Société Radio-Canada (Canadian Broadcasting Corporation) c. Canada (Procureur général)
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Société Radio-Canada (Canadian Broadcasting Corporation) c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-08-15 Référence neutre 2016 CF 933 Numéro de dossier T-2084-14 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20160815 Dossier : T-2084-14 Référence : 2016 CF 933 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 15 août 2016 En présence de madame la juge Roussel ENTRE : LA SOCIÉTÉ RADIO-CANADA/THE CANADIAN BROADCASTING CORPORATION demanderesse et CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL) défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La présente demande de contrôle judiciaire porte sur des intérêts opposés : il y a d’une part le principe de la publicité des débats judiciaires, qui est profondément enraciné dans notre système judiciaire, et d’autre part la protection de la confidentialité des plaintes d’agression sexuelle entendues en cour martiale. Comme c’est le cas dans n’importe quel autre tribunal, les débats des cours martiales sont publics. Dans le cas de poursuites pour des infractions sexuelles, une interdiction de publication peut être ordonnée afin de protéger l’identité et la vie privée d’un plaignant. Toutefois, les membres du public, y compris les médias, peuvent quand même être présents dans la salle d’audience. Il s’agit ici de savoir si une interdiction de publication empêche l’accès à l’identité du plaignant, contenue dans les dossiers de la Cour, une fois l’instance en cour martiale terminée. II. Contexte A. Demande d’accè…
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Société Radio-Canada (Canadian Broadcasting Corporation) c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-08-15 Référence neutre 2016 CF 933 Numéro de dossier T-2084-14 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20160815 Dossier : T-2084-14 Référence : 2016 CF 933 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 15 août 2016 En présence de madame la juge Roussel ENTRE : LA SOCIÉTÉ RADIO-CANADA/THE CANADIAN BROADCASTING CORPORATION demanderesse et CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL) défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La présente demande de contrôle judiciaire porte sur des intérêts opposés : il y a d’une part le principe de la publicité des débats judiciaires, qui est profondément enraciné dans notre système judiciaire, et d’autre part la protection de la confidentialité des plaintes d’agression sexuelle entendues en cour martiale. Comme c’est le cas dans n’importe quel autre tribunal, les débats des cours martiales sont publics. Dans le cas de poursuites pour des infractions sexuelles, une interdiction de publication peut être ordonnée afin de protéger l’identité et la vie privée d’un plaignant. Toutefois, les membres du public, y compris les médias, peuvent quand même être présents dans la salle d’audience. Il s’agit ici de savoir si une interdiction de publication empêche l’accès à l’identité du plaignant, contenue dans les dossiers de la Cour, une fois l’instance en cour martiale terminée. II. Contexte A. Demande d’accès aux décisions d’une cour martiale [2] Rachel Houlihan, une journaliste travaillant à l’émission « The Fifth Estate » de la Société Radio-Canada (la SRC), fait enquête sur les poursuites en matière d’agression sexuelle entendues par le système de justice militaire canadien. Le 12 juin 2013, elle a fait parvenir un courriel au capitaine Amber Bineau, officier des Affaires publiques au ministère de la Défense nationale, pour demander tous les documents relatifs à une affaire d’agression sexuelle en particulier entendue en cour martiale en 2008. Dans une réponse envoyée le même jour, le capitaine Bineau a informé Mme Houlihan qu’elle avait demandé la transcription et la décision, mais qu’en raison d’une interdiction de publication, le Cabinet du juge militaire en chef devait effectuer des prélèvements dans les documents avant de les communiquer. Une semaine plus tard, le capitaine Bineau a fait parvenir à Mme Houlihan une copie expurgée de la décision demandée, mais l’a informée que la partie restante de sa requête demanderait un peu de temps. [3] Le 21 juin 2013, Mme Houlihan a envoyé un autre courriel au capitaine Bineau lui demandant pourquoi la décision n’avait pas été publiée en ligne. [4] Le 2 août 2013, le capitaine Bineau a informé Mme Houlihan de ce qui suit : [traduction] Les décisions de la Cour sont publiées sur le site Web du Cabinet du juge militaire en chef une fois que le juge militaire présidant l’instance a examiné la décision transcrite et a approuvé sa publication. Les décisions visées par une interdiction de publication nécessitent un examen approfondi et une consultation afin de garantir que les documents sont expurgés conformément aux ordonnances de la Cour, et qu’ils respectent la législation fédérale, notamment la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur le casier judiciaire. Au cours de cet examen, il est possible que les renseignements pouvant permettre d’identifier un plaignant ou un témoin soient supprimés. Avant 