Archambault c. Canada
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Archambault c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-10-09 Référence neutre 2002 CAF 379 Numéro de dossier A-80-00 Contenu de la décision Date: 20021009 Dossier: A-80-00 Référence neutre: 2002 CAF 379 ENTRE: RENÉ ARCHAMBAULT Appelant - et- SA MAJESTÉ LA REINE Intimée TAXATION DES FRAIS - MOTIFS FRANÇOIS PILON Officier taxateur L'appel a été rejeté avec dépend le 21 novembre 2001. Le 16 aôut 2002 Me Nathalie Labbé, avocate au Ministère de la Justice, déposait le mémoire de frais de l'intimée et demandait à ce qu'il soit taxé sans la comparution personnelle des parties. Vu l'absence de représentations écrites de la part de l'appelant dans les délais spécifiés par le greffe nous procéderons à la taxation du mémoire de frais de Sa Majesté. [2] Les services à taxer sous les articles 19 et 22 a) ainsi que les services rendus sous les articles 25 et 26 sont accordés. La réclamation sous l'article 17 pour la préparation, dépôt et signification de l'avis de comparution est refusée. Selon moi cet article s'applique au dépôt de l'avis d'appel et non pas au dépôt de la comparution. De plus les trois unités réclamées àl'article 21 a) suite àl'ordonnance interlocutoire rendue le 8 juin 2000 est refusée car la Cour est silencieuse quant au frais de la requête en question. [3] Les débours àtaxer sont prouvés àl'affidavit en soutien du mémoire de frais et sont accordésau montant de 545,64$. Les frais de l'intimée sont taxés et alloués au montant de …
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Archambault c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-10-09 Référence neutre 2002 CAF 379 Numéro de dossier A-80-00 Contenu de la décision Date: 20021009 Dossier: A-80-00 Référence neutre: 2002 CAF 379 ENTRE: RENÉ ARCHAMBAULT Appelant - et- SA MAJESTÉ LA REINE Intimée TAXATION DES FRAIS - MOTIFS FRANÇOIS PILON Officier taxateur L'appel a été rejeté avec dépend le 21 novembre 2001. Le 16 aôut 2002 Me Nathalie Labbé, avocate au Ministère de la Justice, déposait le mémoire de frais de l'intimée et demandait à ce qu'il soit taxé sans la comparution personnelle des parties. Vu l'absence de représentations écrites de la part de l'appelant dans les délais spécifiés par le greffe nous procéderons à la taxation du mémoire de frais de Sa Majesté. [2] Les services à taxer sous les articles 19 et 22 a) ainsi que les services rendus sous les articles 25 et 26 sont accordés. La réclamation sous l'article 17 pour la préparation, dépôt et signification de l'avis de comparution est refusée. Selon moi cet article s'applique au dépôt de l'avis d'appel et non pas au dépôt de la comparution. De plus les trois unités réclamées àl'article 21 a) suite àl'ordonnance interlocutoire rendue le 8 juin 2000 est refusée car la Cour est silencieuse quant au frais de la requête en question. [3] Les débours àtaxer sont prouvés àl'affidavit en soutien du mémoire de frais et sont accordésau montant de 545,64$. Les frais de l'intimée sont taxés et alloués au montant de 2 013,04$. Un certificat de l'officier taxateur sera émis pour cette somme. Halifax, Nouvelle-Écosse Le 9 octobre 2002 François Pilon Officier taxateur COUR D'APPEL FÉDÉRALE NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR: A-80-00 ENTRE: RENÉARCHAMBAULT Appelant -et- SA MAJESTÉLA REINE Intimée TAXATION PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION PERSONNELLE MOTIFS DE: François Pilon, Officier taxateur LIEU DE TAXATION: Halifax, Nouvelle-Écosse DATE DES MOTIFS: le 9 octobre 2002 PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER: Jodoin, Huppé Grandby (Québec) pour l'appelant Morris Rosenberg Sous Procureur Général du Canada Ottawa (Ontario) pour l'intimée
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61