Cerescop Company c. Marshall
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Cerescop Company c. Marshall Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-04-15 Référence neutre 2011 CF 468 Numéro de dossier T-1388-10 Contenu de la décision Date : 20110415 Dossier : T‑1388‑10 Référence : 2011 CF 468 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 15 avril 2011 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : CERESCORP COMPANY demanderesse et LINDA MARSHALL défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision en date du 27 juillet 2010 par laquelle une enquêteure de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) a recommandé, en vertu de l’alinéa 44(3)a) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H‑6 (la Loi), que la présidente du Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) désigne un membre pour instruire la plainte déposée par Mme Linda Marshall (la défenderesse ou Mme Marshall) contre Cerescorp Company (la demanderesse ou Cerescorp). CONTEXTE [2] La demanderesse fournit des services d’acconage et de manutention et d’autres services accessoires dans des terminaux portuaires de navires de croisière à Vancouver depuis 2006. Parmi ces services, il y a lieu de mentionner le chargement, le déchargement et la manutention de bagages et d’approvisionnements ainsi que divers autres services accessoires. Les débardeurs représentent le groupe de travailleurs le plus important aux terminaux portuaires. …
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Cerescop Company c. Marshall Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-04-15 Référence neutre 2011 CF 468 Numéro de dossier T-1388-10 Contenu de la décision Date : 20110415 Dossier : T‑1388‑10 Référence : 2011 CF 468 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 15 avril 2011 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : CERESCORP COMPANY demanderesse et LINDA MARSHALL défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision en date du 27 juillet 2010 par laquelle une enquêteure de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) a recommandé, en vertu de l’alinéa 44(3)a) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H‑6 (la Loi), que la présidente du Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) désigne un membre pour instruire la plainte déposée par Mme Linda Marshall (la défenderesse ou Mme Marshall) contre Cerescorp Company (la demanderesse ou Cerescorp). CONTEXTE [2] La demanderesse fournit des services d’acconage et de manutention et d’autres services accessoires dans des terminaux portuaires de navires de croisière à Vancouver depuis 2006. Parmi ces services, il y a lieu de mentionner le chargement, le déchargement et la manutention de bagages et d’approvisionnements ainsi que divers autres services accessoires. Les débardeurs représentent le groupe de travailleurs le plus important aux terminaux portuaires. La défenderesse est débardeuse et membre de la section locale 500 de l’International Longshore and Warehouse Union depuis 1984. [3] En 2006, lorsqu’elle a obtenu un contrat portant sur la fourniture de ses services à Vancouver, la demanderesse a procédé à deux séances de recrutement en vue d’engager des superviseurs à temps plein. La seconde séance de recrutement était ouverte aux membres de la section locale 500. Il y avait trois postes à pourvoir. Une seule femme a posé sa candidature, la défenderesse, parmi les 65 candidats. Le surintendant, le directeur des opérations d’acconage et le surintendant‑superviseur de quai ont participé directement au processus de recrutement. Ils admettent s’être beaucoup fiés à leur connaissance des candidats en tant que cadres et à leur compréhension des exigences de l’emploi pour apprécier les capacités et qualités de chacun des candidats. [4] Aucun poste n’a été offert à la défenderesse. La défenderesse aurait dit à la demanderesse qu’elle l’avait reçue en entrevue « par courtoisie » après que les candidats retenus eurent été engagés. Aucune liste formelle de questions n’a été utilisée au cours de l’entrevue. Les trois personnes dont la candidature a été retenue n’ont pas été soumises à une procédure d’entrevue en bonne et due forme mais, suivant la demanderesse, ont été engagées sur la foi de leur expérience. [5] Le 13 septembre 2006, la défenderesse a porté plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne, alléguant que la demanderesse avait fait preuve à son endroit de discrimination fondée sur le sexe. Elle affirmait avoir subi les préjudices suivants : perte d’emploi et privation de la possibilité de poser sa candidature, discrimination quant aux efforts qu’elle avait déployés en vue d’acquérir de l’expérience en supervision, et différence de traitement, du fait qu’elle était surveillée de près et qu’on exigeait d’elle qu’elle respecte des normes plus élevées que ses collègues de travail de sexe masculin. Elle affirmait aussi qu’on lui avait reproché des propos qu’elle n’avait pas tenus. [6] Le 23 avril 2007, avant que la Commission ne reçoive des observations au sujet du bien‑fondé de la plainte, les parties ont entrepris