R. c. Martineau
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R. c. Martineau Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-09-13 Recueil [1990] 2 RCS 633 Numéro de dossier 21122 Juges Dickson, Robert George Brian; Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21122 Contenu de la décision R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633 Sa Majesté la Reine Appelante c. Roderick Russell Martineau Intimé et Le procureur général du Canada, le procureur général de l'Ontario, le procureur général du Québec, le procureur général du Manitoba et le procureur général de la Colombie‑Britannique Intervenants répertorié: r. c. martineau No du greffe: 21122. 1990: 26 mars; 1990: 13 septembre. Présents: Le juge en chef Dickson* et le juge en chef Lamer** et les juges Wilson, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory. en appel de la cour d'appel de l'alberta Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Meurtre par imputation ‑‑ L'article 213a) du Code criminel viole‑t‑il les art. 7 ou 11d) de la Charte? ‑‑ Dans l'affirmative, cette violation est‑elle justifiée en vertu de l'article premier de la Charte? ‑‑ Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 213a), d) ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 11d). Droit criminel ‑‑ Meurtre par imputation ‑‑ L'article 213a) du Code criminel viole‑t‑il les art. 7 ou 11d) de la Charte ? ‑‑ Dans…
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R. c. Martineau Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-09-13 Recueil [1990] 2 RCS 633 Numéro de dossier 21122 Juges Dickson, Robert George Brian; Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21122 Contenu de la décision R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633 Sa Majesté la Reine Appelante c. Roderick Russell Martineau Intimé et Le procureur général du Canada, le procureur général de l'Ontario, le procureur général du Québec, le procureur général du Manitoba et le procureur général de la Colombie‑Britannique Intervenants répertorié: r. c. martineau No du greffe: 21122. 1990: 26 mars; 1990: 13 septembre. Présents: Le juge en chef Dickson* et le juge en chef Lamer** et les juges Wilson, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory. en appel de la cour d'appel de l'alberta Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Meurtre par imputation ‑‑ L'article 213a) du Code criminel viole‑t‑il les art. 7 ou 11d) de la Charte? ‑‑ Dans l'affirmative, cette violation est‑elle justifiée en vertu de l'article premier de la Charte? ‑‑ Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 213a), d) ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 11d). Droit criminel ‑‑ Meurtre par imputation ‑‑ L'article 213a) du Code criminel viole‑t‑il les art. 7 ou 11d) de la Charte ? ‑‑ Dans l'affirmative, cette violation est‑elle justifiée en vertu de l'article premier de la Charte ? Martineau et un ami nommé Tremblay sont sortis armés, sachant qu'ils allaient commettre un crime; Martineau a témoigné qu'il croyait que ce ne serait qu'une introduction par effraction. Tremblay a tiré des coups de feu qui ont tué deux personnes après les avoir dévalisées elles et leur maison. Après avoir entendu le coup de feu qui a tué la première victime, Martineau aurait dit ou pensé "Madame, faites vos prières". Au moment où ils quittaient la maison, Martineau a demandé à Tremblay pourquoi il les avait tuées et Tremblay a répondu: "Ils nous ont vu le visage". Martineau a répondu: "Mais ils n'ont pas pu voir le mien parce que je portais un masque". L'intimé a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré. Le juge du procès a donné au jury des directives sur les al. 213a) et d) et sur les par. 21(1) et (2) du Code criminel . Pour les motifs énoncés dans l'arrêt R. c. Vaillancourt, la Cour d'appel a statué que l'al. 213a) était incompatible avec l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte et qu'il n'était pas sauvegardé par l'article premier de la Charte . La Cour n'a pu conclure qu'il fallait inscrire une déclaration de culpabilité en application du sous‑al. 613(1)b)(iii) du Code puisque le jury n'avait reçu de directive sur aucune partie de l'art. 212 . Les questions constitutionnelles sont de savoir si l'al. 213a) du Code criminel porte atteinte à l'art. 7 ou à l'al. 11d) de la Charte , ou aux deux à la fois, et, dans l'affirmative, s'il est justifié par l'article premier. Arrêt (le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente): Le pourvoi est rejeté. L'alinéa 213a) du Code criminel porte atteinte à la fois à l'art. 7 et à l'al. 11d) de la Charte et il n'est pas justifié par l'article premier. Le juge en chef Dickson et le juge en chef Lamer et les juges Wilson, Gonthier et Cory: Les principes de justice fondamentale exigent qu'une déclaration de culpabilité de meurtre se fonde sur la preuve hors de tout doute raisonnable d'une prévision subjective de la mort. Le présent pourvoi