Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-12-23 Référence neutre 2004 CF 1773 Numéro de dossier IMM-9276-03 Contenu de la décision Date : 20041223 Dossier : IMM-9276-03 Référence : 2004 CF 1773 ENTRE : KHAN Shamshair demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'égard d'une décision en date du 12 novembre 2003 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention ou une personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. [2] Le demandeur est un citoyen du Pakistan et un musulman chiite. Il soutient craindre avec raison d'être persécuté en raison de ses croyances religieuses. [3] La Commission a refusé la demande d'asile du demandeur, parce qu'elle a conclu qu'une possibilité de refuge intérieur existait et que le demandeur serait en mesure de se réclamer de la protection de l'État. [4] J'estime qu'il s'agit ici d'un cas où le demandeur a réfuté la présomption selon laquelle la Commission a examiné l'ensemble de la preuve dont elle était saisie. Effectivement, après avoir conclu expressément que le demandeur était crédible, la Commission n'a mentionné …
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Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-12-23 Référence neutre 2004 CF 1773 Numéro de dossier IMM-9276-03 Contenu de la décision Date : 20041223 Dossier : IMM-9276-03 Référence : 2004 CF 1773 ENTRE : KHAN Shamshair demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'égard d'une décision en date du 12 novembre 2003 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention ou une personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. [2] Le demandeur est un citoyen du Pakistan et un musulman chiite. Il soutient craindre avec raison d'être persécuté en raison de ses croyances religieuses. [3] La Commission a refusé la demande d'asile du demandeur, parce qu'elle a conclu qu'une possibilité de refuge intérieur existait et que le demandeur serait en mesure de se réclamer de la protection de l'État. [4] J'estime qu'il s'agit ici d'un cas où le demandeur a réfuté la présomption selon laquelle la Commission a examiné l'ensemble de la preuve dont elle était saisie. Effectivement, après avoir conclu expressément que le demandeur était crédible, la Commission n'a mentionné aucun des documents que celui-ci a produits en preuve, notamment les pièces P1, P3 et P7, qui sont des rapports et des documents beaucoup moins positifs, quant à la situation qui règne au Pakistan, que la seule évaluation sur laquelle elle s'est fondée à cet égard, soit celle que le Royaume-Uni a publiée en avril 2003. [5] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de la preuve documentaire, je suis d'avis que la Commission a omis d'examiner les plus récents documents concernant la situation qui règne au Pakistan, notamment un rapport de 33 pages d'Amnistie internationale qui renferme une enquête approfondie menée par cette organisation. Les documents susmentionnés que le demandeur a soumis dépeignent de façon générale une situation plus préoccupante que celle que la Commission a présentée dans son analyse en ce qui concerne la protection que fournit l'État du Pakistan à la minorité chiite. [6] Compte tenu de ces circonstances spéciales, j'estime que la Commission aurait dû mentionner expressément la preuve documentaire présentée par un demandeur crédible et invoquer explicitement les motifs qui l'ont incitée à préférer la preuve documentaire restreinte (pièce A-4) sur laquelle elle s'est fondée (voir, par exemple, Okyere-Akosah c. Canada (M.E.I.) (1992), 157 N.R. 387 (C.A.F.), et Canada (M.C.I.) c. Sahin (1994), 87 F.T.R. 19). [7] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié en vue d'un nouvel examen. « Yvon Pinard » Juge OTTAWA (ONTARIO) Le 23 décembre 2004 Traduction certifiée conforme D. Laberge, LL.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-9276-03 INTITULÉ : KHAN Shamshair c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : le 24 novembre 2004 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE PINARD DATE DES MOTIFS : le 23 décembre 2004 COMPARUTIONS: Styliani Markaki POUR LE DEMANDEUR Sherry Rafai Far POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Styliani Markaki POUR LE DEMANDEUR Montréal (Québec) Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec)
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61