Njomo c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Njomo c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-12-13 Référence neutre 2021 CF 1402 Numéro de dossier IMM-1840-20 Contenu de la décision Date : 20211213 Dossier : IMM‑1840‑20 Référence : 2021 CF 1402 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 13 décembre 2021 En présence de monsieur le juge Roy ENTRE : FRANKLIN CHAMDA NJOMO demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] La présente demande de contrôle judiciaire concerne un citoyen du Cameroun, M. Franklin Chamda Njomo (le demandeur), qui a été déclaré exclu de la protection en qualité de réfugiés en raison de l’article 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC (2001), c 27 [la LIPR]. La demande est présentée en vertu de l’article 72 de la LIPR. [2] Aux termes de l’article 98 de la LIPR, la personne visée aux sections E ou F de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés (la Convention sur les réfugiés) ne peut être considérée comme ayant la qualité de réfugié au sens de la Convention (art 96 de la LIPR) ou de personne à protéger (art 97 de la LIPR). Dans la présente affaire, c’est la section E de l’article premier qui, d’après la Section de la protection des réfugiés (la SPR), trouve application : E. Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence…
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Njomo c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-12-13 Référence neutre 2021 CF 1402 Numéro de dossier IMM-1840-20 Contenu de la décision Date : 20211213 Dossier : IMM‑1840‑20 Référence : 2021 CF 1402 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 13 décembre 2021 En présence de monsieur le juge Roy ENTRE : FRANKLIN CHAMDA NJOMO demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] La présente demande de contrôle judiciaire concerne un citoyen du Cameroun, M. Franklin Chamda Njomo (le demandeur), qui a été déclaré exclu de la protection en qualité de réfugiés en raison de l’article 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC (2001), c 27 [la LIPR]. La demande est présentée en vertu de l’article 72 de la LIPR. [2] Aux termes de l’article 98 de la LIPR, la personne visée aux sections E ou F de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés (la Convention sur les réfugiés) ne peut être considérée comme ayant la qualité de réfugié au sens de la Convention (art 96 de la LIPR) ou de personne à protéger (art 97 de la LIPR). Dans la présente affaire, c’est la section E de l’article premier qui, d’après la Section de la protection des réfugiés (la SPR), trouve application : E. Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays. E. This Convention shall not apply to a person who is recognized by the competent authorities of the country in which he has taken residence as having the rights and obligations which are attached to the possession of the nationality of that country. [3] La décision faisant l’objet du présent contrôle découle d’un réexamen ordonné à la suite d’un contrôle judiciaire tenu devant notre Cour, après que la SPR a conclu, dans la décision originale, qu’il n’y avait pas lieu d’exclure le demandeur. Au stade du réexamen, la SPR est arrivée à une conclusion différente. C’est la décision d’exclure le demandeur qui fait maintenant l’objet de la présente demande. I. Les faits [4] Le demandeur dit craindre d’être persécuté dans le pays dont il a la nationalité, et ce, pour deux raisons. Il craint d’être persécuté par le gouvernement national à cause de son activisme politique en faveur du Conseil national du sud du Cameroun (le CNSC) ou de la République fédérale d’Ambazonie. Il semble que le CNSC cherche à protéger les droits de la minorité anglophone au Cameroun, ce qui, à terme, mènerait à l’établissement d’une nation indépendante. Le demandeur craint également d’être persécuté du fait de sa sexualité. [5] Les faits ayant mené à la décision que la SPR a rendue à l’issue du réexamen sont les suivants. Né au Cameroun, le demandeur a joint les rangs du CNSC en octobre 1996. Trois ans plus tard (le 31 décembre 1999), il a pris part à la prise de contrôle d’une station radiophonique située à Buéa. Cette action a permis de diffuser une proclamation d’indépendance de la région du Sud du Cameroun. Selon la SPR, en octobre 2001 M. Njomo a participé à une manifestation tenue à Buéa pour protester contre la détention de membres du CNSC. Il a été arrêté en mars 2002 et a passé les six mois suivants dans un lieu de détention, où il a été battu et forcé de signer une déclaration au sujet de son implication illégale dans des activités du CNSC entre décembre 1999 et octobre 2001. [6] Le demandeur a quitté le Cameroun pour l’Espagne en mars 2003. Sa demande d’asile a été rejetée. Il s’est vu ensuite accorder un permis de résidence temporaire (PRT), valide pour un an. Ce PRT a été renouvelé deux fois pour des périodes de deux ans, et une fois pour une période de cinq ans. [7] La situation a commencé à évoluer en 2008. Il semble que le demandeur a commencé à retourner régulièrement au Cameroun. Comme nous le verrons plus loin, il