Wynter c. La Reine
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Wynter c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2016-04-22 Référence neutre 2016 CCI 103 Numéro de dossier 2012-2348(IT)G Juges et Officiers taxateurs Dwayne W. Rowe Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2012-2348(IT)G ENTRE : ROSETTA WYNTER, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu le 2 mars 2016, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge suppléant D. W. Rowe Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Duane R. Milot Avocat de l’intimée : Me Tony Cheung JUGEMENT L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour l’année d’imposition 2009 est rejeté. Des dépens de 1 200 $, y compris les débours, sont adjugés à l’intimée. Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 22e jour d’avril 2016. « D. W. Rowe » Le juge suppléant Rowe Traduction certifiée conforme ce 16e jour de décembre 2016. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2016 CCI 103 Date : 20160422 Dossier : 2012-2348(IT)G ENTRE : ROSETTA WYNTER, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge suppléant Rowe [1] Aux termes du nouvel avis d’appel – daté du 4 novembre 2015 – le présent appel est formé contre l’imposition d’une pénalité pour faute lourde en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi sur l’impôt sur le revenu (la « Loi ») relativement à l’année d’imposition 200…
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Wynter c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2016-04-22 Référence neutre 2016 CCI 103 Numéro de dossier 2012-2348(IT)G Juges et Officiers taxateurs Dwayne W. Rowe Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2012-2348(IT)G ENTRE : ROSETTA WYNTER, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu le 2 mars 2016, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge suppléant D. W. Rowe Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Duane R. Milot Avocat de l’intimée : Me Tony Cheung JUGEMENT L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour l’année d’imposition 2009 est rejeté. Des dépens de 1 200 $, y compris les débours, sont adjugés à l’intimée. Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 22e jour d’avril 2016. « D. W. Rowe » Le juge suppléant Rowe Traduction certifiée conforme ce 16e jour de décembre 2016. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2016 CCI 103 Date : 20160422 Dossier : 2012-2348(IT)G ENTRE : ROSETTA WYNTER, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge suppléant Rowe [1] Aux termes du nouvel avis d’appel – daté du 4 novembre 2015 – le présent appel est formé contre l’imposition d’une pénalité pour faute lourde en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi sur l’impôt sur le revenu (la « Loi ») relativement à l’année d’imposition 2009. Dans la déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2009 qu’elle a produite, l’appelante, Rosetta Wynter (« Mme Wynter ») a déclaré une perte de 447 148,31 $ comme [TRADUCTION] « perte à titre de mandataire » qui a été exposée en détail dans son État des résultats des activités d’une entreprise ou d’une profession libérale comme suit : Rentrées de revenus bruts d’entreprise ou de profession libérale en tant que mandataire 204 999,65 $ Marge brute 204 999,65 $ Dépenses d’entreprise – Montant versé au mandant par le mandataire 652 147,96 $ Perte nette 447 148,31 $ [2] L’appelante a appliqué 114 201,31 $ de la perte déclarée à titre de mandataire contre son revenu pour l’année d’imposition 2009 et elle a demandé que le solde non utilisé de 332 947 $ soit reporté rétrospectivement et appliqué à ses années d’imposition 2006, 2007 et 2008 à raison de 91 497 $, de 101 779 $ et de 139 671 $ respectivement. Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une cotisation initiale à l’égard de l’appelante pour l’année d’imposition 2009 – le 3 juin 2010 – faisant droit à la perte déclarée à titre de mandataire et rejetant la demande de report rétrospectif de pertes autres qu’en capital pour les années précédentes. Le ministre a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelante – le 8 juillet 2011 – pour l’année d’imposition 2009 et a appliqué une pénalité pour faute lourde de 51 569,49 $. [3] Aux termes du paragraphe 244(9), l’affidavit de Sadruddin Suleman, agent des litiges employé par l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), a été déposé. [4] Les avocats des parties ont reconnu que les pièces suivantes pouvaient être présentées comme suit : Pièce A-1 – Cahier de preuve documentaire de l’appelante, onglets 1 à 12, inclusivement. Pièce R-1 – Cahier de preuve documentaire de l’intimée, onglets 1 à 14, inclusivement. [5] Mme Wynter a témoigné être ouvrière à la retraite ayant travaillé pour Chrysler Canada Inc. (« Chrysler »). Elle est née en Jamaïque et, en 2009, elle avait 65 ans. En 1967, elle a immigré de l’Angleterre, où elle a vécu pendant quatre ans, au Canada. Elle a obtenu la citoyenneté canadienne en 1977. En Jamaïque, elle a étudié jusqu’en sixième année, mais elle ne sait pas quel est le niveau équivalent au Canada. (Le paragraphe 4 de son nouvel avis d’appel