R. c. Sault Ste. Marie
Court headnote
R. c. Sault Ste. Marie Collection Jugements de la Cour suprême Date 1978-05-01 Recueil [1978] 2 RCS 1299 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves En appel de Ontario Sujets Droit criminel Contenu de la décision Cour suprême du Canada R. c. Sault Ste. Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299 Date: 1978-05-01 Sa Majesté La Reine sur la dénonciation de Mark Caswell (Plaignant) Appelante; et La Corporation de la ville de Sault Ste-Marie (Défendeur) Intimée. 1977: 13 et 14 octobre; 1978: 1er mai. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO. Droit criminel—Infraction contre le bien-être public—Mens rea—Défense fondée sur l’erreur raisonnable de fait—Portée de la défense de diligence raisonnable—Infractions ne requérant pas une preuve de mens rea mais n’étant pas de responsabilité stricte. Droit criminel—Accusation double ou multiple—Pollution de l’eau—Interdiction de décharger, déposer ou de faire décharger ou déposer ou de permettre de décharger ou de déposer des matières qui risquent d’altérer la qualité de l’eau—Critère pour déterminer si une accusation est multiple—The Ontario Water Resources Commission Act, S.R.O. 1970, chap. 332, par. 32(1)—Code criminel, art. 724 et 731. La ville intimée a conclu avec une compagnie un contrat pour l’é…
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R. c. Sault Ste. Marie Collection Jugements de la Cour suprême Date 1978-05-01 Recueil [1978] 2 RCS 1299 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves En appel de Ontario Sujets Droit criminel Contenu de la décision Cour suprême du Canada R. c. Sault Ste. Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299 Date: 1978-05-01 Sa Majesté La Reine sur la dénonciation de Mark Caswell (Plaignant) Appelante; et La Corporation de la ville de Sault Ste-Marie (Défendeur) Intimée. 1977: 13 et 14 octobre; 1978: 1er mai. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO. Droit criminel—Infraction contre le bien-être public—Mens rea—Défense fondée sur l’erreur raisonnable de fait—Portée de la défense de diligence raisonnable—Infractions ne requérant pas une preuve de mens rea mais n’étant pas de responsabilité stricte. Droit criminel—Accusation double ou multiple—Pollution de l’eau—Interdiction de décharger, déposer ou de faire décharger ou déposer ou de permettre de décharger ou de déposer des matières qui risquent d’altérer la qualité de l’eau—Critère pour déterminer si une accusation est multiple—The Ontario Water Resources Commission Act, S.R.O. 1970, chap. 332, par. 32(1)—Code criminel, art. 724 et 731. La ville intimée a conclu avec une compagnie un contrat pour l’élimination de tous les déchets de la ville. Aux termes du contrat, la compagnie devait fournir un emplacement ainsi que la main-d’œuvre et le matériel nécessaires. L’emplacement choisi était en bordure du ruisseau Cannon qui se jette dans la rivière Root. La compagnie a adopté la méthode de décharge contrôlée dite «de remblayage systématique et continue», consistant à répandre les déchets, à les tasser en couches qui sont recouvertes quotidiennement de sable et de gravier. Avant cela, il y avait à cet endroit plusieurs sources d’eau potable qui coulaient dans le ruisseau. On a recouvert et enfoui ces sources avec des matériaux, pour y déposer ensuite les ordures et les déchets, jusqu’à environ vingt pieds du ruisseau. D’où la pollution. La compagnie a été déclarée coupable de violation du par. 32(1) de The Ontario Water Resources Commission Act. Une accusation fondée sur le même paragraphe a également été portée contre la ville. Aux termes de ce paragraphe, est coupable d’une infraction toute municipalité ou personne qui décharge, dépose ou fait décharger ou déposer ou permet de décharger ou de déposer dans un cours d’eau ou sur une de ses rives, ou en tout endroit, des matières de quelque nature que ce soit qui risquent d’altérer la qualité de l’eau. En rejetant l’accusation en première instance, le juge a conclu que la ville [Page 1300] n’était nullement impliquée dans les opérations d’élimination des déchets, que la compagnie était un entrepreneur indépendant dont les employés n’étaient pas ceux de la ville. Sur appel de novo, le juge a conclu qu’il s’agissait d’une infraction de responsabilité stricte et a prononcé une déclaration de culpabilité. La Cour divisionnaire a infirmé l’accusation au motif qu’il s’agissait d’une accusation multiple et a jugé que, pour ce qui est de l’accusation de faire décharger des matières nuisibles ou de permettre pareille opération, la mens rea est nécessaire. La Cour d’appel a jugé que la condamnation ne pouvait pas être annulée pour multiplicité parce que cela n’avait pas été soulevé en première instance, mais a convenu que l’accusation exigeait la preuve de la mens rea et a ordonné un nouveau procès. Arrêt: Le pourvoi et le pourvoi incident doivent être rejetés. Le critère primordial devant servir à déterminer s’il y a multiplicité devrait être d’ordre pratique et fondé sur la seule justification valide de la règle s’opposant à la multiplicité: l’exigence que l’accusé sache de quoi il est