Wenzel Downhole Tools Ltd. c. National-Oilwell Canada Ltd.
Source text
Wenzel Downhole Tools Ltd. c. National-Oilwell Canada Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-11-29 Référence neutre 2011 CF 1323 Numéro de dossier T-1327-05 Contenu de la décision Date : 20111129 Dossier : T-1327-05 Référence : 2011 CF 1323 [traduction française certifiée, non révisée] ENTRE : WENZEL DOWNHOLE TOOLS LTD. et WILLIAM WENZEL demandeurs et NATIONAL-OILWELL CANADA LTD., NATIONAL OILWELL NOVA SCOTIA COMPANY, NATIONAL OILWELL VARCO INC., DRECO ENERGY SERVICES LTD., VECTOR OIL TOOL LTD. et FREDERICK W. PHEASEY défendeurs ET ENTRE : NATIONAL-OILWELL CANADA LTD., NATIONAL OILWELL NOVA SCOTIA COMPANY, NATIONAL OILWELL VARCO INC., DRECO ENERGY SERVICES LTD., VECTOR OIL TOOL LTD. et FREDERICK W. PHEASEY demandeurs reconventionnels et WENZEL DOWNHOLE TOOLS LTD et WILLIAM WENZEL défendeurs reconventionnels MOTIFS PUBLICS DU JUGEMENT (motifs confidentiels du jugement rendus le 18 novembre 2011) LA JUGE SNIDER I. INTRODUCTION [1] Monsieur William (Bill) Wenzel est l’inventeur désigné et Wenzel Downhole Tools Ltd. (Wenzel Tools) est le titulaire du brevet canadien enregistré sous le no 2 026 630 (ci-après le brevet 630). Selon le texte du brevet 630, ce dernier traite d’une « méthode pour accroître la capacité de charge d’un palier de butée ». Le palier conçu par Bill Wenzel est une pièce d’équipement destinée à être utilisée pour le forage de puits de pétrole et de gaz. [2] Dans la déclaration déposée le 29 juillet 2005 (dossier de la Cour fédé…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Wenzel Downhole Tools Ltd. c. National-Oilwell Canada Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-11-29 Référence neutre 2011 CF 1323 Numéro de dossier T-1327-05 Contenu de la décision Date : 20111129 Dossier : T-1327-05 Référence : 2011 CF 1323 [traduction française certifiée, non révisée] ENTRE : WENZEL DOWNHOLE TOOLS LTD. et WILLIAM WENZEL demandeurs et NATIONAL-OILWELL CANADA LTD., NATIONAL OILWELL NOVA SCOTIA COMPANY, NATIONAL OILWELL VARCO INC., DRECO ENERGY SERVICES LTD., VECTOR OIL TOOL LTD. et FREDERICK W. PHEASEY défendeurs ET ENTRE : NATIONAL-OILWELL CANADA LTD., NATIONAL OILWELL NOVA SCOTIA COMPANY, NATIONAL OILWELL VARCO INC., DRECO ENERGY SERVICES LTD., VECTOR OIL TOOL LTD. et FREDERICK W. PHEASEY demandeurs reconventionnels et WENZEL DOWNHOLE TOOLS LTD et WILLIAM WENZEL défendeurs reconventionnels MOTIFS PUBLICS DU JUGEMENT (motifs confidentiels du jugement rendus le 18 novembre 2011) LA JUGE SNIDER I. INTRODUCTION [1] Monsieur William (Bill) Wenzel est l’inventeur désigné et Wenzel Downhole Tools Ltd. (Wenzel Tools) est le titulaire du brevet canadien enregistré sous le no 2 026 630 (ci-après le brevet 630). Selon le texte du brevet 630, ce dernier traite d’une « méthode pour accroître la capacité de charge d’un palier de butée ». Le palier conçu par Bill Wenzel est une pièce d’équipement destinée à être utilisée pour le forage de puits de pétrole et de gaz. [2] Dans la déclaration déposée le 29 juillet 2005 (dossier de la Cour fédérale no T-1327-05), Bill Wenzel et Wenzel Tools (collectivement, les demandeurs) allèguent que les défendeurs ont contrefait le brevet 630 en raison de la fabrication et de la vente ou de la location, par ces derniers, de paliers identiques sous tous les rapports importants à ceux protégés par le brevet 630. Dans leur défense et demande reconventionnelle, les défendeurs allèguent que le brevet 630 est invalide. II. QUESTIONS EN LITIGE ET RÉSUMÉ DE LA DÉCISION [3] Bien que la déclaration et la défense et demande reconventionnelle soulèvent nombre de questions, il ne restait à l’issue de l’instruction, que quelques questions à trancher. [4] Les défendeurs admettent que, si la validité du brevet 630 est confirmée, les outils qu’ils louent ou vendent, ou certains d’entre eux, contrefont le brevet 630. Par conséquent, voici les principales questions en litige qu’il reste à trancher : 1. Les revendications 1 et 2 du brevet 630 sont‑elles invalides pour les raisons suivantes : a. les revendications ont été antériorisées par un moteur de forage désigné « palier 3103 », qui a été fabriqué et loué à une tierce partie pour le forage d’un puits de pétrole au Texas avant la date pertinente du brevet 630; b. les revendications ont été rendues évidentes étant donné l’art antérieur à la date pertinente; c. le brevet 630 n’a pas l’utilité promise. 2. En cas de contrefaçon du brevet 630, si celui‑ci est déclaré valide, quelles mesures de réparation devraient être accordées aux demandeurs? [5] Pour les motifs qui suivent, je conclus que les revendications 1 et 2 du brevet 630 sont invalides pour cause d’antériorité ou d’évidence. Compte tenu de ces conclusions déterminantes, il n’y a pas lieu d’examiner les questions relatives à l’utilité et aux mesures de réparation. III. TABLE DES MATIÈRES [6] Par souci de commodité pour le lecteur, la table des matières ci‑dessous renvoie aux paragraphes pertinents portant sur les sujets abordés dans les présents motifs de jugement. I. INTRODUCTION ........................................................................... 1 - 2 II. QUESTIONS EN LITIGE ET RÉSUMÉ DE LA DÉCISION .......... 