des séances de médiation qui ont abouti à la signature d’une entente de règlement provisoire (l’ERP) destinée à créer et à mettre en œuvre un plan de développement visant à aider la défenderesse à obtenir plus tard une promotion à un poste de supervision. [7] Du point de vue de la défenderesse, la demanderesse ne s’est pas conformée à l’ERP. En conséquence, le 18 janvier 2008, elle a modifié sa plainte pour y ajouter que la demanderesse avait commis des actes discriminatoires à son égard après l’embauche de 2006. [8] En juin/juillet 2008, la Commission a entendu les observations des parties au sujet du caractère exécutoire de l’ERP, et elle a décidé d’ouvrir une enquête. Le 8 avril 2010, l’enquêteure de la Commission (l’enquêteure) a publié son rapport (le rapport), dans lequel elle recommandait que la présidente du tribunal désigne un membre pour instruire la plainte pour les motifs suivants : [traduction] …la réponse à la question de savoir si la plupart des actes reprochés ont été commis dépend de la crédibilité des intéressés. Il existe des éléments de preuve qui donnent à penser que les pratiques de la défenderesse peuvent représenter des obstacles systémiques à la promotion des femmes au poste de superviseur des débardeurs. [9] La Commission a accepté la recommandation de la présidente par lettre datée du 27 juillet 2010. C’est la décision à l’examen. DÉCISION À L’EXAMEN [10] Voici les passages pertinents de la décision : [traduction] Avant de rendre sa décision, la Commission a examiné le rapport qui vous a déjà été communiqué ainsi que les observations présentées en réponse au rapport. Après avoir examiné ces éléments d’information, la Commission a décidé, en vertu de l’alinéa 44(3)a) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, de demander à la présidente du Tribunal canadien des droits d’instruire la plainte visée par le rapport au motif que : i. pour être en mesure de déterminer si la plupart des actes reprochés se sont produits, il faut apprécier la crédibilité des intéressés; ii. il existe des éléments de preuve qui donnent à penser que les pratiques de la défenderesse peuvent représenter des obstacles systémiques à la promotion des femmes au poste de superviseur des débardeurs. QUESTIONS EN LITIGE [11] Les questions suivantes sont soulevées dans la présente demande : a. La Commission a‑t‑elle agi de façon raisonnable en recommandant à la présidente du Tribunal de désigner un membre pour instruire la plainte de la défenderesse? b. L’enquêteure a‑t‑elle manqué aux principes de justice naturelle ou d’équité procédurale? DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [12] Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent en l’espèce : Rapport 44. (1) L’enquêteur présente son rapport à la Commission le plus tôt possible après la fin de l’enquête. Suite à donner au rapport (2) La Commission renvoie le plaignant à l’autorité compétente dans les cas où, sur réception du rapport, elle est convaincue, selon le cas : a) que le plaignant devrait épuiser les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts; b) que la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale. Idem (3) Sur réception du rapport d’enquête prévu au paragraphe (1), la Commission : a) peut demander au président du Tribunal de désigner, en application de l’article 49, un membre pour instruire la plainte visée par le rapport, si elle est convaincue : (i) d’une part, que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle‑ci est justifié, (ii) d’autre part, qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la plainte en application du paragraphe (2) ni de la rejeter aux termes des alinéas 41c) à e); b) rejette la plainte, si elle est convaincue : (i) soit que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle‑ci n’est pas justifié, (ii) soit que la plainte doit être rejetée pour l’un des motifs énoncés aux alinéas 41c) à e). Avis (4) Après réception du rapport, la Commission : a) informe par écrit les parties à la plainte de la décision qu’elle a prise en vertu des paragraphes (2) ou (3); b) peut informer toute autre personne, de la manière qu’elle juge indiquée, de la décision qu’elle a prise en vertu des paragraphes (2) ou (3)…. [...] Instruction 49. (1) La Commission peut, à toute étape postérieure au dépôt de la plainte, demander au président du Tribunal de désigner un membre pour instruire la plainte, si elle est convaincue, compte tenu des circonstances relatives à celle‑ci, que l’instruction est justifiée. Report 44. (1) An investigator shall, as soon as possible after the conclusion of an investigation, submit to the Commission a report of the findings of the investigation. Action on receipt of report (2) If, on receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission is satisfied (a) that the complainant ought to exhaust grievance or review procedures otherwise reasonably available, or (b) that the complaint could more appropriately be dealt with, initially or completely, by means of a procedure provided for under an Act of Parliament other than this Act, it shall refer the complainant to the