Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc.
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Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-03-12 Référence neutre 2001 CFPI 175 Numéro de dossier T-2792-96 Contenu de la décision Date : 20010312 Dossier : T-2792-96 Référence neutre : 2001 CFPI 175 Entre : MERCK & CO., INC. MERCK FROSST CANADA & CO. ZENECA LIMITED ASTRAZENECA UK LIMITED et ASTRAZENECA CANADA INC. Demanderesses (Défenderesses reconventionnelles) ET APOTEX INC. Défenderesse (Demanderesse reconventionnelle) MOTIFS DE L'ORDONNANCE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE [1] Il s'agit d'une requête des demanderesses, Merck & Co., Inc. et Merck Frosst Canada & Co., aux fins d'obtenir en vertu de la règle 221 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les règles) la radiation d'un paragraphe de la défense ré-amendée de la défenderesse datée du 17 novembre 2000 (la défense) ainsi que l'obtention, en vertu de la règle 181, de détails relativement à divers paragraphes de la défense, y inclus le paragraphe visé par la radiation si cette dernière n'est pas accordée. [2] Il y a lieu d'aborder en premier lieu la demande de radiation. [3] Celle-ci vise le paragraphe 19(o) de la défense. Par ordonnance de cette Cour en date du 10 novembre 2000, la défenderesse fut autorisée à déposer une défense qui contenait, entre autres, ce paragraphe 19(o). Partant, il ne saurait être question d'en ordonner maintenant la radiation. [4] Reste maintenant à évaluer les différentes demandes de détails. [5] Sans qu'il y ait lieu de reprendre ici …
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Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-03-12 Référence neutre 2001 CFPI 175 Numéro de dossier T-2792-96 Contenu de la décision Date : 20010312 Dossier : T-2792-96 Référence neutre : 2001 CFPI 175 Entre : MERCK & CO., INC. MERCK FROSST CANADA & CO. ZENECA LIMITED ASTRAZENECA UK LIMITED et ASTRAZENECA CANADA INC. Demanderesses (Défenderesses reconventionnelles) ET APOTEX INC. Défenderesse (Demanderesse reconventionnelle) MOTIFS DE L'ORDONNANCE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE [1] Il s'agit d'une requête des demanderesses, Merck & Co., Inc. et Merck Frosst Canada & Co., aux fins d'obtenir en vertu de la règle 221 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les règles) la radiation d'un paragraphe de la défense ré-amendée de la défenderesse datée du 17 novembre 2000 (la défense) ainsi que l'obtention, en vertu de la règle 181, de détails relativement à divers paragraphes de la défense, y inclus le paragraphe visé par la radiation si cette dernière n'est pas accordée. [2] Il y a lieu d'aborder en premier lieu la demande de radiation. [3] Celle-ci vise le paragraphe 19(o) de la défense. Par ordonnance de cette Cour en date du 10 novembre 2000, la défenderesse fut autorisée à déposer une défense qui contenait, entre autres, ce paragraphe 19(o). Partant, il ne saurait être question d'en ordonner maintenant la radiation. [4] Reste maintenant à évaluer les différentes demandes de détails. [5] Sans qu'il y ait lieu de reprendre ici une analyse détaillée de la preuve très technique qui fut avancée par les parties devant la Cour, tant par écrit qu'en plaidoirie verbale, je considère après reflexion que la défenderesse a raison à l'égard des paragraphes 19(f)(i), 19(f)(iii), 19(g)(ix), 19(g)(xii) et 19(l) et qu'une partie, en l'occurrence ici les demanderesses, assistée par un expert versé dans la science précise que peut viser l'un ou l'autre de ces paragraphes, saurait dès à présent et sans l'aide de détails additionnels préparer une réponse intelligente à la défense. En conséquence, ces paragraphes n'auront pas à être détaillés davantage. [6] Par ailleurs, malgré la preuve technique au contraire offerte par la défenderesse, je considère en bout de course que les précisions recherchées par les demanderesses aux paragraphes 19(m)(i) et (ii) quant à l'utilisation d'"excipients" autres que le "lactose" ainsi que tout fait matériel autre que la "degradation by excipients" au paragraphe 19(m)(ii) doivent être fournies pour permettre à la défenderesse de plaider intelligemment. [7] Suivant la même approche - et malgré le fait qu'il n'y ait pas comme tel d'affidavit des demanderesses au soutien de leurs demandes - je considère que le libellé même du paragraphe 19(o) - bien que ce paragraphe ne doive pas être radié - demande à ce que certaines des précisions recherchées par les demanderesses soient fournies. La défenderesse devra donc identifier les "excipients" auxquels elle réfère. Elle devra également suivant la règle 181a) fournir des précisions sur son allégation de "wilful misrepresentation". [8] La requête des demanderesses est autrement rejetée. Comme le succès sur la présente requête est partagé, il n'y aura pas d'adjudication sur les dépens. [9] Un échéancier pour les étapes futures dans le présent dossier sera également inclus à l'ordonnance accompagnant les présents motifs. Richard Morneau protonotaire MONTRÉAL (QUÉBEC) le 12 mars 2001 COUR FÉDÉRALE DU CANADA NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER NO DU DOSSIER DE LA COUR: INTITULÉ DE LA CAUSE: T-2792-96 MERCK & CO., INC. MERCK FROSST CANADA & CO. ZENECA LIMITED ASTRAZENECA UK LIMITED et ASTRAZENECA CANADA INC. Demanderesses (Défenderesses reconventionnelles) ET APOTEX INC. Défenderesse (Demanderesse reconventionnelle) LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE:le 22 janvier 2001 MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 12 mars 2001 ONT COMPARU: Me Judith Robinson pour les demanderesses (défenderesses reconventionnelles) Merck & Co. et Merck Frosst Canada Me Nancy P. Pei pour les demanderesses (défenderesses reconventionnelles) Zeneca Limited et AstraZeneca Me Daniela Bassan pour la défenderesse (demanderesse reconventionnelle) PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER: Ogilvy Renault Montréal (Québec) pour les demanderesses (défenderesses reconventionnelles) Merck & Co. et Merck Frosst Canada Smart & Biggar Toronto (Ontario) pour les demanderesses (défenderesses reconventionnelles) Zeneca Limited et AstraZeneca Goodman, Phillips & VinebergToronto (Ontario) pour la défenderesse (demanderesse reconventionnelle)
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61