Canada (Citoyenneté et Immigration) c. A049
Source text
Canada (Citoyenneté et Immigration) c. A049 Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-04-09 Référence neutre 2014 CF 344 Numéro de dossier IMM-8452-12 Contenu de la décision Date : 20140409 Dossier : IMM-8452-12 Référence : 2014 CF 344 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 9 avril 2014 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION demandeur et A049 défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d'une demande présentée par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration [le demandeur] en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi] en vue d'obtenir le contrôle judiciaire d'une décision rendue le 3 août 2012 [la décision] par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SPR ou la Commission) a accueilli la demande d'asile du défendeur après lui avoir reconnu la qualité de réfugié sur place au sens de la Convention selon l'article 96 de la Loi. [2] Le défendeur est arrivé au Canada le 17 octobre 2009 à bord de l'Ocean Lady et il a demandé l'asile au point d'entrée. Le 2 mars 2010, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile [le ministre] a déposé un Avis d'intention d'intervenir dans le cadre de la demande d'asile du défendeur, et l'avocat du ministre a comparu devant la Commission pour interroger…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Canada (Citoyenneté et Immigration) c. A049 Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-04-09 Référence neutre 2014 CF 344 Numéro de dossier IMM-8452-12 Contenu de la décision Date : 20140409 Dossier : IMM-8452-12 Référence : 2014 CF 344 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 9 avril 2014 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION demandeur et A049 défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d'une demande présentée par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration [le demandeur] en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi] en vue d'obtenir le contrôle judiciaire d'une décision rendue le 3 août 2012 [la décision] par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SPR ou la Commission) a accueilli la demande d'asile du défendeur après lui avoir reconnu la qualité de réfugié sur place au sens de la Convention selon l'article 96 de la Loi. [2] Le défendeur est arrivé au Canada le 17 octobre 2009 à bord de l'Ocean Lady et il a demandé l'asile au point d'entrée. Le 2 mars 2010, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile [le ministre] a déposé un Avis d'intention d'intervenir dans le cadre de la demande d'asile du défendeur, et l'avocat du ministre a comparu devant la Commission pour interroger le défendeur et pour faire valoir son point de vue. [3] La Commission a conclu que le défendeur avait raison de craindre d’être persécuté au Sri Lanka du fait de sa nationalité et de son appartenance à un groupe social, soit celui des jeunes hommes tamouls soupçonnés d’entretenir des liens avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (les TLET) en raison de leur présence à bord de l’Ocean Lady à destination du Canada. [4] Le demandeur prie la Cour d’annuler la décision et de renvoyer l’affaire à un autre commissaire pour qu’il rende une nouvelle décision. CONTEXTE [5] Âgé de 31 ans, le défendeur est originaire de la région de Jaffna, au Sri Lanka. En 1998, il a déménagé à Colombo vraisemblablement en raison des difficultés auxquelles il était confronté de la part des TLET dans la région de Jaffna. Il a une femme et une fille qui vivent toujours au Sri Lanka. [6] À Colombo, le défendeur travaillait à son propre compte comme chauffeur de fourgonnette. Il était propriétaire d'une fourgonnette qu'il avait achetée en 2004 avec de l'argent fourni par son père et il travaillait parfois pour d'autres chauffeurs à titre occasionnel et temporaire. Dans son Formulaire de renseignements personnels (FPR), le défendeur a expliqué qu’il tirait ses revenus du transport qu'il effectuait à Colombo et dans ses banlieues. Lors de son entrevue au point d'entrée et dans son témoignage devant la Commission, le défendeur a déclaré qu'il transportait également des passagers à Jaffna et dans d'autres régions. [7] Le défendeur allègue qu'il a eu des démêlés avec la police locale à Colombo ainsi qu'avec le Service des enquêtes criminelles [le SEQ]. Il explique qu'il se faisait souvent arrêter et interroger par la police, qui l’accusait d'être un Tigre tamoul. Ces faits se sont produits tant à Colombo qu'à des points de contrôle de l'armée sur la route menant à Jaffna. Le défendeur explique aussi que les TLET l'arrêtaient aussi à des points de contrôle situés le long de la route. Les TLET exigeaient une « taxe » de 12 000 roupies pour le conducteur et de 4 000 roupies par passager avant de le laisser passer. [8] Devant la SPR, le défendeur a affirmé qu'en plus de se faire arrêter le long de la route, il avait été détenu par la police pour une nuit