indique que son niveau était l’équivalent de la 10e année au Canada.) Mme Wynter a déclaré qu’elle était une élève moyenne. Elle est mariée et a quatre enfants. En 2012, elle a fait des études dans un collège à Mississauga, en Ontario, et, en 2013, elle a obtenu une qualification de préposée aux services de soutien à la personne, ce que l’on appelle couramment une personne soignante. Elle n’a aucune formation en fiscalité, commerce ou comptabilité. En 1963, alors qu’elle vivait en Angleterre, elle travaillait dans une usine et après être arrivée au Canada, elle a travaillé comme empaqueteuse dans une installation de Planters Peanuts pendant environ un an. Elle est allée aux États-Unis d’Amérique pendant une courte période, mais elle est retournée au Canada et a obtenu un emploi chez Admiral, une entreprise d’appareils ménagers, où elle travaillait à une chaîne de montage pour fabriquer des réfrigérateurs. Lorsqu’Inglis a acheté cette entité, elle a de nouveau travaillé à une chaîne de montage pour fabriquer des machines à laver. Elle a ensuite occupé un emploi au sein d’American Motors à Brampton, en Ontario, où elle a travaillé de façon continue de 1986 à 1991, sauf pour une brève période de mise en disponibilité de trois semaines. Chrysler a acheté American Motors et l’appelante a travaillé pour son nouvel employeur jusqu’à sa retraite, en 2008. Sa dernière tâche consistait à inspecter les tableaux de bord, les essuie-glaces et d’autres instruments; elle avait pour désignation « spécialiste B ». Mme Wynter a déclaré qu’elle a souvent dû effectuer des doubles quarts et travailler pendant les jours fériés. Lorsque son employeur délivrait un feuillet T4, elle l’apportait à un spécialiste en préparation de déclarations de revenus pour produire sa déclaration et n’avait eu aucun problème avec l’ARC depuis sa première déclaration en 1967. Elle n’avait jamais préparé de déclaration de revenus seule et un spécialiste en déclarations de revenus de Brampton lui avait fourni ses services pendant plusieurs années. Avant cela, un collègue de travail chez Chrysler préparait ses déclarations. Mme Wynter a déclaré qu’elle n’a jamais possédé ou exploité d’entreprise. Son seul revenu avait été un revenu d’emploi, mais lorsqu’elle a déménagé de Mississauga à Brampton en 1999, elle a acheté une maison et loué un appartement au sous-sol et elle a déclaré le revenu net de cette source. Au fil des ans, elle a demandé les déductions de dons de bienfaisance, d’un régime enregistré d’épargne-retraite (« REER ») et d’autres montants admissibles comme des frais médicaux, des cotisations syndicales et des paiements semblables. En 2006, l’appelante a reçu un appel téléphonique de la part d’un homme qui s’est présenté comme étant Alrick Perkin (« M. Perkin »). Elle ne le connaissait pas et ne savait pas comment il avait obtenu son numéro de téléphone à son domicile. M. Perkin a demandé la permission de rendre visite à l’appelante chez elle, ce qu’elle a accepté. Il s’est rendu à son domicile et lui a parlé des avantages de faire des dons à DSC Lifestyle Services (« DSC »). À ce moment-là, Mme Wynter n’a posé aucune question à M. Perkin, mais il l’a invitée à assister à une réunion et l’a informée que DSC préparait aussi des déclarations de revenus. Mme Wynter a assisté à la réunion où une vidéo a été diffusée dans le cadre d’une présentation qui, d’après ce qu’elle a compris, se rapportait à un programme de dons de bienfaisance et comportait un jumelage équivalent aux dons pour augmenter le montant du don. M. Perkin travaillait avec Janet Perry (« Mme Perry ») au bureau de DSC situé au troisième étage d’un grand édifice au 5000, avenue Steeles, à Brampton. Mme Wynter s’est rappelé qu’il y avait dans le bureau des ordinateurs, des projecteurs et plusieurs bureaux dans l’aire de travail, mais elle a cru comprendre que le siège social de DSC était au 800, avenue Steeles, et c’est là qu’elle s’est rendue pour obtenir des conseils parce que l’ARC voulait qu’elle rembourse une somme d’environ 1 000 $ qu’elle avait reçue. Entre 2006 et le moment où DSC a cessé ses activités, Mme Wynter a assisté à une réunion chaque année à laquelle au moins 30 personnes de différentes nationalités et origines étaient présentes. Le consensus était que les programmes qui leur étaient offerts étaient « corrects » au sens où ils étaient normaux et légaux. En 2006, l’appelante a payé des frais de 6 000 $ pour se joindre à DSC, mais le mode de paiement était fondé, selon elle, sur un prêt de DSC qui serait remboursé lorsqu’elle recevrait son remboursement d’impôt. Mme Wynter a déclaré avoir posé des questions sur le fondement du remboursement et le personnel de DSC lui a dit qu’il s’expliquait par ses dons. Mme Wynter a déclaré qu’elle avait reçu les documents – pièce A-1, onglet 2 – de DSC, y compris un document intitulé [TRADUCTION] « Code d’éthique » et un autre qui avait pour en-tête : [TRADUCTION] « Les réalités financières de la vie ». Mme Wynter a déclaré qu’on lui avait demandé de remplir un formulaire de demande pour se joindre à DSC. Elle a emprunté la somme de 90 000 $ à la Banque TD et – se fiant aux conseils de M. Perkin et