y aurait passé un temps considérable malgré son PRT espagnol. Il a caché sa véritable identité en se servant d’une carte de membre inscrite au nom de « Tata Divine ». Il se serait servi aussi de deux autres identités. En février 2011, le président du CNSC et plusieurs membres ont été arrêtés. Pas lui. Toutefois, de retour à l’endroit où il habitait au Cameroun, il a découvert qu’il y avait eu une effraction et que son passeport avait été volé. Avec l’aide d’un agent d’immigration corrompu, il a obtenu un nouveau passeport camerounais et est retourné en Espagne en mai 2011. Des semaines plus tard, des membres du CNSC l’ont informé que la police camerounaise avait découvert qu’il se servait de deux identités; ils l’ont prévenu qu’il serait arrêté et mis en détention s’il retournait au Cameroun. [8] Vers le mois de janvier 2012, en Espagne, il a commencé à recevoir des appels téléphoniques de menaces, une cinquantaine en tout, selon lui. Il est arrivé au Canada plus tard, en mai 2012. Son formulaire de renseignements personnels (FRP) est estampillé du 22 juin 2012. Son épouse et ses deux filles ne l’ont pas accompagné au Canada. Son épouse, ressortissante de la Bolivie, a quitté l’Espagne pour ce pays avant le départ du demandeur pour le Canada. La famille est restée en contact par téléphone pendant un certain temps. Au milieu de l’année 2014, le couple s’est en fait séparé. [9] Le demandeur déclare que, vers le mois de juin 2015, il a rencontré un autre homme pendant qu’il suivait un programme de formation dans la région de Toronto. Il a découvert qu’il était attiré par les hommes et par les femmes. Il soutient que l’homophobie est généralisée au Cameroun. Les bisexuels sont victimes de grave discrimination, de harcèlement, de violence verbale, de menaces et de violence physique. En fait, le demandeur allègue que les actes homosexuels sont illégaux au Cameroun. II. La décision de la SPR [10] La présente affaire repose sur la question de savoir si le demandeur fait l’objet d’une exclusion, conformément à l’article 98 de la LIPR, en raison de la section E de l’article premier de la Convention relative aux réfugiés. Si c’est le cas, il ne peut pas invoquer validement les articles 96 et 97 de la LIPR. [11] C’est l’arrêt de la Cour d’appel fédérale intitulé Canada (Citoyenneté et Immigration) c Zeng, 2010 CAF 118, [2011] 4 RCF 3 [Zeng] qui fait autorité. La SPR a tenté d’appliquer le critère qui y est énoncé. L’esprit général est d’éviter que l’on recherche le meilleur pays d’asile, et il est décrit en ces termes au premier paragraphe de l’arrêt Zeng : [1] […] La section 1E est une clause d’exclusion. Elle empêche que l’asile soit accordé à une personne qui jouit d’une protection auxiliaire dans un pays où elle a essentiellement les mêmes droits et les mêmes obligations que les ressortissants de ce pays. La recherche du meilleur pays d’asile désigne le fait, pour une personne, de solliciter la protection d’un pays contre la persécution, la torture ou les peines cruelles et inusitées auxquelles elle dit qu’elle serait exposée dans un autre pays (le pays d’origine) alors qu’elle a droit à un statut dans un pays « sûr » (le tiers pays). La Cour d’appel est allée plus loin et a établi un critère qui s’applique toujours : [28] Compte tenu de tous les facteurs pertinents existant à la date de l’audience, le demandeur a‑t‑il, dans le tiers pays, un statut essentiellement semblable à celui des ressortissants de ce pays? Si la réponse est affirmative, le demandeur est exclu. Si la réponse est négative, il faut se demander si le demandeur avait précédemment ce statut et s’il l’a perdu, ou s’il pouvait obtenir ce statut et qu’il ne l’a pas fait. Si la réponse est négative, le demandeur n’est pas exclu en vertu de la section 1E. Si elle est affirmative, la SPR doit soupeser différents facteurs, notamment la raison de la perte du statut (volontaire ou involontaire), la possibilité, pour le demandeur, de retourner dans le tiers pays, le risque auquel le demandeur serait exposé dans son pays d’origine, les obligations internationales du Canada et tous les autres faits pertinents. [29] Il appartiendra à la SPR de soupeser les facteurs et de déterminer si l’exclusion s’appliquera dans les circonstances. [12] La SPR a conclu que le demandeur avait un statut semblable à celui d’un ressortissant espagnol quand il est arrivé au Canada le 30 mai 2012. Cependant, le demandeur a perdu son statut de résident à long terme en Espagne. La SPR a de ce fait entrepris d’examiner la raison motivant la perte de ce statut, si le demandeur pouvait retourner en Espagne, à quel risque il s’exposerait s’il retournait au Cameroun et quelles étaient les obligations internationales du Canada. A. Les raisons motivant la perte du statut [13] Faisant référence à la décision Shamlou v Canada (Minister of Citizenship & Immigration), [1995] 32 Imm LR (2d) 135, la SPR a conclu qu’il incombait au demandeur de renouveler son statut de résident en Espagne. Tout demandeur doit établir pourquoi : −ses documents de voyage ne peuvent pas être renouvelés; −sa carte de résidence ne peut pas