en 2002 et pour sept jours en 2003 et qu'on l'avait interrogé au sujet de ses liens avec les TLET. La preuve est contradictoire sur la question de savoir si le demandeur a été agressé au cours des détentions en question; le FPR du demandeur indique que c'est le cas, mais le demandeur a déclaré dans son entrevue au point d'entrée et dans le témoignage qu'il a donné à l'audience qu'il n'avait jamais été agressé par la police. [9] Le défendeur affirmait dans son FPR qu'au milieu de 2007, les services du renseignement de sécurité avaient commencé à arrêter de nombreux jeunes hommes tamouls qu'ils accusaient d'être des partisans des TLET, ajoutant qu’un grand nombre de jeunes hommes tamouls se faisaient enlever à Colombo à l'époque dans des « fourgonnettes blanches ». À l'audience, le défendeur a expliqué que deux de ses amis avaient été enlevés et assassinés lors d'incidents distincts en octobre 2007. Il a déclaré que les enlèvements étaient le fait d’individus qui conduisaient des fourgonnettes de couleur blanche, mais a expliqué qu’il n'avait pas réussi à les identifier. Après ces incidents, des policiers se sont rendus chez lui et l'ont interrogé. Le propriétaire de la maison où il habitait a été arrêté. [10] Le défendeur affirme qu'il craignait la police et les troupes gouvernementales au Sri Lanka et qu’il a décidé de quitter le pays. Il a quitté Colombo le 26 novembre 2007 pour la Thaïlande, où il est demeuré jusqu'au 17 juillet 2009, date à laquelle il est parti pour l'Indonésie. Il a quitté l'Indonésie à bord de l'Ocean Lady et est arrivé au Canada le 17 octobre 2009. Il a pris toutes ses dispositions avec l'aide d'un agent. DÉCISION FAISANT L’OBJET DE CONTRÔLE [11] La SPR a fait droit à la demande d’asile présentée par le défendeur en vertu de l’article 96 de la Loi, lui ayant reconnu la qualité de réfugié sur place au sens de la Convention. La Commission a reconnu au défendeur la « qualité de réfugié au sens de la Convention, car il craint avec raison d’être persécuté au Sri Lanka du fait de motifs prévus dans la Convention, à savoir sa nationalité et son appartenance à un groupe social, soit celui des jeunes hommes tamouls qui seraient soupçonnés d’entretenir des liens avec les TLET parce qu’ils se sont rendus au Canada à bord de l’Ocean Lady » (Décision, au paragraphe 6). [12] La Commission a soulevé des doutes au sujet de la crédibilité du défendeur en rapport avec ses allégations selon lesquelles il avait déjà été persécuté. En particulier, le défendeur a déclaré dans son FPR qu'il avait été agressé et interrogé par des agents des services du renseignement de sécurité au sujet des diverses personnes qui conduisaient sa fourgonnette, ajoutant qu’après l’avoir conduit au poste de police, les policiers l’avaient agressé et interrogé au sujet des Tamouls vivant à Colombo. Toutefois, devant le tribunal, le défendeur a expliqué qu'il n'avait jamais été battu par la police. Le défendeur a expliqué que son FPR initial ne lui avait pas été bien traduit. Une fois traduit, un FPR modifié a été soumis à la Commission. Toutefois, les passages relatifs aux agressions n'en ont pas été supprimés. [13] Le défendeur a également expliqué à l'audience que des représentants du SEQ s'étaient présentés à son domicile à Colombo un mois avant son départ du Sri Lanka et que cette visite était une des principales raisons pour lesquelles il avait quitté le pays. La SPR lui a demandé pourquoi il n'avait pas mentionné l’incident dans son FPR, d'autant plus que cet incident avait été un des principaux éléments qui l’avaient motivé à quitter le pays. Le défendeur a répondu qu'il a déclaré dans son FPR qu'il avait quitté le pays en raison de ses démêlés avec la police. Le SPR a relevé les passages du FPR modifié dans lesquels il était question des démêlés que le défendeur avait eus avec la police et avec le SEQ et elle a jugé raisonnables les explications fournies par le défendeur. [14] Le défendeur expliquait également dans son FPR qu’il conduisait, dans le cadre de son entreprise, une fourgonnette à Colombo et dans ses banlieues, mais qu'il se rendait également parfois à Jaffna et dans d'autres régions. La Commission a jugé que cette omission importante avait des incidences sur sa crédibilité. La Commission a qualifié d’« insuffisantes » les explications données par le défendeur au sujet de cette incohérence. La Commission a toutefois conclu que les incohérences en question étaient insuffisantes « pour miner complètement sa crédibilité ». De plus, l'avocat du ministre qui est intervenu à l'audience n'a pas exprimé de réserves au sujet de la crédibilité du défendeur. [15] La SPR a jugé crédibles le témoignage donné par le défendeur au sujet de son voyage à bord de l'Ocean Lady ainsi que ses allégations sur ce qui risquait de lui arriver s'il devait retourner au Sri Lanka. De plus, comme la définition du réfugié est de nature prospective, la SPR a accordé plus d’importance à ces conclusions qu'aux inférences