Dynamex Canada Corp. c. M.R.N.
Source text
Dynamex Canada Corp. c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2010-01-11 Référence neutre 2010 CCI 17 Numéro de dossier 2006-1557(EI) Juges et Officiers taxateurs Pierre Archambault Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossier : 20061557(EI) ENTRE : DYNAMEX CANADA CORP., appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec l’appel 20061558(CPP) les 9 et 10 octobre 2008 et les 1er et 2 octobre 2009, à Québec (Québec). Devant : L’honorable juge Pierre Archambault Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Guy Dussault Avocate de l’intimé : Me Josée Tremblay ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée conformément aux motifs du jugement ci‑joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour de janvier 2010. « Pierre Archambault » Juge Archambault Traduction certifiée conforme ce 2e jour de juillet 2010. MarieChristine Gervais, traductrice Dossier : 20061558(CPP) ENTRE : DYNAMEX CANADA CORP., appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec l’appel 20061557(EI) les 9 et 10 octobre 2008 et les 1er et 2 octobre 2009, à Québec (Québec). Devant : L’h…
Full judgment (source text)
Mirrored from decision.tcc-cci.gc.ca — the linked original is authoritative.
Dynamex Canada Corp. c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2010-01-11 Référence neutre 2010 CCI 17 Numéro de dossier 2006-1557(EI) Juges et Officiers taxateurs Pierre Archambault Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossier : 20061557(EI) ENTRE : DYNAMEX CANADA CORP., appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec l’appel 20061558(CPP) les 9 et 10 octobre 2008 et les 1er et 2 octobre 2009, à Québec (Québec). Devant : L’honorable juge Pierre Archambault Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Guy Dussault Avocate de l’intimé : Me Josée Tremblay ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée conformément aux motifs du jugement ci‑joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour de janvier 2010. « Pierre Archambault » Juge Archambault Traduction certifiée conforme ce 2e jour de juillet 2010. MarieChristine Gervais, traductrice Dossier : 20061558(CPP) ENTRE : DYNAMEX CANADA CORP., appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec l’appel 20061557(EI) les 9 et 10 octobre 2008 et les 1er et 2 octobre 2009, à Québec (Québec). Devant : L’honorable juge Pierre Archambault Comparutions : Avocat de l’appelant : Me Guy Dussault Avocate de l’intimé : Me Josée Tremblay ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée conformément aux motifs du jugement ci‑joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour de janvier 2010. « Pierre Archambault » Juge Archambault Traduction certifiée conforme ce 2e jour de juillet 2010. MarieChristine Gervais, traductrice Référence : 2010 CCI 17 Date : 20100111 Dossiers : 20061557(EI) 20061558(CPP) ENTRE : DYNAMEX CANADA CORP., appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Archambault [1] Dynamex Canada Corp. (« Dynamex ») interjette appel de décisions rendues par le ministre du Revenu national (le « ministre ») en vertu du Régime de pensions du Canada (le « RPC ») et de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « Loi »)[1]. Dans les deux appels, il s’agit de déterminer si, du 1er janvier 2002 au 1er mars 2005 (la « période pertinente »), Roger Fontaine travaillait pour Dynamex aux termes d’un contrat de louage de services et occupait par conséquent pour cette société un emploi assurable et ouvrant droit à pension au sens des lois susmentionnées. Le ministre a déterminé que M. Fontaine était effectivement un employé de Dynamex pendant la période pertinente. Dynamex soutient quant à elle que M. Fontaine était un entrepreneur indépendant. Les deux appels ont été entendus sur preuve commune. [2] Aux fins de rendre sa décision, le ministre s’est fondé notamment sur les faits suivants, énoncés dans la réponse qui a été déposée dans l’appel interjeté en vertu de la Loi : [TRADUCTION] a) l’appelante exploite une entreprise de ramassage et de livraison d’enveloppes et de colis au Canada; [admise] b) l’appelante a engagé Roger Fontaine pour effectuer la livraison des enveloppes et des colis de ses clients dans la région de Winnipeg; [admise] c) l’appelante a dirigé, contrôlé et supervisé les cueillettes et les livraisons effectuées par Roger Fontaine; [niée] d) pendant toute la période pertinente, Roger Fontaine et ses collègues de la région de Winnipeg étaient collectivement représentés par le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes – section locale de Red River; [admise] e) pendant toute la période pertinente, une convention collective conclue entre l’appelante et le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes – section locale de Red River – était en vigueur; [admise] f) l’appelante fournissait entre autres choses une carte d’identification à des fins de sécurité, des uniformes et une protection en cas d’accident du travail; [niée] g) Roger Fontaine devait exécuter ses tâches