3 - 5 III. TABLE DES MATIÈRES......................................................................... 6 IV. CONTEXTE .......................................................................... 7 - 32 A. Le brevet et les parties ............................................................ 7 - 16 B. L’utilisation de paliers dans les moteurs de forage de fond... 17 - 22 C. Témoins ....................................................................... 23 - 32 (1) Témoins des demandeurs............................................. 24 - 25 (2) Témoins des défendeurs............................................... 26 - 32 V. INTERPRÉTATION DES REVENDICATIONS.......................... 33 - 78 A. Principes applicables en matière d’interprétation des revendications ........................................................................ 33 - 41 B. La personne moyennement versée dans l’art......................... 42 - 46 C. Le brevet 630 ........................................................................ 47 - 48 D. Les revendications.................................................................. 49 - 73 (1) Application des revendications à un moteur de forage de fond.............................................................. 56 - 66 (2) « téléscopique logée » ......................................................... 67 (3) « relativement alignés » par opposition à .................................. « relativement parallèles »..................................................................... 68 - 71 (4) « Section tubulaire interne ».......................................... 72 - 73 E. Éléments essentiels................................................................. 74 - 76 F. Conclusion concernant l’interprétation des revendications.. 77 - 78 VI. ANTÉRIORITÉ ...................................................................... 79 - 146 A. Principes généraux................................................................. 80 - 90 B. Application à la preuve........................................................ 91 - 144 (1) Le palier 3103 renferme‑t‑il l’objet du brevet 630?........................................................... 96 - 104 (2) Le palier 3103 est‑il antérieur au brevet 630? ........... 105- 113 (3) Le palier 3103 était‑il accessible au public? .............. 114 - 144 a) Caractère suffisant de la divulgation......... 116 - 124 b) Confidentialité............................................ 125 - 138 c) Expérimentation ........................................ 139 - 144 C. Conclusion concernant l’antériorité ................................. 145 - 146 VII. ÉVIDENCE .................................................................... 147 - 207 A. Principes juridiques ........................................................... 148 - 150 B. La personne versée dans l’art...................................................... 151 C. Les connaissances générales courantes ............................ 152 - 173 D. L’idée originale.................................................................. 174 - 175 E. Les différences entre ce qui ferait partie de l’« état de la technique » et l’idée originale ....................................... 176 - 191 F. L’évidence des différences ................................................ 192 - 204 G. Conclusion concernant l’évidence..................................... 205 - 207 VIII. UTILITÉ .................................................................... 208 - 213 IX. CONCLUSION ................................................................... 214 - 220 IV. CONTEXTE A. Le brevet et les parties [7] Dans l’exposé conjoint des faits et les pièces produites (collectivement, la pièce 1), les parties se sont entendues sur nombre de faits concernant l’historique du brevet 630 et les parties au litige. La présente section expose les faits importants pour les questions en litige dans la présente action. [8] Monsieur Bill Wenzel a présenté sa demande pour le brevet 630 le 1er octobre 1990. La demande de brevet a été publiée (ou rendue publique) le 2 avril 1992 et le brevet 630 a été accordé à Bill Wenzel le 17 mai 1994. Bill Wenzel y est désigné comme l’inventeur. [9] Dans un acte daté du 8 décembre 1997, Bill Wenzel a fait cession de [Traduction] « tous ses droits » afférents au brevet 630 à Wenzel Downhole Tools Inc. Dans un acte daté du 17 décembre 1997, Wenzel Downhole Tools Inc. a fait cession de [Traduction] « tous ses droits » afférents au brevet 630 à Master Downhole Canada Inc. Le 25 février 1998, Master Downhole Canada Inc. a remplacé son nom par Wenzel Downhole Tools Ltd. (Wenzel Downhole), le deuxième demandeur à la présente action. [10] Les sociétés défenderesses sont toutes des sociétés apparentées. Monsieur Frederick W. Pheasey, qui est directeur de Dreco Energy Services ULC, ayant droit de Dreco Energy Services Ltd. (Dreco), est également désigné comme défendeur. [11] La société mère de toutes les autres sociétés défenderesses est la défenderesse National Oilwell Varco Inc. (Varco), personne morale constituée en vertu des lois de l’État du Delaware ayant son siège social à Houston, au Texas. [12] Les autres sociétés