Winko c. Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute)
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Winko c. Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-06-17 Recueil [1999] 2 RCS 625 Numéro de dossier 25856 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25856 Contenu de la décision Winko c. Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 625 Joseph Ronald Winko Appelant c. Le directeur du Forensic Psychiatric Institute et le procureur général de la Colombie-Britannique Intimés et Le procureur général du Canada, le procureur général de l’Ontario, le procureur général du Québec, l’Association canadienne pour la santé mentale, Kenneth Samuel Cromie pour le compte de Queen Street Patients’ Council et Kevin George Wainwright Intervenants Répertorié: Winko c. Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute) No du greffe: 25856. 1998: 15, 16 juin; 1999: 17 juin. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Imprécision ‑‑ Fardeau indu ‑‑ Portée excessive ‑‑ Verdict de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux p…
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Winko c. Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-06-17 Recueil [1999] 2 RCS 625 Numéro de dossier 25856 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25856 Contenu de la décision Winko c. Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 625 Joseph Ronald Winko Appelant c. Le directeur du Forensic Psychiatric Institute et le procureur général de la Colombie-Britannique Intimés et Le procureur général du Canada, le procureur général de l’Ontario, le procureur général du Québec, l’Association canadienne pour la santé mentale, Kenneth Samuel Cromie pour le compte de Queen Street Patients’ Council et Kevin George Wainwright Intervenants Répertorié: Winko c. Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute) No du greffe: 25856. 1998: 15, 16 juin; 1999: 17 juin. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Imprécision ‑‑ Fardeau indu ‑‑ Portée excessive ‑‑ Verdict de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux prévu dans le Code criminel ‑‑ Un accusé non responsable criminellement peut être libéré inconditionnellement, libéré sous réserve de modalités ou placé en détention ‑‑ Les dispositions contreviennent‑elles aux principes de justice fondamentale? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 672.54 . Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droits à l’égalité ‑‑ Déficiences mentales ‑‑ Verdict de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux prévu dans le Code criminel ‑‑ Un accusé non responsable criminellement peut être libéré inconditionnellement, libéré sous réserve de modalités ou placé en détention ‑‑ Les dispositions portent‑elles atteinte au droit à l’égalité? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 15 ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 672.54 . L’appelant est depuis longtemps atteint de maladie mentale et traité en milieu hospitalier et, selon le diagnostic établi, il souffre de schizophrénie chronique récurrente. En 1983, il a été arrêté après avoir agressé deux piétons avec un couteau, poignardant l’un d’eux derrière l’oreille. Avant cette agression, il avait entendu des voix. Il a fait l’objet d’accusations de voies de fait graves, d’agression armée et de possession d’arme dans un dessein dangereux pour la paix publique. Un verdict de non‑responsabilité criminelle («NRC») a été prononcé à l’issue du procès. En vertu de l’art. 672.54 du Code criminel , lorsqu’un verdict de NRC pour cause de troubles mentaux a été rendu le tribunal ou la commission d’examen peut ordonner que l’accusé soit libéré inconditionnellement, qu’il soit libéré sous réserve de modalités ou qu’il soit placé en détention dans un hôpital. La commission d’examen s’est penchée sur le cas de l’appelant en 1995 et, à la majorité, a rendu une décision portant libération conditionnelle. La Cour d’appel a confirmé à la majorité le bien‑fondé de la décision. L’appelant a par la suite contesté devant une formation différente de la Cour d’appel la constitutionnalité des dispositions du Code criminel qui prévoient la tenue d’un examen relativement aux accusés non responsables criminellement. Cette formation a majoritairement conclu que les dispositions ne violaient pas l’art. 7 ni le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés . Arrêt: Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef Lamer et les juges Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie: Pour rompre avec les vieux stéréotypes concernant les contrevenants atteints de troubles mentaux, la partie XX.1 du Code criminel ajoute à la traditionnelle dichotomie opposant culpabilité et innocence en droit criminel. Elle prévoit une nouvelle avenue, soit une évaluation visant à déterminer si l’accusé non responsable criminellement représente toujours un risque pour la société, tout en mettant l’accent sur le fait d’offrir à l’accusé des occasions de recevoir un traitement approprié. Tout au long du processus, le contrevenant doit être traité avec dignité et jouir du maximum de liberté possible, compte tenu des objectifs de la partie XX.1, qui sont de protéger le public et de traiter équitablement l’accusé non responsable criminellement. Correctement interprété, l’art. 672.54 ne crée pas de présomption de dangerosité et n’a pas pour effet d’imposer à l’accusé non responsable criminellement le fardeau de prouver qu’il n’est pas dangereux. La partie introductive de l’art. 672.54 exige que le tribunal ou la commission d’examen tienne compte de la nécessité de protéger le public contre les personnes dangereuses, ainsi que de l’état mental de l’accusé et de ses besoins, notamment de la nécessité de sa réinsertion sociale. Le tribunal ou la commission d’examen doit ensuite rendre la décision «la moins sévère et la moins privative de liberté». En vertu de l’al. 672.54a), le tribunal ou la commission d’examen rend une décision portant libération inconditionnelle s’il est d’avis que «[l’accusé] ne représente pas un risque important pour la sécurité du public». Cette disposition doit être interprétée en fonction de l’obligation faite au tribunal ou à la commission d’examen de rendre la décision la moins sévère et la moins privative de liberté possible et à la lumière du principe que, sur le plan constitutionnel, le droit criminel ne peut priver de liberté l’accusé non responsable criminellement qu’à la seule fin de protéger le public contre des risques importants pour sa sécurité. Il est clair, selon cette interprétation, que si, à partir de la preuve, il ne conclut pas positivement que l’accusé non responsable criminellement représente un risque important pour la sécurité du public, le tribunal ou la commission d’examen doit ordonner sa libération inconditionnelle. Cette interprétation est compatible avec le principe qu’une loi doit être interprétée d’une manière conforme à la Charte . Selon cette interprétation de la partie XX.1 du Code, les obligations qui incombent à un tribunal ou une commission d’examen chargé d’interpréter l’art. 672.54 peuvent, à des fins pratiques, être résumées de la façon suivante: 1. Le tribunal ou la commission d’examen doit tenir compte de la nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses, de l’état mental de l’accusé non responsable criminellement et de ses besoins, notamment de la nécessité de sa réinsertion sociale. Le tribunal ou la commission d’examen doit, dans chaque cas, répondre à la question suivante: la preuve établit-elle que l’accusé non responsable criminellement représente «un risque important pour la sécurité du public»? 2. Un «risque important pour la sécurité du public» signifie un risque véritable qu’un préjudice physique ou psychologique soit infligé aux membres de la collectivité, risque qui est grave dans le sens où le préjudice potentiel est plus qu’ennuyeux ou insignifiant. La conduite préjudiciable doit être de nature criminelle. 3. Il n’y a pas de présomption que l’accusé non responsable criminellement représente un risque important pour la sécurité du public. Les privations de sa liberté ne peuvent être justifiées que si, au moment de l’audition, il ressort de la preuve dont dispose le tribunal ou la commission d’examen que l’accusé représente véritablement un tel risque. Le tribunal ou la commission d’examen ne peut éviter de trancher cette question en disant, par exemple, qu’il est incertain ou qu’il ne peut déterminer si l’accusé représente un risque important pour la sécurité du public. S’il ne peut trancher cette question avec certitude, il n’a pas conclu que l’accusé non responsable criminellement représente un risque important pour la sécurité du public. 