négatives qu'elle avait tirées quant aux incohérences du témoignage donné par le défendeur au sujet de ses expériences passées. La SPR a conclu que le défendeur était « dans l’ensemble, un témoin crédible et digne de foi ». [16] La SPR a conclu que rien ne permettait de penser qu'avant son départ du Sri Lanka, le défendeur faisait partie des TLET ou qu'il aurait été considéré comme ayant des liens avec les TLET. Le profil du défendeur a toutefois changé lorsqu'il est monté à bord de l'Ocean Lady, ce qui a permis de le considérer comme un réfugié sur place. [17] L'arrivée du navire au Canada, ainsi que les liens du navire avec les TLET, a été largement médiatisée à l'échelle planétaire. La Commission a cité des témoignages d'experts ainsi qu'un rapport interne du gouvernement canadien indiquant que plusieurs des passagers à bord de l'Ocean Lady étaient soupçonnés d'être des membres des TLET. La Commission a également fait état de reportages selon lesquels la GRC avait communiqué avec le gouvernement sri‑lankais pour vérifier les antécédents criminels de passagers. [18] Même si elle disposait de certains éléments de preuve concernant l’amélioration qu'avait connue la situation des Tamouls au Sri Lanka depuis la fin de la guerre en mai 2009, la SPR a fait observer que les Principes directeurs de 2010 de l'UNHCR recommandaient que l'on continue de protéger les personnes soupçonnées d'entretenir des liens avec les TLET. La Commission a fait ressortir certains éléments de preuve selon lesquels les personnes soupçonnées au Sri Lanka d'avoir des liens avec les TLET continuaient d’être détenues et torturées, sans parler des cas de disparitions, ajoutant que les représentants de l'État bénéficiaient d'une impunité. En particulier, les demandeurs d'asile déboutés qui étaient refoulés dans leur pays étaient identifiés à la frontière grâce à leur titre de voyage temporaire et ils faisaient l'objet de détentions prolongées et d'interrogatoires spéciaux. La Commission a signalé que les éléments de preuve contraires, qui laissaient entendre que les demandeurs d'asile déboutés d'origine ethnique tamoule qui rentraient au Sri Lanka ne faisaient pas l'objet d'interrogatoires ou de périodes de détention plus longs, reposaient sur des sources potentiellement entachées d'un parti pris, notamment celles provenant de représentants du gouvernement du Sri Lanka. La SPR a par conséquent accordé davantage de poids aux renseignements provenant du Département d'État des États‑Unis, d’Amnistie Internationale et de Human Rights Watch, qu’elle a considérés comme des sources fiables reconnues sur le plan international. [19] La Commission a estimé que le défendeur serait aisément identifié par les autorités sri‑lankaises en tant qu'un des passagers de l'Ocean Lady susceptible d'avoir des liens avec les TLET dans le cas où il serait renvoyé au Sri Lanka, et la Commission a conclu que le gouvernement du Sri Lanka « s’est clairement montré désireux de retracer et, souvent, de persécuter les personnes liées aux TLET ». La Commission a conclu qu'il existait plus qu'une simple possibilité que le défendeur soit, à son retour au Sri Lanka, détenu, interrogé et éventuellement battu et torturé au point où l'on pourrait considérer qu'il serait victime de persécution en raison de sa nationalité et de son appartenance à un groupe social. [20] La Commission a également conclu que le défendeur ne pourrait compter sur la protection de l'État étant donné que l'État était l'agent de persécution en l'espèce. La SPR a conclu que, malgré l’existence bien documentée de mauvais traitements tels la torture, les disparitions et les meurtres, aucun tribunal civil ou militaire n'avait encore condamné les soldats ou les policiers impliqués. La Commission a conclu que les auteurs des sévices en question demeuraient impunis, et qu’en renvoyant au Sri Lanka les hommes soupçonnés d'entretenir des liens avec les Tigres tamouls, ceux-ci seraient soumis au même type d'atrocités que celles que le défendeur craint de subir de la part de la police et de l'armée. [21] La Commission s'est demandé si le défendeur pouvait compter sur une possibilité de refuge intérieur [PRI] et a conclu qu'il n’y en avait aucune. Le défendeur risquait d'être persécuté sur tout le territoire du Sri Lanka et il ne pouvait compter sur la protection de l'État dans aucune région du pays. [22] Se fondant sur cette analyse, la SPR a conclu que le défendeur avait la qualité de réfugié au sens de la Convention selon l'article 96 de la Loi. La Commission n'a pas examiné la demande présentée par le défendeur en vertu de l'article 97 de la Loi. QUESTIONS EN LITIGE [23] La question en litige dans la présente demande est celle de savoir si la Commission a commis une erreur qui justifie notre intervention en concluant que le demandeur avait la qualité de réfugié sur place au sens de la Convention en raison de sa nationalité et de son appartenance à un groupe social. NORME DE CONTRÔLE APPLICABLE [24] Dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada explique qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse de la norme de contrôle. Ainsi, lorsque la norme de contrôle qui s’applique à une question précise dont le tribunal est saisi a été établie de manière satisfaisante par la jurisprudence, il est loisible à la cour de révision de l’adopter. Ce n’est que dans les cas où cette recherche s’avère infructueuse, ou si la jurisprudence semble devenue incompatible avec l’évolution récente des principes de la common law en matière de contrôle judiciaire, que la cour de révision doit entreprendre l’examen des quatre facteurs entrant en jeu dans l’analyse relative à la norme de contrôle (Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 48). [25] Dans le cas qui nous occupe, les parties s'entendent pour dire que les questions en litige sont assujetties à la norme de contrôle de la décision raisonnable. Je tiens à signaler que la jurisprudence est flottante en ce qui concerne la norme de contrôle qui s'applique à la question du sens juridique de l'expression « groupe social » à l'article 96 de la Loi. Les diverses thèses en présence sont exposées par la juge Gleason dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c A068, 2013 CF 1119, aux paragraphes 12 à 17 [A068]. Toutefois, compte tenu des conclusions auxquelles j'en arrive plus loin, il n'est pas nécessaire d'examiner cette question. Les questions litigieuses soulevées en l'espèce sont des questions mixtes de fait et de droit qui sont par conséquent assujetties à la norme de contrôle de la décision raisonnable (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47). [26] Lors d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, l’analyse a trait à « la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel [ainsi qu’à] l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59).Autrement dit, la Cour ne doit intervenir que si la décision est déraisonnable, en ce sens qu’elle n’appartient pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES [27] Voici les dispositions de la Loi qui s’appliquent dans la présente instance : Définition de « réfugié » 96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques: a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays; b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner. Convention refugee 96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion, (a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or (b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country. ARGUMENTATION Le demandeur [28] Le demandeur affirme que la décision de la SPR n’est ni correcte ni raisonnable, ajoutant qu’elle devrait être annulée indépendamment de la norme de contrôle applicable. Le demandeur soutient que la SPR a commis une erreur en concluant qu’il y avait un lien entre la crainte de persécution du défendeur et l’un des motifs prévus par la Convention permettant de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé du fait de son appartenance à un groupe social ou de sa nationalité. Le demandeur affirme que la Cour ne devrait pas interpoler d’autres motifs possibles dans la décision de la SPR. En particulier, toute analyse fondée sur l’existence de « motifs multiples » ou sur des opinions politiques imputées au défendeur ne convient pas, parce que la SPR n'a pas tiré de conclusion en ce sens. [29] De plus, suivant le demandeur, la demande d'asile du défendeur ne repose sur aucun fondement objectif. La preuve soumise à la SPR ne permettait pas de penser que le seul fait de se trouver à proximité de présumés membres des TLET faisait en sorte que le défendeur serait perçu comme en étant un. [30] Le demandeur affirme par ailleurs que la SPR n'a pas concilié la situation personnelle du défendeur avec sa conclusion selon laquelle il était un réfugié. Par exemple, le défendeur avait vécu à Colombo pendant neuf ans et s'était rendu régulièrement à Jaffna sans problème. [31] Enfin, le demandeur affirme que la décision de la SPR n’est pas suffisamment motivée. Absence de lien avec un des motifs énumérés dans la Convention [32] Pour qu'une demande d'asile soit acceptée, il faut qu'il existe un lien entre la crainte de persécution du demandeur d'asile et l'un des cinq motifs énumérés dans la définition de réfugié au sens de la Convention, à savoir : la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social ou les opinions politiques (Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689, au paragraphe 53 et suivants [Ward]). Le demandeur affirme que le défendeur n'a pas démontré l'existence d'un lien avec l'un quelconque des motifs en question en l'espèce. i. Les passagers de l'Ocean Lady ne constituent pas un groupe social [33] Suivant le demandeur, le fait pour un groupe de personnes de choisir volontairement de monter à bord d’un navire de passages clandestins à destination du Canada ne répond pas au critère permettant de conclure à l’appartenance à un groupe