personnellement; [niée] h) Roger Fontaine était payé deux fois par mois par l’appelante, en fonction en partie d’un pourcentage des livraisons effectuées; [admise][2] i) Roger Fontaine était tenu de : i) signaler immédiatement tout accident; [admise] ii) tenir un relevé quotidien des cueillettes et des livraisons effectuées; [admise] iii) présenter ses demandes de congé ou d’autres absences autorisées à l’avance; [niée] iv) se présenter de manière jugée acceptable par l’appelante qui, si elle était insatisfaite, pouvait lui demander de retourner chez lui; [niée] v) fournir son propre véhicule pour exécuter ses tâches; [admise] j) Roger Fontaine n’était pas inscrit comme fournisseur aux fins de la taxe sur les produits et services. [admise] Contexte factuel [3] La principale activité commerciale de Dynamex à Winnipeg consiste en le ramassage et la livraison d’enveloppes et de colis (ci‑après appelés collectivement les « colis ») le jour même. Elle fournit également des services de livraison et de logistique garantis le lendemain au Canada et aux États‑Unis. Dynamex est une filiale de Dynamex Inc., une société ouverte américaine (voir la pièce R‑33, onglet 42), et dispose de centres d’affaires partout au Canada, de St. John’s à Victoria. D’après James Aitken, président de Dynamex[3], elle est la seule société nationale de livraison le jour même au Canada. Elle compte environ 600 employés, et tous les conducteurs qui effectuent des livraisons pour elle sont des entrepreneurs indépendants. Dans le cadre de son entreprise, Dynamex a recours aux services de livreurs qui se déplacent à pied (appelés les « marcheurs »), qui utilisent une bicyclette (appelés les « cyclistes »), ou qui utilisent leur propre véhicule (appelés les « conducteurs propriétaires » ou les « conducteurs »). D’après John McMaster, un représentant du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (syndicat) et un marcheur de Dynamex, il y avait en 2002 dans la région de Winnipeg trois ou quatre marcheurs, un cycliste et entre 140 et 145 conducteurs propriétaires. Pendant la période pertinente, Dynamex traitait les marcheurs et les cyclistes comme des employés parce que, d’après M. Aitken, ils n’utilisaient pas ni ne devaient être propriétaires de biens substantiels pour effectuer leurs livraisons, et en raison de l’application du critère de contrôle établi par les tribunaux. Les conducteurs propriétaires utilisaient leur propre véhicule — une auto, une mini‑fourgonnette, un camion ou même un tracteur et une remorque. Certains des conducteurs propriétaires utilisaient également un aéronef. [4] Les types de livraisons effectuées dans les limites de la ville de Winnipeg pendant la période pertinente se divisent en deux catégories. La première regroupe les [traduction] « livraisons à la pièce », c’est‑à‑dire les livraisons de colis d’un point à un autre de la ville. Les demandes de livraisons de ce type proviennent d’un répartiteur, un employé de Dynamex, qui, au moyen de matériel de communication, demeure en contact avec les livreurs et leur transmet les adresses auxquelles les colis doivent être cueillis et livrés. La seconde catégorie regroupe les [traduction] « livraisons suivant un itinéraire attitré ». Pour ce genre de livraisons, le travail consiste à répondre aux besoins en matière de livraisons d’un client particulier, comme une banque. Le livreur a un horaire régulier suivant lequel il se présente à l’établissement du client, à savoir la banque, pour y recevoir les commandes de livraisons pour celuici. [5] Monsieur Fontaine a été embauché en 1989 par une entreprise de messagerie appelée Zipper Courier Service Ltd. (ciaprès « Zipper »), qui a été achetée par Dynamex en 1995 ou en 1996, d’après M. Aitken[4]. Dynamex a alors pris en charge certaines des obligations de Zipper à l’endroit de ses conducteurs. Ainsi, Zipper offrait à ses entrepreneurs indépendants un régime de prestations de maladie auquel elle versait des contributions financières. Le droit de M. Fontaine à ces prestations a été maintenu après l’achat de Zipper. Pendant la période pertinente, le travail de M. Fontaine a consisté généralement à effectuer des livraisons à la pièce, exception faite d’une brève période au cours de laquelle il a effectué des livraisons pour IBM suivant un itinéraire attitré. [6] Le 16 juin 1998, le directeur du Bureau des services fiscaux de Winnipeg a déterminé que l’emploi de M. Fontaine ne pouvait pas être considéré comme un emploi ouvrant droit à pension au sens de l’alinéa 6(1)a) du RPC ou assurable au sens de l’alinéa 5(1)a) de la Loi. Cette détermination était [TRADUCTION] « exécutoire pour la période du 1er janvier 1997 jusqu’à présent ». [7] D’après M. McMaster, une convention collective (la « convention collective ») conclue entre Dynamex et le syndicat est entrée en vigueur le 1er mars 2000, et a expiré le 31 janvier 2003. Elle a ensuite été renouvelée, puis a expiré le 31 janvier 2006 (voir les pièces R‑1, onglets 1 et 2). L’objet de cette convention collective consistait à établir et à maintenir les