2010, les documents de la Cour visés par une interdiction de publication étaient fournis sur demande. Depuis 2010, les juges militaires rédigent leurs décisions respectives dans un format permettant la publication des décisions des cours martiales sur le site Web du Cabinet du juge militaire en chef, y compris les décisions pour lesquelles la Cour a ordonné une interdiction de publication. [5] Le 10 décembre 2013, le capitaine Bineau a écrit à Mme Houlihan pour lui demander si elle voulait toujours recevoir la transcription relative à la décision de la cour martiale de 2008. Mme Houlihan a répondu qu’elle ne pensait pas avoir besoin de toute la transcription et qu’elle confirmerait plus tard. Elle a également demandé les décisions dans quatorze (14) autres affaires datant de 2004 et concernant des allégations d’agression sexuelle ou des allégations de nature similaire. [6] Le 26 mars 2014, le capitaine Bineau a envoyé les quatorze (14) décisions à Mme Houlihan. Six (6) des décisions comportaient des passages expurgés ou des substitutions de mots. Toutes les décisions, sauf une, contenaient une mise en garde indiquant que la cause faisait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l’identité du ou de la plaignant(e) ou des renseignements qui permettraient de la découvrir. La majorité des mises en garde indiquaient que les interdictions de publication étaient imposées en vertu des paragraphes 486(3) et 486(4) du Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, tels qu’ils étaient libellés en 2004. B. Application aux cours martiales [7] Dans une autre affaire en cour martiale concernant une accusation d’agression sexuelle faisant l’objet d’une interdiction de publication, la SRC a déposé, le 24 avril 2014, un avis de demande au Cabinet du juge militaire en chef en vue d’obtenir une copie non expurgée de la décision et la transcription ou l’enregistrement audio de cette affaire, y compris une copie de toute interdiction de publication ordonnée par la cour martiale. La SRC a aussi demandé une déclaration selon laquelle les enregistrements audio, les transcriptions et autres dossiers des cours martiales sont en principe accessibles au public et ne sont pas assujettis aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels, LRC 1985, ch. P-21. [8] Le 28 août 2014, le juge militaire d’Auteuil a rejeté la demande de la SRC au motif qu’il n’avait pas compétence pour entendre la demande. [9] Le 9 octobre 2014, la SRC a déposé son avis de demande à la Cour. [10] Durant toute la procédure, la SRC a affirmé qu’elle ne souhaitait pas publier les renseignements faisant l’objet d’une interdiction de publication et qu’elle s’était engagée à ne pas le faire. La SRC a indiqué qu’elle cherchait à obtenir les noms des plaignants afin qu’un reporter puisse communiquer avec eux pour les inviter à raconter leur histoire. III. Cadre législatif [11] Le système de justice militaire canadien se compose d’une structure judiciaire à deux niveaux, soit celui des procès sommaires, qui permettent de juger les infractions mineures d’ordre militaire, et celui des cours martiales, qui traitent des infractions plus graves et sont présidées par un juge militaire seul ou par un juge militaire accompagné d’un comité de hauts gradés des Forces canadiennes. Il n’existe pas de cour martiale permanente. Les cours martiales sont plutôt constituées au besoin et convoquées uniquement lorsque c’est nécessaire pour donner suite à des accusations précises aux termes du Code de discipline militaire (Directrice des poursuites militaires c. Juge militaire en chef, 2007 CAF 390, au paragraphe 5 [DPM c. JMC]). [12] En vertu du paragraphe 179(1) de la Loi sur la défense nationale, LRC 1985, ch. N-5 (la LDN), une cour martiale a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances et toutes autres questions relevant de sa compétence, les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle. [13] Le paragraphe 180(1) de la LDN prescrit que les débats de la cour martiale sont publics, sous réserve des exceptions énoncées au paragraphe 180(2). L’article 180 de la LDN se lit comme suit : 180(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les débats de la cour martiale sont publics, dans la mesure où la salle d’audience le permet. (2) Lorsqu’elle le juge nécessaire soit dans l’intérêt de la sécurité publique, de la défense ou de la moralité publique, soit dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice militaire, soit pour éviter toute atteinte aux relations internationales, la cour martiale peut ordonner le huis clos total ou partiel. (3) Les témoins ne sont admis en cour martiale que pour interrogatoire ou avec sa permission expresse. (4) La cour martiale peut ordonner l’évacuation de la salle d’audience pour ses délibérations. [14] Les fonctions de l’administrateur des cours martiales (ACM) sont énoncées aux articles 165.18 à 165.2 de la LDN, de même qu’à l’article 101.17 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC). Plus particulièrement, l’ACM assume les responsabilités suivantes : a) diriger le Cabinet du juge militaire en chef et en superviser le personnel, à l’exception des juges militaires; b) convoquer les