Gyan c. Canada (Sécurité publique)
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Gyan c. Canada (Sécurité publique) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-07-25 Référence neutre 2007 CF 771 Numéro de dossier IMM-2887-07 Contenu de la décision Date : 20070725 Dossier : IMM-2887-07 Référence : 2007 CF 771 Ottawa (Ontario), le 25 juillet 2007 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN ENTRE : KWAME BONA GYAN demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Le demandeur a sollicité une ordonnance de sursis à l’exécution d’une mesure d’expulsion prévue pour le mercredi 8 août 2007, jusqu’à l’issue de la demande d’autorisation et, si cette demande est accueillie, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande de contrôle judiciaire. [2] Le demande d’asile du demandeur a été rejetée et il a reçu une décision d’ERAR défavorable. Il a déposé une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire peu après avoir marié son épouse, une citoyenne canadienne. [3] Le demandeur allègue qu’il existe des circonstances exceptionnelles qui auraient dû convaincre l’agent d’exercer son pouvoir discrétionnaire de différer le renvoi jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. [4] Le demandeur se plaint du retard dans le traitement des demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire, du fait que son épouse éprouverait des difficultés en raison de leur séparation et que l’intérêt supérieur de son enfant au Ghana serait menacé, puisqu’il ne pourrait plus lui envoyer…
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Gyan c. Canada (Sécurité publique) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-07-25 Référence neutre 2007 CF 771 Numéro de dossier IMM-2887-07 Contenu de la décision Date : 20070725 Dossier : IMM-2887-07 Référence : 2007 CF 771 Ottawa (Ontario), le 25 juillet 2007 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN ENTRE : KWAME BONA GYAN demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Le demandeur a sollicité une ordonnance de sursis à l’exécution d’une mesure d’expulsion prévue pour le mercredi 8 août 2007, jusqu’à l’issue de la demande d’autorisation et, si cette demande est accueillie, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande de contrôle judiciaire. [2] Le demande d’asile du demandeur a été rejetée et il a reçu une décision d’ERAR défavorable. Il a déposé une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire peu après avoir marié son épouse, une citoyenne canadienne. [3] Le demandeur allègue qu’il existe des circonstances exceptionnelles qui auraient dû convaincre l’agent d’exercer son pouvoir discrétionnaire de différer le renvoi jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. [4] Le demandeur se plaint du retard dans le traitement des demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire, du fait que son épouse éprouverait des difficultés en raison de leur séparation et que l’intérêt supérieur de son enfant au Ghana serait menacé, puisqu’il ne pourrait plus lui envoyer d’argent du Canada. [5] Il est important de se rappeler que le ministre a une obligation légale, imposée par le législateur à l’article 48 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, d’appliquer la mesure de renvoi « dès que les circonstances le permettent ». La demande en vue de faire différer le renvoi doit être examinée au regard de cette obligation. [6] Dans la décision Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1re inst.), 2001 CFPI 148, le juge Pelletier (tel était alors son titre) a résumé les principes applicables aux demandes de report. Il est important de souligner que s’il existe une autre réparation, comme le droit de retour, ce facteur fait en sorte qu’il y a lieu de faire grand état à l'encontre de l'octroi d'un report. Le demandeur a à sa disposition deux autres réparations qui pourraient mener à un droit de retour au Canada : une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire toujours en instance et une demande de parrainage possible. [7] De plus, au paragraphe 48 de la décision Wang, la Cour a conclu que le report dont le seul objectif est de retarder l'échéance ne respecte pas les impératifs de la Loi. Les affaires qui causent des difficultés à la famille sont malheureuses, mais on peut y remédier par une réadmission. [8] En l’espèce, les difficultés qui seront éprouvées sont celles qui découlent naturellement de la mesure d’expulsion. Ces conséquences ne constituent pas des circonstances impérieuses justifiant un report. [9] L’agent d’exécution (l’agent de renvoi) n’est pas autorisé à procéder à l’examen d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Il n’y a aucune menace à la vie du demandeur ou à celle des membres de sa famille et ils ne sont pas exposés à des sanctions excessives ou à un traitement inhumain qui pourraient justifier un report. [10] Un retard raisonnable dans le traitement des demandes ne constitue pas vraiment un motif justifiant un report, surtout lorsqu’on garde à l’esprit que le processus de demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire est une exception à l’intention générale du législateur voulant que les personnes présentent des demandes pour vivre au Canada à partir de l’extérieur du pays. [11] Il n’existe aucun motif pour justifier un report et aucun fondement pour justifier un sursis. [12] La Cour ordonne donc que la présente demande de sursis soit rejetée. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que la présente demande de sursis soit rejetée. « Michael L. Phelan » Juge Traduction certifiée conforme Caroline Tardif, LL.B, trad. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-2887-07 INTITULÉ : KWAME BONA GYAN c. LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 23 JUILLET 2007 MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN DATE DES MOTIFS : LE 25 JUILLET 2007 COMPARUTIONS : Krassina Kostadinov POUR LE DEMANDEUR Amina Riaz POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Waldman & Associates Avocats Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158