4. La procédure devant le tribunal ou la commission d’examen n’est pas contradictoire. Lorsque les parties ne fournissent pas suffisamment de renseignements, il incombe au tribunal ou à la commission d’examen de chercher à obtenir les éléments de preuve dont il a besoin pour rendre sa décision. Dans le cas où c’est le tribunal qui examine l’affaire, celui-ci peut, dans les circonstances, conclure qu’il ne peut facilement rendre une décision sans délai et que l’affaire doit être examinée par la commission d’examen. Peu importe l’organisme qui examine l’affaire, l’accusé non responsable criminellement n’a jamais ultimement le fardeau d’établir qu’il ne représente pas un risque important pour la sécurité du public. 5. Le tribunal ou la commission d’examen dispose de tout un éventail d’éléments de preuve pour déterminer si l’accusé non responsable criminellement représente un risque important pour la sécurité du public. Ces éléments peuvent comprendre la façon dont se sont déroulés, le cas échéant, le traitement de l’accusé et les résultats anticipés, l’état de santé actuel de celui-ci, ses projets pour l’avenir, les services de soutien dont il peut se prévaloir au sein de la collectivité, et les résultats des évaluations des experts qui l’ont examiné. Cette liste n’est pas exhaustive. 6. Le fait que l’accusé non responsable criminellement a déjà commis une infraction alors qu’il souffrait de troubles mentaux n’établit pas en soi qu’il représente toujours un risque important pour la sécurité du public. Cependant, il peut être tenu compte du fait qu’il a déjà commis un acte criminel, ainsi que d’autres circonstances, lorsque cela est pertinent en vue de cerner une certaine tendance comportementale et, par conséquent, de déterminer s’il représente un risque important pour la sécurité du public. Le tribunal ou la commission d’examen doit, en tout temps, examiner les circonstances propres à l’accusé dont il est question. 7. Si le tribunal ou la commission d’examen conclut que l’accusé non responsable criminellement ne représente pas un risque important pour la sécurité du public, il doit rendre une décision portant libération inconditionnelle. 8. Si le tribunal ou la commission d’examen conclut que l’accusé non responsable criminellement représente un risque important pour la sécurité du public, deux choix s’offrent à lui. Il peut soit rendre une décision portant libération de l’accusé sous réserve des modalités qu’il juge indiquées, soit rendre une décision portant détention de l’accusé dans un hôpital, sous réserve encore une fois des modalités qu’il juge indiquées. 9. Lorsqu’il choisit de rendre une décision portant libération conditionnelle de l’accusé non responsable criminellement ou une décision portant détention de celui‑ci dans un hôpital, le tribunal ou la commission d’examen doit, encore une fois, rendre la décision la moins sévère et la moins privative de liberté, compte tenu de la nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses, de l’état mental de l’accusé et de ses besoins, notamment de la nécessité de sa réinsertion sociale. L’article 672.54 ne viole pas les principes de justice fondamentale garantis par l’art. 7 de la Charte . L’expression «risque important pour la sécurité du public» satisfait au critère qui exige une précision suffisante pour permettre un débat judiciaire, et elle n’est donc pas d’une imprécision inconstitutionnelle. L’article 672.54 , selon l’interprétation exposée, n’impose pas non plus indûment à l’accusé le fardeau de prouver qu’il ne représente pas un risque important pour la sécurité du public. Enfin, le régime n’a pas une portée excessive puisqu’il fait en sorte que la liberté de l’accusé ne soit pas entravée plus qu’il n’est nécessaire pour protéger la sécurité du public. Outre les garanties accordées à l’art. 672.54 , la partie XX.1 protège la liberté de l’accusé non responsable criminellement en prévoyant, tout au moins, l’examen annuel de son cas par la commission d’examen et en lui accordant le droit d’interjeter appel à la cour d’appel d’une décision d’un tribunal ou d’une commission d’examen. Lorsque le tribunal ou la commission d’examen omet d’interpréter et d’appliquer correctement l’art. 672.54 et empiète indûment sur le droit à la liberté de l’accusé non responsable criminellement, celui‑ci a donc un recours approprié. L’article 672.54 du Code ne viole pas le par. 15(1) de la Charte . La personne raisonnable, objective, bien informée des circonstances et dotée d’attributs semblables et se trouvant dans une situation semblable à celle du demandeur, ne trouverait pas cette disposition discriminatoire. Celle‑ci favorise, au lieu de nier, le