taux de rémunération ainsi que les heures de travail et autres conditions de travail, et à [TRADUCTION] « établir les modalités applicables aux fins du règlement des griefs et des problèmes prenant naissance pendant la durée de la convention collective » (article 1.01 de la pièce R‑1, onglet 1). [8] Monsieur Fontaine a dû signer avec Dynamex un contrat d’entreprise appelé « Contrat d’embauche d’un conducteur propriétaire » (le « contrat de M. Fontaine »), dont il n’a pu négocier les modalités. Il n’a eu d’autre choix que de le signer s’il souhaitait continuer à fournir ses services à Dynamex. Le syndicat lui a dit qu’il pouvait le signer. Il est utile de reproduire à ce moment‑ci les principales dispositions de ce contrat, daté du 13 mars 2000 [5] : [TRADUCTION] […] ATTENDU QUE la société exploite une entreprise de transport et de distribution le jour même et qu’elle détient les permis requis pour utiliser certaines marques de commerce en relation avec cette entreprise; ET ATTENDU QUE le conducteur propriétaire possède à titre de propriétaire ou de locataire un véhicule[6] (le « véhicule ») qui convient à l’entreprise et à la prestation de services pour la société, que le conducteur propriétaire souhaite fournir de tels services et que la société souhaite engager le conducteur propriétaire pour fournir certains services de distribution et de livraison pour la société; ET ATTENDU QUE, sous réserve des dispositions applicables de toute convention collective en vigueur, la société et le conducteur propriétaire souhaitent établir et déterminer entre eux leurs droits et leurs obligations respectifs : EN CONSÉQUENCE, en contrepartie des ententes et des engagements mutuels exposés ci‑après, les parties aux présentes conviennent de ce qui suit : 1. Le conducteur propriétaire qui utilise le véhicule fournit ses services conformément aux normes de la société en temps opportun et de manière efficiente. 2. Le conducteur propriétaire maintient le véhicule dans un état sécuritaire, libre de tout dommage, en bon état et propre, et maintient, répare, immatricule, assure (protection globale pour responsabilité civile et dommages matériels d’un montant de 1 000 000 $ dont la preuve est fournie à la société) et conduit chaque véhicule qu’il utilise à ses frais. 3. Le conducteur propriétaire fournit tous les services de manière sécuritaire, efficiente, courtoise et légale et se conforme à l’ensemble des règlements, des règles et des lois applicables concernant la conduite du véhicule et la prestation de services aux termes des présentes. Le conducteur propriétaire se conduit en tout temps de manière à ne pas compromettre la relation entre la société et ses clients. 4. La société conclut la présente entente avec le conducteur propriétaire et permet à ce dernier de fournir des services aux clients de la société, en contrepartie de quoi le conducteur propriétaire convient, reconnaît et confirme par les présentes que pendant la durée de la présente entente et en cas d’annulation de celle‑ci pour tout motif ou par tout moyen pendant une période d’un (1) an à compter de l’annulation, personnellement ou par l’intermédiaire de ses mandataires, par voie de lettres, de circulaires ou d’annonces ou de toute autre manière que ce soit, pour son propre compte ou pour le compte d’un ou de plusieurs particuliers, d’une firme, d’une association, d’un consortium ou d’une société, il ne prospectera ni ne sollicitera aucun particulier ou consortium, ou aucune firme, association ou société ― ni ne mènera avec ceux‑ci aucune activité commerciale de nature semblable à l’entreprise de la société ― qui : 4.1 soit est un client de la société à la date de l’annulation de la présente entente; 4.2 soit a été un client de la société au cours des douze (12) mois précédant l’annulation de l’entente; 4.3 est maintenant connu du conducteur propriétaire en tant que client de la société; 4.4 est maintenant connu du conducteur propriétaire du fait que, pendant une certaine période, ce dernier lui a fourni des services. 5. La société conclut la présente entente avec le conducteur propriétaire et permet à ce dernier de fournir des services aux clients de la société, en contrepartie de quoi le conducteur propriétaire convient, reconnaît et confirme par les présentes que pendant la durée de l’entente et en cas de résiliation de celle‑ci pour tout motif ou par tout moyen pendant une période d’un (1) an à compter de la résiliation, le conducteur propriétaire n’utilisera ni ne communiquera aucun renseignement concernant l’entreprise ou les clients de la société qu’il a pu acquérir dans le cadre de sa relation avec celle‑ci pour son propre bénéfice ou aux dépens ou au détriment souhaité ou probable de la société. […] 9. En cas de résiliation de la présente entente, le conducteur propriétaire retire immédiatement du véhicule l’ensemble des marques de commerce, des logos et des autres éléments de décoration qui caractérisent la société ou ses clients et retourne immédiatement, en bon état, le matériel, les biens ou les documents de la société, y compris le matériel de communication. 