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Tax Court of Canada· 2003

Aujla c. La Reine

2003 CCI 315
GeneralJD
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Court headnote

Aujla c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2003-05-05 Référence neutre 2003 CCI 315 Numéro de dossier 93-1350(IT)G Juges et Officiers taxateurs Michael J. Bonner Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Dossier : 93-1350(IT)G ENTRE : SATWANT AUJLA, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. CERTIFICAT DE TAXATION DES DÉPENS Je CERTIFIE que j'ai taxé les dépens entre parties de l'intimée dans cette instance en vertu du paragraphe 153(1) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) et j'accorde la somme de 1 348,03 $. SIGNÉ à Toronto, Canada, ce 5e jour de mai 2003. « B. G. Tanasychuk » Officier taxateur Traduction certifiée conforme ce 18e jour d'avril 2005. Yves Bellefeuille, réviseur [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Référence : 2003CCI315 Date : 20030505 Dossier : 93-1350(IT)G ENTRE : SATWANT AUJLA, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS [1] L'audition de la présente taxation des dépens a eu lieu le 27 mars 2003. La taxation fait suite au jugement de l'honorable juge Bonner daté du 1er août 1995 qui rejetait avec dépens les appels à l'encontre de cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1987, 1988 et 1989. Bien que la présente taxation devait avoir lieu par voie de conférence téléphonique, l'appelant s'est présenté aux locaux de la Cour canadienne de l'impôt à Toron…

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Aujla c. La Reine
Base de données – Cour (s)
Jugements de la Cour canadienne de l'impôt
Date
2003-05-05
Référence neutre
2003 CCI 315
Numéro de dossier
93-1350(IT)G
Juges et Officiers taxateurs
Michael J. Bonner
Sujets
Loi de l'impôt sur le revenu
Contenu de la décision
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Dossier : 93-1350(IT)G
ENTRE :
SATWANT AUJLA,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
CERTIFICAT DE TAXATION DES DÉPENS
Je CERTIFIE que j'ai taxé les dépens entre parties de l'intimée dans cette instance en vertu du paragraphe 153(1) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) et j'accorde la somme de 1 348,03 $.
SIGNÉ à Toronto, Canada, ce 5e jour de mai 2003.
« B. G. Tanasychuk »
Officier taxateur
Traduction certifiée conforme
ce 18e jour d'avril 2005.
Yves Bellefeuille, réviseur
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Référence : 2003CCI315
Date : 20030505
Dossier : 93-1350(IT)G
ENTRE :
SATWANT AUJLA,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS
[1] L'audition de la présente taxation des dépens a eu lieu le 27 mars 2003. La taxation fait suite au jugement de l'honorable juge Bonner daté du 1er août 1995 qui rejetait avec dépens les appels à l'encontre de cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1987, 1988 et 1989. Bien que la présente taxation devait avoir lieu par voie de conférence téléphonique, l'appelant s'est présenté aux locaux de la Cour canadienne de l'impôt à Toronto. Maître Michael Appavoo, qui représentait l'intimée, a été joint par téléphone, et nous avons procédé à la taxation des dépens.
[2] Le mémoire de frais soumis par l'intimée se détaille comme suit :
1.(1)
Services de l'avocat :
1(1)a)
Pour tous les services fournis avant l'interrogatoire préalable
250
Pour l'audience sur l'état de l'instance (250 $ ¸ 2 appels)
125
Pour la taxation des dépens
250
1(1)c)
Pour la préparation de l'audience (250 $ ¸ 2 appels)
125
1(1)d)
Pour chaque journée d'audience ou partie de journée d'audience (750 $ ¸ 2 appels)
375
1(1)e)
Pour les services fournis après le prononcé du jugement
125
TOTAL DES HONORAIRES :
1 250 $
1.(2)
Débours
Photocopies par GCC (5/6 de 91,56 $) et par Toronto Legal Copies (5/6 de 26,08 $)
98,03
TOTAL DES DÉBOURS :
98,03
TOTAL DES HONORAIRES ET DÉBOURS :
1 348,03 $
[3] Tout d'abord, M. Aujla a exprimé son incertitude quant aux frais qui devaient être taxés. Monsieur Aujla a été avisé qu'il s'agissait du mémoire de frais qui avait trait à ses appels devant la Cour canadienne de l'impôt, qui avaient été rejetés avec dépens.
[4] Maître Appavoo a passé en revue chaque point du mémoire de frais et a fourni des explications à l'égard de chacun. Monsieur Aujla n'a contesté aucun des points relatifs aux honoraires réclamés. Le seul commentaire de M. Aujla était que le montant réclamé pour les photocopies était « élevé ».
[5] Je suis convaincue que les montants réclamés pour les honoraires d'avocat sont appropriés et conformes au tarif. Par conséquent, j'accorde le montant total de 1 250 $ réclamé à titre d'honoraires. Des factures ont été fournies à l'appui du montant réclamé pour les photocopies. Je suis convaincue que ces frais étaient essentiels à la poursuite de l'instance et, par conséquent, j'accorde le montant total réclamé, soit 98,03 $.
[6] Le mémoire de frais de 1 348,03 $ est taxé et le montant de 1 348,03 $ est accordé. Un certificat pour le même montant sera émis.
Signé à Toronto, Canada, ce 5e jour de mai 2003.
« B. G. Tanasychuk »
Officier taxateur
Traduction certifiée conforme
ce 18e jour d'avril 2005.
Yves Bellefeuille, réviseur

Source: decision.tcc-cci.gc.ca

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