social. Le fait de choisir de voyager à bord d’un navire déterminé ne fait pas intervenir la défense des droits de la personne ou de la lutte contre la discrimination et ne constitue pas une caractéristique immuable ou une caractéristique essentielle pour la dignité humaine qui ferait que l’intéressé serait considéré comme appartenant à un groupe social au sens de l'article 96 de la Loi (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c B380, 2012 CF 1334, aux paragraphes 16 à 27 [B380]; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c B472, 2013 CF 151, aux paragraphes 26, 27 et 28 [B472]; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c B451, 2013 CF 441, aux paragraphes 27 à 37; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c A011, 2013 CF 580, au paragraphe 40 [A011]; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c B171, B169, B170, 2013 CF 741, aux paragraphes 10-13 [B171]; voir également B027 c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 485, aux paragraphes 2 et 12). [34] Selon l'arrêt Ward, précité, au paragraphe 70, un groupe social au sens de l'article 96 de la Loi est, selon le cas : (i) un groupe défini par une caractéristique innée ou immuable; (ii) un groupe dont les membres s'associent volontairement pour des raisons si essentielles à leur dignité humaine qu'ils ne devraient pas être contraints à renoncer à cette association; (iii) un groupe associé par un ancien statut volontaire immuable en raison de sa permanence historique. Le demandeur affirme qu'aucune de ces catégories ne correspond à la situation actuelle du défendeur. Le fait de voyager à bord de l'Ocean Lady ne constitue pas une caractéristique immuable comme le sexe, les antécédents linguistiques ou l'orientation sexuelle; il ne s'agit pas non plus d'un aspect fondamental de la dignité humaine du défendeur, et le fait de voyager à bord d'un navire transportant des passagers clandestins ne fait pas intervenir la défense des droits de la personne ou de la lutte contre la discrimination, ce qui constitue une condition essentielle pour que la troisième catégorie s'applique. [35] Dans l’arrêt Ward, précité, la Cour suprême a expressément écarté l’interprétation élargie de la notion de « groupe social » retenue par la SPR en l’espèce et a expliqué qu’un des facteurs primordiaux pour déterminer si le demandeur appartient à un groupe social consiste à se demander si une affaire fait intervenir « des thèmes sous-jacents généraux de la défense des droits de la personne et de la lutte contre la discrimination qui viennent justifier l'initiative internationale de protection des réfugiés » (Ward, précité, au paragraphe 70; Zefi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFT 636, aux paragraphes 31 à 41 (CF 1re inst.) [Zefi]. Selon le demandeur, le fait de s’embarquer volontairement pour le Canada à bord d’un navire transportant des passagers clandestins ne crée pas un groupe qui définit ses membres d’une façon qui fait intervenir la défense des droits de la personne ou de la lutte contre la discrimination, surtout lorsque, comme en l’espèce, rien ne permet de penser que l’intéressé était exposé à un risque d’être persécuté avant son départ. La SPR a conclu qu’à l’époque où le défendeur vivait au Sri Lanka et à l’époque où il avait quitté ce pays en novembre 2007, rien ne permettait de « même envisager la possibilité » qu'on ait pu le soupçonner d'avoir des liens avec les TLET. Une telle association volontaire ne constituait d'ailleurs pas un élément essentiel de la dignité humaine. Le choix du mode de transport concerne simplement ce qu'une personne fait plutôt que ce qu'elle est (Zefi, précité, au paragraphe 41). [36] Suivant le demandeur, en concluant que les personnes voyageant à bord d'un navire transportant des passagers clandestinement constituent un groupe social, on banalise le concept. Les faits de la présente espèce sont analogues à ceux de l'affaire Chekhoskiy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 970, dans laquelle le juge de Montigny avait conclu, au paragraphe 23, qu'un groupe formé d'entrepreneurs en construction ne constituait pas un groupe social et que la conclusion contraire serait incompatible avec l'objectif de lutte contre la discrimination poursuivi par la Convention. [37] Le demandeur soutient, que contrairement à ce que prétend le défendeur, le gouvernement canadien n'a pas qualifié l'Ocean Lady de [traduction] « navire des TLET » et qu'il n'a pas considéré ses passagers comme un groupe social en les détenant ou en prenant d'autres mesures semblables à leur égard. Le simple fait que l'arrivée non documentée d'un bon nombre de passagers ait nécessité la tenue d'une enquête pour déterminer leur identité, leur admissibilité et les risques qu'ils pouvaient poser pour la santé publique ne donne aucun indice permettant de conclure à l'existence d'un groupe social, sinon, il faudrait procéder à des enquêtes semblables dans le cas de toute arrivée massive