10. Le conducteur propriétaire s’engage à indemniser la société à l’égard des réclamations, dettes, demandes, actions, poursuites et causes d’actions, quelles qu’elles soient, pour pertes, dommages, retards et obligations, de quelque nature que ce soit, présentées ou intentées par un particulier, une firme ou une société relativement aux services rendus par le conducteur propriétaire. […] 12. Le conducteur propriétaire reconnaît que sa fonction et sa qualité aux termes de la présente entente ressortissent et doivent ressortir entièrement et exclusivement à un statut d’entrepreneur indépendant. Aucune relation de partenariat, d’employeur‑employé, de coentreprise ou autre relation semblable n’est souhaitée. Le conducteur propriétaire s’engage à se présenter en tout temps comme étant un entrepreneur indépendant, et non comme étant un mandataire, un employé ou un représentant juridique de la société, à quelque égard que ce soit. Le conducteur propriétaire est responsable du paiement de toutes les taxes fédérales, provinciales et locales découlant de ses activités et prend toutes les mesures nécessaires à cette fin. 13. Le conducteur propriétaire reconnaît expressément que la société ne versera pas pour son compte de cotisations d’assuranceemploi, ni ne retiendra sur son salaire d’impôt sur le revenu ou de cotisations au Régime de pension du Canada, ni ne fournira de feuillets T‑4, et que le conducteur propriétaire assume la seule et entière responsabilité à cet égard. 14. Le conducteur propriétaire protège et indemnise la société et ses dirigeants, administrateurs, employés et mandataires contre l’ensemble des coûts, pertes, réclamations, dommages ou obligations que la société peut subir ou engager, en droit ou en equity, directement ou indirectement, du fait d’un acte ou d’une omission par le conducteur propriétaire dans le cadre de la prestation de services à la société aux termes de la présente entente, y compris les dommages causés à une personne ou à des biens, qu’ils appartiennent à la société, à ses clients ou à ses comptes ou à ceux d’une tierce partie. 15. Le présent contrat ne peut être vendu, cédé ou transféré sans le consentement écrit explicite de la société. […] 19. Le conducteur propriétaire loue auprès de la société l’équipement radio et le téléavertisseur appropriés ou tout autre matériel de communication que la société peut désigner suivant les modalités énoncées dans le formulaire de location joint aux présentes. 20. Le conducteur propriétaire obtient à ses frais une police de caution ou en rembourse le coût à la société conformément au barème de police de caution joint. 21. Le conducteur propriétaire ne facture à la société aucuns frais, quels qu’ils soient et pour quelque raison que ce soit, sauf avec l’autorisation de la société. 22. Les parties aux présentes reconnaissent et conviennent qu’elles tireraient toutes deux profit d’une présence accrue de la société sur le marché et, à cette fin, conviennent de ce qui suit : i) Le conducteur propriétaire porte un uniforme approuvé par la société lorsqu’il fournit des services aux clients de cette dernière. Il achète l’uniforme au prix coûtant de la société, plus les taxes applicables, qu’il paie sur réception d’une facture à cet égard. ii) Lorsque les marques de commerce, le nom commercial, les logos ou les décalques de la société sont affichés ou apposés sur l’uniforme ou sur le véhicule à moteur du conducteur propriétaire, ce dernier ne place sur les uniformes ou le véhicule à moteur aucun nom, avis, publicité, décalque ou peinture de quelque nature que ce soit autre que ce que la société permet expressément, ce qu’elle peut arbitrairement et sans raison refuser de faire. iii) La marque de commerce « Dynamex », la couleur distinctive et le dessin utilisés en relation avec celle‑ci, appartiennent tous à la société, qui est la seule à bénéficier de leur utilisation. Sur demande écrite de la société, le conducteur propriétaire cède immédiatement à cette dernière tout article portant l’une ou l’autre de ses marques de commerce et retire celles‑ci de son véhicule. 23. Si l’entrepreneur réussit à trouver un nouveau client pour la société, cette dernière lui verse une rémunération supplémentaire équivalant à cinq pour cent (5 %) des trois (3) premiers mois de facturation au cours desquels le client utilise le service de la société. Cette rémunération ne s’applique que si le montant facturé au client excède cent dollars (100 $) par mois. Lorsqu’il accepte un nouveau client, le conducteur propriétaire peut mettre en gage le crédit de la société dans la mesure limitée où ce crédit doit être acceptable pour la société et à condition qu’une demande de crédit soit remplie et remise à la société par l’entrepreneur et que le nouveau client franchisse ensuite avec succès l’étape de la vérification du crédit par la société. 