appropriate authority. Idem (3) On receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission (a) may request the Chairperson of the Tribunal to institute an inquiry under section 49 into the complaint to which the report relates if the Commission is satisfied (i) that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry into the complaint is warranted, and (ii) that the complaint to which the report relates should not be referred pursuant to subsection (2) or dismissed on any ground mentioned in paragraphs 41(c) to (e); or (b) shall dismiss the complaint to which the report relates if it is satisfied (i) that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry into the complaint is not warranted, or (ii) that the complaint should be dismissed on any ground mentioned in paragraphs 41(c) to (e). Notice (4) After receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission (a) shall notify in writing the complainant and the person against whom the complaint was made of its action under subsection (2) or (3); and (b) may, in such manner as it sees fit, notify any other person whom it considers necessary to notify of its action under subsection (2) or (3). […] Request for inquiry 49. (1) At any stage after the filing of a complaint, the Commission may request the Chairperson of the Tribunal to institute an inquiry into the complaint if the Commission is satisfied that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry is warranted. NORME DE CONTRÔLE [13] Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada explique qu’il n’est pas nécessaire dans tous les cas de procéder à une analyse de la norme de contrôle applicable. En fait, lorsque la norme de contrôle applicable à la question dont est saisie la juridiction de contrôle est bien établie par la jurisprudence, la juridiction de contrôle peut adopter cette norme de contrôle. Ce n’est que lorsque cette quête de la norme de contrôle se révèle infructueuse que la juridiction de contrôle doit entreprendre l’examen des quatre facteurs formant l’analyse relative à la norme de contrôle. [14] La première question concerne la décision de la Commission de recommander à la présidente du Tribunal de désigner un membre pour instruire la plainte en vertu de l’alinéa 44(3)a) de la Loi. La norme de contrôle applicable à cette décision est celle de la décision raisonnable (Utility Transport International Inc. c. Kingsley, 2009 CF 270, par. 26 et 27). [15] La juridiction qui procède au contrôle d’une décision en appliquant la norme de la décision raisonnable s’attache « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité, par. 47; et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, par. 59). Autrement dit, la Cour ne devrait intervenir que si la décision était déraisonnable en ce sens qu’elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». [16] La seconde question concerne les principes de justice naturelle et d’équité de la procédure. Elle donne lieu à l’application de la norme de la décision correcte (Khosa, précité, par. 43). ARGUMENTATION La demanderesse La décision de la Commission était déraisonnable : la preuve objective montre que la défenderesse ne possédait pas les qualités requises pour le poste [17] La demanderesse soutient que l’enquête prévue par la Loi est un examen initial visant à déterminer s’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour justifier la décision de constituer un tribunal. La Commission devrait rejeter la plainte lorsque la preuve n’est pas suffisante pour justifier la constitution d’un tribunal (Société Radio‑Canada c. Paul, [1999] 2 CF 3, [1998] A.C.F. no 1823 (QL) (C.F. 1re inst.) (Paul), par. 62). [18] Il incombe à la défenderesse de démontrer qu’il s’agit à première vue d’un cas de discrimination. Le critère applicable à la discrimination en matière d’embauche a été énoncé par le juge Leonard Mandamin de notre Cour dans le jugement Khiamal c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), 2009 CF 495, aux paragraphes 57 et 58 : En règle générale, dans ce contexte, il suffit pour le plaignant de prouver qu’il possédait les qualités requises pour l’emploi en question, qu’il n’a pas été engagé et qu’une personne qui n’était pas plus qualifiée que lui mais qui n’avait pas la caractéristique distinctive du plaignant (c’est‑à‑dire la race, la couleur, etc.) a par la suite obtenu le poste (Shakes c. Rex Pak Limited (1982), 3 CHRR D/1001, à la page D/1002). Si l’employeur fournit une explication raisonnable à l’égard d’un comportement par ailleurs discriminatoire, le demandeur doit alors démontrer que l’explication n’est qu’un prétexte et que le véritable mobile était discriminatoire. [19] La demanderesse soutient que la défenderesse n’a pas présenté d’éléments de preuve directs de discrimination autres que ses propres affirmations, ajoutant que, contrairement à ce que la Commission a conclu dans sa décision, il ne s’agit pas d’une question de crédibilité qui justifierait d’instruire l’affaire. Dans le jugement Utility Transport, précité, au paragraphe 37, j’ai cité et approuvé les propos suivants tenus par la juge Barbara