouvelle‑Écosse c. MacIntyre, [1982] 1 R.C.S. 175; Bisaillon c. Keable, [1983] 2 R.C.S. 60; Re Rideout and The Queen (1986), 31 C.C.C. (3d) 211; Roviaro v. United States, 353 U.S. 53 (1957); Re Chambers and The Queen (1985), 20 C.C.C. (3d) 440; R. v. Parmar (1987), 34 C.C.C. (3d) 260; R. v. Rowbotham (1988), 41 C.C.C. (3d) 1; Re Church of Scientology and The Queen (No. 6) (1987), 31 C.C.C. (3d) 449; R. v. Parmar (1987), 37 C.C.C. (3d) 300; Innisfil (Municipalité du canton) c. Municipalité du canton de Vespra, [1981] 2 R.C.S. 145; R. c. Potvin, [1989] 1 R.C.S. 525; Gulf Islands Navigation Ltd. v. Seafarers' International Union of North America (Canadian District) (1959), 18 D.L.R. (2d) 625; R. c. Thompson, [1990] 2 R.C.S. 000; Dersch c. Canada (Procureur général), [1990] 2 R.C.S. 000, inf. (1987) 17 B.C.L.R. (2d) 145; R. c. Lachance, [1990] 2 R.C.S. 000; R. c. Zito, [1990] 2 R.C.S. 000.
Citée par le juge McLachlin (dissidente)
Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594; R. v. Finlay and Grellette (1985), 23 C.C.C. (3d) 48; R. c. Meltzer, [1989] 1 R.C.S. 1764; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Wray, [1971] R.C.S. 272; Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; Franks v. Delaware, 438 U.S. 154 (1978); Dersch c. Canada (Procureur général), [1990] 2 R.C.S. 000, inf. (1987), 17 B.C.L.R. (2d) 145; R. c. Lachance, [1990] 2 R.C.S. 000; R. c. Zito, [1990] 2 R.C.S. 000.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 8 , 24(1) , (2) .
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34 [mod. 1973‑74, ch. 50, art. 2], art. 178.1 [mod. 1976‑77, ch. 53, art. 7; 1980‑81‑82‑83, ch. 125, art. 10; 1984, ch. 21, art. 76], 178.2, 178.11, 178.12 [mod. 1976‑77, ch. 53, art. 8], 178.13 [mod. idem, art. 9], 178.14 [mod. 1985, ch. 19, art. 24], 178.16 [mod. 1976‑77, ch. 53, art. 10], 178.17, 178.18, 178.19, 178.2, 178.21, 178.22 [mod. 1976‑77, ch. 53, art. 11.1; 1985, ch. 19, art. 27], 178.23 [mod. 1976‑77, ch. 53, art. 12], 431.1 [aj. 1974‑75‑76, ch. 93, art. 39], 577(3), 610(1)a), b).
18 U.S.C. {SS} {SS} 2510 à 2520 (1988).
Doctrine citée
McCormick on Evidence, 3rd ed., St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1984.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1988), 27 O.A.C. 1, 41 C.C.C. (3d) 97, 64 C.R. (3d) 193, 43 C.R.R. 252, rejetant l'appel de l'appelant contre sa déclaration de culpabilité sur une accusation de complot en vue d'importer un stupéfiant. Pourvoi accueilli, les juges L'Heureux‑Dubé et McLachlin sont dissidentes.
Keith E. Wright et Marc Rosenberg, pour l'appelant.
J. E. Thompson et R. W. Hubbard, pour l'intimée.
//Le juge Sopinka//
Version française du jugement du juge en chef Dickson, du juge en chef Lamer et des juges La Forest, Sopinka et Gonthier rendu par
LE JUGE SOPINKA ‑‑ Ce pourvoi s'inscrit dans une série de pourvois que la Cour a entendus ensemble et qui portent sur divers aspects du droit applicable à l'interception de communications privées (ci‑après "l'écoute électronique"). Les autres affaires sont les pourvois Dersch c. Canada (Procureur général), [1990] 2 R.C.S. 000; R. c. Lachance, [1990] 2 R.C.S. 000; R. c. Zito, [1990] 2 R.C.S. 000. Le présent pourvoi tranche plusieurs questions découlant de l'ouverture du paquet scellé. Les principales visent les moyens de contestation de la validité des autorisations, la révision convenable des affidavits en matière d'écoute électronique et le contre‑interrogatoire sur l'affidavit invoqué à l'appui d'une autorisation.