24. Les parties reconnaissent que la présente entente peut être résiliée comme suit : i) sur avis de deux semaines par le conducteur propriétaire ou par la société, sur avis écrit d’une partie à l’autre; ii) par la société à la suite d’un manquement grave par l’entrepreneur aux modalités de la présente entente; iii) en cas d’insolvabilité ou de faillite de l’une ou l’autre partie. Dans le cas des conducteurs, seulement s’ils sont incapables de fournir l’équipement requis pour effectuer le travail. 25. Sur demande de la société, le conducteur propriétaire retourne immédiatement à cette dernière notamment tout l’équipement prêté et fourni, y compris les cartes d’identité, les radios et les affiches publicitaires. […] 28. La présente entente est interprétée conformément aux lois de la province dans laquelle les services du conducteur propriétaire sont principalement fournis; les dispositions de la présente entente qui contreviennent aux lois de cette province sont réputées ne pas faire partie de l’entente, mais toutes les autres dispositions demeurent pleinement applicables. [Non souligné dans l’original.] [9] Le contrat de M. Fontaine a été résilié à la fin du mois de mars 2005, M. Fontaine ayant dû choisir entre un travail à temps plein chez Dynamex et l’exploitation de l’entreprise de massothérapie qu’il avait mise sur pied en septembre 1999. Je crois comprendre qu’au départ, il voyait ses propres clients en soirée et les fins de semaine. Par la suite, Dynamex lui a accordé une certaine flexibilité pour qu’il puisse consacrer du temps à sa nouvelle entreprise pendant les heures normales d’ouverture de Dynamex. Ainsi, il a été autorisé à quitter le travail à court préavis pour fournir des services à ses propres clients. L’entreprise de massothérapie a pris de l’ampleur au fil des ans. Elle a généré des revenus de 2 500 $ en 2002 et de 7 800 $ en 2004. M. Fontaine considère qu’il a travaillé pour Dynamex à temps partiel à compter du 1er novembre 2004. Il a travaillé trois jours seulement pour Dynamex en janvier 2005 et cinq jours en février 2005 (jusqu’au 23 février). (Voir la pièce A‑2.) [10] Le 31 janvier 2008, mon collègue le juge Bowie a rendu une décision dans laquelle il a conclu qu’un certain Gareth Palmer avait fourni ses services à Dynamex aux termes d’un contrat d’entreprise pendant la période commençant le 13 août 2003 et se terminant le 11 avril 2004. Il effectuait son travail à Toronto et dans les environs. La décision en question a été rendue dans l’affaire Dynamex Canada Corp. c. Le ministre du Revenu national, 2008 CCI 71 (la décision « Palmer »)[7]. Dans ces appels, l’avocat de Dynamex a d’entrée de jeu fait valoir que sa cliente ne comprenait pas pourquoi il lui fallait encore une fois débattre de la question du statut de ses conducteurs propriétaires, puisque le statut d’entrepreneur indépendant était la norme dans l’industrie et qu’il avait été reconnu dans la décision Palmer et dans de nombreuses autres décisions similaires rendues par la Cour de l’impôt et la Cour d’appel fédérale. Plus particulièrement, il a renvoyé aux commentaires du juge Bowie dans l’affaire Palmer, suivant lesquels « compte tenu du nombre de décisions de la Cour ayant déjà donné lieu aux mêmes conclusions dans des cas semblables », il a dit regretter de « ne pas pouvoir adjuger des dépens considérables à l’appelante » (paragraphe 20). En outre, l’avocat a déclaré que le secteur de la messagerie est un milieu fort compétitif offrant une mince marge de profit. Le fait de conclure que le travailleur avait le statut d’employé pourrait par conséquent avoir un effet préjudiciable sur l’entreprise de sa cliente. Cependant, j’ai été informé par l’avocate de l’intimé que le travailleur, M. Palmer, n’a pas témoigné devant le juge Bowie et que c’est l’une des raisons pour lesquelles le ministre n’a pas interjeté appel de la décision à la Cour d’appel fédérale. En outre, le gros de la preuve documentaire produite dans ces appels, comme le Manuel du conducteur de Dynamex (pièce R‑2), et plusieurs des notes de service internes mentionnées ci‑après, n’a pas été soumise à la Cour dans l’affaire Palmer. [11] En plus de la décision rendue dans l’affaire Palmer, quatre autres décisions ont été rendues par des arbitres concernant 27 des travailleurs de Dynamex qui fournissaient des services de livraison semblables à Winnipeg et à Saskatoon. Dans tous les cas, les arbitres ont déterminé que les travailleurs étaient des employés de Dynamex. Les périodes pertinentes pour ces 27 travailleurs sont les années civiles 1997 à 2001. Les décisions en question sont celles qui ont été rendues dans les affaires Mamona et Morgan (précitées), ainsi que dans l’affaire Hogg, par l’arbitre Wallace, le 20 janvier 2003, et dans l’affaire Derksen, par l’arbitre Hood, le 8 mars 2005 (voir la pièce R‑32, onglets C et D). L’avocat de Dynamex dans les appels dont je suis saisi et un représentant syndical ont pris part à chacune de ces affaires, à l’exception peut‑être de l’affaire Derksen, puisque dans cette décision, le nom des avocats n’est pas mentionné. [12] Il a été déterminé qu’à l’instar des 26 autres travailleurs de Dynamex, Mme Mamona était une employée de Dynamex aux fins des dispositions sur