Reed dans le jugement Varma c. Société canadienne des postes, (1995), 56 ACWS (3d) 1060, [1995] A.C.F. no 1065 (QL) (C.F. 1re inst.), par. 13, conf. par (1996) 66 ACWS (3d) 1129 (CAF) : Il est important de distinguer entre la preuve d’un fait primaire et la preuve qui ressortit à des opinions ou à des convictions personnelles. En l’espèce, le requérant est personnellement convaincu que plusieurs des événements qui se sont produits sont le fruit des préjugés raciaux qu’avaient les personnes avec lesquelles il a traité. La CCDP, ou une cour, ne peut donner suite à ce genre d’affirmation ou conviction que si une preuve d’un fait primaire l’étaye. Il faut une preuve directe qui se rapporte à l’événement en question et qui lie celui‑ci à une discrimination raciale. C’est là l’élément nécessaire pour établir que les actions ont été motivées par le racisme et non simplement par d’autres facteurs, comme un mauvais tempérament, une frustration ou un conflit de personnalité. [20] Dans le cas qui nous occupe, le poste de superviseur exigeait [traduction] « une connaissance approfondie de l’équipement de chargement et de déchargement et des pratiques de sécurité professionnelle s’y rapportant ». Suivant les éléments de preuve objectifs, les qualités que possédait la défenderesse relativement à ce travail étaient moindres que celles des candidats retenus. C’est pour cette raison, et non à cause de son sexe, que la défenderesse ne faisait pas partie des candidats choisis. La demanderesse affirme que ces éléments de preuve directs et objectifs qui ont été communiqués à l’enquêteure, constituent une [traduction] « une réponse complète » aux allégations de discrimination de la défenderesse. Compte tenu de ces éléments de preuve, la Commission ne pouvait raisonnablement décider d’instruire l’affaire. Voici quels sont les éléments de preuve objectifs en question. [21] En premier lieu, le fonctionnement de la coupée fait partie des activités quotidiennes effectuées dans les terminaux de bateaux de croisière. L’aspect sécurité est très important. Il est essentiel de suivre une formation au sujet du fonctionnement de la coupée avant de postuler pour un poste de supervision, et il faut se recycler chaque année. Au moment des faits, la défenderesse n’avait pas suivi la formation relativement à la coupée; elle ne l’a suivie qu’en 2007. Les candidats retenus avaient toutefois suivi cette formation à plusieurs reprises et avaient fait fonctionner la coupée [traduction] « à d’innombrables reprises ». Même si le rapport déclarait que la défenderesse avait fourni le nom de deux personnes qui pouvaient témoigner au sujet de son expérience en matière de coupées, la Commission n’a pas fait part de cette [traduction] « assertion très importante » à la demanderesse et elle n’a pas interrogé ces personnes. La demanderesse soutient que, comme la défenderesse n’a suivi sa formation au sujet de la coupée qu’en 2007, la présumée expérience ne pouvait avoir été acquise qu’après que le poste eut été annoncé. [22] Deuxièmement, le chargement, le déchargement et la manutention d’approvisionnements sont plus complexes que le chargement, le déchargement et la manutention de bagages. Il ressort de l’examen des antécédents professionnels de la défenderesse que son expérience en matière d’approvisionnements n’était pas aussi poussée et récente que celle de chacun des candidats retenus. La demanderesse affirme que son expérience récente en matière de bagages et d’approvisionnements est préférable, compte tenu du fait que le personnel, la configuration et les exigences des navires desservis ont changé avec le temps. [23] Troisièmement, alors que la demanderesse desservait deux terminaux, la défenderesse travaillait presque exclusivement à Canada Place. Elle n’avait travaillé qu’à deux reprises à Ballantyne entre janvier 2001 et juillet 2006. L’expérience de travail des candidats retenus était beaucoup plus diversifiée en ce qui a trait aux lieux de travail que celle de la défenderesse pour la même période. [24] Quatrièmement, au moment des faits, la défenderesse n’avait jamais effectué de quarts de travail « mobiles », contrairement aux candidats retenus, qui en avaient fait fréquemment. Ces quarts de travail mobiles donnent l’occasion d’acquérir de l’expérience en supervision avant de devenir superviseur. De plus, l’enquêteure a constaté que, lorsque la défenderesse avait manifesté son intérêt pour de tels quarts de travail en 2007, la demanderesse lui avait offert un nombre équivalent de quarts de travail mobiles que ceux qu’elle avait offerts à chacun de ses collègues de travail masculins. Elle n’a donc pas été défavorisée sur ce plan. [25] Cinquièmement, à l’insu de la demanderesse, la défenderesse a, au cours de l’enquête, soumis des renseignements portant sur ses antécédents professionnels entre 1992 et 2001, renseignements qui comprenaient des éléments de preuve portant sur l’expérience complémentaire qu’elle avait acquise en matière d’approvisionnements. La demanderesse affirme que l’enquêteure a agi de manière déraisonnable et inéquitable en tenant compte de données