accusé et que l’ambiguïté de l’accusation ne lui nuise pas dans la préparation de sa défense. En l’espèce, il n’y a rien d’ambigu ni d’incertain dans l’accusation. Le paragraphe 32(1) porte sur une seule question, la pollution, et une seule infraction générique a été imputée, en essence «la pollution». Puisqu’il ne s’agit pas d’une accusation multiple, il est inutile d’examiner la question de savoir si un défendeur peut opposer la multiplicité pour la première fois en appel. En ce qui concerne la question de la mens rea, la distinction entre l’infraction criminelle réelle et l’infraction contre le bien-être public est de première importance. Dans le cas d’une infraction criminelle, la mens rea doit être prouvée et l’élément moral exigé pour qu’il y ait condamnation exclut la simple négligence. Par contre la «responsabilité absolue» entraîne condamnation sur la simple preuve que le défendeur a commis l’acte prohibé; aucun élément moral n’est nécessaire. L’approche correcte est de relever le ministère public de la charge de prouver la mens rea, compte tenu de l’arrêt Pierce Fisheries, [1971] R.C.S. 5, et de l’impossibilité virtuelle dans la plupart des cas d’infractions réglementaires de prouver l’intention coupable et, de plus, de rejeter la responsabilité absolue et d’admettre la défense de diligence raisonnable. Il est loisible au défendeur de prouver qu’il a pris toutes les précautions nécessaires. Alors que la poursuite doit prouver au-delà de tout doute raisonnable que le défendeur a commis l’acte prohibé, le défendeur doit seulement établir, selon la prépondérance des probabilités, la défense de diligence raisonnable. En conséquence, trois catégories d’infrac- [Page 1301] tion sont maintenant reconnues: (premièrement) les infractions dans lesquelles la mens rea, doit être établie; (deuxièmement) les infractions de «responsabilité stricte» dans lesquelles il n’est pas nécessaire d’établir la mens rea mais pour lesquelles la défense de croyance raisonnable à un état de fait inexistant ou la défense de diligence raisonnable seront recevables; et (troisièmement) les infractions de «responsabilité absolue» où il n’est pas loisible à l’accusé de se disculper en démontrant qu’il n’a commis aucune faute. Les infractions criminelles dans le vrai sens du mot tombent dans la première catégorie. Les infractions contre le bien-être public appartiennent à première vue à la deuxième catégorie. Les infractions de responsabilité absolue sont celles pour lesquelles le législateur indique clairement que la culpabilité suit la simple preuve de l’accomplissement de l’acte prohibé. Le paragraphe 32(1) étant une disposition législative provinciale, il ne peut pas créer une infraction qui soit proprement criminelle; en outre, les mots «faire» et «permettre» qu’on trouve fréquemment dans les lois relatives au bien-être public ne dénotent pas clairement la mens rea complète ou la responsabilité absolue et, en conséquence, conviennent mieux à une infraction de responsabilité stricte. La ville n’ayant fourni aucune preuve relative à la défense de diligence raisonnable et le juge de première instance n’ayant pas examiné la possibilité d’un recours à une telle défense, un nouveau procès est ordonné afin de déterminer si la ville a commis une faute. Jurisprudence: Sherras v. De Rutzen, [1895] 1 Q.B. 918; R. c. Prince (1875), L.R. 2 C.C.R. 154; R. v. Tolson (1889), 23 Q.B.D. 168; R. c. Rees, [1956] R.C.S. 640; Beaver c. La Reine, [1957] R.C.S. 531; R. c. King, [1962] R.C.S. 746; Kipp c. Le procureur général de l’Ontario, [1965] R.C.S. 57; R. v. Surrey Justices, ex parte Witherick, [1932] 1 K.B. 450; R. v. Madill (n° 1) (1943), 79 C.C.C. 206; R. v. International Nickel Co. of Canada (1972), 10 C.C.C. (2d) 44; Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729; R. v. Matspeck Construction Co. Ltd., [1965] 2 O.R. 730; Ross Hillman Limited v. Bond, [1974] 2 All E.R. 287; R. v. Woodrow (1846), 15 M. & W. 404; R. v. Stephens (1866), L.R. 1 Q.B. 702; Proudman v. Dayman (1941), 67 C.L.R. 536; R. v. Strawbridge, [1970] N.Z.L.R. 909; R. v. Ewart, [1906] N.Z.L.R. 709; Sweet v. Parsley, [1970] A.C. 132; Woolmington v. Director of Public Prosecutions, [1935] A.C. 462; R. v. Mclver, [1965] 2 O.R. 475; Maher v. Musson (1934), 52 C.L.R. 100; R. v. Patterson, [1962] 1 All E.R. 340; R. v. Custeau, [1972] 2 O.R. 250; R. v. Larocque (1958), 120 C.C.C. 246; R. v. Regina Cold Storage & Forwarding Co. [Page 1302] (1923), 41 C.C.C. 21; R. v. A.O. Pope, Ltd. (1972), 20 C.R.N.S. 159, confirmé 10 C.C.C. (2d) 430; R. v. Hickey (1976), 29 C.C.C. (2d) 23, infirmé 30 C.C.C. (2d) 416; R. v. Servico Limited (1977), 2 Alta. L.R. (2d) 388; R. v. Industrial Tankers Ltd., [1968] 4 C.C.C. 81; R. v. Hawinda Taverns Ltd. (1955), 112 C.C.C. 361; R. v. Bruin Hotel Co. Ltd. (1954), 109 C.C.C. 174; R. v. Sheridan (1972), 10 C.C.C. (2d) 545; R. v. Cherokee Disposals & Construction Limited, [1973] 3 O.R. 599; R. v. Liquid Cargo Lines Ltd. (1974), 18 C.C.C. (2d) 428; R. v. North Canadian Enterprises Ltd. (1974), 20 C.C.C. (2d) 242; Lim Chin Aik v. The Queen, [1963] A.C. 160; Reynolds v. Austin & Sons Limited, [1951] 2 K.B. 135; R. v. Pee-Kay