de Mme Perry – elle a investi l’argent dans un projet de mise en valeur foncière à Whitby, en Ontario. En 2008, Chrysler a mis en place un programme d’indemnités de départ pour les ouvriers plus âgés et l’appelante a reçu un paiement de la part de Chrysler d’environ 60 000 $, après impôts. Mme Wynter a déclaré avoir signé le verso du chèque de Chrysler et l’a remis à DSC. Elle a également retiré environ 40 000 $ de son compte de REER auprès de la Chrysler Credit Union parce que Mme Perry lui avait promis un taux d’intérêt plus élevé que celui que lui versait la Credit Union. Mme Wynter a déclaré qu’elle croyait que DSC exploitait une institution financière. En 2015, elle a reçu 60 000 $, montant qu’elle a déposé dans un compte auprès de la Chrysler Credit Union. Mme Wynter a déclaré avoir engagé DSC pour préparer ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 2006 et 2007, mais qu’elle ne savait pas qui était exactement le spécialiste en déclarations de revenus. On a demandé à Mme Wynter de consulter un document à l’onglet 3 de la pièce A-1, sur papier à en-tête de Furry World Rescue Mission (« Furry World »), située à Lynden, en Ontario. Ce document était prétendument un reçu officiel aux fins de l’impôt sur le revenu – en date du 29 décembre 2008 – d’un montant de 80 891,25 $ et les biens censément donnés par l’appelante y étaient présentés comme étant 39 220 actions de RCT Global Networks Inc. Le document indiquait que les actions avaient été évaluées par la Bourse de Francfort, en Allemagne. Le reçu était signé : Peter Black, directeur administratif, autorisé par l’organisation caritative. Mme Wynter a déclaré qu’elle ne savait pas à quoi l’argent avait servi, mais qu’elle avait pris l’habitude de faire des dons à diverses organisations tout au long de sa vie professionnelle et qu’elle n’avait pas eu de problèmes fiscaux en lien avec ces dons. Elle avait demandé aux personnes-ressources de DSC si ces dons étaient comme ses dons habituels à des organisations caritatives et on lui a assuré qu’ils entraient dans la même catégorie. Mme Wynter a déclaré que les gens avec qui elle s’entretenait à DSC portaient une tenue professionnelle et se comportaient de façon professionnelle et courtoise, et qu’il y avait des certificats accrochés aux murs, bien qu’elle ne savait pas ce qui y était mentionné ou par qui ils avaient été décernés. Lors d’une réunion à Toronto, Larry Watts était l’un des intervenants et il a parlé d’économies et de placements. Mme Wynter était présente, accompagnée de son mari, en plus de quelque 30 à 40 autres personnes. Elle a déclaré qu’aucune discussion n’avait porté sur la notion de « personnes physiques » ou de l’utilisation d’un mandataire ou d’une entité. DSC était chargée de la préparation de la déclaration de revenus de l’appelante pour l’année d’imposition 2009 et elle a par la suite reçu un remboursement de 30 311,62 $. À l’onglet 5 de la même pièce, l’appelante a reconnu sa déclaration générale T1 de 2009, qui avait été préparée soit par quelqu’un au sein de DSC, soit par un spécialiste en déclarations de revenus engagé par DSC (les numéros de page cités par la suite ont trait à cette déclaration de revenus, se trouvent dans le coin supérieur droit et ont été numérotés par l’avocat afin de faciliter la consultation). Mme Wynter a déclaré avoir fourni à Mme Perry – au bureau de DSC situé au 5000, avenue Steeles – ses feuillets T4, les renseignements au sujet de son revenu tiré de la location d’un appartement dans son domicile et les reçus de dons de bienfaisance. Une semaine plus tard, Mme Wynter a reçu un appel de Mme Perry l’informant que sa déclaration de revenus était prête et qu’elle pouvait venir la prendre. Mme Perry l’a rencontrée au bureau de la réception de DSC et lui a indiqué où signer; elle a suivi ses instructions. Mme Perry a mis la déclaration de revenus dans une enveloppe et a dit à Mme Wynter de l’envoyer par la poste à l’ARC. Mme Wynter a déclaré qu’avant de signer la déclaration de revenus, elle a consulté la première page, mais n’a pas remarqué l’inscription à la ligne 135 – de la deuxième page – où un montant négatif de revenu d’entreprise se chiffrant à 447 148,31 $ était inscrit, et elle n’a pas remarqué non plus d’autres chiffres comme le montant de 204 999,65 $, présenté comme un revenu d’entreprise. Le revenu de location tiré de l’appartement était inscrit à la ligne 126, pour un montant de 10 800 $ et – à la ligne 130 – le montant de 110 000 $ était inscrit comme autre revenu. Mme Wynter a déclaré qu’elle n’avait pas remarqué son feuillet T4 – à la page 19 – délivré par Chrysler ni les feuillets T4A aux pages suivantes délivrés par DaimlerChrysler Opr. et n’avait pas pris conscience des feuillets T5 et des reçus des dons de bienfaisance. À la page 51 de l’onglet 5, Mme Wynter a reconnu sa signature, mais a déclaré que le mot « par » ne s’y trouvait pas lorsqu’elle a signé sa déclaration le 23 avril 2010. La case à côté de sa signature qui devait être remplie par un spécialiste en déclarations de revenus était vide. Mme Wynter a déclaré qu’elle n’avait pas remarqué le montant du remboursement demandé – soit 30 311,62 $ – à la ligne 484. Mme Wynter a déclaré qu’elle ne connaissait pas le fondement de la demande de remboursement et qu’elle ne savait pas pourquoi le remboursement serait payable. Pour ce qui est des autres années d’imposition, Mme Wynter a déclaré avoir payé des honoraires de 100 $ à DSC pour préparer ses déclarations de 2006 à 2009, inclusivement, avoir reçu un remboursement pour chaque année d’imposition et avoir payé à DSC la somme de 6 000 $ tirée du remboursement de 2006, et la somme de 5 000 $ tirée d’un remboursement reçu l’année suivante. Elle n’a payé aucune partie de son dernier remboursement à DSC. On a demandé à l’appelante de se reporter à l’onglet 6 et à un document intitulé [TRADUCTION] « Demande de report rétrospectif de pertes ». Mme Wynter a reconnu avoir signé ce document, mais a précisé ne pas avoir ajouté le mot « par » devant sa signature. Dans sa déclaration de revenus de 2009 se trouvait l’État des résultats des activités d’une entreprise que Mme Wynter a déclaré ne pas avoir vu. Elle a déclaré qu’elle avait supposé – comme auparavant – que DSC était un cabinet de professionnels et que cette déclaration avait été correctement établie. L’ARC a envoyé à l’appelante une lettre – datée du 7 février 2011 – onglet 7 – l’informant que des renseignements supplémentaires devaient être fournis au sujet de la perte d’entreprise déclarée d’un montant de 447 148,31 $. Mme Wynter a déclaré qu’elle savait qu’elle n’avait pas exploité d’entreprise et qu’elle avait envoyé par télécopieur cette lettre à Christine, au bureau d’Ed Gilmore. Mme Wynter a déclaré qu’elle ne reconnaissait pas les documents figurant à l’onglet 8, soit une lettre adressée à L. Rudyk – vérificateur de l’ARC au bureau de Sudbury – et un T4A Sommaire. Mme Wynter a reçu une autre lettre de l’ARC – datée du 6 mai 2011 – à l’onglet 9 – l’informant que l’Agence envisageait d’imposer une pénalité pour faute lourde aux termes du paragraphe 163(2) de la Loi, en plus de rejeter la perte d’entreprise déclarée pour l’année d’imposition 2009 et de rejeter la demande de report rétrospectif de pertes autres qu’en capital déclarées pour 2007 et 2008. Mme Wynter a déclaré qu’après avoir reçu un relevé de l’ARC – daté du 1er juin 2011 – qui indiquait qu’elle devait la somme de 150 173,17 $ – y compris une pénalité provinciale de 29 790,26 $ –, elle s’est présentée au bureau de DSC au 800, avenue Steeles. (L’avis de nouvelle cotisation qui indiquait ce montant se trouve à l’onglet 11 de la pièce R-1, cahier de preuve documentaire de l’intimée.) Mme Wynter a déclaré qu’elle avait parlé à Esma Bowman (« Mme Bowman ») qui lui a dit de ne pas s’inquiéter parce que le prochain relevé de l’ARC indiquerait qu’elle ne devait rien, car des experts en fiscalité de DSC se penchaient sur le problème et que Mme Wynter n’aurait rien à rembourser en fin de compte. Mme Bowman n’a pas demandé d’honoraires additionnels. Mme Wynter a déclaré qu’elle n’a pas envoyé la lettre du 1er juin 2011, figurant à onglet 10 de la pièce A-1, à L. Rudyk à l’ARC, bureau de Sudbury, mais qu’elle avait signé l’avis d’opposition – onglet 12 – daté du 5 octobre 2011 et qu’elle l’avait envoyé par la poste à l’ARC. Elle avait reçu le document de la part de Mme Perry ou d’une autre personne au sein de DSC et elle ne savait pas ce qui se passait, parce qu’elle pensait que le problème était lié à un don qu’elle pensait légitime, et elle ne comprenait pas comment elle avait pu [TRADUCTION] « se retrouver dans cette mauvaise situation ». [6] L’avocat de l’intimée a contre-interrogé l’appelante. Mme Wynter a déclaré qu’elle était en mesure de soustraire et de multiplier des nombres, mais qu’elle ne comprenait pas la notion de nombres négatifs de façon générale; par contre, elle connaissait la signification d’un montant négatif sur un relevé bancaire. Au sein de Chrysler, elle entrait des données dans un ordinateur après avoir inscrit des notes sur une feuille concernant les défectuosités à l’intérieur d’un véhicule qu’elle avait décelées lors de son inspection. Il se construisait environ 900 voitures par jour sur la chaîne de montage et elle était l’une des travailleuses chargées d’inspecter certaines composantes. Pendant une certaine période avant 2006, Sanjay Grouter (« M. Grouter »), préparait ses déclarations de revenus et ne demandait pas plus de 100 $, et parfois seulement 60 $. À l’occasion, elle a reçu des remboursements de près de 1 000 $. En 2006, M. Perkin l’a appelée chez elle pour parler d’un certain programme et l’a invitée à assister à une réunion. Mme Wynter est allée à la réunion où les documents à la pièce A-1 – onglet 2 – ont été remis pendant une présentation qui comprenait une vidéo et des conseils concernant l’établissement de déclarations de revenus. Au moment où elle quittait la réunion, M. Perkin lui a dit qu’il était spécialiste en déclarations de revenus, ce qu’elle n’a pas mis en doute. Il n’a pas promis de montant précis de remboursement, mais elle savait que DSC faisait la promotion d’une organisation caritative et elle a décidé d’utiliser les services de cette entité plutôt que de se tourner vers M. Grouter, parce qu’elle souhaitait