relatives à l’expérience de travail de la défenderesse portant sur une période de quatorze années (1992‑2006) alors qu’elle n’a tenu compte que d’une période de quatre ans (2002‑2006) dans le cas des candidats retenus. [26] Sixièmement, l’enquêteure n’a pas accordé suffisamment de poids à l’ERP, qui exigeait que l’on accorde à la défenderesse un traitement préférentiel. [27] Septièmement, la défenderesse n’a pas contesté le caractère raisonnable des compétences exigées pour le poste annoncé, pas plus qu’elle n’a contesté les affirmations de la demanderesse suivant lesquelles ses compétences étaient déficientes à certains égards. L’enquêteure n’a pas tiré de conclusion sur la question de savoir si la défenderesse possédait les qualités minimales requises pour que sa candidature soit retenue. À cet égard, le rapport comporte des lacunes. [28] Enfin, bien que, dans sa plainte, la défenderesse n’allègue pas qu’elle a été victime de discrimination systémique au sens de l’article 10 de la Loi, l’enquêteure a évoqué la discrimination systémique comme un des éléments dans son rapport, faisant observer que [traduction] « les méthodes d’évaluation subjectives défavorisent les femmes lors de l’embauche et des promotions ». La demanderesse se fonde sur la décision Salem c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2008 TCDP 13, au paragraphe 63, pour faire valoir que toute décision d’embauche comporte une part de subjectivité et qu’à lui seul, ce facteur ne justifie pas une inférence de discrimination systémique : Dans chaque processus d’embauche, il existe un élément de subjectivité. Le simple fait que l’intimé ait utilisé des critères subjectifs pour juger les candidat(e)s et qu’il peut avoir commis une erreur en se (sic) faisant, ne rend pas en soi sa décision finale susceptible de contestation au motif qu’elle est discriminatoire, bien que la présence de critères subjectifs puisse nécessiter un examen plus minutieux de la décision d’embauche. (Voir : Folch c. Ligne aérienne Canadien International Limitée(1992), 17 C.H.R.R. D/261, D/303; Morin c. Canada (G.R.C.), 2005 TCDP 41, au par. 213). [29] La demanderesse affirme que rien ne permettait raisonnablement à la Commission de soumettre une allégation de discrimination systémique à l’examen du Tribunal. La défenderesse n’a pas formulé de telle allégation, et le concours en litige était le premier et le seul portant sur des débardeurs. Il n’y a rien qui permette de penser que les actes discriminatoires reprochés se sont reproduits. Toute nouvelle allégation suivant laquelle le processus d’embauche de la demanderesse est entaché de discrimination systémique doit faire l’objet d’une nouvelle plainte. [30] En résumé, la demanderesse affirme que la Commission a commis une erreur en prenant pour argent comptant les allégations sans fondement de la défenderesse. La Commission avait l’obligation de les vérifier, en tenant particulièrement compte des éléments de preuve directs les réfutant, et de donner à la demanderesse la possibilité de répondre. L’enquête était partiale et inéquitable sur le plan procédural [31] La demanderesse soutient que, lorsqu’elle a enquêté sur la présente plainte, la Commission n’a pas respecté son obligation d’agir avec équité. La juge Danièle Tremblay‑Lamer de notre Cour résume comme suit cette obligation, dans le jugement Paul, précité, au paragraphe 63 : L’enquêteur doit essentiellement recueillir les renseignements qui serviront de fondement adéquat et juste dans une affaire particulière, et qui permettront à la Commission de soupeser tous les intérêts en jeu et de décider de la prochaine étape. Aucun fait pertinent ne devrait être omis. Les omissions, en particulier lorsque les renseignements nuisent à la position du plaignant, laissent uniquement planer un doute sérieux sur la neutralité de l’enquêteur. Je me rends bien compte qu’il s’agit d’une tâche difficile, mais ce n’est qu’en respectant cette norme stricte d’équité que l’enquêteur aidera la Commission à maintenir sa crédibilité. [32] La demanderesse affirme que l’enquêteure n’a pas pleinement divulgué ses observations orales et écrites et sa preuve documentaire, contrairement aux directives données dans le jugement Paul, précité, aux paragraphes 76 à 79. La demanderesse allègue que l’enquêteure n’a communiqué que la plainte modifiée ainsi que quelques allégations isolées vers la fin de son enquête. Une divulgation aussi partielle témoigne d’un parti pris. [33] La demanderesse a été privée de la possibilité de répondre à la preuve documentaire et au témoignage de la défenderesse. L’enquêteure a accepté les [traduction] « simples assertions » de la défenderesse, dont les éléments de preuve portant sur son expérience de travail, sans les vérifier en interrogeant les témoins disponibles (plus précisément les candidats retenus) qui, dans certains cas, avaient des témoignages contradictoires à donner au sujet d’éléments essentiels pouvant influer sur le sort de la plainte. Ainsi, la demanderesse n’a jamais été informée de la prétention de la défenderesse suivant laquelle les stratégies utilisées pour les