cours martiales générales et les cours martiales permanentes; c) nommer les membres de la cour martiale générale; d) affecter un sténographe judiciaire à chaque cour martiale ou audition devant un juge militaire; e) établir et gérer le rôle de la cour martiale et des auditions devant un juge militaire; f) tenir un dossier pour chaque cour martiale ou audition devant un juge militaire; g) conserver l’enregistrement et le procès-verbal de chaque cour martiale ou audition devant un juge militaire. [15] En vertu du paragraphe 165.19(3) de la LDN, l’ACM exerce ses fonctions sous la direction générale du juge militaire en chef. Le Cabinet du juge militaire en chef a été créé par un arrêté ministériel d’organisation et constitue une unité des Forces canadiennes intégrée à la Force régulière. Son rôle est défini dans l’arrêté d’organisation no 3763 des Forces canadiennes émis au nom du chef d’état-major de la défense. Plus précisément, le Cabinet du juge militaire en chef assume les responsabilités suivantes : a) nommer les juges militaires chargés de présider les cours martiales permanentes et les cours martiales générales spéciales; b) nommer les juges militaires chargés d’agir à titre de juge-avocat dans les cours martiales disciplinaires et générales; c) nommer les présidents et les membres des cours martiales disciplinaires et générales; d) assurer les services de sténographie judiciaire et fournir les transcriptions des débats des cours martiales. [16] De plus, le juge militaire en chef peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et après avoir consulté un comité des règles établi par règlement du gouverneur en conseil, établir des règles concernant, entre autres choses, les procès-verbaux des procès en cour martiale et de toute autre instance, de même que l’accès public aux documents, pièces et autres éléments se rapportant à toute instance (alinéas 165.3e) et 165.3f) de la LDN). [17] Bien que le Cabinet du juge militaire en chef ait préparé une ébauche de politique sur la publication des renseignements des cours martiales datée du 17 septembre 2004, la preuve n’est pas claire quant à savoir si la politique a été adoptée. Dans un courriel daté du 23 septembre 2014, l’ACM a informé l’avocat de la SRC que son bureau n’était pas parvenu à trouver une copie signée de la politique et que rien n’indiquait que la politique ait jamais été publiée ou rendue accessible au public. Elle a en outre indiqué qu’elle considérait que cette ébauche de politique était nulle et sans effet. IV. Questions en litige [18] Bien qu’elles aient été formulées différemment par les parties, les questions suivantes se posent dans le cas de la demande de contrôle judiciaire : a) La présente demande de contrôle judiciaire est-elle hors délai? b) Quelle est la norme de contrôle applicable? c) Le refus continu de l’ACM de fournir des copies non expurgées des décisions faisant l’objet d’une interdiction de publication est-il légitime? d) Quelles sont les mesures de réparation qui devraient être accordées, le cas échéant? V. Analyse A. La demande de contrôle judiciaire est-elle hors délai? [19] Le procureur général du Canada (PGC) affirme que la demande de contrôle judiciaire a été déposée en dehors du délai de trente (30) jours prescrit au paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, ch. F-7. La décision de refuser de fournir les décisions des cours martiales non expurgées a été initialement communiquée à Mme Houlihan le 12 juin 2013, et de nouveau le 2 août 2013, quand on l’a informée que les décisions faisant l’objet d’une interdiction de publication devaient être expurgées afin de supprimer tout renseignement qui pourrait permettre d’identifier un plaignant ou un témoin. Le PGC affirme que la SRC n’a pris aucune mesure pour contester cette décision avant avril 2014, et n’a fourni aucune explication pour justifier le retard à poursuivre l’affaire. Le PGC affirme également que même après que les quatorze (14) décisions en cause eurent été fournies à Mme Houlihan le 26 mars 2014, la SRC a attendu jusqu’au 8 octobre 2014 pour déposer son avis de demande de contrôle judiciaire auprès de la Cour. La décision de la SRC de déposer une demande auprès du Cabinet du juge militaire en chef en avril 2014 ne justifie pas le défaut par la SRC de respecter le délai de trente (30) jours prévu par la loi. [20] La SRC soutient que l’objection du PGC est elle-même prescrite, puisque le 9 octobre 2014, la protonotaire Tabib a enjoint le greffe de la Cour fédérale d’accepter le dépôt de l’avis de demande. La SRC soutient également que quoi qu’il en soit, l’objection du PGC est sans fondement pour les raisons suivantes. Premièrement, la SRC a épuisé [traduction] « tous les mécanismes internes de responsabilisation prévus au sein du système de justice militaire » en portant l’affaire devant le Cabinet du juge militaire en chef. Deuxièmement, le délai de trente (30) jours prévu au paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales s’applique à une « décision » ou à une « ordonnance » d’un administrateur fédéral. Le contrôle judiciaire est également disponible dans les cas où il y a une même série d’actes qui est illégale, et qui