participer à un nouveau programme de dons de bienfaisance. Mme Wynter a rencontré Mme Perry au bureau de DSC au printemps de 2007 et lui a remis ses feuillets T4 ainsi que d’autres feuillets et documents pertinents. Mme Perry l’a appelée une fois sa déclaration prête et Mme Wynter est allée au bureau et a payé des honoraires de 100 $, mais Mme Perry lui a fait comprendre qu’une autre somme resterait à payer au moment du versement de son remboursement d’impôt. Au sein de DSC, M. Perkin a soulevé le sujet du projet Furry World qui, d’après ce qu’elle avait cru comprendre, était une organisation caritative. Elle a fait un chèque de 5 000 $ à l’ordre de Global Learning Gift Initiative et l’a remis à Mme Perry ou à M. Perkin. Mme Wynter a réitéré qu’elle croyait que DSC lui avait prêté la somme de 6 000 $ pour se joindre à son programme et que ce montant – ainsi qu’un montant d’intérêt non divulgué – serait remboursé grâce au produit de son remboursement d’impôt. Lorsqu’elle a signé sa déclaration de revenus de 2006, Mme Wynter a déclaré qu’elle n’a pas [TRADUCTION] « tout examiné, mais a feuilleté la déclaration » et a signé aux divers endroits indiqués par Mme Perry. Elle ne savait pas quels documents étaient insérés ou annexés à la déclaration. Cependant, la procédure ne semblait pas différente de celle que suivait M. Grouter lorsqu’il avait préparé ses déclarations. Selon l’affidavit de M. Suleman – paragraphe 10 –, l’appelante a gagné 108 571 $ chez Chrysler et a perçu un revenu de location et un autre revenu pour un total de 110 468 $. Le 29 octobre 2009, le ministre a établi une nouvelle cotisation pour l’année 2006 afin de rejeter un don d’un montant de 35 003 $ (voir le paragraphe 8 de l’affidavit). Mme Wynter a reconnu qu’elle n’avait pas effectué un don de ce montant, mais qu’elle avait fait un chèque d’un montant de 5 000 $ et que M. Perkin lui avait dit que DSC verserait en quelque sorte un montant « correspondant ». L’avocat a renvoyé l’appelante à sa signature de la déclaration de revenus de 2009 – dernière page de l’onglet 5 – pièce A-1 – et – à titre d’exemple – a attiré son attention sur la déclaration figurant juste au-dessus de sa signature qui indique : « J’atteste que les renseignements fournis dans cette déclaration et dans tous les documents joints sont exacts, complets et révèlent la totalité de mes revenus ». Mme Wynter a déclaré qu’elle était convaincue que DSC avait préparé chacune de ses déclarations correctement dans ses bureaux, ou avait engagé une personne compétente pour le faire. Elle a déclaré qu’elle n’avait pas remarqué le montant du remboursement demandé pour son année d’imposition 2006. Mme Perry avait mis la déclaration de revenus dans une enveloppe et l’avait remise à l’appelante, qui l’a envoyée le lendemain par la poste à l’ARC. Mme Wynter a reçu un remboursement de 10 000 $ relativement à son année d’imposition 2006. Il s’agissait du plus important remboursement qu’elle avait reçu à ce jour et elle ne savait pas pourquoi elle recevait ce montant. Elle a payé la somme de 6 000 $ à DSC, conformément à l’entente conclue plus tôt. Elle a décidé de recourir aux services de DSC pour établir sa déclaration de revenus de 2007 et elle s’est présentée au bureau où elle a fourni les documents habituels, mais on ne lui a pas demandé de payer d’honoraires à l’avance. La même procédure a été suivie pour la signature et l’envoi par la poste de la déclaration – personnellement – à l’ARC. Pour l’année d’imposition 2008, Mme Wynter a traité avec Mme Perry et la même méthode a été suivie pour la signature de la déclaration. Mme Wynter a remis un chèque à l’ordre de Furry World pour ce qui, selon elle, était un don « unique » et a obtenu un reçu – inclus dans sa déclaration de revenus – indiquant qu’elle avait fait un don d’actions d’une valeur évaluée à 80 891,25 $. Au milieu de l’année 2009, l’appelante a reçu un remboursement d’environ 15 000 $, mais le ministre a établi une nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2008 le 10 mars 2011 pour rejeter la somme de 2 728 $ en dons, et une autre nouvelle cotisation le 24 février 2012 rejetant les dons de 90 891 $ (voir le paragraphe 14 de l’affidavit de M. Suleman). Après avoir reçu son remboursement, Mme Wynter a payé 6 000 $ à DSC avec le produit de son remboursement. On a demandé à l’appelante de se reporter à une lettre non signée – pièce A-1 – onglet 4 – datée du 11 mars 2009 – provenant prétendument de Siddiqi & Company Inc. et dans laquelle deux copies de sa déclaration de revenus de 2008 se trouvaient. La lettre – au paragraphe 2 – conseillait à l’appelante [TRADUCTION] « d’examiner la déclaration de revenus fédérale attentivement pour s’assurer que tout est exact et complet. » Au paragraphe suivant, on lui disait qu’elle avait droit à un remboursement de 27 290,71 $. Plus loin, la lettre faisait état d’autres renseignements pertinents relatifs à cette déclaration. Mme Wynter a déclaré qu’elle ne pensait pas avoir reçu cette lettre, même si elle a été fournie dans sa liste des documents. Mme Wynter a déclaré que, lorsqu’elle a reçu une nouvelle cotisation pour son année d’imposition 2006 – le 