bagages sont « identiques » à celles qui sont employées pour les approvisionnements, pas plus qu’elle n’a été mise au courant de l’argument de la défenderesse que l’expérience de supervision qu’elle avait n’avait pas été acquise que dans le cadre de postes de travail mobiles. La demanderesse affirme que tout cela démontre un manque de rigueur et l’existence d’un parti pris dans la décision. [34] Suivant la demanderesse, lorsque, comme en l’espèce, la Commission ne motive pas sa décision de déférer une plainte au tribunal, les motifs de la Commission sont réputés correspondre à ceux qu’a énoncés l’enquêteur dans son rapport (Paul, précité, par. 56). Si le rapport est entaché d’un vice fondamental, la décision de déférer l’affaire à un tribunal est elle‑même viciée (Paul, précité, par. 58), ce qui, suivant la demanderesse est effectivement le cas en l’espèce. Le rapport de l’enquêteure est entaché de partialité et il repose sur un processus inéquitable. La Commission a adopté ce rapport vicié. La décision de la Commission est par conséquent elle‑même viciée. La défenderesse La décision de la Commission d’instruire la plainte était raisonnable [35] La demanderesse affirme qu’il existe des éléments de preuve objectifs au sujet des compétences supérieures des candidats retenus, ce qui constituerait une [traduction] « réponse complète » à la plainte. Suivant la défenderesse, le litige serait par conséquent plus circonscrit que celui qui était soumis à l’enquêteure. Ce que la demanderesse omet de reconnaître, c’est le fait que les parties ne s’entendent pas sur les qualités requises pour le poste et sur la question de savoir si la défenderesse possédait ces qualités. [36] L’enquêteure disposait d’éléments de preuve tendant à démontrer qu’il y avait peut‑être eu de la discrimination. Par exemple, dans la preuve documentaire soumise par la défenderesse, le milieu de travail était qualifié d’hostile envers les femmes. La défenderesse était la seule femme à postuler parmi tous les candidats. L’évaluation des candidats qu’a effectuée la demanderesse était subjective. Les parties ne s’entendent pas sur la question de savoir si la défenderesse possédait les qualités requises pour le poste. La défenderesse n’a pas obtenu le poste. Comme une possibilité de discrimination suffit à l’étape postérieure à l’enquête, il était raisonnable de la part de l’enquêteure de recommander l’instruction de la plainte. [37] Lorsqu’elle décide de l’opportunité d’instruire la plainte, la Commission agit comme organisme chargé de procéder à un examen préalable (Bell Canada c. Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, [1999] 1 CF 113, [1998] A.C.F. no 1609 (QL) (CAF), par. 35). La Loi confère à la Commission un très large pouvoir discrétionnaire lorsqu’il s’agit de s’acquitter de cette fonction. La Cour ne doit pas intervenir lorsque la Commission est convaincue, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, que « la preuve fournit une justification raisonnable pour passer à l’étape suivante » (Bell Canada, précité, par. 35). Il n’est pas nécessaire que la Cour soit d’accord avec les opinions de la Commission. La Cour ne doit pas non plus spéculer sur le sort qui sera réservé à la plainte (Bell Canada, précité, par. 36). Elle n’est justifiée d’intervenir que lorsqu’il est évident que le tribunal n’a pas compétence pour statuer sur l’affaire dont il est saisi (Brine c. Canada (1999), 175 FTR 1, [1999] A.C.F. no 1439 (QL). par. 39). [38] La demanderesse se fonde sur le jugement Utility Transport, précité, pour soutenir que la décision d’instruire la plainte était injustifiée parce que, hormis son propre témoignage, la défenderesse ne pouvait présenter d’éléments de preuve directs de discrimination. La défenderesse affirme que le jugement Utility Transport n’appuie pas une telle proposition. En l’espèce, la plaignante n’a présenté aucun élément de preuve de discrimination. L’argument de la demanderesse suivant lequel le témoignage non corroboré de la défenderesse entraîne automatiquement le rejet de la plainte n’est pas appuyé par des précédents et est démenti par le grand nombre de plaintes qui ne sont jugées que sur des questions de crédibilité. Qui plus est, le passage du jugement Utility Transport dans lequel sont cités les propos de la juge Reed dans le jugement Varma n’aide pas la demanderesse, car il est cité pour établir le genre d’éléments de preuve nécessaires pour établir le bien‑fondé de la demande, et non pour passer à l’étape de la décision, comme c’est le cas en l’espèce. [39] La défenderesse soutient que, contrairement à ce que prétend la demanderesse, les éléments de preuve suivants soulèvent la possibilité que le Tribunal conclura que le processus d’embauche en question était entaché de discrimination. C’est la seule condition à remplir à l’étape de l’enquête. [40] En premier lieu, la défenderesse exerce une profession à forte prédominance masculine. Elle était la seule femme à se porter candidate pour le poste de superviseur. Elle a présenté des éléments de preuve documentaires suivant lesquels [traduction] « au pire, la profession