Smallwares, Ltd. (1947), 90 C.C.C. 129; Hill c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 402; R. v. Gillis (1974), 18 C.C.C. (2d) 190; Groat c. La ville d’Edmonton, [1928] R.C.S. 522; Chasemore v. Richards (1859), 7 H.L.C. 349; Millar v. The Queen, [1954] 1 D.L.R. 148; R. v. Royal Canadian Legion, [1971] 3 O.R. 552; R. v. Teperman and Sons, [1968] 4 C.C.C. 67; R. v. Jack Crewe Ltd. (1975), 23 C.C.C. (2d) 237. POURVOI et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1] accueillant un appel interjeté par le ministère public et ordonnant un nouveau procès relativement à un jugement de la Cour divisionnaire[2] qui a accueilli un appel de l’accusé et annulé, après un procès de novo, une déclaration de culpabilité sur une accusation portée en vertu du par. 32(1) de The Ontario Water Resources Commission Act. R.M. McLeod et J.N. Mulvaney, c.r., pour l’appelante. R.J. Rolls, c.r., et R.S. Harrison, pour l’intimée. Le jugement de la Cour a été rendu par LE JUGE DICKSON—Dans le présent pourvoi, la Cour doit examiner des infractions diversement appelées infractions «statutaires», «réglementaires», «contre le bien-être public», «de responsabilité absolue» ou «de responsabilité stricte». Ces infractions ne sont pas criminelles au plein sens du terme, mais sont prohibées dans l’intérêt public. (Sherras v. De Rutzen[3]) Bien qu’appliquées comme lois pénales par le truchement de la procé- [Page 1303] dure criminelle, ces infractions sont essentiellement de nature civile et pourraient fort bien être considérées comme une branche du droit administratif à laquelle les principes traditionnels du droit criminel ne s’appliquent que de façon limitée. Elles se rapportent à des questions quotidiennes, telles les contraventions à la circulation, la vente de nourriture contaminée, les violations de lois sur les boissons alcooliques et autres infractions semblables. Le présent pourvoi a pour objet la pollution. La théorie de la conscience coupable exprimée en termes d’intention ou d’insouciance, mais non de négligence, est à la base du droit criminel. Dans le cas de crimes véritables, il existe la présomption que nul ne doit être tenu responsable de son acte illicite, s’il est fait sans mens rea: (R. c. Prince[4]; R. v. Toison[5]; R.c. Rees[6]; Beaver c. La Reine[7]; R. c. King[8]). Blackstone a exposé ce principe il y a plus de deux cents ans en des termes toujours applicables: [TRADUCTION] «…pour qu’il y ait crime contre les lois humaines, il faut d’abord la volonté de nuire et, ensuite, qu’un acte illégal en résulte…,» 4 Comm. 21. J’aimerais souligner dès l’abord que rien dans l’analyse qui suit ne vise à amoindrir ni à éroder ce principe fondamental. Le pourvoi soulève une question préliminaire, savoir si l’accusation est formulée de telle façon qu’elle impute plus d’une infraction sous un même chef et, dans l’affirmative, si les par. 732(1) et 755(4) du Code criminel interdisent à l’accusée, la ville de Sault Sainte-Marie, d’invoquer la défense d’accusation multiple pour la première fois en appel. Il convient de traiter d’abord cette question préliminaire et d’examiner ensuite le concept de responsabilité dans les infractions contre le bien-être public. La ville de Sault Sainte-Marie est accusée d’avoir, entre le 13 mars 1972 et le 11 septembre 1972, déchargé ou fait décharger, ou permis que soient déchargées ou déposées dans le ruisseau Cannon et la rivière Root ou sur leurs rives, ou le [Page 1304] long de leurs berges, des matières qui peuvent altérer la qualité de l’eau des deux cours d’eau. L’accusation a été portée en vertu du par. 32(1)* de The Ontario Water Resources Commission Act, R.S.O. 1970, chap. 332, qui dispose notamment qu’est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au plus $5,000 pour la première condamnation et d’une amende d’au plus $10,000 pour chacune des suivantes, ou d’un emprisonnement d’au plus un an, ou de l’amende et de l’emprisonnement, toute municipalité ou personne qui décharge, dépose ou fait décharger ou de déposer dans un cours d’eau ou sur une de ses rives, ou en tout endroit, des matières de quelque nature que ce soit qui risquent d’altérer la qualité de l’eau. Bien qu’il ne s’agisse que de faits ordinaires, les procédures jusqu’ici ont été examinées avec la plus grande attention par cinq tribunaux. La ville a été acquittée par la Cour provinciale (Division criminelle) mais déclarée coupable à la suite d’un procès de novo sur appel du ministère public. Un nouvel appel interjeté par la ville devant la Cour divisionnaire a été accueilli et la déclaration de culpabilité annulée. La Cour d’appel de l’Ontario a ordonné un nouveau procès. Vu l’importance des questions de droit, cette Cour a autorisé le ministère public à se pourvoir et la ville à faire un contre-appel. Pour rappeler brièvement les faits, le 18 novembre 1970, la ville a signé avec Cherokee Disposal and Construction Co. Ltd., un contrat pour l’élimination de tous les déchets de la ville. Aux termes du contrat, Cherokee avait l’obligation de fournir un emplacement ainsi que la main-d’œuvre et le matériel nécessaires. L’emplacement choisi était en bordure du