29 octobre 2009 – visant à rejeter des dons à hauteur de 35 003 $, elle s’est présentée au bureau de DSC, au 5000, avenue Steeles, parce que le bureau du 800, avenue Steeles, avait été fermé pour l’hiver. Elle a parlé à Mme Bowman qui lui a dit que les professionnels dont les services avaient été retenus par DSC seraient en mesure de réduire le solde dû à zéro. Auparavant, Mme Wynter avait envoyé par télécopie au bureau de DSC la correspondance de l’ARC relativement à son année d’imposition 2006. Mme Wynter a reconnu qu’elle aurait dû consulter M. Grouter – son ancien spécialiste en déclarations de revenus –, mais à ce moment-là, elle [TRADUCTION] « n’a pas réfléchi ». Mme Wynter a engagé DSC pour préparer sa déclaration de revenus pour l’année 2009 et s’est rendue au bureau au début d’avril. Elle s’est entretenue avec Mme Perry, mais n’a pas demandé si DSC avait été en mesure de résoudre les problèmes avec l’ARC découlant de son année d’imposition 2006, comme en témoignait la nouvelle cotisation établie des mois plus tôt, en octobre 2009. Pour ce qui est de sa déclaration pour l’année d’imposition 2009, l’appelante a déclaré avoir reçu un appel téléphonique de Mme Perry l’informant que sa déclaration était prête à être signée. Mme Wynter s’est rendue au bureau et a suivi la même procédure, et elle n’a pas examiné la déclaration en détail, mais elle a vérifié si les renseignements personnels de la pièce A-1, onglet 5 – page 1 – étaient exacts. Elle n’a pas consulté les renseignements de la page 2 et n’a pas non plus examiné les pages 19 à 31, inclusivement, composées de divers feuillets et reçus concernant son revenu pour l’année en question. À la page 28 se trouve un reçu de l’Olympia Trust Company relatif au REER autogéré de l’appelante d’un montant de 59 447 $. Heureusement, cet argent avait été placé là par DSC à partir du produit de l’indemnité de départ de Chrysler que Mme Wynter avait investi en endossant le chèque. Mme Wynter a déclaré que DSC ne lui a jamais remboursé son investissement dans ce qui avait été appelé le Projet Foncier à Whitby, mais en 2015, elle a reçu un montant de la même source, qui était en grande partie lié à son apport initial de capital. Mme Wynter a déclaré qu’elle n’avait pas vu l’État des résultats des activités d’une entreprise dans sa déclaration – à la page 46 – et qu’elle ne sait pas pourquoi il s’y trouverait. Mme Wynter a déclaré ne pas avoir consulté les pages 47 ou 48 au moment de signer sa déclaration de 2009, mais avoir signé au bas de la page 49 pour attester que les renseignements s’y trouvant au sujet de son revenu et de ses pertes d’entreprise étaient exacts. Elle a déclaré ne pas avoir vu la page 50 ni le montant figurant en haut de la page – à la ligne 150 – indiquant la somme négative de 273 419,79 $ représentant son revenu. Mme Wynter a bien pris note du montant du remboursement demandé de 30 311,62 $, mais ne s’est pas informée auprès de Mme Perry quant aux raisons ou aux circonstances expliquant pourquoi elle avait droit à ce montant. Elle n’a pas réagi concernant l’absence de désignation de DSC ou de quelqu’un engagé par DSC comme spécialiste en déclarations de revenus. Mme Wynter a déclaré ne jamais avoir dit à DSC qu’elle avait exploité une entreprise. Elle n’a versé à DSC aucune partie du remboursement reçu initialement pour l’année 2009. Lorsqu’elle a reçu la lettre du 7 février 2011 de l’ARC – onglet 7 –, elle a communiqué avec Ed Gilmore étant donné qu’elle manquait d’assurance pour communiquer directement avec le vérificateur de l’ARC. Elle n’a ensuite plus eu affaire à DSC, étant donné que l’entreprise a fermé ses portes à un moment donné, probablement à la fin de l’année 2010. Tel que cela a été mentionné précédemment, Mme Wynter n’a pas envoyé la lettre – datée du 29 mars 2011 – à L. Rudyk, vérificateur de l’ARC, et n’a autorisé personne à l’envoyer. Lorsqu’elle a reçu une autre lettre de l’ARC – datée du 6 mai 2011 – onglet 9 – elle l’a envoyée à M. Gilmore. Mme Wynter a déclaré qu’elle n’avait pas vu la lettre de l’ARC – datée du 1er juin 2011 – onglet 10 – qui devait censément être envoyée en son nom et qu’elle n’a autorisé personne à le faire ni demandé à personne de le faire. L’appelante a reconnu sa signature sur l’avis d’opposition – onglet 12 – daté du 5 octobre 2011, qui avait été envoyé à son ordinateur en pièce jointe. Elle a lu une partie du document, l’a signé et l’a envoyé par la poste au chef des Appels, à Sudbury. Mme Wynter a déclaré qu’elle n’avait jamais su ou soupçonné que DSC participait à un stratagème d’évitement fiscal et avait cru que ses remboursements étaient attribuables au fait d’avoir contribué à un programme de dons de bienfaisance qui pouvait en toute légitimité augmenter le montant du don réel. [7] L’avocat n’a pas procédé à un réinterrogatoire et a clos la preuve de l’appelante. [8] L’avocat de l’intimée n’a appelé aucun témoin à comparaître. [9] L’avocat de l’appelante a soutenu que sa cliente n’était pas très instruite et qu’elle ne saisissait pas bien les chiffres qui se trouvaient dans certaines parties de son témoignage indiquant le nombre de voitures – 900 – qu’elle avait