est tranché en fonction du principe de la prévision subjective de la mort, même s'il aurait pu être tranché en fonction de la prévisibilité objective. Le paragraphe introductif de l'al. 213a) dégage expressément le ministère public de l'obligation de prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé prévoyait subjectivement la mort. Cet article représente une anomalie par rapport aux autres dispositions relatives au meurtre, compte tenu particulièrement de la présomption de common law qui interdit de déclarer une personne coupable d'un crime réel sans preuve d'intention ou d'insouciance. Dans une société libre et démocratique qui attache de l'importance à l'autonomie et au libre arbitre de l'individu, les stigmates et la peine rattachés au meurtre devraient être réservés à ceux qui ont choisi de causer essentiellement la mort ou d'infliger des lésions corporelles dont ils savaient qu'elles étaient susceptibles de causer la mort. L'exigence d'une prévision subjective de la mort dans le contexte d'un meurtre a pour effet de maintenir une proportionnalité entre les stigmates et la peine rattachés à une déclaration de culpabilité de meurtre et la culpabilité morale du contrevenant. Un élément moral spécial concernant la mort est nécessaire pour qu'on puisse considérer un homicide coupable comme un meurtre et cet élément moral spécial amène la culpabilité morale qui justifie les stigmates et la peine rattachés à une déclaration de culpabilité de meurtre. C'est un principe de justice fondamentale qu'une déclaration de culpabilité de meurtre ne saurait reposer sur rien de moins qu'une preuve hors de tout doute raisonnable d'une prévision subjective de la mort. L'article 213 du Code élimine expressément l'exigence d'une preuve de prévision subjective et il porte donc atteinte à l'art. 7 et à l'al. 11d) de la Charte . L'objectif de dissuader d'infliger des lésions corporelles pendant la perpétration de certaines infractions à cause du risque accru de causer la mort est suffisamment important pour justifier la suppression d'un droit garanti par la Charte . L'article porte indûment atteinte aux droits reconnus par la Charte parce qu'il n'est pas nécessaire, pour atteindre cet objectif, de reconnaître coupables de meurtre des personnes qui ne veulent pas ou ne prévoient pas causer la mort. Puisque la prévision subjective de la mort doit être prouvée hors de tout doute raisonnable pour qu'une déclaration de culpabilité de meurtre puisse être maintenue, les mots "devrait savoir, de nature à causer la mort" à l'al. 212c) du Code, portent probablement atteinte à l'art. 7 et à l'al. 11d) de la Charte . Il est peu probable que cet alinéa puisse être sauvegardé par l'article premier. Le juge Sopinka: Il n'y a lieu d'aborder la question de la prévision subjective de la mort que s'il est nécessaire de le faire pour trancher la présente affaire ou s'il existe un motif impératif de le faire. Les déclarations de principe trop générales sont contraires à la tradition de développement progressif de la common law. La décision de l'espèce n'exige pas que l'on tranche la question de la prévision subjective car l'arrêt R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636, s'applique. Puisque la prévisibilité objective de la mort est l'exigence constitutionnelle minimale de la définition du meurtre, il faut en déduire que l'al. 213a) ne satisfait pas à cette exigence constitutionnelle minimale. Cet alinéa apporte une restriction à l'art. 7 de la Charte en faisant en sorte qu'une personne puisse être déclarée coupable de meurtre sans preuve hors de tout doute raisonnable de la prévisibilité objective de la mort, ou d'une exigence de remplacement équivalente, et il ne peut être sauvegardé par l'article premier pour les motifs exposés par le juge Lamer (tel était alors son titre) dans l'arrêt Vaillancourt et en l'espèce. Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente): L'alinéa 213a) ne contrevient pas aux principes de justice fondamentale et ne viole donc ni l'art. 7 ni l'al. 11d) de la Charte . Ni le critère de la prévision subjective de la mort, ni celui de la prévisibilité objective ne portent atteinte aux principes de justice fondamentale. Il a été statué dans un certain nombre d'arrêts, dont l'arrêt R. c. Vaillancourt, que la prévision subjective de la mort n'est pas la seule norme applicable au meurtre et aucun autre pays de common law n'a adopté cette norme comme la seule applicable au meurtre. Il existe d'importantes considérations de principe qui militent en faveur de la confirmation de la validité des dispositions législatives existantes. Le recours à l'al. 213a) pouvait ne pas être nécessaire en l'espèce. Peu importe que la phrase "Madame, faites vos prières" ait été réellement dite ou seulement pensée, elle reflète un état d'esprit suffisant pour justifier une accusation en vertu l'al. 212a), la seule disposition en matière de meurtre du Code criminel qui