Les faits
L'appelant et quatre autres personnes (Scibetta, Criminisi, Vanderkooy et Allen) ont été accusés de complot en vue d'importer un stupéfiant (cocaïne). Les principaux éléments de preuve étaient les suivants: a) l'interception de communications privées, dont plusieurs entre Garofoli à Hamilton et Frank Savasta en Floride; b) le témoignage d'Earl Smith, embauché par Savasta pour transporter trois kilos de cocaïne de la Floride à Hamilton en novembre 1983; c) le témoignage de Biebuyck, concernant l'achat d'une quantité de cocaïne par Vanderkooy en novembre ou décembre 1983, sa vente ultérieure et la remise d'une partie des profits à Scibetta; et d) la preuve confirmant la présence à Hamilton de Smith en novembre 1983 et de Savasta en janvier 1984.
La Cour d'appel a décidé que le jury serait justifié de conclure à l'existence des faits suivants. À Hamilton, Garofoli s'est entendu avec Savasta, en Floride, pour acheter trois kilos de cocaïne. Le 20 novembre 1983, Criminisi et Allen sont allés en Floride en avion et ont versé à Savasta 20 000 $ du prix total de 61 000 $ pour trois kilos de cocaïne. Criminisi a loué une voiture et la cocaïne a été placée dans la roue de secours. Smith et Allen se sont rendus en voiture à Buffalo où Smith devait recevoir le solde du prix d'achat. Smith et Allen ont pris une chambre d'hôtel à Buffalo et Scibetta est venu les y rejoindre. Il a été décidé que Smith traverserait la frontière avec la voiture. Après avoir passé la frontière, Smith et Allen ont pris une chambre à un hôtel de Hamilton tôt le matin du 23 novembre. Plus tard dans la matinée, Criminisi et Scibetta les ont rejoints à l'hôtel. Scibetta a retiré la roue de secours du coffre arrière de la voiture louée, l'a mise dans sa voiture et est parti. Smith, Criminisi et Allen sont allés au M & R Auto Body Shop et y ont retrouvé Garofoli et d'autres. Ils ont remisé la voiture à cet endroit et ont retiré les plaques de la Floride.
Smith est resté à Hamilton pour tenter de percevoir le solde du prix d'achat. Vers le 27 novembre, Criminisi lui a versé 10 000 $ de plus. Quelques jours plus tard, Smith, Criminisi et Allen sont allés au domicile de Garofoli pour discuter du solde. Ils ont téléphoné au bureau de Savasta en Floride d'une cabine téléphonique voisine. Criminisi s'est d'abord entretenu avec Savasta. Garofoli a ensuite parlé à Savasta, lui disant qu'on pouvait lui faire confiance qu'il paierait le solde. Alors qu'il parlait à Savasta, il a remis 4 790 $ à Criminisi qui les a remis à Smith. Smith a ensuite parlé à Savasta qui lui a dit de revenir en Floride.
À la fin du mois de novembre ou au début du mois de décembre 1983, Vanderkooy et Biebuyck se sont rendus en voiture au M & R Body Shop. Vanderkooy est entré dans l'établissement, en est sorti avec Scibetta et a montré sa voiture du doigt. Vanderkooy et Biebuyck sont repartis et revenus environ une demi‑heure plus tard. Vanderkooy est encore entré dans l'établissement, il en est ressorti et s'est rendu en voiture au domicile de Biebuyck où il a retiré du coffre de sa voiture un paquet contenant un kilo de cocaïne. La cocaïne a été partagée en paquets d'une once chacun. La plupart ont été vendus et une partie des profits a été remise à Scibetta.
Après le retour de Smith en Floride, Savasta a téléphoné plusieurs fois à Garofoli concernant le paiement de la somme. En janvier 1984, Savasta est venu à Hamilton où il a rencontré Garofoli.