ruisseau Cannon qui se jette dans la [Page 1305] rivière Root. Cherokee a adopté la méthode de décharge contrôlée dite «de remblayage systématique et continu», consistant à répandre les déchets, à les tasser en couches qui sont recouvertes quotidiennement de sable et de gravier. Avant 1970, il y avait à cet endroit plusieurs sources d’eau potable qui coulaient dans le ruisseau Cannon. Cherokee a recouvert et enfoui ces sources avec des matériaux, pour y déposer ensuite les ordures et les déchets. Avec le temps, ces derniers ont formé une butte descendant en pente raide vers le cours d’eau, s’arrêtant à environ vingt pieds de celui-ci. D’où la pollution. Cherokee a été déclarée coupable de violation du par. 32(1) de The Ontario Water Resources Commission Act, en vertu duquel l’accusation a été portée contre la ville. La question se pose maintenant de savoir si la ville est également coupable d’une infraction en vertu de ce paragraphe. En rejetant l’accusation en première instance, le juge a conclu que la ville n’était nullement impliquée dans les opérations d’élimination des déchets, que Cherokee était un entrepreneur indépendant dont les employés n’étaient pas ceux de la ville. Sur appel de novo, le juge Vannini a conclu qu’il s’agissait d’une infraction de responsabilité stricte et a prononcé une déclaration de culpabilité. La Cour divisionnaire en infirmant le jugement a conclu qu’il s’agissait d’une accusation multiple. A titre subsidiaire, la Cour divisionnaire a également jugé que, pour ce qui est de l’accusation de faire décharger des matières nuisibles ou de permettre pareille opération, la mens rea est nécessaire. La Cour d’appel a jugé que la condamnation ne pouvait pas être annulée pour multiplicité parce que cela n’avait pas été soulevé en première instance. Toutefois, la Cour d’appel a convenu que l’accusation exigeait la preuve de la mens rea. La majorité de la Cour (les juges Brooke et Howland) a jugé la preuve insuffisante pour établir la mens rea et a ordonné un nouveau procès. Le juge Lacourcière, dissident, était d’avis qu’on était obligé de déduire des conclusions de fait du juge Vannini que la ville était au courant du risque de pollution des eaux du ruisseau Cannon et de la rivière Root et avait négligé d’exercer les pouvoirs de contrôle qu’elle possède effectivement. [Page 1306] Le grand éventail des avis judiciaires énoncés jusqu’ici sur les questions en litige, reflète l’incertitude existant dans ce domaine du droit. La question de l’accusation double ou multiple En ce qui concerne ce point, il faut déterminer si la dénonciation accuse la ville de plusieurs infractions ou d’une seule infraction pouvant être commise de manières différentes. On prétend que le par. 32(1) de The Ontario Water Resources Commission Act vise trois infractions: (i) décharger des matières nuisibles; (ii) en faire décharger; (iii) le permettre. Le principe applicable est bien établi: si la dénonciation sur un chef impute plus d’une infraction, elle est multiple et donc invalide, Kipp c. Le procureur général de l’Ontario[9]. La règle qui interdit les accusations multiples se trouve au par. 724(1) du Code qui dispose: 724. (1) Dans les procédures auxquelles la présente Partie s’applique, la dénonciation… b) peut imputer plus d’une infraction ou viser plus d’un sujet de plainte, mais lorsque plus d’une infraction est imputée ou que la dénonciation vise plus d’un sujet de plainte, chaque infraction ou sujet de plainte, selon le cas doit être énoncé sous un chef distinct. Toutefois l’al. 731a) dispose qu’aucune dénonciation n’est censée imputer deux infractions du seul fait qu’elle déclare que l’infraction alléguée a été commise de manières différentes. On a suggéré plusieurs critères pour déterminer si une accusation ou une dénonciation est multiple. Le critère le plus connu est probablement celui qu’a énoncé le juge Avory dans l’arrêt R. v. Surrey Justices, ex parte Witherick[10], à la p. 452. L’accusation était d’avoir conduit sans la prudence et le soin requis et sans égards pour autrui. Le juge Avory a déclaré que si une personne peut faire l’un sans l’autre, il s’ensuit, en droit, qu’une dénonciation qui accuse cette personne de l’un ou de l’autre au choix est invalide. Dans l’arrêt R. v. Madill[11] (n° 1), à la p. 210, le juge d’appel Ford a appliqué [Page 1307] le critère consistant [TRADUCTION] «…à déterminer si l’on peut prouver que l’inculpé a commis des actes distincts constituant deux ou plusieurs infractions,» et dans l’arrêt R. v. International Nickel Co. of Canada[12], à la p. 48, le juge d’appel Arnup s’est dit d’avis que si l’on doit interpréter un article contenant deux ou plusieurs éléments comme visant une seule infraction, on doit être en mesure de déterminer avec précision la nature de l’infraction. Ces critères ont leur utilité, mais ils sont trop généraux pour fournir une délimitation claire dans des cas concrets. Cela ressort clairement de la variété des litiges et de la diversité des opinions exprimées dans l’affaire présente. Je crois que pour résoudre ce problème, il faut rappeler le but fondamental de la règle qui interdit les accusations