porte sur la prévision subjective de la mort. Les critères de prévision subjective et de prévisibilité objective ne sont pas des concepts immuables ou distincts et ils ne sont pas mutuellement exclusifs. Dans la plupart des cas, et certainement dans les circonstances exposées à l'al. 213a) , la mort est à la fois objectivement et subjectivement prévisible. Il existe une corrélation profonde entre les deux, surtout lorsqu'il s'agit d'un crime commis pendant la perpétration d'un des actes criminels énumérés. La validité d'une disposition n'est pas fonction d'une analyse strictement dichotomique. L'adhésion scrupuleuse à des étiquettes stéréotypées s'avère trop inflexible lorsqu'il s'agit de juger de la constitutionnalité d'une mesure législative. L'arrêt Vaillancourt n'a réglé que deux questions de droit. Premièrement, cet arrêt établit une norme de prévisibilité objective de la mort, applicable au crime de meurtre. Deuxièmement, la Cour n'y statue que sur l'al. 213d) du Code criminel . Au lieu d'éliminer simplement la nécessité de faire la preuve d'un élément essentiel, le législateur peut remplacer cela par la preuve d'un élément différent. Cela ne sera constitutionnel que si, après que l'on a prouvé hors de tout doute raisonnable l'existence de l'élément ainsi substitué, il serait déraisonnable que le juge des faits ne soit pas convaincu hors de tout doute raisonnable de l'existence de l'élément essentiel. L'alinéa 213d) ne pouvait pas satisfaire à ce critère. L'alinéa 213a) , lui, y satisfait. L'alinéa 213a) est complètement différent tant sur le plan de son évolution historique et de sa compatibilité avec le critère de la prévisibilité objective de mort établi dans l'arrêt R. c. Vaillancourt, que sur celui des dispositions semblables adoptées dans d'autres pays de common law. La preuve hors de tout doute raisonnable de toute une combinaison astreignante de facteurs doit être apportée pour que l'accusé puisse être déclaré coupable de meurtre en vertu de l'al. 213a) . L'accusé doit: (1) causer la mort par la perpétration d'un "homicide coupable", (2) causer la mort pendant qu'il commet ou tente de commettre l'un des crimes très graves, dont le nombre est limité, mais qui sont fondamentalement dangereux et exigent une intention spécifique, (3) infliger intentionnellement des lésions corporelles pendant qu'il commet l'un de ces crimes, (4) infliger intentionnellement des lésions corporelles dans le but de perpétrer le crime sous‑jacent ou pour faciliter sa fuite, et (5) la mort doit résulter des lésions corporelles infligées intentionnellement. Il n'y a pas de violation de l'art. 7 ou de l'al. 11d) de la Charte si on satisfait au critère de prévisibilité objective. L'accusé doit avoir eu expressément l'intention de commettre l'infraction sous‑jacente et l'avoir effectivement commise, et il doit avoir eu expressément l'intention d'infliger des lésions corporelles et les avoir réellement infligées. La loi exige la preuve concluante hors de tout doute raisonnable de facteurs qui, dans l'ensemble, équivalent à une exigence de prévisibilité objective. Il en découle inexorablement que la mort qui en résulte est objectivement prévisible. Ni la présomption d'innocence, ni les autres dispositions citées qui définissent le sens et la portée de l'art. 7 ne sont contestées. Ce en quoi les lésions ou blessures doivent consister et leur degré requis de gravité relèvent de la décision du Parlement. De nombreux facteurs entrent dans la détermination d'une peine appropriée à une infraction donnée; le degré de culpabilité morale n'est qu'un de ceux‑ci. Tant que le Parlement n'agit pas d'une manière irrationnelle ou arbitraire ou d'une manière par ailleurs incompatible avec les principes de justice fondamentale, son choix doit être respecté. L'insistance sur les "stigmates" sociaux est exagérée et, dans la plupart des cas, complètement inapplicable. Les "stigmates" et la peine rattachés au meurtre n'ont pas à être proportionnés à la seule mens rea. Ils doivent plutôt correspondre à une combinaison d'éléments physiques et moraux qui pris ensemble définissent le meurtre. Jurisprudence Citée par le juge en chef Lamer Arrêt examiné: R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636; arrêts mentionnés: Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; R. c. Sault Ste‑Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299; R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833; R. v. Buzzanga and Durocher (1979), 49 C.C.C. (2d) 369. Citée par le juge Sopinka Arrêt appliqué: R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636. Citée par le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente) R. c. Rodney, [1990] 2 R.C.S. 000; R. c. Logan, [1990] 2 R.C.S. 000; R. c. Arkell, [1990] 2 R.C.S. 000, conf. (1988), 43 C.C.C. (3d) 402; R. c. Luxton, [1990] 2 R.C.S. 000; R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636; R. v. Munro and Munro (1983), 8 C.C.C. (3d) 260; R. v. Hughes (1942), 78 C.C.C. 257; R. v. Ashman (1858), 1 F. & F. 88, 175 E.R. 638; R. v. Archibald (1898), 4 C.C.C. 159; R. v. Bottrell (1981), 60 C.C.C. (2d) 211; R. v. Marshall (1987), 26 A. Crim. R. 259; R. v. Van Beelen (1973), 4 S.A.S.R. 353; Tison v. Arizona, 107 S.Ct. 1676 (1987); Gregg v. Georgia, 428 U.S. 153 (1976); People v. Rose, 227 Cal. Rep. 570 (1986); R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; R. v. Guiller, C. dist. Ont., 23 sept. 1985, inédit. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 11d). Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 21(1) , (2) , 205(5) a), 212a), c), 213a), b), c), d), 214(5), 245.1(2), 613(1)b)(iii). Crimes Act (New South Wales), art. 18. Crimes Act 1958 (Victoria). Crimes Act 1961, 1961 (N.Z.), No. 43, art. 168. Crimes (Classification of Offences) Act 1981, No. 9576, 1981 (Victoria), art. 3. Criminal Code, 1913, 1913 (Western Australia), art. 278, 279. Criminal Code Act, 1899 (Queensland), 63 Vic., No. 9, art. 302. Criminal Code Act, 1924 (Tasmania), 14 Geo. V, No. 69, art. 157. Homicide Act, 1957 (R.-U.), 5 & 6 Eliz. 2, ch. 11. Doctrine citée Archbold, John Frederick. Pleading and Evidence. London: R. Pheney and R. Millikin, 1822. Ashworth, A. J. "The Elasticity of Mens Rea," in C. F. H. Trapper, ed., Crime, Proof and Punishment. London: Butterworths, 1981. Canada. Sénat. Comité permanent des banques et du commerce. Délibérations du Comité permanent des banques et du commerce. Ottawa: Imprimeur de la Reine, 1961. Coke, Sir Edward. The Third Part of the Institutes of the Laws of England, 6th ed. London: W. Rawlins for Thomas Basset, 1680. Cross, Rupert. "The Mental Element in Crime" (1967), 83 L.Q.R. 215. Crump, D. and S. W. Crump. 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Bruce MacFarlane, c.r., et Don Avison, pour l'intervenant le procureur général du Canada. W. J. Blacklock et Ken Campbell, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario. Jacques Gauvin, pour l'intervenant le procureur général du Québec. J. G. Dangerfield, c.r., et Marva J. Smith, pour l'intervenant le procureur général du Manitoba. James D. Taylor, pour l'intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. //Le juge en chef Lamer// Version française du jugement du juge en chef Dickson et du juge en chef Lamer et des juges Wilson, Gonthier et Cory rendu par LE JUGE EN CHEF LAMER ‑‑ Il s'agit du premier d'une série de pourvois qui soulève la constitutionnalité de l'al. 213a) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, (maintenant l'al. 230a) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 ). Ce pourvoi résulte de l'application à l'al. 213a) , par la Cour d'appel de l'Alberta, de l'arrêt de notre Cour R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636, qui a déclaré inopérant l'al. 213d) du Code criminel parce qu'il violait l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés et qu'il ne pouvait être sauvegardé par l'article premier de la Charte . Les faits Les faits de l'espèce ne sont pas cruciaux pour ce qui est de statuer sur le pourvoi et peuvent donc être résumés brièvement. Le 7 février 1985, les corps de James McLean et d'Ann McLean ont été découverts dans la salle de bain de la maison mobile qu'ils habitaient à Valleyview, en Alberta. L'enquête policière a permis de remonter jusqu'à Martineau et à un nommé Patrick Tremblay. Martineau, âgé de quinze ans à l'époque, a été accusé des deux meurtres et transféré devant un tribunal pour adultes. Le procès de Martineau devant un juge et un jury a commencé le 12 septembre 1985. Trente personnes ont témoigné, dont l'accusé. La preuve a révélé que Martineau et son ami Tremblay étaient sortis un soir armés respectivement d'un pistolet à air comprimé et d'une carabine. Martineau a témoigné qu'il savait qu'ils allaient commettre un crime, mais qu'il pensait que ce ne serait qu'une introduction par effraction. Après avoir dévalisé la maison mobile et ses occupants, Tremblay, l'ami de Martineau, a tiré des coups de feu qui ont tué les McLean. Au moment où ils quittaient la maison mobile, Martineau a demandé à Tremblay pourquoi il les avait tués et Tremblay a répondu: [TRADUCTION] "Ils nous ont vu le visage". Martineau a répondu: [TRADUCTION] "Mais ils n'ont pas pu voir le mien parce que je portais un masque". Ils ont utilisé l'auto de James McLean jusqu'à Grande Prairie où ils l'ont abandonnée. L'intimé a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré. Le juge du procès a donné au jury des directives sur les al. 213a) et d) et sur les par. 21(1) et (2) du Code criminel . Le jugement du tribunal d'instance inférieure La Cour d'appel de l'Alberta (1988), 61 Alta. L.R. (2d) 264 L'appel de l'intimé portant sur des moyens relatifs à l'exposé du juge au jury a été entendu une première fois en septembre 1987. Suite à l'arrêt Vaillancourt de notre Cour, une nouvelle audition devant une formation de cinq juges de la Cour