Au cours de l'enquête, quatre ordonnances autorisant l'interception de communications privées ont été rendues. Elles ont été accordées les 26 septembre, 29 septembre, 21 novembre et 30 décembre 1983 par des juges de la Haute Cour de justice de la Cour suprême de l'Ontario. La preuve de la participation de Garofoli dans le complot provient en grande partie des communications privées interceptées en vertu de ces autorisations. Il s'agit notamment de conversations téléphoniques au cours desquelles il était ostensiblement question de l'importation de diverses automobiles et de bijoux, qu'on a demandé au jury de considérer comme des références à la cocaïne.
À la fin d'un voir‑dire sur la recevabilité des communications interceptées, le juge du procès a refusé d'ordonner l'ouverture des paquets scellés contenant les affidavits sur la foi desquels les ordonnances avaient été rendues et il a statué que la preuve obtenue par écoute électronique était recevable. L'appelant n'a pas comparu à l'audience le jour suivant. On a ajourné le procès pour tenter de savoir où il se trouvait. Lorsqu'on a compris qu'aucune explication ne justifiait son absence, le juge saisi de l'affaire a décerné un mandat d'arrestation. Conformément à l'art. 431.1 du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, le juge du procès a conclu qu'il s'était esquivé et il a ordonné que le procès se poursuive en son absence. On a permis alors à l'avocat de l'appelant de se retirer du dossier.
L'appelant a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité et de la sentence en invoquant de multiples moyens en Cour d'appel de l'Ontario. Celle‑ci a rejeté l'appel de la déclaration de culpabilité mais a accueilli l'appel de la sentence.
Les décisions des juridictions inférieures
La Cour d'appel (1988), 41 C.C.C. (3d) 97
Le juge Martin avec l'appui du juge Cory
Le premier moyen d'appel examiné par la cour était de savoir si le juge du procès avait commis une erreur en refusant à l'appelant l'accès aux affidavits en vertu desquels les autorisations avaient été accordées. Le juge du procès avait décidé que l'appelant n'avait pas présenté les éléments de preuve nécessaires pour obtenir un droit d'accès, ni établi que le refus de l'accès contrevenait à l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés .
Le juge du procès a rendu sa décision avant le dépôt de l'arrêt R. v. Playford (1987), 40 C.C.C. (3d) 142 (C.A. Ont.), qui décidait qu'un accusé peut généralement avoir accès, de plein droit, au paquet scellé. La Cour d'appel a elle‑même ouvert les paquets scellés en application de l'al. 610(1) a) du Code criminel pour déterminer s'il y avait eu erreur judiciaire grave. Les affidavits ont été révisés comme le demandait le substitut du procureur général pour protéger les informateurs et ont ensuite été remis à l'appelant.
Il y avait une contradiction dans les dates contenues dans les documents relatifs à l'autorisation du 21 novembre. La Cour d'appel, conformément à l'al. 610(1) b) du Code criminel , a entendu le témoignage de Roderick Flaherty, le fonctionnaire désigné par le solliciteur général pour demander l'autorisation, et du commissaire à l'assermentation. Flaherty a été contre‑interrogé par l'avocat de l'appelant. La Cour d'appel était convaincue que cette contradiction dans les dates résultait d'une erreur d'écriture.
Le juge Martin a ensuite examiné le droit applicable à la révision des ordonnances autorisant l'interception de communications privées. La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594, a décidé qu'une autorisation qui n'a pas été infirmée ne peut faire l'objet d'une attaque indirecte, mais doit recevoir son plein effet. Une autorisation peut être annulée s'il y a fraude, non‑divulgation importante, déclaration trompeuse ou découverte de nouveaux éléments de preuve qui démontrent que les faits réels sont différents de ceux en vertu desquels l'autorisation a été accordée. La demande d'annulation de l'autorisation (une "demande de type Wilson") doit être présentée devant le tribunal qui a autorisé les interceptions, mais pas nécessairement devant le même juge. Le juge Martin a souligné que la décision rendue en vertu d'une demande de type Wilson ne peut faire l'objet d'un appel direct. Il a cependant indiqué qu'il y aurait lieu de conserver un dossier concernant la demande de type Wilson qui pourrait être produit devant le juge du procès. Le ministère public ou l'accusé pourrait alors porter en appel la décision rendue sur la demande de type Wilson dans le cadre d'un appel de l'acquittement ou de la déclaration de culpabilité.