de passagers non munis de pièces d'identité. [38] En outre, le fait pour un demandeur d'asile de craindre d'être persécuté simplement parce qu'il est soupçonné de posséder des renseignements au sujet d'un organisme criminel n'a aucun lien avec un motif énuméré dans la Convention, et la SPR a tiré une conclusion déraisonnable en estimant qu’il existait un lien en raison du fait que le demandeur détenait « des renseignements au sujet de membres des TLET qui se trouvaient à bord de l’Ocean Lady » (Levano c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2000, 182 FTR 153, au paragraphe 8 (CF 1re inst.); Ivakhnenko c Canada (Solliciteur général), 2004 CF 1249, aux paragraphes 65-67 [Ivakhnenko]; Yoli c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFT 1329, au paragraphe 27 (CF 1re inst). ii. Absence de lien en raison de la nationalité [39] Le demandeur soutient que la conclusion portant sur l'existence d'un lien du fait de la nationalité est mal fondée étant donné que la preuve documentaire n'établit pas l'existence d'un risque individualisé. Le simple fait d'identifier le défendeur comme étant un Tamoul et de citer ensuite de façon incohérente des éléments de preuve portant sur la situation au Sri Lanka démontrant que la situation du respect des droits de la personne dans un pays pourrait être problématique ne démontre pas qu'une personne déterminée serait exposée à un risque (Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) c Baraniroobasingam, 2010 CF 92, au paragraphe 6; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Fouodji, 2005 CF 1327, au paragraphe 20). iii. La Cour ne devrait pas interpoler des motifs dont la SPR n’a pas tenu compte [40] Le demandeur signale que notre Cour s'est attaquée à la question de savoir s'il y avait lieu d'« interpoler » des « motifs multiples » dans d'autres affaires concernant des passagers voyageant à bord du Sun Sea et de l'Ocean Lady. Le demandeur soutient que la Cour ne devrait pas voir dans la décision un motif énuméré dans la Convention que la SPR n'a pas analysé. [41] Le demandeur cite plusieurs affaires dans lesquelles les demandes de contrôle judiciaire déposées par le ministre à l'encontre de demandes d'asile présentées avec succès par des passagers du Sun Sea et de l'Ocean Lady ont été rejetées, mais affirme que chaque cas est distinct ou a été supplanté par d'autres. Dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c A032, 2013 CF 322, au paragraphe 21 [A032], le juge Blanchard a conclu que la SPR avait procédé à une analyse assez approfondie pour pouvoir conclure à l'existence d'un lien avec des opinions politiques et que l'on pouvait déduire des motifs de la SPR l'existence d'un lien du fait de la race. Le demandeur affirme que les faits de l’affaire A032 sont différents de ceux de la présente espèce, parce qu’A032 avait été arrêté et interrogé à de nombreuses reprises au Sri Lanka et avait été accusé devant le tribunal au motif qu’on le soupçonnait d’avoir entretenu des liens avec les TLET. La SPR avait également conclu expressément qu’A032 avait passé une grande partie de la traversée en compagnie d'un individu ayant fait l'objet d'une notice rouge d'INTERPOL. Aucune conclusion de ce genre n'a été tirée dans le cas qui nous occupe. Dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c B420, 2013 CF 321 [B420], le juge Blanchard a estimé qu'on pouvait inférer implicitement de la décision de la SPR que celle-ci avait conclu à l'existence d'un lien du fait de l'origine ethnique et des opinions politiques. Le demandeur affirme que l'affaire B420 est différente de la présente espèce, parce que, dans cette affaire, la SPR avait tiré une conclusion cumulative au sujet de l'origine ethnique et des opinions politiques imputées alors qu'aucune conclusion semblable n'a été tirée en l'espèce. Dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c B377, 2013 CF 320 [B377], le juge Blanchard a de nouveau appliqué la théorie des motifs multiples et a conclu que la crainte de persécution du défendeur était en partie fondée sur ses origines ethniques tamoules. Le juge Blanchard a conclu que les motifs de la SPR faisaient clairement et explicitement état de l'analyse des motifs mixtes et du fait que cette analyse reposait sur la race ou l'origine ethnique. Dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c B399, 2013 CF 260 [B399], le juge O’Reilly a estimé qu’on trouvait dans la décision de la SPR des éléments permettant de penser que les opinions politiques constituaient un motif subsidiaire justifiant de conclure à l'existence d'un lien pour les des motifs énoncés dans la Convention. Le demandeur affirme que ce raisonnement repose sur le témoignage crédible donné par B399 au sujet de l'expérience qu'il avait vécue au Sri Lanka avant de quitter le pays et des éléments de preuve portant sur le traitement réservé aux Tamouls à leur retour au Sri Lanka. [42] Le demandeur affirme que les dates d'audience dans les affaires