être délivrée de nouveau; −il ne peut pas obtenir un visa de retour; −son statut de résident ne peut pas être renouvelé. [14] Le conseil du demandeur a soutenu que le statut de son client en Espagne avait en fait expiré après 12 mois d’absence de ce pays, le 1er juin 2013. La SPR a conclu que le demandeur avait décidé de manière volontaire et délibérée de ne pas renouveler son statut en Espagne. Elle s’est dite convaincue que, d’après la preuve documentaire, il aurait pu présenter une demande pour récupérer son statut de résident en Espagne, mais qu’il n’avait rien fait en ce sens après son arrivée au Canada. Aucune mesure n’a été prise avant 2018; il n’y a eu aucun contact avec le consulat de l’Espagne à Toronto avant 2019. Il semble que le demandeur ait souffert de problèmes de santé mentale qui ont un lien avec le non‑renouvellement de son statut en Espagne. [15] Il a été signalé qu’aucune mesure n’a été prise pendant les six années qui ont suivi l’arrivée de M. Njomo au Canada. Par ailleurs, un examen de l’évaluation de l’état du demandeur d’asile, faite par des professionnels de la santé mentale, a été peu convaincant. Après son arrivée au Canada en 2012, il a reçu d’une infirmière praticienne un diagnostic de traumatisme et de trouble de stress post‑traumatique (TSPT). En septembre 2012, un psychiatre était d’avis qu’il répondait aux critères diagnostiques d’un trouble dépressif grave et de TSPT. En mars 2018, un psychothérapeute a indiqué qu’il manifestait encore des symptômes d’anxiété et de dépression. À l’époque où la décision a été rendue, il ne recevait aucun traitement et n’était pas suivi par un professionnel de la santé. [16] Le tribunal a fait remarquer qu’un rapport psychiatrique ne peut pas être une panacée qui pallie les lacunes d’un témoignage et qu’un témoignage d’opinion vaut ce qu’il vaut car il n’est valide que dans la mesure où les faits sur lesquels il repose sont véridiques. En l’espèce, le demandeur a déclaré lors de son entretien au point d’entrée (le 31 mai 2012) qu’il n’avait pas de problèmes de santé ou n’avait pas suivi de traitements psychiatriques. À la fin de l’entretien, on lui a demandé s’il avait quelque chose d’autre à ajouter. Il a déclaré : [traduction] « [c]e que je souhaite ajouter c’est que je crains avec raison de retourner au Cameroun et que mon départ de l’Espagne est définitif. Je ne veux plus être résident espagnol » (décision de la SPR, para 27). Cela a amené la SPR à écrire, au paragraphe 29 de sa décision : [traduction] [29] Le tribunal est d’avis que le demandeur d’asile a pris la décision consciente et délibérée de quitter l’Espagne et de solliciter la résidence permanente au Canada en demandant le statut de réfugié. Il a peut‑être bien manifesté des symptômes d’anxiété et de dépression, mais ses activités au Canada dénotent que sa santé mentale ne l’entrave pas beaucoup. Le tribunal conclut de ce fait, selon la prépondérance des probabilités, que la santé mentale du demandeur d’asile ne l’aurait pas empêché de prendre les mesures nécessaires pour renouveler son statut de résident en Espagne. Comme il l’a déclaré clairement et sans ambages à son arrivée au Canada : « [j]e ne veux plus être résident espagnol ». […] [Non souligné dans l’original.] B. La capacité du demandeur d’asile de retourner en Espagne [17] Il a semblé à la SPR que le processus de renouvellement des droits de résidence à long terme en Espagne n’était pas tout à fait clair. Comme nous l’avons vu plus tôt, le demandeur a perdu ses droits après avoir vécu 12 mois en dehors de l’Europe. La SPR a conclu qu’étant donné qu’il incombait au demandeur d’asile d’établir qu’il ne pouvait pas retourner en Espagne, M. Njomo ne s’était pas acquitté de ce fardeau. [18] La carte de résidence expirée n’aurait pas permis de retourner en Espagne. Un citoyen du Cameroun aurait normalement besoin d’un visa pour pouvoir le faire. Cependant, selon des réponses données à des demandes d’informations, si la personne qui souhaite retourner en Espagne se trouve à l’étranger, elle peut présenter une demande à la mission espagnole la plus proche. La preuve documentaire et la preuve du demandeur sur le processus à suivre et la possibilité de récupérer des droits de résidence à long terme en Espagne ne sont pas claires, selon la SPR. Dans une lettre datée du 26 mars 2019, le consulat de l’Espagne à Toronto a indiqué que, pour retourner en Espagne, il faut un visa spécial. À la date à laquelle la SPR a rendu sa décision (19 février 2020), les éclaircissements qu’avait demandés le conseil du demandeur étaient restés sans réponse. [19] D’après la SPR, la jurisprudence de notre Cour exige qu’il y ait inversion du fardeau une fois qu’une preuve prima facie que la section E de l’article premier s’applique a été établie. La SPR a conclu, de ce fait, que le demandeur ne s’était pas acquitté de son fardeau car il n’avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’il ne pouvait pas renouveler sa résidence permanente et donc retourner en Espagne. C. Les risques auxquels le demandeur s’exposait en Espagne [20] Essentiellement, le demandeur craint