inspectées en une journée, alors que ce nombre se rapportait à toute la production de la chaîne de montage. L’appelante était une grande travailleuse, elle avait 65 ans en 2010, lorsque la déclaration de revenus de 2009 a été produite. Il est probable qu’elle a été victime d’un stratagème de DSC lié au projet d’aménagement foncier à Whitby et qu’elle n’a pas pu facilement identifier la source de l’argent reçu par la suite en 2015. L’avocat a soutenu qu’il était évident que Mme Wynter n’a jamais déclaré à DSC qu’elle avait une entreprise et qu’elle faisait confiance à DSC étant donné qu’il semblait s’agir d’une entreprise légitime – ayant deux bureaux à Brampton – qui était exploitée par des professionnels spécialisés dans le domaine de l’impôt sur le revenu, en plus d’offrir d’autres programmes financiers à ses clients. L’avocat a mentionné les éléments de preuve non contredits de Mme Wynter selon lesquels elle n’avait pas vu l’État des résultats des activités d’une entreprise ni la demande de report rétrospectif de pertes et n’en avait pas été informée, de sorte qu’aucun signe avant-coureur ni « feu clair » n’a éveillé ses soupçons quant au fait qu’une perte d’entreprise avait été déclarée. Le fait d’être certaine de participer à un programme de dons légitime a été renforcé par le fait qu’elle a effectué un don de 5 100 $ le 10 janvier 2010 à une église à Kitchener, que le ministre a reconnu comme organisme de bienfaisance enregistré légitime qui avait délivré un reçu en bonne et due forme. L’avocat a soutenu que la Couronne ne s’était pas acquittée de son fardeau et que l’appel devrait être accueilli avec dépens. L’avocat a fait d’autres observations au sujet de l’état actuel du droit en ce qui a trait à la notion d’aveuglement volontaire que j’aborderai plus loin dans les présents motifs. [10] L’avocat de l’intimée a reconnu qu’il n’y avait aucun agissement intentionnel de la part de l’appelante, qu’elle n’avait pas envoyé les lettres – à l’onglet 8 et à l’onglet 10 – pièce A-1, et qu’elle n’avait autorisé personne à les envoyer à l’ARC, mais qu’elle avait signé l’avis d’opposition – daté du 5 octobre 2011 – qu’elle avait reçu en pièce jointe à un courriel que lui avait envoyé DSC et qu’elle l’a posté à l’attention du chef des Appels, à Sudbury. L’avocat a soutenu que les faits révélaient que l’appelante avait fait preuve d’aveuglement volontaire et qu’une analyse des éléments de preuve exigée par la jurisprudence moderne pertinente, relativement à l’imposition d’une pénalité aux termes du paragraphe 163(2) de la Loi, appuyait une conclusion selon laquelle l’imposition de la pénalité pour son année d’imposition 2009 était justifiée. L’avocat a soutenu que l’appel devrait être rejeté avec dépens. [11] Selon le paragraphe 163(3) de la Loi, le ministre a la charge d’établir les faits qui justifient l’imposition de la pénalité. [12] Deux éléments sont nécessaires pour justifier l’imposition de ces pénalités : 1. un faux énoncé dans une déclaration; 2. le fait d’avoir, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait le faux énoncé ou d’y avoir consenti ou acquiescé. [13] Dans l’arrêt Guindon c. Canada, 2015 CSC 41, [2015] A.C.S. no 41 [Guindon], la Cour suprême du Canada a entendu un appel à l’encontre d’une décision de la Cour d’appel fédérale infirmant une décision de la Cour canadienne de l’impôt qui avait annulé l’imposition d’une pénalité aux termes de l’article 163.2 parce que la disposition était de nature pénale. L’appelant était un avocat qui ne possédait aucune expertise dans le domaine fiscal et qui avait participé à un programme de dons financés par emprunt. Un point en litige était de savoir si la Cour suprême pouvait examiner puis trancher une question constitutionnelle qui n’avait pas été soulevée dans le cadre des instances devant les juridictions inférieures en l’absence de l’avis devant normalement être donné aux parties intéressées. Aux fins du présent appel, les commentaires des juges Rothstein et Cromwell – qui ont rendu le jugement au nom de la majorité – du paragraphe 60 au paragraphe 62, inclusivement, sont les suivants : [60] Dans son mémoire, le ministre soutient que la « conduite coupable » visée à l’art. 163.2 de la LIR [TRADUCTION] « n’est pas censée différer de la faute lourde et de la norme qui s’y rattache au par. 163(2) » (par. 79). Dans Venne c. Canada (ministre du Revenu national — M.R.N.), [1984] A.C.F. no 314 (QL) (1re inst.), une affaire relative à la pénalité prévue au par. 163(2), la Cour fédérale explique qu’« une indifférence au respect de la Loi » ne s’entend pas que d’une simple inattention ou négligence; elle suppose « un degré important de négligence qui corresponde à une action délibérée » (p. 11). Cela s’apparente en somme à faire l’autruche (Sirois (L.C.) c. Canada, 1995 CarswellNat 1974 (WL Can.) (C.C.I.), par. 13; Keller c. Canada, 1995 CarswellNat 569 (WL Can.) (C.C.I.)). Dans Sidhu c. La Reine., 2004 CCI. 174, la Cour canadienne de l’impôt, pour expliquer sa décision dans Venne, développe les expressions « équivaut à une conduite intentionnelle » et « montre une indifférence quant à l’observation de la présente loi » : Les