reflète un milieu de travail empoisonné qui frôle l’intolérance en ce qui concerne la présence des femmes » et suivant lesquels le harcèlement sexuel est depuis des années le reflet de la culture de ce milieu de travail. [41] Deuxièmement, l’enquêteure s’est à juste titre dite préoccupée par les entrevues non structurées et l’évaluation subjective des candidats retenue à l’issue du processus d’embauche (Salem, précité, au paragraphe 63). La demanderesse admet que les recruteurs se sont « beaucoup fiés » à leur expérience de cadres et à leur compréhension des exigences de l’emploi pour apprécier les capacités et qualités de chacun des candidats. Il s’ensuit selon la défenderesse que la demanderesse s’est fondée principalement sur ce à quoi les trois hommes chargés de recruter les candidats pensaient pendant le processus de recrutement. Ce n’est qu’après que les candidats eurent été recrutés et que la plainte pour discrimination fondée sur le sexe eut été déposée que la demanderesse a analysé les différences entre les compétences de la défenderesse et celles des candidats retenus. La défenderesse affirme que l’enquêteure a eu raison de conclure que la solution du présent litige dépendait de la crédibilité et que l’instruction de la plainte était justifiée. [42] Troisièmement, la défenderesse allègue que la demanderesse exagère la complexité et l’importance des tâches pour lesquelles elle a moins d’expérience (par exemple, le chargement, le déchargement et la manutention d’approvisionnements) et qu’elle sous‑estime la complexité et l’importance des tâches pour lesquelles elle compte beaucoup d’expérience (par exemple, le chargement, le déchargement et la manutention des bagages). Elle conteste l’affirmation de la demanderesse suivant laquelle ses habilités en ce qui concerne le fonctionnement des transpalettes à main sont « moyennes » et qu’elle ne possède aucune expérience comme superviseure. Elle considère que ces arguments sont des tentatives visant à minimiser ses compétences. La demanderesse a tout fait pour contrecarrer les efforts déployés par la défenderesse pour devenir une superviseure. Là encore, le différend implique des questions de crédibilité, qu’il convient de faire trancher par un tribunal, et non par un enquêteur, qui n’est investi d’aucun pouvoir juridictionnel. [43] Quatrièmement, la défenderesse allègue que, en dépit de l’existence de l’ERP, un de ses collègues de travail de sexe masculin lui a fait savoir que la direction était en train de le préparer pour un poste de superviseur. La défenderesse en infère que la demanderesse n’a pas l’intention de l’engager malgré ses compétences. L’ERP, qui visait à corriger les inégalités dans le milieu de travail, n’a pas été respectée. [44] Cinquièmement, la défenderesse affirme que l’enquêteure était tenue d’évoquer la possibilité qu’il s’agisse de discrimination systémique. Dans l’arrêt Bell Canada, précité, au paragraphe 45, la Cour d’appel fédérale déclare : Il s’ensuit donc que lorsqu’un enquêteur recueille, au cours de son enquête, une preuve qui ne provient pas de lui et selon laquelle il y aurait un motif de discrimination que la plainte, telle que rédigée, pourrait ne pas avoir englobé, il est de son devoir d’analyser cette preuve, de faire savoir aux parties quelles pourraient être ses conséquences sur l’enquête et, même, de suggérer la modification de la plainte. L’enquêteure a relevé ces problèmes, les a portés à l’attention des parties dans son rapport et leur a donné la possibilité de répondre. Il n’est pas nécessaire de déposer une nouvelle plainte, et les arguments invoqués par la demanderesse au sujet du caractère théorique sont mal fondés. [45] La défenderesse soutient que la demanderesse s’oppose à la décision parce que l’enquêteure n’a tout simplement pas considéré que l’analyse à laquelle elle avait procédé après la plainte constituait une « réponse complète » à la plainte et qu’elle a rejeté les arguments invoqués par la défenderesse pour la contester. Il ressort de la preuve que la crédibilité est en cause dans le présent litige et qu’un tribunal peut à bon droit statuer sur l’affaire. L’équité procédurale est limitée à l’étape de l’enquête [46] À l’étape de l’enquête, aucune des parties ne peut exiger le respect de tous les principes de justice naturelle (Tsui c. Postes Canada., 2010 CF 860, par. 21). En l’espèce, l’enquêteure s’est conformée à son obligation d’agir avec équité. Elle a remis aux parties une copie de son rapport. Contrairement à ce qu’elle prétend, la demanderesse a eu pleinement l’occasion de répondre au rapport et elle a été informée, par exemple, que la défenderesse affirmait que les stratégies employées pour les bagages étaient « identiques » à celles utilisées pour les approvisionnements, ajoutant qu’elle possédait de l’expérience en ce qui concerne les opérations relatives aux coupées. L’enquêteure a tenu compte des réponses des parties pour rendre sa décision (Bell Canada, précité, par. 43). L’intervention de la Cour ne se justifie que si des éléments de preuve manifestement cruciaux n’ont pas été examinés ou que les