défenderesses sont les suivantes : · National-Oilwell Canada Ltd., personne morale constituée en vertu des lois de l’Alberta et faisant affaire en Alberta et ailleurs au Canada; · National Oilwell Nova Scotia Company, personne morale constituée en vertu des lois de la Nouvelle‑Écosse; · Vector Oil Tool Ltd., maintenant connue sous la dénomination sociale Vector Oil Tool ULC (Vector), personne morale constituée en vertu des lois de l’Alberta. [13] Même s’ils n'ont pas été constitués parties à l'instance, Griffith Oil Tool Ltd. (Griffith) et M. Kenneth (Ken) Wenzel ont joué des rôles importants dans les faits qui ont mené au présent litige. [14] Ken Wenzel est le frère aîné de Bill Wenzel. Griffith, une société créée en 1974, était la propriété de Ken Wenzel qui détenait 10 p. 100 des actions et de Dreco (ou son prédécesseur) qui détenait 90 p. 100 des actions. Vers 1980, Ken Wenzel a cessé d’être actionnaire de Griffith. « Griffith Oil Tool » et « Griffith » sont des noms commerciaux souvent employés par Dreco et d’autres sociétés affiliées de Varco pour désigner leurs produits d’outillage de forage de fond, y compris les moteurs de forage à déplacement positif, les coulisses de forage et les outils de service, que Dreco et d'autres sociétés affiliées de Varco vendent, louent et entretiennent grâce à leurs diverses installations partout dans le monde. [15] Ken Wenzel est propriétaire de Kenneth H. Wenzel Oilfield Consulting Inc. (Ken Wenzel Consulting). En octobre 1986, Ken Wenzel Consulting a conclu un contrat avec Dreco pour la prestation des services de Ken Wenzel dans la conception et la mise au point d'outils de forage. L’obligation de Ken Wenzel Consulting de fournir les services de Ken Wenzel à Dreco a pris fin le 1er janvier 1991. [16] Comme conséquence du règlement du litige devant la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta (dossiers nos 0203 12910 et 0603-14265), Ken Wenzel a consenti à payer une partie des dommages‑intérêts que Dreco ou Vector a été condamnée à payer dans cette poursuite. B. L’utilisation de paliers dans les moteurs de forage de fond [17] L’objet du différend entre les parties au litige est une pièce d’équipement pétrolier qui facilite le forage de puits de pétrole et de gaz. Tous les témoins experts m’ont aidée à comprendre les aspects techniques des opérations de forage et, en particulier, la fonction des moteurs de forage de fond et des paliers qu’ils contiennent. [18] Les puits de pétrole et de gaz sont forés à travers la terre et le roc en faisant tourner un trépan à l'extrémité inférieure d'une tige de forage. Pour forer des puits plus profonds et des puits qui dévient de la verticale – généralement connus sous le nom de puits déviés ou horizontaux – la rotation du trépan est souvent commandée au moyen d’un moteur de forage de fond ou moteur à boue, situé près du trépan. Le moteur à boue utilise l’énergie transmise par l'écoulement des boues de forage dans le puits de forage pour faire tourner un arbre raccordé au trépan, permettant ainsi de forer un puits sans qu'il soit nécessaire de faire tourner la tige sur toute sa longueur pendant l’opération de forage. [19] L’utilisation de paliers n’est pas restreinte au domaine pétrolier; ceux-ci sont utilisés partout où il y a un mouvement relatif entre deux pièces d’une machine ou d’un appareil. Les roulements des paliers (comme les roulements à billes ou les roulements à rouleaux) se trouvent habituellement entre deux bagues ou couronnes appelées « chemins de roulement ». Puisque les roulements des paliers peuvent se déplacer plus librement dans les limites de leurs chemins que les composants avoisinants, leur coefficient de frottement est bien inférieur à celui de deux surfaces plates qui tourneraient l’une contre l’autre. Par conséquent, les paliers permettent de réduire la friction due à la rotation et de supporter des charges radiales et axiales. [20] Le terme « palier » est utilisé pour désigner l’ensemble du contexte de conception dans lequel les roulements sont utilisés. Un palier peut comprendre un certain nombre de composants différents, comme des chemins de roulement, des ressorts et des rondelles, pour aider à supporter des charges spécifiques à une application donnée ou pour accroître la durabilité du palier en question. Les paliers peuvent être conçus de manière à soutenir des charges dites radiales (perpendiculaires à l’axe) ou axiales (parallèles à l’axe). Les paliers conçus pour soutenir des charges axiales sont communément appelés « paliers de butée ». Les paliers destinés à soutenir à la fois des charges de compression et de traction sont connus sous le nom de « paliers de butée bidirectionnels ». [21] Dans le contexte des moteurs de fond utilisés pour le forage de puits de pétrole et de gaz, les charges axiales (agissant parallèlement à la tige) constituent les forces principales auxquelles l’équipement de forage est soumis. Les charges axiales peuvent être exercées dans deux directions : i) Les charges de compression – aussi appelées charges de fond – sont créées lorsque le trépan et la tige s’enfoncent dans la terre et le roc; ii) Les charges de traction – aussi appelées charges au-dessus du fond – sont créées lorsque le trépan et la tige sont levés. Bien que les charges principales subies par l'équipement lors du forage d’un puits soient de type axial, des charges radiales sont également exercées, particulièrement lors du forage de puits déviés. [22] Le palier de butée bidirectionnel conçu et breveté par Bill Wenzel constitue un exemple d’un palier de butée bidirectionnel pour moteurs de forage de fond. C. Témoins [23] Pendant les neuf jours consacrés à la preuve, un certain nombre de témoins des faits et de témoins experts ont comparu. Un bref résumé des témoins et des sujets abordés dans leurs témoignages figure dans la présente section des motifs. 