droit du demandeur d’être traité par la loi comme une personne qui mérite le même intérêt, le même respect et la même considération que les autres. Bien qu’on puisse interpréter la partie XX.1 du Code comme traitant l’accusé non responsable criminellement différemment des autres personnes accusées, en raison des troubles mentaux dont il souffrait lors de la perpétration de l’acte criminel, et que la distinction soit faite en raison d’un motif énuméré, à savoir la déficience mentale, la différence de traitement n’est pas discriminatoire parce qu’elle ne dénote pas l’application stéréotypée de présumées caractéristiques personnelles ou de groupe ni ne viole par ailleurs le droit garanti au par. 15(1) , selon lequel tous méritent le même intérêt, le même respect et la même considération. La jurisprudence reconnaît que la discrimination peut résulter soit du fait de traiter une personne différemment des autres en raison de son appartenance à un groupe, soit de l’omission de le faire. Une différence de traitement établie dans la loi qui reflète les besoins particuliers et la situation particulière d’un individu ou d’un groupe peut être non seulement justifiée, mais aussi exigée, pour l’atteinte de l’objectif du par. 15(1) qui vise à réaliser l’égalité réelle. L’objectif et l’effet de la partie XX.1 représentent le point de vue selon lequel l’accusé non responsable criminellement a le droit de recevoir des soins attentifs, d’être réadapté, et de faire l’objet de tentatives valables en vue de sa participation à la société dans la plus grande mesure possible, compte tenu de sa situation véritable. Toute restriction de la liberté d’un accusé non responsable criminellement lui est infligée pour protéger la société et pour lui permettre de se faire traiter, et non à des fins pénales. Cela rend inutile toute comparaison mécaniste entre la durée de la détention de l’accusé criminellement responsable et celle de l’accusé non responsable criminellement. Les juges L’Heureux‑Dubé et Gonthier: L’article 672.54 du Code criminel découle de l’exercice approprié de la compétence du Parlement en matière de droit criminel. Depuis l’arrêt Swain, l’application du volet préventif de la compétence en droit criminel est déclenchée par l’existence d’un risque pour la sécurité du public. C’est le danger, et non le danger important, qui constitue l’élément déterminant. Le paragraphe introductif de l’art. 672.54 énonce la règle applicable à la décision qui doit être rendue. Premièrement, le tribunal ou la commission d’examen doit tenir compte de la nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses, de l’état mental de l’accusé et de ses besoins, notamment de la nécessité de sa réinsertion sociale. Deuxièmement, il lui incombe de rendre la décision la moins sévère et la moins privative de liberté possible. L’alinéa 672.54a) prévoit la libération inconditionnelle lorsque le tribunal ou la commission d’examen est d’avis que l’accusé non responsable criminellement «ne représente pas un risque important pour la sécurité du public», même s’il est dangereux. À sa face même, le libellé du paragraphe introductif et de l’al. 672.54a) établit clairement que le critère est énoncé dans la négative. Même si, comme tout autre texte de loi, le Code criminel doit être interprété en fonction de la Charte et des valeurs qu’elle consacre, les tribunaux ne doivent pas s’écarter du «sens ordinaire» des mots, sauf ambiguïté. Bien que la nécessité de protéger le public contre un danger soit une condition essentielle à la limitation de la liberté de l’accusé non responsable criminellement et qu’elle doive être établie, le législateur n’exige pas une conclusion positive que l’accusé représente un risque important pour la sécurité du public aux fins de la prise de mesures de protection et du prononcé de la décision la moins sévère et la moins privative de liberté à l’exclusion de la décision portant libération inconditionnelle. L’alinéa 672.54a) est libellé de telle manière que le tribunal ou la commission d’examen n’est tenu d’accorder la libération inconditionnelle que s’il est d’avis que l’accusé ne représente pas un risque important. Le législateur a envisagé deux niveaux de dangerosité, celui où l’accusé est dangereux et celui où il représente un risque important pour la sécurité du public. Le tribunal ou la commission d’examen doit tout d’abord tirer une conclusion positive de dangerosité, c.