d’être expulsé de l’Espagne vers le Cameroun s’il retourne en Espagne, en raison de l’afflux de réfugiés de pays africains. Cependant, la SPR a conclu que le demandeur n’a fourni aucune preuve à l’appui de cette prétention. [21] Par ailleurs, le demandeur a soutenu qu’il avait reçu des appels téléphoniques de menaces anonymes pendant son séjour en Espagne, il y a de cela de nombreuses années (2012). Se fondant sur le rapport sur l’Espagne de 2019 du Département d’État des États‑Unis, la SPR a rejeté cet argument, car le Département d’État était d’avis que les autorités exerçaient un contrôle effectif sur la police et disposaient de mécanismes efficaces pour faire enquête et imposer des sanctions. Elle a également fait référence au rapport de 2019 de Freedom House, intitulé Freedom in the World, qui attribue à l’Espagne la meilleure note dans chaque catégorie. En conséquence, [traduction] « [a]u vu de la preuve disponible, le tribunal n’est pas convaincu que le demandeur d’asile s’exposerait à des risques ou ne bénéficierait pas de la protection de l’État s’il retournait en Espagne » (décision de la SPR, para 38). D. Les risques auxquels s’expose le demandeur d’asile au Cameroun – Activisme politique [22] Le demandeur craint d’être persécuté du fait de son activisme politique et de son orientation sexuelle s’il retourne au Cameroun. Il est admis que le demandeur a été membre du CNSC mais, en l’espèce, sa crédibilité et sa crainte subjective sont des points litigieux. [23] Le demandeur n’a appelé personne à témoigner. Quant aux éléments de preuve documentaires émanant de la famille et d’amis, le décideur leur accorde peu de valeur probante car ces personnes n’ont pas été contre‑interrogées. En revanche, il y avait une preuve que le demandeur était retourné au Cameroun en 2008, 2009 et en 2010. En fait, lors de son entretien au point d’entrée en 2012, il a déclaré avoir passé plus de temps au Cameroun qu’en Espagne pendant ses années de résidence en Espagne; il avait passé 60 % de son temps au Cameroun. Pour se rendre dans ce pays, il s’était servi d’une carte de membre du CNSC et du pseudonyme « Tata Divine ». On dit que ses messages Facebook indiquaient qu’il se trouvait à Madrid lorsqu’il était en Espagne. [24] La SPR a conclu que les retours annuels au Cameroun de 2008 à 2010 ne concordaient pas avec la crainte de persécution alléguée du demandeur dans ce pays. [25] Le demandeur a soutenu qu’en 2011, pendant qu’il assistait à une réunion du CNSC, une descente avait eu lieu et il avait dû se cacher avant d’être capable de retourner en Espagne plusieurs semaines plus tard. Des membres du CNSC l’avaient prévenu que la police était au courant de diverses identités et qu’il serait arrêté si on le trouvait au Cameroun. C’est à ce moment‑là, dit‑il, qu’il a craint pour sa vie et qu’il a décidé de venir au Canada. [26] Le tribunal de la SPR a eu une piètre opinion de la preuve qu’offrait le demandeur. Le temps passé au Cameroun ne concordait pas avec une crainte subjective de persécution dans ce pays, et cela minait la crédibilité. Un mandat d’arrestation avait été délivré, mais il était dit dans la documentation relative au pays qu’au Cameroun les documents d’identité frauduleux étaient monnaie courante. Au Canada, un mandat d’arrestation produit devant la SPR n’est pas un document d’identité, mais le document produit ne comportait pas de solides caractéristiques de sécurité et contenait diverses anomalies; cela avait amené le tribunal à considérer qu’il était raisonnable de conclure qu’il n’aurait pas été difficile au Cameroun d’obtenir un faux mandat d’arrestation. La SPR a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que le mandat d’arrestation n’était pas authentique. Trouvant appui dans la décision Gebetas c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1241, au paragraphe 29, la SPR a étendu la conclusion de manque d’authenticité à d’autres documents. Elle n’a donc accordé aucun poids à un rapport médical décrivant les lésions que le demandeur disait avoir subies pendant qu’il était incarcéré en 2002. Il en était de même des rapports psychologiques produits en 2012 et en 2018. En fait, la SPR a déclaré que [traduction] « compte tenu des doutes que la preuve du demandeur d’asile suscite sur le plan de la crédibilité, le tribunal n’est pas convaincu que celui‑ci a subi un préjudice physique ou psychologique par suite des sévices dont il aurait été victime au Cameroun en raison de sa participation aux activités du CNSC » (décision de la SPR, para 46). [27] En fait, la SPR a exprimé des doutes quant aux raisons pour lesquelles le demandeur aurait pris part aux activités du CNSC. Elle a également conclu qu’il n’avait pas été prouvé que cette participation avait attiré l’attention des autorités. Ces activités, vu leur étendue et leur portée restreintes, ne feraient pas courir de risques au demandeur s’il retournait au Cameroun. E. L’orientation sexuelle [28] Le demandeur soutient également que son orientation sexuelle lui fait courir un risque au Cameroun. Il s’agit là d’une allégation nouvelle, qui a été formulée dans son