1) Témoins des demandeurs [24] Monsieur Bill Wenzel était le seul témoin des faits pour les demandeurs. Il est machiniste et concepteur d’outils de forage de fond. Il est l’inventeur ou un co-inventeur désigné d’environ 30 brevets canadiens et américains pour des outils de forage de fond, y compris le brevet 630. Le témoignage de Bill Wenzel a porté sur plusieurs sujets, notamment : · ses relations d’affaires avec ses frères, Ken, Doug et Bob Wenzel; · la mécanique du forage de fond et les outils de forage de fond; · le développement de l’équipement protégé par le brevet 630 et son fonctionnement; · l’art antérieur; · une action antérieure en contrefaçon de brevet; · les dommages-intérêts. [25] Monsieur Brian Thicke est un ingénieur actuellement à l'emploi d'une firme de génie-conseil d’Edmonton. Pour ce qui concerne la présente affaire, M. Thicke possède de l’expérience dans l'industrie pétrolière et gazière, de même qu’avec les outils de fond de puits. Il a également travaillé avec des roulements et des paliers utilisés dans diverses applications. La Cour a reconnu les compétences de M. Thicke comme expert en conception et utilisation de matériel mécanique, y compris des roulements, des paliers et des outils de forage de fond de terrain. Monsieur Thicke a fourni une opinion d'expert sur les questions concernant l'interprétation des revendications, la contrefaçon, l’antériorité, l’évidence, l’utilité et la promesse du brevet, la personne moyennement versée dans l’art et les connaissances générales à l’époque pertinente. (2) Témoins des défendeurs [26] Monsieur Ken Wenzel était un témoin des faits importants pour les défendeurs. Ken Wenzel détient plusieurs brevets dans le domaine de l’industrie pétrolière et gazière. Il a parlé de bien des sujets dont ceux-ci : · ses relations d’affaires avec ses frères; · son emploi au sein de différentes entreprises dans l’industrie des outils de forage de fond; · la mise au point et l’utilisation du palier 3103 (qui sera décrit plus loin dans les présents motifs); · ses connaissances relatives au brevet 630. [27] Monsieur David Kutinsky était un témoin des faits pour les défendeurs. Il est dessinateur pour l'industrie pétrolière et a travaillé avec un certain nombre d’outils de forage de fond, notamment des coulisses de forage, des outils à impact, des moteurs à boue et leurs composants. Il est particulièrement pertinent de souligner que M. Kutinsky a travaillé avec M. Ken Wenzel chez Griffith. Les sujets suivants ont été abordés lors de son témoignage : · le fonctionnement d’un palier; · ses relations de travail avec Ken Wenzel; · le développement des paliers 3124, 238, 3103 et 3104; · le processus de conception, y compris les procédures de datation des documents. [28] Maître Wayne Kanak, témoin des faits pour les défendeurs, est un avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle au service de Schlumberger Canada Limited (Schlumberger). Il a aussi déjà agi comme conseiller en droit des brevets pour cette société. Maître Kanak a témoigné concernant les activités d’Anadrill, une ancienne division de Schlumberger, et l’enquête qu’il a réalisée sur l’allégation de contrefaçon du brevet américain de Bill Wenzel pour le palier décrit dans le brevet 630. [29] Monsieur Michael Finnie est un spécialiste de la criminalistique numérique. Son travail, qu’il effectue souvent dans le cadre de litiges, comprend l'identification, la collecte, la préservation et l'analyse de preuves stockées numériquement. Il est également instructeur à l’Université de Washington, dans le programme de certificat en informatique judiciaire. La Cour a reconnu les compétences de M. Finnie comme expert en criminalistique numérique, afin qu’il puisse témoigner au sujet de la collecte, la préservation et l'analyse de fichiers, de logiciels et de médias stockés numériquement, y compris l’analyse judiciaire de la preuve électronique ainsi que l’évaluation et l’analyse de métadonnées et de renseignements chiffrés sur des fichiers, des logiciels et des médias stockés numériquement, ce qui inclus notamment des dates. Le témoignage de M. Finnie portait sur la nature des métadonnées et son analyse de la date de création de divers fichiers AutoCAD des défendeurs. [30] Monsieur Allan Nelson est un ingénieur qui travaille pour une société d'experts-conseils. Depuis qu’il a obtenu un diplôme en génie mécanique dans le domaine de la conception, M. Nelson se consacre à la conception, à l'utilisation et à la réparation d’appareils de forage et de plates-formes de