Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Behbahani
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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Behbahani Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-07-30 Référence neutre 2007 CF 795 Numéro de dossier T-795-06 Contenu de la décision Date : 20070730 Dossier : T-795-06 Référence : 2007 CF 795 Ottawa (Ontario), le 30 juillet 2007 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SIMPSON ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION demandeur et GHOLAMREZA BEHBAHANI défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le 10 mars 2006, un juge de la citoyenneté (le juge) a approuvé la demande de citoyenneté du défendeur (la décision). Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le Ministre) a interjeté appel de la décision conformément au paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.C. 1985, ch. C-29 (la Loi), du fait que le juge avait omis de lui fournir les motifs de la décision. [2] L’obligation de fournir des motifs est prévue au paragraphe 14(2) de la Loi qui énonce : 14(2) Aussitôt après avoir statué sur la demande visée au paragraphe (1), le juge de la citoyenneté, sous réserve de l’article 15, approuve ou rejette la demande selon qu’il conclut ou non à la conformité de celle-ci et transmet sa décision motivée au ministre. [Non souligné dans l’original.] 14. (2) Forthwith after making a determination under subsection (1) in respect of an application referred to therein but subject to section 15, the citizenship judge shall approve or not approve the application in accordance with his determination, notify the …
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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Behbahani Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-07-30 Référence neutre 2007 CF 795 Numéro de dossier T-795-06 Contenu de la décision Date : 20070730 Dossier : T-795-06 Référence : 2007 CF 795 Ottawa (Ontario), le 30 juillet 2007 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SIMPSON ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION demandeur et GHOLAMREZA BEHBAHANI défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le 10 mars 2006, un juge de la citoyenneté (le juge) a approuvé la demande de citoyenneté du défendeur (la décision). Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le Ministre) a interjeté appel de la décision conformément au paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.C. 1985, ch. C-29 (la Loi), du fait que le juge avait omis de lui fournir les motifs de la décision. [2] L’obligation de fournir des motifs est prévue au paragraphe 14(2) de la Loi qui énonce : 14(2) Aussitôt après avoir statué sur la demande visée au paragraphe (1), le juge de la citoyenneté, sous réserve de l’article 15, approuve ou rejette la demande selon qu’il conclut ou non à la conformité de celle-ci et transmet sa décision motivée au ministre. [Non souligné dans l’original.] 14. (2) Forthwith after making a determination under subsection (1) in respect of an application referred to therein but subject to section 15, the citizenship judge shall approve or not approve the application in accordance with his determination, notify the Minister accordingly and provide the Minister with the reasons therefor. [my emphasis] [3] Dans la décision énoncée dans l’annexe A jointe aux présents motifs, le juge n’explique pas pourquoi il a accordé la citoyenneté au défendeur, bien que celui-ci n’ait pas satisfait à l’exigence en matière de résidence (il lui manquait 22 jours) ni fourni à Citoyenneté et Immigration ses passeports expirés même si on lui avait demandé de le faire à plusieurs reprises. [4] Dans les circonstances de la présente affaire, les motifs auraient dû, entre autres, indiquer tous les documents déposés à l’audience et leurs incidences sur la décision, préciser le critère relatif à la résidence appliqué par le juge et expliquer les raisons pour lesquelles ce dernier avait conclu que l’exigence en matière de résidence prévue à l’article 5 de la Loi avait été satisfaite. [5] À mon avis, étant donné que la case prévue pour les motifs à l’annexe A est vide et qu’il n’y a aucune déclaration ou annotation qui explique le raisonnement du juge, j’en conclus que celui-ci a manqué à son obligation prévue au paragraphe 14(2) de la Loi. Bien qu’elle avise le Ministre, l’annexe A ne contient aucune décision motivée. JUGEMENT Vu l’examen des documents déposés et l’audition des arguments des avocats des parties le 10 avril 2007 à Vancouver (Colombie-Britannique); Vu que j’ai été avisée du fait que le juge est toujours juge de la citoyenneté. LA COUR STATUE que, pour les motifs susmentionnés, l’appel est accueilli et le dossier est renvoyé au juge qui a rendu la décision, lequel est par la présente enjoint de fournir au Ministre une décision motivée par écrit, conformément aux présents motifs, dans les 90 jours suivant la présente ordonnance. « Sandra J. Simpson » Juge Traduction certifiée conforme Caroline Tardif, LL.B, trad. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-795-06 INTITULÉ : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c. Gholamreza Behbahani LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique) DATE DE L’AUDIENCE : LE 10 AVRIL 2007 MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE SIMPSON DATE DES MOTIFS : LE 30 JUILLET 2007 COMPARUTIONS : Liliane Bantourakis POUR LE DEMANDEUR Lorne Waldman POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : John H. Sims, c.r. POUR LE DEMANDEUR Lorne Waldman POUR LE DÉFENDEUR
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