‑à‑d. que l’accusé non responsable criminellement représente effectivement un risque pour la sécurité du public. Si le tribunal ou la commission d’examen conclut que l’accusé est dangereux, il lui faut ensuite déterminer s’il représente ou non un risque important pour la sécurité du public. Il n’est pas nécessaire de conclure que l’accusé représente un tel risque pour ordonner la prise de mesures de protection. Il appert de la formulation négative de l’al. 672.54a) que le législateur a voulu, lorsque le tribunal ou la commission d’examen n’est pas en mesure de se faire une opinion quant à l’importance du risque, qu’il puisse maintenir certaines mesures de protection jusqu’à la révision du dossier en rendant la décision la moins sévère et la moins privative de liberté compte tenu de la preuve. Les dispositions contestées ne violent pas l’art. 7 de la Charte . La procédure visée est de type inquisitoire, et non contradictoire, de sorte que l’accusé non responsable criminellement n’est pas tenu de prouver qu’il n’est pas dangereux. L’article 672.54 ne crée pas non plus de présomption de dangerosité. Si le tribunal ou la commission d’examen ne conclut pas positivement que l’accusé non responsable criminellement est dangereux, il doit rendre une décision portant libération inconditionnelle. Même si les principes de justice fondamentale exigent une conclusion positive quant à la dangerosité de l’accusé, ils permettent que toute incertitude quant à l’étendue du risque que représente l’accusé soit tranchée au bénéfice de la sécurité du public. Le souci de la population pour qu’un accusé non responsable criminellement n’échappe pas à toute surveillance avant qu’il ne soit établi qu’il ne représente pas un risque important pour la sécurité du public est manifeste et légitime. Bien qu’une décision rendue en vertu de l’art. 672.54 touche le droit à la liberté individuelle et, de ce fait, entraîne l’application de l’art. 7 de la Charte , une analyse plus approfondie de la loi révèle le caractère minimal de l’incidence de l’art. 672.54 sur le droit à la liberté de l’accusé et l’existence de garanties procédurales bien établies. Le tribunal ou la commission d’examen se livre à un exercice de gestion du risque. La mise sous garde ou l’internement n’est opportun que s’il s’agit de la décision la moins sévère possible. L’article 672.54 n’a pas une portée excessive précisément parce qu’il est conçu pour s’adapter à la situation particulière de l’accusé non responsable criminellement. Si la punition n’est manifestement pas l’un des objectifs qui sous‑tendent la partie XX.1, alors le principe corrélatif de la proportionnalité de la peine ne peut s’appliquer non plus. La partie XX.1 adapte le régime de droit criminel à la personne atteinte de troubles mentaux qui n’est pas responsable de l’acte criminel qu’elle commet. Aucune peine n’est infligée à un accusé non responsable criminellement parce qu’elle ne saurait être justifiée, ni pour lui ni pour la sécurité du public. La peine est remplacée par la décision la moins sévère et la moins privative de liberté permettant d’assurer la protection du public contre l’accusé non responsable criminellement et qui constitue une personne dangereuse. L’article 7 de la Charte permet une telle privation modulée de liberté dans l’intérêt public. Pour ce qui est de l’art. 15 de la Charte , l’analyse du juge McLachlin est acceptée et s’applique également à l’interprétation exposée ci-dessus de l’al. 672.54a). La partie XX.1 ne viole pas les droits à l’égalité de l’accusé non responsable criminellement. Vus dans leur ensemble, les accusés non responsables criminellement ne sont pas défavorisés par rapport aux délinquants dangereux. La partie XX.1 prévoit plutôt la décision la moins privative de liberté compte tenu de la nécessité de protéger le public. Aucun message négatif n’est transmis concernant la valeur de l’accusé non responsable criminellement. Au contraire, le législateur reconnaît que ses besoins doivent être pris en considération par le système de justice pénale et que les principes traditionnels de détermination de la peine ne peuvent s’appliquer dans son cas. Le message transmis est que l’évaluation de l’accusé doit se faire avec le plus grand soin et la plus grande prudence. De nombreuses garanties procédurales s’appliquent. La partie XX.1 est l’expression législative de la juste conciliation des intérêts de l’accusé non responsable criminellement et de ceux de la collectivité. Jurisprudence Citée par le juge McLachlin Arrêt appliqué: Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497; arrêt critiqué: R. c. Hoeppner, [1999] M.J. No. 113 (QL); arrêts mentionnés: Bese c. Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 722; Orlowski c. Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 733; R. c. LePage, [1999] 2 R.C.S. 744; Orlowski c. British Columbia (Attorney-General) (1992), 75 C.C.C. (3d) 138; M‘Naghten’s Case (1843), 10 Cl. & Fin. 200, 8 E.R. 718; R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303; R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933; Battlefords and District Co‑operative Ltd. c. Gibbs, [1996] 3 R.C.S. 566; Re Rebic and The Queen (1986), 28 C.C.C. (3d) 154; Davidson c. British Columbia (Attorney-General) (1993), 87 C.C.C. (3d) 269; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; Snell c. Farrell, [1990] 2 R.C.S. 311; R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595; D.H. c. British Columbia (Attorney General), [1994] B.C.J. No. 2011 (QL); Chambers c. British Columbia (Attorney General) (1997), 116 C.C.C. (3d) 406; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606; R. c. Morales, [1992] 3 R.C.S. 711; R. c. Peckham (1994), 19 O.R. (3d) 766; R. c. Heywood, [1994] 3 R.C.S. 761; Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493; M. c. H., [1999] 2 R.C.S. 3; Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513; Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; Benner c. Canada (Secrétaire d’État), [1997] 1 R.C.S. 358; Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624; Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant, [1997] 1 R.C.S. 241; Blackman c. British Columbia (Review Board) (1995), 95 C.C.C. (3d) 412; Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342. Citée par le juge Gonthier Arrêt critiqué: R. c. Hoeppner, [1999] M.J. No. 113 (QL); arrêts mentionnés: R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933; R. c. LePage (1997), 119 C.C.C. (3d) 193; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; Cunningham c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 143; R. c. L. (D.O.), [1993] 4 R.C.S. 419; Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519; Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779; Mooring c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles), [1996] 1 R.C.S. 75; R. c. Jones, [1994] 2 R.C.S. 229; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; Attorney-General of Canada c. Pattison (1981), 59 C.C.C. (2d) 138; R. c. Parks, [1992] 2 R.C.S. 871; R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Thomson c. Canada (Sous-ministre de l’Agriculture), [1992] 1 R.C.S. 385; L’Hirondelle c. Forensic Psychiatric Institute (B.C.) (1998), 106 B.C.A.C. 9; R. c. Peckham (1994), 19 O.R. (3d) 766, autorisation de pourvoi refusée, [1995] 1 R.C.S. ix; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; Orlowski c. British Columbia (Attorney-General) (1992), 75 C.C.C. (3d) 138; R. c. Morales, [1992] 3 R.C.S. 711; R. c. Zeolkowski, [1989] 1 R.C.S. 1378; R. c. Barnier, [1980] 1 R.C.S. 1124; Winko c. Forensic Psychiatric Institute (B.C.) (1996), 79 B.C.A.C. 1; Davidson c. British Columbia (Attorney-General) (1993), 87 C.C.C. (3d) 269; R. c. Lewis (1999), 132 C.C.C. (3d) 163; British Columbia (Forensic Psychiatric Institute) c. Johnson, [1995] B.C.J. No. 2247 (QL); Blackman c. British Columbia (Review Board) (1995), 95 C.C.C. (3d) 412; R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500; R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303; R. c. Oommen, [1994] 2 R.C.S. 507; Mitchell c. La Reine, [1976] 2 R.C.S. 570. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 15(1) . Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 [mod. 1991, ch. 43], art. 16(1) , 614(2) [(auparavant 542(2)) abr. idem], partie XX.1, 672.16, 672.17, 672.34, 672.38 [mod. 1997, ch. 18, art. 83], 672.39, 672.4(1), 672.41(1), 672.43, 672.45, 672.46, 672.47, 672.5, 672.54, 672.55, 672.63, 672.72, 672.81, 672.82(1), 718.1 [aj. ch. 27 (1er suppl.), art. 156 ], partie XXIV, 761. Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant en conséquence la Loi sur la défense nationale et la Loi sur les jeunes contrevenants, L.C. 1991, ch. 43. Loi sur les enquêtes, L.R.C. (1985), ch. I-11, art. 4 , 5 . Doctrine citée Canada. Chambre des communes. Comité permanent de la Justice et du Solliciteur général. Procès-verbaux et témoignages. Fascicule no 7, 9 octobre 1991. Canada. Commission de réforme du droit. Document de travail 14. Processus pénal et désordre mental. Ottawa: Information Canada, 1975. Cocozza, Joseph J., and Henry J. 