maintenance. En tant qu'expert-conseil, le travail de M. Nelson comprend l’analyse des défaillances des outils de fond et des tiges de forage, de même que la conception d’équipement de fond et de machinerie générale. Monsieur Nelson a effectué l’analyse de brevets et a également travaillé avec des roulements, des paliers, des sections tubulaires, des forces radiales et axiales, ainsi qu’avec la dynamique de la rotation relative. La Cour a reconnu les compétences de M. Nelson comme expert en génie mécanique en ce qui concerne la construction et la portée du brevet 630, les caractéristiques de la personne moyennement versée dans l’art et l’art antérieur se rapportant au brevet 630, plus particulièrement en ce qui a trait à l’antériorité et à l’évidence. Monsieur Nelson a fourni des opinions sur les personnes moyennement versées dans l’art, l’interprétation des revendications, l’art antérieur, l’évidence, le caractère inventif et l’utilité. [31] Monsieur Gary Wooley, Ph.D., est ingénieur‑conseil mécanicien et pétrolier et ingénieur agréé au Texas. Il est détient un doctorat en génie. La Cour a reconnu les compétences de M. Wooley comme expert en génie pétrolier et mécanique pour donner une opinion sur l’interprétation et la portée du brevet 630, l’art antérieur ayant trait aux antériorités et à l’évidence et les caractéristiques de la personne moyennement versée dans l’art. Monsieur Wooley a témoigné sur toutes ces questions, particulièrement sur l’art antérieur et les connaissances générales courantes de la personne moyennement versée dans l’art. Monsieur Wooley a également fourni de l’aide à la Cour sur la question de l’utilité. [32] Monsieur Jack Miller est ingénieur en mécanique. Il possède de l’expérience dans le domaine de la conception mécanique, y compris dans la conception d'un tube carottier entraîné par moteur à boue. Il compte plusieurs brevets à son nom. La Cour a reconnu les compétences de M. Miller comme expert en génie mécanique pour donner une opinion sur l’interprétation et la portée du brevet 630, l’art antérieur, l’évidence, l’utilité et les caractéristiques de la personne moyennement versée dans l’art. Monsieur Miller s’est prononcé sur toutes ces questions, particulièrement sur l’art antérieur et la terminologie employée dans les revendications du brevet 630. Monsieur Miller a également examiné les dossiers des demandes de brevet faites au Canada et aux États‑Unis et il a témoigné sur la disponibilité de l’art antérieur. V. INTERPRÉTATION DES REVENDICATIONS A. Principes applicables en matière d’interprétation des revendications [33] Avant de me pencher sur les questions relatives à la validité et à la contrefaçon, comme nous l’a enseigné la Cour suprême du Canada, je dois interpréter les revendications pertinentes du brevet 630 (Whirlpool Corp c Camco Inc, 2000 CSC 67, [2000] 2 RCS 1067, au paragraphe 43 [Whirlpool]; Free World Trust c Électro Santé Inc, 2000 CSC 66, [2000] 2 RCS 1024, au paragraphe 15 [Free World Trust]). [34] Dans l’interprétation du présent brevet, je me laisse guider par les arrêts de la Cour suprême du Canada (Whirlpool, précité; Free World Trust, précité). Ces arrêts nous enseignent que les revendications d’un brevet doivent être interprétées de manière éclairée et en fonction de l’objet et qu’il faut éviter une interprétation trop textuelle. Comme l’a expliqué le juge Binnie dans l’arrêt Whirlpool, précité, au paragraphe 45 : L’interprétation téléologique repose donc sur l’identification par la cour, avec l’aide du lecteur versé dans l’art, des mots ou expressions particuliers qui sont utilisés dans les revendications pour décrire ce qui, selon l’inventeur, constituait les éléments « essentiels » de son invention. [35] L’interprétation du brevet doit être faite du point de vue de la personne moyennement versée dans l’art. Ma première tâche consiste à déterminer les attributs de cette personne. La Cour suprême a fourni les indications suivantes pour définir la personne moyennement versée dans l’art dans Whirlpool, précité, au paragraphe 53 : [L]e mémoire descriptif du brevet s’adresse non pas aux grammairiens, aux étymologistes ou au public en général, mais plutôt aux personnes suffisamment versées dans l’art dont relève le brevet pour être en mesure, techniquement parlant, de comprendre la nature et la description de l’invention : H. G. Fox, The Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions (4e éd. 1969), à la p. 185. [36] Dans Free World Trust, précité, au paragraphe 44, le juge Binnie a déclaré ce qui suit : Le brevet ne s’adresse pas au citoyen ordinaire, mais au travailleur versé dans l’art, que le Dr Fox a décrit [dans Harold G. Fox, The Canadian Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions, 4e éd. Toronto : Carswell, 1969, à la p. 184] comme [Traduction] un être fictif ayant des compétences et des connaissances usuelles dans l’art dont relève l’invention et un esprit désireux de comprendre la description qui lui est destinée. Cette notion de la personne fictive a parfois été assimilée à celle de l’« homme raisonnable » retenue en matière de négligence. On suppose que cette personne va tenter de réussir, et non rechercher les difficultés