Le juge Martin a ensuite examiné l'effet de la Charte sur la révision des autorisations d'écoute électronique. À son avis, la Charte n'étend pas les moyens, formulés dans l'arrêt Wilson, qui peuvent fonder une ordonnance portant annulation d'une autorisation. Cependant, la Charte modifie le pouvoir d'un juge du procès de vérifier le bien fondé de l'autorisation. Si, au procès, l'accusé allègue que l'autorisation constitue une perquisition ou une saisie abusive et contrevient donc à l'art. 8 de la Charte , le juge du procès doit entendre les arguments ou recevoir les éléments de preuve sur ce point et se prononcer sur la légalité de l'interception. Le juge du procès n'a pas nécessairement le pouvoir d'annuler une autorisation lorsque, par exemple, les conditions formulées dans l'arrêt Wilson ne sont pas respectées. Mais il peut, sans annuler l'ordonnance, décider que les conditions légales nécessaires pour accorder l'autorisation n'ont pas été respectées et que l'interception constitue une perquisition ou une saisie abusive en violation de l'art. 8 .
Toutefois la conclusion que l'interception constitue une perquisition abusive n'aura pas nécessairement pour effet l'exclusion des éléments de preuve. Si l'autorisation n'a pas été annulée par suite d'une demande de type Wilson, les éléments de preuve ne peuvent être écartés que si le juge du procès décide, en vertu du par. 24(2) de la Charte , que l'utilisation de la preuve serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Le juge Martin ne s'est pas prononcé sur la question de savoir si le par. 24(1) pourrait être invoqué pour annuler une autorisation.
Le juge Martin a ensuite examiné le droit américain en matière de demandes d'autorisation de surveillance électronique. En vertu du Titre III de l'Omnibus Crime Control and Safe Streets Act, 18 U.S.C. {SS} {SS} 2510 à 2520 (1988), un juge du procès peut supprimer le contenu de toute communication électronique ou orale interceptée pour le motif notamment que la communication a été interceptée illégalement. Quant à l'examen de la conformité des affidavits avec le Code criminel pour déterminer le caractère raisonnable d'une perquisition et d'une saisie en vertu de l'art. 8 de la Charte , il a exprimé son accord sur deux décisions américaines en particulier. Premièrement, l'arrêt United States v. Tufaro, 593 F. Supp. 476 (S.D.N.Y. 1983) a décidé qu'une ordonnance d'interception comporte une présomption de validité. On en défère à la décision du juge qui a ordonné l'interception en ce qu'on exige seulement un [TRADUCTION] "fondement solide" à la conclusion qu'il existe un motif probable. Deuxièmement, l'arrêt People v. Baris, 500 N.Y.S. 2d 572 (A.D. 4 Dept. 1986), a décidé que, pour démontrer la nécessité de la surveillance électronique (semblable à l'exigence des al. 178.12(1) g) et 178.13(1) b)), il faut partir du principe, inspiré par le bon sens, que l'écoute de communications privées ne devrait pas devenir une première étape de routine dans les enquêtes de police mais que les policiers ne devraient pas non plus être tenus d'établir qu'il s'agit d'un moyen de dernier ressort.
Le juge Martin s'est également dit d'accord avec le droit américain quant à la vérification de l'affidavit pour contester la véracité des affirmations qu'il contient. La Cour suprême des États‑Unis dans Franks v. Delaware, 438 U.S. 154 (1978), a décidé que le Quatrième amendement exige une audition de la preuve si l'accusé apporte une solide démonstration préliminaire que le déposant a fait une fausse déclaration volontairement ou inconsidérément sans aucun égard à la vérité et que la déclaration était nécessaire pour conclure à l'existence d'un motif probable. Si à l'audition on fait la preuve du parjure ou du caractère inconsidéré de la déclaration, par la prépondérance de la preuve, et que le reste de l'affidavit est insuffisant pour établir un motif probable, le mandat doit alors être jugé nul et les résultats de la recherche doivent être écartés. Le juge Martin a souligné que la Cour suprême des États‑Unis a statué que, dans ce contexte, la véracité n'est pas équivalente à l'exactitude. Un mandat peut être fondé sur du ouï‑dire, des déclarations d'informateurs, etc. L'affidavit doit seulement être véridique en ce sens que le déposant a cru ou a correctement accepté comme vrais les renseignements présentés.