d'appel a été ordonnée. La Cour d'appel a conclu que, vu l'état du droit à l'époque, l'exposé au jury ne pouvait être critiqué. La cour a alors examiné les répercussions de l'arrêt Vaillancourt et en a donné l'interprétation suivante, à la p. 274: [TRADUCTION] Ces extraits [de l'arrêt Vaillancourt] font à mon avis ressortir que l'al. 213d) contrevient à la Charte non pas parce que le Parlement n'a pas la compétence constitutionnelle pour créer un crime dont un élément est la mort imprévue ou imprévisible, mais parce que trois autres facteurs étaient présents en l'espèce. Premièrement, le Parlement a choisi de qualifier le crime de meurtre. Deuxièmement, il a imposé la même punition que celle prévue pour l'homicide intentionnel. Troisièmement, et peut‑être ce qui est le plus important, la punition est obligatoirement l'emprisonnement à perpétuité, la peine la plus sévère en droit canadien. L'effet conjugué de ces trois facteurs a été de déclarer qu'un homicide imprévu et imprévisible est l'équivalent moral d'un homicide intentionnel, une proposition tellement inexacte qu'elle est injuste. La Cour d'appel a alors tiré la conclusion suivante, aux pp. 277 et 278: [TRADUCTION] À mon avis, l'al. 213a) du Code criminel doit être tenu pour incompatible avec l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte pour les motifs donnés dans l'arrêt Vaillancourt relativement à l'al. 213d) . La disposition n'est pas limitée à des situations où il y avait intention d'infliger une blessure de nature à mettre la vie en danger. Un accusé peut se retrouver assujetti à l'al. 213a) même s'il n'a pas prévu, et ne pouvait raisonnablement prévoir, que la mort résulterait vraisemblablement de la blessure qu'il avait l'intention d'infliger. La cour a ensuite conclu que la disposition ne pouvait être sauvegardée par l'article premier de la Charte . Puisque le jury n'avait reçu de directive sur aucune partie de l'art. 212 du Code criminel , la cour n'a pas pu conclure qu'il fallait inscrire une déclaration de culpabilité en application du sous‑al. 613(1)b)(iii) du Code. La cour a annulé les déclarations de culpabilité et ordonné la tenue d'un nouveau procès. Le texte législatif Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, al. 213a) 213. L'homicide coupable est un meurtre lorsqu'une personne cause la mort d'un être humain pendant qu'elle commet ou tente de commettre une haute trahison, une trahison ou une infraction mentionnée aux articles 52 (sabotage), 76 (actes de piraterie), 76.1 (détournement d'aéronef), 132 ou au paragraphe 133(1) ou aux articles 134 à 136 (évasion ou délivrance d'une garde légale), 246 (voies de fait sur un agent de la paix), 246.1 (agression sexuelle), 246.2 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles), 246.3 (agression sexuelle grave), 247 (enlèvement et séquestration), 302 (vol qualifié), 306 (introduction par effraction) ou 389 ou 390 (crime d'incendie), qu'elle ait ou non l'intention de causer la mort d'un être humain et qu'elle sache ou non qu'il en résultera vraisemblablement la mort d'un être humain a) si elle a l'intention de causer des lésions corporelles aux fins (i) de faciliter la perpétration de l'infraction, ou (ii) de faciliter sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre l'infraction, et que la mort résulte des lésions corporelles; Les questions en litige Le juge en chef Dickson a formulé les questions constitutionnelles suivantes: 1.L'alinéa 213a) du Code criminel porte‑t‑il atteinte aux droits ou aux libertés garantis par l'art. 7 ou l'al. 11d) , ou les deux à la fois, de la Charte canadienne des droits et libertés ? 2.Si la réponse à la première question est affirmative, l'al. 213a) est‑il justifié par l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés et, par conséquent, compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982 ? Analyse Le Parlement, bien sûr, décide ce que doit être un crime et a le pouvoir de définir les éléments d'un crime. Suite à l'avènement de la Charte en 1982, le Parlement a cependant aussi enjoint aux tribunaux de réviser ces définitions pour assurer qu'elles soient conformes aux principes de justice fondamentale. Nous, en tant que tribunal, ferions preuve de négligence si nous ne tenions pas compte de cet ordre du Parlement. Cette proposition est inattaquable depuis la décision du Parlement d'enchâsser dans notre cadre constitutionnel une charte des droits et libertés et le principe que la Constitution est la loi suprême du pays. Depuis 1982, notre Cour a toujours assumé son obligation d'apprécier le contenu d'un texte législatif en fonction des garanties contenues dans notre Charte , qui sont conçues pour protéger les droits et libertés individuels. Voir, par exemple, Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177, Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486, et R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103. Dans l'arrêt R. c. Vaillancourt, précité, on