énoncé circonstancié modifié du 31 mai 2016. Il allègue que, depuis son arrivée au Canada, il s’est engagé dans une relation homosexuelle. [29] Le défendeur conteste cette allégation. Aucune preuve de cette relation n’a été fournie, hormis une lettre du prétendu conjoint, une lettre qui n’est ni datée ni signée. Cette relation aurait duré, d’après le demandeur, plus de deux ans. Il existe fort peu de preuves sur lesquelles se fonder pour en établir l’existence. Par ailleurs, le profil Facebook du conjoint en question montre que celui‑ci a une épouse et un enfant, ce qui contredit l’affirmation du demandeur selon laquelle son conjoint n’était pas marié et n’avait pas d’enfant. Le conjoint n’a pas témoigné. [30] Quant au demandeur lui‑même, le défendeur a produit une preuve de l’existence d’une femme qui, dans une vidéo de YouTube que M. Njomo a téléchargée en septembre 2017, est présentée en sous‑titre comme [traduction] « Mon épouse (femme de Dieu) ». Le demandeur dit qu’il a rencontré cette femme en 2016, mais que ce n’est qu’en 2018 qu’ils ont entamé une liaison amoureuse. Cette affirmation est confirmée par cette femme, dans une lettre déposée auprès de la SPR. Le défendeur soutient qu’il existe une contradiction. La femme identifiée dans la vidéo de YouTube est présentée comme ayant le nom « Njomo » dans son nom; aucune explication n’est donnée à propos du nom et de l’identification faite dans la vidéo, à savoir que cette personne est désignée comme l’épouse du demandeur en 2017, tandis que l’explication du demandeur ne situe la liaison amoureuse qu’en 2018. La preuve, selon le défendeur, confirme que le demandeur n’est pas bisexuel. [31] En réponse, le demandeur a fait valoir que les informations diffusées dans les médias sociaux ne sont pas fiables. La SPR a soutenu que ces informations ne pouvaient pas être concluantes. En fait, elle s’est gardée de recourir à des stéréotypes et à des présomptions inappropriées, mais elle a dit que l’on pouvait s’attendre de manière raisonnable à ce qu’un homme âgé de 45 ans soit [traduction] « conscient plus tôt dans sa vie de son attirance pour des personnes du même sexe que lui » (décision de la SPR, para 55). Les autres éléments de preuve qui étayaient l’allégation du demandeur au sujet de son orientation sexuelle venaient de lettres de la famille et d’amis. La SPR en fait abstraction en raison du peu de fiabilité des éléments de preuve documentaires qui viennent de membres de la famille et d’amis. La SPR a écrit : [traduction] « il n’y a pas assez de preuves dignes de foi et fiables pour étayer son allégation de bisexualité » (décision de la SPR, para 57). [32] La SPR a conclu de ce fait que le demandeur avait perdu volontairement son statut en Espagne; le tribunal n’était pas convaincu qu’il lui était impossible de retourner dans ce pays. Quant à l’activisme politique du demandeur avant son arrivée au Canada, la SPR lui a accordé peu de poids quant à son étendue et à son degré. Enfin, il n’y avait pas assez d’éléments de preuve fiables pour étayer les allégations relatives à la bisexualité du demandeur. Ce dernier était exclu de la protection accordée aux réfugiés, en application de la section E de l’article premier de la Convention relative aux réfugiés. III. Arguments invoqués et analyse [33] Le demandeur conteste la décision de la SPR, qu’il juge déraisonnable. Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, un point de vue que je partage. [34] Il s’ensuit que le demandeur est tenu de convaincre la cour de révision que la décision est déraisonnable, car tel est le fardeau dont il est nécessaire de s’acquitter (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], au para 100). Les caractéristiques de la raisonnabilité sont la justification, la transparence et l’intelligibilité de la décision au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci (Vavilov, au para 99). Les lacunes superficielles ou accessoires dont un demandeur fait état, ou une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur (Vavilov, au para 102), ne suffisent pas pour montrer qu’une décision est déraisonnable. Il faut plutôt des lacunes sérieuses qui sont suffisamment capitales et importantes pour rendre la décision déraisonnable. [35] Le fardeau qui pèse sur les épaules de tout demandeur comprend le fait que la cour de révision doit suivre au départ le principe de la retenue judiciaire, ce qui se traduit par une attitude de respect. La cour de révision fait preuve de déférence envers le décideur; son rôle consiste à contrôler la légitimité de la décision faisant l’objet d’un contrôle, et non à examiner le fond de la décision pour être simplement en désaccord avec l’issue. Une décision qui serait en soi incohérente parce que, par exemple, elle est entachée d’erreurs manifestes sur le plan rationnel, elle a suivi un raisonnement tautologique ou elle a eu recours à de faux dilemmes, à des généralisations non fondées ou à une prémisse absurde, ne devrait pas satisfaire au critère de la décision raisonnable. Une décision qui, sous certains rapports, est indéfendable compte tenu des contraintes factuelles