lacunes de l’enquête sont « à ce point fondamentales que les observations complémentaires présentées par les parties ne suffisent pas à y remédier » (Hughes c. Canada (Procureur général), 2010 CF 837, par. 33 et 34). Ce n’est pas le cas en l’espèce. [47] La défenderesse affirme que la communication effectuée par l’enquêteure n’était pas unilatérale. La demanderesse a reçu une copie des communications qui ont été faites par la défenderesse à la Commission après la publication du rapport et dans lesquelles la défenderesse ne soumet pas d’observations complémentaires, mais se contente de rectifier certaines erreurs. Par ailleurs, le défaut de l’enquêteure d’informer la demanderesse que la défenderesse avait relaté ses antécédents professionnels des 14 dernières années ne tire pas à conséquence. La question centrale dans le présent litige est celle de savoir si la défenderesse a acquis les « compétences essentielles » pour pouvoir exercer un poste de supervision et si la demanderesse a minimisé ses aptitudes pour nuire à ses tentatives d’obtenir un poste de supervision. ANALYSE [48] L’enquête prévue par la Loi est un examen initial visant à déterminer s’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour justifier la décision de constituer un tribunal. La Commission devrait rejeter la plainte lorsque la preuve ne suffit pas pour justifier la constitution d’un tribunal (Paul, précité, par. 62, infirmé en partie sur d’autres moyens par 2001 CAF 93). [49] Lorsque, comme en l’espèce, la Commission ne motive pas sa décision de déférer une plainte au tribunal, les motifs de la Commission sont réputés correspondre à ceux qu’a énoncés l’enquêteur dans son rapport (Paul, précité, par. 56, et Sketchley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, par 37. [50] Si la Commission est réputée avoir adopté le rapport d’enquête pour servir de motifs à sa décision et que ce rapport est entaché d’un vice fondamental, la décision de déférer l’affaire au tribunal est elle‑même viciée (Paul, précité, par. 58). [51] Le sous‑alinéa 44(3)a)(i) de la Loi prévoit qu’il suffit que la Commission soit « convaincue que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle‑ci est justifié ». Ce critère est peu exigeant (Bell Canada, précité, par. 35). Il suffit que la Commission estime, à tort ou à raison, que « la preuve fournit une justification raisonnable pour passer à l’étape suivante » (Syndicat des employés de production du Québec et de l’Acadie c. Canada (Commission des droits de la personne), [1989] 2 R.C.S. 879, [1989] A.C.S. no 103 (QL), par. 27). [52] Dans le jugement Slattery c. Canada (Commission des droits de la personne), [1994] 2 C.F. 754, (1994), 81 FTR 1, [1994] A.C.F. no 1017 (QL), conf. par (1996), 205 NR 383, [1996] CFJ No 385 (QL) (CAF), la Cour a jugé que l’équité procédurale exigeait que la Commission informe les parties de la substance de la preuve réunie par l’enquêteur et leur donne la possibilité de répondre et de présenter toutes les observations pertinentes, ne serait‑ce que par écrit. La Cour a également jugé que, malgré le caractère suffisant évident de cette procédure, l’équité procédurale exigeait aussi que la Commission dispose d’un fondement adéquat et juste pour évaluer s’il y a suffisamment d’éléments de preuve pour justifier la constitution d’un tribunal. Pour ce faire, l’enquête doit satisfaire à deux conditions : la neutralité et la rigueur (Slattery, précité, par. 47 à 49). [53] S’agissant de la neutralité, si la Commission adopte simplement les conclusions de l’enquêteur, sans exposer de motifs, et si les conclusions de l’enquêteur ont été tirées d’une manière que l’on pourrait qualifier de partiale, alors il y a erreur susceptible de contrôle (Slattery, précité, par. 50). [54] Dans le jugement Paul, précité, aux paragraphes 59, 60 et 63, la juge Tremblay‑Lamer explique ce qui suit au sujet des obligations de la Commission et de son enquêteur en matière d’équité procédurale : La Commission doit respecter les règles d’équité procédurale lorsqu’elle enquête sur une plainte, ce qui veut dire que l’affaire doit être instruite objectivement et avec un esprit ouvert; que la question ne peut pas être tranchée à l’avance; et que les parties doivent être informées des éléments de preuve dont dispose la Commission de façon qu’elles puissent présenter des observations utiles. En d’autres termes, comme l’a dit mon collègue le juge Nadon dans la décision Slattery, la Commission « doit satisfaire à au moins deux conditions : la neutralité et la rigueur ». L’arbitre n’a pas un rôle de poursuivant. Il n’agit pas à l’aveuglette. […] L’enquêteur doit essentiellement recueillir les renseignements qui serviront de fondement adéquat et juste dans une affaire particulière, et qui permettront à la Commission de soupeser tous les intérêts en jeu et de décider de la prochaine étape. Aucun fait pertinent ne devrait être omis. Les omissions, en particulier lorsque les renseignements nuisent à la position du plaignant, laissent uniquement planer un doute sérieux sur la neutralité
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196