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Pierre Lapointe, pour l’intervenant le procureur général du Québec. Janet L. Budgell et Jennifer August, pour l’intervenante l’Association canadienne pour la santé mentale. Paul Burstein et Leslie Paine, pour l’intervenant Kenneth Samuel Cromie. Malcolm S. Jeffcock, pour l’intervenant Kevin George Wainwright. Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie rendu par //Le juge McLachlin// Le juge McLachlin -- I. Introduction 1 Dans toute société, il y a des gens qui commettent des actes criminels parce qu’ils souffrent d’une maladie mentale. Le droit criminel doit faire en sorte de traiter ces personnes de façon équitable tout en assurant la protection du public contre la récidive, ce qui n’est pas une tâche facile. 2 En 1991, le législateur a relevé le défi en adoptant la partie XX.1 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 . L’appelant Winko prétend que cette partie porte atteinte aux droits à la liberté, à la sécurité de la personne et à l’égalité que lui garantit la Charte canadienne des droits et libertés . La même question est soulevée dans les pourvois connexes Bese c. Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 722, Orlowski c. Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 733, et R. c. LePage, [1999] 2 R.C.S. 744. 3 J’arrive à la conclusion que la partie XX.1 du Code criminel protège les droits à la liberté, à la sécurité de la personne et à l’égalité des accusés non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux en exigeant qu’ils soient libérés inconditionnellement à moins que le tribunal ou la commission d’examen ne soit en mesure de conclure qu’ils représentent un risque important pour la sécurité du public. La partie XX.1 ne prive donc pas de leur liberté ni de la sécurité de leur personne, d’une manière incompatible avec les principes de justice fondamentale, les accusés atteints de maladie mentale. Elle ne porte pas non plus atteinte à leur droit à l’égalité devant la loi. II. Les faits 4 Lorsque la commission d’examen a rendu la décision contestée en l’espèce, M. Winko avait 47 ans, il était célibataire et sans emploi et il résidait à l’hôtel Hampton, au centre‑ville de Vancouver, en Colombie‑Britannique. Selon le diagnostic établi, il souffrait de schizophrénie chronique récurrente. Ce n’est pas d’hier qu’il est atteint de maladie mentale et qu’il est traité en milieu hospitalier. Le 6 juillet 1983, à l’âge de 35 ans, il a été arrêté après avoir agressé deux piétons avec un couteau, poignardant l’un d’eux derrière l’oreille. Avant cette agression, M. Winko avait entendu des voix, qu’il croyait être celles des piétons, lui disant [traduction] «pourquoi ne te jettes‑tu pas sur une femme pour lui faire du mal?», «tu te rends au West End pour tuer quelqu’un», «tu sais que tu ne peux pas tuer une femme» et «tu es un lâche». Monsieur Winko a été arrêté et emmené au Forensic Psychiatric Institute («FPI»), où il aurait continué d’avoir des hallucinations auditives et visuelles. Il a ensuite fait l’objet d’accusations de voies de fait graves, d’agression armée et de possession d’arme dans un dessein dangereux pour la paix publique. Un verdict de non‑responsabilité criminelle (NRC) a été prononcé à l’issue du procès. 5 Entre le prononcé du verdict de NRC en 1984 et le 7 août 1990, M. Winko a été détenu au FPI. On le considérait comme un interné. Une fois son congé obtenu, il a vécu successivement dans plusieurs hôtels de la zone est du centre-ville de Vancouver. Le 1er juin 1994, il ne s’est pas présenté à l’heure à l’audition à laquelle la commission d’examen l’avait convoqué. Il s’est toutefois rendu au bureau de la commission d’examen plus tard dans la journée. Il était sale, sentait mauvais et se disait harcelé par des gens dans la rue. Il a été réadmis au FPI le 6 juin 1994. Il s’est montré coopératif, a pris ses médicaments et s’est rétabli rapidement. 6 Monsieur Winko a été réinséré dans la collectivité le 5 juillet 1994. Cette fois, il est allé habiter à l’hôtel Hampton, tenu par la Mental Patients Association. Le personnel de l’hôtel, qui se compose de travailleurs spécialisés en santé mentale, encourage les résidants à mener une vie autonome. Il les incite en outre à prendre leurs médicaments et à faire part de toute inquiétude à l’équipe de traitement assignée à chaque patient. 