et juridiques qui s’appliquent sera déraisonnable elle aussi. Il est à noter que le simple fait de ne pas être d’accord avec la décision rendue ne suffit pas. Le demandeur ne doit pas simplement chercher à convaincre la cour de révision qu’une meilleure issue serait celle que lui‑même préfère. Une décision raisonnable exige plus que cela de sa part. [36] Le demandeur conteste le caractère raisonnable de la décision de la SPR sur quatre fronts : −le caractère déraisonnable de l’évaluation défavorable quant à la crédibilité; −le traitement déraisonnable de la preuve psychologique de symptômes de problèmes de santé mentale, qui auraient pu avoir une incidence sur les capacités décisionnelles du demandeur; −la conclusion déraisonnable quant à l’incapacité du demandeur de s’acquitter du fardeau de prouver qu’il ne pouvait pas renouveler ou récupérer son statut en Espagne; −l’évaluation déraisonnable de la preuve des risques auxquels s’expose le demandeur au Cameroun du fait de ses opinions politiques et de son orientation sexuelle. [37] Comme il a été indiqué plus tôt, c’est la décision que la Cour d’appel fédérale a rendue dans l’affaire Zeng qui continue de faire autorité. À part le critère reproduit au paragraphe 10 de mes motifs de jugement, la Cour d’appel fédérale a énuméré un certain nombre de prémisses fondamentales qui sont censément inattaquables, et elles offrent un meilleur contexte pour ce qui est de l’application du critère : [19] […] §l’objet énoncé au paragraphe 3(2) de la LIPR consiste notamment à accorder la protection à ceux qui en ont besoin, tout en mettant en place un programme équitable et efficace qui assure l’intégrité du processus; §la section 1E vise à exclure les personnes qui n’ont pas besoin de protection; §la recherche du meilleur pays d’asile est incompatible avec l’aspect auxiliaire de la protection internationale des réfugiés; §le Canada doit respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit international; §il peut arriver que la perte de statut dans un tiers pays ne soit pas imputable au demandeur, auquel cas ce dernier n’a pas à être exclu. (Zeng, au para 19) [Non souligné dans l’original.] Le défendeur a souligné que la présente affaire est un exemple caractéristique de recherche du meilleur pays d’asile. Le demandeur, en revanche, soutient qu’il a perdu son statut en Espagne, sans faute de sa part. Il mérite d’être protégé par le Canada. [38] La première étape du critère énoncé dans l’arrêt Zeng consiste à déterminer si le demandeur avait un statut essentiellement semblable à celui des ressortissants espagnols dans le tiers pays (l’Espagne). La réponse à cette question, à la date de l’audience, était non. Si la réponse est non, on passe à l’étape suivante de l’analyse. Dans la présente affaire, ce qu’il faut déterminer c’est si le demandeur avait antérieurement ce statut et s’il l’a perdu. Si le demandeur ne l’avait pas, il n’est pas exclu. Mais s’il l’avait et s’il l’a perdu (ou s’il y avait accès mais ne l’a pas acquis), il y a alors un certain nombre de facteurs qui doivent être pris en compte et mis en balance avant de considérer le demandeur comme exclu ou non de la protection qu’accordent les articles 96 et 97 de la LIPR. [39] Les parties conviennent que le demandeur est responsable de la perte de son statut en Espagne. Selon le cadre établi, voici divers facteurs tirés de l’arrêt Zeng dont il faut tenir compte : −les risques auxquels s’exposerait le demandeur dans son pays d’origine (le Cameroun); −la perte du statut (volontaire ou involontaire); −si le demandeur d’asile pouvait retourner dans le tiers pays (l’Espagne, en l’occurrence); −les obligations internationales du Canada. Les facteurs ne se limitent pas à ceux qui sont énumérés. Le demandeur aborde ces facteurs sous l’angle de diverses allégations formulées au sujet du caractère raisonnable des conclusions que la SPR a tirées. Ces conclusions sont censément déraisonnables; le demandeur fait valoir que si les conclusions sont déraisonnables, cela se répercute sur les divers facteurs qui sont pertinents pour décider s’il peut bénéficier de la protection qu’accordent les articles 96 et 97 de la Loi. Il y en a quatre, comme je l’ai indiqué plus tôt, et je vais les examiner successivement. A. Le caractère déraisonnable de l’évaluation défavorable quant à la crédibilité [40] Pour ce qui est des questions qu’a soulevées le demandeur dans le but de contester le caractère raisonnable de la décision de la SPR, celui‑ci soutient que la conclusion relative à la crédibilité est déraisonnable. Il se plaint en fait de l’évaluation de la crédibilité par rapport aux risques auxquels il s’exposerait s’il devait retourner au Cameroun. [41] Premièrement, en ce qui concerne le risque de persécution auquel s’exposerait le demandeur s’il devait retourner au Cameroun, celui‑ci remet en question la conclusion selon laquelle son retour dans ce pays, où il a passé plus de la moitié de son temps entre 2008 et 2011, suscite une inférence défavorable à son endroit. Il soutient qu’il a consacré le temps passé au Cameroun à des [traduction] « activités