se poursuivra à moins que la Cour n’intervienne. Troisièmement, même si le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales s’applique, il conviendrait en l’espèce que la Cour accorde une prorogation du délai pour le dépôt de la demande de contrôle judiciaire. Enfin, le rejet de la demande de contrôle judiciaire n’aurait aucune utilité pratique, étant donné que la SRC ou une autre partie pourrait présenter des demandes similaires à l’avenir et demander un contrôle judiciaire de la décision de l’ACM. [21] Je conviens avec la SRC que la demande de contrôle judiciaire concerne une même série d’actes et que par conséquent, la demande de contrôle judiciaire n’est pas prescrite. [22] Il est bien établi dans la jurisprudence qu’une demande de contrôle judiciaire déposée en application de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales peut englober davantage qu’une décision ou une ordonnance. En vertu du paragraphe 18.1(1), une demande peut être présentée par « quiconque est directement touché par l’objet de la demande ». Le terme « objet » peut inclure une série d’actes pour laquelle un recours est disponible en vertu de l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales (Krause c. Canada, [1999] 2 CF 476, au paragraphe 21, [1999] FCJ no 179 (CAF) (QL) [Krause]; May c. CBC/Radio Canada, 2011 CAF 130, au paragraphe 10 [May]; Airth c. Canada (Revenu national), 2006 CF 1442, aux paragraphes 9 et 10 [Airth]). [23] Le délai de trente (30) jours pour déposer une demande de contrôle judiciaire prévu au paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales s’applique uniquement pour une décision ou une ordonnance d’un office fédéral. Lorsque la demande de contrôle judiciaire ne concerne pas une « décision » ou une « ordonnance », le délai prévu au paragraphe 18.1(2) ne s’applique pas (Krause, aux paragraphes 23 et 24; May, au paragraphe 10; Airth, au paragraphe 5; Société Telus Communications c. Canada (Procureur général), 2014 CF 1, aux paragraphes 28 et 29). [24] Les parties conviennent, et je suis d’accord, qu’il n’est pas contesté que l’ACM constitue un « office fédéral », au sens des paragraphes 2(1), 18(1) et 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales. Le refus de l’ACM de fournir des copies non expurgées des décisions demandées et l’accès aux dossiers des cours martiales est une décision de nature administrative, et la Cour peut procéder au contrôle judiciaire de cette décision. [25] Toutefois, il s’agit ici de décider si la SRC demande le contrôle judiciaire d’une « décision » ou d’une « ordonnance », ou plutôt de l’« objet » d’une demande. [26] La SRC conteste le refus continu de l’ACM de fournir des copies non expurgées des décisions des cours martiales faisant l’objet d’une interdiction de publication. La demande de contrôle judiciaire ne découle pas d’une seule décision de l’ACM. La SRC a plutôt demandé, à différents moments, un certain nombre de décisions visées par une interdiction de publication et, à chaque occasion, l’ACM a informé la SRC qu’elle devait, conformément à l’interdiction de publication, supprimer tout renseignement qui pourrait divulguer l’identité du plaignant ou d’un témoin dans l’affaire. À mon avis, c’est la pratique continue de l’ACM d’expurger les décisions des cours martiales faisant l’objet d’une interdiction de publication qui est présumée illégitime et visée par le contrôle judiciaire. [27] De plus, le recours demandé par la SRC dans son avis de demande de contrôle judiciaire confirme également que c’est une série d’actes qui est en cause : le recours demandé inclut une déclaration selon laquelle la Loi sur la protection des renseignements personnels ne s’applique pas aux dossiers des cours martiales, ainsi qu’une ordonnance de mandamus pour que l’ACM remette à la SRC des copies non expurgées des décisions demandées. Même si je reconnais que la SRC demande également une ordonnance annulant la décision de l’ACM de refuser de communiquer des copies non expurgées des quatorze (14) décisions en cour martiale, je ne crois pas que ce recours en particulier s’éloigne de la conclusion selon laquelle c’est une série d’actes qui est en cause. Fondamentalement, la SRC conteste la pratique adoptée par l’ACM d’expurger les décisions de la cour martiale qui font l’objet d’une interdiction de publication. [28] Même si je devais conclure que la SRC a tardé à déposer sa demande de contrôle judiciaire, je crois qu’une prorogation du délai est indiquée en l’espèce. [29] Les quatre (4) facteurs à considérer pour savoir s’il faut accorder ou non une prorogation de délai sont énoncés dans l’affaire Canada (Procureur Général) c. Hennelly, [1999] FCJ no 846, au paragraphe 3 (CAF) (QL). Pour que sa demande soit accueillie, le demandeur doit démontrer : 1) une intention constante de poursuivre sa demande; 2) que la demande est bien fondée; 3) que le défendeur ne subit pas de préjudice en raison du délai; 4) qu’il existe une explication raisonnable justifiant le délai. [30] En l’espèce, la SRC a démontré une intention constante de poursuivre l’affaire par sa demande au Cabinet du juge militaire en chef. De plus, le 23 juin et le 20 septembre 2014, la SRC a