les normes du travail énoncées dans la partie III du Code canadien du travail, et avait par conséquent droit à une indemnité de congé annuel. Contrairement à la partie I, la partie III du Code canadien du travail ne définit pas ce qu’est un employé. En conséquence, les arbitres ont dû appliquer des principes de common law pour trancher les questions. La décision rendue par l’arbitre Taylor dans l’affaire Mamona a été confirmée par la Section de première instance de la Cour fédérale, puis par la Cour d’appel fédérale. Voir Dynamex Canada Inc. v. Mamona, (2002) 218 F.T.R. 269 (C.F. 1re inst.), 2002 FTC 393, et (2003) 305 N.R. 295 (C.A.F.), 2003 CAF 248. L’autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada a été refusée en mars 2004 [8]. Par suite des décisions susmentionnées des arbitres, Dynamex, avec le consentement du syndicat, a rajusté le taux de commission versé à ses conducteurs de manière à prendre en considération ses coûts plus élevés au titre de la rémunération. D’après M. Fontaine, son taux de commission a été ramené de 71 % à 66 %. C’est le fait que les travailleurs ont obtenu gain de cause dans l’affaire Mamona qui a encouragé M. Fontaine à tenter de faire reconnaître son statut d’employé par l’intimé. Il espérait ainsi que Dynamex contribue au Régime de pensions du Canada. S’il obtenait gain de cause, il recevrait un remboursement de la moitié de ses propres contributions au Régime. M. Fontaine n’a pas demandé de prestations d’emploi. Thèse détaillée de Dynamex [13] Dans son avis d’appel, l’avocat de Dynamex a donné un aperçu des raisons pour lesquelles il fallait conclure en l’espèce à l’existence d’un statut d’entrepreneur indépendant : [TRADUCTION] 16. L’appelante affirme que M. Fontaine était un entrepreneur indépendant pour les raisons suivantes : En appliquant un critère à quatre volets, l’appelante en arrive à la conclusion que M. Fontaine n’était pas un employé. Contrôle 17. Monsieur Fontaine décidait du moment où il souhaitait travailler et il établissait lui‑même son horaire. En plus des services qu’il fournissait à l’appelante, M. Fontaine exploitait sa propre entreprise de massothérapie. Il décidait du moment où il souhaitait fournir ses services à Dynamex et du moment où il souhaitait travailler ou ne pas travailler pour son entreprise de massothérapie. 18. Monsieur Fontaine décidait s’il fournissait des services à l’appelante un jour donné ou travaillait pour son autre entreprise, ou s’il travaillait le matin pour l’appelante et l’après‑midi pour son autre entreprise ou vice et versa. Ces choix appartenaient à M. Fontaine. 19. Les heures de service étaient déterminées par le client. Monsieur Fontaine faisait partie d’une équipe de conducteurs qui fournissaient leurs services au centre‑ville de Winnipeg. C’était là aussi le choix de M. Fontaine. Il aurait pu fournir ses services dans de nombreux secteurs de la ville de Winnipeg. 20. C’est M. Fontaine qui déterminait lui‑même le moment où il fournissait ses services. S’il souhaitait commencer à 7 h ou à 9 h, c’était son choix. S’il souhaitait arrêter de travailler à 15 h, 16 h ou 17 h, c’était sa décision. Le choix des heures de début du travail et des jours de congé relevaient exclusivement de M. Fontaine. 21. Ces modalités correspondent directement au concept d’entrepreneur indépendant et non à celui d’employé. Propriété des outils 22. En tant qu’entrepreneur indépendant, M. Fontaine devait fournir son propre véhicule. Il pouvait décider du type de véhicule qu’il utilisait. 23. En outre, il assumait toutes les dépenses liées à l’utilisation de son véhicule, comme les primes d’assurance, les droits d’immatriculation, ainsi que le coût de l’entretien du véhicule et de l’essence. 24. La présence d’obligations à ce point onéreuses indique clairement que M. Fontaine était un entrepreneur indépendant. Chances de bénéfices et risques de perte 25. Dans une entreprise de messagerie ce qui importe c’est d’utiliser le bien ‑ le véhicule ‑ le plus longtemps possible et le plus économiquement possible. 26. Le profit, il va de soi, est lui aussi lié aux dépenses. L’utilisation du véhicule de M. Fontaine entraînait une dépense, et plus cette dépense était élevée, moins le profit était élevé. Évidemment, la manière dont M. Fontaine utilisait le véhicule et la manière dont il entretenait celui‑ci étaient des facteurs qui relevaient exclusivement de lui. 27. En sa qualité d’entrepreneur indépendant, M. Fontaine doit maximiser les heures au cours desquelles il exécute un travail lui permettant de toucher une commission et réduire ses frais d’exploitation. Mais tout cela dépend de la manière dont il détermine et planifie ses itinéraires de livraison ainsi que du nombre et des types de livraisons qu’il décide d’effectuer. 28. De manière générale, une personne dans la position de M. Fontaine veut effectuer les livraisons les plus rapides, puisque ce sont celles qui sont les plus rentables et qui permettent la meilleure utilisation de son temps. Si M. Fontaine décidait que sa priorité était d’accepter les appels le menant du centre‑ville à la limite ouest de la ville de Winnipeg – cette décision lui appartenait. En revanche, s’il passait moins de temps au centre‑ville, il se privait des trajets plus rapides et plus rentables entre les différents bureaux. 