Ouellet c. Canada (Procureur général)
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Ouellet c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-03-04 Référence neutre 2004 CAF 95 Numéro de dossier A-37-02 Contenu de la décision Date : 20040304 Dossier : A-37-02 Référence : 2004 CAF 95 Entre : ADRIEN OUELLET appelant et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé TAXATION DES FRAIS - MOTIFS MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR [1] Il s'agit d'un appel d'un jugement de la Cour fédérale rejeté avec dépens le 13 janvier 2003. La présente taxation a procédé sans la comparution personnelle des parties. [2] À partir du moment où les dépens sont accordés par la Cour, le rôle de l'officier taxateur est de déterminer, en conformité avec les Règles de la Cour fédérale (1998) et le tarif B, le montant de ces derniers. À la lumière des représentations des parties, il nous apparaît donc raisonnable d'allouer à l'intimé la somme de 1 342,00 $ pour les services rendus sous les articles 19 (5 unités), 22a) (2 unités X 2h06) et 26 (3 unités). Les dépenses engagées dans ce dossier au montant de 45,41 $ sont accordées telles que demandées. [3] Le mémoire de frais de la partie intimée est taxé au montant de 1 387,41 $. Un certificat est émis pour cette somme. Signé : « Michelle Lamy » MICHELLE LAMY OFFICIER TAXATEUR MONTRÉAL (QUÉBEC) le 4 mars 2004 COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER N ° DU DOSSIER DE LA COUR : A-37-02 Entre : ADRIEN OUELLET appelant et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé TAXATION DES FRAIS SANS COMPARUTION PE…
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Ouellet c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-03-04 Référence neutre 2004 CAF 95 Numéro de dossier A-37-02 Contenu de la décision Date : 20040304 Dossier : A-37-02 Référence : 2004 CAF 95 Entre : ADRIEN OUELLET appelant et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé TAXATION DES FRAIS - MOTIFS MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR [1] Il s'agit d'un appel d'un jugement de la Cour fédérale rejeté avec dépens le 13 janvier 2003. La présente taxation a procédé sans la comparution personnelle des parties. [2] À partir du moment où les dépens sont accordés par la Cour, le rôle de l'officier taxateur est de déterminer, en conformité avec les Règles de la Cour fédérale (1998) et le tarif B, le montant de ces derniers. À la lumière des représentations des parties, il nous apparaît donc raisonnable d'allouer à l'intimé la somme de 1 342,00 $ pour les services rendus sous les articles 19 (5 unités), 22a) (2 unités X 2h06) et 26 (3 unités). Les dépenses engagées dans ce dossier au montant de 45,41 $ sont accordées telles que demandées. [3] Le mémoire de frais de la partie intimée est taxé au montant de 1 387,41 $. Un certificat est émis pour cette somme. Signé : « Michelle Lamy » MICHELLE LAMY OFFICIER TAXATEUR MONTRÉAL (QUÉBEC) le 4 mars 2004 COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER N ° DU DOSSIER DE LA COUR : A-37-02 Entre : ADRIEN OUELLET appelant et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé TAXATION DES FRAIS SANS COMPARUTION PERSONNELLE LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec) MOTIFS DE MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR DATE DES MOTIFS : 4 mars 2004 PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER : Labelle, Boudrault, Côté et Associés Montréal (Québec) pour la partie appelante Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) pour la partie intimée
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61