Buyuk c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Buyuk c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-11-14 Référence neutre 2002 CFPI 1183 Numéro de dossier IMM-38-02 Contenu de la décision Date : 20021114 Dossier : IMM-38-02 Référence neutre : 2002 CFPI 1183 Toronto (Ontario), le jeudi 14 novembre 2002 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : BAHADIR BUYUK MERAL BUYUK demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SSR) datée du 26 novembre 2001, dans laquelle la SSR a statué que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention. [2] Les demandeurs sont mariés et sont des citoyens de la Turquie. Ils prétendent craindre avec raison d'être persécutés pour deux motifs : ils craignent les ultranationalistes qui ne veulent pas les voir réussir en raison de leur origine ethnique en tant que Kurdes de religion alevi et ils craignent les autorités turques qui sauront qu'ils ont soumis une revendication du statut de réfugié au Canada. [3] Les demandeurs prétendent avoir fait l'objet de persécution dans le passé en raison de leur origine ethnique et de leur religion. Le demandeur prétend avoir été battu et détenu par la police à de nombreuses reprises et avoir également été battu par les ultranationalist…
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Buyuk c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-11-14 Référence neutre 2002 CFPI 1183 Numéro de dossier IMM-38-02 Contenu de la décision Date : 20021114 Dossier : IMM-38-02 Référence neutre : 2002 CFPI 1183 Toronto (Ontario), le jeudi 14 novembre 2002 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : BAHADIR BUYUK MERAL BUYUK demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SSR) datée du 26 novembre 2001, dans laquelle la SSR a statué que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention. [2] Les demandeurs sont mariés et sont des citoyens de la Turquie. Ils prétendent craindre avec raison d'être persécutés pour deux motifs : ils craignent les ultranationalistes qui ne veulent pas les voir réussir en raison de leur origine ethnique en tant que Kurdes de religion alevi et ils craignent les autorités turques qui sauront qu'ils ont soumis une revendication du statut de réfugié au Canada. [3] Les demandeurs prétendent avoir fait l'objet de persécution dans le passé en raison de leur origine ethnique et de leur religion. Le demandeur prétend avoir été battu et détenu par la police à de nombreuses reprises et avoir également été battu par les ultranationalistes. La demanderesse prétend avoir été arrêtée à sa résidence et avoir été congédiée de ses emplois en raison de son origine ethnique. Les incidents en cause ont eu lieu entre 1986 et 1993 et l'incident central de leur revendication a eu lieu en mars 2000. [4] Le demandeur affirme que, en mars 2000, il a été agressé et battu dans la rue par des ultranationalistes qui s'opposaient à une soumission présentée par sa société d'ingénieurs pour un projet majeur; il a allégué qu'il avait été attaqué parce que les agresseurs ne voulaient pas que le contrat soit attribué à un Kurde alevi et ils lui ont dit de retirer l'offre faite par sa firme. La demanderesse déclare qu'elle a également reçu des appels téléphoniques menaçants relativement à la soumission. Après cet incident, les demandeurs ont décidé de quitter la Turquie et de demander protection au Canada en tant que réfugiés. [5] Au cours des audiences, la SSR a avisé les demandeurs que ce qui l'intéressait le plus, c'était d'entendre ce qui se rapportait aux incidents de mars 2000. Elle a ordonné à l'avocate des demandeurs de concentrer ses questions sur l'incident vraiment « culminant » , par opposition aux incidents de persécution passés. [6] En outre, le président de l'audience a adressé à l'avocate des demandeurs une directive précise relativement à ses conclusions finales : [traduction] Président de l'audience : Le tribunal aimerait entendre vos observations, Mme Bruce, concernant les revendications et si cela peut aider, nous aimerions que vos observations soient centrées sur une couple de questions. Pour commencer, y a-t-il une preuve suffisante-est-il crédible que les incidents de mars 2000 ont vraiment eu lieu; c'est-à-dire, que M. Buyuk et sa femme ont été menacés et qu'il a subi un grave préjudice par suite d'une soumission que sa société avait déposée pour un projet de construction? Et, en examinant le profil de ces deux revendicateurs en particulier, y a-t-il une preuve suffisante, crédible, devant le tribunal selon laquelle des personnes comme eux ont de bons motifs de craindre d'être persécutés en Turquie en raison de leur origine ethnique et de leur religion ou sur la base de tout autre motif de la Convention pouvant être pertinent à leur revendication? (Transcription, page 293). [7] Cependant, dans ses motifs, la SSR déclare que : Je ne suis pas convaincu que les revendicateurs aient été ou se soient sentis persécutés dans le passé, étant donné qu'ils n'ont pas quitté la Turquie après les premiers incidents de harcèlement grave qu'ils soutiennent avoir subis de la part des autorités. Le fait qu'ils ne soient pas partis plus tôt et les raisons données, à savoir que M. Buyuk voulait terminer ses études, portent à croire qu'il exagère peut-être la sévérité du traitement subi par le passé. [Non souligné dans l'original.] [8] À mon avis, il est survenu une iniquité manifeste en l'espèce du fait que la SSR a limité la production d'éléments de preuve et d'observations de la part des demandeurs concernant la persécution dans le passé et qu'elle en est ensuite venue à une conclusion défavorable envers eux sur ce point même. Par conséquent, je conclus que la décision a été rendue par suite d'une erreur susceptible de révision. ORDONNANCE Par conséquent, la décision de la SSR est annulée et l'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour que celui-ci statue à nouveau sur l'affaire. « Douglas R. Campbell » Juge Traduction certifiée conforme Christian Laroche, LL.B. COUR FÉDÉ RALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-38-02 INTITULÉ : BAHADIR BUYUK MERAL BUYUK demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 14 NOVEMBRE 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL DATE DES MOTIFS : LE JEUDI 14 NOVEMBRE 2002 COMPARUTIONS : Lorne Waldman Pour les demandeurs Tamrat Gebeyehu Pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Waldman & Associates 281, avenue Eglinton Est Toronto (Ontario) M4P 1L3 Pour les demandeurs Morris Rosenberg Sous-procureur générale du Canada Pour le défendeur COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date : 20021114 Dossier : IMM-38-02 ENTRE : BAHADIR BUYUK MERAL BUYUK demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158