a déclaré l'al. 213d) du Code criminel inopérant parce qu'il violait l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte . Le raisonnement adopté dans l'arrêt Vaillancourt était, à proprement parler, que c'est un principe de justice fondamentale que pour qu'une personne puisse être reconnue coupable de meurtre, il doit y avoir preuve hors de tout doute raisonnable de l'existence d'au moins une prévisibilité objective de la mort. La disposition contestée dans ce pourvoi n'était pas conforme à ce principe parce qu'une déclaration de culpabilité de meurtre pouvait être prononcée en vertu de l'al. 213d) même si le jury avait un doute raisonnable pour ce qui était de déterminer si l'accusé devait savoir que la mort s'ensuivrait vraisemblablement. Dans l'arrêt Vaillancourt, précité, j'ai analysé un certain nombre de sujets, dont l'art. 213 du Code dans le contexte des autres dispositions relatives au meurtre, l'évolution historique de l'art. 213 , les dispositions relatives au meurtre concomitant d'une infraction majeure dans d'autres ressorts, les éléments essentiels de certains crimes en common law, ainsi que les principes de justice fondamentale en vertu de la Charte et leur application à l'art. 213 du Code. Cette analyse m'a amené à conclure que la prévisibilité objective de la mort est le critère minimal auquel il faut satisfaire pour qu'une déclaration de culpabilité de meurtre puisse être maintenue. J'ai cependant ajouté qu'à mon avis les principes de justice fondamentale exigent davantage: selon ces principes, une déclaration de culpabilité de meurtre exige la preuve hors de tout doute raisonnable d'une prévision subjective de la mort. Le Juge en chef de même que les juges Estey et Wilson ont souscrit à cette opinion. Je suis encore du même avis aujourd'hui, et même, bien que je sois d'accord avec la Cour d'appel de l'Alberta et que je puisse trancher le présent pourvoi en fonction de la prévisibilité objective, c'est en fonction du principe de la prévision subjective de la mort que je choisis de trancher le présent pourvoi. Je choisis cette voie parce que je ne voudrais pas que cette affaire, un sujet très sérieux, revienne devant nous pour le motif qu'il y a des doutes quant à la validité de la partie de l'al. 212c) du Code qui permet de prononcer une déclaration de culpabilité de meurtre lorsque l'accusé "devrait savoir" que la mort est susceptible de s'ensuivre. Il n'est donc pas nécessaire de reprendre ici l'analyse que j'ai faite dans l'arrêt Vaillancourt, si ce n'est pour ajouter quelques brèves remarques concernant l'al. 213a) et le principe de justice fondamentale selon lequel la prévision subjective de la mort est requise pour qu'une déclaration de culpabilité de meurtre puisse être maintenue. L'alinéa 213a) du Code définit l'homicide coupable comme étant un meurtre lorsqu'une personne cause la mort d'un être humain pendant qu'elle commet ou tente de commettre une des infractions énumérées, qu'elle ait ou non l'intention de causer la mort ou qu'elle sache ou non que la mort s'ensuivra vraisemblablement, si cette personne a l'intention de causer des lésions corporelles aux fins de faciliter la perpétration de l'infraction ou de faciliter sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre l'infraction. Le paragraphe introductif de l'article dégage expressément donc le ministère public de l'obligation de prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé prévoyait subjectivement la mort. Cet article représente donc une anomalie par rapport aux autres dispositions relatives au meurtre, compte tenu particulièrement de la présomption de common law qui interdit de déclarer une personne coupable d'un crime réel sans preuve d'intention ou d'insouciance: R. c. Sault Ste‑Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299, aux pp. 1309 et 1310, le juge Dickson (tel était alors son titre). Une déclaration de culpabilité de meurtre entraîne les stigmates et la peine les plus sévères qui soient pour un crime dans notre société. À cause de la nature spéciale des stigmates causés par une déclaration de culpabilité de meurtre et des peines qui peuvent être imposées, les principes de justice fondamentale exigent une mens rea qui reflète la nature particulière de ce crime. L'article 213 a pour effet de violer le principe que la peine doit être proportionnée à la culpabilité morale du délinquant, ou comme l'a dit le professeur Hart dans Punishment and Responsibility (1968), à la p. 162, le principe fondamental d'un système de droit fondé sur la morale, portant que ceux qui causent un préjudice intentionnellement doivent être punis plus sévèrement que ceux qui le font involontairement. La raison d'être sous‑jacente du principe qu'il doit y avoir prévision subjective de la mort pour que quelqu'un soit qualifié de meurtrier et puni comme tel, est liée au principe plus général que la responsabilité criminelle à l'égard d'un résultat particulier