ou viser l’échec. (Fox, op. cit., à la p. 184) [37] Pour les besoins de l’interprétation du brevet, la date pertinente est la date de publication ou la date à laquelle le brevet a été rendu public (Free World Trust, précité, aux paragraphes 53 et 54). Dans la présente affaire, cette date est le 2 avril 1992. [38] Qu’est‑ce qui rend un élément essentiel de façon générale? Lord Diplock, dans l’arrêt Catnic Components Ltd c Hill & Smith Ltd, [1982] RPC 183, de la Chambre des lords, (arrêt cité dans l’arrêt Whirlpool, précité, au paragraphe 44) a donné aux pages 242 et 243 les indications utiles suivantes : [Traduction] Vos Seigneuries, le mémoire descriptif d’un brevet est une déclaration unilatérale du breveté, faite dans ses propres mots et s’adressant à ceux qui sont susceptibles d’avoir un intérêt concret dans l’objet de son invention (c’est‑à‑dire qui sont « versés dans l’art »), par laquelle il les informe de ce qu’il prétend être les caractéristiques essentielles du nouveau produit ou du nouveau procédé pour lequel les lettres patentes lui confèrent un monopole. Ce sont seulement les nouvelles caractéristiques qu’il prétend essentielles qui constituent ce qu’on appelle l’« essence » de la revendication. Le mémoire descriptif d’un brevet doit recevoir une interprétation téléologique plutôt que l’interprétation purement littérale découlant du genre d’analyse terminologique méticuleuse que les avocats sont trop souvent tentés de faire en raison de leur formation. La question qui se pose dans chaque cas est la suivante : les personnes ayant une connaissance et une expérience pratiques du genre de travail auquel l’invention est destinée à servir comprendraient‑elles que le breveté voulait que l’interprétation stricte d’une expression ou d’un mot descriptifs particuliers figurant dans une revendication constitue une condition essentielle de l’invention, de manière à ce que toute variante soit exclue du monopole revendiqué même s’il se peut qu’elle n’ait aucun effet important sur la façon dont l’invention fonctionne. [Caractères italiques dans l’original. Non souligné dans l’original.] [39] En termes très simples, un élément essentiel est un élément qui, s’il était modifié, aurait une incidence sur le fonctionnement de l’invention. [40] Dans la présente affaire, les opinions divergeaient sur la mesure dans laquelle le mémoire descriptif peut jouer un rôle dans l’interprétation des revendications. Il faut toujours se demander ce que la personne versée dans l’art aurait saisi de la teneur du libellé des revendications. Pour cette raison, les mots choisis par le breveté revêtent généralement une grande importance. Toutefois, la jurisprudence nous enseigne que, s’il y a lieu, l’ensemble du brevet ‑ et non simplement les revendications ‑ devrait être pris en considération (Eli Lilly Canada Inc c Apotex Inc, 2008 CF 142, 323 FTR 56, au paragraphe 25; Eli Lilly Canada Inc c Novopharm Ltd, 2007 CF 596, [2008] 2 RCF 749, au paragraphe 103). La Cour doit interpréter les revendications en tenant compte de la description donnée dans le mémoire descriptif, avec l’aide des experts pour connaître la signification des termes techniques si, à la lecture du mémoire descriptif, la Cour ne réussit pas à les comprendre (Shire Biochem Inc. c Canada (Santé), 2008 CF 538 328 FTR 123, au paragraphe 22,; Whirlpool, précité, au paragraphe 45). Mais, comme la jurisprudence s’est appliquée à nous prévenir, le mémoire descriptif ne peut servir à élargir ou à restreindre l’essence de qui est revendiqué (Whirlpool, précité, au paragraphe 52; Janssen-Ortho Inc c Canada (Santé), 2010 CF 42, 361 FTR 268, aux paragraphes 115 à 119). [41] Gardant ces principes à l’esprit, j’examinerai le brevet 630. Je commencerai par définir notre personne moyennement versée dans l'art. J'examinerai ensuite la description du brevet et les revendications, en mettant l'accent sur les points sur lesquels les parties ne s’entendent pas. Enfin, selon l’analyse, j’établirai quels seraient, à mon avis, les éléments essentiels du brevet 630. B. La personne moyennement versée dans l’art [42] Tel qu’il a été mentionné précédemment, les revendications pertinentes du brevet 630 doivent être interprétées du point de vue de la personne moyennement versée dans l’art. Les demandeurs insistent à juste titre sur le mot « moyennement » dans le contexte de la description de notre personne fictive moyennement versée dans l’art. Je conviens que les experts qui ont présenté leur opinion au cours du procès, ainsi que l’inventeur, Bill Wenzel, et son frère, Ken Wenzel, ne devraient pas être considérés comme étant la personne moyennement versée dans l’art à qui le brevet s’adresse. Toutefois, à raison, les défendeurs soulignent que cette personne doit être « versée dans l’art ». [43] Chacun des experts a fait état de ses critères pour qualifier la personne versée dans l’art. Dans son rapport, M. Wooley a décrit la personne moyennement versée dans l’art comme suit (pièce 1, onglet 59, article 1.2.1.). [traduction] Selon l’expérience que j’ai acquise dans les domaines du forage dévié et de la mécanique des outils de fond de puits, comme les moteurs à boue, une personne versée dans l’art qui