demandé s’il existait une copie de la politique sur la publication des renseignements des cours martiales produite par le juge militaire en chef. La SRC a reçu la réponse à sa demande le 23 septembre 2014 et a déposé son avis de demande de contrôle judiciaire le 9 octobre 2014. La SRC a à maintes reprises fait valoir que l’ACM n’avait pas le pouvoir d’expurger des renseignements dans les décisions des cours martiales. [31] La demande est également fondée, étant donné qu’il est depuis longtemps reconnu par les tribunaux que le principe de la publicité des débats judiciaires est l’une des pierres angulaires de la démocratie. En outre, le PGC n’a pas démontré que le retard dans le dépôt de la demande lui a causé un préjudice. En fait, le PGC ne s’est pas prononcé au sujet de la demande de prorogation de délai présentée par la SRC. Enfin, l’explication de la SRC selon laquelle elle souhaitait épuiser les mécanismes internes du système de justice militaire avant de déposer une demande de contrôle judiciaire à la Cour est raisonnable en l’espèce. [32] Même s’il ne s’agit pas expressément d’un facteur à considérer pour déterminer si une prorogation de délai doit être accordée, je ne vois aucun avantage à conclure que la demande de contrôle judiciaire est hors délai. Rien n’empêcherait la SRC de demander l’accès à une autre décision d’une cour martiale faisant l’objet d’une interdiction de publication, puis de demander un contrôle judiciaire de toute décision de refuser l’accès à une version non expurgée de ladite décision. Si c’était le cas, la même conduite serait en cause. Comme les parties ont déjà débattu le bien-fondé de la demande, je considère que trancher la question à ce moment serait une façon beaucoup plus judicieuse d’utiliser les ressources de la Cour (Airth, au paragraphe 12). B. Quelle est la norme de contrôle applicable? [33] La première étape lorsque vient le temps d’établir la norme de contrôle applicable est de vérifier si le degré de retenue judiciaire devant être accordé à une catégorie précise de question en litige a déjà été arrêté de manière satisfaisante par la jurisprudence. Si ce n’est pas le cas, la cour de révision doit procéder à une analyse contextuelle de la décision afin d’arrêter la bonne norme de contrôle en tenant compte d’un certain nombre de facteurs pertinents, notamment : 1) l’existence ou l’inexistence d’une clause privative; 2) la raison d’être du tribunal; 3) la nature de la question en cause; 4) l’expertise du tribunal (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, aux paragraphes 57, 62 et 64, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]). [34] La SRC affirme que la question de savoir si la Loi sur la protection des renseignements personnels s’applique aux dossiers des cours martiales sans égard au principe de la publicité des débats judiciaires soulève une question de droit qui doit être examinée selon la norme de la décision correcte. La SRC s’appuie sur la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt DPM c. JMC, où la Cour a conclu que la décision de la juge militaire en chef de refuser de convoquer une cour martiale au motif que cela contreviendrait au principe de la publicité des débats judiciaires soulevait une question de droit susceptible de révision selon la norme de la décision correcte. [35] Le PGC soutient que la norme de la décision raisonnable s’applique. La décision en cause dans l’arrêt DPM c. JMC n’est pas déterminante, étant donné que la décision fait référence à une décision de la juge militaire en chef, un officier judiciaire, et non de l’ACM. En outre, la décision est antérieure à la reformulation de l’analyse en deux étapes concernant la norme de contrôle établie dans l’arrêt Dunsmuir. [36] Dans l’affaire DPM c. JMC, la Cour d’appel fédérale a examiné le principe de la publicité des débats judiciaires dans le contexte du refus, par la juge militaire en chef, de désigner un juge militaire parce que l’acte d’accusation et les documents l’accompagnant contenaient des renseignements classifiés. La juge militaire en chef était d’avis que le fait de désigner un juge militaire lorsque l’acte d’accusation est classifié équivaudrait à confirmer la tenue d’un procès à huis clos. Devant ce refus, l’ACM n’a pas accepté de convoquer une cour martiale permanente parce qu’il lui était impossible d’identifier le juge militaire dont le nom apparaîtrait sur l’ordonnance. [37] En l’espèce, la SRC conteste le refus continu de l’ACM de communiquer les décisions non expurgées des cours martiales qui faisaient l’objet d’une interdiction de publication. La position de l’ACM est que pour se conformer aux interdictions de publication et à la Loi sur la protection des renseignements personnels, elle devait supprimer tout renseignement qui pourrait permettre d’identifier les plaignants avant de communiquer des copies des décisions à la SRC. À l’exception de la décision dans l’affaire DPM c. JMC, qui ne porte pas directement sur cette question, je n’ai pas connaissance d’un autre précédent concernant une décision de l’ACM portant sur les questions soulevées en l’espèce. Par conséquent, la seconde étape de l’analyse énoncée dans Dunsmuir est