n'est justifiée que lorsque son auteur a un état d'esprit coupable relativement à ce résultat: voir R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833, le juge McIntyre, et R. v. Buzzanga and Durocher (1979), 49 C.C.C. (2d) 369 (C.A. Ont.), le juge Martin. À mon avis, dans une société libre et démocratique qui attache de l'importance à l'autonomie et au libre arbitre de l'individu, les stigmates et la peine rattachés au crime le plus grave, le meurtre, devraient être réservés à ceux qui ont choisi de causer intentionnellement la mort ou d'infliger des lésions corporelles dont ils savaient qu'elles étaient susceptibles de causer la mort. L'exigence d'une prévision subjective de la mort dans le contexte d'un meurtre a essentiellement pour rôle de maintenir une proportionnalité entre les stigmates et la peine rattachés à une déclaration de culpabilité de meurtre et la culpabilité morale du délinquant. Le meurtre est depuis longtemps reconnu comme le "pire" et le plus odieux des crimes en temps de paix. Il est donc essentiel que, pour respecter les principes de justice fondamentale, les stigmates et la peine rattachés à une déclaration de culpabilité de meurtre soient réservés à ceux qui ont eu l'intention soit de causer la mort soit d'infliger des lésions corporelles dont ils savaient qu'elles étaient susceptibles de causer la mort. À cet égard, je renvoie, à l'appui de ma position, aux ouvrages suivants, en plus de ceux cités dans l'arrêt Vaillancourt: Cross, "The Mental Element in Crime" (1967), 83 L.Q.R. 215, Ashworth, "The Elasticity of Mens Rea" dans Crime, Proof and Punishment (1981), Williams, The Mental Element in Crime (1965), et Williams, "Convictions and Fair Labelling", [1983] 42 C.L.J. 85. En résumé, je suis d'avis qu'un élément moral spécial concernant la mort est nécessaire pour qu'on puisse considérer un homicide coupable comme un meurtre. Cet élément moral spécial amène la culpabilité morale qui justifie les stigmates et la peine rattachés à une déclaration de culpabilité de meurtre. Pour tous les motifs qui précèdent, et pour les motifs exprimés dans l'arrêt Vaillancourt, je conclus que c'est un principe de justice fondamentale qu'une déclaration de culpabilité de meurtre ne saurait reposer sur rien de moins qu'une preuve hors de tout doute raisonnable d'une prévision subjective de la mort. C'était ma position quand l'arrêt Vaillancourt a été rendu, et c'est encore ma position aujourd'hui. Donc, puisque l'art. 213 du Code élimine expressément l'exigence d'une preuve de prévision subjective, il porte atteinte à l'art. 7 et à l'al. 11d) de la Charte . Quant à l'article premier de la Charte , il ne fait pas de doute que l'objectif de dissuader d'infliger des lésions corporelles pendant la perpétration de certaines infractions à cause du risque accru de causer la mort est suffisamment important pour justifier la suppression d'un droit garanti par la Charte . De plus, on pourrait bien croire que punir indistinctement pour meurtre tous ceux qui causent la mort, sans se demander s'ils ont voulu causer la mort, décourage l'infliction de lésions corporelles pendant la perpétration de certaines infractions à cause du risque accru de causer la mort. Mais, pour atteindre cet objectif, il n'est pas nécessaire de reconnaître coupables de meurtre des personnes qui ne veulent pas ou ne prévoient pas causer la mort. À cet égard, l'article porte indûment atteinte aux droits reconnus par la Charte . Si le Parlement veut dissuader les gens de causer des lésions corporelles pendant la perpétration de certaines infractions, il devrait alors les punir pour avoir causé des lésions corporelles. En réalité, la déclaration de culpabilité d'homicide involontaire coupable qui en résulterait, au lieu d'une déclaration de culpabilité de meurtre, peut entraîner une peine d'un jour de prison jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité. L'imposition, dans des cas appropriés, de peines très sévères pour l'infliction de lésions corporelles causant la mort serait suffisante pour répondre à tout objectif de dissuasion que le Parlement pourrait avoir à l'esprit. Le régime plus souple de détermination de la peine suite à une déclaration de culpabilité d'homicide involontaire coupable est conforme au principe que la peine doit être imposée en fonction du niveau de culpabilité morale du délinquant. Qualifier de meurtrier, et le punir en tant que tel, quelqu'un qui n'a pas voulu ni prévu la mort stigmatise et punit inutilement ceux dont la culpabilité morale n'est pas celle d'un meurtrier, ce qui porte inutilement atteinte aux droits garantis par l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte . Donc, à mon avis, l'al. 213a) , voire même l'art. 213 au complet, ne peut être sauvegardé par l'article premier de la Charte . Le fait que j'ai fondé mes motifs sur le principe de la prévision subjective jette un doute sérieux, sinon fatal, sur la constitutionnalité