chercherait à comprendre le brevet 630 de Wenzel et d’autres dispositifs semblables devrait posséder des aptitudes et de l’expérience en mécanique, une certaine compréhension des opérations et des conditions de fond, ainsi qu’une formation raisonnable, sans nécessairement détenir de diplôme d'ingénieur. Dans le rapport présenté en contre‑preuve, M. Thicke, l’expert dont les demandeurs ont retenu les services, s’est dit d'accord sur cette description (pièce 1, onglet 54, annexe 12). [44] Lorsque la question lui a été posée pendant l’interrogatoire principal, M. Miller a donné une excellente description des attributs de la personne versée dans l’art : [traduction] Ce serait évidemment quelqu’un qui est – qui travaille au développement d'outils de fond de puits et qui aurait eu de la difficulté à emballer des paliers, ou peut-être quelqu’un qui a – qui a réellement pu constater des problèmes de service, qui possède de l'expérience avec les problèmes de service des paliers et qui serait à l’affût d’un palier qui pourrait lui convenir. [traduction] Quant aux compétences techniques, je crois que cette personne serait très douée sur le plan technique et, à mon avis, l’éducation n’est pas un gage de cette compétence. Il pourrait donc s’agir d’une personne ayant travaillé dans un atelier, bien que ce ne soit pas probable. Ce serait probablement quelqu’un qui aurait réellement eu à dessiner la manière dont toutes ces choses s'emboîtent sur papier, vous savez. Alors, il est peu probable que ce ne soit que quelqu’un qui est simplement – qui est un ouvrier de service, pour ainsi dire. Il s’agirait plutôt d’une personne disposée à comprendre le fonctionnement de ces outils et à en reconnaître les mérites. [45] Bien que les autres experts qui ont décrit la personne versée dans l'art aient employé des mots un peu différents, leur opinion ne divergeait pas substantiellement de celle donnée par M. Wooley et davantage approfondie par M. Miller. [46] Compte tenu de toutes ces observations, j’estime que notre personne versée dans l’art n’a peut-être pas fait de longues études, mais elle est capable de comprendre les dessins et les revendications d'un brevet dans le domaine. Son expérience ferait en sorte qu’elle possède des connaissances sur de nombreux de dispositifs mécaniques – comment ils sont fabriqués et utilisés et comment ils fonctionnement. Ces connaissances pourraient s’étendre à une compréhension de la façon dont sont forés les puits de pétrole et de gaz, y compris les différents environnements de forage. Cette personne posséderait également une compréhension de base (quoique pas très technique) des forces qui sont en jeu dans différentes conditions. Elle pourrait avoir un peu d’expérience d'adaptation ou de modification d’outils existants dans le but de répondre à un besoin; dans cette mesure, elle aurait une certaine capacité limitée à concevoir du matériel. Les qualités de la personne que j’ai décrite constituent, à mon avis, un juste équilibre entre la personne simplement « moyenne » et celle qui fait preuve d’inventivité pour la tâche en vue. C. Le brevet 630 [47] Pour évaluer les revendications du brevet, il est utile de commencer par un aperçu de la façon dont le palier du brevet 630 est censé fonctionner. Les experts s’entendent à cet égard. Le schéma ci-dessous est une reproduction de la figure 2 du brevet, à laquelle le chiffre « 14 » a été ajouté pour désigner la section tubulaire interne. La figure 2 est un gros plan du palier illustré à la figure 1 du brevet 630. [48] Le fonctionnement de l’ensemble représenté aux figures 1 et 2 est énoncé à la page 7 du brevet et a été décrit en termes clairs par M. Miller (pièce 1, onglet 58B à la p. 3), comme suit : [traduction] La figure 1 montre un schéma de la chambre de palier décrite dans le brevet 630 et définie par l’épaulement externe (20) et l’épaulement interne (26) qui font face vers le bas, ainsi que par l’épaulement externe (22) et l’épaulement interne (28) qui font face vers le haut. Ce qui est décrit et représenté dans la figure est tout simplement une chambre de confinement (32) à quatre épaulements pour palier de butée, formée entre la section tubulaire externe (12) et la section tubulaire interne (14). La chambre de confinement est également décrite (ou définie) aux revendications 1a, 1b, 2a et 2b du brevet 630. Le palier de butée, avec chemins de roulement et rouleaux, est illustré à la figure 1 (articles 34, 36 et 18). [Diagramme omis] Lorsque le tube interne (14), ou mandrin, se déplace vers le haut par rapport au tube externe (12), ou carter (ce qu’on appelle être « sur le fond », c’est-à-dire lors du forage au fond du puits), à partir de la position neutre, les épaulements se referment et la chambre raccourcit. De même, lorsque le tube interne se déplace vers le bas par rapport au tube externe (ce qu’on appelle être « au-dessus du fond », c’est-à-dire lorsque l’ensemble est soulevé du fond) à partir de la position neutre, la chambre raccourcit également entre les épaulements. Puisque le palier de butée se trouve entre les épaulements internes et externes, il est évident que le mouvement de l’ensemble dans un sens comme dans l’autre (c.