Appliquant ces conclusions aux faits en l'espèce, le juge Martin a décidé quant à la suffisance apparente des affidavits que (1) la révision des affidavits n'avait pas compromis la capacité de l'avocat d'évaluer leur contenu pour se prononcer sur leur validité apparente; (2) les affidavits donnaient suffisamment d'indications de la fiabilité d'un informateur dont les déclarations constituaient certains des faits exposés dans l'affidavit; et (3) les affidavits présentaient largement assez de faits pour satisfaire aux exigences constitutionnelles d'une perquisition et d'une saisie raisonnables.
Quant à la véracité des affidavits, le juge Martin a décidé que l'appelant n'avait aucunement démontré de façon préliminaire que le déposant avait fait volontairement, intentionnellement ou inconsidérément, une fausse déclaration dans son affidavit à l'appui des autorisations. Dans sa demande de contre‑interrogatoire du déposant, l'appelant avait contesté dans les affidavits la véracité des déclarations fournies par un informateur. Nous y reviendrons plus en détail ci‑après. Le juge Martin a décidé que l'appelant n'avait pas établi les éléments nécessaires pour donner ouverture à enquête. Même si l'informateur avait fait erreur ou menti, rien n'indiquait que l'agent Campbell avait fait une fausse déclaration sciemment et intentionnellement ou inconsidérément sans égard à la vérité. L'appelant n'a donc pu contre‑interroger l'agent Campbell.
Le juge Martin a conclu que le refus du juge du procès de permettre à l'appelant d'avoir accès aux affidavits ne constituait pas une erreur judiciaire grave.
Parmi les autres questions soulevées par l'appelant, on trouve l'argument selon lequel les directives du juge étaient insuffisantes quant à l'appréciation du témoignage des témoins Smith et Biebuyck. Le juge du procès a souligné qu'il était pertinent de tenir compte de leur casier judiciaire pour évaluer leur crédibilité, qu'ils étaient coauteurs de complots et qu'il serait prudent d'avoir des éléments de preuve confirmatifs. Il a dit plus tard que leur crédibilité était cruciale à la thèse du ministère public et que même s'ils témoignaient dans leur propre intérêt il était d'avis qu'ils ne mentaient pas. Il a ensuite détaillé les éléments de preuve indépendants qui confirmaient la majeure partie du témoignage de Smith.
Le juge Martin a conclu qu'il aurait été préférable que le juge du procès n'affirme pas catégoriquement qu'à son avis Smith et Biebuyck ne mentaient pas. Mais il a décidé que cela ne constituait pas une erreur donnant lieu à révision compte tenu de l'abondance des éléments de preuve indépendants et confirmatifs.
Une autre question soulevée était de savoir s'il y avait suffisamment de preuve que l'appelant s'était esquivé au sens de l'art. 431.1 du Code criminel . Le juge Martin a décidé que s'esquiver signifie s'absenter volontairement d'un procès en vue d'en retarder le déroulement ou d'en éviter les conséquences. Il a décidé en outre que le juge du procès ne s'était pas trompé à cet égard. Il était évident qu'il appartenait au ministère public d'établir que l'appelant s'était esquivé bien qu'il n'ait pas été clair s'il fallait en faire la preuve selon la prépondérance des probabilités ou hors de tout doute raisonnable. Le juge Martin a décidé que, même en supposant qu'il faille en faire la preuve hors de tout doute raisonnable, la preuve non contestée était largement suffisante pour satisfaire à ce critère. Le juge Martin a souligné l'importance du moment précis de la disparition de l'appelant (immédiatement après que la preuve de l'écoute électronique eut été jugée recevable) et le fait que, au moment de la détermination de la peine, son avocat avait reconnu que l'appelant s'était esquivé.