doubles ou multiples. La règle a été élaborée à une époque de formalisme extrême dans la présentation des actes d’accusation et des dénonciations. Elle procédait des sentiments humanitaires des juges qui voulaient adoucir la sévérité de la loi à une époque où de nombreuses infractions étaient placées dans la catégorie des crimes graves punis par la pendaison. Le moindre défaut viciait l’accusation. Cette époque est révolue. Le Parlement a clairement démontré, dans les articles du Code criminel relatifs à la forme des actes d’accusation et des dénonciations, que nous n’étions plus liés par le formalisme pointilleux d’antan. Nous devons examiner le fond des choses et non pas des formalités insignifiantes. On a justifié la règle relative aux accusations multiples par deux motifs: permettre équitablement à l’accusé de préparer sa défense et le mettre en mesure de plaider dans l’avenir l’autrefois convict. Comme l’a dit le juge Avory dans l’arrêt R. v. Surrey Justices, ex parte Witherick, précité, à la p. 452: [TRADUCTION] C’est un principe élémentaire qu’une dénonciation ne doit pas laisser de choix entre plusieurs infractions, car le défendeur ne sait plus alors avec précision de quoi il est accusé ni de quoi il est déclaré coupable et il peut être empêché de plaider l’autrefois convict en une autre occasion. [Page 1308] La difficulté d’opposer une défense d’autrefois convict n’existe pas vraiment, même lorsqu’il y a accusation multiple. En pratique, on voit difficilement pourquoi le ministère public entamerait de nouvelles procédures après une poursuite réussie. Même s’il poursuivait de nouveau, il ne pourrait avoir gain de cause. Supposons que la ville soit déclarée coupable d’avoir (i) déchargé; (ii) fait décharger; (iii) permis de décharger un polluant à une date et dans un lieu déterminé. Si une autre accusation était portée plus tard concernant (i), (ii) ou (iii) relativement au même polluant et aux mêmes date et lieu, la nouvelle accusation serait fondée sur la même cause ou sur la même question que le verdict de culpabilité déjà prononcé, et une nouvelle condamnation serait exclue: Kienapple c. La Reine[13]. Il est également évident que, même s’il y a accusation multiple, la défense d’autrefois acquit ne pose aucun problème, parce qu’un acquittement est un acquittement sur toutes les infractions imputées et que, par conséquent, il n’y a aucune difficulté à soulever la défense d’autrefois acquit contre une accusation subséquente portant sur l’une de ces infractions prise séparément. A mon avis, le critère primordial devrait être d’ordre pratique et fondé sur la seule justification valide de la règle s’opposant à la multiplicité: l’accusé sait-il de quoi il est accusé ou l’ambiguïté de l’accusation nuit-elle à la préparation de sa défense? Je pense que, vu sous cet angle, aussi bien qu’en fonction des autres critères susmentionnés, nous devons conclure qu’en l’espèce, il n’y a pas d’accusation multiple. Il n’y a rien d’ambigu ni d’incertain dans l’accusation et la ville savait de quoi elle était accusée. Le paragraphe 32(1) de The Ontario Water Resources Commission Act porte sur une seule question: la pollution. Telle est l’essence de l’accusation et le mal que vise l’infraction. Un seul acte du même genre est l’objet de l’interdiction. Une seule infraction générique a été imputée, en essence «la pollution», et cette infraction peut être commise d’une ou de plusieurs manières. Il n’y a pas de mal à indiquer les différentes manières de commettre une infraction, ou à broder, pourvu qu’on n’ait qu’une seule infraction au centre de l’accusation. De plus, bien que cela ne [Page 1309] soit pas déterminant, il n’est pas sans intérêt de relever que la dénonciation a été formulée dans les termes mêmes du paragraphe en question. Je suis convaincu que la Législature n’a pas voulu créer différentes infractions par pollution, selon qu’on a déposé, fait déposer ou permis de déposer des déchets. La législation vise une catégorie de coupables seulement: ceux qui polluent. Dans l’arrêt R. v. Matspeck Construction Co. Ltd.[14], le juge Hughes a examiné l’article en question ici et, adoptant l’approche que je préconise, a conclu qu’il n’y avait pas d’accusation multiple. Le juge a dit, à la p. 732: [TRADUCTION] L’accusé ne peut nullement douter qu’il est accusé d’avoir, d’une manière ou d’une autre, déchargé ou déposé des matières dans l’eau et que ces matières peuvent en avoir altéré la qualité. En revanche, dans l’arrêt anglais, Ross Hillman Limited v. Bond[15], où l’on trouve des expressions très similaires, le juge May a dit, à la p. 291, que la Loi (dans ce cas, l’al. 40(5)b) de la Road Trafic Act, 1972) créait trois genres d’infractions. Je pense qu’on doit soigneusement évaluer la portée de la jurisprudence anglaise dans ce domaine du droit et la tempérer dans la mesure où les dispositions législatives applicables sont différentes de celles de notre Code. Je conclus qu’en l’espèce, il ne s’agit pas d’une accusation multiple. Il est, en conséquence, inutile d’examiner la question de savoir si un défendeur peut opposer la multiplicité pour la première fois en appel. La question