susmentionnées donnent à penser qu'elles ont été plaidées et mises en délibéré avant que le juge Harrington ne rende ses décisions dans les affaires B472, précitées, et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c B323, 2013 CF 190 [B323] et avant que le juge Mosley ne rende sa décision dans l'affaire B171, précitée. Dans les décisions B472 et B323, le juge Harrington a conclu que les passagers du Sun Sea en direction du Canada ne formaient pas un groupe social, reprenant ainsi l'analyse du juge en chef Crampton dans la décision B380, précitée, et il a refusé de « réécrire les motifs » pour étayer une conclusion basée sur une combinaison des risques énoncés à l'article 96. De même, dans la décision B171, le juge Mosley a refusé d'interpoler une conclusion relative à l'existence de motifs multiples dans la décision de la SPR. Il s'est contenté d'examiner la conclusion expresse tirée au sujet de l'existence d'un lien fondé sur l'appartenance à un groupe social et a estimé que cette conclusion était déraisonnable. [43] Le demandeur soutient que la Cour devrait suivre ses dernières décisions dans le cas qui nous occupe. Confirmer la décision de la SPR sur le fondement de l'existence d'un lien avec des opinions politiques imputées ou des motifs multiples ne conviendrait pas, parce que la SPR n'a pas tiré de telles conclusions et que seules les conclusions explicites de la SPR peuvent être révisées (B171, précité, au paragraphe 10; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c B459, 2013 CF 740, au paragraphe 7 (par le juge Mosley) [B459]; A011, précité, au paragraphe 27). Bien que les tribunaux puissent expliciter les motifs exposés par la Commission, ils ne doivent pas formuler des motifs proposant une justification différente de celle offerte par la Commission (Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers' Association, 2011 CSC 61, au paragraphe 54). [44] Le demandeur affirme en outre que les motifs exposés par la SPR dans le cas qui nous occupe ne permettent pas de penser qu'elle a procédé à une analyse axée sur des motifs multiples. La seule allusion que la SPR a faite et que l'on pourrait rattachée à des opinions politiques imputées au défendeur est sa conclusion selon laquelle le défendeur pourrait être persécuté du fait qu'il pourrait posséder des renseignements au sujet des TLET; et, « le fait de détenir des renseignements ne constitue pas une opinion politique » (A011, précité, au paragraphe 42; Ivakhnenko, précité, aux paragraphes 65-67; Yoli, précité, au paragraphe 27). Toute analyse des motifs multiples axée sur l'origine ethnique ou la race est également vouée à l'échec, suivant le demandeur, parce que rien ne permet de conclure que le défendeur risque d'être persécuté en raison de ses origines ethniques tamoules. De fait, la SPR a expressément conclu que, si l'on fait abstraction de son voyage à bord de l'Ocean Lady, rien ne permet de penser que le profil du demandeur en tant que jeune homme tamoul originaire du Sri Lanka l'exposait à quelque risque de persécution que ce soit (Ganeshan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 841, au paragraphe 35; B198 c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 1106, au paragraphe 57). [45] Le demandeur signale également que, dans les décisions PM c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 77 [PM] et SK c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 78 [SK], la juge Snider a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle les éléments de preuve relatifs à la situation du respect des droits de la personne et au non-respect des droits de la personne au Sri Lanka ainsi que la possibilité qu’à leur retour, les demandeurs d'asile soient interrogés et détenus ne constituaient pas des éléments de preuve suffisants pour démontrer que les autorités cibleraient ces demandeurs d'asile particuliers en vue de les persécuter. Omission de bien tenir compte de la situation personnelle du défendeur [46] Le demandeur affirme également que la SPR n'a pas tenu compte de la situation personnelle du défendeur avant de lui reconnaître la qualité de réfugié. La décision est donc déraisonnable parce qu'elle n'a pas été rendue en conformité avec les faits. [47] Il était déraisonnable de la part de la SPR de conclure que le défendeur était [traduction] « originaire de Jaffna », compte tenu du fait qu'il avait déménagé à Colombo en 1998 et qu'il ne vivait plus à Jaffna depuis plus de 14 ans au moment de son départ. La SPR n'a par ailleurs pas tenté de concilier ses conclusions avec les éléments de preuve objectifs selon lesquels le défendeur n'avait aucun lien avec les TLET ou avec le témoignage que le défendeur lui‑même avait donné lors de ses entrevues avec l'Agence des services frontaliers du Canada. Lors des entrevues en question, le défendeur a affirmé qu'il ne croyait pas que d'autres passagers de l'Ocean Lady étaient membres des TLET, ajoutant qu'il n'avait jamais parlé des TLET alors qu'il