Le juge Martin a rejeté l'argument que la majeure partie de la preuve à cet égard était du ouï‑dire et qu'il n'y avait donc aucun fondement en preuve à la conclusion du juge du procès. Citant McCormick on Evidence (3e éd. 1984), aux pp. 743 et 744, il a conclu que les résultats négatifs des enquêtes comme celles menées en l'espèce sont considérés ne pas constituer du ouï‑dire et que, quoi qu'il en soit, la preuve recevable était largement suffisante pour conclure que l'appelant s'était esquivé. Le juge Martin a décidé que, ayant correctement conclu que l'appelant s'était esquivé, le juge du procès n'avait pas commis d'erreur en invitant le jury à tirer une conclusion préjudiciable à l'accusé. Le juge du procès n'avait pas commis d'erreur non plus en exerçant son pouvoir discrétionnaire pour continuer le procès en l'absence de l'appelant et de son avocat, qui s'était régulièrement retiré du dossier.
Je ne traite pas de l'analyse qu'a faite le juge Martin des neuf autres moyens d'appel.
Le juge Finlayson (souscrivant aux motifs du juge Martin)
Le juge Finlayson a ajouté quelques commentaires sur les demandes de type Wilson. À son avis, l'arrêt Wilson ajoute peu à la compétence inhérente d'un tribunal de réviser ses ordonnances ex parte pour éviter d'être mis au service d'une fraude ou d'un abus de procédures judiciaires. La question est donc de savoir s'il est approprié d'exercer cette compétence inhérente lorsqu'un accusé visé par les communications interceptées dispose d'une réparation au procès en vertu de l'art. 8 et du par. 24(2) de la Charte .
Dans presque tous les litiges, la seule question d'intérêt pratique est la recevabilité au procès des communications privées interceptées. Pour éviter une double révision judiciaire et des décisions contradictoires, il est préférable que le juge qui entend les requêtes renvoie la demande de type Wilson au juge du procès. En matière civile, la pratique est d'ordonner enquête et audition de la question dans le cadre d'une requête quand des faits importants sont controversés. De même, en matière d'écoute électronique, le procès est le forum approprié pour l'audition de toutes les questions relatives à l'interception de communications privées, pour que ces questions puissent être pleinement traitées et décidées de façon définitive.
La législation pertinente
La Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 et 8 et par. 24(1) et 24(2) :
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.
8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.
24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.
(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
Le Code criminel
La partie IV.1 du Code criminel s'intitule "Atteintes à la vie privée". L'article 178.1 définit certains termes. Aux fins de la Partie IV.1, la définition du terme "infraction" est restreinte à une liste d'infractions graves prévues par le Code criminel , la Loi sur les aliments et drogues , la Loi sur les stupéfiants, la Loi sur les douanes , la Loi sur l'accise , la Loi sur la faillite, et la Loi sur les secrets officiels. Sont également visées les infractions prévues au Code criminel qui comportent une peine d'emprisonnement de cinq ans ou plus et les infractions prévues aux art. 3 à 20 de la Loi sur les prêts aux petites entreprises, lorsqu'il y a des motifs de croire que des activités criminelles d'un type particulier sont pratiquées de concert par des personnes. Les dispositions pertinentes du Code sont les suivantes:
178.11 [maintenant 184] (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de cinq ans, quiconque, au moyen d'un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepte volontairement une communication privée.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
a) à une personne qui a obtenu, de l'auteur de la communication privée ou de la personne à laquelle son auteur la destine, son consentement exprès ou tacite à l'interception;
b) à une personne qui intercepte une communication privée en conformité d'une autorisation ni à une personne qui, de bonne foi, aide de quelque façon une autre personne qu'elle croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, agir en conformité d'une telle autorisation;
. . .
178.12 [maintenant 185] (1) Une demande d'autorisation doit être présentée ex parte et par écrit à un juge d'une cour suSource: decisions.scc-csc.ca
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