nécessaire. [38] Après avoir examiné les facteurs pertinents, je conclus que c’est la norme de la décision correcte qui s’applique. [39] Premièrement, les fonctions de l’ACM sont principalement administratives et ses décisions ne sont pas protégées par une clause privative de la LDN. Toutefois, je reconnais que l’absence d’une clause privative n’est pas déterminante (Dunsmuir, au paragraphe 52; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 25, [2009] 1 RCS 339). [40] Deuxièmement, bien que le régime de la cour martiale soit unique et que l’ACM ait une expertise dans son administration, l’interprétation d’une interdiction de publication ne fait pas appel à l’interprétation que fait l’ACM de sa loi constitutive. Elle a plutôt trait à l’interprétation du terme « publier » que l’on trouve dans les dispositions du Code criminel relativement aux interdictions de publication dans les instances concernant des infractions de nature sexuelle. La question n’est pas exclusive à l’ACM. De plus, le fait d’établir si les interdictions de divulgation prévues dans la Loi sur la protection des renseignements personnels s’appliquent aux dossiers des cours martiales constitue également une question de droit. En ce qui concerne ces deux questions, l’expertise de l’ACM n’est pas plus importante que celle de la Cour ou de toute autre cour supérieure. [41] Troisièmement, comme il est dit précédemment, le rôle de l’ACM est entièrement de nature administrative et son travail est de gérer le Cabinet du juge militaire en chef et de superviser le personnel du Cabinet, à l’exception des juges militaires. L’ACM ne tranche pas des questions de droit. [42] Enfin, la nature de la question en litige est d’une importance cruciale pour le système judiciaire. La question de savoir si les interdictions de publication en vertu du Code criminel nécessitent que les décisions ou les dossiers de la Cour soient expurgés avant d’être communiqués au public est une question qui se pose non seulement dans le régime des cours martiales, mais aussi dans tous les procès criminels concernant des poursuites pour des infractions de nature sexuelle pour lesquelles une interdiction de publication a été ordonnée. Il faut également prendre en considération deux (2) intérêts opposés, soit le principe de la publicité des débats judiciaires et la protection de la vie privée, qui sont tous deux inscrits dans notre système judiciaire canadien. C. Le refus continu de l’ACM de fournir des copies non expurgées des décisions faisant l’objet d’une interdiction de publication est-il légitime? [43] La SRC affirme que le principe de la publicité des débats judiciaires s’applique aux cours martiales et qu’il s’étend à toutes les facettes du processus des cours martiales, y compris aux pièces et au dossier de ses débats. Il s’applique également après la conclusion des instances. Une interdiction de publication constitue une restriction limitée du principe de la publicité des débats judiciaires. Lorsqu’un juge impose une interdiction de publication concernant l’identité d’un plaignant, les membres du public et les médias ne sont pas exclus de la salle d’audience et ils conservent l’accès aux débats et aux dossiers de la Cour. Même si le législateur a expressément prévu des restrictions plus rigoureuses concernant l’accès du public aux débats de la Cour, comme les audiences à huis clos ou la mise sous scellés des dossiers de la Cour, une interdiction de publication ne constitue pas une ordonnance de mise sous scellés. [44] La SRC affirme en outre que même si l’ACM avait le pouvoir d’étendre la portée de l’interdiction de publication, il n’a pas appliqué le critère énoncé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 RCS 835, au paragraphe 73 (QL) [Dagenais] et reformulé dans l’arrêt R. c. Mentuck, 2001 CSC 76, au paragraphe 32, [2001] 3 RCS 442 [Mentuck], qui établit les conditions en vertu desquelles les tribunaux peuvent limiter la publicité des débats judiciaires. Si l’ACM avait appliqué le critère, aucune justification potentielle ne satisferait au critère. [45] Le PGC affirme que l’ACM a à juste titre supprimé les noms des plaignants dans six (6) décisions des cours martiales. Dans chacune des quatorze (14) cours martiales, le juge militaire qui présidait a imposé une interdiction de publication en vertu des paragraphes 486(3) ou 486(4), ou les deux, du Code criminel (tels qu’ils étaient libellés en 2004). Alors que l’on parle communément d’« interdiction de publication », la loi actuelle fait référence non seulement à la publication, mais également à la diffusion ou à la transmission de renseignements. Une fois ordonnées, les interdictions de publication sont impératives et demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient levées par un tribunal, une fois la preuve faite que les circonstances ont radicalement changé. En l’absence d’une ordonnance levant l’interdiction, l’ACM ne peut faire fi de l’exigence imposée par les juges militaires de ne pas publier les noms des plaignants dans une décision du tribunal accessible publiquement. [46] Le PGC affirme de plus que l’objectif principal d’une interdiction de publication ordonnée en vertu de l’article 486 est