politiques », comme si cela atténuait les doutes relatifs à sa crédibilité. Il ne demande pas à la Cour de soupeser à nouveau les éléments de preuve, mais pourtant cela semble être exactement ce qui se situe au cœur de son argument : il aurait fallu le croire, soutient‑il. Cet argument est plutôt présenté comme si la SPR avait négligé d’autres éléments de preuve et avait soumis la preuve en général à une analyse sélective. Selon ce que j’ai compris, cette preuve est son activisme politique. Ceci étant dit avec le plus grand respect, il n’y a aucune preuve de cette nature dont le SPR aurait fait abstraction. Le demandeur soutient qu’il était cohérent dans sa prétention selon laquelle il était allé au Cameroun pour poursuivre ses activités politiques. Mais cela ne veut pas dire qu’on a analysé sélectivement des éléments de preuve, ou qu’on en a fait abstraction. Il s’agit plutôt d’un examen des éléments de preuve sous un jour différent, à savoir que 60 % du temps passé au Cameroun, où le demandeur craint d’être persécuté, n’est pas une explication valable. Il est en fait demandé à la Cour de soupeser à nouveau la preuve, en mettant l’accent sur la justification de ces voyages, ce à quoi la SPR n’a manifestement pas souscrit. Cela fait partie du dossier depuis le jour où M. Njomo est arrivé au Canada, lequel dossier inclut le fait qu’il est retourné au Cameroun pour poursuivre ses activités politiques. Pour une raison inconnue, la Cour devrait réexaminer cette explication, sans que le demandeur montre pourquoi la décision de la SPR est déraisonnable. [42] L’un des principaux rôles que jouent les décideurs en matière d’immigration est de recourir à leur expérience et à leur formation pour soupeser les éléments de preuve. La preuve d’un retour au Cameroun depuis l’Espagne, où vivaient l’épouse et les enfants du demandeur, n’est pas celle d’une personne qui craint subjectivement le pays dont il a la nationalité, quel que soit le motif de ce retour. Le défendeur a raison. Il y a peu d’indications que le demandeur se soit caché pendant qu’il était au Cameroun. Il semble qu’il y ait même utilisé un document de voyage délivré par l’Espagne, mais pas à son propre nom. Il a déclaré qu’au Cameroun il s’était servi d’une carte de membre du CNSC sur laquelle était inscrit un pseudonyme (Tata Divine). Se fondant sur la transcription de l’audition de la demande d’asile, le défendeur fait remarquer que la seule mesure de précaution qu’il a prise était de ne pas porter de lunettes. La SPR disposait d’une preuve abondante pour conclure que le demandeur n’avait pas montré qu’il avait une crainte subjective. La conclusion qu’elle a tirée n’est pas déraisonnable. Comme l’indiquent les juges majoritaires au paragraphe 125 de l’arrêt Vavilov : « Il est acquis que le décideur administratif peut apprécier et évaluer la preuve qui lui est soumise et qu’à moins de circonstances exceptionnelles, les cours de révision ne modifient pas ses conclusions de fait. » Il ne ressort en l’espèce aucune circonstance exceptionnelle. [43] Deuxièmement, on peut en dire autant de ce qui était censément un mandat d’arrestation du demandeur au Cameroun. La SPR a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que ce document n’était pas authentique. [44] Le demandeur dit que la SPR n’avait pas de raisons bonnes et valables pour douter de l’authenticité de ce document. Mais des raisons bonnes et valables, il y en avait. Le défendeur trouve dans le dossier de l’affaire des informations qui tendraient à confirmer que le mandat d’arrestation n’était pas authentique : −le mandat indique qu’une assignation à comparaître a été signifiée au demandeur; cela est impossible car la date est postérieure à celle à laquelle le demandeur avait déjà quitté le Cameroun; −la date de l’assignation à comparaître est la même que celle à laquelle le demandeur était tenu de comparaître; −la date du mandat est postérieure à celle à laquelle le demandeur a quitté le Cameroun; bien qu’il puisse y avoir une explication pour le fait de délivrer un mandat après le départ d’une personne, il ne semble pas que ce point ait fait l’objet d’une objection; −la partie du mandat où le défendeur est identifié sert plutôt à indiquer de nouveau l’accusation ([traduction] « désordre public, appelé le défendeur »); −le numéro de l’accusation indique 2012 plutôt que la date de l’accusation. Il s’agit là d’anomalies, comme l’a signalé la SPR. De plus, le demandeur a témoigné que le mandat lui a été envoyé au Canada. Cela est surprenant. Il y avait une preuve abondante sur laquelle la SPR pouvait se fonder pour considérer le mandat d’arrestation comme n’étant pas authentique, compte tenu surtout du fait que le demandeur n’avait pas remis en question les observations du ministre à cet égard. Comme l’a fait valoir le demandeur, ce n’était pas seulement que la SPR s’était fondée sur la facilité avec laquelle il est possible de se procurer de faux documents au Cameroun pour conclure, selon la prépondérance des probabilités, que le mandat d’arrestation n’était pas authentique. C’était beaucoup plus le fait que les observations