29. Ainsi qu’il a été mentionné précédemment, M. Fontaine contrôlait le bien crucial, son véhicule. La manière dont il utilisait celui‑ci pour maximiser ses gains et minimiser ses dépenses ne relevait que de lui et indique l’existence d’un contrat d’entreprise. Intégration 30. L’entreprise de M. Fontaine n’est pas intégrée à celle de l’appelante. M. Fontaine travaille pour son compte. Il ne dépend pas des clients de l’appelante. Il peut se tourner vers une autre entreprise de messagerie et prendre son équipement – le bien crucial, son véhicule – avec lui. Le contrat de services de M. Fontaine ne stipule aucune clause de non‑concurrence. 31. De plus, ainsi qu’il a été mentionné précédemment, M. Fontaine exploitait une autre entreprise (massothérapie) et il décidait même du moment où il voulait fournir des services à Dynamex et du moment où il souhaitait travailler pour cette entreprise. Intention commune des parties 32. En outre, ou subsidiairement, l’appelante affirme que, conformément à la perspective moderne qui s’applique aux lois fiscales, l’intention commune des contribuables appuie la thèse de l’appelante selon laquelle M. Fontaine est un entrepreneur indépendant. Plus particulièrement, nous faisons remarquer ce qui suit : a) En 1998, le ministre du Revenu national a déterminé que M. Fontaine était un entrepreneur indépendant. À notre avis, rien dans la nature de cette relation n’a changé au point que M. Fontaine soit maintenant considéré comme un employé; b) Depuis 1998, M. Fontaine a de son gré conclu d’autres contrats avec l’appelante, confirmant ainsi qu’il est un entrepreneur indépendant et non un employé. – Voir le contrat du mois de mars 2000; c) Le contrat du mois de mars 2000 prévoit expressément qu’en aucun cas M. Fontaine n’est un employé. 33. À la connaissance de l’appelante, M. Fontaine s’est toujours présenté au fisc comme étant un entrepreneur indépendant. Cela implique évidemment la production de déclarations de revenus dans lesquelles il demande la déduction de dépenses d’entreprise. 34. Clairement, les parties se sont engagées de plein gré l’une envers l’autre. Elles ont clairement exprimé leur intention d’établir une relation d’entrepreneur et non d’être des parties à une relation employeur‑employé. De 1998 jusqu’à la présente demande, M. Fontaine n’a jamais fait valoir qu’il était un employé. Il s’est toujours présenté comme entrepreneur indépendant. Clairement, il travaillait « à son gré » – il décidait du moment où il fournissait des services à l’appelante – ou bien de celui où il se consacrait à ses autres intérêts commerciaux. Cette relation entre les parties doit être respectée. Convention collective 35. Il existe à l’égard des conducteurs propriétaires et des employés de l’appelante à Winnipeg une convention collective qui n’établit pas de manière déterminante le statut de M. Fontaine. Nous renvoyons la Cour à la décision rendue par la Cour de l’impôt dans l’affaire DHL Express Canada Ltd. c. MRN, 2005, dossiers 20044055(EI) et 20044057(CPP). 36. L’entrepreneur indépendant peut avoir droit à des négociations collectives, mais cela ne fait pas de lui un employé pour autant. Plus particulièrement, d’après l’affaire DHL Express Canada Ltd., l’entrepreneur indépendant reconnu sous le régime de la partie I du Code n’est pas un employé à des fins fiscales. 37. Il est intéressant de noter que les entrepreneurs en cause dans l’affaire DHL Express Canada Ltd. obtenaient un itinéraire attitré. M. Fontaine fournissait des services à partir d’un centre d’appels au centre‑ville de Winnipeg, et il acceptait ou non les appels à mesure qu’ils étaient reçus. Il semblerait que l’itinéraire attitré témoigne d’un contrôle supérieur à ce qu’indique la situation de M. Fontaine. 38. Comme pour l’appelante, la convention collective de DHL Express Canada Ltd. prescrit que les entrepreneurs indépendants doivent fournir leurs propres véhicules et les assurer. 39. La nature de l’entreprise de DHL Express Canada Ltd. dictait le niveau de service. Par exemple, les colis devaient être livrés au plus tard 9 h. À notre avis, cela n’est pas très différent de la situation de M. Fontaine, qui doit passer prendre un colis au point A et le livrer au point B dans un certain délai. C’est pour ce délai que le client paie. 40. À l’instar de DHL Express Canada Ltd., l’appelante offre aux entrepreneurs indépendants, comme M. Fontaine, la possibilité, s’ils le souhaitent, aux termes de la convention collective, de recourir à des conducteurs remplaçants. L’objectif, évidemment, est de permettre aux entrepreneurs indépendants de continuer à faire travailler leur véhicule lorsque le conducteur propriétaire ne veut pas fournir le service. Il n’y a cependant aucune indication que M. Fontaine s’est prévalu à quelque moment que ce soit de cette disposition de la convention collective – bien que d’autres entrepreneurs indépendants de l’appelante l’aient fait. 41. Le conducteur de DHL Express Canada Ltd. devait fournir une feuille de route exposant les détails de la livraison, de la cueillette, du poids du colis, etc. M. Fontaine doit fournir une lettre de transport contenant des renseignements semblables. 