d'une partie de l'al. 212c) du Code, plus particulièrement les mots "devrait savoir, de nature à causer la mort". La validité de l'al. 212c) du Code n'a pas été directement attaquée dans le présent pourvoi, mais la Cour a eu l'avantage d'entendre les arguments du procureur général du Canada et des procureurs généraux de l'Alberta, de la Colombie‑Britannique, de l'Ontario, du Québec et du Manitoba qui ont choisi d'intervenir, sur la question de savoir laquelle de la prévision subjective ou de la prévisibilité objective de la mort constitue la mens rea minimale requise du point de vue constitutionnel pour qu'il y ait meurtre. À mon avis, la prévision subjective de la mort doit être prouvée hors de tout doute raisonnable pour qu'une déclaration de culpabilité de meurtre puisse être maintenue et, par conséquent, il est évident que la partie de l'al. 212c) du Code, qui permet de prononcer une déclaration de culpabilité si on prouve que l'accusé aurait dû savoir que la mort était susceptible de s'ensuivre, viole l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte . Cette opinion trouve également appui dans l'extrait suivant du traité du professeur Stuart intitulé Canadian Criminal Law (2e éd. 1987), aux pp. 217 et 218, qui porte précisément sur l'élément objectif de l'al. 212c) du Code et le principe de la prévision subjective: [TRADUCTION] C'est un cas évident où nos lois n'ont pas suivi l'évolution qui a eu cours dans d'autres ressorts. Nous avons vu que le législateur britannique et la High Court d'Australie ont rejeté un critère objectif similaire pour établir le meurtre, auquel avait eu recours la Chambre des lords dans l'arrêt célèbre Director of Public Prosecutions v. Smith (1960) [[1961] A.C. 290, [1960] 3 All E.R. 161 (H.L.)] Très peu de ressorts, même parmi les États américains, ont recours à autre chose que la méthode subjective pour définir le meurtre. Les seuls équivalents directs de notre alinéa 212c) se trouvent dans les codes du Queensland, de la Tasmanie et de la Nouvelle‑Zélande. Le texte de ces dispositions est presque identique au nôtre sauf qu'en Nouvelle‑Zélande les mots "ou aurait dû savoir" ont été supprimés par suite d'un rejet rapide et ferme de l'arrêt Smith. L'article néo‑zélandais se lit maintenant en partie ainsi: . . . si le délinquant, pour une fin illégale, accomplit un acte qu'il sait de nature à causer la mort et tue ainsi une personne, même s'il a pu vouloir atteindre son objectif sans blesser qui que ce soit. En fait, lord Goff, dans son article intitulé "The Mental Element in the Crime of Murder" (1988), 104 L.Q.R. 30, à la p. 36, affirme ceci au sujet de l'arrêt Smith et du critère de la prévisibilité objective applicable au meurtre: [TRADUCTION] Cet arrêt a été fort critiqué tant par les juges que par les avocats. Ce qu'il n'appréciaient pas de cet arrêt, c'est qu'il imposait un critère objectif plutôt que subjectif pour vérifier l'existence de l'élément moral pertinent au crime de meurtre. En temps utile, il a été infirmé par voie législative; plus tard, suite à un appel provenant d'un ressort où cette loi ne s'appliquait pas à l'époque pertinente, le comité judiciaire du Conseil privé a effectivement jugé que l'arrêt Smith était erroné (voir Frankland and Moore v. R.), [1987] 2 W.L.R. 1251. Ainsi, le critère objectif n'a jamais fait partie de la common law proprement dite et nous pouvons maintenant l'oublier. [Je souligne.] Bien qu'il soit possible de sauvegarder cette partie de l'al. 212c) en vertu de l'article premier de la Charte , il me semble que la tentative échouerait pour les motifs que j'ai donnés relativement à la tentative de sauvegarder de la même manière l'art. 213 du Code. Je suis donc d'avis de répondre aux questions constitutionnelles de la manière suivante: Q:L'alinéa 213a) du Code criminel porte‑t‑il atteinte aux droits ou aux libertés garantis par l'art. 7 ou l'al. 11d) , ou les deux à la fois, de la Charte canadienne des droits et libertés ? R:Oui, l'alinéa porte atteinte à l'art. 7 et à l'al. 11d) de la Charte . Q:Si la réponse à la première question est affirmative, l'al. 213a) est‑il justifié par l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés et, par conséquent, compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982 ? R:Non. La seule question qui reste est celle de la possibilité d'appliquer le sous‑al. 613(1)b)(iii) (maintenant le sous‑al. 686(1)b)(iii)) du Code criminel . La Cour d'appel de l'Alberta a refusé de recourir à ce sous‑alinéa et a inscrit une déclaration de culpabilité pour la raison suivante, à la p. 279: [TRADUCTION] Le jury en l'espèce n'a reçu aucune directive sur quelque partie que ce soit de l'art. 212. Je suis incapable de dire qu'un jury bien instruit doit nécessairement avoir conclu que l'appelant a eu, à un moment donné, l'intention requise en vertu de cette disposition, plutôt que d'être entraîné par les
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61