du ministre tendaient à confirmer que le mandat n’était pas authentique, sans que le demandeur ait répondu aux observations. Il était loisible à la SPR d’arriver à la conclusion qu’elle a tirée sur l’authenticité du mandat. Rien ne permet à la Cour d’intervenir. B. Le traitement déraisonnable des preuves psychologiques [45] Le demandeur conteste la manière dont la SPR a traité les prétendues [traduction] « preuves psychologiques » obtenues au fil des ans après son arrivée au Canada. Il est dit que les rapports produits ont pour but d’aider à montrer que la perte du statut en Espagne était involontaire. La SPR a accordé peu de poids à l’évaluation de l’état de santé mentale du demandeur. [46] Il est soutenu, pour le compte du demandeur, que la preuve présentée par des professionnels de la santé mentale, au Canada après l’arrivée du demandeur, [traduction] « établissait que le demandeur était aux prises avec les symptômes de santé mentale en question au moment où ils ont fait leur évaluation, ce qui démontre que ces symptômes avaient une influence sur lui à l’époque, et que le témoignage sous serment qu’il a fait, attestant des difficultés qu’il éprouvait à l’époque, était donc digne de foi » (mémoire des faits et du droit du demandeur, para 40). [47] J’ai lu les preuves médicales que le demandeur a produites. Elles ne font rien de la sorte. Dans le meilleur des cas, elles donnent à penser que le demandeur souffre d’une grave dépression et d’un trouble d’anxiété sérieux. Je n’ai trouvé aucune preuve – et le demandeur n’en a pas présenté – de lien de causalité entre un état de dépression et une incapacité involontaire ou une décision volontaire quelconque de ne pas renouveler son statut en Espagne. Conclure, d’après la preuve produite, que la dépression et l’anxiété pourraient justifier le non‑renouvellement du statut en Espagne, serait purement conjectural. Les effets de l’état de dépression et du trouble de stress post‑traumatique ne sont pas expliqués et ne sont certes pas associés au fait de ne pas renouveler son statut dans un pays tel que l’Espagne. [48] Il m’a été impossible de trouver une preuve qui aurait permis à la SPR d’inférer que l’anxiété et la dépression pouvaient expliquer pourquoi le demandeur n’avait pas renouvelé son statut en Espagne. Les preuves médicales étaient restreintes. Elles n’expliquaient pas ce que pouvaient causer l’anxiété et la dépression, et encore moins pourquoi cet état pourrait amener une personne à ne pas renouveler son statut d’immigrant. [49] Je signale qu’aucun des rapports ne donne une indication quelconque que leurs auteurs ont été informés que le demandeur a passé environ 60 % de son temps au Cameroun, entre 2008 et 2011. En fait, les divers rapports semblent reposer uniquement sur les entretiens menés avec le demandeur, qui fournit divers détails sur sa vie, mais ne semble pas avoir révélé ses nombreux voyages entre l’Espagne et le Cameroun. [50] En fait, les rapports semblent être fondés sur le récit du patient – et y souscrire – avant d’arriver à une conclusion quelconque. Comme il a déjà été souligné, il semble en l’espèce que leurs auteurs n’ont pas été mis au courant des voyages faits entre l’Espagne et le Cameroun, car les rapports ne disent rien de la sorte. Il s’agissait là d’un fait important qui aurait mérité d’être mentionné, et pris en compte, dans les divers rapports. [51] En revanche, et comme il en a déjà été fait mention, la déclaration non sollicitée qu’a faite le demandeur à son arrivée au Canada, à l’issue de son entretien, n’est pas expliquée : [traduction] Q. Voudriez‑vous ajouter quelque chose? R. Ce que je souhaite ajouter c’est que je crains avec raison de retourner au Cameroun et que mon départ de l’Espagne est définitif. Je ne veux plus être résident espagnol. Ce sont là, me semble‑t‑il, les propos d’une personne qui a pris la décision volontaire de quitter l’Espagne dans la ferme intention de ne pas y revenir. Il n’était pas vraiment nécessaire de renouveler son statut d’immigrant dans ces circonstances. [52] Il incombe bien sûr au demandeur de convaincre la Cour que la conclusion à laquelle la SPR est arrivée n’est pas raisonnable. Au contraire, le caractère déraisonnable de cette décision n’a pas été établi, en ce sens que la décision était justifiée, transparente et intelligible. En fait, je ne vois guère comment les « preuves psychologiques » pourraient étayer une conclusion autre que celle qui a été tirée. La preuve relative à l’anxiété et à la dépression n’a jamais été liée aux capacités décisionnelles du demandeur, dont, précisément, l’incapacité de renouveler le statut dont il jouissait depuis de nombreuses années en Espagne. Sans preuve aucune, aucun lien de causalité ne peut être établi. Par ailleurs, le demandeur n’aurait guère pu le dire plus clairement que, dès le mois de mai 2012, il n’était nullement intéressé à retourner en Espagne. En fin de compte, le demandeur n’établit pas l’existence d’une erreur susceptible de contrôle. C. La conclusion déraisonnable quant à l’incapacité du demandeur de
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158