7 En septembre 1994, M. Winko a omis une autre fois de se présenter pour une injection, en partie parce que son médecin n’a pas assuré le suivi des injections (de sorte que personne ne lui a rappelé la nécessité de se soumettre au traitement). Il a recommencé à entendre des voix et il est retourné volontairement au FPI en octobre 1994. Il s’est rétabli rapidement et est retourné peu après à l’hôtel Hampton, où il demeure depuis. 8 La présence de M. Winko à l’hôtel Hampton n’a jamais posé de problèmes particuliers. Il s’entend généralement bien avec les autres résidants. Malgré l’interruption occasionnelle et supervisée de la prise de ses médicaments à cause des effets secondaires (la plus récente datant de 1994 et ayant duré 18 mois), il ne s’est livré à aucune agression physique depuis les infractions perpétrées en 1983. 9 Le cas de M. Winko illustre plusieurs des éléments que le tribunal ou la commission d’examen doit souvent prendre en considération en examinant le cas d’un accusé non responsable criminellement: une inquiétude, souvent fondée sur des événements lointains, qui justifie que la sécurité du public soit assurée avant que l’accusé ne soit libéré inconditionnellement, un dossier faisant par ailleurs état de la conduite paisible de l’accusé au cours des dernières années, un dossier médical indiquant une inconstance dans la prise des médicaments et la possibilité de récurrence de la maladie en cas d’interruption, ainsi que le fait que, pendant presque toute sa vie d’adulte, M. Winko a vu sa liberté restreinte sans espoir de la recouvrer totalement dans un délai prévisible. Cela étant dit, les circonstances diffèrent d’un cas à l’autre. Parfois, l’acte qui est à l’origine du verdict de NRC est un simple vol à l’étalage. Parfois, il s’agit d’un crime grave, tel l’homicide. Il arrive aussi que l’accusé se conforme parfaitement aux directives de son médecin, y compris à la médication prescrite. Dans certains cas, le respect de ces directives constitue un problème. La justice exige que les accusés non responsables criminellement jouissent d’autant de liberté que la sécurité du public le permet. Il est toutefois difficile de concevoir une règle et un système qui permettent d’atteindre cet objectif dans tous les cas d’espèce. III. Les jugements des juridictions inférieures 10 La commission d’examen s’est penchée sur le cas de M. Winko le 29 mai 1995. Elle était composée de trois personnes, soit N. J. Prelypchan, qui agissait à titre de président, Susan Irwin, et Dr A. Marcus, un psychiatre. À raison de deux voix contre une, la commission a rendu une décision portant libération conditionnelle. Le Dr Marcus s’est prononcé en faveur de la libération inconditionnelle, mais la majorité a estimé que M. Winko pouvait représenter un risque important pour la sécurité du public dans [traduction] «certaines circonstances» et s’est dite d’avis qu’une libération conditionnelle était compatible avec la décision rendue par la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique dans l’affaire Orlowski c. British Columbia (Attorney-General) (1992), 75 C.C.C. (3d) 138 («Orlowski n° 1»). Madame Irwin a ajouté: [traduction] «. . . je reconnais certes qu’il n’y a pas eu d’autres incidents où l’intéressé a fait courir un risque à autrui». Après avoir souligné l’absence de toute preuve que M. Winko avait représenté un risque pour quiconque depuis la perpétration de l’infraction au dossier, le Dr Marcus a conclu que [traduction] «rien n’indique [. . .] qu’il rechutera et qu’il continuera de représenter un risque important ou qu’il commettra à nouveau un acte qui pourrait être ainsi qualifié». 11 Le 29 juillet 1996, les juges de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique ont confirmé à la majorité le bien-fondé de la décision de la commission d’examen portant libération conditionnelle de M. Winko: (1996), 79 B.C.A.C. 1. Ce dernier a par la suite contesté devant une formation différente de la Cour d’appel la constitutionnalité des dispositions du Code criminel qui prévoient la tenue d’un examen relativement aux accusés non responsables criminellement. Cette formation a majoritairement conclu que les dispositions étaient constitutionnelles et ne violaient pas la Charte : (1996), 84 B.C.A.C. 44. Le juge Williams, dissident, a conclu que les dispositions faisaient reposer le fardeau de la preuve sur le demandeur, ce qui étai
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61