Humber Environmental Action Group c. Canada (Ministre des pêches et des océans)
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Humber Environmental Action Group c. Canada (Ministre des pêches et des océans) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-07-11 Référence neutre 2002 CFPI 774 Numéro de dossier T-56-01 Contenu de la décision Date : 20020711 Dossier : T-56-01 Référence neutre : 2002 CFPI 774 ENTRE : HUMBER ENVIRONMENTAL ACTION GROUP demandeur et LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS défendeur et CORNER BROOK PULP AND PAPER LIMITED intervenante TAXATION DES DÉPENS : MOTIFS FRANÇOIS PILON Taxateur La demande de contrôle judiciaire a été rejetée avec dépens pour le demandeur et pour l'intervenant le 12 avril 2002. Le mémoire de dépens de l'intervenant a été déposé par M. James L. Thistle, c.r., le 17 juin 2002, qui a demandé qu'il soit taxé sans la comparution en personne des parties. Mme Shelly A. Senior, avocate du demandeur, a eu jusqu'au 28 juin 2002 pour signifier et déposer des représentations écrites. À ce jour, rien n'a été reçu. La taxation se poursuivra selon la documentation présente au dossier. M. Thistle a réclamé sept unités en vertu de l'article 5 pour la préparation d'un avis de présentation de requête d'autorisation d'intervenir, qui a été accordée par l'ordonnance de la Cour datée du 18 avril 2002. Cependant, l'ordonnance ne mentionne rien quant aux dépens. Il est un principe bien établi que ces dépens ne peuvent être récupérés sans que cela ne soit particulièrement ordonné par la Cour. Cet article est donc rejeté. Un montant de 825 $ est réclamé en vertu…
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Humber Environmental Action Group c. Canada (Ministre des pêches et des océans) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-07-11 Référence neutre 2002 CFPI 774 Numéro de dossier T-56-01 Contenu de la décision Date : 20020711 Dossier : T-56-01 Référence neutre : 2002 CFPI 774 ENTRE : HUMBER ENVIRONMENTAL ACTION GROUP demandeur et LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS défendeur et CORNER BROOK PULP AND PAPER LIMITED intervenante TAXATION DES DÉPENS : MOTIFS FRANÇOIS PILON Taxateur La demande de contrôle judiciaire a été rejetée avec dépens pour le demandeur et pour l'intervenant le 12 avril 2002. Le mémoire de dépens de l'intervenant a été déposé par M. James L. Thistle, c.r., le 17 juin 2002, qui a demandé qu'il soit taxé sans la comparution en personne des parties. Mme Shelly A. Senior, avocate du demandeur, a eu jusqu'au 28 juin 2002 pour signifier et déposer des représentations écrites. À ce jour, rien n'a été reçu. La taxation se poursuivra selon la documentation présente au dossier. M. Thistle a réclamé sept unités en vertu de l'article 5 pour la préparation d'un avis de présentation de requête d'autorisation d'intervenir, qui a été accordée par l'ordonnance de la Cour datée du 18 avril 2002. Cependant, l'ordonnance ne mentionne rien quant aux dépens. Il est un principe bien établi que ces dépens ne peuvent être récupérés sans que cela ne soit particulièrement ordonné par la Cour. Cet article est donc rejeté. Un montant de 825 $ est réclamé en vertu de l'article 6 pour la comparution de l'avocat à l'audience de l'avis de présentation de requête précédemment mentionné. Cet article est rejeté pour les mêmes motifs susmentionnés. Les honoraires de l'avocat, de 2 475 $ (3 unités x 7,5 heures x 110 $ l'heure) sont réclamés pour le déplacement de St. John's à Corner Brook concernant la rencontre de témoins et la préparation des preuves de l'affidavit. L'article 24 mentionne que ces frais peuvent être accueillis « à la discrétion de la Cour » . Dans l'ordonnance et les motifs de l'ordonnance rejetant la demande de contrôle judiciaire, il n'y a pas de mention particulière des dépens devant être admis en vertu de cet article. Il doit donc être rejeté. Les réclamations, en vertu des articles 13, 14 et 25, sont accueillies telles qu'elles ont été déposées. L'intervenant réclame sept unités pour la préparation et la déposition d'une plaidoirie écrite en vertu de l'article 15. Cela sera accueilli lorsque cela sera exigé ou permis par la Cour. À mon avis, le sous-alinéa 1d)(iii) de l'ordonnance prononcée le 18 avril 2002 représente une autorité suffisante pour que soit accueilli cet article de dépens. Six (6) unités sont réclamées pour la taxation des dépens. À mon avis, cela devrait être réduit à trois unités. La taxation n'exigeait pas la comparution en personne des parties, et le demandeur n'a pas déposé de propositions écrites en réponse au mémoire de dépens. Les seuls documents déposés par M. Thistle ont été un mémoire de dépens et une lettre de présentation. Dans ces circonstance, je crois qu'accorder trois unités représente une compensation juste. On réclame des débours de 551,45 $ pour le vol aller-retour entre St. John's et Corner Brook permettant la rencontre de témoins. Même si ces dépenses ne sont pas appuyées par affidavit, elles seront accordées, puisqu'elles semblent raisonnables. Le mémoire de dépens de l'intervenant, présenté pour un montant de 7 206,45 $, est liquidé et accordé pour un montant de 2 806,45 $. Un certificat de taxation sera délivré pour ce montant. « François Pilon » Taxateur Halifax (Nouvelle-Écosse) Le 11 juillet 2002 Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER NUMÉRO DE DOSSIER T-56-01 ENTRE : HUMBER ENVIRONMENTAL ACTION GROUP demandeur et LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS défendeur et CORNER BROOK PULP AND PAPER LIMITED intervenante TAXATION ÉCRITE SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : François Pilon, taxateur DATES DES MOTIFS : Le 11 juillet 2002 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Shelley A. Senior Corner Brook (Terre-Neuve et Labrador) Pour le demandeur Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada, Ottawa (Ontario) Pour le défendeur McInnes Cooper Saint-Jean (Terre-Neuve et Labrador) Pour l'intervenant
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2024 CAF 196