de la mens rea La distinction entre l’infraction criminelle réelle et l’infraction contre le bien-être public est de première importance. Dans le cas d’une infraction criminelle, le ministère public doit établir un élément moral, savoir, que l’accusé qui a commis l’acte prohibé l’a fait intentionnellement ou sans se soucier des conséquences, en étant conscient des faits constituant l’infraction ou en refusant volontairement de les envisager. L’élément moral exigé [Page 1310] pour qu’il y ait condamnation exclut la simple négligence. Dans le contexte d’une poursuite criminelle, est innocente aux yeux de la loi la personne qui néglige de demander les renseignements dont s’enquerrait quelqu’un de raisonnable et de prudent ou qui ne connaît pas des faits qu’elle devrait connaître. Par contre la «responsabilité absolue» entraîne condamnation sur la simple preuve que le défendeur a commis l’acte prohibé qui constitue l’actus reus de l’infraction. Aucun élément moral n’est nécessaire. On ne peut plaider que l’accusé n’a commis aucune faute. Il peut être moralement innocent sous tous rapports et malgré cela être traité de criminel et puni comme tel. Les infractions contre le bien-être public mettent manifestement en jeu des valeurs contradictoires. Il est essentiel que la société maintienne, par un contrôle efficace, un haut niveau d’hygiène et de sécurité publiques. Il faut sérieusement prendre en considération les victimes potentielles de ceux qui exercent des activités comportant un danger latent. En revanche, on répugne généralement à punir celui qui est moralement innocent. Les infractions contre le bien-être public sont nées en Angleterre au milieu du 19e siècle (R. v. Woodrow[16] et R. v. Stephens[17]) comme moyens de se débarrasser de la mens rea en matière de contraventions de simple police. Le concept était une création judiciaire fondée sur des raisons de commodité. Il est maintenant fermement ancré dans les jurisprudences anglo-américaine et canadienne et son importance s’est accrue avec la complexité grandissante de la société moderne. On avance divers arguments pour justifier la responsabilité absolue en matière d’infractions contre le bien-être public. Deux d’entre eux prédominent. Premièrement, on allègue que la protection des intérêts sociaux exige que les personnes qui poursuivent certaines activités respectent des normes élevées de diligence et de prudence, et qu’elles seront probablement incitées à les respecter si elles savent que l’ignorance ou l’erreur ne les excuseront pas. On dit que la suppression de toute [Page 1311] échappatoire est une incitation à prendre plus de mesures préventives, en vue d’éviter les erreurs et les accidents. Le deuxième argument est fondé sur l’efficacité administrative. Si l’on prend en considération la difficulté de prouver la culpabilité morale et le nombre d’affaires mineures qui viennent quotidiennement devant les tribunaux, la preuve de la faute est, en termes de temps et d’argent, un fardeau trop lourd à imposer à la poursuite. Presque tous les contrevenants échapperaient à la condamnation si l’on exigeait à chaque fois la preuve de l’intention. Ceci, en plus du travail énorme qu’entraîne la preuve de la mens rea dans chaque affaire, encombrerait les rôles des tribunaux et gênerait l’application de la législation réglementaire qui resterait virtuellement sans effet. En résumé, la responsabilité absolue, nous dit-on, est le moyen le plus efficace d’assurer le respect de la législation réglementaire mineure et les buts sociaux à atteindre sont d’une importance telle qu’ils l’emportent sur la conséquence fâcheuse de punir ceux qui sont moralement innocents. Comme justification additionnelle, on insiste sur le fait que les peines imposées sont habituellement légères et qu’être trouvé coupable d’une infraction contre le bien-être public n’entraîne pas la flétrissure attachée à un verdict de culpabilité pour une infraction criminelle. On avance des arguments plus convaincants contre la responsabilité absolue. Le plus sérieux est qu’elle viole les principes fondamentaux de la responsabilité pénale; de plus, elle repose sur des présomptions qui n’ont pas été établies de façon empirique, et ne peuvent pas l’être. Rien ne prouve que la responsabilité absolue incite à une plus grande prudence. Si une personne prend déjà toutes les précautions raisonnables, prendra-t-elle d’autres mesures, sachant que de toute façon, elle ne pourra pas les faire valoir en cas d’infraction? Sa condamnation aura-t-elle sur elle ou sur d’autres un effet dissuasif si elle a fait preuve de prudence et de compétence? L’injustice d’une condamnation les conduira-t-elle, elle et les autres, au cynisme et à l’irrespect de la loi? Voilà quelques questions que l’on pose. L’argument selon lequel il n’y a pas de flétrissure ne résiste pas à l’analyse, car l’accusé aura perdu du temps, encouru des frais judiciaires, il aura été soumis à la procédure [Page 1312] criminelle au cours d’un procès et aura subi l’opprobre d’une condamnation, même si l’on en minimise la portée. Il ne suffit pas de dire que l’intérêt public est en jeu et que, par conséquent, la