actions « qui correspondent » à des actions réalisées intentionnellement sont celles pour lesquelles on peut présumer une intention, comme les actions qui démontrent « une indifférence au respect de la Loi ». [...] Le fardeau de la preuve ne consiste pas à prouver au-delà du doute raisonnable l’intention coupable de se soustraire au paiement de l’impôt mais à prouver selon la prépondérance des probabilités une telle indifférence à l’égard de la diligence appropriée et raisonnable dans le contexte d’un système d’autocotisation qui contredit et insulte le sens commun. [par. 23 (CanLII)] [61] Par conséquent, bien que la portée de la définition de « conduite coupable » soit objet de débats (comme on l’a plaidé devant la Cour de l’impôt dans la présente affaire), la norme appliquée doit être au moins aussi stricte que pour la faute lourde au titre du par. 163(2) de la LIR. La pénalité infligée au tiers vise à sanctionner une conduite grave, non la négligence ordinaire ou la simple erreur du spécialiste en déclarations ou du planificateur. [62] Nous pouvons conclure que l’objectif de la procédure en cause est de promouvoir l’honnêteté des spécialistes en déclarations et de les dissuader de commettre une faute lourde ou un acte encore plus grave, ce qui est essentiel dans le cadre d’un système d’autocotisation. [14] Dans la décision Torres c. Canada, 2013 CCI 380, 2014 DTC 1028 [décision Torres], le juge C. Miller a examiné la jurisprudence pertinente, y compris des arrêts récents de la Cour d’appel fédérale, et a fait référence à sa décision antérieure intitulée Bhatti c. La Reine, 2013 CCI 143, où il était également question de Fiscal Arbitrators. Dans la décision Torres, en se fondant sur cette jurisprudence et sur les éléments de preuve qui ont été produits dans les appels dont il était saisi, il a affirmé ce qui suit aux paragraphes 65 et 66 : [65] Vu cette jurisprudence et les éléments de preuve qui m’ont été produits dans les six appels dont je suis saisi, je dégage les principes suivants : a) La connaissance d’un faux énoncé peut être déduite d’un aveuglement volontaire. b) La notion d’aveuglement volontaire peut être appliquée aux pénalités pour faute lourde prévues par le paragraphe 163(2) de la Loi, et il convient d’appliquer cette notion en l’espèce. c) Pour savoir s’il y a eu ou non aveuglement volontaire, il faut tenir compte du niveau d’instruction et d’expérience du contribuable. d) Pour conclure à un aveuglement volontaire, il doit y avoir eu nécessité de s’informer, ou soupçon d’une telle nécessité. e) Les facteurs laissant supposer la nécessité de s’informer avant la production d’une déclaration, ou faisant apparaître « des feux rouges clairs », expression que j’employais à l’occasion de l’affaire Bhatti, comprennent ce qui suit : i) l’importance de l’avantage ou de l’omission; ii) le caractère flagrant du faux énoncé et la facilité avec laquelle il peut être décelé; iii) l’absence, dans la déclaration elle-même, d’une attestation du spécialiste qui a établi la déclaration; iv) les demandes inusitées du spécialiste; v) le fait que le spécialiste était auparavant inconnu du contribuable; vi) les explications inintelligibles du spécialiste; vii) le point de savoir si d’autres personnes ont eu recours au spécialiste ou ont fait des mises en garde à l’encontre de ce dernier, ou le point de savoir si le contribuable lui-même hésite à s’en ouvrir à d’autres. f) Le dernier critère de l’aveuglement volontaire est le fait que le contribuable ne s’enquiert pas auprès du spécialiste pour comprendre la déclaration de revenus, ni ne s’enquiert aucunement auprès d’un tiers, ou auprès de l’ARC elle-même. [66] Les appelants ont-ils fait preuve d’aveuglement volontaire? [15] Le juge C. Miller a ensuite appliqué la preuve à chacune des personnes en utilisant les critères précités établis dans ses motifs et, aux paragraphes 70 à 72 inclusivement, il a fait le commentaire suivant : [70] Je n’ai aucun mal à conclure qu’il y avait suffisamment de signaux d’alarme pour que les appelants soient amenés à s’enquérir davantage auprès des spécialistes eux-mêmes, auprès de conseillers indépendants, voire auprès de l’ARC, avant de signer leurs déclarations. Aucun des appelants ne s’est ainsi renseigné avant de faire les faux énoncés. Me Barrett soutient qu’il n’y avait pas de signaux d’avertissement justifiant des investigations. Comme je l’ai expliqué, les éléments de preuve ne vont pas dans le sens de cette thèse. Me Barrett semble alors insinuer que les signaux d’alarme n’étaient pas évidents ou manifestes au point d’appeler des investigations. Encore une fois, je tire la conclusion contraire – les éléments de preuve ne vont tout simplement pas dans ce sens. Il affirme ensuite que, même s’il y avait des signaux d’alarme, les appelants avaient été emberlificotés par Fiscal Arbitrators au point de devenir aveugles à ces signaux, mais sans tomber pour autant dans l’aveuglement volontaire. Il n’y a pas eu faute volontaire ou intentionnelle qui soit punissable de pénalités aussi lourdes. Faute peut-être, dirait Me Barrett, mais non mépris
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196