-à-d. compression ou traction) exerce une charge de compression sur le palier. L'un des avantages énoncés pour cette disposition est qu’elle permet d’utiliser un seul palier pour les deux directions de poussée et, par conséquent, il est possible de former un ensemble plus court que ce qui serait possible si des paliers distincts étaient utilisés pour les poussées axiales vers le haut et vers le bas. D. Les revendications [49] Le brevet 630 comporte trois revendications. Seules les revendications 1 et 2 sont en litige en l’espèce. [50] La revendication 1 du brevet 630 se rapporte à une méthode d'exploitation d'un palier en utilisant des composants connus énoncés dans l'introduction et les étapes novatrices décrites aux paragraphes a, b et c de la revendication 1 : [traduction] 1. Une méthode pour accroître la capacité de charge de traction d’un palier de butée ayant une section tubulaire externe, une section tubulaire interne télescopique logée dans la section tubulaire externe, et des roulements disposés entre les sections tubulaires interne et externe pour faciliter la rotation relative des sections tubulaires externe et interne tout en supportant des charges radiales et axiales. Cette méthode comprend les étapes suivantes : a. Premièrement, former deux épaulements diamétralement opposés sur la face intérieure de la section tubulaire externe; b. Deuxièmement, former deux épaulements diamétralement opposés sur la face extérieure de la section tubulaire interne, de façon à ce que les épaulements de la section tubulaire interne soient relativement alignés avec les épaulements de la section tubulaire externe pour former une chambre de confinement; c. Troisièmement, placer au moins un palier de butée dans la chambre de confinement, le palier de butée étant doté d’un chemin de roulement de chaque côté, de façon à ce que le premier épaulement de la section tubulaire externe vienne s’appuyer contre le chemin de roulement du premier côté et que le deuxième épaulement de la section tubulaire interne vienne s’appuyer contre le chemin de roulement du deuxième côté lorsque le palier est soumis à une charge de compression, et de manière à ce que le deuxième épaulement de la section tubulaire externe vienne s’appuyer contre le chemin de roulement du deuxième côté et que le premier épaulement de la section tubulaire interne vienne s’appuyer contre le chemin de roulement du premier côté lorsque le palier est soumis à une charge de traction. [51] La revendication 2 se rapporte à des améliorations apportées à un palier. Les améliorations en question sont décrites aux paragraphes a, b et c. Il est important de souligner que la revendication 2 n’est pas une revendication dépendante; apparemment, l’inventeur a prévu que chacune des deux revendications puisse être autonome. [traduction] 2. L’amélioration d’un palier de butée ayant une section tubulaire externe, une section tubulaire interne télescopique logée dans la section tubulaire externe, et des roulements disposés entre les sections tubulaires interne et externe pour faciliter la rotation relative des sections tubulaires externe et interne tout en supportant des charges radiales et axiales. Les améliorations apportées comprennent : a. Deux épaulements diamétralement opposés sur la face intérieure de la section tubulaire externe; b. Deux épaulements diamétralement opposés sur la face extérieure de la section tubulaire interne, de façon à ce que les épaulements de la section tubulaire interne soient relativement parallèles aux épaulements de la section tubulaire externe pour former une chambre de confinement; c. Au moins un palier de butée dans la chambre de confinement, le palier de butée étant doté d’un chemin de roulement de chaque côté, de façon à ce que le premier épaulement de la section tubulaire externe vienne s’appuyer contre le chemin de roulement du premier côté et que le deuxième épaulement de la section tubulaire interne vienne s’appuyer contre le chemin de roulement du deuxième côté lorsque le palier est soumis à une charge de compression, et de manière à ce que le deuxième épaulement de la section tubulaire externe vienne s’appuyer contre le chemin de roulement du deuxième côté et que le premier épaulement de la section tubulaire interne vienne s’appuyer contre le chemin de roulement du premier côté lorsque le palier est soumis à une charge de traction. [52] Mises à part les modifications grammaticales apportées pour refléter la différence entre une « méthode » (revendication 1) et les « améliorations » (revendication 2), il y a peu de différence entre les deux revendications. [53] La revendication 3 n'est pas directement visée par le litige. Elle fait état de dispositifs de polarisation (ressorts) ajoutés à la chambre de confinement dont il est question dans les revendications 1 et 2. En d’autres termes, la revendication 3 est une revendication dépendante. Par conséquent, si je conclus que les revendications 1 et 2 sont invalides, il s’ensuivra forcément que la revendication 3 l’est aussi. [54] Un certain nombre de questions et de termes précis sont au centre de l’interprétation juste des revendications : a) Les reve
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196