se trouvait à bord de l'Ocean Lady. [48] Suivant le demandeur, les expériences personnelles du défendeur ne permettaient pas de conclure qu'il serait exposé au risque de subir de graves sévices de la part des autorités sri‑lankaises si celles-ci souhaitaient l'interroger. La SPR n'a pas accepté le récit que le défendeur avait fait des persécutions qu'il avait vécues alors qu'il se trouvait au Sri Lanka, même lorsque la guerre civile faisait rage, et la SPR n'a pas expliqué comment le défendeur serait maintenant exposé à un risque de subir de graves préjudices alors que la situation s'était améliorée au Sri Lanka. Insuffisance des motifs [49] Le demandeur affirme que SPR n’a pas motivé suffisamment sa décision parce que : 1) elle n'a pas mentionné le critère permettant de conclure à l'existence d'un groupe social; 2) elle a cité des articles portant sur le Sun Sea alors que le défendeur se trouvait à bord de l'Ocean Lady; 3) le seul article de journal déposé en preuve selon lequel 26 des passagers de l'Ocean Lady étaient des membres des TLET ne permettait pas à la SPR d’en conclure de façon générale que tous les passagers seraient perçus comme des membres des TLET. La seule preuve pertinente portant sur des personnes se trouvant dans une situation semblable aurait été une preuve portant sur le sort réservé à leur retour au Sri Lanka aux personnes arrivées en masse par navire; or, aucun élément de preuve de ce genre n'a été soumis à la SPR. La Commission a écarté les seuls éléments de preuve dont elle disposait au sujet du traitement des demandeurs d'asile tamouls déboutés entrant au Sri Lanka en provenance du Canada et, suivant le demandeur, la Commission a ignoré les éléments de preuve portant sur le traitement des demandeurs d'asile tamouls déboutés provenant du Royaume‑Uni. Bien que la perfection ne soit pas exigée, le demandeur estime que les motifs de la SPR ne sont pas intelligibles. Absence de fondement objectif [50] Le demandeur affirme que les éléments de preuve dont disposait la SPR ne démontraient pas, selon la prépondérance des probabilités, que la demande d'asile du défendeur avait un fondement objectif (Ward, précité, au paragraphe 47; Chan c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] 3 RCS 593, aux paragraphes 119-120, 137 [Chan]). Les éléments de preuve dont disposait la SPR n'appuyaient tout simplement pas la conclusion que le simple fait de se trouver à bord du même navire que des membres des TLET permettait de penser que le défendeur serait perçu comme un membre des TLET. Ce genre de généralisation a été écarté dans les rapports récents portant sur la situation au Sri Lanka. Par exemple, les nouvelles lignes directrices sur l'admissibilité publiées par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) confirment que la situation s'est améliorée après la fin de la guerre civile pour ce qui est du respect des droits de la personne et de la sécurité, et elles ne renferment plus de recommandation concernant la protection globale de tous les Tamouls du Nord. Le simple fait d'être Tamoul associé à une région déterminée ne constitue pas un motif suffisant pour présenter une demande d'asile (UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum Seekers, [lignes directrices sur l'admissibilité publiées par l’UNHCR concernant l’évaluation des besoins de protection internationale des demandeurs d’asile], 5 juillet 2010). [51] Suivant le demandeur, bien que la preuve documentaire traite effectivement des difficultés auxquelles sont confrontées les personnes perçues comme étant des membres des TLET, ces éléments de preuve concernent des personnes qui entretiennent avec les TLET des liens plus étroits que ceux qui existent dans le cas des personnes qui se trouvent de façon générale dans le voisinage de présumés membres des TLET. Il n’est dit nulle part dans les divers rapports soumis à la SPR que les autorités sri‑lankaises estiment qu'une personne est liée aux TLET du simple fait qu'elle a traversé l'océan à bord du même navire qu'un présumé membre des TLET. La preuve documentaire démontre plutôt qu'un demandeur d'asile peut être perçu comme étant associé aux TLET s'il s'agit : 1) soit d'une ancienne recrue enfant-soldat des TLET; 2) soit d'un ancien membre véritable des TLET. La SPR ne pouvait logiquement conclure, en se fondant sur sa conclusion que le gouvernement sri‑lankais croyait que l'Ocean Lady appartenait aux TLET, que « le demandeur d'asile serait arrêté, détenu, interrogé, torturé et, éventuellement tué ou disparaîtrait étant donné qu'il se trouvait à bord d'un navire soupçonné d'appartenir à des membres des TLET et ayant les membres des TLET à son bord » (décision, aux paragraphes 20 et 36). De fait, suivant les éléments de preuve portés à la connaissance de la SPR, le gouvernement sri‑lankais estimait qu'il y avait deux types de réfugiés en fuite : les combattants des TLET ou les personnes ayant
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158