de protéger la vie privée des plaignants et de favoriser la confiance dans le système de justice. Permettre la publication et la diffusion des décisions des cours martiales où les plaignants sont identifiés serait contraire à l’objectif d’une interdiction de publication. L’interdiction doit être interprétée comme une mesure restreignant l’identification des plaignants sur tout document qui pourrait permettre de les relier aux faits de l’affaire. [47] Le PGC affirme aussi que le cadre Dagenais/Mentuck ne s’applique pas, étant donné que la SRC ne conteste pas la légalité de l’interdiction de publication et que rien dans la conduite de l’ACM n’a violé la liberté d’expression de la SRC. [48] Enfin, le PGC soutient que le principe de publicité des débats judiciaires n’a jamais été élargi de manière à inclure le droit des médias de communiquer avec les victimes de crimes en dehors des instances judiciaires, des années après la conclusion des procès. En l’espèce, la SRC est entièrement en mesure de rapporter les débats des cours martiales. Elle a reçu les quatorze (14) décisions et les documents obtenus lui permettent de savoir ce qui a transpiré des débats de la Cour. Obtenir les noms des plaignants n’ajoutera pas à sa compréhension des débats. [49] À mon avis, l’ACM a commis une erreur en concluant que les interdictions de publication exigeaient la suppression des noms des plaignants avant de fournir un accès aux décisions des cours martiales demandées. J’en suis venue à cette conclusion après avoir analysé le principe de la publicité des débats judiciaires, les interdictions de publication, de manière générale et dans le contexte du Code criminel, les limites relatives au principe de la publicité des débats judiciaires, la distinction entre « publier » l’information et « accéder » à l’information contenue dans un dossier de la Cour, et l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels aux dossiers des cours martiales. Tous ces éléments sont examinés dans les paragraphes qui suivent. (1) Principe de la publicité des débats judiciaires [50] La Cour suprême du Canada a à maintes reprises affirmé l’importance du principe de la publicité des débats judiciaires. Dès 1982, le juge Dickson a écrit dans l’arrêt A.G. (Nova Scotia) c. MacIntyre, [1982] 1 RCS 175 (WL), au paragraphe 59, que « le secret est l’exception et [...] la publicité est la règle » et, au paragraphe 62, qu’« on devrait appliquer la règle de l’accessibilité du public et la règle accessoire de la responsabilité judiciaire ». Plus tard, dans l’arrêt Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1996] 3 RCS 480, au paragraphe 22 [Nouveau-Brunswick], le juge La Forest a décrit le principe de la publicité des débats judiciaires comme étant « l’une des caractéristiques d’une société démocratique »; il a ensuite écrit, au paragraphe 23, que « [g]râce à ce principe, le public a accès à l’information concernant les tribunaux, ce qui lui permet ensuite de discuter des pratiques des tribunaux et des procédures qui s’y déroulent, et d’émettre des opinions et des critiques à cet égard ». En 2005, dans l’arrêt Toronto Star Newspapers Ltd. c. Ontario, 2005 CSC 41, au paragraphe 1, [2005] 2 RCS 188 [Toronto Star Newspapers], le juge Fish a écrit : « [d]ans tout environnement constitutionnel, l’administration de la justice s’épanouit au grand jour – et s’étiole sous le voile du secret ». Plus récemment, dans l’arrêt Société Radio-Canada c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 2, au paragraphe 1, [2011] 1 RCS 19, la juge Deschamps a fait l’observation suivante : Le principe de la publicité des débats judiciaires revêt une importance cruciale dans une société démocratique. Il garantit aux citoyens l’accès aux tribunaux, leur permettant ainsi de commenter le fonctionnement de ces institutions et les procédures qui s’y déroulent. L’accès du public aux tribunaux assure également l’intégrité des procédures judiciaires en ce que la transparence qu’il génère garantit que justice est rendue non pas de manière arbitraire, mais bien conformément à la primauté du droit. Voir également Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 RCS 1326, aux paragraphes 9 à 11, [1989] SCJ no 124 (QL); Vancouver Sun (Re), 2004 CSC 43, aux paragraphes 23 à 27, [2004] 2 RCS 332; Société Radio-Canada c. La Reine, 2011 CSC 3, au paragraphe 12, [2011] 1 RCS 65 [Société Radio-Canada], et A.B. c. Bragg Communications Inc., 2012 CSC 46, aux paragraphes 11 et 13, [2012] 2 RCS 567 [Bragg Communications Inc]. [51] Le principe de la publicité des débats judiciaires s’applique à toutes les facettes d’une procédure judiciaire. Il comprend également l’accès aux pièces et aux enregistrements audio des audiences (Société Radio-Canada, au paragraphe 12; Singer c. Canada (Procureur général), 2011 CAF 3 (QL), au paragraphe 6). [52] Il n’est pas contesté que le principe de la publicité des débats judiciaires vaut également pour les cours martiales. Il est prescrit par l’article 180 de la LDN. Le juge militaire désigné pour présider une instance en cour martiale, comme tout autre juge, sera appelé à mettre en balance la revendication de non-divulgation et le principe de la