responsabilité peut être retenue même en l’absence de faute. Dans les crimes graves, l’intérêt public est en cause et la mens rea doit être prouvée. L’argument administratif est faible. La preuve de la diligence raisonnable est admissible quand on prononce la sentence; on peut donc tout aussi bien l’alléguer en preuve quand on examine la culpabilité. On peut, de plus, souligner que l’art. 198 de The Highway Traffic Act de l’Alberta, R.S.A. 1970, chap. 169, dispose que lorsqu’une infraction est imputée à une personne en vertu de cette loi et que le juge qui instruit l’affaire est d’avis que l’infraction a) est purement accidentelle et ne résulte pas de la négligence, et b) que la diligence ou des précautions raisonnables n’auraient pas permis de l’éviter, il peut rejeter la poursuite. Voir également le par. 230(2) de The Highway Traffic Act du Manitoba, R.S.M. 1970, chap. H60, dont les effets sont similaires. Dans ces cas au moins, le législateur a indiqué que l’efficacité administrative n’exclut pas la recherche de la faute. Il faut également noter qu’historiquement les peines pour infraction à des lois réglementant la conduite de l’individu dans l’intérêt de l’hygiène et de la sécurité étaient minimes, de $20 à $25; aujourd’hui, les peines peuvent atteindre des milliers de dollars et comportent la possibilité d’un emprisonnement en cas de récidive. La présente affaire l’illustre bien. Les infractions contre le bien-être public impliquent que la protection des intérêts publics et sociaux passe avant celle des intérêts individuels. Voir Sayre, Public Welfare Offences (1933), 33 Colum. L. Rev. 55; Hall, Principles of Criminal Law, (1947), chap. 13; Perkins, The Civil Offence (1952), 100 U. of Pa. L. Rev. 832; Jobson, Far From Clear, 18 Crim. L. Q. 294. On a malheureusement eu tendance dans de nombreuses affaires à ne voir qu’un choix entre deux solutions rigides: (i) la mens rea proprement dite ou (ii) la responsabilité absolue. En matière d’infractions contre le bien-être public (catégorie dans laquelle tombe la pollution) où la mens rea n’est pas exigée, on a souvent imposé la responsabilité absolue. La doctrine anglaise a uniformément maintenu cette [Page 1313] dichotomie: voir Hals. (4e éd.), vol. II Criminal Law, Evidence and Procedure, par. 18. On a cependant essayé en Australie, dans plusieurs tribunaux canadiens et même en Angleterre, de trouver une solution intermédiaire, compatible avec le but des infractions contre le bien‑être public, sans toutefois punir la personne qui est absolument irréprochable. Selon un courant jurisprudentiel en plein essor, lorsque l’infraction n’exige pas la mens rea proprement dite, le défendeur a néanmoins une bonne défense s’il prouve l’absence de négligence. M. Glanville Williams a écrit: [TRADUCTION] «Entre la mens rea et la responsabilité absolue, il existe une position intermédiaire qui n’a pas encore été convenablement utilisée, et c’est la responsabilité pour négligence,» (Criminal Law (2e éd.): The General part, p. 262). Morris et Howard, dans Studies in Criminal Law, (1964), p. 200, suggèrent que la responsabilité absolue pourrait être avantageusement remplacée par une théorie de la responsabilité pour négligence renforcée par un renversement de la charge de la preuve. Le défendeur serait autorisé à se disculper en prouvant d’une façon positive qu’il n’a pas été négligent. Le professeur Howard (Strict Responsibility in the High Court of Australia, 76 L.Q.R. 547) fait observer que la loi anglaise sur la responsabilité stricte dans les infractions mineures se distingue uniquement par son caractère irrationnel. Il a ensuite appuyé la position adoptée par la Haute Cour australienne dans les termes suivants, à la p. 548: [TRADUCTION] Depuis près de soixante ans que la Haute Cour existe, elle a uniformément adhéré au principe qu’il ne devrait pas y avoir de responsabilité pénale sans faute, si minime l’infraction soit-elle. Elle l’a fait en utilisant la solution intermédiaire mentionnée par M. Williams, la responsabilité pour négligence. Dans son ouvrage, Public Welfare Offences, à la p. 78, le professeur Sayre soutient la théorie consistant à fonder la responsabilité sur la seule activité plutôt que sur la faute si la peine est réellement légère (par exemple une amende maximale de $25) et surtout si l’application efficace de la législation dépend de poursuites systématiques ou si l’infraction présente un grave danger social. Il poursuit toutefois, à la p. 79: [Page 1314] [TRADUCTION] En revanche, certaines infractions contre le bien-être public comportent la possibilité d’une peine d’emprisonnement ou d’une grosse amende. Il semble qu’il serait de plus saine politique dans ce cas, de maintenir l’exigence classique d’une intention coupable, mais de déplacer la charge de la preuve et de l’imposer au défendeur qui devrait alors établir, s’il le peut, l’absence d’intention coupable. En matière d’infractions contre le bien-être public, les défendeurs peuvent être déclarés coupables sur simple preuve de l’acte constituant l’infraction. Mais si l’infraction est passible d’une peine d’emprisonnement, on ne doit pas contester au