42. Dans l’affaire DHL Express Canada Ltd., on a reconnu que DHL Express Canada Ltd. exerçait un certain contrôle à l’égard des entrepreneurs indépendants. Ainsi, les colis devaient être livrés dans un certain délai – tout comme pour l’appelante. Cependant, la Cour de l’impôt dans l’affaire DHL Express Canada Ltd. a tranché la question du contrôle en citant la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Livreur Plus Inc. v. Minister of National Revenue, 326 NR 123 : « Ceci dit, il ne faut pas, au plan du contrôle, confondre le contrôle du résultat ou de la qualité des travaux avec le contrôle de leur exécution par l’ouvrier chargé de les réaliser […] rares sont les donneurs d’ouvrage qui ne s’assurent pas que le travail est exécuté en conformité avec leurs exigences et aux lieux convenus. […] » 43. Compte tenu de tous les facteurs susmentionnés, le statut de M. Fontaine dans le cadre de sa relation avec Dynamex est celui d’entrepreneur indépendant. [Non souligné dans l’original.] Analyse Dispositions législatives [14] Pour trancher les présents appels, les dispositions pertinentes sont l’alinéa 5(1)a) de la Loi et les paragraphes 6(1) et 2(1) du RPC : 5(1) Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable : a) l’emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l’employé reçoive sa rémunération de l’employeur ou d’une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière; 6(1) Ouvrent droit à pension les emplois suivants : a) l’emploi au Canada qui n’est pas un emploi excepté; b) l’emploi au Canada qui relève de sa Majesté du chef du Canada, et qui n’est pas un emploi excepté; c) l’emploi assimilé à un emploi ouvrant droit à pension par un règlement pris en vertu de l’article 7. 2(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. […] « emploi » L’accomplissement de services aux termes d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage, exprès ou tacite, y compris la période d’occupation d’une fonction; [Non souligné dans l’original.] Principes de common law [15] Pour décider si M. Fontaine occupait un emploi assurable au sens de la Loi et un emploi ouvrant droit à pension aux fins du RPC, la Cour doit déterminer si le contrat qu’il a conclu avec Dynamex était un contrat de louage de services ou un contrat d’entreprise. Dans ce dernier cas, on ne pourrait dire que M. Fontaine occupait un emploi ouvrant droit à pension ou assurable pendant la période pertinente lorsqu’il travaillait pour Dynamex. Étant donné que ni l’une ni l’autre loi ne définit ce qu’est un contrat de louage de services, il faut nécessairement se reporter aux notions appartenant au domaine de la propriété et des droits civils de la province où le contrat a été conclu pour déterminer s’il s’agissait d’un contrat de louage de services[9]. Dans la présente affaire, le contrat en cause était assujetti aux lois du Manitoba conformément à son article 28 (reproduit précédemment), étant donné M. Fontaine fournissait ses services principalement à Winnipeg. Ce sont donc les règles de la common law[10] qui doivent s’appliquer pour déterminer si M. Fontaine occupait un emploi aux termes d’un contrat d’entreprise ou d’un contrat de louage de services, même si les appels ont été entendus à Québec. [16] Les deux arrêts de principe qui portent sur la distinction entre ces deux sortes de contrats sont l’affaire 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 983 (Sagaz), une décision de la Cour suprême du Canada, et l’affaire Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., [1986] 3 C.F. 553 (Wiebe Door), une décision de la Cour d’appel fédérale. La Cour suprême du Canada a déclaré qu’aucun critère concluant ne peut être appliqué universellement pour prendre une telle décision. Le passage clé de la décision de la Cour suprême sur cette question figure aux paragraphes 47 et 48 : 47 […] La question centrale est de savoir si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte. Pour répondre à cette question, il faut toujours prendre en considération le degré de contrôle que l’employeur exerce sur les activités du travailleur. Cependant, il faut aussi se demander, notamment, si le travailleur fournit son propre outillage, s’il engage lui-même ses assistants, quelle est l’étendue de ses risques financiers, jusqu’à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion et jusqu’à quel point il peut tirer profit de l’exécution de ses tâches. 48 Ces facteurs, il est bon de le répéter, ne sont pas exhaustifs et il n’y a pas de manière préétablie de les appliquer. Leur importance relative respective dépend des circonstances et des faits particuliers de l’affaire. [Non souligné dans l’original.
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61