publicité des débats judiciaires et à décider si les renseignements doivent être rendus accessibles au public (DPM c. JMC, au paragraphe 38). (2) Interdictions de publication [53] Même si le principe de la publicité des débats judiciaires est reconnu comme un pilier d’une société démocratique, les tribunaux ont aussi affirmé de façon répétée que d’autres intérêts, comme le caractère confidentiel des plaintes en matière d’agression sexuelle, ont aussi leur importance (Canadian Newspaper Co. c. Canada (P. G.), [1988] 2 RCS 122, au paragraphe 15 (QL) [Canadian Newspapers]; Bragg Communications Inc, aux paragraphes 11, 17, 25 et 29). [54] Afin de mettre en balance ces intérêts divergents, les tribunaux ont utilisé un certain nombre de mesures pour assurer une atteinte minimale au principe de la publicité des débats judiciaires tout en protégeant d’autres intérêts. Une interdiction de publication constitue l’une des nombreuses formes de recours qui limitent le principe de la publicité des débats judiciaires. [55] À la page I-7 de son ouvrage intitulé The Law of Publication Bans, Private Hearings and Sealing Orders (Toronto, Carswell, 2006) [feuillets mobiles, mis à jour en 2016], l’auteur James Rossiter définit l’interdiction de publication comme [traduction] « une interdiction d’origine législative ou judiciaire de divulguer les renseignements, habituellement dans une publication ou une émission, qui font l’objet de l’interdit ». [56] Une interdiction de publication peut être impérative ou discrétionnaire. Si elle est impérative, elle peut être automatique ou à la demande d’une partie. Si elle est discrétionnaire, elle peut être fondée sur une loi ou une règle de common law. L’interdiction peut aussi être limitée dans le temps ou d’une durée infinie (Rossiter, aux pages I-7 et I-8). [57] Dans l’arrêt Dagenais, précité, le juge en chef Lamer a énuméré quelques avantages découlant des ordonnances d’interdiction de publication. Ces avantages incluent : 1) empêcher l’influence du jury; 2) accroître au maximum les chances que les témoins se présentent et témoignent; 3) protéger les témoins vulnérables; 4) préserver la vie privée des personnes concernées dans le processus criminel; 5) accroître au maximum les chances de réadaptation des jeunes contrevenants; 6) inciter les gens à signaler les infractions de nature sexuelle; 7) épargner à ceux qui sont concernés les coûts sur les plans financier et émotif des solutions de rechange aux ordonnances de non-publication, comme le report du procès, le changement de lieu; 8) maintenir la sécurité nationale (Dagenais, au paragraphe 83). Il a également souligné quelques-unes des raisons de ne pas ordonner une interdiction de publication. Plus précisément, l’absence d’une interdiction permettra de : 1) accroître au maximum les chances que des individus porteurs de renseignements pertinents prennent connaissance de l’affaire et communiquent de nouveaux renseignements; 2) éviter le parjure en soumettant les témoins à l’examen public; 3) empêcher toute action préjudiciable par l’État ou les tribunaux en assujettissant le processus de justice criminelle à l’examen public; 4) diminuer le crime au moyen de sa désapprobation publique; 5) promouvoir la discussion en public de questions importantes (Dagenais, au paragraphe 84). [58] Dans le contexte des procès pour des infractions de nature sexuelle, les interdictions de publication ont également pour objet de protéger la vie privée des plaignants. Dans l’arrêt Canadian Newspapers, la Cour suprême du Canada a confirmé que les interdictions de publication, dans les affaires d’agression sexuelle, encouragent les victimes d’agression sexuelle à porter plainte en leur épargnant le traumatisme occasionné par la gêne et l’humiliation qui résulteraient si l’affaire recevait une grande publicité. Les interdictions de publication incitent les victimes à dénoncer les auteurs d’agression sexuelle, ce qui en rend la poursuite et la condamnation plus faciles (Canadian Newspapers, au paragraphe 15). [59] Lorsque l’interdiction de publication est discrétionnaire, le juge doit appliquer le critère de Dagenais/Mentuck énoncé par la Cour suprême du Canada pour décider si une interdiction de publication devrait être ordonnée. Une ordonnance de non-publication ne doit être rendue que si : 1) elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour la bonne administration de la justice, vu l’absence d’autres mesures raisonnables pouvant écarter ce risque; 2) ses effets positifs sont plus importants que ses effets négatifs sur les droits et les intérêts des parties et du public, notamment ses effets sur le droit à la libre expression, sur le droit de l’accusé à un procès public et équitable, et sur l’efficacité de l’administration de la justice (Mentuck, au paragraphe 32). Lorsque l’interdiction de publication est impérative, il n’est pas nécessaire de mettre les intérêts en balance. [60] En 2004, les interdictions de publication dans les instances concernant des infractions de nature sexuelle étaient ordonnées en vertu des paragraphes 486(3) et 486(4) du Code criminel, qui étaient ainsi libellés : 4
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196