défendeur le droit de rapporter la preuve positive que l’infraction n’a résulté d’aucune faute de sa part. et à la p. 82: [TRADUCTION] Il est fondamentalement erroné de déclarer un défendeur coupable d’une infraction passible d’un long emprisonnement sans lui donner l’occasion de prouver que son acte résultait d’une erreur de fait honnête et raisonnable ou qu’il a agi sans intention coupable. Si le danger public est général et grave, on peut faire face à la situation en imposant au défendeur la charge de prouver l’absence d’intention coupable. La théorie repose sur l’hypothèse que le défendeur aurait pu éviter de commettre l’infraction en faisant preuve d’une diligence raisonnable, et on lui donne l’occasion d’établir, s’il le peut, qu’il a effectivement été diligent. L’affaire la plus importante dans ce domaine du droit est l’arrêt australien, Proudman v. Dayman[18] où le juge Dixon a dit, aux pp. 540 et 541: [TRADUCTION] C’est une chose de nier qu’un élément essentiel de l’infraction est la connaissance du fait que le conducteur ne détient pas un permis valable. C’en est une autre de dire qu’une croyance de bonne foi, pour des motifs raisonnables, que quelqu’un possède un permis ne peut pas disculper celui qui l’a autorisé à conduire. Règle générale, la croyance de bonne foi pour des motifs raisonnables à un état de faits qui, eût-il existé, aurait rendu innocent l’acte du défendeur, constitue une excuse pour ce qui autrement aurait été une infraction… Cette affaire, et plusieurs autres semblables, parlent d’une défense fondée sur l’erreur raisonnable de fait. En effet, les infractions en question portent généralement sur la situation illégale d’une personne ou d’un emplacement et la défense de l’accusé est qu’il ne pouvait raisonnablement avoir [Page 1315] connaissance de cette situation: par exemple, permettre à une personne de conduire sans permis, ou ne pas posséder soi-même un permis valide ou être propriétaire d’un bien qui est dans un état dangereux. Dan ces cas, la négligence consiste dans l’ignorance injustifiable des faits constitutifs de l’infraction. Il est toutefois clair que la défense est, en principe, que toutes les précautions raisonnables ont été prises. En d’autres circonstances, la question sera de savoir si l’accusé a fait preuve de négligence en causant l’événement interdit alors qu’il avait connaissance des faits pertinents. Une fois admise la défense fondée sur l’erreur raisonnable de fait, rien ne s’oppose à ce que l’on accepte l’autre élément constitutif d’une défense fondée sur la diligence raisonnable. Le principe accepté en Australie depuis l’arrêt Proudman v. Dayman se retrouve dans la jurisprudence de la Nouvelle-Zélande: voir The Queen v. Strawbridge[19]; The King v. Ewart[20]. Dans une affaire soumise à la Chambre des lords, Sweet v. Parsley[21], lord Reid a souligné la difficulté que présente le choix simpliste entre la mens rea au plein sens du terme et la responsabilité absolue. Il a approuvé la recherche d’un moyen terme. Dans la même affaire, lord Pearce parle de la [TRADUCTION] «solution intermédiaire raisonnable» que, selon lui, les tribunaux devraient adopter pour certaines infractions dites absolues. A son avis, la difficulté naît de l’opinion exprimée par le vicomte Sankey, lord chancelier, dans l’arrêt Woolmington v. Director of Public Prosecutions[22], s’il fallait en maintenir l’interprétation reçue. Toutefois, lord Diplock a adopté un point de vue différent et, selon moi, préférable. Il dit, à la p. 164: [TRADUCTION]… l’arrêt Woolmington ne décide pas, ce qui serait illogique, qu’il incombe à la poursuite d’apporter la preuve de l’absence de croyance erronée de la part de l’accusé en l’existence de faits qui, eussent-ils existé, auraient rendu l’acte innocent, pas plus qu’il ne décide que la poursuite doit apporter la preuve de l’absence d’apparence de droit dans une accusation de vol. Le jury est en droit de supposer que l’accusé a agi en [Page 1316] connaissance de cause, à moins que celui-ci ne prouve le contraire, car lui seul peut savoir sur la foi de quoi il a agi et, s’il a fait erreur, sur quoi était fondée sa croyance. Dans l’affaire Woolmington, la question était de savoir si le juge de première instance avait eu raison de déclarer au jury que l’accusé avait l’obligation de prouver son innocence. Le vicomte Sankey, lord chancelier, a rappelé la force de la présomption d’innocence en droit criminel et a ensuite fait cette déclaration universellement acceptée dans ce pays: il n’incombe pas à un prisonnier de prouver son innocence, il lui suffît de soulever un doute quant à sa culpabilité. A mon avis, cet arrêt ne signifie rien de plus. Il y a lieu de noter qu’il porte sur des infractions criminelles au sens propre du mot; il ne traite pas d’infractions contre le bien-être public. Ironiquement, l’arrêt Woolmington qui formule un principe favorable à l’accusé, est utilisé pour justifier le rejet d’une défense fondée sur la diligence raisonnable en matière d’infractions contre le bien-être public et l’appli
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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